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Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-1 rect. ter

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE, MM. CABANEL, BILHAC, GROSVALET et GUIOL, Mmes PANTEL et HOUSSEAU et M. DAUBET


ARTICLE 42


I. – Après l’alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 12° Les "biocarburants d'origine viticole" s'entendent des biocarburants produits exclusivement à partir de marcs de raisin, de lies de vin ou d'autres sous-produits de la vinification visés à l'annexe IX, partie A de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables , et distillés en France et dans les pays membres de l'Union européenne par les opérateurs déclarés auprès de l'administration des douanes. 

II. – Après l’alinéa 37

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Mettent à la consommation un volume minimal de biocarburants d'origine viticole, dans des proportions fixées par un arrêté du ministre chargé de l’énergie et du ministre des douanes. 

Objet

Cet amendement vise à instaurer un sous-objectif dédié aux biocarburants d'origine viticole au sein du nouveau mécanisme de réduction de l'intensité carbone de l'énergie utilisée dans les transports (IRICC), qui remplacera la TIRUERT au 1er janvier 2027 dans le cadre de la transposition de la directive européenne RED III.

La filière des distilleries vinicoles, composée de PME centenaires implantées au cœur des vignobles français, traverse une crise économique sans précédent. Elle fait face à un effondrement de près de 50 % du prix de l'éthanol vinique en deux ans, causé par une concurrence déloyale liée à l'ouverture massive du marché à des importations de pays tiers (notamment Brésil et États-Unis). Ces concurrents disposent d'unités de production gigantesques (jusqu'à 10 000 hl/jour contre 200 hl/jour pour les distilleries françaises) et font l'objet de soupçons de fraude sur les critères de durabilité.

Or, les distilleries vinicoles ne sont pas de simples acteurs énergétiques : elles assurent une mission d'intérêt général environnemental indispensable à la viticulture. Chaque année, elles collectent et traitent 850 000 tonnes de marcs de raisin et 1,4 million d'hectolitres de lies de vin. Sans ce traitement, l'épandage de ces résidus alcoolisés provoquerait une pollution majeure des sols et des eaux (COV, DCO).

Pour garantir la pérennité de cet outil industriel de dépollution et de souveraineté énergétique, il est impératif de sanctuariser un débouché via un sous-objectif spécifique (ciblé à hauteur de la production nationale, soit environ 400 000 hectolitres d'alcool pur) afin de protéger la filière des distorsions de concurrence.

Cette mesure de protection est soutenue par la Recommandation n° 19 du Rapport d’information du Sénat sur l'avenir de la filière viticole (octobre 2025), qui préconise explicitement d'insérer ce sous-objectif viticole dans le projet IRICC.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-2

23 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LASSARADE


ARTICLE 42


I. – Après l’alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 12° Les "biocarburants d'origine viticole" s'entendent des biocarburants produits exclusivement à partir de marcs de raisin, de lies de vin ou d'autres sous-produits de la vinification visés à l'annexe IX, partie A de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables , et distillés en France et dans les pays membres de l'Union européenne par les opérateurs déclarés auprès de l'administration des douanes. 

II. – Après l’alinéa 37

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Mettent à la consommation un volume minimal de biocarburants d'origine viticole, dans des proportions fixées par un arrêté du ministre chargé de l’énergie et du ministre des douanes. 

Objet

Cet amendement vise à instaurer un sous-objectif dédié aux biocarburants d'origine viticole au sein du nouveau mécanisme d’Incitation à la Réduction de l’Intensité Carbone des Carburants (Irric), qui remplacera la TIRUERT au 1er janvier 2027 dans le cadre de la transposition de la directive européenne RED III.

La filière des distilleries vinicoles, composée de PME centenaires implantées au cœur des vignobles français, traverse une crise économique sans précédent. Elle fait face à un effondrement de près de 50 % du prix de l'éthanol vinique en deux ans, causé par une concurrence déloyale liée à l'ouverture massive du marché à des importations de pays tiers (notamment Brésil et États-Unis). Ces concurrents disposent d'unités de production gigantesques (jusqu'à 10 000 hl/jour contre 200 hl/jour pour les distilleries françaises) et font l'objet de soupçons de fraude sur les critères de durabilité.

Or, les distilleries vinicoles ne sont pas de simples acteurs énergétiques : elles assurent une mission d'intérêt général environnemental indispensable à la viticulture. Chaque année, elles collectent et traitent 850 000 tonnes de marcs de raisin et 1,4 million d'hectolitres de lies de vin. Sans ce traitement, l'épandage de ces résidus alcoolisés provoquerait une pollution majeure des sols et des eaux (COV, DCO).

Pour garantir la pérennité de cet outil industriel de dépollution et de souveraineté énergétique, il est impératif de sanctuariser un débouché via un sous-objectif spécifique (ciblé à hauteur de la production nationale, soit environ 400 000 hectolitres d'alcool pur) afin de protéger la filière des distorsions de concurrence.

Cette mesure de protection correspond à la recommandation n° 19 du rapport d’information du Sénat sur l'avenir de la filière viticole (n° 96, 2025-2026), qui préconise de soutenir les distilleries en insérant dans le projet de mécanisme Incitation à la réduction de l'intensité carbone des carburants (Irric) un sous-objectif d'incorporation de biocarburants avancés essence d'origine vinique afin de dimensionner le dispositif pour éviter une concurrence déloyale avec des unités de production massives.

Cet amendement permettra ainsi de sécuriser le débouché principal des distilleries, de neutraliser la concurrence déloyale et de préserver un outil industriel essentiel à la souveraineté environnementale, énergétique et agricole de la France.






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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-3 rect.

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 36


I. – Alinéas 11 et 12

Rédiger ainsi ces alinéas :

« 2° Soit à travers des actions ponctuelles, par l’intermédiaire d’un agrégateur de flexibilité proposant un service dissociable d’une offre de fourniture. Ces flexibilités peuvent être valorisées sur les marchés de l’électricité ou, pour ce qui concerne les gestionnaires de réseaux publics de distribution mentionnés à l’article L. 322-9, par les services de flexibilité.

« À la condition de disposer d’un agrément technique délivré dans les conditions définies au dernier alinéa du présent article, un agrégateur de flexibilité peut procéder à des actions ponctuelles de flexibilité de la consommation indépendamment de l’accord du fournisseur d’électricité des sites concernés.

II. – Alinéa 14, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Certaines modalités d’application peuvent être déterminées par des règles approuvées par la Commission de régulation de l’énergie sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité.

III. – Alinéa 16

Après le mot :

volumes

insérer les mots :

de flexibilité

IV. – Alinéa 24, première phrase

Après le mot :

financiers

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

mis en place au titre du régime de versement prévu à l'article L. 271-3

V. – Alinéa 25

Remplacer les mots :

sur le

par les mots :

proposées dans le cadre du

VI. – Alinéa 30

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le gestionnaire de réseau public de transport transmet concomitamment à l’autorité administrative et à la Commission de régulation de l’énergie, au plus tard quatre mois avant l’échéance de son approbation, le projet de rapport prévu au premier alinéa. Dans ce délai, la Commission l’approuve ou elle y apporte les modifications qu’elle juge nécessaires.

VII. – Alinéa 36

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 11° De coopérer avec le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité pour l’élaboration du rapport d’évaluation des besoins de flexibilité dans les délais et conditions mentionnés à l’article L. 321-6-3 » ;

Objet

Amendement rédactionnel.






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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-4 rect.

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 37


I. – Alinéa 21

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’application du présent I ne fait pas obstacle à des modalités de modification du contrat plus favorables au consommateur.

II. – Alinéa 22

Après la référence :

L. 224-15

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

où le consommateur pourra résilier le contrat, sans aucun frais, dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception de cette information. » ;

III. – Alinéa 25

Après le mot :

résiliation

insérer les mots :

du contrat

IV. – Alinéa 26

1° Remplacer les mots :

ce qui inclut

par les mots :

y compris pour

2° Supprimer les mots :

sans s’y limiter

3° Après le mot :

résiliation

insérer les mots :

du contrat

V. – Alinéa 32

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’existence de frais de résiliation anticipée est communiquée, dans des termes clairs et compréhensibles, avant la résiliation du contrat en application du 14° de l’article L. 224-3, et leurs modalités de calcul sont explicitement mentionnées dans le contrat.

VI. – Alinéa 59

Après le mot :

déterminée

insérer les mots :

définies aux articles L. 332-8 et L. 442-5,

VII. – Alinéa 74

Remplacer les mots :

dont les caractéristiques sont définies par ce

par les mots :

selon des modalités définies par le même

VIII. – Alinéa 80

Après la référence :

L. 121-6

supprimer la fin de cet alinéa.

IX. – Alinéa 81

Compléter cet alinéa par les mots :

par l’État

X. – Alinéa 83, première phrase

Après le mot :

prises

insérer les mots :

en cas de crise des prix de l’électricité

XI. – Alinéa 89, première phrase

Remplacer les mots :

œuvre afin de garantir

par les mots :

veille à ce

et les mots :

instituée par le

par les mots :

définie à l’article 2 du

Objet

Amendement rédactionnel.






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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-5 rect.

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 37


I. – Alinéa 68

Remplacer les mots :

dispositions de l’article L. 332-9

par la référence :

obligations définies au présent article

II. – Alinéas 86 et 87

Rédiger ainsi ces alinéas :

13° L'article L. 131-2, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : « Elle surveille la cohérence des offres, y compris au titre du mécanisme de capacité et de certificats de production de biogaz, faites par les producteurs, négociants et fournisseurs, notamment vers les consommateurs finals, avec leurs contraintes économiques et techniques. Elle surveille la mise en œuvre des contrats à tarification dynamique mentionnés à l’article L. 332-7 et des contrats à prix fixe et à durée déterminée et leur impact sur les factures des consommateurs. En particulier, elle surveille l’impact et l’évolution de ces contrats, et évalue les risques que ces offres pourraient entraîner. Elle peut préciser les modalités de détermination des frais de résiliation mentionnés à l’article L. 224-15 du code de la consommation et prend des mesures appropriées lorsqu’elle constate des frais de résiliation excessifs. Elle surveille également la mise en œuvre des interventions publiques sur la fixation des prix de l’électricité prises en cas de crise en application de l’article L. 337-9-1. » ;

Objet

Amendement de précision et de coordination.






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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-6

26 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 38


I. - Alinéa 44

Remplacer les mots :

de la personnalité morale

par les mots :

d’une personnalité morale distincte

II. – Alinéa 45

1° Première phrase,

Remplacer les mots :

coûts/bénéfices

par les mots :

coûts-avantages

2° Deuxième phrase,

Supprimer le mot :

notamment

III. – Alinéa 46

Après la première occurrence du mot :

dérogation

insérer les mots :

mentionnée à l’article L. 111-50-2

IV. – Alinéa 51

Remplacer les mots :

conditions suivantes

par les mots :

critères suivants

V. – Alinéas 100, 126, 264 et 288

Remplacer les mots :

voie réglementaire

par le mot :

décret

VI. – Alinéa 190

Remplacer le mot :

bisannuelle

par les mots :

à l’obligation bisannuelle d’actualisation

VII. – Alinéas 234 et 236

1° Remplacer les mots :

de façon cumulée

par les mots :

un total de

2° Après le mot :

consommateurs

insérer le mot :

finals

VIII. – Alinéa 263, première phrase

Remplacer les mots :

prévue à l’article

par les mots :

mentionnés aux articles L. 122-1 du code de l’énergie et

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-7

26 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 41


I. – Alinéa 12

Remplacer le mot :

matériel

par le mot :

matière

II. – Alinéa 62

Remplacer le mot :

prévues

par le mot :

accordées

et les mots :

à condition qu’un soutien de long terme ait

par les mots :

si un soutien de long terme a

III. – Alinéa 80

Remplacer les mots :

par ce

par les mots :

au 2° du

IV. – Alinéa 101

Remplacer les mots :

au principe d’utilisation en cascade de la biomasse et à l’ordre de priorités définis, respectivement, aux articles L. 286-1 et L. 286-2

par les mots :

à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l’article L. 541-1 du code de l’environnement et au principe d’utilisation en cascade de la biomasse défini au 10° de l’article L. 281-1 du présent code

V. – Alinéa 102

1° Après le mot :

dérogé

insérer les mots :

à la hiérarchie des modes de traitement des déchets et

2° Supprimer les mots :

et à l’ordre de priorité mentionnés au premier alinéa

VI. – Alinéa 107, deuxième phrase

Remplacer les mots :

du principe d’utilisation en cascade de la biomasse et de l’ordre de priorité, définis, respectivement, aux articles L. 286-1 et L. 286-2

par les mots :

de la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l’article L. 541-1 du code de l’environnement et du principe d’utilisation en cascade de la biomasse défini au 10° de l’article L. 281-1 du présent code

VII. – Alinéa 127

Remplacer les mots :

le principe d’utilisation en cascade de la biomasse, l’ordre de priorité et les dérogations définis, respectivement,

par les mots :

les obligations et les dérogations définies

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-8

26 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 42


I. – Alinéa 119

Remplacer les mots :

de l’administration chargée

par les mots :

du ministère chargé

II. – Alinéas 119 et 122

Remplacer le mot :

vérifier

par le mot :

contrôler

Objet

Amendement rédactionnel.






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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-9

26 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 45


I. – Alinéas 9 et 10

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 113-12. – Toute personne qui construit un bâtiment neuf équipé d’un parc de stationnement, ou qui procède à une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou l’installation électrique du bâtiment, y installe des points de recharge pilotables pour véhicules électriques et hybrides rechargeables ainsi que des infrastructures permettant leur mise en place.

« Ces points de recharge et ces infrastructures peuvent être réalisés dans le bâtiment ou à l’extérieur de celui-ci, sur la même unité foncière ou à proximité immédiate du bâtiment.

II. – Alinéas 12 et 13

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 113-13. – Tout propriétaire d’un bâtiment non résidentiel équipé d’un parc de stationnement y installe des points de recharge pilotables pour véhicules électriques et hybrides rechargeables ou d’infrastructures permettant leur mise en place.

« Ces points de recharge et ces infrastructures peuvent être réalisés dans le bâtiment ou à l’extérieur de celui-ci, sur la même unité foncière ou à proximité immédiate du bâtiment.

III. – Alinéas 20 et 26

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Ces infrastructures peuvent être réalisées dans le bâtiment ou à l’extérieur de celui-ci, sur la même unité foncière ou à proximité immédiate du bâtiment.

IV. – Alinéa 29

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Ces infrastructures peuvent être réalisées dans le bâtiment ou à l’extérieur de celui-ci, sur la même unité foncière.

Objet

Amendement rédactionnel.






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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-10

26 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 45


I. – Alinéas 48 à 50

Rédiger ainsi ces alinéas :

II. – Le 1° du I de l’article 43 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 171-5. – I. – Doivent intégrer un procédé de production d’énergies renouvelables les bâtiments ou parties de bâtiments publics non-résidentiels dont l’emprise au sol est supérieure à :

II. – Alinéas 54 à 56

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

2° Le septième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les références : « 1° et 2° » sont remplacés par les références : « 1°, 2° et 3° » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « gestionnaire » est remplacé par le mot : « propriétaire » ;

3° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Aux bâtiments ou parties de bâtiment déjà équipés d’un système de végétalisation en toiture qui respecte les caractéristiques minimales fixées par un arrêté du ministre chargé de la construction. 

Objet

Amendement de coordination légistique.






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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-11

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 38


I. - Alinéa 259

Rédiger ainsi cet alinéa :

13° Le chapitre II du titre IV du livre IV est complété par des articles L. 442-4 à L. 442-6 ainsi rédigés :

II. - Après l'alinéa 266

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 442-6. – I. – Afin de préserver le bon fonctionnement du marché du gaz naturel et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu’à la continuité de leur approvisionnement, les fournisseurs sont soumis à des obligations prudentielles garantissant la fourniture des services offerts sur la durée des contrats qu’ils proposent.

« II. – Un fournisseur de gaz naturel qui ne justifie pas du respect des obligations dont il a la charge au titre du présent article peut se voir imposer par la Commission de régulation de l’énergie un plan de mise en conformité, et encourt, en cas de non-respect de ses modalités, après mise en demeure du Président de la Commission de régulation de l’énergie, une sanction prononcée par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134-25 à L. 134-34.

« L’autorité administrative informe la Commission de régulation de l’énergie de son intention de mettre en œuvre les obligations définies à l’article L. 443-9-3. Le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie informe l’autorité administrative de la mise en œuvre des obligations définies au présent article et en cas de non-respect du plan de mise en conformité mentionné au premier alinéa du présent II. Ces communications revêtent un caractère confidentiel.

« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités selon lesquelles ces obligations prudentielles sont définies et contrôlées par la Commission de régulation de l’énergie, les procédures suivies par les fournisseurs de gaz naturel pour justifier du respect de ces obligations techniques et financières. Ce décret définit les procédures de contrôle du respect de ces obligations par la Commission de régulation de l’énergie ainsi que les sanctions encourues en cas de manquement. » ;

... ° Le second alinéa de l'article L. 443-2 est complété par les mots : « ainsi que les obligations définies à l’article L. 442-6 » ;

III. - Après l'alinéa 267

... ° Au premier alinéa du I de l'article L. 443-9-3, après la référence : « L. 111-97-1, » sont insérés les mots : « lorsqu’il ne respecte pas le plan de mise en conformité prévu au second alinéa du II de l’article L. 442-6, » ;

Objet

Le présent amendement tend à prévoir des obligations prudentielles pour les fournisseurs de gaz naturel, en cohérence avec celles prévues à l'article 37 pour les fournisseurs d'électricité. Ces dispositions visent à protéger les consommateurs de gaz naturel, au même titre que les consommateurs d'électricité, contre le risque de défaillance de leur fournisseur.






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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-12

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 36


I. - Alinéa 46

Compléter cet alinéa par les mots :

, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie

II. - Alinéa 47, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est chargé d'analyser les offres et d'en proposer un classement à l'autorité administrative, dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats.

