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commission de la culture |
Projet de loi Restitution de biens culturels (1ère lecture) (n° 871 ) |
N° COM-1 19 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
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Alinéa 11
1° Après les mots :
comité scientifique
insérer le mot :
paritaire
2° Après les mots :
État demandeur
insérer les mots :
et composé d’un nombre égal de membre désigné par la France et par l’État demandeur
Objet
Le présent amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à prévoir dans la loi une composition paritaire du comité scientifique chargé de rendre un avis sur une demande de restitution. Ce comité doit être composé d’autant de membres désignés par la France que par l’État demandeur.
Le projet de loi est très peu précis quant à la composition du comité scientifique et ne prévoit aucune garantie de représentation équitable de l’État ayant formulé une demande de restitution. Le texte prévoit uniquement que ce dernier est constitué en concertation avec l’État demandeur, et renvoie à un décret le soin de préciser la composition du comité.
Il est important de prévoir une composition équilibrée entre la France et l’État demandeur, afin de garantir la réciprocité et l’égalité de la procédure. La garantie législative de parité permet également de s’assurer que les conditions de spoliation et d’acquisition du bien, et l’importance du bien pour le patrimoine de l’État demandeur soient regardées et considérées du point de vue de cet État.
La loi n°2023-1251 du 26 décembre 2023 relative à la restitution des restes humains appartenant aux collections publiques prévoit que les deux États sont représentés de manière équilibré au sein du comité scientifique. Il apparaît essentiel que la future loi cadre relative à la restitutions des biens culturels le prévoit également.
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commission de la culture |
Projet de loi Restitution de biens culturels (1ère lecture) (n° 871 ) |
N° COM-2 19 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
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Alinéa 11
Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Le Gouvernement informe les commissions permanentes chargées de la culture de l'Assemblée nationale et du Sénat de la création d'un tel comité et de sa composition.
« L’avis du comité est transmis au Gouvernement, à l’État demandeur, aux commissions permanentes chargées de la culture de l’Assemblée nationale et du Sénat, et au Conseil d’État. Ce rapport est rendu public, sous réserve de l'approbation de l’État demandeur.
Objet
Le présent amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires prévoit les modalités d’information du Parlement et de publicité et de transmission de l’avis du comité scientifique.
Il prévoit notamment :
-l’information des commissions permanentes chargées de la culture de l'Assemblée nationale et du Sénat de la création d'un tel comité et de sa composition.
-la transmission du rapport du comité scientifique au Gouvernement, à l’État demandeur, aux commissions de la culture de l’Assemblée nationale et du Sénat, ainsi qu’au Conseil d’État, afin que ce dernier évalue la légalité du décret de sortie des collections publiques au regard des critères posés par la loi.
-la publicité du rapport, sous réserve de l’approbation de l’État demandeur, comme le prévoit la loi n°2023-1251 du 26 décembre 2023 relative à la restitution des restes humains appartenant aux collections publiques.
L’objectif est d’assurer l’information des parties prenantes à la procédure, du Parlement ainsi que des citoyennes et citoyens français sur les conditions d'acquisition d’un bien culturel dont la restitution est demandée par État.
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commission de la culture |
Projet de loi Restitution de biens culturels (1ère lecture) (n° 871 ) |
N° COM-3 19 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
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Alinéa 8
1° Après les mots :
appropriation illicite,
insérer les mots :
c’est-à-dire lorsqu’il a été acquis dans des conditions incompatibles avec le consentement libre, éclairé et documenté du propriétaire d’origine. L’appropriation
2° Compléter l’alinéa par les mots :
constitue une appropriation illicite.
Objet
Le présent amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires propose une définition de l’appropriation illicite plus large que la seule référence aux vols, pillages, cessions ou libéralités obtenues par la contrainte ou la violence ou d’une personne qui ne pouvait en disposer.
En effet, cette définition restrictive ne permet pas d'intégrer certaines méthodes d’extraction coloniales utilisées à grande échelle en Afrique, qui s'appuient largement sur la situation de contrainte que constitue le fait colonial pour s’emparer d’objets africains et les rapatrier en Europe.
