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commission des affaires économiques

Projet de loi

Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-1 rect.

16 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MALET et M. FOUASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 4 de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret fixe les modalités de mise en œuvre de cette obligation, et notamment celle de la négociation entre l’État et les acteurs du secteur. Sont prises en compte, en tant que de besoin et pour chaque collectivité, les capacités de productions locales ».

 

Objet

En 2012, la loi imposant une part de surface de vente pour les grandes surfaces  était restée lettre morte faute d’imposer des modalités par décret.

Cette mesure est d’une importance capitale pour les collectivités, susceptible de faire baisser le coût de la vie, de favoriser la souveraineté alimentaire, et d’aider nos agriculteurs durement touchés par les aléas climatiques récents .

Cependant, publier un décret imposant des modalités non prévues par la loi pourrait fragiliser juridiquement le texte qui ne prévoit aucune modalité.

D’autre part, le temps écoulé depuis  2012 nécessite que soit réaffirmée la volonté du Parlement d’aller en ce sens face à la Grande Distribution .

Le présent amendement se propose donc d'acter les contours du décret dans la loi de 2012 et de publier le décret par la suite.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-2 rect.

16 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MALET et M. FOUASSIN


ARTICLE 2


Après l'alinéa 4

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

Après le second alinéa du I de l’article L. 410-5 du code de commerce, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Cet accord prend le nom de Bouclier contre la Vie Chère.

« Il concerne obligatoirement, outre les produits déjà inclus en 2025 :

- à partir du 1er janvier 2027 : les équipements électroménagers ou informatiques, les offres d’abonnement multimédias

- à partir du 1er janvier 2028 : l’outillage, les matériaux de construction dont le ciment

- à partir du 1er janvier 2029 : la vente de véhicules neufs ou d’occasion, les pièces détachées 

- à partir du 1er janvier 2030 : l’eau, l’énergie, les transports »

Objet

Depuis 2009, il y a eut pas moins de trois manifestations populaires contre la vie chère, aux Antilles comme à La Réunion.

Durant cette période, il y a eu également trois lois qui ont été adoptées afin de durcir un arsenal législatif pro-concurrence déjà pourtant coercitif au niveau national (« lodeom » en 2009, loi de « régulation économique » en 2012, loi « égalité réelle » en 2017).

Or, ces lois n’ont pas suffit à changer fondamentalement la situation, l’INSEE relevant des écarts de prix vis-à-vis de l'hexagone atteignant jusqu'à 16 % sur les prix à la consommation en général et parfois plus de 40 % sur les denrées alimentaires.

Il est intéressant de constater que l’essentiel de l’explication de cet écart, selon les études, ne revient pas à la distance, mais aux pratiques commerciales.

Dans son avis du 4 juillet 2019, l’Autorité de la concurrence estime que « … les coûts de transport maritime représentent néanmoins une part limitée du coût d’achat des produits importés (moins de 5 % en moyenne si on ne considère que la partie « fret » et qu’on exclut les coûts de carburant et de manutention que les compagnies maritimes subissent et répercutent sur leurs clients » (p79).

Un outil n’a pas été cité : le Bouclier Qualité Prix, qui, lui, a bien fonctionné, mais qui doit désormais passer à un stade supérieur afin de mieux garantir aux populations un approvisionnement à bon prix en biens de consommation de première nécessité de toutes natures, mais également de certains biens durables et de services, correspondant aux habitudes modernes de consommation courante.

Depuis quelques années, les gouvernements successifs ont engagé une réflexion sur le sujet de la diversification du BQP, en y ajoutant, selon les territoires, quelques produits de téléphonie, de prestations automobiles ou d’outillages…Mais ces avancées sont trop peu significatives car elles concernent peu de produits, et surtout les différences entre les territoires donnant une impression de manque d’unité.

Le présent amendement vise à rationaliser cette diversification afin de suivre les modes de consommation modernes en ne se contentant  plus d’inclure quelques produis basiques. Cette démarche s’effectuera selon un calendrier précis et raisonnable.

Il propose également d’entériner ce nouveau rôle en modifiant son appellation pour celle de Bouclier contre la Vie Chère.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-3 rect.

16 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MALET et M. FOUASSIN


ARTICLE 2


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

« La liste des produits alimentaires comporte obligatoirement des produits de fabrication locale. Le chiffre d’affaires généré par cette production locale doit atteindre un pourcentage minimal du chiffre d’affaires total annuel de la liste.

« Ce pourcentage minimal, en valeur, est de :

« - 55 % pour l’année 2026

« - 60 % pour l’année 2027

« - 65 % pour l’année 2028

« - 70 % pour l’année 2029

« - 75% pour l’année 2030 et au-delà.

Objet

Dans la liste alimentaire, un pourcentage minimal de produits locaux sera instauré de manière progressive. Cela débutera à 55 % en valeur – et non en volume - pour atteindre 75 % après 2030.

Actuellement, le panier PEÏ représente 40 % des produits en volume du BQP et déjà 50 % en valeur (source OPMR). L’objectif de cette mesure est de favoriser encore davantage la consommation de produits locaux par la population.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-4 rect.

16 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MALET et M. FOUASSIN


ARTICLE 2


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

« Le chiffre d’affaires généré par la liste des produits visés par l’accord doit atteindre un pourcentage minimal du chiffre d’affaires total annuel des groupes de distributions et des entreprises qu’ils contrôlent.

« Ce pourcentage minimal est de :

« - 6 % pour l’année 2026

« - 7 % pour l’année 2027

« - 8 % pour l’année 2028

« - 9 % pour l’année 2029

« - 10 % pour l’année 2030 et au-delà

Objet

Les produits du BQP ne doivent plus être les « parents pauvres » des linéaires de la grande distribution, notamment en terme de visibilité dans lesdits linéaires.

En 2019, l’Autorité de la concurrence notait que le pourcentage moyen du chiffre d’affaires des produits du BQP représentait une part comprise entre 3,5 et 4,9 % dans l’activité totale des distributeurs selon les années et que cette part était en décroissance.

Le présent amendement instaure un pourcentage minimal du BQP à l’intérieur du chiffre d’affaires des entreprises de distribution (6 % en 2026 puis montée progressive jusqu’à 10 %).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-16

19 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 6



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-17

19 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’une évaluation des effets économiques et sociaux des mesures prévues par la présente loi.

Cette évaluation porte notamment sur : 1° l’évolution des prix à la consommation des produits de première nécessité ;  2° la part des marges des distributeurs et importateurs ; 3° les effets sur la rémunération des producteurs et le niveau d’activité des entreprises locales ;  4° les conséquences administratives et financières pour les opérateurs économiques et les services de l’État.

Un premier rapport d’étape est transmis au Parlement dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, puis un rapport final dans un délai de vingt-quatre mois.

 

Objet

Objet

Cet amendement met en œuvre la recommandation expresse du Conseil d’État visant à compléter l’étude d’impact et à renforcer l’évaluation des effets des dispositifs Il permet de prévenir les dérives observées dans les lois Egalim : absence de mesure fiable de l’impact sur les prix et marges, et impossibilité d’en ajuster les effets.






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Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-18 rect.

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes RAMIA et PHINERA-HORTH


ARTICLE 2


Alinéa 6

Remplacer les mots :

peut inviter

par le mot:

invite

Objet

Faute de moyens suffisants en ETP,  les agents de la Direction de la concurrence et de la répression des fraudes ne peuvent exercer le contrôle nécessaire et rigoureux attendu, afin de vérifier le respect des engagements pris par le secteur de la grande distribution. 

A ce titre, les associations de consommateurs sont un radar complémentaire et indispensable au sein des territoires ultramarins. Déjà présentes lors des rencontres de l'OPMR, la suite logique pour un texte se voulant ambitieux, serait de les associer à la suite de ces négocations.

Aussi, il est proposé de les intégrer d'office, sans en laisser la faculté au représentant de l'Etat, ce qui peut en outre créer des disparités d'usage entre les territoires ultramarins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-19 rect. bis

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes RAMIA et PHINERA-HORTH, M. BUIS et Mme DURANTON


ARTICLE 2


Alinéa 7

Remplacer les mots :

peut également négocier

par les mots :

négocie également

Objet

Laisser la faculté au représentant de l’État, s'il le souhaite ou l'estime utile ou nécessaire, de négocier chaque année des accords de modération du prix global portant sur une liste de services, vient nier la réalité de l'inégalité d'accès des ultramarins aux différents services : 

- Offre canal + France : 19,90€ c/ 41,99€ pour une adhésion Canal + La Réunion Mayotte.

- Offre fibre O en Hexagone : 29,99€ c/ 54,90€ à Mayotte.

Lutter contre ma vie chère c'est lutter contre un mode de vie misérable dans son ensemble. Cela passe par l'alimentaire, les produits de grande consommation et les services. 

Aussi, il est proposé de rendre ces négociations annuelles non pas facultatives mais bien obligatoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-20 rect. bis

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes RAMIA et PHINERA-HORTH, M. BUIS et Mme DURANTON


ARTICLE 4


Alinéa 1

Après le mot :

Martinique

insérer les mots :

et à Mayotte

Objet

Il s'agit d'une expérimentation très prometteuse, soutenue par le CESE, qui permettra de réduire autant de maillons de la chaîne d'approvisionnement que nécessaire. C'est aussi une chance pour les TPE PME de voir s'ouvrir des opportunités jusqu'ici verrouillées et de pouvoir enfin accéder à une véritable offre de marché.

Après le passage du Cyclone Chido, le coût de la reconstruction de Mayotte s'avère lourd, avec des délais, frais de livraison et surcoûts d'achat de marchandises prévisibles.

L'expérimentation d'une telle plateforme logistique, à l'heure de la reconstruction de Mayotte, accélèrerait l'exécution du plan Mayotte debout et ses suites ainsi que la maîtrise des surcoûts. Elle offrirait un modèle en vitrine, de l'efficacité d'une telle plate-forme dans l'océan indien.

Enfin Mayotte est le seul territoire au sein duquel la grande distribution n'a pas été en mesure de tracer et de détailler le surcoût des +38% notamment sur les denrées alimentaires (alors même que la TVA reste suspendue). Cette expérimentation étendue à Mayotte permettrait de tirer des conclusions inédites. L'amendement proposé le soutien fermement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-21 rect. bis

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes RAMIA et PHINERA-HORTH, M. BUIS et Mme DURANTON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l'application de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique et l'obligation de transmission des données de caisse en Outre-mer.

Objet

Bien qu'il s'agisse d'une obligation, diverses auditions menées lors des débats parlementaires sur la cherté de la vie en Outre-mer, laissent entendre que certaines données n'étaient pas transmises à l'administration.

De même, Mayotte n'est pas assujéti à l'obligation de transmission des données de caisse, l'article 286 du CGI, réservant cette obligation aux personnes assujetties à la TVA.

Le rapport commandé vise à faire le point sur le respect de ces obligations, essentielles pour garantir traçabilité, transparence et respect des exigences comptables dans l'intérêt des consommateurs et de l'Etat. Les pistes de l'évolution de ce régime seront à définir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-22 rect. quater

22 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GROSVALET, Mmes Maryse CARRÈRE et JOUVE et MM. BILHAC, FIALAIRE, LAOUEDJ et CABANEL


ARTICLE 2


Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État évalue annuellement l’opportunité de reconduire ces accords sur tout ou partie des produits figurant aux alinéas 3 et 7. Il rend cette évaluation dans un avis motivé. Sa publication intervient avant le début des négociations mentionnées aux alinéas 3 et 7. » ;

Objet

Cet amendement entend donner au représentant de l’État dans les territoires ultramarins la responsabilité d’apprécier l’opportunité de maintenir ou de retirer certains produits ou services de la liste bénéficiant d’un accord « bouclier qualité-prix ».

Ce dispositif vise à s’assurer chaque année que ce mécanisme qui restreint la liberté d’entreprise demeure strictement proportionné aux circonstances particulières de lieu et de temps, au regard de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de lutte contre l’inflation, sans lesquels il serait contraire au droit européen.

Cet amendement rendrait cet article conforme aux observations formulées par le Conseil d’État dans son avis sur ce texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-23 rect. quater

22 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GROSVALET, Mmes Maryse CARRÈRE et JOUVE et MM. BILHAC, FIALAIRE, LAOUEDJ et CABANEL


ARTICLE 14


Alinéa 1

Compléter la première phrase par les mots :

, et opérant dans une liste de secteurs limitativement énumérés par décret du ministre en charge de l’économie

Objet

Dans sa rédaction actuelle, le dispositif de quota de 20 % introduit par le présent article présente le risque d’être incompatible avec notre cadre constitutionnel et conventionnel. En effet, la portée trop large de ce dispositif rend cet article incompatible avec le principe d’égalité devant la loi, tandis que sa conformité au droit européen n’est pas assurée.

Cet amendement vise à rendre cet article conforme aux observations formulées par le Conseil d’État dans son avis sur le présent texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-24 rect. bis

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes RAMIA et PHINERA-HORTH, M. BUIS et Mme DURANTON


ARTICLE 3


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

1° bis Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque ces collectivités sont confrontées à une difficulté d'accès temporaire et régulière à la ressource en eau potable ou domestique et que les conditions de déclenchement du plan Orsec ne sont pas réunies, le représentant de l'État réglemente le prix de vente des eaux minérales naturelles, de source ou des eaux rendues potables par traitement.

Objet

Les conditions de déclenchement du Plan Orsec eau sont restrictives, autant que la procédure actuelle permettant au Gouvernement de réglementer le prix des produits de première nécessité. Le dernier décret ° 2025-709 du 25 juillet 2025 relatif aux prix de vente et aux marges de certains produits à Mayotte venant réglementer le prix de l'eau en bouteille a Mayotte applicable jusqu'au 31 décembre 2025, a bien été signé par les Ministres du Gouvernement Bayrou.

Il est proposé d'adopter une procédure simplifiée, permettant au Préfet de réglementer directement ce prix en cas de difficulté d'accès à l'eau (perturbation temporaire mais régulière). Cela est notamment justifié par l'urgence d'accéder à cette ressource vitale dans les meilleurs délais.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-25

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SALMON et MELLOULI, Mme GUHL et M. JADOT


ARTICLE 6


Alinéa 3

Remplacer le montant :

375 000 €

Par les mots :

1 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos

Objet

Cet amendement vise à rendre réellement dissuasives les sanctions encourues par les distributeurs qui refusent de transmettre les informations exigées par les pouvoirs publics dans le cadre de leurs missions d’évaluation et de réglementation des prix : mise en place de prix réglementés, bouclier qualité-prix, informations relatives aux prix et aux ventes réalisées. 

Plafonner les sanctions à 75 000 € d’amende pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale, comme proposé dans cet article, n’est ni juste ni dissuasif. 

Le montant de 375 000 € dans la version initiale apparaît dérisoire au regard des chiffres d’affaires générés par certains acteurs de la grande distribution. Les situations de monopoles ou d’oligopoles dans le secteur de la distribution n’incitent pas les acteurs en position dominante à la transparence sur leurs prix et leurs marges. 

Pour le groupe Hayot, cela représente 0,007 % du chiffre d’affaires annuel. Un taux insuffisamment dissuasif au regard des avantages qu’il tire de sa position et de l’opacité qu’il entretient sur ses pratiques commerciales. 

En permettant à la DGCCRF de prononcer une amende sur la base du chiffre d’affaires de l’entreprise, le présent amendement vise à assurer l’application effective des prérogatives de l’administration en matière d’évaluation, de contrôle et de régulation des prix.






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Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-26

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SALMON et MELLOULI, Mme GUHL et M. JADOT


ARTICLE 7


Alinéa 3

Remplacer le montant :

375 000 € 

Par les mots :

1 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos 

et le montant :

750 000 € 

par les mots :

4 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos

Objet

Cet amendement vise à rendre réellement dissuasives les sanctions encourues par les distributeurs qui refusent de transmettre à la DGCCRF les montants correspondant à leurs marges arrière. 

Les marges arrière, qui permettent aux distributeurs d’imposer à leurs fournisseurs des remises, des rabais ou des rémunérations de services pour augmenter leurs marges, sont largement pratiquées en outre-mer dans un contexte où les rapports de force sont très favorables aux distributeurs. Ces marges arrière sont difficiles à évaluer pour les services de l’État et invisibles pour les consommateurs. Les distributeurs n’ont donc aucune raison de les répercuter sur les prix. 

Obliger les distributeurs à transmettre les informations relatives à ces pratiques est nécessaire pour connaître la vérité de la construction des prix et des marges en outre-mer. Mais en plafonnant les sanctions à 75 000 € d’amende pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale, le dispositif proposé par cet article est insuffisamment dissuasif au regard des bénéfices tirés des marges arrière et de l’opacité qui les entoure. 

Pour le groupe Hayot, une amende de 375 000 € représente 0,007 % du chiffre d’affaires annuel. Un taux dérisoire au regard des avantages tirés par le groupe de sa position et de l’opacité qu’il entretient sur ses pratiques commerciales. 

En permettant à la DGCCRF de prononcer une amende sur la base du chiffre d’affaires de l’entreprise, le présent amendement vise à assurer l’application effective des dispositions en faveur de l’évaluation des marges arrière.






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Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-27

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SALMON et MELLOULI, Mme GUHL et M. JADOT


ARTICLE 8


Alinéa 9

375 000 € 

Par les mots :

1 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos

Objet

Cet amendement vise à rendre réellement dissuasives les sanctions encourues par les fournisseurs et les grossistes qui refusent de transmettre les informations demandées par la DGCCRF sur leurs conditions générales de vente. 

