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commission des affaires économiques |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-191 rect. ter 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, DAUBET et GUIOL et Mme GUILLOTIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 |
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Après l'article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L.181-32 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181-... ainsi rédigé :
« Art. L. 181-... – Les projets portant sur la modernisation, le rééquipement ou l’augmentation de puissance d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie hydraulique existantes, lorsqu’ils n’emportent pas la création d’un nouvel ouvrage hydraulique ni d’artificialisation nouvelle des sols, sont instruits dans le cadre d’un régime administratif proportionné.
« Ces projets ne peuvent, du seul fait des modifications envisagées, conduire à une remise en cause globale de l’ouvrage existant ou à un réexamen de l’ensemble de ses caractéristiques initiales.
« Les prescriptions administratives et environnementales applicables à ces projets sont limitées aux incidences directement liées aux modifications ou extensions projetées. »
Objet
Cet amendement vise à sécuriser juridiquement les projets de modernisation, de rééquipement et d’augmentation de puissance d’installations hydroélectriques existantes, conformément aux objectifs de la directive (UE) 2023/2413 dite RED III.
Il s’agit d’éviter que de tels projets, pourtant réalisés sur des ouvrages existants sans artificialisation nouvelle, ne soient assimilés à des projets nouveaux et soumis à une remise en cause globale de l’ouvrage, en contradiction avec le principe de proportionnalité et l’objectif européen de mobilisation prioritaire du potentiel existant.