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commission des affaires économiques |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-173 rect. 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SÉNÉ, Mmes SCHALCK et MULLER-BRONN, M. KERN, Mme BELRHITI, MM. KHALIFÉ, GENET, MARGUERITTE et PANUNZI et Mme VENTALON ARTICLE 45 |
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Après l’alinéa 31
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 126-26 est complétée par les mots : « ainsi qu’une information sur la capacité du bâtiment ou de la partie de bâtiment à réagir à des signaux externes et à adapter la consommation d’énergie » ;
Objet
Afin de favoriser le développement de la flexibilité électrique dans les bâtiments, la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments prévoit que le Diagnostic de performance énergétique (DPE) comporte « une réponse (oui/non) à la question de savoir si le bâtiment a la capacité de réagir à des signaux externes et d’adapter sa consommation d’énergie ».
Cette information sera utile à l’occupant pour appréhender la capacité de son logement, sans connaissance technique, à utiliser des offres de flexibilité électrique.
Or, le contenu du DPE tel que défini par l’article L. 126-27 du code de la construction et de l’habitation n’apporte à date que des informations sur la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre induit, ou encore sur les conditions d'aération ou de ventilation.
Il apparaît donc nécessaire pour transposer cette disposition d’introduire dans la définition du DPE une information sur la capacité du bâtiment à réagir à des signaux externes (tarifaires, par exemple) et à adapter sa consommation d’énergie en fonction de ces signaux.