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commission des affaires économiques

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-40 rect. bis

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme ROMAGNY, MM. CAMBIER, DHERSIN et HENNO, Mme DEVÉSA et MM. CHEVALIER, Vincent LOUAULT et DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 541-10-12 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux produits et emballages relevant du champ du règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, dès lors que ceux-ci sont soumis à des exigences harmonisées en matière d’éco-conception, de prévention, de recyclabilité ou d’incorporation de matières recyclées. »

Objet

L’éco-conception des emballages est aujourd’hui encadrée par trois niveaux :

des exigences produit harmonisées par le PPWR ; un cadre horizontal européen avec l’ESPR ; et un reporting stratégique obligatoire via la CSRD.

Le maintien d’un plan national supplémentaire crée une complexité administrative sans bénéfice environnemental démontré et fragilise l’objectif d’harmonisation du marché intérieur.

Aussi, il est proposé que les dispositions prévues à l’article L. 541-10-12 du code de l’environnement ne soient applicables qu’aux produits et emballages relevant du champ du règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, dès lors que ceux-ci sont soumis à des exigences harmonisées en matière d’éco-conception, de prévention, de recyclabilité ou d’incorporation de matières recyclées.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.