Pour rendre effectif le renforcement des règles contre les conditions générales de vente discriminatoires envers les acheteurs situés en outre-mer, il est nécessaire de prévoir des sanctions dissuasives contre les entreprises qui ne respectent pas leurs obligations vis-à-vis de la DGCCRF. 

En permettant à cette dernière de prononcer une amende sur la base du chiffre d’affaires de l’entreprise, le présent amendement vise à assurer l’application effective des dispositions prévues par l’article 8.






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Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-28

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SALMON et MELLOULI, Mme GUHL et M. JADOT


ARTICLE 10


Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au deuxième alinéa, le montant : « 75 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 50 millions d’euros » ; 

Objet

Cet amendement vise à baisser le seuil à partir duquel une opération de concentration commerciale dans une collectivité relevant de l’article 73 de la Constitution doit être notifiée et soumise à l’accord de l’Autorité de la concurrence. 

L’article 10 du présent projet de loi prévoit de diminuer le chiffre d’affaires, réalisé dans au moins une collectivité d’outre-mer par au moins deux parties à l’opération dans le secteur du commerce de détail, à partir duquel l’opération est soumise à l’accord de l’Autorité de la concurrence, de 5 millions d’euros à 3 millions d’euros.

L’autre critère obligeant les parties à une opération de concentration à soumettre celle-ci à l’accord de l'Autorité de la concurrence est un chiffre d’affaires total mondial cumulé de 75 millions d’euros. Le présent amendement vise à baisser ce seuil à 50 millions d’euros afin de renforcer le contrôle des concentrations. Dans certains territoires isolés, la taille réduite des marchés permet à des entreprises, même de taille relativement modeste, d’atteindre rapidement des positions dominantes. 

Pour lutter contre la vie chère dans ces territoires, il convient de renforcer le pouvoir de contrôle de l’Autorité de la concurrence en matière de concentration économique. Cependant, l’élargissement de ses prérogatives et le renforcement de ses missions en outre-mer tels que prévus par l’article 10 doivent s'accompagner de moyens humains et financiers qui lui permettent de mener à bien ses missions. Il conviendra de prendre en compte les enjeux soulevés à l’occasion de l’examen de ce texte dans le cadre du projet de loi de finances pour 2026.






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Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-29 rect.

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

spécifiques au territoire pour lequel ils sont compétents,

par les mots :

sur leur territoire, les présidents des régions d’outre-mer, du département de Mayotte, de la collectivité de Saint-Barthélemy, de la collectivité de Saint-Martin, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et

Objet

Le présent amendement propose de reprendre les propositions de modification de l’article L 410-4 du code de commerce telles que proposées par le groupe SER dans un travail transpartisan avec la Délégation sénatoriale aux Outre-mer (article 9 de la proposition de loi déposée par la Présidente Micheline Jacques au nom de la DSOM).

Il propose de donner la possibilité aux collectivités majeures dans les outre-mer de saisir le représentant de l’Etat sur leur territoire lorsqu’elles constatent des variations excessives de prix. Son objectif est d’améliorer la réactivité du Gouvernement pour réglementer le prix de vente de produits ou de familles de produits de première nécessité.

Notons enfin qu’une telle rédaction améliorerait le projet du Gouvernement, le Conseil d’Etat observant lui-même dans le point 21 de son avis que « la modification envisagée est dépourvue d’effet utile, puisqu’elle se borne à rappeler la possibilité que le président de l’observatoire détient déjà, notamment en raison des missions confiées à cette structure, d’alerter le représentant de l’Etat sur la situation des prix dans une collectivité. »






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Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-30

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

Ces informations incluent notamment les taux de marge en valeur pratiquée sur les produits commercialisés, les taux de marge pratiqués tout au long de la chaîne d’approvisionnement, de livraison et de commercialisation des produits, les prix d’achat et de vente des produits alimentaires et non alimentaires et, le cas échéant, pour les filiales des entreprises détenues à plus de 25 % par leur société mère, les prix de cession interne. 

Objet

 Le présent amendement propose de préciser la nature des informations qui seront transmises par les entreprises afin de renforcer la transparence sur les marges et les mécanismes de formation des prix.






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Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-31

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUREL, Mmes BÉLIM et CONCONNE, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 910-1 H du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’observatoire peut saisir les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes aux fins de vérification des informations qui lui sont transmises. Ces agents peuvent faire usage dans ce cadre des pouvoirs mentionnés au titre V du livre IV du présent code. » 

Objet

Le présent amendement propose la reprise d’un article adopté par le Sénat en mars 2025 prévoyant une faculté pour les OPMR de saisir les agents de la DGCCRF dans le cadre de ses missions pour instruire leurs enquêtes.






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Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-32

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au IV de l’article L. 462-5 du code de commerce, après la première occurrence du mot : « les », sont insérés les mots : « départements et ».

Objet

Le présent amendement propose la reprise d’un article de la proposition de loi de la Délégation sénatoriale aux outre-mer d’ « adaptation du droit des outre-mer » visant à étendre aux exécutifs des départements d'outre-mer le pouvoir de saisine des autorités de la concurrence sur des pratiques anti-concurrentielles, dont disposent aujourd'hui seulement les exécutifs des régions d'outre-mer.






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Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-33

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 59 duodecies du code des douanes, insérer un nouvel article ainsi rédigé :

Art. ...

I. - Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects, les agents de la direction générale des finances publiques et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent communiquer, sur leur demande, aux présidents des régions d'outre-mer, du Département de Mayotte, de la collectivité de Saint-Martin et au président de l’observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent, tous documents et renseignements de nature fiscale détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives relatives aux importations de produits sur leur territoire respectif.

II. - Les informations transmises en application du présent article ne sont pas diffusées ni rendues publiques.

III. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de cet article.

Objet

Le présent amendement propose de traduire la recommandation n°5 du rapport de la Délégation sénatoriale aux outre-mer sur la vie chère visant à « définir un cadre législatif autorisant le partage d'informations couvertes par le secret fiscal et le secret des affaires entre les administrations de l'État et la collectivité à compétence régionale ».

Comme le rappelle ce rapport, « le code des douanes a formalisé un cadre très souple d'échanges d'information entre les services de l'État. L'article 59 duodecies du code des douanes permet ainsi aux Douanes, la direction générale des finances publiques (DGFIP) et la DGCCRF, de se communiquer les données collectées sur l'ensemble de leurs missions.

En revanche, un angle mort demeure les relations et les échanges d'information avec la collectivité régionale. L'exemple le plus topique est la non transmission de nombreuses données douanières au nom du secret des affaires, alors même que dans les DROM la région fixe les taux et exonérations de l'octroi de mer. C'est aussi elle qui a la charge du développement économique. L'état de la concurrence l'intéresse donc directement, de même que la compréhension de la formation des prix ».

Considérant qu’il est « indispensable de formaliser un cadre réglementaire organisant le partage de documents et renseignements avec chaque collectivité à compétence régionale », le rapport précise en outre que « le président de l'OPMR étant un magistrat financier », il pourrait être destinataire de ces renseignements « sous réserve naturellement qu'il soit tenu de ne pas diffuser les informations recueillies auprès des autres membres de l'observatoire ».

Tel est l’objet de cet amendement






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Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-34

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 420-4 du code de commerce est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Pour les accords ou pratiques concertées en cours, lorsqu’une infraction à l’article L. 420-2-1 est constatée, les entreprises concernées peuvent bénéficier d’une indemnisation du préjudice causé par les entreprises auteures, même partiellement, de la rupture de la relation commerciale en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. 

« En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.

« L’indemnisation prévue au premier alinéa prend en compte notamment les charges salariales afférentes, les atteintes à la valeur du fonds de commerce, les frais d’établissement et l’amortissement des biens d’équipement, autres que les immeubles d’habitation, les chantiers et les locaux servant à l’exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter de la conclusion du contrat commercial. »

Objet

Le présent amendement adopté par le Sénat avec la sagesse du Gouvernement lors de l’examen de la proposition de loi contre la vie chère de M. Lurel en mars 2025 vise à parfaire les dispositifs pro-concurrentiels adoptés en 2012 et de mieux protéger les entreprises locales.

L'article L. 420-2-1 du code de commerce introduit en 2012 a pour objectif concret de condamner l'ensemble des « accords ou pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d'accorder des droits exclusifs d'importation à une entreprise ou à un groupe d'entreprises ». Si, comme en témoignent les décisions successives de l'autorité de la concurrence, cette disposition a permis de condamner de nombreuses entreprises, il s'avère parfois, dans la pratique, qu'elle engendre cependant des effets négatifs pour les petits acteurs économiques locaux. Paradoxalement en effet, cette mesure a, malgré l'intention du législateur, provoqué certaines dérives de la part des entreprises visées par cette interdiction.

Les expériences de terrain font manifestement apparaitre que nombre d'entreprises ou groupements (le plus souvent « importateur-grossistes » ou « agents de marque ») invoquent l'interdiction imposée par la loi LREOM pour rompre brutalement leurs relations commerciales avec les entreprises distributrices auxquelles ils ou elles sont liés. Or, lorsque ces dernières sont de petites entreprises locales, fortement dépendantes de ce contrat, la rupture des liens commerciaux peut entrainer la fin immédiate et brutale de leur activité, sans préavis, sans indemnisation et sans transfert d’une partie du personnel.

Les modifications proposées ici visent donc à faire en sorte que pour les accords ou pratiques concertées en cours, lorsqu'une infraction est constatée, les entreprises distributrices concernées peuvent bénéficier d'une indemnisation du préjudice causé par les entreprises auteures de la rupture de la relation commerciale.

Sur le modèle des dispositions prévues par l’article L442-1, l’amendement prévoit ainsi que les entreprises auteures de la rupture de relation sont tenues d’adresser en amont à leur partenaire un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.

En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.

En outre, l’amendement prévoit que l’indemnisation prévue au premier alinéa du nouveau paragraphe ainsi créé prenne en compte notamment les charges salariales afférentes, les atteintes au fonds de commerce, les frais d’établissement et l’amortissement des biens d’équipement, autres que les immeubles d’habitation, les chantiers et les locaux servant à l’exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter de la conclusion du contrat commercial.






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Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-35

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 410-6 du code de commerce, il est inséré un article L. 410-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 410-7.– I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans et six mois après la promulgation de la présente loi, dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les services de coopération commerciale propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur qui ne font pas l’objet de contreparties commerciales ou financières à l’égard du distributeur ainsi que les avantages de toute nature autres que les remises, bonifications, ristournes consentis par tout fournisseur aux distributeurs ne peuvent excéder par année civile un pourcentage du chiffre d’affaires hors taxes de ces produits déterminé par décret conjoint pris par les ministres en charge de la consommation et des outre-mer qui ne peut excéder 10 % du chiffre d’affaires hors taxes par ligne de produits.

« II. – Les remises, bonifications, ristournes et avantages publicitaires, commerciaux et financiers assimilés de toute nature obtenus au titre des marges arrière par un distributeur auprès du fournisseur et faisant l’objet de la convention écrite définie à l’article L. 441-3 du présent code doivent être mentionnés sur les factures d’achat, dès lors qu’ils sont de principe acquis et de montants chiffrables, même si leur versement est différé.

« III. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Objet

Le présent amendement propose une réécriture de l’article 7 du projet de loi afin de le rendre conforme à la version adoptée par le Sénat avec avis favorable de la rapporteure lors de l’examen de la proposition de loi visant à renforcer le droit de la concurrence et de la régulation économique outre-mer.

Cet amendement propose d’encadrer la pratique des marges arrière qui contribuent au renchérissement du cout de la vie outre-mer. Les marges arrière résultant d’une entente légale entre le fournisseur et le distributeur peuvent en effet se définir comme des réductions de prix particulières, des ristournes, versées après la conclusion du contrat et le paiement du prix par l'acheteur.

En application de l’article L. 442-1 du code du commerce, est désormais considérée comme une pratique restrictive de concurrence le fait « de pratiquer, à l’égard de l’autre partie, ou d’obtenir d’elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention […] en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ».

Selon le rapport de la Commission d’enquête sur la vie chère du 20 juillet 2023, les quelques groupes de fournisseurs outre-mer continuent d’exiger des taux exorbitants de marges arrière des acteurs locaux pour que leurs produits soient distribués.

Cet amendement est une expérimentation sur 5 ans visant à encadrer cette pratique et à renforcer la transparence concernant les remises sur les factures.

Ainsi le I. du nouvel article L 410-7 du code de commerce propose de s’inspirer de l’article 138-9 du code de la sécurité sociale qui permet d’encadrer le régime des avantages commerciaux et financiers consentis aux pharmaciens d'officine.

Ce I. donne, en l’espèce, le pouvoir aux ministres en charge de la consommation et des outre-mer de définir par décret des taux maximum sur les services de coopération commerciale propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur qui ne font pas l’objet de contreparties commerciales ou financières ainsi que les avantages de toute nature (autres que les remises, bonifications, ristournes) consentis par tout fournisseur à leurs distributeurs qui ne pourront excéder 10% du chiffre d’affaires hors taxes.

En outre, le II. du présent amendement, inspiré d’un article issu de la proposition de loi de Mme Bellay, propose que les avantages obtenus par un distributeur auprès du fournisseur devront être mentionnés sur les factures d’achat, dès lors qu’ils sont de principe acquis et de montants chiffrables, même si leur versement est différé.

Enfin, le III. met en place un mécanisme de sanction dissuasif au non-respect de ces dispositions.






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Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-36

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LUREL, Mmes BÉLIM et CONCONNE, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 232-23 du code de commerce, il est inséré un article L. 232-23-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 232-23-1. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna, les experts comptables sont tenus de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée ordinaire des associés ou par l'associé unique ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique, les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée qui leur ont été soumis, le rapport de certification des informations en matière de durabilité. »

Objet

En vue de renforcer la transparence des activités économiques outre-mer et d’améliorer la transparence comptable des entreprises, le présent amendement propose d’imposer aux experts comptables la transmission directe des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés (RCS) lors de la clôture de chaque exercice annuel.






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Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-37

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 221-1-1 du code de l’énergie, il est ajouté un article L. 221-1-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-1-1-1. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les obligations d’économies d’énergie sont adaptées au regard de leur coût pour les personnes mentionnées à l'article L. 221-1 implantés dans ces territoires, de leurs impacts sur le prix de l'énergie pour les consommateurs et des économies d'énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique effectivement réalisés.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d'application de cet article. »

Objet

Le présent amendement est issu de la recommandation n°12 du rapport de la Délégation sénatoriale aux outre-mer sur la vie chère et propose d’adapter les obligations d’économies d’énergie outre-mer à leurs impacts sur le prix de l'énergie pour les consommateurs et aux économies d'énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique effectivement réalisés.

La situation climatique et énergétique des territoires insulaires a pour conséquence une « péréquation à l’envers » du dispositif des Certificats d'Économies d'Énergie. Aligner le montant des prélèvements sur les financements CEE réellement réalisés dans les ZNI tout en garantissant une limite sur l'impact sur le pouvoir d'achat devient urgent.

Alors que les concertations pour une augmentation des objectifs de réalisation d'économies d'énergie se poursuivent dans le cadre de la 6ème période du dispositif des CEE, les rapports (notamment celui de la Cour des Comptes) et les études récentes menées témoignent des enjeux forts à court terme.

Les bilans récents montrent que seuls 25 % des montants prélevés auprès des consommateurs d'énergie dans les DROM reviennent sur ces territoires. Cela résulte en un transfert net de pouvoir d'achat des DROM vers l'Hexagone de l’ordre de 140 millions d'euros en 2023.

Plusieurs raisons rendent singulières ces zones insulaires :

Conditions climatiques différentes et insularité : Ces territoires sont caractérisés par des conditions climatiques particulières et par les surcoûts liés à l'insularité. Cela complique la localisation des gisements d'économies d'énergie ainsi que la réalisation de travaux éligibles aux aides CEE. Utilisation réduite des fiches d'opérations standardisées (FOS) : Environ deux fois moins de fiches d'opérations standardisées sont utilisées dans les DROM (15-20 fiches couramment utilisées contre 40-50 dans l'Hexagone), réduisant ainsi l'efficacité et l'accès aux aides. Rendement réduit des travaux : Un même type de travaux, comme l'isolation des combles, génère naturellement moins d'économies d'énergie sous un climat tropical, rendant les objectifs d'efficacité plus difficiles à atteindre. Difficultés d'électrification des transports : Le manque d'infrastructures adaptées, l'offre limitée de véhicules électriques en zone tropicale et les contraintes de gestion des véhicules hors d'usage compliquent la réalisation d'actions à impact dans le secteur des transports.

Malgré les bonifications ZNI et quelques programmes spécifiques, le fossé ne cesse de se creuser. La précarité énergétique s'accroît, la dépendance à la voiture individuelle persiste et les contributions aux objectifs CEE continuent d'augmenter.

Ces contributions pourraient même doubler à l'horizon 2026, avec une 6ème période principalement conçue pour l’Hexagone.

Il est important de souligner que toutes les ZNI, y compris la Corse, sont touchées par ces contraintes.

