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commission des affaires économiques

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-271

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LE RUDULIER, rapporteur pour avis


ARTICLE 33


Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la seconde phrase de l’article L. 813-10, les mots : « et faire l’objet d’un traitement automatisé » sont supprimés ;

Objet

Le présent amendement lève une ambiguïté dans les dispositions de l’article L. 813-10 du CESEDA. Aux termes de la seconde phrase de cet article : « Les empreintes digitales et photographies sont collectées en vue de l'établissement du droit de circuler ou de séjourner de l'étranger et ne peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé en application du 3° de l'article L. 142-1 que s'il apparaît, à l'issue de la retenue, que l'étranger ne dispose pas d'un droit de circulation ou de séjour. »

Ces dispositions opèrent une distinction imparfaite entre la « collecte » des données biométriques et leur « traitement automatisé » : en effet, la collecte d’une donnée et l’interrogation, à partir de cette dernière, d’une base de données, constituent des opérations de traitement.

L’amendement modifie donc les dispositions en cause afin de prévenir toute interprétation erronée, en maintenant l’interdiction de l’enregistrement des données biométriques s’il ne ressort pas, à l’issue de la retenue, que l’étranger dispose d’un droit de circulation ou de séjour.