Le rapport Sarr-Savoy relève par exemple que lors des missions d’explorations et raids scientifiques menés durant près d’un siècle par des ethnographes et naturalistes, les méthodes d’acquisitions étaient largement frauduleuses. Or, ces méthodes n’entrent pas dans les critères définis par la présente proposition de loi.
Ainsi, concernant les achats, le rapport Sarr-Savoy révèle que les sommes versées étaient souvent dérisoires par rapport à la valeur réelle de l’objet. Les auteures du rapport citent l’exemple d’un masque zoomorphe de la région de Ségou aujourd’hui présenté dans les salles d’expositions du musée du quai Branly (71.1931.74.1048.1), pour lequel la mission Dakar-Djibouti a dépensé 7 francs, soit l’équivalent d’une douzaine d’œufs à cette époque – alors que des travaux récents montrent qu’en cette même année 1931, le prix moyen d’adjudication en France pour des masques africains est de 200 francs par pièce.
Le rapport ajoute que de l’aveu même des acteurs impliqués sur le terrains, les transactions s’apparentent en réalité à “des méthodes d’achat forcé, par ne pas dire de réquisition” (Michel Leiris), voire à “une sorte de perquisition menée par une troupe d’Européens qui, crayon et mètre en main, fouillaient partout” (Eric Lutten). Les deux chercheuses de conclure : “difficile dans ces conditions d’interpréter le versement d’argent lors des missions scientifiques comme le signe d’un consentement des populations visées”.
Toujours selon ce rapport, le musée du quai Branly-Jacques Chirac conserve plusieurs milliers de pièces africaines issues de ces missions civiles. Ce sont autant de pièces prélevées par le système d’exploitation patrimoniales, et donc illicitement acquises, qui échapperaient au présent projet de loi.
L’amendement propose de définir l’appropriation illicite comme une acquisition dans des conditions incompatibles avec le consentement libre, éclairé et documenté du propriétaire d’origine. Cette expression est tirée du rapport Sarr-Savoy et permet d’intégrer l’ensemble des situations d’acquisitions fondées sur l’exploitation de la situation de contrainte que constitue le fait colonial.
Le présent amendement conserve les notions de vol, pillage, cessions ou libéralités obtenues par la contrainte ou la violence ou d’une personne qui ne pouvait en disposer afin que ces formes d’acquisition soient toujours considérées comme illicites.
Les conditions – d’échange, d’achat, de don, de violence symbolique ou physique – dans lesquelles se sont effectués les prélèvements ont sur les mémoires collectives une incidence au moins aussi forte que la nature des objets déplacés. Les critères de restitutions doivent donc impérativement s’appuyer sur une connaissance précise des gestes de l’appropriation. Tel est l’objet du présent amendement.
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commission de la culture |
Projet de loi Restitution de biens culturels (1ère lecture) (n° 871 ) |
N° COM-4 19 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
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Alinéa 17
Supprimer cet alinéa
Objet
Le présent amendement vise à revenir sur l’exclusion des biens militaires du périmètre des biens culturels à restituer.
La justification de cette exclusion de l’intégralité des biens militaires repose sur la difficulté d’identifier la licéité ou l’illicéité de l’acquisition au regard de la difficulté d’identifier le droit en vigueur lors de l’acquisition et le manque de documentation sur les modalités de saisie des biens.
Cette justification exclut donc toute possibilité de restituer un bien constituant un élément fondamental du patrimoine d’un État et d’un peuple pour le seul motif que celui-ci a contribué aux activités militaires, quand bien même l’illicéité de l'acquisition pourrait être révélée par un travail scientifique et historique ne se limitant pas au droit en vigueur, mais prenant en compte le contexte militaire et le pouvoir des armes.
Notre groupe propose donc de réintégrer ces biens dans le droit général proposé par le présent projet de loi, et de permettre la restitution de ces biens si un travail scientifique permet de révéler que ces biens utilisés dans un contexte militaire ont été acquis sans consentement de leur propriétaire.