Objet

Cet amendement tend à prévoir un avis de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) sur les modalités d'appels d’offres pour les flexibilités décarbonées, qui sont susceptibles d'être lancés lorsque le développement des sources de flexibilité est insuffisant pour atteindre les objectifs fixés par le code de l'énergie. Un tel avis est notamment requis dans le cadre la procédure d'appel d'offres relative au stockage d'électricité, prévue à l’article L. 352-1-1 du code de l’énergie.

Par ailleurs, les principes de transparence et d’égalité de traitement devant être respectés par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité sont réaffirmés.






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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-14 rect.

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 36


I. - Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° L'intitulé du chapitre III du titre II du livre Ier est ainsi rédigé : « La contribution des agrégateurs de flexibilité aux objectifs de la politique énergétique » ;

II. - Après l'alinéa 2

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Au troisième alinéa de l'article L. 121-28-1, les mots : « et L. 311-10 » sont remplacés par les mots : « , L. 311-10 et L. 354-3 » ;

...° Aux articles L. 123-2 et 123-3, la référence : « L. 271-4 » est remplacée par la référence : « L. 354-3 » ;

...° Au dernier alinéa de l'article L. 142-1, les mots : « opérateurs d'effacement » sont remplacés par les mots : « agrégateurs de flexibilité » ;

...° Au troisième alinéa de l'article L. 321-11, les mots : « les opérateurs d'effacement, les agrégateurs » sont remplacés par les mots : « les agrégateurs de flexibilité » ;

III. - Alinéa 23, première phrase

Après le mot :

mentionnés

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

aux articles L. 321-10 et L. 321-11

IV. - Alinéa 33

Remplacer la deuxième occurrence du mot :

les

par le mot :

des

V. - Alinéa 57

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Après le quatrième alinéa, est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Elle veille au respect, par les fournisseurs, des obligations prudentielles définies aux articles L. 332-9 et L. 442-6.

VI. - Alinéa 65

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

18° L’article L. 134-25 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot « mentionnés » est remplacé par les mots : « aux obligations mentionnées » ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « réseau » sont insérés les mots : « , aux obligations mentionnées aux articles 6 à 10 et 16 à 17 » ;

VII. - Alinéa 79

Après la référence :

L. 121-8-2

insérer les mots :

, L. 123-2, L. 123-3

Objet

Amendement de coordination et de précision rédactionnelle.






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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-16

28 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 38


Alinéas 334 et 335

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 833-1. – Le coût des projets d’interconnexion transfrontaliers ne figurant pas sur la liste des projets d’intérêts commun au sens du règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, modifiant les règlements (CE) n° 715/2009, (UE) 2019/942 et (UE) 2019/943 et les directives 2009/73/CE et (UE) 2019/944, et abrogeant le règlement (UE) n° 347/2013, est supporté conjointement par les deux gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène concernés, français et de l’État membre adjacent. Le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène français peut inclure ce coût dans son système tarifaire en application de l’article L. 871-1, sous réserve d’approbation de la Commission de régulation de l’énergie.

« Lorsqu'un écart important est constaté entre les avantages et les coûts du projet d’infrastructure d’hydrogène transfrontalière, les gestionnaires de réseau de transport concernés soumettent à la Commission de régulation de l’énergie, conjointement avec les autorités de régulation des États membres concernés, un plan de projet accompagné d’une demande de répartition transfrontalière des coûts. 

« Le plan de projet et la demande de répartition transfrontalière des coûts s’accompagnent d’une analyse coût-avantages spécifique au projet, prenant en compte les bénéfices au-delà des frontières des États membres concernés, et d’un plan d’affaires évaluant la viabilité financière du projet, qui comporte une solution de financement et précise si les gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène participants s’accordent sur une proposition dûment motivée de répartition transfrontalière des coûts. 

« Après avoir consulté les gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène concernés, la Commission de régulation de l’énergie prend, conjointement avec les autorités de régulation des États membres concernés, une décision sur la répartition des coûts d’investissement à supporter par chaque gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène pour le projet.

Objet

Le présent amendement tend à transposer, de manière complète, les paragraphes 1 et 2 de l’article 59 de la directive (UE) 2024/1788 relatif au financement des infrastructures d’hydrogène transfrontalières, afin de préciser dans la loi la procédure de répartition des coûts entre les gestionnaires de réseaux.






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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-17

28 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 38


Après l’alinéa 398

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le cadre et les procédures d’élaboration de ces prescriptions sont définis par décret en Conseil d’État. »

Objet

Le présent amendement tend à aligner les prescriptions relatives aux réseaux de transport d’hydrogène sur celles existant pour les réseaux de transport de gaz naturel.






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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-18

28 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 38


I. - Alinéa 158

Remplacer les mots :

et un 10°

par les mots :

, un 10° et un 11°

II. – Après l’alinéa 160

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 11° Le scénario commun mentionné aux articles L.431-6 et L.832-6. »

Objet

Le présent amendement tend à confier à la Commission de régulation de l’énergie, conformément à l’article 78 de la directive (UE) 2024/1788, l’approbation des scénarios communs des plans décennaux de développement du réseau.






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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-19

28 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 36


Après l’alinéa 38

Insérer un alinéa ainsi rédigé

…° Après l’article L. 134-18, il est ajouté un article L. 134-18-1 ainsi rédigé :

 « Art. L. 134-18-1. – Les acteurs du marché agissant sur les marchés de gros de l’énergie français enregistrent les données sur les caractéristiques des transactions qu'ils ont conclues et les ordres, y compris internes, qu’ils ont passés sur les produits énergétiques de gros. Les données comprennent des informations pertinentes, telles que les règles relatives à la durée, à la livraison et à la liquidation, la quantité, la date et l’heure de l’exécution, le prix de la transaction et le moyen d’identifier la contrepartie concernée, ainsi que les informations requises concernant tous les produits énergétiques de gros. Ces enregistrements sont conservés pendant une durée minimale de cinq ans et fournis à la Commission de régulation de l’énergie à sa demande à des fins d’exercice de ses missions de surveillance et d’enquête portant sur les marchés de gros de l’énergie. Elle précise les informations pertinentes visées par la présente obligation d’enregistrement et de conservation de données. » ;

Objet

Le présent amendement tend à imposer, à tous les acteurs agissant sur les marchés de gros de l’énergie, la conservation pour une durée minimale de 5 ans des données relatives aux transactions qu’ils ont conclues.

Cette conservation des données est prévue à l’article 82 de la directive (UE) 2024/1788 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène, ainsi qu’à l’article 64 de la directive (UE) 2019/944 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité.

Cette obligation permettra de renforcer les missions de la Commission de régulation de l’énergie en matière de surveillance des marchés de gros de l’énergie et de lui faciliter l’accès aux données lorsque des enquêtes sont ouvertes au titre du règlement (UE) n° 1227/2011 (REMIT).






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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-21 rect.

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 40


Alinéa 4

Remplacer les mots :

si possible

par les mots :

lorsque cela est économiquement et techniquement possible

Objet

Cet amendement tend à encadrer la possibilité de communiquer, en temps réel, les données utiles à l’utilisation de l’électricité, qui supposerait des investissements importants dans les systèmes d'information des gestionnaires des réseaux de distribution. De tels coûts seraient, le cas échéant, inévitablement répercutés sur les factures des consommateurs.

La rédaction proposée, qui subordonne cette communication à une possibilité à la fois économique et technique, est conforme à celle de l'article 20 bis de la directive (UE) 2023/2413 dont le présent article assure la transposition. L'article précité dispose que "les États membres prévoient des incitations en faveur de la modernisation des réseaux intelligents pour [...] mettre à disposition des données en temps réel".






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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-26 rect. ter

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. Daniel LAURENT, BONNEAU et ANGLARS, Mmes BELLAMY, IMBERT et BERTHET, MM. BUIS, BURGOA, BRUYEN et CHATILLON, Mme DUMONT, M. GENET, Mmes GRUNY et JOSENDE, MM. KLINGER, Henri LEROY et Vincent LOUAULT, Mmes MALET, Marie MERCIER et MICOULEAU, M. MILON, Mme MULLER-BRONN, M. PANUNZI, Mme PERROT, MM. POINTEREAU et ROJOUAN, Mme ROMAGNY et M. SAURY


ARTICLE 42


I. – Après l’alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 12° Les "biocarburants d'origine viticole" s'entendent des biocarburants produits exclusivement à partir de marcs de raisin, de lies de vin ou d'autres sous-produits de la vinification visés à l'annexe IX, partie A de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables , et distillés en France et dans les pays membres de l'Union européenne par les opérateurs déclarés auprès de l'administration des douanes. 

II. – Après l’alinéa 37

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Mettent à la consommation un volume minimal de biocarburants d'origine viticole, dans des proportions fixées par un arrêté du ministre chargé de l’énergie et du ministre des douanes. 

Objet

Le présent amendement vise à instaurer un sous-objectif spécifique en faveur des biocarburants d’origine viticole dans le cadre du futur mécanisme de réduction de l’intensité carbone des énergies utilisées dans les transports (IRICC). Ce dispositif remplacera, à compter du 1er janvier 2027, la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergies renouvelables dans les transports (TIRUERT), dans le cadre de la transposition en droit interne de la directive européenne dite RED III (Renewable Energy Directive – directive relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables).

La filière des distilleries vinicoles françaises, composée majoritairement de petites et moyennes entreprises ancrées de longue date dans les territoires viticoles, connaît actuellement une crise économique d’une gravité exceptionnelle. En l’espace de deux ans, la valeur de l’éthanol vinique a enregistré une baisse proche de 50 %, sous l’effet d’une concurrence internationale exacerbée liée à l’afflux d’importations en provenance de pays tiers, notamment d’Amérique du Nord et du Sud. Ces productions étrangères, issues de structures industrielles de très grande dimension, bénéficient d’économies d’échelle considérables et soulèvent, par ailleurs, des interrogations quant au respect des exigences européennes en matière de durabilité environnementale.

Les distilleries vinicoles ne peuvent toutefois être appréhendées comme de simples producteurs d’énergie. Elles assurent une mission environnementale indispensable au fonctionnement durable de la viticulture française. Chaque année, elles prennent en charge le traitement de volumes significatifs de sous-produits de la vinification, en particulier les marcs de raisin et les lies de vin. En l’absence de ce dispositif industriel, l’élimination de ces résidus alcoolisés entraînerait des risques majeurs de pollution des sols et des milieux aquatiques, en raison de leur forte charge organique.

Dès lors, la préservation de cet outil industriel de proximité, à la croisée des enjeux environnementaux, agricoles et énergétiques, nécessite la sécurisation d’un débouché économique identifié. La création d’un sous-objectif dédié aux biocarburants d’origine viticole, dimensionné au regard de la production nationale, permettrait de limiter les effets des distorsions de concurrence tout en contribuant à la souveraineté énergétique du pays.

Cette orientation est pleinement cohérente avec la recommandation n° 19 du rapport d’information du Sénat sur l’avenir de la filière viticole, publié en octobre 2025, visant à soutenir les distilleries en insérant dans le projet de mécanisme Incitation à la réduction de l'intensité carbone des carburants (Irric) un sous-objectif d'incorporation de biocarburants avancés essence d'origine vinique afin de dimensionner le dispositif pour éviter une concurrence déloyale avec des unités de production massives.

Tel est l’objet du présent amendement, élaboré en concertation avec l’Union nationale des distilleries viticoles.

 






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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-27 rect. bis

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. GROSVALET, CABANEL et BILHAC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUIOL, Mme PANTEL et M. DAUBET


ARTICLE 45


Après l’alinéa 31

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Après la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre Ier, est inséré une section ainsi rédigée : 

« Section IV

« Flexibilité énergétique

« Article L113-.... – Les bâtiments résidentiels neufs ou faisant l’objet d’une rénovation importante sont dotés, lorsque cela est économiquement et techniquement possible, d’une capacité de réagir aux signaux externes et d’ajuster la consommation d’énergie à l’échelle de chaque logement.

« Les modalités d’application de ce présent article sont fixées par un décret du ministre en charge de l’environnement. » ;

Objet

Afin de favoriser le développement de la flexibilité électrique dans les bâtiments, la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments transposé par ce texte prévoit que les bâtiments résidentiels neufs ou faisant l’objet d’une rénovation importante sont notamment dotés d’une capacité de réagir aux signaux externes et d’ajuster la consommation d’énergie.

Le présent amendement prévoit de transposer cette disposition nouvelle dans la loi française. Il renvoie vers un décret les modalités d’application de cette exigence et notamment les exceptions pour des motifs économiques ou techniques.

Cette disposition permettra de constituer au fur et à mesure des rénovations réalisées et des nouveaux bâtiments construits un parc de logements capables de réagir à des signaux tarifaires de flexibilité, alors que les enjeux de flexibilité électrique seront particulièrement importants à l’horizon 2030-2035, avec l’électrification des usages.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-28 rect. ter

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. GROSVALET, CABANEL, BILHAC, GOLD et GUIOL, Mme PANTEL, M. DAUBET et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 37


I - Après l’alinéa 15

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 224-9, il est inséré un article L. 224-9-... ainsi rédigé :

« Art. L. 224-9-... – Les données tarifaires du contrat sont mises à disposition du consommateur pour la gestion locale de l’énergie dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé soumis au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par un décret du ministre en charge de l’énergie pris après avis du Conseil national de la consommation et de la Commission de régulation de l'énergie. » ;

II – Après l’alinéa 83

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Après le premier alinéa de l’article L. 338-3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ils mettent à disposition du consommateur les données tarifaires du contrat pour la gestion locale de l’énergie dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé soumis au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

« Les modalités d’application de cette mise à disposition sont précisées par un décret pris après avis du Conseil national de la consommation et de la Commission de régulation de l'énergie. » ;

Objet

Le développement de contrats intégrant de la flexibilité électrique  - offres type heure pleine/ heure creuse, à tarification dynamique, d’effacement électrique,… - répond à un nécessaire besoin d’équilibre entre offre et demande d’électricité, pour relever le défi de la transition énergétique.

Ces offres constituent une opportunité pour les consommateurs qui peuvent optimiser leur facture d’électricité en décalant ou modulant leur consommation électrique, selon le prix de l’électricité.

Pour tirer parti de ces offres, les équipements électriques du logement (radiateurs, ballons d’eau chaude, bornes de recharge du véhicule électrique,…) sont pilotés à l’aide de systèmes automatisés (type gestionnaires d’énergie) qui, par exemple, décalent la consommation d’électricité aux heures les moins chers.

Or, actuellement, les données tarifaires des contrats de fourniture ou d’agrégation (c’est-à-dire les plages temporelles et les tarifs associés) ne sont pas accessibles automatiquement par ces systèmes. Le consommateur est contraint de paramétrer manuellement les tarifs, parfois complexes et évolutifs, ce qui constitue, au-delà du désagrément, une barrière pour changer de contrat, le consommateur étant contraint à chaque changement d’offre de reparamétrer lui-même son système, voire en cours de contrat quand celui-ci évolue.

Ce paramétrage manuel expose en outre à un risque d’erreur dans les données rentrées avec en conséquence une moindre optimisation de la facture voir des surcoûts à la clef pour le consommateur.

Afin de favoriser le développement de la flexibilité électrique dans les bâtiments, et relever le défi de la transition énergétique, il convient de lever ce frein en prévoyant que le fournisseur d’électricité ou l’agrégateur mettent à disposition du consommateur les tarifs du contrat sous format standardisé et exploitable, pour la gestion locale de l’énergie.

Cette mesure fait partie des recommandations de la Commission de régulation de l’énergie pour favoriser la mobilité électrique (Rapport « Les recommandations de la CRE pour accompagner le déploiement de la mobilité électrique », décembre 2023) qui peut être élargie aux autres usages du bâtiment.

Tel est le sens du présent amendement qui renvoie les modalités d’accès par le consommateur à un décret pris après avis du Conseil national de la consommation et de la Commission de régulation de l'énergie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-29 rect. ter

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. GROSVALET, CABANEL et BILHAC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUIOL, Mme PANTEL, M. DAUBET et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 45


Après l’alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 126-26 est complétée par les mots : « ainsi qu’une information sur la capacité du bâtiment ou de la partie de bâtiment à réagir à des signaux externes et à adapter la consommation d’énergie » ;

Objet

Afin de favoriser le développement de la flexibilité électrique dans les bâtiments, la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments prévoit que le Diagnostic de performance énergétique (DPE) comporte « une réponse (oui/non) à la question de savoir si le bâtiment a la capacité de réagir à des signaux externes et d’adapter sa consommation d’énergie ».

Cette information sera utile à l’occupant pour appréhender la capacité de son logement, sans connaissance technique, à utiliser des offres de flexibilité électrique.

Or, le contenu du DPE tel que défini par l’article L. 126-26 du code de la construction et de l’habitation n’apporte à date que des informations sur la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre induit, ou encore sur les conditions d'aération ou de ventilation.

Il apparait donc nécessaire pour transposer cette disposition d’introduire dans la définition du DPE une information sur la capacité du bâtiment à réagir à des signaux externes (tarifaires par exemple) et à adapter sa consommation d’énergie en fonction de ces signaux.

Tel est le sens de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-30 rect.

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CABANEL, BILHAC et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GROSVALET et GUIOL et Mme PANTEL


ARTICLE 45


Alinéa 6

Après les mots :

câbles électriques et

insérer les mots :

numériques ainsi que

Objet

L’article 45 du présent projet de loi prévoit des mesures visant à favoriser le déploiement des infrastructures de recharge des véhicules électriques pour accompagner le développement de l’électromobilité.

Le présent article prévoit en particulier que, dans le cadre d’une rénovation importante ou dans un bâtiment neuf, une infrastructure minimale (« pré-équipement » et/ou de « précâblage ») doit être prévue pour faciliter l’installation ultérieure des bornes de recharge.

Conformément à la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments transposée par cet article, ces points de recharge doivent être « pilotables » pour permettre d’activer la charge du véhicule au moment où l’électricité est la moins chère et la plus abondante au bénéfice du consommateur, du système électrique et de l’environnement. Les alinéas 9 et 12 du présent article traduisent bien cette exigence.

Pour être pilotable, la borne de recharge doit être connectée, via un réseau numérique (Ethernet, systèmes d'antennes distribuées, 5G,...).