Faute d'un plan d'action adapté à nos territoires, d'une stratégie réaliste pour freiner ce transfert net de pouvoir d'achat vers l'Hexagone, et faute de moyens suffisants pour réaliser des chantiers d'envergure qui anticiperaient les conséquences du changement climatique, nous devons à présent agir pour limiter le coût et l’impact des CEE dans les DROM.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-38

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-39

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes CONCONNE et BÉLIM, MM. LUREL et OMAR OILI et Mme ARTIGALAS


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

L'article 1er du projet de loi prévoit d'exclure le prix du transport du calcul du seuil de revente à perte (SRP), dans le but affiché de permettre une baisse des prix dans les territoires ultramarins. Si l'intention est louable, cette disposition comporte cependant des risques majeurs pour l'équilibre économique local.

En effet, en autorisant les distributeurs à vendre à des prix plus bas en déduisant les coûts de transport, la mesure ouvrirait la voie à une intensification de la concurrence par les prix, au profit quasi exclusif des grandes enseignes de la distribution. Ces acteurs, disposant d'importantes capacités financières et logistiques, seraient en mesure d'absorber temporairement les pertes engendrées, là où les commerces de petite et moyenne taille ne pourraient suivre ce rythme sans compromettre leur viabilité.

À court terme, une baisse des prix pourrait être observée. Mais à moyen et long terme, le risque de concentration du secteur existe : la disparition progressive des petits et moyens distributeurs ne peut être un effet acceptable pour l'économie de la-dite outre-mer.

La suppression de l'article 1er apparaît dès lors nécessaire pour préserver le tissu économique ultramarin, garantir des conditions de concurrence équitables et éviter une nouvelle fragilisation du commerce de proximité. Plutôt que de permettre une concurrence déséquilibrée par la capacité de vendre à perte, l'action publique devrait viser à soutenir la structuration logistique locale et à réduire durablement les coûts d'approche, au bénéfice de tous les acteurs économiques.






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Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-40

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LUREL, Mmes BÉLIM et CONCONNE, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après la référence « article L. 312-1 » de l’article L. 721-17 du code général des impôts, insérer les mots suivants : « , notamment les frais de tenue de compte, les frais de fourniture de carte de débit et de cotisation à une offre d’assurance perte ou vol des moyens de paiement »

II.- La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose de compléter le dispositif prévu par la loi Lurel interdisant aux établissements bancaires de pratiquer des tarifs supérieurs dans les territoires ultramarins à ceux tarifs pratiqués dans l’Hexagone en précisant les prestations soumises à cette interdiction.

En effet, selon le rapport de la Commission d’enquête sur la vie chère de juillet 2023 et contrairement aux obligations légales, certains tarifs bancaires outre-mer demeureraient nettement plus élevés pour certaines prestations telles que les frais de tenue de compte (+6 euros en Martinique), les frais de fourniture de carte de débit (+2,4 euros en Guyane) et de cotisation à une offre d’assurance perte ou vol des moyens de paiement (+4,2 euros en Guadeloupe).






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(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-41

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


I. - Après l'alinéa 1

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

Le contrat de concession est conclu après avis conforme des assemblées délibératives des collectivités territoriales sur lesquelles le service public de gestion logistique est implanté.

Les autorités concédantes associent les collectivités concernées à la définition des caractéristiques des services à fournir par le concessionnaire, et notamment les conditions relatives à leur qualité ou à leur prix.

Le contrat de concession prévoit notamment des garanties en matière de service après-vente pour les consommateurs.

La rémunération du concessionnaire est assurée par les résultats de l'exploitation des services assurés au titre du présent contrat. Ces ressources sont réputées permettre au concessionnaire d'assurer exclusivement l'équilibre financier du service ou son développement.

Le contrat de concession peut prévoir une faculté de reprise au profit d’une personne publique au terme de l’expérimentation, moyennant un prix convenu entre les parties ou, le cas échéant, gratuitement, des biens appartenant au concessionnaire.

Les modalités de contrôle et de suivi de ce dispositif sont précisées par décret.

II. - La perte de recettes résultant pour l’État des présentes dispositions est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L'article 4 entend créer un « E-Hub » territorial en Martinique, pour une durée limitée à 5 ans. Par ce dispositif, le Gouvernement souhaite désigner un opérateur, titulaire d’une concession de service public, comme interlocuteur unique chargé de gérer l'ensemble des opérations logistiques de distribution au profit des entreprises qui souhaitent bénéficier des services proposés par celui-ci.

Selon l’étude d’impact, l'opérateur « proposera notamment la gestion du stockage sous toutes ses formes (stock d'urgence, stocke tampon ou de régulation, stock de long terme), la préparation des commandes, la gestion des retours, la livraison finale, aussi bien aux consommateurs qu'aux professionnels et l''expédition vers l'Hexagone ou vers d'autres territoires. Les clients pourront ainsi commander des volumes importants de manière individuelle. À ce stade, aucun mécanisme de groupement de commandes entre entreprises n'est prévu. »

Bien qu’intéressante, cette formule manque de préciser le statut et la forme du E-hub et, ce faisant, peut faire porter le risque d’une mainmise totale de l’opérateur gestionnaire désigné sur cette expérimentation.

Le présent amendement propose ainsi plusieurs modifications visant à sécuriser le dispositif en précisant :

- Que le contrat de concession soit conclu après avis conforme des assemblées délibératives des collectivités territoriales.

- Que les collectivités locales participent à la définition des caractéristiques des services à fournir par le concessionnaire, et notamment les conditions relatives à leur qualité ou à leur prix.

- Que le contrat de concession prévoie notamment des garanties en matière de service après-vente pour les consommateurs.

- Que la rémunération du concessionnaire soit assurée par les seuls résultats de l'exploitation des services assurés et que ces ressources ne permettent au concessionnaire que d'assurer l'équilibre financier du service ou son développement afin d’éviter tout profit.

- Que le contrat prévoie une faculté de reprise au profit d’une personne publique au terme de l’expérimentation, moyennant un prix convenu entre les parties ou, le cas échéant, gratuitement, des biens appartenant au concessionnaire.






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20 octobre 2025


 

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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20 octobre 2025


 

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

En l’absence de transmission des informations mentionnées à l’alinéa précédent, le représentant de l’État dans le territoire saisit le juge des référés afin que ce dernier adresse à l’entreprise une injonction de transmettre lesdits données et documents sous trois semaines et sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut être inférieur à 2 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé par l’entreprise en France lors du dernier exercice clos, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction.

Objet

Pour s'assurer de l'application de ces obligations nouvelles, le présent amendement prévoit, en cas de non-transmission des données exigées, que le préfet saisira le juge des référés qui pourra appliquer une amende dissuasive, dont le montant ne peut être inférieur à 2 % du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société par jour de retard à compter de la date fixée par l'injonction.






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Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-45

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Après l'alinéa 3

Ajouter un alinéa ainsi rédigé :

Les manquements constatés et les amendes prononcées en vertu de l’alinéa précédent font l’objet d’une mesure de publicité. La publicité est effectuée aux frais du professionnel destinataire de l’amende.

 

Objet

Le présent amendement prévoit d'instaurer une mesure de « name and shame » permettant de rendre publique la sanction adressée à l'entreprise fautive et donc de renforcer la dissuasion au contournement de la loi.






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Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-46

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 22 de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer est ainsi rédigé :

« Art. 22. – I. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les entreprises soumises à une mesure de régulation économique en application des articles L. 410-2 et L. 410-3 du code de commerce, qui bénéficient d’une aide publique en faveur de leur activité économique ou dont le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé dans le territoire concerné est supérieur à 550 000 euros transmettent, le 30 juin de chaque année, au représentant de l’État dans le territoire et à l’observatoire des prix, des marges et des revenus compétent les comptes sociaux et la comptabilité analytique de leur dernier exercice clos.

« II. – Chaque trimestre, les entreprises mentionnées au I, les commerçants détaillants dont la surface de vente est supérieure ou égale à 300 mètres carrés ainsi que les commerçants en gros transmettent au représentant de l’État dans le territoire, au service statistique public et à l’observatoire des prix, des marges et des revenus compétent :

« 1° Les taux de marge en valeur pratiquée sur les produits commercialisés et leurs évolutions ;

« 2° Le cas échéant, les taux de marge pratiqués tout au long de la chaîne d’approvisionnement, de livraison et de commercialisation des produits et leurs évolutions ;

« 3° Les prix d’achat et de vente des produits alimentaires et non alimentaires et leurs évolutions ;

« 4° Le cas échéant, pour les filiales des entreprises détenues à plus de 25 % par leur société mère, les prix de cession interne et leurs évolutions.

« III. – En l’absence de transmission des données et documents mentionnés aux I et II, le représentant de l’État dans le territoire saisit le juge des référés afin que ce dernier adresse à l’entreprise une injonction de transmettre lesdits données et documents sous trois semaines et sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut être inférieur à 2 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé par l’entreprise en France lors du dernier exercice clos, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction.

« L’injonction fait l’objet d’une mesure de publicité. L’entreprise est informée, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l’injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel destinataire de l’injonction.

« IV. – Les informations transmises en application du présent article ne sont pas diffusées auprès des consommateurs ni rendues publiques.

« V. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

« VI.- La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Objet

Le présent amendement propose la reprise de l'article 1er de la proposition de loi déposée par Victorin Lurel contre la vie chère et prévoit de rendre l'article 22 de la LREOM plus prescriptif afin de renforcer la transparence des activités économiques.

Ainsi, le I de la nouvelle rédaction de l'article 22 de la LREOM propose de rendre obligatoire et systématique la transmission, au 30 juin de chaque année, des comptes sociaux et de la comptabilité analytique des entreprises aux préfets mais également aux OPMR. Les entreprises concernées sont celles soumises à une mesure de régulation économique, celles qui bénéficient d'une aide publique en faveur de leur activité économique ou celles dont le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé dans le territoire concerné est supérieur à 550 000 euros. Les éléments recueillis ne seraient pas rendus publics mais fourniraient aux pouvoirs publics des données économiques permettant d'appréhender la composition et l'évolution du tissu économique.

Le II prévoit, par ailleurs, que ces entreprises ainsi que, le cas échéant, les commerçants détaillants dont la surface de vente est supérieure ou égale à 300 mètres carrés et les commerçants en gros transmettent au préfet, à l'Insee et à l'OPMR compétent dans le territoire :

1° Les taux de marge en valeur pratiquée sur les produits commercialisés et leurs évolutions ;

2° Les taux de marge pratiqués tout au long de la chaîne d'approvisionnement, de livraison et de commercialisation des produits et leurs évolutions ;

3° Les prix d'achat et de vente des produits alimentaires et non alimentaires pratiqués et leurs évolutions ;

4° Les prix de cession interne pour les filiales des entreprises détenues à plus de 25 % par leur société mère et leurs évolutions.

Pour s'assurer de l'application de ces obligations nouvelles, le III prévoit, en cas de non-transmission des données, que le préfet saisira le juge des référés qui pourra appliquer une amende dissuasive, dont le montant ne peut être inférieur à 2 % du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société par jour de retard à compter de la date fixée par l'injonction.

Le dernier alinéa du III prévoit d'instaurer une mesure de « name and shame » permettant de rendre publique l'injonction adressée à l'entreprise fautive et donc de renforcer la dissuasion au contournement de la loi.

Le IV prévoit que les informations communiquées en vertu du présent article ne puissent pas être diffusées auprès des consommateurs ni rendues publiques.

Pour laisser le temps aux opérateurs économiques concernés de s'organiser pour répondre à ces obligations nouvelles, cet article précise que ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2026 et que ses modalités d'application sont précisées par décret.






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Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-47

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LUREL, Mmes BÉLIM et CONCONNE, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Un décret précise les critères permettant de définir la comparabilité des denrées alimentaires au sens du présent article, en tenant compte notamment de leur nature, de leur mode de production, de leurs usages et de leur impact sur la concurrence avec les produits issus de la production locale.

Objet

L’article 13 du présent projet de loi vise à renforcer la possibilité de réglementer les prix ou importations de produits dont le prix de vente dans les outre-mer est manifestement inférieur à celui pratiqué dans l’hexagone – produits dits « de dégagement »-, en ajoutant la notion de produits locaux « substituables » aux produits importés concernés qui pourraient bénéficier de l’accord entre producteurs locaux et importateurs conclu sous l’égide du préfet.

Toutefois, comme le souligne le Conseil d’État dans le point 44 de son avis, il persisterait des incertitudes sur « les questions techniques entourant l’appréciation de la condition tenant à l’existence de prix manifestement inférieurs à ceux pratiqués dans l’hexagone {et que} le seul ajout des produits « substituables » tel qu’il est proposé par le projet de loi, n’est pas de nature à résoudre les difficultés relatives à la définition du champ d’application du deuxième alinéa de l’article L. 420-5 du code de commerce ».

Afin de mieux encadrer cette nouvelle rédaction, le présent amendement propose ainsi la reprise d’un amendement adopté par le Sénat lors de la discussion de la proposition de loi de M. Lurel afin qu’un décret vienne préciser les critères permettant de définir la comparabilité des denrées alimentaires au sens de l’article 420-5 du code de commerce, en tenant compte notamment de leur nature, de leur mode de production, de leurs usages et de leur impact sur la concurrence avec les produits issus de la production locale.






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Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-48

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BÉLIM, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 541-10-17 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-10-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-17-1. - Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les accords de modération des prix prévus à l’article L. 410-5 du code de commerce peuvent inclure des produits distribués dans des emballages consignés ou réutilisables. »

Objet

Les pratiques de consigne et de réemploi sont déjà présentes dans certains territoires ultramarins, comme la consigne informelle sur la bière à La Réunion. Leur développement permettrait de réduire la dépendance aux emballages importés, de diminuer les coûts de gestion des déchets et de renforcer le pouvoir d’achat des consommateurs.

L’amendement proposé permet d’intégrer cette logique dans les accords « bouclier qualité-prix ». En encourageant la consigne, il s’agit de soutenir des pratiques vertueuses déjà ancrées dans les usages locaux, mais encore peu reconnues par les dispositifs réglementaires et financiers.

La consigne représente une solution concrète pour réduire le volume de déchets à traiter, améliorer la circularité des emballages et développer des circuits courts de réutilisation adaptés aux réalités insulaires.

L'objectif serait aussi d’ouvrir la voie à un appui de l’État aux dispositifs de consigne et de réemploi locaux, en concertation avec les collectivités concernées.

 Cet amendement a été travaillé avec l’Institut national de l’Économie circulaire.






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Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-49

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BÉLIM, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 3

I. Rédiger ainsi cet alinéa : 

2° Il est complété par un II ainsi rédigé :

II. - Ajouter cinq alinéas ainsi rédigés :

Pour l’application du présent article, constituent notamment des circonstances exceptionnelles les situations résultant :
1° De catastrophes naturelles telles que les cyclones, inondations, séismes ou éruptions volcaniques ;
2° D’épidémies ou crises sanitaires majeures ;
3° De perturbations graves et imprévisibles de l’acheminement des marchandises liées à l’insularité ou à la rupture de la continuité territoriale, qu’elles soient liées à des facteurs extérieurs ou intérieurs ;
4° De toute autre circonstance locale entraînant une hausse excessive ou abusive des prix mettant en péril l’accès de la population aux biens essentiels.

Objet

Le présent amendement vise à préciser la notion de « circonstances exceptionnelles » introduite à l’article 3, afin de sécuriser juridiquement l’application du dispositif et de faciliter son déclenchement dans les Outre-mer.

Il s’appuie sur des situations répétées et documentées dans les Outre-mer. Lors des cyclones Berguitta (2018) ou Batsirai (2022) à La Réunion, des hausses abusives de prix avaient été constatées sur des biens de première nécessité tels que l’eau potable, les denrées alimentaires de base ou le gaz domestique. Lors des épidémies de chikungunya (2005–2006) puis de dengue (depuis 2018), les prix des produits de protection sanitaire (répulsifs, moustiquaires, spirales) ont connu une envolée signalée par l’Observatoire des prix, des marges et des revenus (OPMR) de La Réunion dans plusieurs rapports annuels. Les perturbations maritimes ou aériennes dues à des grèves, mouvements sociaux ou blocages logistiques entraînent également des tensions inflationnistes structurantes, comme l'ont rappelé les rapports annuels de l’Inspection générale des finances (IGF, 2019) et de l’Autorité de la concurrence (avis n°22-A-08, 2022) sur la vie chère dans les Outre-mer. Cet amendement permet donc d’outiller juridiquement l’État pour intervenir rapidement via la régulation des prix, de protéger les populations ultramarines, plus exposées aux aléas climatiques, sanitaires et logistiques et de sécuriser l'action des préfets en leur donnant des critères clairs.






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Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-50

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BÉLIM, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3, insérer un article ainsi rédigé :

L’article L. 910-1 A du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Chaque observatoire des prix, des marges et des revenus est doté de la personnalité morale. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

Objet

Cet amendement propose de doter les observatoire des prix, des marges et des revenus (OPMR) de la personnalité morale et reprend une demande très largement partagée dans les territoires ultramarins, tant par de nombreux élus locaux que les membres des Observatoires des prix, marges et des revenus.

Cette volonté d’évolution a d’ailleurs été adoptée à l’Assemblée nationale en février 2025 à l’occasion de l’examen de la proposition de loi socialiste “Prendre des mesures d’urgence contre la vie chère et réguler la concentration des acteurs économiques dans les territoires d’outre-mer” dont la rapporteur a souligné qu'en l’absence d’un tel statut, leurs limites sont régulièrement déplorées dans le cadre des discussions relatives à la lutte contre la vie chère en outre-mer. Cette situation est en outre présentée par certains présidents d’observatoire comme constituant un frein à leur efficacité. Il est notamment relevé l’incapacité pour les OPMR d’être ordonnateurs ou associés aux dialogues de gestion. L’absence de personnalité juridique s’ajoute à la sous-dotation des OPMR en termes de moyens humains et budgétaires. Il importe par conséquent, compte tenu de l’urgence que soulève la question de la lutte contre vie chère, d’inverser la tendance en dotant l’ensemble des OPMR de la personnalité juridique. Une telle évolution constituerait une première étape vers le renforcement de leurs autorité et efficacité.






