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commission des affaires économiques

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-31 rect. bis

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme ROMAGNY, MM. CAMBIER, DHERSIN et HENNO, Mme DEVÉSA et MM. CHEVALIER, CHASSEING et DUFFOURG


ARTICLE 48


Alinéas 13, 20, 40 et 51

Remplacer le mot :

réutilisables

par le mot :

réemployables 

Objet

Cet amendement vise à corriger une incohérence terminologique dans la transposition en droit français du règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR), afin d’assurer une parfaite cohérence avec les définitions du droit de l’Union européenne.

Le règlement PPWR emploie le terme « reusable packaging », lequel, conformément à la directive 2008/98/CE et aux définitions prévues à l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement, doit être traduit par « emballage réemployable ». Le réemploi désigne en effet l’utilisation à nouveau d’un emballage qui n’est pas devenu un déchet, tandis que la réutilisation concerne un emballage ayant acquis le statut de déchet. Le règlement PPWR vise explicitement la notion de réemploi.

Or, le projet de loi fait usage à plusieurs reprises du terme « emballages réutilisables » dans les modifications apportées au code de l’environnement, créant ainsi une ambiguïté juridique susceptible de conduire à une mauvaise interprétation des obligations européennes.

Afin de garantir la sécurité juridique et la conformité au droit de l’Union, cet amendement substitue donc le terme « réemployable » à celui de « réutilisable » dans les dispositions concernées de l’article 48, assurant ainsi l’alignement de la terminologie nationale sur celle du droit européen.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.