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commission des affaires économiques

Projet de loi

Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-57

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BÉLIM et CONCONNE, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l’article L. 141-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 141-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-1-1. – Dans le cadre des enquêtes statistiques publiques relatives à la formation des prix, aux coûts logistiques et aux marges de commercialisation dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, l’Institut national de la statistique et des études économiques peut, lorsqu’il se voit opposer le secret des affaires, saisir la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités territorialement compétente.

« La direction mentionnée au premier alinéa peut exiger, par décision motivée, la communication des informations et documents nécessaires auprès des personnes physiques ou morales qui participent à la chaîne de formation des prix.Cette communication intervient sous couvert du secret statistique et dans des conditions garantissant la préservation des intérêts économiques légitimes des entreprises concernées.

« En cas de refus de communication ou de communication incomplète, la direction peut prononcer une sanction administrative, dont le montant ne peut excéder 1 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos, sans préjudice de poursuites pénales éventuelles.
Le recouvrement et le contentieux de ces sanctions sont opérés comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Objet

Cet amendement vise à renforcer la transparence économique dans les territoires ultramarins, où les mécanismes de formation des prix demeurent insuffisamment connus en raison d’un accès limité aux données économiques.

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE), dans son avis n°2023-23 du 12 décembre 2023 sur le pouvoir d’achat dans les Outre-mer, relève que « l’INSEE se heurte régulièrement au secret des affaires lorsque des informations sont demandées (…) cette situation n’est pas admissible ».

En permettant à l’INSEE de saisir la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) compétente lorsqu’il se voit opposer le secret des affaires, cet amendement renforce la production de données publiques objectives sur les marges, intermédiaires logistiques et pratiques tarifaires et sécurise juridiquement la levée encadrée du secret des affaires, à des fins exclusivement statistiques. Il améliore l’évaluation des politiques publiques de lutte contre la vie chère et s’inscrit dans le cadre du secret statistique et de la protection des données économiques sensibles.

Il répond à une demande d’intérêt général, adaptée aux spécificités économiques et structurelles des Outre-mer, marqués par une forte concentration des acteurs et une faible transparence sur les marges.