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Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-51

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BÉLIM et CONCONNE, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 271-5 du Code des douanes, il est inséré un article L. 271-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 271-5-1. - I. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 271-1 et L. 271-5, les colis postaux contenant des marchandises destinées à la consommation personnelle, échangés entre particuliers à destination ou au départ des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ainsi que des collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna, ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre du dédouanement ou du transit postal, lorsque la marchandise a déjà été soumise à la TVA au moment de son acquisition initiale.

« II. – Cette dérogation s'applique lorsque :

« 1° Le colis est adressé par un particulier à un autre particulier, sans caractère commercial ;

« 2° La marchandise contenue dans le colis a déjà supporté la TVA, soit au moment de son achat auprès d'un prestataire assujetti à la TVA, soit au moment de son importation initiale dans le territoire fiscal français ;

« 3° La marchandise n'est pas soumise à des droits d'accise ou à des restrictions particulières en raison de sa nature.

« III. – Les modalités d'application du présent article, notamment les seuils de valeur, les documents à produire pour justifier du paiement antérieur de la TVA, et les procédures de contrôle, sont fixées par décret en Conseil d'État, pris après consultation de la Direction générale des douanes et droits indirects et de la Direction générale des finances publiques.

« IV. – Un arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des finances précise les modalités de suivi et d'évaluation des pertes de recettes fiscales résultant de l'application du présent article. »

Objet

Le présent amendement vise à supprimer le mécanisme de double taxation à la TVA applicable aux colis postaux échangés entre particuliers à destination et au départ des Outre-mer, qui constitue une discrimination fiscale injustifiée entre les territoires et frappe disproportionnément les populations ultramarines.

La mission flash sur l'augmentation des prix des colis postaux, remise le 24 juin 2025 au sein de la délégation aux outre-mer, a identifié et documenté un mécanisme fiscal problématique : les colis postaux envoyés entre particuliers en Outre-mer supportent une double taxation à la TVA, qui n'existe pas pour les colis échangés en Hexagone. Concrètement, il faut distinguer les deux taux de TVA :

●     Première TVA : la marchandise subit la TVA au moment de son achat initial (dans le pays d'origine ou en Hexagone) ;

●     Deuxième TVA : le même bien subit à nouveau la TVA lors du dédouanement du colis postal en Outre-mer, car les Outre-mer, bien que faisant partie du territoire douanier européen, ne font pas partie du territoire fiscal de l'Union européenne et sont assimilés, sur le plan fiscal, à des États non-membres.

Les Outre-mer bénéficient d'un statut hybride qui crée une incohérence fiscale majeure :

●     Sur le plan douanier : ils font partie du territoire douanier de l'Union européenne (article 3 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) ;

●     Sur le plan fiscal : ils sont traités comme des pays tiers non-membres de l'Union, ce qui justifie l'application de la TVA aux importations.

Cette distinction, justifiée par l'article 349 du TFUE pour adapter certaines mesures aux contraintes structurelles des régions ultrapériphériques, est ici détournée en un mécanisme de double taxation qui frappe les échanges entre particuliers.

Contrairement à un particulier de Bordeaux envoyant un colis à Paris (soumis une seule fois à la TVA lors de l'achat de l'objet), un particulier de La Réunion envoyant un colis à Saint-Denis subit une charge fiscale supplémentaire sans justification économique ou sociale.

Cette double taxation :

Augmente de manière disproportionnée le coût des colis envoyés vers/depuis les Outre-mer, creusant les inégalités de pouvoir d'achat ; Pénalise les liens familiaux et sociaux : les particuliers ne peuvent plus échanger librement des colis avec leurs proches en Outre-mer sans surcoûts fiscaux ; Frappe les populations les plus vulnérables : les Outre-mer figurent parmi les territoires les plus pauvres de France, et l'augmentation du coût des colis réduit encore leur capacité à maintenir des liens avec la métropole ou d'autres régions ultramarines ; Contredit le principe d'égalité des citoyens : des citoyens français supportent une taxation différente selon leur résidence, contraire au principe constitutionnel d'égalité.

Cet amendement s'inscrit dans le respect de l’article 73 de la Constitution permettant l'adaptation des mesures législatives aux caractéristiques des Outre-mer. La suppression de cette double taxation est justement une telle adaptation, destinée à corriger une anomalie fiscale et de l’article 349 du TFUE : reconnaissant les contraintes structurelles permanentes des régions ultrapériphériques (éloignement, insularité, petitesse des marchés) et autorisant des mesures d'adaptation. Cette mesure relève de ces adaptations légitimes.

L'amendement vise uniquement les colis entre particuliers (excluant les envois commerciaux ou professionnels), les envois à destination ou au départ des Outre-mer, les marchandises ayant déjà supporté la TVA (pour éviter une exonération globale non justifiée) et les biens destinés à la consommation personnelle (excluant les marchandises dangereuses, les biens de luxe déraisonnés, etc.).

Cette limitation assure que l'amendement cible précisément le problème sans créer d'effets d'aubaine ou de contournement fiscal.






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Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-52

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Alinéas 2 et 4

Rédiger ainsi ces alinéas :

Toutefois, dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les conditions générales de vente établies au niveau national entre un fournisseur, un distributeur ou un prestataire de services et définies dans la présente section s’appliquent de plein droit, de façon transparente et non discriminatoire.

 

Objet

Le présent amendement propose la reprise d’un amendement adopté par le Sénat après double avis favorable de la rapporteure et du Gouvernement lors de la discussion de la proposition de loi de M. Lurel sur les CGV.

Selon de nombreux acteurs locaux, certains fournisseurs imposent, à travers les conditions générales de ventes, une exclusion systématique des DROM de leur circuit d’approvisionnement ou de promotion qui conduit à un refus d’approvisionner ou d’appliquer des tarifs export aux distributeurs. Cette pratique crée de fait une discrimination entre canaux d’approvisionnement et limite la concurrence exercée par le circuit court sur les grossistes importateurs.

Aussi, l'amendement du groupe SER propose que, dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les conditions générales de ventes établies entre un fournisseur, un distributeur ou un prestataire de services s’appliquent de plein droit, de façon transparente et non discriminatoire.






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Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-53

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme BÉLIM, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 541-10-8 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-10-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-8-1. - Les éco-organismes agréés dans le cadre d’une filière de responsabilité élargie du producteur publient chaque année, pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution dans lesquelles ils opèrent, les montants des moyens financiers alloués et les volumes de produits ou déchets pris en charge.

La Commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs rend publique une synthèse consolidée de ces données. »

Objet

Le coût de la gestion des déchets est en moyenne 1,7 fois plus élevé en outre-mer qu’en métropole. Pourtant, les acteurs locaux n’ont pas de visibilité sur les moyens réellement alloués par les éco-organismes dans leurs territoires. Cette opacité limite la capacité de planification des collectivités et fragilise leur position face aux éco-organismes.

Cet amendement propose donc une obligation de transparence, cohérente avec l’esprit du projet de loi qui renforce déjà la transparence économique des acteurs de la distribution. Rendre visibles les montants allotés et les flux pris en charge permettrait aux collectivités de mieux planifier leurs investissements et d’orienter les ressources vers des solutions locales de traitement et de valorisation. Dans des territoires insulaires où les capacités d’exportation des déchets sont limitées et coûteuses, l’accès à une information claire est un préalable indispensable à la construction de filières circulaires locales, adaptées aux réalités de terrain.

Cette exigence de transparence, réclamée par de nombreuses collectivités, contribuera également à renforcer la confiance entre les acteurs publics, les éco-organismes et les entreprises locales. En donnant une visibilité sur les contributions financières réellement mobilisées, elle permettra d’évaluer si les territoires ultramarins bénéficient d’un soutien à la hauteur de leurs contraintes structurelles.

Cet amendement a été travaillé avec l’Institut national de l’Économie circulaire.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-54

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BÉLIM, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 3

Après le montant :

150 000 €

Insérer les mots :

et de la peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans

Objet

La transparence des prix est l’une des principales revendications des Ultramarins ces dernières années. Cette demande est en effet récurrente et toujours mise en exergue, notamment à l’occasion des crises sociales que nous avons vécu ces dernières années, quels que soient les territoires concernés.

L’article 7 prévoit la transmission d’informations par les distributeurs exploitant un ou plusieurs établissements de commerce de détail à prédominance alimentaire d’une surface de vente supérieure à 400 m2 à l’autorité chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Ces informations visent à faire la lumière sur les montants effectivement perçus par les distributeurs, qu’il s’agisse des réductions de prix figurant sur les factures d’achat des marchandises ou des avantages facturés au fournisseur par le distributeur, y compris les ristournes conditionnelles.

Si le renforcement des obligations de transparence accompagné de sanctions est bien évidemment plus que nécessaire, il convient d’adapter au mieux les sanctions au principe de réalité et notamment au regard de la structuration de certains secteurs économiques à caractère monopolistique ou oligopolistique de nos territoires et le caractère prédateur de certaines entreprises et de leurs dirigeants au détriment de l’intérêt général.

Afin d’éviter que des entreprises et leurs dirigeants ne préfèrent s’acquitter d’amendes plutôt qu’appliquer les dispositions du présent article, il convient de s’assurer que les sanctions soient à la hauteur des enjeux sociétaux. Dès lors que cette nécessité de transparence est un véritable enjeu d’ordre public, la sanction “en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive” doit pouvoir être assortie d’une peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.






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Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-55

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BÉLIM, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 420-2-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 420-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 420-2-2. – I. – Constitue une pratique restrictive de concurrence le fait, pour une entreprise exerçant une activité intégrée de grossiste-importateur et de distributeur au détail, ou disposant d'une exclusivité de fait en tant que fournisseur de ses propres enseignes de distribution, de traiter de manière discriminatoire ses clients tiers par rapport à ses ventes intra-groupe, notamment en matière :

« 1° D'allocation des budgets de coopération commerciale ;

« 2° De conditions de prix, délais de paiement ou modalités de livraison ;

« 3° D'accès aux services logistiques, commerciaux ou informatiques ;

« 4° De respect des délais de réapprovisionnement ou de traitement des commandes ;

« 5° De communication commerciale et de visibilité de produits.

« II. – Cette pratique s'apprécie notamment au regard de :

« 1° L'existence d'une position dominante ou d'une exclusivité de fait du fournisseur intégré ;

« 2° L'écart de traitement entre clients tiers et ventes intra-groupe pour des prestations ou produits comparables ;

« 3° L'absence de justification objective et proportionnée pour cet écart de traitement ;

« 4° L'impact potentiel de cette discrimination sur la concurrence intra et intermarque.

« III. – Cette disposition s'applique aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ainsi qu'aux collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna, où l'intégration verticale des acteurs de la distribution et de l'importation soulève des risques spécifiques de restriction concurrentielle.

« IV. – L'Autorité de la concurrence est chargée de veiller au respect de la présente disposition et peut prononcer des sanctions administratives conformément aux dispositions de l'article L. 462-1. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la protection de la concurrence en Outre-mer en sanctionnant la discrimination commerciale que les acteurs intégrés verticalement (grossistes-importateurs disposant de leurs propres réseaux de distribution au détail) sont susceptibles d'exercer envers leurs clients concurrents comme recommandé par l’Autorité de la concurrence dans son avis 19-A-12 du 04 juillet 2019 concernant le fonctionnement de la concurrence en Outre-Mer. Le Conseil Economique, Social et Environnemental recommande également comme l’a fait l’Autorité de la concurrence, d’introduire dans le code de commerce une nouvelle disposition qui permettrait de sanctionner, dans les DROM, le fait pour un acteur intégré disposant d’une exclusivité de fait de discriminer ses clients tiers par rapport à ses conditions de ventes intra-groupes.

La distribution en Outre-mer repose sur un modèle très particulier dominé par l'importation de biens. Contrairement à l'Hexagone, la majorité des produits commercialisés en Outre-mer sont importés, soit directement par les distributeurs (circuit court), soit par des grossistes-importateurs (circuit long). Ce dernier circuit reste structurant en raison des services logistiques et commerciaux rendus par les grossistes et de la préférence des fournisseurs externes pour cette architecture commerciale.

Cette structure implique que les grossistes-importateurs jouent un rôle pivot dans l'approvisionnement de toute la filière de distribution ultramarine.

La loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à l'égalité réelle Outre-mer (dite « loi Lurel ») a introduit l'article L. 420-2-1 du Code de commerce, interdisant les accords exclusifs d'importation. Cette disposition visait à favoriser la concurrence entre grossistes-importateurs en empêchant qu'un fournisseur externe n'accorde l'exclusivité à un seul importateur par DROM.

Si cette mesure a contribué à une meilleure animation concurrentielle via le développement des procédures de mise en concurrence, elle ne couvre pas un risque majeur : celui exercé par les grossistes-importateurs qui disposent eux-mêmes de leurs propres réseaux de distribution au détail (intégration verticale).

Lorsqu'une entreprise exerce à la fois l'activité de grossiste-importateur et celle de distributeur au détail, elle crée une situation de conflit d'intérêt majeure. L'entreprise peut favoriser ses propres enseignes de distribution au détriment de ses clients concurrents (autres distributeurs à qui elle vend des produits importés).

Cette discrimination peut revêtir plusieurs formes particulièrement préjudiciables :

Discrimination en matière de budgets de coopération commerciale : L'entreprise intégrée peut réserver les budgets marketing, les réductions de prix ciblées, les remises conditionnelles à ses propres points de vente, tandis que les concurrents n'en bénéficient pas ; Discrimination logistique : délais de livraison plus courts, priorité d'approvisionnement, services informatiques ou logistiques améliorés accordés à ses propres points de vente ; Discrimination informationnelle : accès prioritaire à l'information commerciale, aux prévisions de demande, aux nouveaux produits ou aux campagnes marketing ; Discrimination tarifaire : prix d'achat à la gros plus élevés pour les concurrents, conditions de paiement moins favorables, seuils de commande minimum plus restrictifs.

L'Autorité de la concurrence a déjà relevé dans sa pratique en matière de contrôle des concentrations que l'intégration verticale soulève des risques de concurrence spécifiques, notamment en matière d'allocation des budgets de coopération commerciale. Cette observation empirique justifie une interdiction explicite dans la loi. L'amendement n'interdit pas l'intégration verticale en tant que telle (qui peut être légitime et efficace), mais seulement la discrimination qu'elle peut générer. Cette approche respecte la liberté contractuelle tout en sanctionnant les abus manifestes.

L'amendement vise spécifiquement les acteurs disposant d'une exclusivité de fait (c'est-à-dire ceux qui contrôlent effectivement l'approvisionnement en produits importés), les pratiques discriminatoires flagrantes envers les clients concurrents (le standard « sans justification objective et proportionnée » laisse place à des différenciations justifiées) et les domaines à risque élevé : budgets de coopération, conditions tarifaires, services logistiques.






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Projet de loi

Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-56

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes BÉLIM et CONCONNE, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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Projet de loi

Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-57

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BÉLIM et CONCONNE, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l’article L. 141-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 141-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-1-1. – Dans le cadre des enquêtes statistiques publiques relatives à la formation des prix, aux coûts logistiques et aux marges de commercialisation dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, l’Institut national de la statistique et des études économiques peut, lorsqu’il se voit opposer le secret des affaires, saisir la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités territorialement compétente.

« La direction mentionnée au premier alinéa peut exiger, par décision motivée, la communication des informations et documents nécessaires auprès des personnes physiques ou morales qui participent à la chaîne de formation des prix.Cette communication intervient sous couvert du secret statistique et dans des conditions garantissant la préservation des intérêts économiques légitimes des entreprises concernées.

« En cas de refus de communication ou de communication incomplète, la direction peut prononcer une sanction administrative, dont le montant ne peut excéder 1 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos, sans préjudice de poursuites pénales éventuelles.
Le recouvrement et le contentieux de ces sanctions sont opérés comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Objet

Cet amendement vise à renforcer la transparence économique dans les territoires ultramarins, où les mécanismes de formation des prix demeurent insuffisamment connus en raison d’un accès limité aux données économiques.

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE), dans son avis n°2023-23 du 12 décembre 2023 sur le pouvoir d’achat dans les Outre-mer, relève que « l’INSEE se heurte régulièrement au secret des affaires lorsque des informations sont demandées (…) cette situation n’est pas admissible ».

En permettant à l’INSEE de saisir la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) compétente lorsqu’il se voit opposer le secret des affaires, cet amendement renforce la production de données publiques objectives sur les marges, intermédiaires logistiques et pratiques tarifaires et sécurise juridiquement la levée encadrée du secret des affaires, à des fins exclusivement statistiques. Il améliore l’évaluation des politiques publiques de lutte contre la vie chère et s’inscrit dans le cadre du secret statistique et de la protection des données économiques sensibles.

Il répond à une demande d’intérêt général, adaptée aux spécificités économiques et structurelles des Outre-mer, marqués par une forte concentration des acteurs et une faible transparence sur les marges.