Or, l’article n’intègre pas dans le « pré-équipement » les éléments nécessaires à la transmission de données (ex. cheminement pour le câble Ethernet, …) quel que soient les modes de communication (Ethernet, systèmes d'antennes distribuées, 5G,…) choisis in fine, à l’instar de ce qui est prévu pour l’infrastructure électrique.

Anticiper ces infrastructures numériques dès le pré-équipement permettrait de réduire le moment venu les délais d’installation de bornes de recharge, d’optimiser les coûts et une meilleure intégration dans le bâti.

Aussi, cet amendement prévoit d’intégrer dans le pré-équipement les éléments nécessaires à l’installation ultérieure d’un réseau numérique pour piloter les bornes de recharge.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-31 rect. bis

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme ROMAGNY, MM. CAMBIER, DHERSIN et HENNO, Mme DEVÉSA et MM. CHEVALIER, CHASSEING et DUFFOURG


ARTICLE 48


Alinéas 13, 20, 40 et 51

Remplacer le mot :

réutilisables

par le mot :

réemployables 

Objet

Cet amendement vise à corriger une incohérence terminologique dans la transposition en droit français du règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR), afin d’assurer une parfaite cohérence avec les définitions du droit de l’Union européenne.

Le règlement PPWR emploie le terme « reusable packaging », lequel, conformément à la directive 2008/98/CE et aux définitions prévues à l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement, doit être traduit par « emballage réemployable ». Le réemploi désigne en effet l’utilisation à nouveau d’un emballage qui n’est pas devenu un déchet, tandis que la réutilisation concerne un emballage ayant acquis le statut de déchet. Le règlement PPWR vise explicitement la notion de réemploi.

Or, le projet de loi fait usage à plusieurs reprises du terme « emballages réutilisables » dans les modifications apportées au code de l’environnement, créant ainsi une ambiguïté juridique susceptible de conduire à une mauvaise interprétation des obligations européennes.

Afin de garantir la sécurité juridique et la conformité au droit de l’Union, cet amendement substitue donc le terme « réemployable » à celui de « réutilisable » dans les dispositions concernées de l’article 48, assurant ainsi l’alignement de la terminologie nationale sur celle du droit européen.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-32 rect. bis

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme ROMAGNY, MM. CAMBIER, DHERSIN et HENNO, Mme DEVÉSA et MM. CHEVALIER, Vincent LOUAULT, CHASSEING et DUFFOURG


ARTICLE 48


Alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots : 

, dans des conditions compatibles avec les critères et le calendrier de recyclabilité définis par le règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE , notamment en ce qui concerne la mise en œuvre progressive des exigences applicables à compter du 1er janvier 2030 puis du 1er janvier 2035. 

Objet

Cet amendement vise à assurer la parfaite cohérence entre l’obligation de justification de la recyclabilité prévue à l’article L. 541-9 du code de l’environnement et le cadre harmonisé établi par le règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR).

Le règlement PPWR prévoit une montée en charge progressive et précisément séquencée des exigences applicables à la recyclabilité des emballages. À compter du 1er janvier 2030, les emballages doivent être recyclables par conception, c’est-à-dire conçus pour pouvoir être triés et recyclés. À compter du 1er janvier 2035, ils doivent en outre être recyclables à l’échelle, ce qui implique l’existence effective d’une capacité industrielle de recyclage et d’un marché pour les matières recyclées.

Or, la modification introduite par le projet de loi à l’article L. 541-9 du code de l’environnement impose, dès 2030, aux metteurs sur le marché de justifier que les déchets issus de leurs produits « sont de nature à intégrer une filière de recyclage ». Une telle exigence, qui suppose la démonstration de l’existence d’une filière opérationnelle, correspond en réalité au critère européen de recyclabilité à l’échelle applicable à compter de 2035.

En l’état, le droit national instaurerait ainsi, cinq ans avant l’échéance prévue par le droit de l’Union, une obligation plus contraignante, génératrice d’insécurité juridique pour les opérateurs, constitutive d’une surtransposition susceptible de freiner l’innovation — notamment pour les emballages conformes à la recyclabilité par conception mais dont les filières industrielles sont encore en développement — et de nature à entraver la libre circulation des emballages conformes au règlement européen.

Cet amendement introduit en conséquence une clause de coordination explicite avec le règlement PPWR, afin de préciser que l’obligation nationale s’applique dans le respect du calendrier et des critères progressifs fixés au niveau européen. Il garantit ainsi la sécurité juridique, évite les exigences de preuve redondantes et assure la pleine conformité du droit français avec le droit de l’Union, sans remettre en cause l’ambition environnementale poursuivie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-33 rect. bis

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme ROMAGNY, MM. CAMBIER, DHERSIN et HENNO, Mme DEVÉSA et MM. CHEVALIER, CHASSEING, PILLEFER et DUFFOURG


ARTICLE 48


I. – Alinéa 43

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéas 49 et 54

Compléter cet alinéa par les mots :

et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées 

III. – Après l'alinéa 45

Insérer deux alinéas ainsi rédigé :

...) Après ce même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les emballages compostables, il est tenu compte, lorsque cela est pertinent, de leur caractère biosourcé ainsi que des cas d’usage spécifiques prévus à l’article 9 du règlement (UE) 2025/40, notamment pour la collecte et le recyclage organique des biodéchets, en particulier dans les circuits fermés ou lorsque le recyclage matière n’est pas techniquement possible. Un décret précise les conditions d’application du présent alinéa. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir et à sécuriser, dans le droit français, la référence au caractère biosourcé des emballages compostables, supprimée par l’article 48 du projet de loi, alors même que le règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR) autorise explicitement les États membres, en son article 9, à encadrer au niveau national les cas d’usage des emballages compostables dans des conditions spécifiques.

Depuis 2015, l’obligation d’incorporation minimale de 60 % de matières biosourcées pour les sacs de fruits et légumes a permis la relocalisation de la production en France, le développement d’une filière industrielle compétitive, le maintien et la création d’emplois sur le territoire ainsi que la structuration d’une chaîne de valeur nationale face à la concurrence extracommunautaire. Cette expérience démontre que la référence au contenu biosourcé constitue un véritable levier de souveraineté industrielle et de performance économique. Sa suppression fragiliserait une filière récemment consolidée.

Sur le plan juridique, il apparaît pleinement possible de maintenir en droit interne une référence au caractère biosourcé, dès lors qu’elle n’instaure aucune contrainte supplémentaire de mise sur le marché, qu’elle s’inscrit dans le cadre ouvert par l’article 9 du PPWR et qu’elle se borne à orienter l’interprétation nationale sans créer d’obstacles au commerce intra-européen. Le présent amendement n’introduit ainsi aucune obligation nouvelle, mais sécurise une mention supprimée sans nécessité par le texte initial.

Par ailleurs, la Commission européenne a récemment actualisé sa stratégie en faveur de la bioéconomie, afin d’accélérer l’innovation et les investissements, de créer des marchés porteurs pour les matériaux biosourcés et d’identifier les bioplastiques comme des leviers majeurs de décarbonation et de substitution aux ressources fossiles. Elle anticipe notamment qu’à l’horizon 2040, les matériaux biosourcés, dont les plastiques et polymères issus de ressources renouvelables telles que l’amidon, la lignine ou les algues, seront largement déployés au sein de l’Union.

Dans un contexte où l’Union européenne est autosuffisante à près de 90 % pour son approvisionnement en biomasse, les matériaux biosourcés présentent des bénéfices environnementaux et économiques majeurs : réduction de l’empreinte carbone, moindre dépendance aux matières premières fossiles importées, création de valeur locale et nouvelles applications pour les plastiques biodégradables, notamment au service des filières de valorisation organique et de l’amélioration des sols. Supprimer toute référence au biosourcé serait, à cet égard, en contradiction avec les orientations stratégiques européennes.

Ainsi, cet amendement vise à sécuriser juridiquement la présence de matières biosourcées dans les emballages compostables, à garantir la cohérence du droit national avec le cadre du PPWR, à préserver une filière industrielle française émergente, compétitive et créatrice d’emplois, et à offrir un cadre stable et lisible aux filières de responsabilité élargie du producteur et aux opérateurs économiques. Il ne crée aucune dérogation aux obligations européennes, mais veille à ce que la France ne se prive pas d’un atout industriel et environnemental stratégique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-34 rect. bis

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme ROMAGNY, MM. CAMBIER, DHERSIN et HENNO, Mme DEVÉSA, MM. CHEVALIER, Vincent LOUAULT et CHASSEING, Mme JACQUEMET et M. DUFFOURG


ARTICLE 48


Alinéa 38

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés : 

16° - L’article L. 541-10-17 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La France se donne pour objectif de réduire progressivement la mise sur le marché d’emballages, en particulier d’emballages à usage unique, dans des conditions compatibles avec les objectifs et exigences du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE. » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimée ;

3° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« La stratégie nationale mentionnée au troisième alinéa est mise en œuvre dans le respect du règlement (UE) 2025/40 précité, notamment de son article 4 relatif à la libre circulation des emballages conformes. 

Objet

Cet amendement vise à assurer la pleine cohérence du droit national avec le règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR), dans le cadre du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (DDADUE). Il propose une rédaction explicitement alignée sur la trajectoire et les principes du règlement PPWR, afin de concilier l’ambition environnementale en matière de prévention, de réduction, de réemploi et de recyclage avec la sécurité juridique et le bon fonctionnement du marché intérieur.

Le règlement PPWR instaure une harmonisation renforcée au sein du marché intérieur, en prévoyant que les États membres s’abstiennent d’interdire, de restreindre ou d’entraver la mise sur le marché des emballages conformes aux exigences européennes, notamment en matière de durabilité, d’étiquetage et d’information. Il fixe par ailleurs une trajectoire commune de prévention des déchets d’emballages, imposant une réduction progressive des déchets d’emballages par habitant de 5 % d’ici 2030, de 10 % d’ici 2035 et de 15 % d’ici 2040 par rapport à 2018.

Dans ce contexte, l’objectif national inscrit à l’article L. 541-10-17 du code de l’environnement, visant la fin de la mise sur le marché des emballages en plastique à usage unique à l’horizon 2040, bien que présenté comme programmatique, produit en pratique des effets quasi normatifs. Il irrigue en effet les politiques publiques de réduction, les stratégies dites « 3R », les cahiers des charges et les mécanismes d’éco-modulation applicables aux filières relevant de la responsabilité élargie du producteur, ainsi que la doctrine administrative.

Le maintien d’un objectif général d’extinction, distinct de la trajectoire européenne harmonisée, est ainsi susceptible de générer une insécurité juridique pour les opérateurs économiques et de conduire à des restrictions nationales indirectes affectant des emballages pourtant conformes au PPWR, au détriment de la lisibilité et de la stabilité du cadre applicable.

Cet amendement propose en conséquence de substituer à cet objectif une rédaction explicitement alignée sur la trajectoire et les principes du règlement PPWR, afin de concilier l’ambition environnementale en matière de prévention, de réduction, de réemploi et de recyclage avec la sécurité juridique et le bon fonctionnement du marché intérieur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-35 rect. bis

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme ROMAGNY, MM. CAMBIER, DHERSIN et HENNO, Mme DEVÉSA et MM. CHEVALIER, Vincent LOUAULT, CHASSEING et DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'avant dernier alinéa du IV de l'article L. 541-9 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« La justification prévue au présent IV s'effectue dans le respect des définitions, des critères, du calendrier et des exemptions fixés par le règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages. En particulier, les emballages innovants bénéficient des délais et conditions prévus par ce règlement. »

Objet

Cet amendement vise à assurer la conformité de l’article L. 541-9 du code de l’environnement avec le règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR), s’agissant de l’obligation de justification de la recyclabilité. Il introduit donc une clause de coordination précisant que la justification exigée par le droit français s’effectue dans le respect des définitions, du calendrier et des exemptions prévus par le règlement PPWR.

Le droit national impose aux producteurs de démontrer que les déchets de leurs produits peuvent intégrer une filière de recyclage. Or, le règlement PPWR fixe déjà un cadre européen harmonisé, progressif et précisément défini pour la recyclabilité des emballages, avec un calendrier échelonné et des exemptions prévues notamment pour les emballages innovants.

En l’absence de coordination explicite avec ce cadre européen, l’obligation nationale pourrait être appliquée de manière plus stricte ou différente, créant une insécurité juridique pour les opérateurs et un risque pour l’innovation.

Cet amendement introduit donc une clause de coordination précisant que la justification exigée par le droit français s’effectue dans le respect des définitions, du calendrier et des exemptions prévus par le règlement PPWR, afin de garantir la sécurité juridique et la bonne application du droit de l’Union.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-36 rect. bis

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme ROMAGNY, MM. CAMBIER, DHERSIN et HENNO, Mme DEVÉSA et MM. CHEVALIER, Vincent LOUAULT, CHASSEING et DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé:

I. – L’article 67 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est abrogé.

II. – À l’article 9 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 précitée, sont supprimées les dispositions :

1° Imposant une obligation annuelle de déclaration portant sur les quantités totales d’emballages mises sur le marché ainsi que sur la proportion d’emballages réemployés ou réutilisés ;

2° Fixant des objectifs nationaux chiffrés de mise sur le marché d’emballages réemployés ou réutilisés applicables aux entreprises en fonction de seuils de volumes de vente ou de chiffre d’affaires.

III. – Les obligations relatives au réemploi et à la recharge des emballages applicables en France sont mises en œuvre conformément aux objectifs, dérogations et modalités prévus aux articles 29 et 30 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages.

IV. - À compter de l’entrée en application du règlement (UE) 2025/40, les obligations nationales relatives au réemploi et à la réutilisation des emballages ne peuvent avoir pour effet d’interdire, de restreindre ou d’entraver la mise sur le marché d’emballages conformes audit règlement.

Objet

Cet amendement vise à aligner le droit national relatif au réemploi des emballages sur le cadre harmonisé instauré par le règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR). Il propose en conséquence de supprimer les obligations nationales excédant le cadre fixé par le PPWR,

La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 a instauré plusieurs obligations nationales spécifiques en matière de réemploi des emballages, comprenant des objectifs chiffrés ainsi que des obligations déclaratives annuelles applicables à certaines entreprises.

Or, le règlement PPWR, désormais directement applicable, fixe un cadre européen harmonisé pour le réemploi et la recharge des emballages. Il définit des objectifs précis pour certains secteurs et formats, prévoit des dérogations et confie à la Commission européenne la faculté d’adapter ces objectifs ou d’introduire des exemptions complémentaires.

Le maintien d’objectifs nationaux distincts et d’obligations déclaratives non prévues par le règlement européen constitue une surtransposition, susceptible de générer une complexité administrative inutile, des distorsions de concurrence et un risque de double régulation pour les opérateurs économiques.

Cet amendement propose en conséquence de supprimer les obligations nationales excédant le cadre fixé par le PPWR, afin de garantir la cohérence et la sécurité juridique du droit applicable et d’assurer une application uniforme des règles relatives au réemploi des emballages au sein du marché intérieur, conformément à l’objectif du projet de loi DDADUE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-37 rect. bis

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme ROMAGNY, MM. CAMBIER, DHERSIN et HENNO, Mme DEVÉSA, MM. CHEVALIER et CHASSEING, Mme JACQUEMET et M. DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 541-10-19 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La phrase « Les éco-organismes créés en application des 1° et 2° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement définissent des gammes standards d'emballages réemployables pour les secteurs de la restauration, ainsi que pour les produits frais et les boissons. Ces standards sont définis au plus tard le 1er janvier 2022. » est remplacé par la phrase « Les éco-organismes peuvent élaborer des référentiels techniques non contraignants visant à favoriser l’interopérabilité des emballages réutilisables dans des systèmes de réemploi, dans le respect du règlement (UE) 2025/40. Ces référentiels ne peuvent avoir pour effet de restreindre la mise sur le marché d’emballages réutilisables conformes audit règlement ».

2° Il est également ajouté une nouvelle phrase ainsi rédigée « Ces référentiels ne peuvent avoir pour effet d’interdire, de restreindre ou d’entraver la mise sur le marché d’emballages réutilisables conformes au règlement (UE) 2025/40. ».

Objet

Cet amendement vise à permettre aux éco-organismes d’élaborer des référentiels techniques non contraignants destinés à favoriser l’interopérabilité des emballages réemployables.

Il vise ainsi à mettre en cohérence l’article L. 541-10-19 du code de l’environnement avec le cadre harmonisé instauré par le règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR).

Cet article impose actuellement aux éco-organismes de définir, pour certains secteurs d’activité, des standards communs d’emballages réemployables. Cette obligation, de portée strictement nationale, ne trouve pas d’équivalent dans le règlement européen, lequel privilégie une approche harmonisée fondée sur des objectifs sectoriels précis et sur la libre circulation des emballages conformes.

Le maintien de standards nationaux contraignants est susceptible de créer une fragmentation réglementaire, des distorsions de concurrence et une complexité opérationnelle accrue pour les acteurs économiques, en particulier dans des secteurs intégrés à l’échelle européenne.

Cet amendement propose en conséquence de permettre aux éco-organismes d’élaborer des référentiels techniques non contraignants destinés à favoriser l’interopérabilité des emballages réemployables au sein des systèmes de réemploi, dans le respect du règlement PPWR. Ces référentiels ne peuvent avoir pour effet de restreindre la mise sur le marché d’emballages conformes au droit de l’Union.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-38 rect. bis

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme ROMAGNY, MM. CAMBIER, DHERSIN et HENNO, Mme DEVÉSA et MM. CHEVALIER, Vincent LOUAULT, CHASSEING et DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 541-15-11 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les obligations prévues au présent article sont mises en œuvre dans le respect du règlement (UE) 2025/2365 du Parlement européen et du Conseil relatif à la prévention des pertes de granulés de plastique dans l’environnement.

Les modalités nationales d’inspection, d’audit et de contrôle, ainsi que leur calendrier, sont adaptées afin d’assurer leur cohérence avec les exigences, échéances et dispositifs de contrôle prévus par ce règlement. »

Objet

Cet amendement vise à garantir que la mise en œuvre des obligations nationales relatives aux granulés plastiques s’inscrive pleinement dans le cadre européen harmonisé, tout en allégeant la pression réglementaire sur les opérateurs sans remettre en cause les objectifs environnementaux poursuivis.

