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commission des affaires économiques |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-222 30 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC, rapporteure pour avis ARTICLE 39 |
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Alinéa 30
Après les mots :
d’évaluation environnementale
insérer les mots :
et d’évaluation des incidences Natura 2000
Objet
Le présent amendement vise à aligner la procédure d’examen préalable applicable aux zones d’infrastructures de réseau sur les exigences prévues par l’article 15 sexies de la directive RED III.
La directive européenne prévoit qu’un examen préalable doit être réalisé non seulement lorsque les projets sont dispensés d’évaluation environnementale, mais également lorsqu’ils bénéficient d’une dispense d’évaluation des incidences Natura 2000. Or, le dispositif proposé ne couvre aujourd’hui que le premier de ces cas.
Le présent amendement vise donc à compléter le cadre juridique afin de prévoir explicitement la réalisation d’un examen préalable dans l’ensemble des situations prévues par le droit européen, garantissant ainsi une transposition complète et sécurisée de la directive RED III.