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Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-58

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BÉLIM, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

Après l’article L. 420-2-1, il est inséré un article L. 420-2-1-1 ainsi rédigé :  

« Art. L. 420-2-1-1. - Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, ainsi que dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, constitue une pratique restrictive de concurrence le fait, pour toute personne physique ou morale, d'acquérir ou de détenir les droits d'exploitation d'une marque, d'une enseigne ou d'une licence de franchise sans procéder à son déploiement effectif sur le territoire concerné dans un délai de deux ans à compter de l'acquisition de ces droits.

L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer une amende administrative dont le montant ne peut excéder 375 000 euros pour une personne physique et 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos pour une personne morale.

Les droits d'exploitation non déployés dans le délai prévu au premier alinéa peuvent faire l'objet d'une procédure de libération par l'autorité administrative, après mise en demeure restée infructueuse pendant six mois.

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. »

Objet

Le présent amendement vise à lutter contre une pratique anticoncurrentielle préjudiciable au développement économique des territoires ultramarins et au pouvoir d'achat des consommateurs : l'acquisition de licences de franchises ou d'enseignes nationales ou internationales dans le seul but d'en empêcher le déploiement local et la concurrence avec des commerces déjà existants.

Cette stratégie, mise en œuvre par certains opérateurs économiques déjà implantés, consiste à acquérir les droits exclusifs d'exploitation de marques attractives (telles que des enseignes de distribution ou d'ameublement) pour préserver leur position dominante et éviter l'arrivée de nouveaux concurrents susceptibles de faire baisser les prix.

Cette pratique produit plusieurs effets néfastes :

1. Restriction de la concurrence : Elle prive les territoires ultramarins de l'arrivée de nouveaux opérateurs qui pourraient dynamiser le marché et faire baisser les prix, contribuant ainsi à la vie chère dénoncée par les populations locales.

2. Atteinte au pouvoir d'achat : Les consommateurs ultramarins se voient privés d'accès à des enseignes proposant des produits à prix compétitifs, alors même que les écarts de prix avec l'Hexagone peuvent atteindre 30 à 50 % selon les produits.

3. Entrave à la diversification économique : Cette stratégie de verrouillage du marché empêche l'émergence d'une offre commerciale diversifiée et freine le développement économique local.

Le dispositif proposé sanctionne l'acquisition de droits d'exploitation non suivie d'un déploiement effectif dans un délai de deux ans. Il prévoit :

●     Une qualification en pratique restrictive de concurrence ;

●     Des sanctions administratives proportionnées et dissuasives ;

●     Une procédure de libération des droits non exploités permettant leur réattribution à des opérateurs désireux de les mettre en œuvre ;

●     Un décret en conseil d’Etat pour prévoir les modalités d’application.

Cette mesure respecte le principe de liberté du commerce et de l'industrie en n'interdisant pas l'acquisition de licences, mais en sanctionnant uniquement leur non-exploitation, pratique constitutive d'un abus de droit de la part des agents économiques y recourant.

Cet amendement s'inscrit ainsi pleinement dans les objectifs du présent projet de loi visant à restaurer une concurrence effective dans les territoires ultramarins et à lutter contre les pratiques contribuant à la vie chère.

 

 

 






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Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-59

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BÉLIM, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 121-11 du code de la consommation, il est inséré un article L.121-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L.121-11-1. – I. – Est interdite toute pratique consistant, sans motif légitime, à restreindre ou bloquer l’accès à un contenu, un produit ou un service en ligne, ou à en modifier les conditions d’accès, au seul motif que le consommateur ou l’utilisateur réside dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution.

Ces dispositions s’appliquent notamment :
1° Aux ventes de biens ou services dématérialisés ;
2° À l’accès aux plateformes numériques, applications, logiciels, œuvres culturelles, contenus audiovisuels, services sportifs et services en ligne payants ou gratuits ;
3° Aux refus d’accès aux boutiques applicatives (« app stores ») ou aux versions ultramarines distinctes restreignant le catalogue disponible.

Est réputé sans motif légitime tout refus discriminatoire excipant de raisons géographiques alors même que l’offre est disponible dans une autre partie du territoire de la République ou de l’Union européenne.

Un décret en Conseil d’État précise les exceptions strictement nécessaires pour des raisons :
1° De sécurité nationale ou de cybersécurité ;
2° D’ordre public.

Toute clause contractuelle visant à contourner les présentes dispositions est réputée non écrite.

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargée de constater et sanctionner ces pratiques. Elle peut enjoindre au professionnel de se mettre en conformité sous astreinte et prononcer une amende administrative pouvant atteindre 2 % du chiffre d'affaires. »

Objet

Le présent amendement vise à mettre fin aux pratiques persistantes de blocage géographique injustifié (« géoblocage ») subies par les consommateurs d’outre-mer, en violation du principe d’égalité d’accès aux biens et services au sein du territoire de la République.

Malgré l’entrée en vigueur du règlement (UE) n° 2018/302 du 28 février 2018, qui interdit le géoblocage injustifié dans le marché intérieur, de nombreuses plateformes numériques – y compris des acteurs majeurs (boutiques d’applications, plateformes audiovisuelles, services de streaming sportif ou culturel) – continuent à exclure ou limiter leurs offres dans les Outre-mer, notamment à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte.

Comme l’a rappelé la réponse ministérielle du 10 juillet 2018 à la question écrite n° 544 de Mme Ericka Bareigts, ces pratiques persistent malgré l’applicabilité du règlement européen aux régions ultrapériphériques (RUP), lesquelles font pleinement partie du marché intérieur de l’Union européenne, conformément à l’article 349 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

Le présent dispositif garantit l’égalité républicaine dans l’accès aux biens et services numériques, lutte contre les discriminations fondées sur le lieu de résidence et renforce l’effectivité du droit européen dans les RUP. Il protège les consommateurs tout en prévoyant un encadrement juridique sécurisé (décret en Conseil d’État, exceptions proportionnées, dispositif anti-contournement) et donne à la DGCCRF des moyens de sanction.

Il s’inscrit dans le respect du principe constitutionnel d’égalité et de continuité territoriale, tels que garantis par le Conseil constitutionnel. Cet amendement applique par ailleurs la recommandation de l’Autorité de la concurrence du 4 juillet 2019 : “compte tenu de l’incertitude quant à l’applicabilité de ce texte aux situations impliquant un consommateur des DROM et un site basé en métropole, il conviendrait de s’interroger sur l’opportunité d’adopter une réglementation nationale reprenant les interdictions du règlement européen. Cela permettrait d’assurer une protection aux internautes ultramarins contre les mesures de blocage géographique et les discriminations susceptibles d’être mises en œuvre par les enseignes de commerce en ligne.”

L’Autorité note ainsi : “En effet, bien que le droit européen soit, en principe, applicable aux DROM, le Règlement geoblocking exclut de son champ d’application les « situations purement internes, à savoir lorsque tous les éléments pertinents de la transaction sont cantonnés à l'intérieur d'un seul État membre”, et « notamment la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement du client ou du professionnel, le lieu d'exécution, les moyens de paiement utilisés dans le cadre de la transaction ou de l'offre, ainsi que l'utilisation d'une interface en ligne ». En toute rigueur, pour déterminer si le Règlement geoblocking peut bénéficier aux internautes des DROM, il faudrait déterminer in concreto si une situation donnée est ou non « purement interne », c’est-à-dire si tous les éléments de la transaction sont nationaux. Par exemple, en présence d’un consommateur résidant en Guyane souhaitant passer commande avec une carte bancaire émise par un établissement français sur un site hébergé en métropole, exploité par une société immatriculée en métropole et dont les produits se trouvent stockés en métropole, a priori, le Règlement geoblocking ne devrait pas être applicable, tous les éléments caractérisant la situation étant internes. En revanche, si les serveurs hébergeant le site sont localisés en Espagne et que les entrepôts de l’enseigne se situent en Belgique, on peut supposer que la situation serait analysée comme n’étant pas « purement interne », rendant le texte précité opérant. Ainsi, un consommateur résidant à La Réunion naviguant sur un site allemand bénéficierait de la protection du Règlement geoblocking, mais risquerait de ne pas être couvert en navigant sur un site français.”






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Projet de loi

Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-60

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BÉLIM, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. – Le bénéfice des aides économiques accordées par l'État ou les collectivités territoriales dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, qu'elles revêtent la forme de crédits d'impôt, de défiscalisation, de réductions de cotisations sociales, de subventions directes ou d'avantages fiscaux de quelque nature que ce soit, est subordonné au respect de l'obligation de publication des comptes sociaux conformément au droit qui s'applique à l'entreprise bénéficiaire.

« II. – Sont notamment visés par cette disposition :

« 1° Les dispositifs de défiscalisation applicables aux investissements productifs en Outre-mer ;

« 2° Les aides aux entreprises relevant de la loi de finances relative à l'économie des Outre-mer ;

« 3° Les exonérations de cotisations patronales ou de charges sociales ;

« 4° Les subventions d'investissement ou de fonctionnement ;

« 5° Toute autre aide financière publique, directe ou indirecte.

« III. – L'entreprise bénéficiaire doit justifier, au moment de la demande et chaque année du versement de l'aide, qu'elle s'acquitte de l'obligation de publication de ses comptes. Cette justification doit être apportée auprès de l'autorité publique qui octroie l'aide.

« IV. – Le non-respect de cette obligation de publication ou la falsification des comptes produits est constitutif d'une violation des conditions d'octroi de l'aide et justifie le recouvrement total ou partiel des aides versées, sans préjudice des sanctions prévues par le droit pénal.

« V. – Un arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des finances précise les modalités d'application du présent article, notamment les délais de production des justificatifs et les seuils de chiffre d'affaires au-dessus desquels l'obligation de publication s'impose. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la transparence financière et la responsabilité des entreprises bénéficiant d'aides publiques dans les Outre-mer en subordonnant l'accès à ces aides au respect de l'obligation de publication des comptes sociaux.

L'amendement s'applique à l'ensemble des aides économiques, notamment :

●     Défiscalisation LODEOM et autres dispositifs de défiscalisation des investissements productifs ;

●     Réductions ou exonérations de cotisations sociales ;

●     Crédits d'impôt spécifiques aux Outre-mer ;

●     Subventions d'investissement ou de fonctionnement ;

●     Avantages fiscaux indirects.

Les aides économiques accordées aux entreprises par l'État et les collectivités représentent des ressources publiques substantielles, prélevées sur les finances publiques ultramarines ou nationales. Il est légitime que la collectivité exige en contrepartie une transparence financière minimale de la part de ses bénéficiaires.

À La Réunion comme dans d'autres Outre-mer, certaines entreprises bénéficiaires d'aides économiques refusent ou contournent l'obligation de publication de leurs comptes sociaux, ce qui empêche l'évaluation du besoin d'aide. Sans comptes certifiés, il est impossible de vérifier que l'entreprise justifie réellement une aide. Cela favorise l'opacité et les abus. La non-publication permet de cacher les bénéfices réels, les structures de groupe, les flux financiers vers des tiers, les rémunérations excessives de dirigeants. Cela crée une iniquité car les TPE-PME, respectueuses de leurs obligations comptables, voient leurs concurrents bénéficier d'avantages publics tout en échappant au contrôle. Cela fragilise les finances publiques car l'État aide des entreprises sans pouvoir vérifier si l'aide était justifiée ou si elle a atteint son objectif.

Cette disposition s'inscrit ainsi dans la continuité de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (dite « loi LME »), qui renforce les obligations de publication des comptes, de l’article 223-1 et suivants du Code de commerce, établissant les obligations de dépôt des comptes sociaux et de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à l'égalité réelle Outre-mer (dite « loi Lurel »), qui prévoyait le droit pour les préfets d'exiger communication des comptes des entreprises bénéficiant d'une aide économique (article 149). Enfin, elle s’inscrit dans le prolongement des directives comptables européennes 2013/34/UE, imposant la publication des comptes pour les entreprises dépassant certains seuils.

Cette proposition consolide et élargit un droit déjà reconnu par la loi Lurel en en faisant une condition préalable et continue d'accès aux aides.

L'amendement ne remet pas en cause les aides justifiées : toute entreprise respectant ses obligations légales de publication pourra continuer à en bénéficier. Seules les entreprises refusant la transparence élémentaire en seront exclues.

Un arrêté ministériel pourra prévoir des seuils ou des exceptions justifiées par des considérations de secret commercial ou de sécurité, dans le respect de la proportionnalité.






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Projet de loi

Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-61

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BÉLIM, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 22 de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer est ainsi complété : 

Le bénéfice des aides économiques accordées par l'État ou les collectivités territoriales dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, qu'elles revêtent la forme de crédits d'impôt, de défiscalisation, de réductions de cotisations sociales, de subventions directes ou d'avantages fiscaux de quelque nature que ce soit, est subordonné au respect de l'obligation de publication des comptes sociaux conformément au droit qui s'applique à l'entreprise bénéficiaire.

Sont notamment visés par cette disposition :

« 1° Les dispositifs de défiscalisation applicables aux investissements productifs en Outre-mer ;

« 2° Les aides aux entreprises relevant de la loi de finances relative à l'économie des Outre-mer ;

« 3° Les exonérations de cotisations patronales ou de charges sociales ;

« 4° Les subventions d'investissement ou de fonctionnement ;

« 5° Toute autre aide financière publique, directe ou indirecte.

L'entreprise bénéficiaire doit justifier, au moment de la demande et chaque année du versement de l'aide, qu'elle s'acquitte de l'obligation de publication de ses comptes. Cette justification doit être apportée auprès de l'autorité publique qui octroie l'aide.

Le non-respect de cette obligation de publication ou la falsification des comptes produits est constitutif d'une violation des conditions d'octroi de l'aide et justifie le remboursement total ou partiel des aides versées, sans préjudice des sanctions prévues par le droit pénal.

« V. – Un arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des finances précise les modalités d'application du présent article, notamment les délais de production des justificatifs et les seuils de chiffre d'affaires au-dessus desquels l'obligation de publication s'impose. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la transparence financière et la responsabilité des entreprises bénéficiant d'aides publiques dans les Outre-mer en subordonnant l'accès à ces aides au respect de l'obligation de publication des comptes sociaux.

Il vient renforcer l'obligation de transparence comptable des entreprises figurant à l’article 9 du projet de loi, reprenant les dispositions de l'article premier de la Ppl portée par le groupe SER et adoptée le 5 mars 2025 au Sénat. 

L'amendement s'applique à l'ensemble des aides économiques, notamment :

●     Défiscalisation LODEOM et autres dispositifs de défiscalisation des investissements productifs ;

●     Réductions ou exonérations de cotisations sociales ;

●     Crédits d'impôt spécifiques aux Outre-mer ;

●     Subventions d'investissement ou de fonctionnement ;

●     Avantages fiscaux indirects.

Les aides économiques accordées aux entreprises par l'État et les collectivités représentent des ressources publiques substantielles, prélevées sur les finances publiques ultramarines ou nationales. Il est légitime que la collectivité exige en contrepartie une transparence financière minimale de la part de ses bénéficiaires.

À La Réunion comme dans d'autres Outre-mer, certaines entreprises bénéficiaires d'aides économiques refusent ou contournent l'obligation de publication de leurs comptes sociaux, ce qui empêche l'évaluation du besoin d'aide. Sans comptes certifiés, il est impossible de vérifier que l'entreprise justifie réellement une aide. Cela favorise l'opacité et les abus. La non-publication permet de cacher les bénéfices réels, les structures de groupe, les flux financiers vers des tiers, les rémunérations excessives de dirigeants. Cela crée une iniquité car les TPE-PME, respectueuses de leurs obligations comptables, voient leurs concurrents bénéficier d'avantages publics tout en échappant au contrôle. Cela fragilise les finances publiques car l'État aide des entreprises sans pouvoir vérifier si l'aide était justifiée ou si elle a atteint son objectif.

Cette disposition s'inscrit ainsi dans la continuité de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (dite « loi LME »), qui renforce les obligations de publication des comptes, de l’article 223-1 et suivants du Code de commerce, établissant les obligations de dépôt des comptes sociaux et de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à l'égalité réelle Outre-mer (dite « loi Lurel »), qui prévoyait le droit pour les préfets d'exiger communication des comptes des entreprises bénéficiant d'une aide économique (article 149). Enfin, elle s’inscrit dans le prolongement des directives comptables européennes 2013/34/UE, imposant la publication des comptes pour les entreprises dépassant certains seuils.

Cette proposition consolide et élargit un droit déjà reconnu par la loi Lurel en en faisant une condition préalable et continue d'accès aux aides.

L'amendement ne remet pas en cause les aides justifiées : toute entreprise respectant ses obligations légales de publication pourra continuer à en bénéficier. Seules les entreprises refusant la transparence élémentaire en seront exclues.

Un arrêté ministériel pourra prévoir des seuils ou des exceptions justifiées par des considérations de secret commercial ou de sécurité, dans le respect de la proportionnalité.






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Projet de loi

Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-62

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes BÉLIM et CONCONNE, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre VIII du code rural et de la pêche maritime est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 7

Dispositions applicables aux plants et semences

« Article L. 661-19 I. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, sont autorisées, par dérogation aux articles L. 661-8 à L. 661-11 du présent code, et sous réserve de l’avis conforme du représentant de l’État dans la collectivité concernée, l’introduction et la culture de plants et de semences en provenance de pays tiers.

« II. – Cette autorisation doit répondre aux conditions suivantes :

« 1° Les plants et semences en question doivent être destinés exclusivement à la production agricole locale et ne peuvent faire l’objet d’une commercialisation en dehors du territoire d’introduction ;

« 2° Les plants et semences présentent des caractéristiques agronomiques et sanitaires adaptées aux conditions climatiques et pédologiques spécifiques du territoire d’accueil, attestées par des essais préalables ;

« 3° Les plants et semences ne constituent pas une menace pour la biodiversité locale et ne sont pas porteurs d’organismes nuisibles au sens de l’article L. 251-3.