L’article 83 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire a introduit un cadre national visant à prévenir les pertes et fuites de granulés de plastiques industriels, notamment par la mise en place d’équipements, de procédures et d’inspections régulières.

Depuis lors, le règlement (UE) 2025/2365 relatif à la prévention des pertes de granulés de plastique dans l’environnement a été adopté. Ce règlement établit un cadre harmonisé à l’échelle européenne, couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur et définissant des exigences communes en matière de prévention, de contrôle et de suivi.

Afin d’éviter toute sur-transposition et toute superposition de dispositifs nationaux et européens, il apparaît nécessaire d’assurer la cohérence du cadre français avec ce nouveau règlement, en particulier s’agissant des modalités et du calendrier des audits et inspections.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-39 rect. bis

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme ROMAGNY, MM. CAMBIER, DHERSIN et HENNO, Mme DEVÉSA et MM. CHEVALIER, Vincent LOUAULT, CHASSEING et DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 541-9-1 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

1° À la première phrase du premier alinéa, après la première occurrence du mot : « consommateurs », sont insérés les mots : « , dans le respect et les limites définis par le règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages » ;

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les obligations d’information et d’étiquetage applicables aux emballages ne peuvent excéder ni anticiper celles prévues par le règlement (UE) 2025/40 et par les actes délégués et d’exécution adoptés pour son application. »

Objet

Cet amendement vise à sécuriser l’articulation entre le droit national et le droit européen en précisant explicitement que les obligations d’information et d’étiquetage applicables aux emballages doivent s’exercer dans le strict respect du règlement (UE) 2025/40 et de ses actes d’application, sans sur-transposition ni anticipation nationale.


L’article 13 de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire a instauré des obligations d’information environnementale très étendues applicables notamment aux emballages, couvrant des notions telles que la recyclabilité, la compostabilité, l’incorporation de matières recyclées, le réemploi ou encore la présence de substances dangereuses.Depuis l’adoption de ces dispositions, le règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages est venu établir un cadre harmonisé et directement applicable au niveau européen en matière d’étiquetage et d’information environnementale des emballages, dans une logique de libre circulation des produits conformes au marché intérieur.


Le maintien d’obligations nationales susceptibles d’anticiper ou de dépasser les exigences européennes est de nature à créer une insécurité juridique pour les opérateurs économiques et à introduire des distorsions de concurrence contraires aux objectifs d’harmonisation poursuivis par le règlement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-40 rect. bis

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme ROMAGNY, MM. CAMBIER, DHERSIN et HENNO, Mme DEVÉSA et MM. CHEVALIER, Vincent LOUAULT et DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 541-10-12 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux produits et emballages relevant du champ du règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, dès lors que ceux-ci sont soumis à des exigences harmonisées en matière d’éco-conception, de prévention, de recyclabilité ou d’incorporation de matières recyclées. »

Objet

L’éco-conception des emballages est aujourd’hui encadrée par trois niveaux :

des exigences produit harmonisées par le PPWR ; un cadre horizontal européen avec l’ESPR ; et un reporting stratégique obligatoire via la CSRD.

Le maintien d’un plan national supplémentaire crée une complexité administrative sans bénéfice environnemental démontré et fragilise l’objectif d’harmonisation du marché intérieur.

Aussi, il est proposé que les dispositions prévues à l’article L. 541-10-12 du code de l’environnement ne soient applicables qu’aux produits et emballages relevant du champ du règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, dès lors que ceux-ci sont soumis à des exigences harmonisées en matière d’éco-conception, de prévention, de recyclabilité ou d’incorporation de matières recyclées.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-41 rect.

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. GILLÉ et PLA, Mme HARRIBEY, MM. MÉRILLOU, Michaël WEBER et OMAR OILI, Mmes LE HOUEROU et BÉLIM, M. DEVINAZ et Mmes BONNEFOY et CARLOTTI


ARTICLE 42


I. – Après l’alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 12° Les "biocarburants d'origine viticole" s'entendent des biocarburants produits exclusivement à partir de marcs de raisin, de lies de vin ou d'autres sous-produits de la vinification visés à l'annexe IX, partie A de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables , et distillés en France et dans les pays membres de l'Union européenne par les opérateurs déclarés auprès de l'administration des douanes. 

II. – Après l’alinéa 37

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Mettent à la consommation un volume minimal de biocarburants d'origine viticole, dans des proportions fixées par un arrêté du ministre chargé de l’énergie et du ministre des douanes.

Objet

Appuyé par le rapport d’information du Sénat sur l’avenir de la filière viticole (octobre 2025) des sénateurs Pla, Cabanel et Laurent, cet amendement vise à créer un sous-objectif spécifique aux biocarburants issus de la filière viticole dans le nouveau mécanisme IRICC, qui remplacera la TIRUERT dès le 1er janvier 2027, conformément à la directive européenne RED III.

La filière des distilleries vinicoles, composée de PME centenaires implantées au cœur des vignobles, traverse une crise sans précédent. En deux ans, le prix de l’éthanol vinique a chuté de près de 50 %, sous la pression d’une concurrence étrangère massive et déloyale, notamment venue du Brésil et des États-Unis. Ces acteurs bénéficient d’unités de production gigantesques et sont suspectés de ne pas respecter les normes de durabilité.

Au-delà de leur rôle énergétique, ces distilleries jouent un rôle environnemental vital. Chaque année, elles traitent 850 000 tonnes de marcs de raisin et 1,4 million d’hectolitres de lies, évitant ainsi une pollution grave des sols et des eaux.

Pour préserver cette filière clé, il est urgent de garantir un débouché protégé à hauteur de la production nationale, soit environ 400 000 hectolitres d’alcool pur. Cette mesure est essentielle pour assurer la survie des distilleries, protéger l’environnement et garantir notre souveraineté énergétique.

Cet amendement a été travaillé avec l'Union nationale des distilleries vinicoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-42

28 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LINKENHELD, MM. Michaël WEBER, COZIC, REDON-SARRAZY et MICHAU, Mme Sylvie ROBERT, MM. TISSOT, DEVINAZ, JACQUIN, BOURGI et CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 33


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l'article 33 du projet de loi en raison des difficultés juridiques qu'il pose au regard de notre droit interne constitutionnel. 

En matière pénale, le relevé des empreintes et des photographies aux fins de procéder à l’identification d’une personne ou de confirmer son identité est déjà prévu en droit national. Mais ces possibilités sont aujourd’hui strictement encadrées puisqu’elles ne sont permises qu’en dernier recours si la personne interpellée maintient son refus de justifier de son identité ou fournit des éléments d'identité manifestement inexacts. Ce n’est que dans cette hypothèse, après autorisation du procureur de la République, qu’une prise d'empreintes ou de photographies peut être réalisée si celle-ci constitue l'unique moyen d'établir l'identité de l'intéressé.

En vertu de cet article 33, il serait possible de procéder à la prise d’empreintes ou de photographies pour permettre la confirmation de l’identité de cette personne à l'occasion de tout contrôle d'identité, y compris hors cadre d’enquête, c'est à dire y compris à l'occasion de contrôles d'identité dits administratifs qui permettent de contrôler l’identité d’une personne quel que soit son comportement. Selon les estimations réalisées par la Cour des comptes, ce sont 47 millions de contrôles d’identité administratifs qui seraient réalisés chaque année. Certes ce n’est qu’en cas de signalement positif entre l'identité déclarée et le système d'information Schengen (SIS) qu’il sera possible de procéder à la prise de ses empreintes ou de photographies pour procéder à la confirmation de l’identité de l’intéressé. Pour autant la conformité de cette disposition avec la Constitution ne parait assurée dans la mesure où le Conseil constitutionnel a admis que les relevés signalétiques sont des moyens acceptables lorsqu’est poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions. Or tel n’est pas le cas ici puisque ces contrôles administratifs ne visent pas la recherche d'auteurs d’infraction.






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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-43 rect.

31 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 37


I. - Alinéa 31

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Par dérogation au deuxième alinéa, lorsqu’il s’agit d’offres de fourniture d’électricité à prix fixe et à durée déterminée qui prévoient la fourniture et l’installation d'un équipement, des frais de résiliation anticipée peuvent être facturés lorsque les consommateurs résilient le contrat de leur plein gré avant l’échéance. Les modalités d’application du présent alinéa, notamment les caractéristiques des offres éligibles, sont précisées par décret.

II. - Alinéa 34, seconde phrase

Après le mot :

des

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

investissements et des services liés déjà fournis au consommateur dans le cadre du contrat

III. - Alinéa 38

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Après l’article L. 332-1, est inséré un article L. 332-1-1 ainsi rédigé :

IV. - Alinéa 39

Remplacer les mots :

les consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel ou les recettes, s’agissant des collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l’article 72 de la Constitution, est inférieur à dix millions d’euros

par les mots :

les consommateurs non professionnels ou les consommateurs professionnels appartenant à la catégorie des microentreprises mentionnée à l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie

V. - Alinéas 40, 56 et 93

Supprimer ces alinéas

VI. - Alinéa 44, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Les consommateurs non professionnels et les consommateurs professionnels appartenant à la catégorie des microentreprises mentionnée à l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 250 kVA.

Objet

Afin de protéger les consommateurs, le présent amendement tend à supprimer la possibilité de facturer des frais de résiliation aux consommateurs finals bénéficiant d’une offre à prix fixe et à durée déterminée qui résilieraient, de leur plein gré, leur contrat d’électricité avant son échéance. Une telle possibilité serait néanmoins circonscrite à la fourniture et à l’installation d’un équipement, tel qu’une borne de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, afin de permettre au fournisseur d’amortir l’investissement et le service consentis.

En outre, il est proposé d’harmoniser les règles applicables aux petits professionnels (moins de 50 salariés pour un chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 millions d’euros) et à tous les non professionnels (y compris les associations à but non lucratif, les copropriétés, les collectivités visées aux articles L332-1 et L442-1 du code de l’énergie).






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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-44

29 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 38


I. - Alinéa 244

Rédiger ainsi cet alinéa :

10° Après l’article L. 442-1, est inséré un article L. 442-1-1 ainsi rédigé :

II. - Alinéa 245

Remplacer les mots :

les consommateurs non domestiques qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel, ou les recettes s’agissant des collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l’article 72 de la Constitution, est inférieur à dix millions d’euros

par les mots :

les consommateurs non professionnels ou les consommateurs professionnels appartenant à la catégorie des microentreprises mentionnée à l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie

III. - Alinéas 246 et 266

Supprimer ces alinéas

IV. - Alinéa 250

Remplacer les mots :

Les consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel, ou les recettes s’agissant des collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l’article 72 de la Constitution, est inférieur à dix millions d’euros

par les mots :

Les consommateurs non professionnels ou les consommateurs professionnels appartenant à la catégorie des microentreprises mentionnée à l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie

Objet

Afin de protéger les consommateurs, le présent amendement tend à supprimer la possibilité de facturer des frais de résiliation aux consommateurs finals bénéficiant d’une offre à prix fixe et à durée déterminée qui résilieraient, de leur plein gré, leur contrat de gaz naturel avant son échéance.

En outre, il est proposé d’harmoniser les règles applicables aux petits professionnels (moins de 50 salariés pour un chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 millions d’euros) et à tous les non professionnels (y compris les associations à but non lucratif, les copropriétés, les collectivités visées aux articles L332-1 et L442-1 du code de l’énergie).






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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-45

29 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 38


I. - Alinéa 237

Compléter cet alinéa par les mots :

, après consultation des communes sur le territoire desquelles sont situées ces zones

II. - Alinéa 238

Supprimer cet alinéa.

III. - Alinéa 240

Après le mot :

avis

insérer le mot :

conforme

Objet

En matière d'interdiction de raccordement, le projet de loi reconnait un pouvoir de décision aux communes, même lorsqu'elles n'exercent pas la compétence d’autorité organisatrice de la distribution de gaz (AODG). Or une telle disposition est contraire au principe d’exclusivité des compétences.

Par conséquent, le présent amendement tend à accorder, le cas échéant, le pouvoir de décision à l’établissement public de coopération, après consultation des communes concernées.

Les communes sont d'ailleurs représentées au sein des instances de gouvernance des AODG constituées sous forme de métropole, de syndicat de communes ou de syndicat mixte. Ainsi, un dialogue a lieu entre l’AODG et ses communes adhérentes, ce qui permet de prendre, s’agissant du sort des infrastructures de gaz, les décisions les plus appropriées à chaque territoire.






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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-46 rect.

1 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 45


I. - Alinéa 37

Après la première occurrence du mot :

sol

supprimer la fin de cet alinéa.

II. - Alinéa 38

« Ces obligations s’appliquent également, à compter du 1er janvier 2028, aux rénovations importantes des bâtiments ou parties de bâtiment mentionnés au premier alinéa du présent II ayant une emprise au sol de plus de 270 mètres carrés.

III. - Alinéa 41, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Cette proportion est au moins de 30 %.

IV. - Alinéa 59

Remplacer le mot :

deuxième

par le mot :

premier

V. - Après l'alinéa 62

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le deuxième alinéa est supprimé.

Objet

Le présent amendement tend à éviter toute surtransposition de l’article 10 de la directive (UE) 2024/1275.

Par conséquent, il est proposé d’exclure la solarisation des constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public lorsqu’elles créent plus de 500 mètres carrés d’emprise au sol, disposition issue de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (dite loi « APER »).

S'agissant de la proportion de la toiture du bâtiment à solariser, la directive européenne n’impose aucun seuil. Dès lors, l'amendement propose de conserver le taux en vigueur, fixé par la loi APER à 30 %, et de revenir sur les hausses de ce taux prévues par cette même loi.

Enfin, par souci de cohérence, il est proposé de supprimer la solarisation des parcs de stationnement qui comportent des ombrières, prévue à l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme.






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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-47 rect. ter

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 42


Alinéa 80

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° Les fournisseurs d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone dans les conditions définies au a du 3° de l’article L. 287-4, ou les utilisateurs d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone dans les conditions définies au b du même 3° de l’article L. 287-4 ;

Objet

Le présent amendement vise à préciser que ce sont les raffineurs, lorsqu’ils utilisent de l’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, ou les fournisseurs d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone à la mobilité directe, qui peuvent céder des certificats de réduction de l’intensité carbone à des obligés, en application du 3° de l’article L. 287-4 de l’énergie.






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(n° 118 )

N° COM-48 rect. ter

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. ANGLARS, BURGOA, PANUNZI et KHALIFÉ, Mmes LASSARADE et DUMAS, MM. Alain MARC et CHASSEING, Mme CANAYER et MM. GENET et DELIA


ARTICLE 23


I. – Alinéa 7
Supprimer les mots :
ainsi que pour la vérification de la conformité du produit au cahier des charges
II. – Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé : 
« e) en application du règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753, la mission d’autorité compétente pour  la vérification de la conformité du produit au cahier des charges est assurée par la DGCCRF ; ».

Objet

Le présent amendement propose décharger l'Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) de sa compétence de vérification de la conformité des cahiers des charges pour la confier à la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF).  

Ce transfert vise à assurer une cohérence entre les compétences attribuées par le règlement européen n°2023/2411 et les moyens de contrôle de la DGCCRF, mieux adaptés à cette mission.

Cet amendement a été élaboré en collaboration avec la FFIGIA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 118 )

N° COM-49 rect. ter

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. ANGLARS, BURGOA, PANUNZI et KHALIFÉ, Mmes LASSARADE et DUMAS, MM. Alain MARC et CHASSEING, Mme CANAYER et MM. GENET et DELIA


ARTICLE 23


Alinéa 39

1° Remplacer les mots : 

peut déléguer

par le mot :

 délègue

2° Supprimer les mots : 

ou des personnes physiques

Objet

Le présent amendement a pour objectif de maintenir la certification par voie d’accréditation comme unique système de contrôle des Indications Géographiques (IG) industrielles et artisanales.

Ce mécanisme permet de s’assurer que les différents contrôles soient réalisés de "manière objective et impartiale", "par du personnel qualifié", conformément aux exigences du règlement européen n°2023/2411.

Par ailleurs, les personnes physiques ne sauraient être accréditées car elles ne constituent pas des entités juridiques au sens du règlement européen n°2008/765.

Cet amendement a été élaboré en collaboration avec la FFIGIA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 118 )

N° COM-50 rect. ter

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. ANGLARS, BURGOA, PANUNZI et KHALIFÉ, Mmes LASSARADE et DUMAS, MM. Alain MARC et CHASSEING, Mme CANAYER et MM. GENET et DELIA


ARTICLE 23


Après l'Alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans l’exercice de cette compétence, il est soumis à l’autorité de tutelle qui est le ministère de l'Industrie. » 

Objet

L'INAO en charge de la mise en œuvre de la politique française relative aux signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine des produits agricoles et agroalimentaires démontre depuis des années son efficacité.

En s’inspirant du modèle de l’INAO et de son organisation qui relève du ministère de l’Agriculture, le présent amendement vise à placer sous l’autorité du ministère de l’Industrie les compétences relatives aux indications géographiques industrielles et artisanales exercées par l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI). 

Cet amendement a été élaboré en collaboration avec la FFIGIA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 118 )

N° COM-51 rect. ter

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. ANGLARS, BURGOA, PANUNZI et KHALIFÉ, Mmes LASSARADE et DUMAS, MM. Alain MARC et CHASSEING, Mme CANAYER et MM. GENET et DELIA


ARTICLE 23


Alinéa 20

Après les mots :

La demande d'enregistrement

insérer les mots :

ou d'annulation

Objet

Le présent amendement vise à intégrer explicitement l’annulation de l’enregistrement d’une indication géographique, conformément aux exigences de l’article 32 du présent règlement européen.

Cet amendement a été élaboré en collaboration avec la FFIGIA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 118 )

N° COM-52 rect. ter

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. ANGLARS, BURGOA, PANUNZI et KHALIFÉ, Mmes LASSARADE et DUMAS, MM. Alain MARC et CHASSEING, Mme CANAYER et MM. GENET et DELIA


ARTICLE 23


I. – Alinéa 23 :

1° Première phrase,

après les mots :

le groupement de producteurs

insérer les mots :

ou les entités désignées dans les formes et conditions prévues par le règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753

2° Deuxième phrase,

Remplacer les mots :

Il peut

par les mots :

Ils peuvent

II. – Alinéa 24 :

Remplacer le mot :

groupement

Par le mot :

demandeur

III. – Alinéa 25 :

Remplacer les mots :

groupement de producteurs

par le mot :

demandeur

Objet

Le présent amendement prévoit d'expliciter la possibilité pour les collectivités de porter et gérer une IG industrielle et artisanale au même titre que les groupements de professionnels, appelés « groupements de producteurs », au sens de l'article 8 du règlement européen n°2023/2411.

