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commission des affaires économiques |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-270 30 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE RUDULIER, rapporteur pour avis ARTICLE 33 |
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Alinéa 18
Après les mots :
au premier alinéa
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
du présent article, il peut faire l’objet de la retenue prévue à l’article L. 813-1 et, au cours de celle-ci, des opérations de relevé d’empreintes et de prise de photographies prévues à l’article L. 813-10.
Objet
Le présent amendement vise à clarifier les conséquences du refus de l’étranger de se prêter aux opérations de prise d’empreintes et de photographies. Ce refus constituerait un motif de placement en retenue pour vérification du droit au séjour (RVDS).
Il pourrait alors être procédé, dans les conditions prévues aux dispositions régissant la RVDS, à la prise d’empreintes ou de photographies afin de réaliser les opérations de consultation biométrique prévues par le nouvel article L. 142-7 du CESEDA (VIS, EES, CIR et SIS).