« III. – Le représentant de l’État dans la collectivité concernée, après avis de la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, est chargé de définir par arrêté les modalités d’application de la présente dérogation, notamment :

« 1° La liste des espèces et variétés autorisées ;

« 2° Les procédures d’autorisation, incluant les conditions de réalisation des essais préalables ;

« 3° Les protocoles de contrôles sanitaires et phytosanitaires, en application des articles L. 661-15 et L. 251-1 à L. 251-21 du présent code.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les délais d’instruction des demandes d’autorisation et les modalités de consultation des organismes de recherche compétents. »

Objet

Cet amendement vise à permettre un régime dérogatoire à l’introduction et la culture de plants et de semences en provenance de pays tiers dans les Outre-mer.

Les Outre-mer font face à des défis majeurs qui menacent leur transition vers la sécurité alimentaire et la pérennité de leurs filières agricoles. Cette situation est particulièrement saillante concernant la filière de la pomme de terre à La Réunion, dont l’analyse révèle les enjeux structurels auxquels sont confrontés plus globalement les territoires ultramarins.

La dépendance croissante aux importations fragilise la production locale. Ainsi, à La Réunion, les importations de pommes de terre ont augmenté de 61 % entre 2017 et 2022, atteignant désormais 4000 tonnes, soit l’équivalent de la production locale.

Cette concurrence, initialement pensée comme un complément saisonnier, s’est muée en une présence permanente qui déstabilise les équilibres économiques locaux.

Cette situation est aggravée par trois facteurs convergents :

- L’inadaptation aux conditions tropicales et subtropicales, particulièrement dans un contexte de changement climatique des variétés inscrites au Catalogue Officiel français des espèces et variétés de plantes cultivées. Certaines variétés très adaptées aux productions tropicales ne sont pas reprises dans le catalogue officiel national et ne peuvent donc pas être utilisées dans les agricultures ultramarines. Les spécificités pédoclimatiques des territoires ultramarins requièrent des variétés dotées de résistances particulières, notamment face aux maladies tropicales.

- L’augmentation significative des coûts d’approvisionnement en semences certifiées et de qualité, avec une hausse de 50 à 80 centimes par kilogramme entre 2015 et 2024. Cette inflation contraint les producteurs à se tourner vers des semences de moindre qualité, compromettant ainsi la compétitivité de la filière.

- La baisse de productivité de 20 à 30 % causée par une pression phytosanitaire accrue, notamment due au mildiou, phénomène exacerbé par la réduction des solutions phytosanitaires disponibles et les effets du changement climatique.

Face à ces constats, il apparaît urgent d’autoriser l’introduction de plants et semences en provenance de pays tiers eux aussi présents dans l’hémisphère Sud. La présence au catalogue national ne doit pas être dans le cas présent une condition pour pouvoir accéder à une utilisation dans les Outre-mer. Cette autorisation doit cependant être accompagnée d’un contrôle strict des autorités compétentes. Cette dérogation au principe d’inscription au catalogue officiel est ainsi encadrée : il s’agit d’une réponse pragmatique aux enjeux de développement agricole des Outre-mer, limitée à ces territoires et soumise au contrôle du représentant de l’État.

L’introduction de plants et semences de pays tiers permettrait aux Outre-mer :

- D’accélérer l’adaptation des cultures aux contraintes climatiques locales ;

- De renforcer la résilience des systèmes agricoles ultramarins ;

- De soutenir la diversification des productions ;

- D’améliorer la sécurité alimentaire des territoires ;

- De favoriser le développement économique local.

À La Réunion, l’Association Réunionnaise Interprofessionnelle des Fruits et Légumes (ARIFEL) estime ainsi les besoins en semences adaptées à 300 tonnes annuelles, volume qui permettrait d’étendre la période de production et de répondre aux besoins du marché local tout au long de l’année. Ce sont ainsi moins d’importations et plus d’activité locale qui seraient permis par cet amendement. Ce serait également un soutien précieux pour les agriculteurs ultramarins, eux aussi confrontés à une conjonction de crises majeures (économique, sociale, climatique). Ce sera enfin un pas supplémentaire vers la sécurité alimentaire des Outre-mer.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-63

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BÉLIM, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2113-15 du code de la commande publique est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, les acheteurs peuvent, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, réserver des marchés ou des lots aux entreprises de l'économie sociale et solidaire définies à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, lorsque ces marchés ou lots portent sur :

1° Des prestations concourant directement à la préservation de l'environnement ;

2° Des prestations visant l'amélioration des conditions de vie des populations ;

3° Des prestations portant sur le réemploi de produits ou matériaux.

Un décret définit les modalités d'application du présent article et les critères permettant de caractériser les prestations mentionnées aux 1°, 2° et 3°. »

Objet

Cet amendement s’inscrit en soutien au tissu économique local, comme prévu par le présent titre, avec un focus sur les structures de l’économie sociale et solidaire (ESS). 

En application de l'article L2113-15 du code de la commande publique, il est possible de passer des marchés réservés avec des entreprises de l'économie sociale et solidaire qui portent exclusivement sur des services sociaux et autres services spécifiques. Cette liste étant limitative vient restreindre l'accompagnement qui pourrait être mis en œuvre pour ces filières par le biais de la commande publique et pourtant porteuses de compétences et de développement. Cet amendement vise à soutenir le développement des structures de l'économie sociale et solidaire dans les territoires ultramarins en élargissant les possibilités de marchés réservés, particulièrement dans les domaines environnementaux et sociaux où ces structures apportent une plus-value significative.






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Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-64

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes BÉLIM et CONCONNE, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2026, les dispositifs de défiscalisation applicables aux investissements productifs dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution sont élargis aux projets relatifs au réemploi, à la réparation et à la valorisation locale des déchets.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation six mois avant son terme.»

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

Les dispositifs de défiscalisation dans les outre-mer ont historiquement été conçus pour encourager l’investissement dans le neuf.

Or, les besoins prioritaires portent aujourd’hui sur le réemploi, la réparation et l’économie circulaire, afin de réduire la dépendance aux importations et d’alléger la facture des ménages.

Alors que l’absence de valorisation des déchets outre-mer est plus coûteuse que dans l’Hexagone, il convient de permettre à ces territoires propices au développement de l’économie circulaire de bénéficier du soutien d’une politique fiscale ambitieuse.

Cet amendement propose une expérimentation de défiscalisation spécifiquement orientée vers l’économie circulaire.

L’enjeu est double : d’une part, stimuler l’investissement privé dans des activités locales de réparation, de réemploi et de recyclage ; d’autre part, créer de nouvelles filières industrielles capables de transformer les déchets en ressources, adaptées aux spécificités géographiques et logistiques de chaque territoire. L’élargissement des dispositifs de défiscalisation permettra de lever des freins financiers et d’encourager l’innovation entrepreneuriale dans des secteurs où les marges sont encore fragiles.

Cet amendement a été travaillé avec l’Institut national de l’économie circulaire.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-65

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BÉLIM, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13


Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

Le deuxième alinéa de l’article L. 420-5 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l’application de ces dispositions, sont considérées comme substituables les denrées alimentaires qui, bien que n’étant pas identiques, sont susceptibles de répondre aux mêmes besoins ou usages pour le consommateur et d’être substituées entre elles dans des conditions économiques raisonnables.

Cette substituabilité est appréciée au regard de caractéristiques objectives telles que la nature, la composition, la qualité nutritionnelle, les conditions d’usage, le conditionnement, le prix ainsi que la perception des consommateurs.

Les critères permettant d’identifier les denrées substituables sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de l’agriculture et de la consommation, en cohérence avec les principes définis par le droit de la concurrence et la jurisprudence européenne relative à la délimitation du marché pertinent. »

Objet

Cet amendement a pour objectif de sécuriser juridiquement la notion de « denrées substituables » afin de garantir son effectivité dans la lutte contre les abus de position dominante et la vie chère, notamment dans les territoires ultramarins.

Le Conseil d’État, dans son avis du 30 juillet 2025 sur le projet de loi relatif à la lutte contre la vie chère dans les outre-mer, a souligné que l’introduction du terme « denrées substituables » à l’article L.420-5 du code de commerce « manquait de précision juridique », faisant courir un risque d’insécurité juridique et de contentieux.

Cet amendement apporte une définition juridiquement stabilisée de la notion de substituabilité, en s’appuyant sur la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne relative à la définition du « marché pertinent » (CJUE, 14 février 1978, United Brands, aff. 27/76 ; CJUE, 3 juillet 1991, Hoffmann-La Roche, C-85/76) ; la communication de la Commission européenne 97/C 372/03 sur la définition du marché pertinent qui retient l’analyse de « la substituabilité du côté de la demande » ; la jurisprudence française (Cass. com., 29 mai 2001, n°99-13.518, « Prodim ») prenant en compte la substituabilité de fait pour le consommateur et la pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence (Décision 19-D-14, 2019 – grandes surfaces alimentaires ; Avis 22-A-08, 2022 – vie chère Outre-mer).

La définition intègre des critères objectifs, évitant l’arbitraire administratif, la compatibilité avec le droit européen (article 101 et 102 TFUE) et la spécificité des marchés ultramarins où peu de produits sont interchangeables du fait de la dépendance logistique et du faible nombre d’importateurs (constats OPMR 2019–2023, IGF 2019).

Afin de préserver la sécurité juridique du dispositif, la définition renvoie à un arrêté ministériel pour préciser les critères d’application, outil souple et ajustable, fréquemment validé par le juge administratif (CE, 19 juillet 2010, Association nationale des opérateurs détaillants en énergie).






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Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-66

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme BÉLIM, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 541-21-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-21-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-21-3-1. - I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le représentant de l'État dans les collectivités régies par l’article 73 de la constitution peut désigner, après consultation des collectivités territoriales et des acteurs de la filière, un éco-organisme unique sur le territoire chargé de la responsabilité élargie des producteurs de véhicules hors d'usage mentionnée au 15° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement.

« II. – L'éco-organisme unique est chargé de :

« 1° Assurer le rôle de guichet unique territorial pour l'ensemble des producteurs et des détenteurs de véhicules hors d'usage ;

« 2° Piloter le maillage local de la filière et coordonner les opérateurs locaux de dépollution et de traitement ;

« 3° Collecter, gérer et piloter l'allocation des fonds en provenance de l'éco-organisme et des systèmes individuels ;

« 4° Financer la filière locale de dépollution, démontage et recyclage des VHU ;

« 5° Garantir le traitement et la valorisation des flux de déchets spécifiques, notamment les batteries de véhicules électriques et hybrides, les pneumatiques et les fluides frigorigènes ;

« 6° Assurer la traçabilité et la conformité réglementaire de l'ensemble des opérations de traitement.

« IV. – L'éco-organisme unique doit satisfaire aux conditions d'agrément prévues par le présent code pour les éco-organismes, adaptées aux spécificités territoriales et aux contraintes structurelles de La Réunion, région ultrapériphérique de l'Union européenne.

« V. – Les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions et critères de désignation de l'éco-organisme unique, les modalités de transition entre le régime pluraliste et le régime unitaire, les obligations de coordination et de transparence financière, et les conditions de suivi et d'évaluation du dispositif, sont fixées par décret en Conseil d'État.

VI. - Un rapport d’évaluation est remis au Parlement au terme de l’expérimentation. Il mesure l’efficacité du dispositif en matière d’enlèvement et de traitement des véhicules hors d’usage, de structuration territoriale de la filière, d’impact économique local et d’optimisation des coûts supportés par les collectivités territoriales.

Objet

La filière de traitement des véhicules hors d’usage (VHU) dans les départements et régions d’outre-mer rencontre d’importantes difficultés de structuration opérationnelle, notamment en raison de l’éloignement géographique, de l’insularité et des contraintes logistiques. Ces difficultés entraînent un empilement d’intervenants, un déficit de coordination locale et une augmentation des coûts d’enlèvement et de stockage à la charge des collectivités territoriales.

Afin de sécuriser l’organisation territoriale de la filière et de garantir l’effectivité du principe de responsabilité élargie du producteur prévu à l’article L. 541-10 du code de l’environnement, cet amendement propose d’autoriser, à titre expérimental, la mise en place d’un éco-organisme unique dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

Ce dispositif vise à :

●     améliorer la planification des opérations d’enlèvement et de traitement des VHU ;

●     rationaliser l’utilisation des contributions financières des producteurs ;

●     favoriser l’émergence de filières locales de réemploi et de recyclage, créatrices de valeur économique et d’emplois non délocalisables ;

●     réduire les coûts supportés par les collectivités territoriales pour la résorption des dépôts illégaux de VHU.

L’expérimentation, d’une durée de cinq ans, permettra de vérifier la pertinence d’un modèle de coordination unique adapté aux spécificités territoriales ultramarines.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-67

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BÉLIM, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2691-1 du code de la commande publique est complété par deux alinéas ainsi rédigé :

« La part minimale d'heures d'exécution prévue au premier alinéa peut être réalisée soit par la mise en place d'heures d'insertion sociale destinées aux jeunes éloignés de l'emploi, soit par le recrutement direct de jeunes de moins de 25 ans dans l'équipe affectée à l'exécution du marché.

La part minimale du nombre d'heures nécessaires à l'exécution du marché qui doit être effectuée par des jeunes de moins de 25 ans est fixée à 30 %. Dans les territoires mentionnés au premier alinéa, les collectivités territoriales de plus de 100 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant au moins une commune de plus de 100 000 habitants, ainsi que les collectivités territoriales et les établissements publics dont le montant d'achats annuel est supérieur à 50 millions d'euros hors taxes, doivent réaliser au minimum 35 000 heures d'insertion sociale par an dans le cadre de l'exécution de leurs marchés publics. Cette obligation fait l'objet d'un bilan annuel dans le cadre du schéma mentionné à l'article L. 2111-3 du code de la commande publique. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

 

Objet

Cet amendement vise à préciser dans la loi les modalités de mise en œuvre de l'obligation d'emploi des jeunes de moins de 25 ans dans les marchés publics ultramarins, tout en laissant une certaine flexibilité aux administrations concernées.

Il est par ailleurs proposé d'établir au sein du code de la commande publique une insertion obligatoire des publics éloignés de l'emploi par l'intervention directe de la commande publique. La ville de Saint-Denis de La Réunion a ainsi contractualisé plus de 300 000 heures d'insertions entre 2021 et 2024, ce qui a eu un effet notable sur l'insertion et la cohésion sociales. Le décret n° 2022-767 du 2 mai 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique qui précise que dans le cadre du Schéma des Achats publics Socialement et écologiquement responsables qui définit que les montants liés à l'obligation de mise en œuvre ont été abaissés : « Le décret abaisse de 100 à 50 millions d'euros le montant des achats annuels déclenchant, pour les collectivités territoriales et les acheteurs dont le statut est déterminé par la loi, l'obligation d'élaborer un schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables en application de l'article L. 2111-3 du code de la commande publique. »

Il est proposé de compléter cette disposition, en prévoyant une obligation de réalisation de 35 000 heures d'insertion sociale minimum par an pour les collectivités territoriales les plus importantes dans les Outre-mer.

 

 

 






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Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-68

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme BÉLIM, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 145-34 du code de commerce, il est inséré un article L. 145-34-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 145-34-1. – I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les communes des départements et régions d’outre-mer mentionnés à l’article 73 de la Constitution ainsi que les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française peuvent, par délibération motivée, instaurer un dispositif d’encadrement des loyers des baux commerciaux.

Cette délibération instaure, dans un périmètre défini, un encadrement :
1° Soit en valeur absolue, par la fixation d’un loyer maximal par mètre carré de surface commerciale utile ;
2° Soit en pourcentage, par la détermination d’un taux maximal annuel d’évolution du loyer lors de la conclusion ou du renouvellement d’un bail commercial.

II. – L’encadrement s’applique à tout opérateur économique exerçant sous une même enseigne, marque, ou contrôle économique, y compris au moyen :
1° De sociétés filiales ou franchiseurs,
2° De baux transférés ou renouvelés au sein d’un même groupe au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce,
3° Ou de structures juridiquement distinctes mais économiquement dépendantes au sens du II de l’article L. 430-1 du même code.

III. La commune peut mettre en œuvre ce dispositif lorsqu’au moins deux des trois critères suivants sont constatés :
1° Un niveau moyen de loyers manifestement disproportionné au regard de la marge brute moyenne constatée dans le commerce de proximité local ;
2° Un taux de vacance commerciale supérieur à un seuil fixé par décret ;
3° Une situation de concentration économique créant une distorsion de concurrence caractérisée par la domination d’un secteur géographique par moins de trois opérateurs.

IV. – Les loyers plafonds sont fixés par arrêté du maire, après avis :

-       de l’Autorité de la concurrence,

-       de la chambre de commerce et d’industrie territoriale,

-        de la chambre de métiers et de l’artisanat,

-        des organisations représentatives des commerçants,

-       des représentants des bailleurs et des fédérations de commerce.

V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, ainsi que les modalités de modulation sectorielle et de dérogations motivées.