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commission de la culture |
Projet de loi Restitution de biens culturels (1ère lecture) (n° 871 ) |
N° COM-5 19 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 1ER |
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Alinéa 5
Supprimer le mot :
fondamentaux
Objet
Le présent amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à supprimer la mention restrictive selon laquelle seuls les biens culturels constituant des éléments “fondamentaux” du patrimoine d’un peuple pourraient être restitués en vertu des dispositions du présent projet de loi.
La présence de cette mention dans la loi en fait un critère juridique de restitution des biens culturels demandés par les États. Le caractère fondamental d’un bien culturel pourrait donc faire l’objet d’une appréciation tant par le Gouvernement français lors l’examen de l’opportunité et de la légalité de l’adoption du décret de sortie des collections publiques que par le Conseil d’État lors de l’examen de la légalité du décret.
Or, ce n’est pas aux autorités françaises de déterminer ce qui est fondamental pour le patrimoine d’un peuple, mais bien aux pays et aux peuples qui réclament la restitution d’un bien. Comme l’indique le rapport Sarr-Savoy, “c’est [aux communautés des pays africains] qu’il revient de définir leur vision du patrimoine [...]. Le retour d’objets devra ainsi prendre en compte la richesse et la multiplicité de ces conceptions patrimoniales alternatives, en se dégageant du seul cadre de pensée européen”.
La mention du caractère “fondamental” d’un bien culturel pour le patrimoine d’un peuple est par ailleurs absente de la proposition de rédaction juridique du rapport Sarr-Savoy, qui préconise le retour de tout objet dès lors qu’il a fait l’objet d’une acquisition dans le contexte colonial sans le consentement libre, éclairé et documenté de son propriétaire.
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commission de la culture |
Projet de loi Restitution de biens culturels (1ère lecture) (n° 871 ) |
N° COM-6 19 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
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Alinéa 8
1° Remplacer le mot :
entre le 10 juin 1815 et
par le mot :
avant
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
. Lorsque l’État demandeur est membre de l’Union européenne, l’approbation illicite présumée doit avoir eu lieu entre le 10 juin 1815 et le 23 avril 1972.
Objet
Le présent amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à restreindre la première borne temporelle du 10 juin 1815 aux seuls États membres de l’Union européenne, afin de faciliter la restitution de biens spoliés sur d’autres continents avant cette date.
La date du 10 juin 1815 correspond à un fait historique européen, la restitution des biens spoliés durant les conquêtes napoléoniennes. Cette restriction temporelle permettait également d’englober les biens culturels acquis lors de la colonisation européenne de l’Afrique et ainsi de répondre à la promesse du président de la République de faciliter les restitutions dues éléments du patrimoine culturel africain présent dans les musées français, dont la très grande majorité ont été acquis après la fixation des règles de partage de l’Afrique lors de la conférence de Berlin de 1885 (99% en ce qui concerne les objets de l’unité patrimoniale Afrique du musée du quai Branly-Jacques Chirac).
Toutefois, cette borne temporelle exclut du périmètre du présent projet l’ensemble des objets culturels acquis lors des vagues de colonisation précédentes le 17e siècle. Tel est le cas des codex mexicains, manuscrits préhispaniques et du début de la période coloniale, réalisés par les peuples autochtones de Mésoamérique et conservés aujourd’hui en France. Ces documents, parmi lesquels le Codex Borbonicus ou le Codex Azcatitlan, constituent des sources majeures de l’histoire, de la mémoire et des savoirs des civilisations mésoaméricaines. Leur présence en Europe est directement liée à la conquête et à la domination coloniale espagnole, bien antérieures à 1815, et ne saurait être assimilée à une acquisition consentie.
La borne temporelle retenue empêche ainsi toute réponse juridique à ces situations, alors même que le Mexique a officiellement exprimé sa volonté de voir ces codex restitués, dans une démarche de reconnaissance historique et de coopération culturelle.
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commission de la culture |
Projet de loi Restitution de biens culturels (1ère lecture) (n° 871 ) |
N° COM-7 19 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
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Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au partage et à la restitution des archives produites par les autorités coloniales françaises et conservées dans les musées publics français. Le rapport présente des propositions permettant aux États demandeurs de pouvoir accéder, voire de se voir restituer ces archives.
