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commission des affaires économiques |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-181 rect. ter 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et GUIOL et Mme GUILLOTIN ARTICLE 39 |
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Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’examen préalable relatif aux demandes de nouvelles installations d’énergie renouvelable est achevé dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date à laquelle suffisamment d’informations nécessaires à cette fin ont été déposées. Toutefois, s’agissant des demandes concernant des installations d’une puissance électrique inférieure à 150 kilowattheure et des nouvelles demandes de rééquipement de centrales électriques utilisant des sources d’énergie renouvelable, l’examen préalable est achevé dans un délai de trente jours. À l’issue de l’examen préalable, les demandes sont acceptées d’un point de vue environnemental sans qu’une décision expresse de l’autorité compétente ne soit requise.
Objet
Afin d’éviter tout allongement des procédures et de garantir l’atteinte des objectifs d’accélération poursuivis, le présent amendement vise à intégrer dans la loi des délais maximaux pour l’examen préalable.
Ces délais, fixés à quarante-cinq jours et à trente jours pour les installations de plus petite puissance, sont définis au 4 de l’article 16 bis de la directive RED III, à l’issue desquels l’examen préalable est réputé achevé.
Tel est l’objet du présent amendement.