VI. - Six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, au regard notamment de l’accès au foncier commercial, de la lutte contre la vie chère et de la diversité commerciale. »

Objet

Les territoires ultramarins connaissent une situation d’inflation commerciale immobilière particulièrement préoccupante. Dans plusieurs centres-villes et zones commerciales d’Outre-mer, comme à Saint-Denis de La Réunion, des loyers commerciaux déconnectés de l’activité économique réelle entraînent la disparition progressive du commerce indépendant, une hausse des prix pour les consommateurs et un renforcement des phénomènes de concentration économique, notamment au profit de quelques enseignes dominantes ou importatrices exclusives.

Cette situation constitue un frein majeur au développement local, à l’emploi non délocalisable et à la revitalisation des centres-villes, déjà fragilisés par l’insularité, l’éloignement et la dépendance logistique.

Le présent amendement propose donc, dans le cadre de l’article 73 de la Constitution et conformément aux possibilités offertes par l’article 349 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), d’expérimenter un encadrement local de la spéculation immobilière commerciale, afin de  protéger le tissu économique local, préserver la diversité commerciale, freiner la spéculation foncière commerciale et lutter contre la vie chère.

Il prévoit également un dispositif anti-contournement, indispensable pour éviter que de grandes enseignes contournent l’encadrement via le jeu des filiales, franchises ou sociétés écrans, pratique déjà observée en outre-mer.

Le présent amendement s’inscrit dans le cadre constitutionnel applicable aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, lequel autorise l’adaptation des lois et règlements aux caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires. Le Conseil constitutionnel a admis, dans sa décision n° 2011-631 DC du 12 mai 2011, que le législateur pouvait introduire des dispositifs différenciés pour tenir compte des spécificités ultramarines, dès lors que ces adaptations répondent à un objectif d’intérêt général suffisant.

Par ailleurs, l’article 349 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) reconnaît explicitement que les régions ultrapériphériques peuvent faire l’objet de mesures spécifiques d’adaptation économique, nécessitées notamment par leur éloignement, leur insularité, leur dépendance aux importations et la faiblesse de leur marché intérieur. Le dispositif proposé entre pleinement dans ce cadre.

Le Conseil constitutionnel a également rappelé que la liberté contractuelle et la liberté d’entreprendre ont valeur constitutionnelle mais ne présentent pas un caractère absolu et peuvent être limitées au nom de l’intérêt général, notamment pour assurer une concurrence loyale et protéger l’ordre public économique (décisions n° 98-401 DC du 10 juin 1998 ; n° 2014-691 DC du 20 mars 2014). Il a jugé conforme à la Constitution un encadrement des loyers dans le domaine résidentiel, dès lors que la mesure est proportionnée, limitée dans le temps et justifiée par un déséquilibre manifeste du marché (décision n° 2014-691 DC sur la loi ALUR).

Dans le même sens, le Conseil d’État a admis que la liberté du commerce peut être légalement limitée lorsque des circonstances locales particulières existent (CE, 22 juin 1951, Daudignac ; CE, 28 février 1994, Commune de Menton).

En outre, plusieurs études, notamment de l’IGF/IGAS (Rapport 2019 sur la formation des prix Outre-mer) et de l’Autorité de la concurrence (avis n° 09-A-45 ; 2019-A-11), ont documenté l’existence, dans les territoires ultramarins, de situations de rente commerciale liées au niveau anormalement élevé des loyers commerciaux, contribuant à la vie chère et freinant la concurrence locale et l’entrepreneuriat indépendant.

Le dispositif proposé répond donc à une triple exigence :
- Nécessité économique : lutter contre la spéculation immobilière commerciale qui renforce la vie chère.
- Proportionnalité juridique : expérimentation limitée dans le temps et territorialisée.
- Justification d’intérêt général : protéger la diversité économique locale et l’accès des populations ultramarines aux biens et services essentiels à prix équitables.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Projet de loi

Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-69

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes BÉLIM et CONCONNE, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Avant le dernier alinéa de l'article L.632-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À La Réunion, à Mayotte, en Guadeloupe, Guyane et Martinique, les organisations interprofessionnelles peuvent associer les représentants des services de l'État à leurs travaux pour le bon exercice de leurs missions à l'exception de la réunion des instances délibératives chargées de statuer sur l'adoption des accords visés à la section 1 du chapitre I du présent titre. ».

Objet

Cet amendement s’inscrit en soutien au tissu économique local, comme prévu par le présent titre, avec un focus sur le secteur agricole, essentiel au développement des Outre-mer.

L'État participe au modèle d'interprofession longue dans les Outre-mer. Il est proposé de permettre aux représentants de l'État d'accompagner les travaux des différentes familles des interprofessions, sans pour autant qu'ils ne prennent part aux délibérations des instances de décision s'agissant des accords interprofessionnels. La présence des représentants de l'État pour informer et accompagner les différents acteurs des interprofessions peut s'avérer nécessaire pour leur bon fonctionnement. Leur présence vise à sécuriser les différentes familles de l'interprofession. Il s'agit ici de permettre la pérennité d'un modèle qui a fait ses preuves et qui correspond à la volonté de valoriser la souveraineté agricole de la France.

Cette proposition tient compte de la jurisprudence de la Cour européenne (arrêt du 30 mai 2013) qui a déterminé que les contributions volontaires obligatoires (et donc les Cotisations Interprofessionnelles Étendues) ne constituent pas des aides d'État car celui-ci n'est pas à l'initiative, ou responsable, des accords interprofessionnels faisant l'objet d'une demande d'extension.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Projet de loi

Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-70

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BÉLIM, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Dans le cadre des expérimentations prévues aux articles 14 et 15, pour les marchés publics de travaux et services relatifs à la construction, à la réhabilitation, à la déconstruction et à l'aménagement dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices peuvent intégrer des clauses relatives à l'utilisation, la valorisation et l'incorporation de biens, matériaux et produits issus du réemploi, de la réutilisation ou de l'économie circulaire, notamment :

1° L'utilisation de matériaux de réemploi ;

2° La récupération et la valorisation sélective lors de démolitions ;

3° L'incorporation de matériaux recyclés ;

4° L'intégration d'exigences en matière d'économie circulaire dans les cahiers des charges. »

Objet

Le présent projet de loi prévoit d’adapter les règles de la commande publique en faveur des TPE-PME locales.

Cet amendement propose d’aller plus loin en autorisant l’intégration de clauses circulaires dans les marchés de construction et de travaux publics, afin de stimuler des filières locales de réemploi, de réutilisation et de matériaux recyclés (mobilier, BTP, fournitures scolaires).

Cette orientation permettrait de réduire les importations coûteuses, de créer des emplois locaux non délocalisables et de diminuer la facture publique à moyen terme.

Elle offrirait également aux collectivités ultramarines un outil concret pour orienter la dépense publique vers des filières plus durables et cohérentes avec leurs contraintes logistiques. Les clauses circulaires dans la commande publique contribueraient à sécuriser des débouchés pour les acteurs locaux du réemploi et du recyclage, consolidant ainsi l’économie circulaire comme un pilier de développement économique dans les outre-mer.






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Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-71

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes BÉLIM et CONCONNE, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Après le premier alinéa de l'article L. 632-4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les interprofessions reconnues à La Réunion, à Mayotte, en Guadeloupe, Guyane et Martinique, les demandes d'extension d'accords sont instruites en tenant compte des modalités spécifiques prévues à l'article 22 bis du Règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union et abrogeant le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil. »

Objet

Cet amendement s’inscrit en soutien au tissu économique local, comme prévu par le présent titre, avec un focus sur le secteur agricole, essentiel au développement des Outre-mer.

Dans le cadre des demandes d'extension des Cotisations Interprofessionnelles Étendues, les professionnels constatent que le ministère de l'Agriculture s'appuie sur des instructions nationales adoptées pour les Cotisations volontaires obligatoires (CVO).

L'évolution réglementaire européenne vers les CIE a été engagée précisément car les CVO, telles que mises en œuvre en Europe et en France, n'étaient pas adaptées à la réalité des territoires ultramarins, principalement La Réunion.

L'instruction est aujourd'hui bloquée du fait des différences de fond portées dans la demande au titre des CIE par rapport à ce qui est autorisé pour les CVO avec deux différences majeures :

- Les CIE peuvent être étendues à l'ensemble des intervenants sur le marché, y compris les importateurs, afin de financer uniquement des actions en faveur des producteurs locaux : la notion d'intérêt général prévue pour les CVO est remplacée par la notion d'intérêt général local pour les CIE.

- Les CVO ne peuvent s'appliquer qu'à une liste limitative d'actions interprofessionnelles prévue par l'article 164.4 du règlement OCM européen. Cette liste n'étant pas adaptée aux actions interprofessionnelles engagées à La Réunion, les législateurs européens ont décidé de retirer cette liste limitative s'agissant des CIE. Or, dans l'instruction technique actuelle qui encadre la procédure nationale de demande d'extension, cette liste limitative figure toujours.

L’amendement a ainsi pour objectif d'amener l'administration à adapter le cadre de son instruction pour tenir compte des avancées obtenues à Bruxelles sur le dossier des CIE.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-72

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme BÉLIM, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 255-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 255-2-.... - I. - A La Réunion, les conditions d'épandage des matières fertilisantes provenant d'installations classées pour la protection de l'environnement font l'objet d'adaptations spécifiques tenant compte des contraintes géographiques, pédologiques et agronomiques propres à ces territoires.

« II. - Par dérogation aux dispositions réglementaires en vigueur, les études préalables à l'épandage tiennent compte :

« 1° Des caractéristiques particulières des sols volcaniques, notamment leur teneur naturelle en phosphore ;

« 2° Du morcellement des parcelles agricoles caractéristique de ces territoires.

« III. - Les doses maximales d'apport en azote sont adaptées à la teneur volcanique des sols, contenant naturellement des doses importantes de phosphores.

« IV. - Les techniques d'épandage prescrites tiennent compte :

« 1° De la topographie des terrains et de l'accessibilité des parcelles ;

« 2° De la nature des effluents d'élevage ;

« 3° Des caractéristiques des exploitations agricoles et de leurs contraintes techniques.

« V. - Un décret, après avis du représentant de l'Etat à La Réunion, précise les modalités d'application du présent article. »

Objet

Cet amendement s’inscrit en soutien au tissu économique local, comme prévu par le présent titre, avec un focus sur le secteur agricole, essentiel au développement des Outre-mer.

Cette proposition vise à adapter les conditions d'épandage des matières fertilisantes aux spécificités de La Réunion. Les contraintes particulières de l'île (relief accidenté, parcelles de petite taille et difficiles d'accès, sols volcaniques) rendent inadaptées certaines prescriptions techniques prévues pour l'Hexagone.

Cette proposition permet notamment :

- D'adapter les études préalables aux caractéristiques des sols volcaniques naturellement riches en phosphore,

- De tenir compte des besoins réels en azote des cultures locales, notamment pour les prairies (jusqu'à 625 kg N/ha/an) et la canne à sucre (jusqu'à 400 kg N/ha/an),

- D'adapter les techniques d'épandage aux contraintes topographiques et d'accessibilité des parcelles.

Ces adaptations sont essentielles pour permettre le maintien et le développement des activités d'élevage à La Réunion, tout en garantissant une gestion environnementale adaptée des effluents d'élevage.

Rappelons enfin que la pérennité des filières agricoles de La Réunion est essentielle pour maintenir et renforcer la sécurité alimentaire de l'île. Or la pérennité de ces filières implique la prise en compte des spécificités de l'île qui ne peut être régie par des normes en tous points identiques à celles de l'Hexagone.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-73

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme BÉLIM, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 181-17 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, le préfet met en demeure tout titulaire du droit d’exploitation de parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées, et non bénéficiaire d’une mesure de soutien du ministère de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt ou du programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité, depuis au moins deux ans et susceptibles d’une remise en état lorsque, dans l’un ou l’autre cas, aucune raison de force majeure ne peut justifier cette situation, soit de les mettre en valeur, soit de renoncer à son droit d’exploitation. »

Objet

Cet amendement s’inscrit en soutien au tissu économique local, comme prévu par le présent titre, avec un focus sur le secteur agricole, essentiel au développement des Outre-mer.

La problématique du foncier agricole dans les territoires d'Outre-mer est cruciale du fait des spécificités de ces territoires et notamment de l'exiguïté et de leur topographie. En effet, selon les données de l'AGRESTE en 2021, 33% de la superficie des DROM (hors Guyane) est destinée à l'agriculture contre 52% en France hexagonale tandis que en 2022, toujours selon l'AGRESTE, les données indiquent une artificialisation des sols plus conséquente en Outre-mer qu'en France hexagonale : 15% des départements et régions d'Outre-mer (hors Guyane) contre 8% en France continentale.

Cette situation induit une pression foncière plus forte entre les différents usages du sol au détriment de l'activité agricole dont les terres sont de plus en plus artificialisées au profit d'autres activités : construction d'habitation, activité industrielle et commerciale.

On constate ainsi une érosion de 10% de la surface agricole en Outre-mer (hors Guyane).

Si ce constat devait perdurer, cela rendrait impossible la réalisation des objectifs de souveraineté alimentaire des territoires ultramarins, fixés par le Président de la République et menacerait l'existence des activités d'expédition traditionnelles comme de diversification.

Il s'agit donc de mettre en place une procédure dérogatoire pour les territoires d'Outre-mer afin de mettre en valeur les terres incultes en portant le délai de mise en demeure par le Préfet, des propriétaires de terres sous-exploités, de trois ans à deux ans en Guadeloupe, Martinique, Guyane, à La Réunion et à Mayotte.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-74

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BÉLIM et CONCONNE, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


Alinéa 1

Remplacer les mots :

jusqu'à 20 %

Par les mots :

jusqu'à un tiers

Objet

Le présent amendement vise à porter de 20 % à un tiers (33 %) la part maximale de marchés publics pouvant être réservée aux TPE-PME et artisans locaux dans les territoires ultramarins, conformément au dispositif initialement prévu par la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer.

L'article 73 de la loi Égalité Réelle Outre-mer (EROM) avait instauré, à titre expérimental pour cinq ans, la possibilité de réserver jusqu'à un tiers des marchés publics aux petites et moyennes entreprises locales. Cette expérimentation s'est achevée en 2022.

L'article 14 du présent projet de loi reprend ce dispositif de réservation de marchés mais en limitant le plafond à 20 %, soit une réduction significative par rapport au dispositif antérieur. Cette diminution apparaît contradictoire avec les objectifs affichés de lutte contre la vie chère et de développement économique endogène.

Le retour au seuil de 33 % permettra le renforcement du tissu économique local. Les TPE-PME et artisans ultramarins restent structurellement fragiles et sous-capitalisés. Un seuil de 33 % leur offre de meilleures perspectives de développement et de consolidation. Plus les entreprises locales accèdent à la commande publique, plus elles se développent et peuvent proposer des prix compétitifs, contribuant ainsi à la lutte contre la vie chère. Le caractère facultatif du dispositif (« peuvent réserver ») garantit que les acheteurs publics conservent leur liberté d'appréciation et ne réservent que les marchés pour lesquels une offre locale suffisante existe.

Le retour à un tiers permet d'offrir aux acheteurs publics ultramarins une marge de manœuvre équivalente à celle dont ils disposaient précédemment, tout en maintenant les garanties de sécurité juridique et les obligations de transparence prévues par le code de la commande publique.

Cette mesure s'inscrit pleinement dans la continuité de la politique publique menée en faveur de l'égalité réelle outre-mer et du développement économique des territoires ultramarins.






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Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-75

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BÉLIM, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


Alinéa 1

Avant la dernière phrase, insérer une phrase ainsi rédigée : 

Une part minimale du marché peut être réservée à des biens issus du réemploi, de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées sur le territoire du département, région ou collectivité d'outre-mer concerné.

Objet

Le présent amendement vise à compléter le dispositif expérimental de l'article 14 en y intégrant une dimension d'économie circulaire adaptée aux spécificités ultramarines.

L'article 14 du projet de loi permet aux acheteurs publics ultramarins de réserver jusqu'à 20 % de leurs marchés inférieurs aux seuils européens aux TPE-PME et artisans locaux. Cette mesure répond à un objectif essentiel de développement économique endogène et de lutte contre la vie chère.

Le présent amendement propose d'autoriser la réservation d'une part minimale du marché à des biens issus du réemploi, de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées produites localement. L'emploi du verbe « peuvent » permet de laisser une marge d’appréciation aux soumissionnaires en fonction des différents marchés.

Les territoires ultramarins font face à des défis environnementaux majeurs liés à leur insularité : saturation des capacités de stockage des déchets, coûts d'acheminement prohibitifs des matières premières, vulnérabilité accrue face aux impacts du changement climatique, et richesse exceptionnelle de leur biodiversité qu'il convient de préserver.

Cette disposition permettrait de donner aux acteurs économiques un outil supplémentaire pour favoriser l'émergence de filières locales d'économie circulaire et de valorisation des déchets, de réduire la dépendance aux importations et contribuer à la baisse des prix. Elle permettrait par ailleurs de créer des emplois non délocalisables dans les secteurs du réemploi et du recyclage et de diminuer l'empreinte carbone liée au transport maritime et aérien. Enfin, elle s’inscrirait en conformité avec les objectifs de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) en l'adaptant aux réalités ultramarines.

Cette mesure s'inscrit pleinement dans l'esprit de l'article 14 en renforçant le tissu économique local tout en apportant une réponse concrète aux enjeux de transition écologique propres aux Outre-mer.






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Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-76

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BÉLIM, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15


Alinéa 1

Remplacer les mots :

au sens de l’article 15

par les mots : 

au sens de l’article 14

Objet

Amendement rédactionnel. Il nous semble qu’une coquille s’est glissée dans le projet de loi tel que déposé sur le bureau du Sénat.






