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commission des affaires économiques |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-273 30 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE RUDULIER, rapporteur pour avis ARTICLE 34 |
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Après l'alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
1°A Après le deuxième alinéa de l’article 695-9-22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si la chambre de l’instruction l’estime justifié, et si la personne y consent, il est fait application de l’article 706-71. »
Objet
En ce qui concerne les recours formés contre l’exécution d’une décision de gel ou de confiscation prévus par l’article 33 du règlement 2018/1805 du 14 novembre 2018, l’article 695-9-30-2 du code de procédure pénale renvoie à l’article 695-9-22 du même code, qui ne prévoit l'utilisation de la visioconférence que pour l’intervention de l’État d’émission.
Conformément aux objectifs du règlement 2023/2844 et dans l’intérêt du développement du recours à la visioconférence en matière pénale, le présent amendement vise à permettre la tenue de l’audience en visioconférence, sous réserve du consentement du requérant.