Cet amendement a été travaillé en collaboration avec la FFIGIA. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 118 )

N° COM-53 rect. ter

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. ANGLARS, BURGOA, PANUNZI et KHALIFÉ, Mmes LASSARADE et DUMAS, MM. Alain MARC et CHASSEING, Mme CANAYER et MM. GENET et DELIA


ARTICLE 23


I. – Alinéa 24 :

Après le mot :

groupement 

insérer les mots :

ou du producteur individuel ou de l’entité désignée dans les formes et conditions prévues par le règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753

II. – Alinéa 25 :

Après les mots :

groupement de producteurs 

insérer les mots :

ou le producteur individuel ou l’entité désignée dans les formes et conditions prévues par le règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753

III. – Alinéa 26 :

Après les mots :

groupement de producteurs  

insérer les mots :

ou le producteur individuel ou l’entité désignée dans les formes et conditions prévues par le règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753

Objet

Il s'agit d'un amendement de repli visant à expliciter la possibilité pour les producteurs individuels, les collectivités de porter et gérer une IG industrielle et artisanale au même titre que les groupements de professionnels, appelés « groupements de producteurs ».

Cet amendement a été travaillé avec la FFIGIA. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 118 )

N° COM-54 rect. ter

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. ANGLARS, BURGOA, PANUNZI et KHALIFÉ, Mmes LASSARADE et DUMAS, MM. Alain MARC et CHASSEING, Mme CANAYER et MM. GENET et DELIA


ARTICLE 23


Alinéa 27

Remplacer les mots :

Il assure les

par les mots :

En complément des

Objet

Le présent amendement vise donc à rétablir le dispositif prévu par le règlement européen.

En effet, les missions énoncées dans le règlement européen n°2023/2411 auxquelles cet alinéa fait référence ne sont pas toutes obligatoires.

Cet amendement a été travaillé en collaboration avec la FFIGIA. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° COM-55 rect. ter

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. ANGLARS, BURGOA, PANUNZI et KHALIFÉ, Mmes LASSARADE et DUMAS, MM. Alain MARC et CHASSEING, Mme CANAYER et MM. GENET et DELIA


ARTICLE 23


Alinéa 30

Remplacer la référence :

L.721-5  

par la référence :

L.721-6 

Objet

Il s'agit d'un amendement rédactionnel qui vise à corriger une erreur textuelle. 

La liste dont fait mention le présent alinéa se trouve à l'article L.721-6 du Code de la Propriété Intellectuelle et non au L.721-5. 

Cet amendement a été travaillé en collaboration avec la FFIGIA. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° COM-56 rect. ter

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. ANGLARS, BURGOA, PANUNZI et KHALIFÉ, Mmes LASSARADE et DUMAS, MM. Alain MARC et CHASSEING, Mme CANAYER et MM. GENET et DELIA


ARTICLE 23


Alinéa 31

1° Après le mot

octroyée

Insérer les mots :

ou retirée

2° Remplacer le mot :

ou

par le mot :

et

Objet

Le présent amendement vise à ajouter la possibilité pour l'organisme de certification compétent de retirer un producteur de la liste publiée par l'INPI. 

En effet, la rédaction proposée semble en contradiction avec les pratiques actuelles de contrôle des Indications Géographiques (IG) industrielles et artisanales, ainsi qu’avec les principes de la certification.

Un producteur ne peut être exclu de la liste publiée par l’INPI que si sa certification n’a pas été octroyée par l’organisme de certification compétent, ou si celle-ci a été retirée par ce même organisme.

Cet amendement a été élaboré en étroite collaboration avec la FFIGIA



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. ANGLARS, BURGOA, PANUNZI et KHALIFÉ, Mmes LASSARADE et DUMAS, MM. Alain MARC et CHASSEING, Mme CANAYER et MM. GENET et DELIA


ARTICLE 23


Alinéa 32

Supprimer cet alinéa. 

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la mention explicite "aux actions de défense, de protection et de valorisation de l'IG".

En effet, le projet de loi couvre très largement les missions devant être assurées par les gestionnaires de IG notamment l’alinéa 26 qui rappelle les missions d’intérêt général et l’alinéa 27 qui reprend ces missions. 

Cet amendement a été travaillé en collaboration avec la FFIGIA. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° COM-58 rect. ter

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. ANGLARS, BURGOA, PANUNZI et KHALIFÉ, Mmes LASSARADE et DUMAS, MM. Alain MARC et CHASSEING, Mme CANAYER et MM. GENET et DELIA


ARTICLE 23


Alinéa 33

Remplacer les mots :

le groupement de producteurs

par les mots :

l’organisme chargé de la défense et de la gestion du produit bénéficiant de l’indication géographique 

les mots :

engager une procédure d’annulation de l’enregistrement ou suspendre

par le mot :

suspend

et les mots :

du groupement de producteurs

par les mots :

 de l’organisme

Objet

Le présent amendement propose un alignement avec le droit européen.

En effet, le règlement européen n° 2023/2411 ne prévoit pas que l’INPI ou l’autorité compétente puisse demander l’annulation de l’indication géographique en cas de défaillance du groupement ou de l’organisme de gestion. 

L'annulation demeure possible si la conformité du produit ne peut plus être assurée ou si aucun produit n'a été mis sur le marché depuis au moins 5 ans, au sens de l'article 32 du présent règlement.

Cet amendement a été élaboré en collaboration avec la FFIGIA. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° COM-59 rect. ter

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. ANGLARS, BURGOA, PANUNZI et KHALIFÉ, Mmes LASSARADE et DUMAS, MM. Alain MARC et CHASSEING, Mme CANAYER et MM. GENET et DELIA


ARTICLE 23


Alinéa 41

1° Première phrase

Remplacer les mots : 

au plan de contrôle annexé 

par les mots : 

aux éléments contenus dans le plan de contrôle qui est intégré

2° Seconde phrase : 

Remplacer les mots :

au groupement de producteurs

par les mots :

à l'organisme chargé de la défense et de la gestion du produit bénéficiant de l’indication géographique

Objet

Il n'y a pas de référence au plan de contrôle annexé au cahier des charges dans le règlement européen n° 2023/2411 ni dans la décision du DG de l'INPI en date du 24 novembre 2025.

Le présent amendement vise à préciser qu'il ne s’agit pas d’annexes en pratique. En effet, certains éléments du plan de contrôle sont réintroduits dans le cahier des charges.

Par ailleurs, les obligations en matière de contrôle s’appliquent à tous les produits sous IG, quelles que soient les organisations qui les gèrent.

Le présent amendement prévoit d’appliquer l’obligation de transmettre le rapport de contrôle à l’organisme chargé de la défense et de la gestion du produit, sous indication géographique.

Cet amendement a été élaboré en collaboration avec la FFIGIA. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° COM-60 rect. ter

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. ANGLARS, BURGOA, PANUNZI et KHALIFÉ, Mmes LASSARADE et DUMAS, MM. Alain MARC et CHASSEING, Mme CANAYER et MM. GENET et DELIA


ARTICLE 23


Alinéa 44

Compléter cet alinéa par les mots :

ou une association régies par la loi 1901

Objet

Le présent amendement a pour objet d’étendre le bénéfice d’une réduction des redevances liées aux procédures d’opposition à l’enregistrement d’une Indication Géographique (IG) aux associations régies par la loi de 1901.

En effet, le coût actuel des procédures d’opposition, fixé à 600 euros, représente une charge financière disproportionnée pour ces petites structures.

Cet amendement a été conçu en étroite collaboration avec la FFIGIA,



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° COM-61 rect. ter

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. ANGLARS, BURGOA, PANUNZI et KHALIFÉ, Mmes LASSARADE et DUMAS, MM. Alain MARC et CHASSEING, Mme CANAYER et MM. GENET et DELIA


ARTICLE 23


Alinéa 46

Remplacer les mots :

le groupement de producteurs ou le producteur unique

par les mots :

l’organisme chargé de la défense et de la gestion de l’indication géographique

Objet

Le présent amendement vise à rendre identique la dispense du versement des redevances pour tous les demandeurs d’annulation d’une indication géographique (IG) prévus par le règlement européen n°2023/2411. 

Cet amendement a été élaboré en collaboration avec la FFIGIA. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° COM-62 rect. ter

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. ANGLARS, BURGOA, PANUNZI et KHALIFÉ, Mmes LASSARADE et DUMAS, MM. Alain MARC et CHASSEING, Mme CANAYER et MM. GENET et DELIA


ARTICLE 23


Après l’alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La redevance versée à l'Institut pour l'homologation ou la modification du cahier des charges est à la charge du demandeur de l’indication géographique.

Objet

Cette disposition est actuellement prévue par le code de la propriété intellectuelle et prévoit que le demandeur de l’IG doit payer la taxe d’enregistrement ou de modification du cahier des charges auprès de l’INPI. Il est important de maintenir cette règle de manière claire dans le code de propriété intellectuelle afin de ne créer aucun équivoque.

Cet amendement a été travaillé avec la FFIGIA. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° COM-63 rect. ter

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. ANGLARS, BURGOA, PANUNZI et KHALIFÉ, Mmes LASSARADE et DUMAS, MM. Alain MARC et CHASSEING, Mme CANAYER et MM. GENET et DELIA


ARTICLE 23


Après l'alinéa 37

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’organisme chargé de la défense et de la gestion peut demander à un producteur d’avoir recours, à ses frais, à un organisme de certification accrédité afin qu’il effectue un contrôle supplémentaire visant à vérifier que cet opérateur a appliqué les mesures correctives mentionnées au 3° de l’article L. 721-6 du présent code.

Objet

Cette disposition qui existe actuellement dans le code de la propriété intellectuelle devrait être maintenu afin de justifier la légalité des contrôles complémentaires en cas de non-conformité aux règles du produit sous indication géographique.

Cet amendement a été travaillé avec la FFIGIA. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° COM-64 rect.

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CHEVROLLIER et DEVINAZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 572-2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une infrastructure de transport mentionnée au 1° est située intégralement sur le territoire d’une agglomération mentionnée au 2°, il n’est établi qu’une seule carte de bruit et qu’un seul plan de prévention du bruit dans l’environnement communs à l’infrastructure de transport et à l’agglomération par la personne chargée d’établir ces documents pour l’agglomération. »

Objet

Cet amendement propose de traduire dans la loi la deuxième proposition du rapport d’information sur la pollution sonore causée par les transports, adopté à l’unanimité par la commission le 25 juin 2025.

Le droit européen impose de réaliser des cartes de bruit stratégiques (CBS) et des plans de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) dans les grandes agglomérations et pour les grandes infrastructures de transport. Cette double approche – qui distingue les agglomérations et les infrastructures – entraîne un chevauchement de certains CBS et PPBE. Par exemple, il y a une CBS et un PPBE, réalisés par les services de l’État, pour les grands aéroports situés au sein d’une agglomération, distincts de celui de celle-ci, produit par la collectivité territoriale compétente. Il en résulte une illisibilité des documents qui se superposent et parfois se contredisent : les collectivités territoriales, chargées des PPBE des agglomérations, sont souvent plus ambitieuses sur la prévention du bruit que les services de l’État.

Cet amendement propose donc rationaliser la production de PPBE et d’éviter leur juxtaposition sur un même territoire en prévoyant des CBS et des PPBE communs aux grandes agglomérations et aux grandes infrastructures situées intégralement sur le territoire d’une agglomération, confiés aux collectivités territoriales. Cette rationalisation pourrait favoriser l’implication des collectivités territoriales, la lisibilité de ces documents et la participation du public. Elle pourrait ainsi permettre d’en faire des outils stratégiques plus efficaces de réduction de la pollution sonore.

Une telle mesure permet ainsi de décentraliser, rationaliser et simplifier l’application du droit de l’Union européenne en matière de prévention du bruit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 118 )

N° COM-65 rect. bis

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme ROMAGNY, MM. CAMBIER, DHERSIN et HENNO, Mme DEVÉSA et MM. CHEVALIER, Vincent LOUAULT, CHASSEING et DUFFOURG


ARTICLE 36


I. – Après l’alinéa 78

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 341-4-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les deux occurrences des mots : « du réseau public de transport », sont remplacés par les mots : « des réseaux publics de transport et de distribution » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « du réseau de transport », sont remplacés par les mots : « des réseaux de transport et de distribution » ;

c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « au réseau public de transport, à un ouvrage de tension supérieure ou égale à 50 kilovolts d'un réseau de distribution d'électricité aux services publics ou à un ouvrage déclassé mentionné au c du 2° de l'article L. 321-4 et de tension supérieure ou égale à 50 kilovolts,» sont remplacés par les mots : « aux réseaux publics de transport et de distribution, à l’exclusion, le cas échéant, de ceux raccordés aux ouvrages d’un réseau de distribution en-deçà d’un seuil de tension défini par décret et inférieur à 50 kilovolts »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. – Le 23° entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être antérieure à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif comme conforme au droit de l'Union européenne.

Il est applicable à l'électricité consommée à compter de cette même date d'entrée en vigueur.

Les dispositions relatives à la réduction du niveau des tarifs du réseau public de transport prévue à l'article L. 341-4-2 du code de l'énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu'elles se rapportent à des consommations intervenant avant cette date.

Objet

Cet amendement vise à lever les freins économiques à l’électrification des sites industriels électro-intensifs exposés à la concurrence internationale, afin d’accélérer la décarbonation de leurs activités et de rétablir une concurrence équitable.

Il a pour objet d’inciter les sites industriels électro-intensifs raccordés au réseau de distribution à décarboner leurs procédés de production par l’électrification, lorsqu’ils sont exposés à la concurrence internationale.

Il vise également à corriger une distorsion de concurrence résultant de situations historiques de raccordement : certains sites électro-intensifs, bien que présentant des profils de consommation d’électricité comparables, ne sont pas éligibles à l’abattement du Tarif d’Utilisation du Réseau Public d’Électricité du seul fait de leur raccordement au réseau de distribution, contrairement à ceux raccordés au réseau de transport.

Dans un contexte de transition énergétique et de décarbonation de l’industrie, cet amendement supprime ainsi un frein à l’électrification des procédés industriels, en encourageant le recours à l’électricité au détriment des combustibles fossiles. Il contribue enfin à renforcer la compétitivité des entreprises industrielles françaises exposées à la concurrence internationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-66

29 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LAVARDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IV de l’article 1 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est ainsi rédigé :

« IV.- Les membres de l’Autorité de la statistique publique sont nommés pour six ans. Le mandat du président n’est pas renouvelable.

« Sauf démission, il ne peut être mis fin à leur mandat qu’en cas d’empêchement ou de manquement grave à leurs obligations.

« L’Autorité de la statistique publique peut se saisir de toute question relevant de sa compétence et rendre publics ses avis et recommandations.

« Elle émet un avis préalable à la nomination du directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques et à celle des responsables des services statistiques ministériels qui sont directeurs d’administration centrale.

« Un décret en Conseil d’État précise l’ensemble des attributions et les modalités de fonctionnement de l’Autorité de la statistique publique. »

Objet

Le texte ci-dessus vise à consolider l’indépendance institutionnelle de l’Autorité de la statistique publique (ASP) en inscrivant dans la loi trois garanties actuellement prévues par décret :

la durée fixe et irrévocable du mandat de ses membres, sauf circonstances exceptionnelles ;la faculté de se saisir de toute question relevant de sa compétence et de rendre publics ses avis, qui constitue un levier essentiel de transparence et de régulation ;la nécessité d’un avis préalable à la nomination du directeur général de l’Insee et à celle des responsables des services statistiques ministériels (SSM) qui sont directeurs d’administration centrale (actuellement, la Dares, la Depp et la Drees), nominations qui engagent directement l’indépendance professionnelle de la statistique publique.

Ces dispositions répondent à une exigence de sécurité juridique renforcée liée à leur inscription dans la loi.

Elles permettent également de conforter la conformité du droit français aux standards européens, en application du règlement (CE) n° 223/2009 sur les statistiques européennes, qui impose aux États membres de garantir l’indépendance professionnelle et l’objectivité des systèmes statistiques.

Plusieurs pays européens ont à cet égard choisi d’ancrer dans la loi la régulation de leurs institutions statistiques nationales en vue de préserver l’indépendance professionnelle des statistiques officielles.

Certains évènements intervenus outre-Atlantique faisant apparaître l’intérêt d’une indépendance statistique encore plus solidement garantie, il est proposé de compléter les dispositions transposant le règlement le règlement (CE) n° 223/2009 relatif aux statistiques européennes en élevant au niveau de la loi les attributions les plus importantes de l’ASP.






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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-67

29 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. Michaël WEBER, DEVINAZ, JACQUIN et COZIC, Mmes LINKENHELD et LUBIN, MM. MICHAU et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT, Mmes BONNEFOY et BÉLIM, MM. FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 47


Alinéas 14 à 16

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à revenir sur la suppression de la filière REP "gommes à macher" et sur la réduction du champ de la filière des "textiles sanitaires à usage unique".

Les auteurs de cet amendement estiment que ces deux évolutions, d'une part, si elles sont rendues possibles par le droit européen ne répondent pas pour autant à des injonctions et d'autre part, qu'elles envoient un très mauvais signal dans le contexte environnemental actuel et la nécessité de responsabiliser toujours davantage les metteurs sur le marché. 






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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-68

29 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. Michaël WEBER, DEVINAZ, JACQUIN et COZIC, Mmes LINKENHELD et LUBIN, MM. MICHAU et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT, Mmes BONNEFOY et BÉLIM, MM. FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 47


Alinéa 12

1° Remplacer les mots :

est présumé satisfaire

par le mot :

satisfait

2° Compléter cet alinéa par les mots :

dès lors que l’exploitant en apporte la preuve à l’autorité administrative compétente

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à prendre en compte les recommandations du Conseil d’État dans son avis sur le présent article du projet de loi.

