|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-267 30 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. LE RUDULIER, rapporteur pour avis ARTICLE 33 |
|||
1° Alinéa 2, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
2° Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de refus, la personne contrôlée peut faire l’objet de la retenue prévue à l'article 78-3 aux fins de procéder, dans les conditions définies par cet article, à la prise d'empreintes ou de photographies nécessaire aux opérations de consultation prévues au premier alinéa du présent article. »
Objet
Le présent amendement vise à clarifier les conséquences du refus de se prêter aux opérations de relevé d’empreintes et de prise de photographies : ce refus constituerait un motif de placement en retenue pour vérification d’identité (article 78-3 du code de procédure pénale). Il pourrait alors être procédé, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article 78-3, aux opérations de prise d’empreintes ou de photographies aux fins de confirmer l’identité de la personne au regard du signalement SIS.