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commission des affaires économiques |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-47 rect. ter 30 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, rapporteur ARTICLE 42 |
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Alinéa 80
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 3° Les fournisseurs d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone dans les conditions définies au a du 3° de l’article L. 287-4, ou les utilisateurs d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone dans les conditions définies au b du même 3° de l’article L. 287-4 ;
Objet
Le présent amendement vise à préciser que ce sont les raffineurs, lorsqu’ils utilisent de l’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, ou les fournisseurs d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone à la mobilité directe, qui peuvent céder des certificats de réduction de l’intensité carbone à des obligés, en application du 3° de l’article L. 287-4 de l’énergie.