Il s'agit de supprimer la présomption prévue à l'alinéa 12 concernant la qualification des sous-produits au sein des plateformes industrielles afin de demander aux opérateurs d'apporter la preuve à l'administration que ces derniers peuvent être utilisés "directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes".






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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-69

29 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. Michaël WEBER, DEVINAZ, JACQUIN et COZIC, Mmes LINKENHELD et LUBIN, MM. MICHAU et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT, Mmes BONNEFOY et BÉLIM, MM. FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 53


Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à supprimer la réforme des modalités de consultation du public opérée par les alinéas 4 et 5 concernant les plans d'actions pour les milieux marins. Cette réforme reviendra à ramener la durée de consultation du public à 30 jours minimum, et non plus 3 mois comme le prévoit notre législation actuelle, et de ne plus mettre à disposition du public des résumés des documents 5 mois avant leur mise en œuvre ou leur achèvement.

Les auteurs rappellent que cette décision ne répond pas à une injonction européenne et qu'elle est relève bien d'un choix politique qui s'inscrit dans la continuité de nombreuses décisions regrettables opérées ces dernières années par le Gouvernement pour réduire autant que possible les modalités de consultation du public sous couvert de "simplification" et d'"assouplissement des règles".






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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-70

29 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT, MICHAU, REDON-SARRAZY, Michaël WEBER, COZIC, DEVINAZ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD, LUBIN, Sylvie ROBERT et ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 52


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à supprimer l'article 52 du projet de loi.

Les auteurs de cet amendement ont toujours été très réservés au recours aux habilitations qui prive le Parlement de débats parfois essentiels. Cette position est particulièrement forte lorsqu'il s'agit de sujets sensibles, comme c'est le cas avec l'article 52 qui traite des installations d'élevage.

Ils estiment impensable de signer ainsi un "chèque en blanc" et considèrent qu'une telle réforme devrait faire l'objet d'un projet de loi à part entière ainsi qu'une étude d'impact conséquente et dédiée.

Finalement, ils tiennent à rappeler que le Conseil d'Etat estime lui-même que les conditions se sont pas réunies pour procéder de la sorte en rappelant " au Gouvernement qu'en sollicitant une habilitation en vue de transposer des dispositions dont le contenu n'est pas encore déterminé à la date de l'habilitation, il prend le risque d'un défaut de transposition ou d'une transposition incomplète des normes de l'Union européenne". 






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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-71

29 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. Michaël WEBER, DEVINAZ, JACQUIN et COZIC, Mmes LINKENHELD et LUBIN, MM. MICHAU et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT, Mmes BONNEFOY et BÉLIM, MM. FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l'article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 541-15-8 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils sont également tenus, selon les mêmes principes, d’assurer le réemploi, la réutilisation ou le recyclage des matières premières neuves acquises ou commandées en vue de la fabrication de produits non alimentaires lorsqu’elles n’ont pas été utilisées pour cette production. »

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à renforcer les dispositions de l'article L. 541-15-8 du code de l'environnement concernant l'interdiction de destructions invendus non alimentaires.

La législation actuelle circonscrit cette interdiction à la destruction des produits non alimentaires invendus. Il ne s'applique donc pas aux matières premières neuves non utilisées, particulièrement dans le secteur du textile et de la chaussure. Or, cette pratique est courante car le la gestion des stocks ou leur revente présentent souvent un coût supérieur à leur simple destruction.

En conséquence, cet amendement propose d'étendre l’interdiction de destruction aux matières premières neuves acquises ou commandées par les metteurs sur le marché lorsqu’elles n’ont pas été utilisées pour la production, tout en prévoyant des exceptions strictement encadrées pour des motifs sanitaires, de sécurité ou de protection des droits de propriété intellectuelle.

Il a été travaillé avec la Fédération de la Mode Circulaire.






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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-72 rect.

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MICHALLET et SAVIN, Mme PUISSAT, M. BURGOA, Mme DI FOLCO, MM. KHALIFÉ, CHAIZE, SOL, MENONVILLE, PANUNZI, ANGLARS et Pascal MARTIN et Mme VENTALON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 174-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque le propriétaire ou le preneur à bail réalise ou fait réaliser une opération d’autoconsommation, individuelle ou collective, la production d’énergie correspondante est déduite de la consommation d’énergie finale du bâtiment auquel elle se rattache, pour l’atteinte des objectifs fixés par le présent article. »

Objet

L’article L.174-1 du code de la construction et de l’habitation pose le principe selon lequel des actions de réduction de la consommation d’énergie finale doivent être mises en œuvre dans les bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments existants à usage tertiaire, afin d’atteindre, pour l’ensemble des bâtiments soumis à l’obligation, une réduction de la consommation d’énergie finale d’au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050, par rapport à l’année de référence 2010.

Cet objectif est décliné par le « décret tertiaire », qui précise les modalités de mise en œuvre et les actions permettant d’atteindre ces niveaux de performance énergétique.

Or, il ressort de la pratique observée dans les territoires que les opérations d’autoconsommation, qu’elles soient individuelles ou collectives, ne sont actuellement pas prises en compte dans le calcul de l’atteinte des objectifs fixés par l’article L.174-1, dès lors qu’elles ne conduisent pas, stricto sensu, à une baisse de la consommation d’énergie finale mesurée, mais à une substitution d’énergie.

Pourtant, la réduction de la consommation d’énergie finale, l’électrification des usages et le développement des énergies renouvelables constituent des objectifs complémentaires des politiques publiques de transition énergétique.

En l’état du droit, ces objectifs se superposent sans se renforcer mutuellement : le cadre juridique incite à réduire les consommations, mais ne valorise pas les efforts des acteurs qui investissent dans des dispositifs de production locale d’énergie renouvelable, alors même que ceux-ci contribuent directement à la souveraineté énergétique et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Dès lors, le présent amendement vise à permettre que la production d’énergie issue d’une opération d’autoconsommation, collective ou individuelle, soit déduite de la consommation d’énergie finale du bâtiment tertiaire auquel elle se rattache, pour l’appréciation du respect des objectifs fixés par l’article L.174-1 du code de la construction et de l’habitation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-73

29 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. JADOT, Mme GUHL et M. SALMON


ARTICLE 45


Alinéas 49 à 53

Supprimer ces alinéas. 

Objet

Cet amendement vise à réintroduire l’obligation pour les bâtiments résidentiels privés existants et rétablir des seuils plus ambitieux pour les bâtiments publics non résidentiels.

La transposition opérée à l’article 45 est partiellement fidèle à l’esprit de la directive sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB) en ce qu’elle renforce nettement la solarisation du bâti, en particulier sur les bâtiments neufs et les rénovations importantes, avec un abaissement des seuils et une réduction des alternatives qui diluaient l’objectif de production solaire. 

En revanche, elle est plus restrictive sur un segment déterminant pour un déploiement réellement massif et rapide du solaire : la mobilisation des toitures existantes en dehors des seules rénovations importantes, notamment dans le parc privé. 

Pour maximiser l’effet « massification sur le bâti », il serait utile que les textes d’application et la trajectoire nationale veillent à mieux activer ce gisement de toitures existantes (sans basculer vers des solutions plus consommatrices de foncier). 

Ne plus appliquer d’obligation de solarisation pour les toitures existantes de bâtiments non-publics portera un coup grave à la filière du PV-bâtiment. 

Ce détricotage réglementaire met en grave péril la filière du solaire léger et du PV en rénovation en ne permettant plus que de concentrer les investissements des entreprises sur les parkings. 

L’exclusion des bâtiments privés résidentiels existants du champ de l’obligation de solarisation à compter de 2028 constitue un retournement qui mettra gravement en péril la filière du solaire en rénovation, et globalement la solarisation du parc immobilier existant.

Cette proposition est difficilement compréhensible étant donné l’existence des solutions rentables pour solariser les toitures. 

Il n’est par ailleurs pas compréhensible de revenir, s’agissant des bâtiments publics non résidentiels, sur le seuil d’emprise de 500 mètres carrés. 

Les revirements législatifs et réglementaires constants sur la question de la solarisation du bâti nuisent totalement à la lisibilité du dispositif et à la prévisibilité des investissements. 

L’amendement ainsi proposé vise à rétablir la législation existante. 

Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat des énergies renouvelables. 






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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-74

29 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. JADOT, Mme GUHL et M. SALMON


ARTICLE 45


Alinéa 50

Remplacer les mots :

publics non résidentiels 

par les mots : 

à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, les bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d'entrepôt, les hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les parcs de stationnement couverts accessibles au public  

Objet

Cet amendement vise à maintenir l’ambition française en matière de solarisation des toitures de bâtiments et parkings. 

La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 d’accélération des énergies renouvelables (APER) a fixé une ambition forte en matière de solarisation des toitures de bâtiments existants. 

La directive sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB) s’inscrit dans cette droite ligne et laisse la possibilité aux États-membres de maintenir des ambitions au-delà du minimum qu’elle fixe. 

Le présent projet de loi propose de revenir sur les exigences de solarisation des bâtiments existants en les restreignant aux seuls bâtiments publics, ce qui constitue un frein au développement des énergies renouvelables et à la souveraineté énergétique de la France.

Aussi, cet amendement vise à maintenir l’ensemble de la liste des bâtiments visés telle qu’issue de la loi APER. 

Les délais fixés par la directive et les seuils sont conservés.

Cet amendement a été travaillé avec Amorce. 






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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-75

29 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. JADOT, Mme GUHL et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° de l’article L. 101-2 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« …) L’intégration et le déploiement des énergies renouvelables définies à l’article L. 211-2 du code de l’énergie ; »

Objet

Cet amendement vise à corriger un oubli dans le projet de loi, qui a pour objectif de transposer la directive énergies renouvelables (RED III).

Il vise à intégrer le déploiement des énergies renouvelables dans la planification territoriale. 

La directive prévoit, à son article premier, 5) b), que les autorités nationales, régionales et locales compétentes incluent, dans leurs exercices de planification, des dispositions relatives à l’intégration et au déploiement de l’énergie renouvelable, notamment en ce qui concerne l’aménagement du territoire à un stade précoce. 

Il est donc nécessaire d’intégrer le déploiement des énergies renouvelables aux objectifs des collectivités publiques en matière d’urbanisme.

La directive a été adoptée en 2023, et les États membres devaient transposer ses dispositions législatives, réglementaires et administratives au plus tard le 21 mai 2025, sauf pour certaines dispositions relatives à l’octroi de permis, qui devaient être communiquées dès le 1er juillet 2024. 

En l’absence de transposition complète en droit français, la Commission européenne a adressé à la France plusieurs avis motivés, le dernier en date étant du 11 décembre 2025 (INFR(2025)0220).

Cet amendement permet de combler cette lacune et d’éviter l’ouverture d’une procédure d’infraction par la Commission européenne devant la Cour de justice de l’Union européenne, garantissant ainsi le respect des obligations de la France au titre de la directive précitée.

Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat des énergies renouvelables. 






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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-76

29 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. KERROUCHE, COZIC, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IV de l’article 1 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est ainsi rédigé :

« IV.- Les membres de l’Autorité de la statistique publique sont nommés pour six ans. Le mandat du président n’est pas renouvelable.

« Sauf démission, il ne peut être mis fin à leur mandat qu’en cas d’empêchement ou de manquement grave à leurs obligations.

« L’Autorité de la statistique publique peut se saisir de toute question relevant de sa compétence et rendre publics ses avis et recommandations.

« Elle émet un avis préalable à la nomination du directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques et à celle des responsables des services statistiques ministériels qui sont directeurs d’administration centrale.

« Un décret en Conseil d’État précise l’ensemble des attributions et les modalités de fonctionnement de l’Autorité de la statistique publique. »

Objet

Le présent amendement porté par le groupe socialiste, écologiste et républicain vise à consolider l’indépendance institutionnelle de l’Autorité de la statistique publique (ASP) en inscrivant dans la loi trois garanties actuellement prévues par décret :

la durée fixe et irrévocable du mandat de ses membres, sauf circonstances exceptionnelles ;la faculté de se saisir de toute question relevant de sa compétence et de rendre publics ses avis, qui constitue un levier essentiel de transparence et de régulation ;la nécessité d’un avis préalable à la nomination du directeur général de l’Insee et à celle des responsables des services statistiques ministériels (SSM) qui sont directeurs d’administration centrale (actuellement, la Dares, la Depp et la Drees), nominations qui engagent directement l’indépendance professionnelle de la statistique publique.

Ces dispositions répondent à une exigence de sécurité juridique renforcée liée à leur inscription dans la loi.

Elles permettent également de conforter la conformité du droit français aux standards européens, en application du règlement (CE) n° 223/2009 sur les statistiques européennes, qui impose aux États membres de garantir l’indépendance professionnelle et l’objectivité des systèmes statistiques.

Plusieurs pays européens ont à cet égard choisi d’ancrer dans la loi la régulation de leurs institutions statistiques nationales en vue de préserver l’indépendance professionnelle des statistiques officielles.

Certains événements intervenus outre-Atlantique faisant apparaître l’intérêt d’une indépendance statistique encore plus solidement garantie, il est proposé de compléter les dispositions transposant le règlement (CE) n° 223/2009 relatif aux statistiques européennes en élevant au niveau de la loi les attributions les plus importantes de l’ASP.






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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-77

29 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MICHAU, Michaël WEBER, REDON-SARRAZY, TISSOT, COZIC, DEVINAZ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD, LUBIN et Sylvie ROBERT, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 37


I. - Alinéa 22

Après les mots :

à tout moment

supprimer la fin de cet alinéa.

II. - Alinéas 30 à 34, 40, 56 et 93

Supprimer ces alinéas.

III. - Alinéa 87

Supprimer l’avant-dernière phrase de cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer toutes les mentions relatives à la création de frais de résiliation pour les contrats proposés aux particuliers qui comprennent une offre de recharge à domicile pour les véhicules électriques.

L’UFC-Que Choisir alerte sur le fait que l’introduction de tels frais viendrait aggraver un déséquilibre structurel déjà existant dans les relations contractuelles entre fournisseurs et consommateurs. En effet, les fournisseurs disposent de la faculté de modifier unilatéralement les conditions contractuelles et tarifaires, tandis que la liberté de résiliation constitue aujourd’hui l’un des rares leviers effectifs à la disposition des consommateurs.

L’autorisation de frais de résiliation, notamment envisagée pour certains contrats à prix fixe incluant une offre de recharge pour véhicules électriques, soulève de fortes inquiétudes. D’une part, elle créerait un précédent susceptible d’être étendu à terme à d’autres catégories de contrats pour les particuliers. D’autre part, elle irait à l’encontre de l’objectif de démocratiser l’usage du véhicule électrique en limitant la capacité des ménages à faire jouer la concurrence sur un poste de consommation énergétique particulièrement important.

Par ailleurs, la mise en place de frais de résiliation n’est nullement exigée par le droit européen. La directive (UE) 2019/944 prévoit explicitement la possibilité pour les consommateurs de résilier leur contrat de fourniture d’énergie sans frais. Le choix d’introduire de telles pénalités relève relève d’un choix discrétionnaire du Gouvernement, qui constitue une régression en matière de protection des consommateurs.

Enfin, l’existence de frais de résiliation risque de rendre captifs des ménages déjà fortement exposés à la hausse des prix de l’énergie, de freiner le fonctionnement concurrentiel du marché et de générer un contentieux accru, notamment en cas de nouvelle flambée des prix comparable à celle observée en 2022.

Pour l’ensemble de ces raisons, cet amendement propose de supprimer toutes les références aux frais de résiliation applicables aux contrats de particuliers, afin de garantir la liberté de choix des consommateurs et consommatrices.

 Cet amendement relève d'une proposition d'UFC- Que Choisir.






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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-78 rect. bis

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes BERTHET, AESCHLIMANN, BELRHITI et GOSSELIN et MM. HOUPERT, KHALIFÉ, PANUNZI et Cédric VIAL


ARTICLE 63


Alinéa 6

Remplacer les mots :

et aux dispositions de l’article 6 et

par les mots :

et, le cas échéant, aux dispositions

Objet

Le présent amendement vise à éviter toute surtransposition du règlement (UE) 2024/1689 en supprimant la référence à son article 6, qui a une portée exclusivement définitionnelle et ne crée aucune obligation.

Il précise que seuls les équipements de travail intégrant un système d’intelligence artificielle relevant de la catégorie des systèmes à haut risque sont soumis, le cas échéant, aux obligations prévues aux articles 8 à 15 du règlement précité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-79

29 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MICHAU, Michaël WEBER, REDON-SARRAZY, DEVINAZ, JACQUIN et COZIC, Mmes LINKENHELD et LUBIN, M. TISSOT, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 37


I. – Après l'alinéa 63

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le client est dans la situation mentionnée à l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles. » ;

II. – Après l'alinéa 91

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les deux occurrences des mots : « d’électricité, », sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– au début, les mots : « Le reste de l’année, » sont supprimés ;

– à la fin, les mots : « , qu’après une période de réduction de puissance, qui ne peut être inférieure à un mois, permettant au ménage de satisfaire ses besoins fondamentaux de la vie quotidienne et d’hygiène » sont supprimés ;

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, dans une limite fixée par décret en Conseil d’État, permettant au ménage de satisfaire ses besoins fondamentaux de la vie quotidienne et d’hygiène, et de chauffer ou de refroidir son logement. ».

Objet

Le législateur européen a souhaité renforcer la protection des consommateurs vulnérables contre les coupures avec la création de l’article 28 bis « Protection contre les interruptions de fournitures » de la Directive (UE) 2024/1711 du 13 juin 2024 modifiant les directives (UE) 2018/2001 et (UE) 2019/944 en ce qui concerne l’amélioration de l’organisation du marché de l’électricité de l’Union.

En 2024 en France, plus de 300 000 ménages ont subi une coupure d’énergie, la forme la plus violente de précarité énergétique. Ce chiffre est même en hausse par rapport à l’année précédente. Pourtant contrairement au gaz, il est possible de remplacer la coupure d’électricité par une réduction de puissance électrique, permettant ainsi d’assurer aux personnes une alimentation minimale conforme à la dignité, tout en étant viable économiquement pour le fournisseur. Depuis 2022 et en réponse à l’appel porté par la Fondation, EDF a cessé de couper l’électricité des ménages et applique des réductions de puissance. En garantissant l’accès à une fourniture d’énergie minimale, EDF traduit en actes le principe inscrit dans la loi de garantir « l’accès de tous les ménages à l’énergie sans coûts excessif au regard de leurs ressources ». 