Objet
La présente demande de rapport du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à mettre en lumière la nécessité d’avancer sur la question du partage et de la restitution des archives produites par les autorités coloniales françaises et conservées dans les musées publics français.
Au moment des indépendances, de nombreuses archives (archives de l’Afrique équatoriale française, enquêtes ethnographiques menées en Afrique dans les années 1930) ont été versées aux Archives nationales d’outre-mer ou aux archives de musées ou d’instituts universitaires. Si des efforts ponctuels ont été menés en Europe pour remédier à cette privation “de sources et de ressources”, plusieurs anciennes colonies françaises réclament l’accès aux archives de leur propre histoire.
Dans leur rapport, Bénédicte Savoy et Felwine Sarr mentionnent le rôle central que la question des fonds d’archives jouent dans le processus de reconstruction mémorielle, sujet intimement lié dans les consciences collectives et dans les processus historiques à celui de la restitution des objets.
Les deux auteures rapportent qu’en Afrique, tous leurs interlocuteurs ont insisté sur la nécessité de mettre en œuvre non seulement la restitution d’objets de musée conservés en France, mais encore de réfléchir sérieusement à la question des archives. Plusieurs anciennes colonies françaises réclament depuis de nombreuses années l’accès aux archives de leur propre histoire.
Le présent amendement vise donc à répondre à la demande des deux autrices de voir une mission scientifique spécifique confiée à des spécialistes des archives et de l’histoire de l’Afrique être menée pour mener cette réflexion urgente.
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commission de la culture |
Projet de loi Restitution de biens culturels (1ère lecture) (n° 871 ) |
N° COM-8 19 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY, rapporteure ARTICLE 1ER |
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Alinéa 8
Remplacer la date :
10 juin 1815
par la date :
20 novembre 1815
Objet
Cet amendement modifie la première borne chronologique déterminant le périmètre des biens restituables dans le cadre de la procédure organisée par le projet de loi, en substituant la date du 20 novembre 1815 à celle du 10 juin 1815.
La borne du 10 juin 1815, qui correspond au lendemain de la signature de l’acte final du congrès de Vienne, renvoie à la redéfinition par les États européens des équilibres territoriaux du continent, à la suite de la première abdication de Napoléon Ier. Alors que le périmètre géographique de la procédure de restitution mise en place est défini de manière universelle par le projet de loi, cet ancrage temporel sur un jalon historique pertinent pour les seuls États européen affaiblit sa portée symbolique.
Il est proposé d’y substituer la borne du 20 novembre 1815. Cette date correspond à la signature, après l’épisode des Cent-Jours, du second traité de Paris, par lequel ont été redessinées les frontières de la France ainsi que celles de ses possessions outre-mer, réduites à quelques comptoirs et territoires. En ce qu’elle peut être considérée comme l’aboutissement du processus ayant mené à la perte de l’essentiel des possessions du premier empire colonial français, et à l’ouverture de la période au cours de laquelle le second empire colonial a été progressivement constitué, cette date apparaît plus pertinente au regard de l’objet du texte.
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commission de la culture |
Projet de loi Restitution de biens culturels (1ère lecture) (n° 871 ) |
N° COM-9 19 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY, rapporteure ARTICLE 1ER |
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Article Ier
I. Après l’alinéa 9
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« 4° S’agissant d’un bien archéologique, qui n’a pas fait l’objet d’un partage de fouilles ou d’un échange de leurs produits à des fins d’étude scientifique ;
« 5° S’agissant d’un bien saisi par les forces armées, qui ne doit pas être regardé comme un bien militaire dès lors qu’il n’a pas contribué aux activités militaires par sa nature, sa destination ou son utilisation.
« La restitution mentionnée à l’article L. 115-10 est applicable aux restes humains transformés ou aux biens culturels contenant des éléments du corps humain, à l’exclusion de ceux auxquels la section 3 est applicable. »
II. Alinéa 14 à 17
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement clarifie le périmètre des biens susceptibles de faire l’objet d’une restitution dans le cadre de la procédure administrative mise en place par le projet de loi, en établissant une liste unique de critères de restituabilité à l’article L. 115-11 du code du patrimoine.
Dans la rédaction du projet de loi, trois critères sont en effet précisés à l’article L. 115-11, tandis que l’exclusion des biens archéologiques et militaires figure à l’article L. 115-15. La définition d’une liste unique de critères permettra de gagner en clarté et en intelligibilité.
Par coordination avec l’amendement COM-10 rect, cette rédaction permettra de renvoyer l’appréciation de ces critères à la compétence de la commission nationale des restitutions et du comité scientifique bilatérale, et non à la seule décision du Gouvernement.
En ce qui concerne les biens archéologiques, il est proposé de mentionner, plutôt que la passation d’un accord de partage de fouilles formalisé qui ne pourra être retrouvé dans toutes les situations, le fait qu’il ait effectivement été procédé à un tel partage, sans que son fondement soit précisé a priori. Cette rédaction permettra de sécuriser la présence des biens archéologiques dans les collections publiques, tout en renvoyant l’examen d’éventuelles situations litigieuses à la compétence des instances scientifiques.
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commission de la culture |
Projet de loi Restitution de biens culturels (1ère lecture) (n° 871 ) |
N° COM-10 rect. 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY, rapporteure ARTICLE 1ER |
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I. Premier alinéa
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
" Le code du patrimoine est ainsi modifié :
" I. Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est complété par une section ainsi rédigée :"
II. Alinéa 11
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 115-13. – La demande de restitution est examinée, au regard des éléments mentionnés à l’article L. 115-11, par la commission nationale mentionnée à l’article L. 430-1-1, saisie par le ministre chargé de la culture à la demande du Premier ministre, ainsi que par un comité scientifique constitué en concertation avec l’État demandeur afin de représenter les deux États de manière équilibrée.
« À l’issue de cet examen, la commission nationale émet un avis public et motivé sur la demande de restitution comportant, sous réserve de l’approbation de l’État demandeur, le rapport établi par le comité scientifique. »
III. Compléter cet article par vingt alinéas ainsi rédigés :
… – L’article L. 430-1 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « D’un député et d’un sénateur » sont remplacés par les mots : « De deux députés et de deux sénateurs » ;
2° Au dernier alinéa, après les mots : « dans les cas prévus aux articles » est ajoutée la référence : « L. 115-10 ».
.... – Après l’article L. 430-1 sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 430-1-1. – Le Haut conseil des musées de France a également pour mission de conseiller les pouvoirs publics sur la mise en œuvre de la restitution mentionnée à l’article L. 115-10 du présent code. Il se réunit alors dans une formation spécialisée, dénommée commission nationale des restitutions.
« La commission nationale des restitutions :
« 1° Émet un avis, dans les conditions prévues à l’article L. 115-13, sur la demande de restitution mentionnée à l’article L. 115-10 ;
« 2° Définit des recommandations sur la méthode et le calendrier des travaux de recherche de provenance des biens culturels conservés dans les collections publiques ;
« 3° Peut être consultée par les ministres intéressés ainsi que par les présidents des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat sur toute question relative à la circulation et à la restitution des biens culturels conservés dans les collections publiques.
« Art. L. 430-1-2. – La commission nationale des restitutions est composée :
« a) De deux députés et deux sénateurs ;
« b) De représentants de l'État ;
« c) De représentants des collectivités territoriales ;
« d) De représentants des personnels mentionnés aux articles L. 442-8 ;
« e) D’un membre du Conseil d’État, qui la préside, et d’un magistrat de la Cour de cassation ;
« f) De personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence respective en matière d’histoire, d’histoire de l’art, de droit du patrimoine culturel, d’histoire du droit, d’archéologie et d’ethnologie.
« Les membres mentionnés aux a, b, c et d sont désignés parmi ceux du Haut conseil. Les personnalités mentionnées au g peuvent être désignées parmi celles du Haut conseil.
« Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit.
« La commission nationale est consultée sur la constitution du comité scientifique mentionné à l’article L. 115-13. »
Objet
Cet amendement précise et renforce la procédure prévue pour l’examen des demandes de restitution.
Afin de prévenir le risque d’arbitraire et de variabilité de la position française, toute réponse à une demande de restitution doit en effet être fondée sur une instruction juridique et scientifique, établie par des spécialistes des différents domaines en jeu, dans le cadre d’un organe indépendant et assurant la prise en compte systématique du point de vue de l’État demandeur. La nécessité d’inscrire ces travaux dans une réflexion de long terme, permettant la constitution progressive d’une doctrine française en matière de restitution, appelle à la mise en place de cet organe sous une forme permanente.
De ce point de vue, la rédaction du projet de loi, qui prévoit la simple faculté pour le Gouvernement de recourir à la consultation d’un comité scientifique bilatéral ad hoc, est très insuffisante.
Il est en conséquence proposé de rendre cette instruction obligatoire, dans le cadre d’une commission nationale des restitutions constituant une formation spécialisée et permanente du Haut conseil des musées de France.
La composition de cette commission nationale est déterminée de manière à garantir l’indépendance de ses travaux. Présidée par un membre du Conseil d’État, elle comportera tout d’abord deux députés et deux sénateurs, de manière à assurer l’association au processus du Parlement dessaisi de sa compétence. Elle comprendra également un magistrat de la Cour de cassation, des représentants des conservateurs de musée, des représentants des ministères dont relèvent les collections concernées par la demande, des représentants des collectivités territoriales, ainsi que des personnalités qualifiées choisies pour leur expertise dans les différents domaines permettant d’apprécier le caractère illicite de l’appropriation d’un bien culturel – l’histoire, l’histoire de l’art, le droit du patrimoine culturel, l’histoire du droit, l’archéologie et l’ethnologie.
Cette commission nationale des restitutions exercera une mission générale de conseil des pouvoirs publics. Il lui reviendra à ce titre de définir des recommandations sur la méthode et le calendrier des travaux consacrés à la recherche de provenance des biens culturels conservés dans les collections publiques. Elle pourra également être consultée par les ministres intéressés ainsi que par les présidents des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat sur toute question relative à la circulation et à la restitution des biens culturels conservés dans les collections publiques. Elle aura enfin une compétence d’avis simple sur les demandes de restitution présentées par les États étrangers.
Comme c’est le cas dans la procédure de restitution de restes humains prévue par la loi n° 2023-1251 du 26 décembre 2023, l’instruction de ces demandes de restitution sera également assurée de manière conjointe avec l’État demandeur dans le cadre d’un comité scientifique bilatéral, composé au cas par cas afin d’assurer la représentation équilibrée de la France et de l’État demandeur. La commission nationale sera consultée sur la constitution de ce comité scientifique.
L’appréciation portée sur la demande de restitution par la commission nationale comme par le comité scientifique sera fondée sur les différents critères mentionnés à l’article L. 115-11 du code du patrimoine, dans sa rédaction issue de l’article 1er du projet de loi.
Dans sa compétence d’avis sur les demandes de restitution présentées par des États étrangers, la commission nationale sera saisie par le ministre chargé de la culture, dont elle relève en tant que formation spécialisée du Haut conseil des musées. Afin de tenir compte des fortes dimensions internationale et interministérielle attachées aux demandes de restitution, cette saisine interviendra sur demande du Premier ministre.
La transparence de ces travaux sera assurée par la publicité de l’avis motivé rendu par la commission nationale, assorti du rapport du comité scientifique – sous réserve toutefois de l’accord de l’État demandeur.
La mise en œuvre de ces dispositions sera précisée par décret en Conseil d’État.
Cette proposition correspond à la position exprimée de manière constante par le Sénat. La proposition n° 1 du rapport d’information de 2020 relatif au retour des biens culturels aux pays d'origine (établi par les rapporteurs Max Brisson et Pierre Ouzoulias, sous la présidence de Catherine Morin-Desailly) visait ainsi à la création d’un conseil national de réflexion sur la circulation et le retour des biens culturels extra-européens, dans le double objectif d’apporter aux pouvoirs publics un éclairage scientifique dans leur prise de décision et d’éviter la fluctuation de la position française en matière de restitutions, au gré des alternances politiques. Cette recommandation a été traduite à l’article 1er de la proposition de loi relative à la circulation et au retour des biens culturels appartenant aux collections publiques, adoptée le 10 janvier 2022 par le Sénat.
L’amendement procède enfin à différentes coordinations.
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commission de la culture |
Projet de loi Restitution de biens culturels (1ère lecture) (n° 871 ) |
N° COM-11 19 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY, rapporteure ARTICLE 1ER |
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Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :
...- Dans un délai d'un mois à compter de leur réception, le Gouvernement informe les commissions permanentes chargées de la culture de l'Assemblée nationale et du Sénat des demandes de restitution à un État étranger de biens culturels appartenant au domaine public qui sont portées à sa connaissance.
...- Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant :
1° Les demandes de restitution de biens culturels adressées par des États étrangers ;
2° Les décisions de sortie du domaine public prises au cours de l'année écoulée en application de la section 4 du chapitre 5 du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine, assorties des rapports et des avis correspondants mentionnés aux articles L. 115-13 et L. 115-14 du même code ;
3° Les restitutions de biens culturels intervenues en application de la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du même code ;
4° Les demandes de restitution n'ayant pas abouti à une décision de sortie du domaine public.
Objet
Par parallélisme avec les dispositions de la loi n° 2023-1251 du 26 décembre 2023 relative à la restitution de restes humains appartenant aux collectivités publiques, cet amendement prévoit les modalités de l’information du Parlement sur les demandes de restitution présentées à la France par des États étrangers, ainsi que sur la réponse qui leur est apportée par les pouvoirs publics.
Il prévoit à ce titre :
- l’information systématique et diligente des commissions parlementaires compétentes en matière culturelle à chaque fois qu’une demande de restitution est introduite par un État étranger ;
- la transmission annuelle au Parlement d’un rapport récapitulant l’ensemble des demandes en cours ainsi que les suites qui leur ont ou non été données par le Gouvernement.
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commission de la culture |
Projet de loi Restitution de biens culturels (1ère lecture) (n° 871 ) |
N° COM-12 19 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY, rapporteure ARTICLE 1ER |
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Alinéas 20 à 22
Rédiger ainsi ces trois alinéas :
« II. – En présence d’une clause contraire, le consentement de l’auteur de la libéralité ou de ses ayants droit est nécessaire à l’application des articles L. 115-10 à L. 115-16.
« À cet effet, l’intention de restitution est notifiée par acte extrajudiciaire à l’auteur de la libéralité et à ses ayants droit dont l’existence ne peut légitimement être ignorée, ou qui peuvent être identifiés sans diligences manifestement disproportionnées. Il est également procédé à la publication de l’intention de restitution dans un journal d’annonces légales au lieu de conservation du bien culturel, ainsi que par voie d’affichage et sur le site internet du ministère chargé de la culture.
« Par dérogation au premier alinéa, en l’absence de réponse de l’auteur de la libéralité ou de ses ayants droits à l’issue d’un délai de six mois suivant la dernière formalité de publicité ou la dernière notification accomplie, il peut être procédé à la sortie du bien culturel du domaine public dans les conditions prévues aux articles L. 115-10 à L. 115-16. »
Objet
Cet amendement précise qu’en présence d’une clause contraire au déclassement du bien faisant l’objet de la demande de restitution dans la libéralité ayant permis son incorporation aux collections publiques, le consentement du disposant doit également être recherché. La rédaction de l’article 1er prévoit uniquement, en effet, la recherche du consentement de ses ayants droits.
Il procède par ailleurs à des aménagements rédactionnels.
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commission de la culture |
Projet de loi Restitution de biens culturels (1ère lecture) (n° 871 ) |
N° COM-13 19 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY, rapporteure ARTICLE 1ER |
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Alinéa 4
Remplacer le mot :
remise
Par le mot :
restitution
Objet
Rédactionnel.