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Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-77

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BÉLIM, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15


Alinéa 1

Avant la dernière phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :

Pour les marchés de travaux relatifs à la construction, à la réhabilitation, ou à la déconstruction de bâtiments d'une valeur supérieure à 500 000 euros hors taxe, le plan de sous-traitance peut prévoir qu'une part minimale du contrat concerne des biens, matériaux et produits issus du réemploi, de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées, valorisés sur le territoire du département, région ou collectivité d'outre-mer concerné.

Objet

Le présent amendement vise à soutenir le développement de l’économie circulaire dans les Outre-mer.

Dans la continuité de la loi Égalité Réelle Outre-mer portée par Ericka Bareigts en 2017, l'article 15 du projet de loi instaure une obligation de plan de sous-traitance au profit des TPE-PME et artisans locaux dans les marchés publics ultramarins supérieurs à 500 000 euros hors taxe. Cette mesure répond à un objectif essentiel de développement économique endogène et de lutte contre la vie chère.

Le présent amendement propose de compléter ce dispositif en autorisant explicitement, dans les marchés de construction ou de travaux publics, les soumissionnaires à définir une part du marché réservée à des biens issus du réemploi, de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées produites sur le territoire concerné. L'emploi du verbe « peuvent » permet de laisser une marge d’appréciation aux soumissionnaires en fonction des différents marchés.

Les territoires ultramarins font face à des défis environnementaux majeurs liés à leur insularité ou enclavement : saturation des capacités de stockage des déchets et capacité limitée des autres types d’installations de traitement des déchets, coûts d'acheminement prohibitifs des matières premières et des produits, vulnérabilité accrue face aux impacts du changement climatique, et richesse exceptionnelle de leur biodiversité qu'il convient de préserver.

Des boucles locales d’économie circulaire existent déjà mais malheureusement la demande n’est parfois pas suffisante pour soutenir durablement l’activité des structures qui les ont mises en place.

Cette disposition permettrait de donner aux acheteurs publics un outil supplémentaire pour favoriser l'émergence de filières locales d'économie circulaire et de valorisation des déchets, de réduire la dépendance aux importations et contribuer à la baisse des prix. Elle permettrait par ailleurs de créer des emplois non délocalisables dans les secteurs du réemploi et du recyclage et de diminuer l'empreinte carbone liée aux transports maritime et aérien. Enfin, elle s’inscrirait en conformité avec les objectifs de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) en l'adaptant aux réalités ultramarines.

Cette mesure s'inscrit pleinement dans l'esprit de l'article 15 en renforçant le tissu économique local tout en apportant une réponse concrète aux enjeux de transition écologique propres aux Outre-mer.






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Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-78

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme BÉLIM, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 117 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est ainsi modifiée :

La date : « 2027 » est remplacée par la date : « 2030 »

Objet

L’article 117 de la loi de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique a mis en place une disposition spécifique relative à la prescription acquisitive en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, en Guyane, à Saint-Martin et à Mayotte. 

Ce dispositif, nécessaire au regard des nombreuses problématiques issues de l’histoire sur les titres de propriété, prendra fin à la fin 2027. Pourtant, il n’est pas certain qu’un “véhicule législatif” permette la prorogation de celui-ci alors même qu’il semble que la date initialement prévue ne permettra pas la résolution de toutes les situations concernées.

C’est pourquoi cet amendement propose une prolongation de ce dispositif de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2030.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-79

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme JACQUES et M. BUVAL, rapporteurs


ARTICLE 2


Alinéa 3, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et de promotion des produits locaux

Objet

Les économies ultramarines sont extrêmement dépendantes des importations en provenance de l'Hexagone, ce qui explique pour partie le phénomène de la vie chère. Ainsi, en Martinique, les frais d'approche représenteraient les deux tiers de l'écart de prix avec l'Hexagone pour les produits de consommation courante.

Dans ce contexte, il apparait indispensable de favoriser le développement de la production locale pour satisfaire les besoins de la population, et d'utiliser le levier du bouclier qualité-prix (BQP) pour le faire.

Alors que l'article 2 propose de moderniser et étendre ce BQP, notamment les conditions de son élaboration, le présent amendement propose que l'élaboration de la liste des produits qui le composent prennent en compte, outre les impératifs de santé publique, ceux de promotion des produits locaux. Des initiatives ont déjà été prises en ce sens dans certaines collectivités ultramarines, comme le « panier péi » à La Réunion, et il conviendrait de les généraliser.






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Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-80

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme JACQUES et M. BUVAL, rapporteurs


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Le dispositif envisagé par l'article 1er consiste à exclure le prix du transport du calcul du seuil de revente à perte (SRP), ce qui aura un impact réel incertain sur les prix et, surtout, fait courir le risque de renforcer les positions dominantes des gros distributeurs, de fragiliser le commerce de proximité et de pénaliser la production locale.

Seuls les acteurs les plus importants seront en effet en mesure de tirer profit de la mesure en assurant une péréquation globale entre tous les produits qu’ils mettent en vente. Les petits commerces, déjà peu nombreux et fragilisés outre mer, auront plus de mal à répercuter la mesure sur leurs prix de vente au détail. Au sein même des importateurs, de nouvelles inégalités, voire des distorsions de concurrence, pourraient apparaître, dans la mesure où certains, tels que les importateurs mono-produits, ne seront pas en mesure de répartir le coût des moindre recettes résultant de la baisse de certains prix en augmentant les prix d’autres produits.

Cet article, au nom de la lutte contre la vie chère, pourrait donc donner plus  de poids aux accusations portées outre-mer contre les gros distributeurs . Les territoires ultramarins n’ont aucunement besoin d’accroître le sentiment de défiance envers ces acteurs économiques, déjà largement contestés lors des mouvements sociaux des dernières décennies.

Il est donc préférable de supprimer cet article et de poursuivre la réflexion sur la réforme de l’aide au fret.






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Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-81

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme JACQUES et M. BUVAL, rapporteurs


ARTICLE 3


Alinéa 2

Remplacer les mots :

lorsque la situation économique locale se traduit par des prix excessifs

par les mots :

de prix excessifs du fait de la situation économique locale

Objet

Amendement rédactionnel






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Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-82

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme JACQUES et M. BUVAL, rapporteurs


ARTICLE 3


Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

spécifiques au territoire pour lequel ils sont compétents,

par les mots :

sur leur territoire, les présidents des régions d’outre-mer, du département de Mayotte, de la collectivité de Saint-Barthélemy, de la collectivité de Saint-Martin, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et

Objet

Le présent amendement propose, dans la continuité de l’article 9 de la proposition de loi portant diverses dispositions d’adaptation du droit des outre-mer du droit des outre-mer déposé au Sénat le 28 novembre 2024 à l’initiative de votre rapporteur Micheline Jacques et de ses collègues de la délégation sénatoriale aux outre-mer, d’étendre aux présidents des exécutifs locaux, en plus des présidents des OPMR, la faculté de saisir le représentant de l’État en cas de variation excessive des prix. 






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Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-83

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme JACQUES et M. BUVAL, rapporteurs


ARTICLE 9


Alinéa 2

Après le mot :

personne

insérer les mots :

morale ou le dirigeant de toute personne

Objet

Cet amendement vise à concilier le dispositif proposé par l'article 9 du projet de loi avec celui adopté par le Sénat le 5 mars 2025 dans le cadre de l’examen de la proposition de loi visant à lutter contre la vie chère en renforçant le droit de la concurrence et de la régulation économique outre-mer, déposée par notre collègue sénateur Victorin Lurel. Cette proposition de loi prévoyait ainsi une astreinte payée par les dirigeants défaillants alors que le présent article ne sanctionne que les entreprises en tant que personnes morales. 

Il est donc proposé de permettre au juge de sanctionner la personne morale ou le dirigeant fautif, ce qui lui donne la possibilité d’adapter la sanction en se basant sur le cas d’espèces auquel il doit faire face en pratique. 






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Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-84

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme JACQUES et M. BUVAL, rapporteurs


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

L'article 5 habilite le Gouvernement à mettre en place par ordonnance un mécanisme de péréquation des frais d'approche pour les faire diminuer sur les produits de première nécessité.

Si les rapporteurs partagent l'objectif poursuivi par cette disposition, ils ne peuvent approuver que le Parlement se dessaisisse ainsi de sa compétence au profit du Gouvernement, et ce d'autant plus que les contours de ce mécanisme restent encore très imprécis.

Une mission a été confiée au Conseil général de l'économie pour surmonter les obstacles, aussi bien juridiques qu'économiques, auxquels la création de ce mécanisme risque de se heurter, au regard notamment du droit européen.

Il appartiendra au Gouvernement, sur la base de ses conclusions, de proposer par amendement durant la suite de l'examen du projet de loi le dispositif juridique complet permettant de rendre opérationnelle cette péréquation.

Il est donc proposé de supprimer cette habilitation. 






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Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-85

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme JACQUES et M. BUVAL, rapporteurs


ARTICLE 15


Alinéa 1, première phrase

1° Remplacer le mot :

microentreprise,

par les mots :

microentreprise ou

2° Après les mots :

moyenne entreprise

insérer les mots :

au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie

3° Avant les mots :

au sens

supprimer le signe :

,

4° Remplacer les mots :

au sens de l’article 15

par les mots :

répondant aux critères prévus aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l’artisanat

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-86

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme JACQUES et M. BUVAL, rapporteurs


ARTICLE 16


Alinéa 21, tableau

Deuxième ligne, seconde colonne

Remplacer les mots :

la loi n° [NOR : MOMO2517046L] du …..

par les mots :

la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023

Objet

Amendement de correction d'une erreur de référence.






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Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-87

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme JACQUES et M. BUVAL, rapporteurs


ARTICLE 4


Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...- Ce service public de gestion logistique bénéficie en priorité aux entreprises établies en Martinique, tant pour leurs activités d'importation que d'exportation.

Objet

Le principal objectif du E-Hub est d’améliorer la disponibilité et la rapidité de livraison des produits les plus demandés par les Martiniquais sur les plateformes de commerce en ligne, en tenant compte des besoins et des priorités des entreprises et des consommateurs locaux. 

Du point de vue économique, le E-Hub s’adresse en priorité aux commerçants de proximité qui souhaiteraient bénéficier d’un nouveau canal de distribution à des prix plus attractifs. Il leur permettra notamment de réduire leurs coûts logistiques en réalisant des achats groupés et de mutualiser l’espace de stockage afin de faire baisser les prix liés à l’importation (donc le prix final pour le consommateur).

Ce faisant, l’amélioration de l’offre en e-commerce devrait bénéficier à moyen terme à la demande locale (hausse de la consommation) et potentiellement renforcer l’activité du port en augmentant les volumes de fret maritime vers le E-Hub.

L’émergence d’une nouvelle alternative d’approvisionnement devrait également permettre de renforcer la concurrence et de lutter contre des situations oligopolistiques susceptibles de bénéficier à de grands groupes de la distribution.

La mise en place de ce E-Hub devrait en outre représenter un atout pour les entreprises locales (transporteurs, logisticiens, start-ups numériques, e-commerçants…) qui devraient grâce à lui bénéficier de nouveaux débouchés facilitant leurs activités d’exportations de leurs marchandises à l’extérieur de la Martinique et d’une modernisation des procédés contribuant à la croissance de leurs chiffres d’affaires.

Le présent amendement vise à sécuriser davantage les objectifs du E-Hub en prévoyant que ce service public de gestion logistique bénéficie en priorité aux entreprises établies en Martinique, tant pour leurs activités d'importation que d'exportation.






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Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-88

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme JACQUES et M. BUVAL, rapporteurs


ARTICLE 4


Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...- Seules peuvent avoir recours au service public de gestion logistique visé au I les entreprises qui respectent les normes sociales et environnementales déterminées par décret.

Objet

En l'absence de garde-fous, le risque que des acteurs du e-commerce moins disant d'un point de vue social et environnemental ne soient les premiers bénéficiaires de la mise en place du E-Hub apparaît élevé.

Le Gouvernement paraît conscient de ce risque puisqu'il a garanti aux rapporteurs que l’utilisation du dispositif serait réglementée par un cahier des charges prévoyant des clauses, notamment en matière de responsabilité sociale des entreprises (RSE), qui devraient décourager ce type d'acteurs de recourir à ce dispositif.

Désireux de s’assurer qu’il en sera bien ainsi, le présent amendement prévoit directement à l'article 4 que les entreprises qui utilisent le E-Hub doivent respecter des critères de responsabilité sociale et environnementale définis par décret.






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Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

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(n° 870 )

N° COM-89

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme JACQUES et M. BUVAL, rapporteurs


ARTICLE 15


Alinéa 2, troisième phrase

Remplacer les mots :

se limite à en mentionner

par les mots :

en justifie

Objet

Amendement rédactionnel.






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Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-90

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme JACQUES et M. BUVAL, rapporteurs


ARTICLE 4


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...- Deux ans après la promulgation de la loi n°... du... de lutte contre la vie chère dans les outre-mer, les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution à l'exception de la Martinique, les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélémy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna peuvent demander à l’État la mise en place d'un service public de gestion logistique à titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la date d'effet du contrat sous forme de concession. 

Objet

La création d'un E-Hub logistique est susceptible d'intéresser d'autres collectivités territoriales ultramarines dont les caractéristiques économiques sont voisines de celles de la Martinique. La Guadeloupe, en particulier, a fait part de son intérêt pour le dispositif.

Si le fait de mettre en place dans un premier temps une expérimentation dans une seule collectivité territoriale paraît raisonnable, il convient de prévoir dès à présent que d'autres collectivités pourront également bénéficier d'un E-Hub si elles en font la demande à l’État.

Le présent amendement propose ainsi que les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution à l'exception de la Martinique, les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélémy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna puissent demander à leur tour à l’État la mise en place d'un service public de gestion logistique à titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la date d'effet du contrat sous forme de concession, deux ans après la promulgation de la présente loi de lutte contre la vie chère dans les outre-mer. 

Ce délai de deux ans apparaît comme le délai minimal permettant d'avoir un premier retour d'expérience sur le fonctionnement du E-Hub martiniquais.






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(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-91

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BÉLIM, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Après les mots : « Union européenne », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « le représentant de l’État peut, en cas de circonstances exceptionnelles ou lorsque la situation économique locale se traduit par des prix excessifs, réglementer par arrêté le prix de vente de produits ou de familles de produits », et sont ajoutées deux phrases  : « Cette mesure doit être temporaire et notifiée sans délai au Gouvernement et à l’Autorité de la concurrence. Elle fait l’objet d’une publication motivée. » 

Objet

Cet amendement vise à déconcentrer la procédure de régulation des prix dans les Outre-mer en habilitant les préfets à prendre des mesures temporaires de fixation des prix, afin de rendre le dispositif prévu à l’article L.410-4 du code de commerce réellement opérationnel.

Lors du passage du cyclone Chido à Mayotte le 14 décembre 2024, la procédure centralisée au niveau gouvernemental a induit une publication du décret nécessaire à l’encadrement des prix le 18 décembre 2024, soit 4 jours après la catastrophe naturelle (décret n° 2024-1182 du 18 décembre 2024 relatif aux prix de vente et aux marges de certains produits à Mayotte). Il s’agit de délais restreints mais qu’il convient de raccourcir davantage face à l’urgence.

Le dispositif actuel de régulation des prix prévu à l’article L.410-4 du code de commerce confie au Gouvernement la possibilité de fixer par décret en Conseil d’État et après avis public de l’Autorité de la concurrence, les prix de produits de première nécessité dans les Outre-mer. Cependant, le Conseil d’État, dans son avis, a rappelé que cette procédure, introduite par l’article 15 de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 (dite « loi Lurel »), « n’a jamais été mise en œuvre », en raison de sa lourdeur excessive et de son inadéquation aux réalités locales.

Afin de remédier à cette inefficacité administrative, le présent amendement propose de déconcentrer ce pouvoir au niveau des représentants de l’État dans les territoires, afin de permettre une intervention rapide et proportionnée en cas de dérives tarifaires injustifiées, particulièrement fréquentes en contexte insulaire et ultramarin.

En donnant aux préfets un outil juridiquement sécurisé, rapide et territorialisé, cet amendement renforce la lutte contre la vie chère et met fin à l’ineffectivité du dispositif actuel, tout en garantissant le contrôle de légalité et de proportionnalité des mesures par la justice administrative. Il n’est en effet pas compréhensible que la procédure soit si lourde et compliquée alors qu’elle doit être déclenchée face à des circonstances exceptionnelles où l’urgence est censée primer.  






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Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(n° 870 )

N° COM-92

21 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme JACQUES et M. BUVAL, rapporteurs


ARTICLE 2


Alinéa 7

Remplacer les mots :

peut également négocier

par le mot :

négocie également

Objet

L'article 2 ouvre la possibilité aux préfets des collectivités ultramarines de négocier chaque année un bouclier qualité-prix dédié aux services, en plus de celui concernant les produits de grande consommation.

Le présent amendement vise à transformer cette faculté en une obligation. En effet, au même titre que les produits de grande consommation, les services contribuent au phénomène de la vie chère et font l'objet de tarifs souvent bien plus élevés que dans l'Hexagone, alors que la faible taille des marchés ne permet souvent pas aux consommateurs de faire jouer la concurrence. Il est donc indispensable de modérer l'évolution des tarifs des services les plus essentiels dans la vie quotidienne des citoyens ultramarins.