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commission des affaires économiques

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-267

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LE RUDULIER, rapporteur pour avis


ARTICLE 33


1° Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

2° Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de refus, la personne contrôlée peut faire l’objet de la retenue prévue à l'article 78-3 aux fins de procéder, dans les conditions définies par cet article, à la prise d'empreintes ou de photographies nécessaire aux opérations de consultation prévues au premier alinéa du présent article. »

Objet

Le présent amendement vise à clarifier les conséquences du refus de se prêter aux opérations de relevé d’empreintes et de prise de photographies : ce refus constituerait un motif de placement en retenue pour vérification d’identité (article 78-3 du code de procédure pénale). Il pourrait alors être procédé, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article 78-3, aux opérations de prise d’empreintes ou de photographies aux fins de confirmer l’identité de la personne au regard du signalement SIS.