La précarité énergétique, dont la privation d’énergie est la forme la plus grave, a des effets très concrets sur la santé et la vie des ménages. Une étude menée par la Fondation pour le Logement a pu mettre en évidence qu’en plus d’être particulièrement sensibles aux pathologies hivernales, des problèmes de santé chroniques respiratoires, ostéoarticulaires, neurologiques ou de dépression apparaissent plus fréquemment chez les personnes exposées à la précarité énergétique. Être privé de chaleur et d’électricité engendre également des risques d’incendie par l’utilisation de bougies, de lampes ou de chauffage à pétrole. Au-delà des conséquences sanitaires et économiques, la privation énergétique est aussi un facteur d’exclusion sociale qui a des effets dramatiques sur la santé mentale, l’estime de soi, la vie professionnelle, familiale, et l’éducation.

Cet amendement permet donc de mettre fin à la pratique des coupures d’électricité pour les ménages en difficulté économique conformément à la Directive (UE) 2024/1711 du 13 juin 2024.

Cet amendement a été travaillé avec la Fondation pour le logement.






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Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-80

29 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. PILLEFER


ARTICLE 47


Alinéa 16

Supprimer cet alinéa. 

Objet

La loi AGEC a instauré une filière REP pour les déchets textiles sanitaires à usage unique (mouchoirs, essuie-tout, couches, etc.) dont le volume atteint près de 2,5 millions de tonnes par an, soit environ 38 kg par habitant en 2024. En forte progression, ces déchets ont triplé depuis les années 1990 et représentent désormais la dernière grande catégorie de déchets non valorisables encore massivement présente dans les ordures ménagères.

En l’absence de collecte sélective et de filières de recyclage opérationnelles, la gestion de ces déchets repose exclusivement sur les collectivités territoriales qui en supportent les coûts, en plus du paiement de la TGAP. Selon l’ADEME, le coût annuel de gestion de l’ensemble des textiles sanitaires à usage unique est estimé entre 720 et 800 millions d’euros, une charge qui pèse donc directement sur les collectivités et sur le contribuable.

Dans ce contexte, la mise en place d’une filière REP apparait indispensable. Le présent amendement vise ainsi à faire respecter le choix initial du législateur en maintenant l’exigence d’une filière REP couvrant l’ensemble des textiles sanitaires à usage unique, au-delà des seules lingettes pré-imbibées, conformément à l’esprit et aux dispositions de la loi AGEC.

 






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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-81

29 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. PILLEFER


ARTICLE 47


Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au début du deuxième l’alinéa de l’article L. 541-10-2, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le cahier des charges mentionné à l'article L. 541-10 définit les contributions financières versées aux collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets intervenant dans la gestion des déchets visés à l’article L. 541-10-1, afin d’assurer une couverture de ces coûts conformément aux principes définis dans la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets. » ;

Objet

La directive 2008/98/CE relative aux déchets consacre le principe de la REP qui implique une prise en charge financière effective et proportionnée des coûts supportés par les collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets.

Or, dans les faits, les cahiers des charges de plusieurs REP prévoient des niveaux de soutien financier aux collectivités inférieurs aux taux de couverture exigés par le droit européen. Cette situation conduit à un transfert durable de charges vers les collectivités territoriales, en contradiction avec les objectifs poursuivis par la directive et avec le principe pollueur-payeur.

Le présent amendement vise donc à garantir que les cahiers des charges des filières de REP définissent explicitement les soutiens financiers permettant une couverture effective des coûts de gestion des déchets supportés par les collectivités, conformément aux principes et exigences fixés par le droit européen.






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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-82

29 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. JACQUIN, Michaël WEBER, DEVINAZ, MICHAU, REDON-SARRAZY, TISSOT et COZIC, Mmes LINKENHELD, LUBIN et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, GILLÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 56


Alinéa 3, première phrase

Après les mots :

« régulation des transports »

insérer les mots :

« conduit ses missions en cohérence avec les grandes orientations de la politique des transports, notamment les objectifs de développement durable et d’intermodalité des transports, précisées à l’article L. 1211-3. Elle »

Objet

Cet amendement vise à insérer une disposition dans le code des transports précisant que l’Autorité de régulation des transports (ART) conduit ses missions en cohérence avec les grandes orientations de la politique des transports et en veillant à la qualité du service rendu aux usagers afin qu’elle puisse mener son action conformément aux textes européens.

L’Autorité de la concurrence a considéré, dans son avis du 29 novembre 2023 relatif au secteur des transports terrestres de personnes, que l’ajout d’une telle disposition permettrait à l’ART « d’appliquer le droit en vigueur à la lumière des objectifs de développement durable comme y invitent les traités européens, notamment les articles 7 et 11 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui exigent, d’une part, de veiller à la cohérence entre les différentes politiques et actions de l’UE en tenant compte de l’ensemble de ses objectifs et, d’autre part, d’intégrer les exigences de protection de l’environnement dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l’Union ».

Depuis sa création en tant que régulateur du secteur ferroviaire en 2009, l’ART a vu ses missions étendues, entre 2015 et 2019, à cinq autres secteurs (transport routier de voyageurs, autoroutier, aéroportuaire, transports guidés ferroviaires de voyageurs en Île-de-France et données de mobilité), sans qu’une disposition-chapeau arrime son action aux grandes orientations de la politique des transports, comme le législateur l’a prévu pour les deux autres régulateurs économiques sectoriels, à savoir la CRE[1] et l’ARCEP[2], et comme celui-ci l’avait également prévu pour l’Autorité de régulation des activités ferroviaires (Araf), aux compétences limitées au seul secteur ferroviaire[3].

Concourant au suivi et au bon fonctionnement des secteurs qu’elle régule, au bénéfice des usagers des transports, l’ART veille à inscrire autant que possible son action de contrôle et de régulation dans une approche multimodale répondant aux grands objectifs de la politique des transports et des traités européens et veillant à la qualité du service rendu aux usagers. Néanmoins, l’absence de disposition législative ne lui permet qu’imparfaitement « d’appliquer le droit en vigueur à la lumière des objectifs de développement durable comme y invitent les traités européens » ainsi que le relevait l’Autorité de la concurrence.

 Cet amendement a été proposé par l'ART.


[1] Article L. 131-1 du code de l’énergie.

[2] Article L. 32-1 (II) du code des postes et des communications électroniques.

[3] Voir l’article L. 2131-1 du code des transports : « L'Autorité de régulation des transports concourt au suivi et au bon fonctionnement, dans ses dimensions techniques, économiques et financières, du système de transport ferroviaire national, notamment du service public et des activités concurrentielles, au bénéfice des usagers et clients des services de transport ferroviaire. Elle exerce ses missions en veillant au respect de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, notamment des objectifs et dispositions visant à favoriser le développement des modes alternatifs à la route pour le transport de marchandises. »






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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-83 rect. bis

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DEVINAZ, Michaël WEBER, JACQUIN, MICHAU, REDON-SARRAZY, TISSOT et COZIC, Mmes LINKENHELD, LUBIN et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, GILLÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 56


I. - Alinéa 3, première et dernière phrases

Après les mots :

secteurs ferroviaire

insérer les mots :

, aéroportuaire pour ce qui concerne les aérodromes mentionnés à l’article L. 6327-1

II. - Compléter l'article par quatre alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 6327-3-2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 

« En application de l’article L. 1262-7, l’Autorité est aussi compétente en matière de qualité de service pour les aérodromes mentionnés à l’article L. 6327-1, notamment en ce qui concerne la publication d’indicateurs concernant la ponctualité et la régularité.

« L'Autorité de régulation des transports peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d'information utiles dans le secteur aéroportuaire pour ce qui concerne les aérodromes mentionnés à l’article L. 6327-1, notamment concernant la qualité de service. Elle peut notamment, par une décision motivée, prévoir la transmission régulière d'informations par les exploitants d’aérodromes mentionnés à l’article L. 6327-1, les services de l’État et les personnes publiques dont relèvent ces aérodromes, les transporteurs aériens et les prestataires de services sur les aérodromes.

« Les exploitants des aérodromes mentionnés à l’article L. 6327-1, les services de l’État et les personnes publiques dont relèvent ces aérodromes, les transporteurs aériens et les prestataires de services sur les aérodromes sont tenus de lui fournir toute information statistique concernant l'utilisation des aérodromes, la consistance et les caractéristiques de l'offre de transport proposée, la fréquentation des services, la qualité de service ainsi que toute information relative aux résultats économiques et financiers correspondants aux aérodromes. ».

Objet

L'article 56 vise à compléter les dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des transports (ART) afin de prévoir expressément parmi ses missions et compétences le suivi de la qualité de service dans les secteurs ferroviaire et des autocars interurbains librement organisés conformément aux objectifs de la directive 2012/34/UE établissant un espace ferroviaire unique européen.

Le présent amendement vise à étendre ces dispositions aux aérodromes entrant dans le champ de régulation de l’ART afin d’assurer la pleine transposition, sur ce point, de la directive 2012/34/UE précitée et de la directive 2009/12/CE relative aux redevances aéroportuaires.

En effet, d’une part, la directive 2012/34/UE impose à l’ART dans son article 32, de garantir la « compétitivité optimale des segments du marché ferroviaire » et la Cour de justice de l’Union européenne[1], a jugé que « [la] notion de compétitivité se rapporte non pas à la concurrence entre entreprises ferroviaires, mais à la compétitivité du secteur ferroviaire, considéré par rapport aux autres modes de transport ». Or, le transport aérien domestique, tout comme le secteur des autocars librement organisé, est un substitut potentiel du transport ferroviaire[2] si bien que, mutadis mutandis, il conviendrait également d’étendre les missions de l’ART concernant le suivi de la qualité de services prévues à l’article 56 du projet de loi aux aérodromes régulés par l’ART.

D’autre part, les considérants 15 et 16 de la directive 2009/12/CE insistent sur le lien entre la qualité des services fournis par les gestionnaires d’aéroports et la tarification des redevances aéroportuaires. Cette directive impose à l’autorité de supervision indépendante, en l’occurrence l’ART, de garantir une consultation régulière des usagers et une tarification respectueuse des principes qu’elle pose. L’octroi explicite d’une compétence de suivi de la qualité de service des principaux aéroports à l’ART est ainsi nécessaire pour assurer la correcte transposition de la directive et la réalisation de ses objectifs et permettre à l’ART de rendre des avis conformes pertinents. Il permettra par ailleurs une homogénéité de l’ensemble des publications d’observation des secteurs régulés par l'ART.

Les pouvoirs de collecte de l’ART seraient aussi complétés à l’article L. 6327-3-2 pour le secteur aéroportuaire, rédigé en exacte transposition des articles L. 2132-7, L. 3111-24 et L. 3114-11 du code des transports, relatifs aux secteurs ferroviaire et des autocars librement organisés, tels que modifiés par le présent article 56.

Au global, les dispositions proposées visent à rationaliser l’organisation des missions de régulation en confiant à l’ART, dans les principaux secteurs qu’elle régule, une mission de suivi de la qualité de service des transports (en ce compris les pouvoirs de collecte nécessaires à cette mission), en cohérence avec les exigences du droit de l’Union européenne. Elles renforcent les moyens d’action de l’ART et garantissent une meilleure prise en compte des besoins des usagers, tout en assurant une mise en œuvre efficace des directives européennes.

 Cet amendement a été proposé par l'ART.


[1] CJUE, 9 septembre 2021, LatRailNet et Latvijas dzelzc eļš»/Vals s dzelzceļa administrācija, C-144/20 (point 59).

[2] Comme l’ART l’avait montré dans plusieurs de ses rapports, notamment Le marché français du transport ferroviaire en 2019, page 33.






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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-84 rect. ter

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes BERTHET et AESCHLIMANN, M. ANGLARS, Mme BELRHITI et MM. HOUPERT, KHALIFÉ et Cédric VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article L. 122-8 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le II est complété par les mots : « dans sa version modifiée par la communication de la Commission européenne du 23 décembre 2025 modifiant les lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2021 (C(2025) 9298 final). Cette liste peut être complétée par décret. » ;

2°Le III est ainsi modifié :

a) Le a) du 2 est ainsi rédigé : 

« a) Soit conformément au point 15, 10) de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée » ;

b) Le 4 est ainsi modifié :

– Au premier alinéa, après le mot : «précitée, », sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, des produits définis par décret, » ;

– Le a) est complété par les mots : « ou, le cas échéant, par décret » ;

3° Le V est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Pour la production des produits qui ne sont pas mentionnés à ladite annexe III », sont remplacés par les mots : « Pour la production des autres produits » ;

b) le pourcentage : « 75 % » est remplacé par le pourcentage : « 80 % » ;

4° le 1 du VI est ainsi modifié :

a) Le pourcentage : « 75 % » est remplacé par le pourcentage : « 80 % » ;

b) Les mots : « par l’entreprise » et « de l'entreprise concernée » sont supprimés ;

5° Le 2 du VI est ainsi modifié :

a) Les mots « au niveau de l’entreprise » sont supprimés ;

b) Les mots : « énumérés à l’annexe I de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée » sont remplacés par les mots : « définis au II » ;

6° Au XI , les mots « en Conseil d’État » sont supprimés.

II. – Le 1° du présent I s’applique aux coûts mentionnés aux III de l’article L. 122-8 du code de l’énergie supportés à compter du 1er janvier 2025. Il entre en vigueur à la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne de la décision de la Commission européenne autorisant le régime correspondant d’aides d’État, prise sur le fondement des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La compensation des coûts indirects du carbone, prévue par l’article 10 bis de la directive (UE) 2003/87/CE et par l’article L. 122-8 du code de l’énergie, constitue un levier essentiel de maintien de la compétitivité de l’industrie électro-intensive française exposée à la concurrence internationale. Elle compense les effets indirects du prix du carbone sur le prix de l’électricité et constitue à ce titre une aide d’environ 30 €/MWh pour l’électricité consommée par les entreprises bénéficiaires pour leur production de produits relevant des secteurs éligibles.

Les lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2021, qui encadrent le dispositif, ont été adoptées par la Commission le 21 septembre 2020. La communication C(2025) 2928 finale de la Commission européenne révisant ces lignes directrices a été adoptée le 23 décembre 2025. Le présent amendement procède à plusieurs ajustements de l’article L. 122-8 du code de l’énergie afin d’assurer la mise en conformité du dispositif national de compensation des coûts indirects du carbone avec cette révision des lignes directrices.

En premier lieu, l’amendement actualise la liste des secteurs et sous-secteurs éligibles en permettant la prise en compte, dès les coûts supportés à compter de l’année 2025, de l’extension du périmètre d’éligibilité qui résulte de la nouvelle version de l’annexe I des lignes directrices précitées. L’amendement permet également au Gouvernement de compléter cette liste par décret afin de pouvoir mettre en œuvre le cas échéant l’ajout de nouveaux secteurs sur la base d’une démonstration par les Etats membres, selon la nouvelle procédure prévue par la communication précitée.

Cette actualisation est subordonnée à la décision d’autorisation de la Commission européenne, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, afin de sécuriser l’entrée en vigueur du dispositif ainsi modifié. La rédaction est également harmonisée pour que les références aux secteurs éligibles se rattachent directement au II de l’article L. 122-8, qui constituera désormais la base des secteurs éligibles en droit interne.

En second lieu, l’amendement vise à tenir compte des modifications prévues par la communication précitée de la Commission :

-  L’actualisation de la méthode de calcul du facteur d’émission prévue au point 15, 10) de la communication précitée ;

- L’amendement permettra au Gouvernement d’intégrer si opportun, par décret, des référentiels d’efficacité supplémentaires dont la Commission prévoit la fixation en 2026 ;

- L’amendement renvoie au pouvoir réglementaire pour préciser les règles pour la détermination des coûts résiduels à supporter, pour tenir compte des précisions apportées par la Commission européenne

- L’amendement prend en compte la modification du taux de l’aide

Enfin, l’amendement précise que les conditions d’application de l’article L. 122-8 du code de l’énergie peuvent être fixées par décret simple, afin de faciliter les mises à jour nécessaires des textes réglementaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-85 rect.

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme HAVET et M. BUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l'article 47

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre I du titre IV du livre V du code de l’environnement est complété par une section ainsi rédigée :

« Section ...

« Dispositions particulières aux emballages réemployables circulant en circuit fermé

« Art. L. 541-... – I. – Pour l’application de la présente section, sont applicables les définitions prévues par le règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024, et notamment celles figurant à son annexe VI.

« II. – Tout emballage réemployable circulant dans un circuit de réemploi fermé demeure la propriété de l’opérateur du système qui le fait circuler.

« Ce principe poursuit un objectif d’intérêt général de prévention et de réduction des déchets, de promotion du réemploi et de contribution à la transition vers une économie circulaire, en cohérence avec les objectifs nationaux et européens applicables aux emballages.

« Le refus de restituer l’emballage à l’opérateur du système constitue un manquement aux prescriptions du présent article ainsi qu’aux objectifs de réemploi et de prévention des déchets définis au présent chapitre.

« III. – En cas de refus de restitution d’un emballage destiné à circuler en circuit fermé à l’opérateur du système, l’autorité compétente, soit à la suite d’une plainte de l’opérateur du système, soit de sa propre initiative, informe la personne physique ou morale concernée des faits qui lui sont reprochés et des sanctions encourues. Elle l’informe également de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, éventuellement assistée par un conseil ou représentée par un mandataire de son choix.

« À l’issue de ce délai, l’autorité compétente peut mettre en demeure la personne concernée de restituer les emballages dans un délai déterminé à l’opérateur propriétaire.

