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commission des affaires économiques

Projet de loi

Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-66

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme BÉLIM, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 541-21-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-21-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-21-3-1. - I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le représentant de l'État dans les collectivités régies par l’article 73 de la constitution peut désigner, après consultation des collectivités territoriales et des acteurs de la filière, un éco-organisme unique sur le territoire chargé de la responsabilité élargie des producteurs de véhicules hors d'usage mentionnée au 15° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement.

« II. – L'éco-organisme unique est chargé de :

« 1° Assurer le rôle de guichet unique territorial pour l'ensemble des producteurs et des détenteurs de véhicules hors d'usage ;

« 2° Piloter le maillage local de la filière et coordonner les opérateurs locaux de dépollution et de traitement ;

« 3° Collecter, gérer et piloter l'allocation des fonds en provenance de l'éco-organisme et des systèmes individuels ;

« 4° Financer la filière locale de dépollution, démontage et recyclage des VHU ;

« 5° Garantir le traitement et la valorisation des flux de déchets spécifiques, notamment les batteries de véhicules électriques et hybrides, les pneumatiques et les fluides frigorigènes ;

« 6° Assurer la traçabilité et la conformité réglementaire de l'ensemble des opérations de traitement.

« IV. – L'éco-organisme unique doit satisfaire aux conditions d'agrément prévues par le présent code pour les éco-organismes, adaptées aux spécificités territoriales et aux contraintes structurelles de La Réunion, région ultrapériphérique de l'Union européenne.

« V. – Les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions et critères de désignation de l'éco-organisme unique, les modalités de transition entre le régime pluraliste et le régime unitaire, les obligations de coordination et de transparence financière, et les conditions de suivi et d'évaluation du dispositif, sont fixées par décret en Conseil d'État.

VI. - Un rapport d’évaluation est remis au Parlement au terme de l’expérimentation. Il mesure l’efficacité du dispositif en matière d’enlèvement et de traitement des véhicules hors d’usage, de structuration territoriale de la filière, d’impact économique local et d’optimisation des coûts supportés par les collectivités territoriales.

Objet

La filière de traitement des véhicules hors d’usage (VHU) dans les départements et régions d’outre-mer rencontre d’importantes difficultés de structuration opérationnelle, notamment en raison de l’éloignement géographique, de l’insularité et des contraintes logistiques. Ces difficultés entraînent un empilement d’intervenants, un déficit de coordination locale et une augmentation des coûts d’enlèvement et de stockage à la charge des collectivités territoriales.

Afin de sécuriser l’organisation territoriale de la filière et de garantir l’effectivité du principe de responsabilité élargie du producteur prévu à l’article L. 541-10 du code de l’environnement, cet amendement propose d’autoriser, à titre expérimental, la mise en place d’un éco-organisme unique dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

Ce dispositif vise à :

●     améliorer la planification des opérations d’enlèvement et de traitement des VHU ;

●     rationaliser l’utilisation des contributions financières des producteurs ;

●     favoriser l’émergence de filières locales de réemploi et de recyclage, créatrices de valeur économique et d’emplois non délocalisables ;

●     réduire les coûts supportés par les collectivités territoriales pour la résorption des dépôts illégaux de VHU.

L’expérimentation, d’une durée de cinq ans, permettra de vérifier la pertinence d’un modèle de coordination unique adapté aux spécificités territoriales ultramarines.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond