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commission des affaires économiques

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-165 rect.

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CAMBIER, Mme ROMAGNY, M. MENONVILLE, Mme SAINT-PÉ, MM. KERN, CHAUVET, Jean-Marc BOYER et HENNO, Mme LASSARADE et MM. de NICOLAY et BUIS


ARTICLE 36


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 131-5, il est inséré un article L. 131-... ainsi rédigé :

« Art. L. 131-.... – Si la Commission de régulation de l'énergie constate une liquidité insuffisante du marché de gros français, elle peut, après consultation des acteurs du marché et de l’Autorité de la concurrence, imposer aux places de marché existantes ou au gestionnaire du réseau de transport de mandater un ou plusieurs acteurs de marché pour remplir le rôle de facilitateur de liquidité consistant à s’engager contre rémunération à proposer des offres de vente et d’achat des produits du marché de gros de l'électricité, à des termes pouvant aller jusqu’à cinq ans. La sélection des facilitateurs de liquidité est faite par appel d’offres ouvert à tous les acteurs intéressés. La Commission de régulation de l’énergie peut imposer aux acteurs possédant des parts de marché supérieures à 50 % sur le marché de la production d’électricité en France de répondre à cet appel d’offres. Les acteurs concernés sont tenus de proposer des offres qui sont techniquement et économiquement rationnelles sous peine de l’application des sanctions prévues à l’article L. 142-31 du code de l’énergie.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de la procédure d’appel d’offres. ».

Objet

Amendement de repli.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.