« Si la personne concernée n’obtempère pas à la mise en demeure dans le délai imparti, l’autorité compétente peut, par décision motivée indiquant les voies et délais de recours :

« 1° Ordonner le paiement d’une amende, au plus égale à 15 000 € ;

« 2° L’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, c’est-à- dire la restitution de l’emballage à l’opérateur et toutes les actions nécessaires à cette restitution, y compris, le cas échéant, sa remise en état ou sa remise en conformité, cette somme étant restituée au fur et à mesure de l’exécution des mesures ;

« 3° Faire procéder d’office, à ses frais et en lieu et place de la personne mise en demeure, à l’exécution des mesures prescrites pour la restitution de l’emballage. Les sommes consignées en application du 2° peuvent être utilisées pour régler ces dépenses ;

« 4° Suspendre le fonctionnement des installations, la réalisation des travaux ou l’exercice des activités en lien avec les infractions constatées, jusqu’à l’exécution complète des mesures imposées, et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ;

« 5° Ordonner le versement d’une astreinte journalière, au plus égale à 1 500 €, courant à compter d’une date fixée par la décision, jusqu’à satisfaction des mesures prescrites par la mise en demeure. Le montant maximal de l’astreinte mise en recouvrement ne peut excéder le montant maximal de l’amende applicable pour l’infraction considérée.

« IV. – L’opposition à l’exécution des mesures ordonnées sur le fondement du présent article n’a pas de caractère suspensif.                                     

« V. – En cas de refus de restitution de l’emballage réemployable destiné à circuler en circuit fermé à l’opérateur du système ou de détérioration ces emballages, la personne concernée est passible des sanctions prévues à l’article R.543-74 du présent code, sans préjudice de toute qualification pénale complémentaire applicable en droit commun.

« En cas de vol, de détérioration intentionnelle ou de récidive, les sanctions prévues à la section 6 du présent chapitre peuvent être prononcées. »

Objet

Le Règlement européen (2025/40) sur les emballages et les déchets d’emballages (PPWR) établit un cadre juridique robuste en faveur de l’économie circulaire. Il vient renforcer notamment le cadre juridique applicable aux emballages réutilisables (comprenant notamment les palettes et les bacs) des opérateurs de systèmes en circuit fermé. 

Il reconnait le principe de « systèmes en circuit fermé » (Annexe VI), qui offre des garanties juridiques renforcées pour protéger les actifs réutilisables contre toute appropriation, perte ou utilisation abusive.

Il instaure une obligation juridique pour les opérateurs économiques de restituer les emballages réutilisables utilisés dans des systèmes en circuit fermé, consolidant ainsi la base légale de la récupération des actifs et comblant d’importantes lacunes d’application (article 27).

Il laisse aux Etats-membres le soin de déterminer la mise en œuvre des mécanismes de contrôle et de sanction en cas d’infraction en cas de non-respect de cette obligation (article 68).

Ces mesures répondent aux enjeux auxquels sont confrontés les opérateurs de systèmes en circuit fermé, dont des milliers d’emballages réutilisables font l’objet de détournements et de vols, affaiblissant un modèle économique vertueux reposant sur l’économie circulaire.

Par conséquent, afin de garantir la pleine mise en œuvre du nouveau règlement PPWR et ainsi de protéger les emballages circulaires utilisés sur leur territoire national, le présent amendement propose d’introduire les adaptations suivantes au sein du Code de l’environnement : l'inscription explicite de la reconnaissance de la propriété des emballages réutilisables dans le cadre des systèmes en circuit fermé, la précision que la restitution des emballages réutilisables constitue une obligation légale, assortie de sanctions ainsi que la détermination des sanctions administratives et pénales applicables en cas de non-respect de cette obligation.    

Source : RPE 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-86 rect.

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Vincent LOUAULT, Mme LERMYTTE et MM. WATTEBLED, CHASSEING, LAMÉNIE, BRAULT et CAMBIER


ARTICLE 48


Alinéa 38

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

16° L’article L. 541-10-17 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

Objet

Cet amendement, travaillé avec The European Plastics Alliance (Plastalliance), vise à mettre le droit français en conformité avec le Règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR), publié le 22 janvier 2025.

En tant que règlement européen, ce texte est d'application directe et obligatoire dans tous ses éléments. Il interdit formellement aux États membres d'interdire, de restreindre ou d'entraver la mise sur le marché d'emballages conformes aux exigences de durabilité qu'il définit (Article 4 du PPWR).

Or, l'objectif national de "fin de la mise sur le marché d'emballages en plastique à usage unique d'ici à 2040", figurant à l'article L. 541-10-17 du code de l'environnement, constitue une incompatibilité manifeste avec ce nouveau cadre européen pour plusieurs raisons :

1 : Une interdiction non prévue par le droit européen : le règlement PPWR n'autorise ni ne prévoit la fin des emballages plastiques à usage unique. Il dresse une liste restrictive de produits interdits (annexe V), dont ne fait pas partie la généralité des emballages plastiques. Des dérogations nombreuses sont par ailleurs prévues pour cette liste limitée. Maintenir un objectif d'interdiction totale constitue donc une surtransposition illégale au regard de l'article 4 du règlement.

 

2 : Un risque juridique avéré : contrairement à une idée reçue, cet objectif n'est pas purement déclaratoire. Le Conseil d'État, dans une décision récente (CE, 7 nov. 2025, n° 491539), a confirmé que cette disposition a une portée juridique permettant de justifier des mesures contraignantes. Son maintien expose donc la France à des contentieux pour violation du droit de l'Union.

3 : Une atteinte à la visibilité économique : cette "épée de Damoclès" crée une insécurité juridique majeure et une injonction contradictoire pour les industriels. Elle gèle les investissements nécessaires à la modernisation des outils de production et au développement des filières de recyclage en France, les acteurs économiques craignant que leurs produits, pourtant conformes aux normes européennes de recyclabilité, soient interdits nationalement à moyen terme.

La suppression de cette phrase est donc une mesure de mise en cohérence nécessaire pour garantir la sécurité juridique des opérateurs et respecter la hiérarchie des normes en application des articles 55 et 88-1 de la Constitution

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-87 rect.

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Vincent LOUAULT, Mme LERMYTTE et MM. WATTEBLED, CHASSEING, LAMÉNIE et BRAULT


ARTICLE 48


Alinéas 43, 44 et 45

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

b) Le II est supprimé ;

Objet

Le présent amendement, travaillé avec The European Plastics Alliance (Plastalliance), a pour objet de tirer les conséquences de l'entrée en vigueur du Règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR), publié le 22 janvier 2025. Ce règlement, directement applicable, harmonise les règles de mise sur le marché des emballages au sein de l'Union européenne.

Le II de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement interdit actuellement la mise à disposition des sacs de caisse en matières plastiques à usage unique ainsi que des autres sacs en matières plastiques (sauf biosourcés et compostables). Cette interdiction générale est aujourd'hui en contradiction manifeste avec le nouveau cadre européen pour les raisons suivantes :

1. Une interdiction nationale plus stricte que le règlement européen : le Règlement PPWR ne prévoit pas d'interdiction absolue des sacs plastiques à usage unique. Son annexe V prévoit uniquement qu'à partir de 2030, les « sacs en plastique très légers » seront restreints. De plus, le règlement prévoit des exceptions explicites pour ces sacs très légers, quelle que soit leur origine, lorsqu'ils sont nécessaires pour des raisons d’hygiène ou fournis pour les aliments en vrac afin de prévenir le gaspillage alimentaire. En conséquence, les sacs plastiques « moins légers » restent autorisés par l'Europe, tout comme les sacs très légers répondant aux exceptions précitées. Le droit français interdit donc des produits que le droit européen autorise.

2. Une entrave au marché intérieur (Violation de l'article 4 du PPWR). L'article 4 du PPWR interdit formellement aux États membres d'interdire, de restreindre ou d'entraver la mise sur le marché d'emballages conformes aux exigences du règlement. La Commission européenne a rappelé que les exigences nationales ne doivent pas restreindre la mise sur le marché d'emballages conformes au PPWR. En maintenant une interdiction quasi-totale des sacs plastiques, la France crée une entrave injustifiée au commerce et une distorsion de concurrence au sein du marché unique.

3. La nécessité d'une mise en conformité immédiate : le règlement étant d'application directe, les dispositions nationales contraires doivent être écartées. Le maintien de l'article L. 541-15-10 II créerait une insécurité juridique majeure pour les opérateurs économiques en imposant des restrictions que l'Union européenne a sciemment choisi de ne pas adopter ou de ne prévoir qu'à l'horizon 2030 avec des dérogations.

Il est donc proposé de supprimer ces dispositions pour rétablir la conformité du droit national avec le droit de l'Union et dans le respect des articles 55 et 88-1 de la Constitution. 

 

 

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-88 rect.

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Vincent LOUAULT, Mme LERMYTTE et MM. WATTEBLED, CHASSEING, LAMÉNIE et BRAULT


ARTICLE 48


Après l'alinéa 37

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

...° Le troisième alinéa du I de l'article L. 541-10-11 est supprimé ;

Objet

Le présent amendement, travaillé avec The European Plastics Alliance (Plastalliance), vise à assurer la conformité du code de l'environnement avec le Règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR), publié le 22 janvier 2025.

L'article L. 541-10-11 du code de l'environnement fixe actuellement un objectif national de réduction de 50 % d'ici à 2030 du nombre de bouteilles en plastique à usage unique pour boisson mises sur le marché. Or, cette disposition constitue une surtransposition manifeste qui contrevient directement au droit de l'Union européenne pour les raisons suivantes :

1 : Une entrave à la mise sur le marché interdite par le Règlement PPWR : le Règlement PPWR est d'application directe et obligatoire. Son article 4 dispose que les États membres « s’abstiennent d’interdire, de restreindre ou d’entraver la mise sur le marché des emballages conformes aux exigences en matière de durabilité ». Le maintien d'un objectif national visant à réduire drastiquement les volumes de bouteilles en plastique constitue une restriction quantitative ou une mesure d'effet équivalent non prévue par le texte européen qui interdit la simple restriction sur des emballages conformes. En effet, les bouteilles en plastique ne figurent pas dans la liste des emballages interdits par le règlement. Dès lors, la France ne peut maintenir unilatéralement des obstacles au marché intérieur pour des produits conformes aux normes européennes que la France doit respecter en application des articles 55 et 88-1 de la Constitution

2 : Une incohérence environnementale et industrielle :  Le législateur européen a choisi de réguler les bouteilles en plastique par la circularité (collecte, recyclage, incorporation de matière recyclée) et non par l'interdiction ou la réduction forcée des volumes. Les bouteilles en PET disposent aujourd'hui de filières de recyclage performantes et affichent des taux de recyclage supérieurs à 50 % en France. Contraindre la réduction de ces emballages recyclables va à l'encontre de la logique industrielle du règlement et menace l'équilibre économique des filières de recyclage qui nécessitent des gisements stables.

En conséquence, il est proposé de supprimer cet alinéa pour revenir à une stricte application du règlement européen, qui privilégie le recyclage performant à la décroissance des volumes pour ce type d'emballage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-89 rect.

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Vincent LOUAULT, Mme LERMYTTE et MM. WATTEBLED, CHASSEING, LAMÉNIE, BRAULT et CAMBIER


ARTICLE 48


Après l'alinéa 46

Insérer un alinéa ainsi rédigé :  

...) Le sixième alinéa du III est supprimé ;

Objet

Le présent amendement, travaillé avec The European Plastics Alliance (Plastalliance) a pour objet de tirer les conséquences de l'entrée en vigueur du Règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR), publié le 22 janvier 2025.

L'article L. 541-15-10, III (6ème alinéa) du code de l'environnement impose, depuis le 1er janvier 2025, la fin de l'utilisation de contenants en plastique pour la cuisson, la réchauffe et le service dans les cantines scolaires et universitaires. Cette disposition nationale s'avère incompatible avec le cadre européen harmonisé pour plusieurs motifs de droit :

1. Une interdiction non prévue par le Règlement européen Le Règlement PPWR constitue désormais le cadre de référence unique. Il dresse, en son Annexe V, la liste limitative des emballages dont la mise sur le marché est interdite ou restreinte. Or, les contenants alimentaires destinés à la cuisson ou à la réchauffe ne figurent pas dans cette liste d'interdiction. Le législateur européen a, au contraire, exclu ces produits du champ des restrictions. En effet, le considérant 12 de la directive (UE) 2019/904 précise que les récipients nécessitant une préparation supplémentaire, telle que la cuisson ou la réchauffe, ne doivent pas être considérés comme des produits interdits.

 

2. Une entrave à la libre circulation des marchandises :  l'article 4 du Règlement PPWR interdit formellement aux États membres d'interdire ou d'entraver la mise sur le marché d'emballages conformes au règlement. En interdisant l'usage de ces contenants, y compris ceux qui sont réemployables ou réutilisables, dans les services de restauration collective, la France instaure une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative. Cette disposition entrave la libre circulation de marchandises légalement produites et commercialisées dans d'autres États membres, en violation de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 11 juill. 1974, Dassonville, 8/74 ; CJUE, 24 nov. 1993, Keck, C-267/91)

 

3. Une surtransposition isolée en Europe : cette interdiction est une spécificité française qui n'existe dans aucun autre pays européen. Elle impose aux collectivités territoriales des contraintes techniques et financières lourdes sans fondement juridique européen valide. Le maintien de cette exception française crée une distorsion de concurrence et une insécurité juridique pour les fournisseurs de la restauration collective dont les produits sont pourtant conformes aux normes sanitaires et environnementales européennes. Les contenants plastiques interdits par L. 541-15-10, III (6ème alinéa) sont pourtant pleinement autorisés dans les hôpitaux, les prisons ou dans la restauration sur place.

 

Il est donc impératif de supprimer cet alinéa pour assurer l'application cohérente du Règlement PPWR et de la directive 2019/904 afin de respecter le droit de l’Union et les dispositions des articles 55 et 88-1 de la Constitution.

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-90 rect.

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Vincent LOUAULT, Mme LERMYTTE et MM. WATTEBLED, CHASSEING, LAMÉNIE, BRAULT et CAMBIER


ARTICLE 48


Après l'alinéa 46

Insérer un alinéa ainsi rédigé :  

...) Le septième alinéa du III est supprimé ;

Objet

 

Le présent amendement, qui a été travaillé avec The European Plastics Alliance (Plastalliance) a pour objet de tirer les conséquences de l'entrée en vigueur du Règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR), publié le 22 janvier 2025.

Le septième alinéa du III de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement interdit, depuis le 1er janvier 2020, l'utilisation de bouteilles d'eau plate en plastique dans le cadre des services de restauration collective scolaire. Cette disposition nationale constitue une restriction manifeste à la mise sur le marché d'emballages qui s'avère incompatible avec le nouveau cadre européen pour les raisons suivantes :

1. Une restriction non prévue par le droit européen :  le Règlement PPWR ne prévoit aucune restriction, entrave ou limitation spécifique concernant les bouteilles en plastique. De même, la Directive (UE) 2019/904 sur les plastiques à usage unique ne prévoit ni interdiction de ces produits, ni objectif de réduction de consommation les concernant. En maintenant une interdiction sectorielle (restauration scolaire), la France impose une contrainte plus sévère que la réglementation européenne harmonisée.

 

2. Une entrave injustifiée au marché intérieur : l'article 4 du Règlement PPWR interdit aux États membres d'interdire ou d'entraver ou de restreindre la mise sur le marché d'emballages conformes aux exigences du règlement. Les bouteilles d'eau en plastique étant des emballages conformes et recyclables, leur interdiction dans un segment de marché spécifique (les cantines scolaires) constitue une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative et à tout le moins, une entrave à la mise sur le marché, contraire au principe de libre circulation des marchandises.

 

3. Une nécessité de cohérence normative :  le maintien de cette interdiction crée une insécurité juridique et une incohérence normative alors que le règlement européen, d'application directe, vise précisément à éviter la fragmentation du marché intérieur par des règles nationales disparates.

 

Il est donc proposé de supprimer cet alinéa pour assurer la conformité du droit français avec le Règlement PPWR dans le respect des articles 55 et 88-1 de la Constitution.

 

 

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-91 rect.

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Vincent LOUAULT, Mme LERMYTTE et MM. WATTEBLED, CHASSEING, LAMÉNIE et BRAULT


ARTICLE 48


Après l'alinéa 46

Insérer un alinéa ainsi rédigé :  

...) Le huitième alinéa du III est supprimé ;

Objet

Le présent amendement, travaillé avec The European Plastics Alliance (Plastalliance), vise à tirer les conséquences de l'entrée en vigueur du Règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR), publié le 22 janvier 2025.

L'article L. 541-15-10, III (8ème alinéa) du code de l'environnement interdit à l'État, depuis le 1er janvier 2022, d'acheter du plastique à usage unique en vue d'une utilisation sur les lieux de travail et dans les évènements qu'il organise. Cette disposition législative s'avère aujourd'hui incompatible avec le cadre européen d'harmonisation pour les raisons suivantes :

1. Une entrave injustifiée à la mise sur le marché :  le Règlement PPWR, directement applicable dans l'ordre juridique interne , interdit aux États membres de restreindre ou d'entraver la mise sur le marché d'emballages conformes aux exigences de durabilité qu'il définit (Article 4 du règlement). En interdisant par la loi l'achat de ces produits par l'État, la France instaure une restriction d'accès au marché de la commande publique qui équivaut à une entrave à la commercialisation de produits pourtant conformes à la réglementation européenne.

 

2. Une mesure discriminatoire et disproportionnée :  contrairement au règlement européen qui cible précisément certains formats ou usages dans son Annexe V, la disposition nationale vise le « plastique à usage unique » de manière générale sans distinction précise des produits concernés ou des usages. Cette interdiction est discriminatoire car fondée sur la seule nature du matériau, sans justification environnementale étayée par le cadre européen. Aucune législation européenne ne prévoit une telle interdiction d'achat pour les administrations publiques concernant ces produits.

 

3. La primauté du règlement européen : le maintien de cette disposition crée une insécurité juridique et une incohérence avec le marché intérieur. L'État ne peut s'affranchir, dans ses propres règles d'achat fixées par la loi, du principe de libre circulation des marchandises conformes posé par le règlement PPWR et qu’il doit respecter en application des articles 55 et 88-1 de la Constitution.

 

Il est donc proposé de supprimer cet alinéa pour rétablir la cohérence entre les règles de la commande publique de l'État et le droit de l'Union européenne.

 

 

 

 

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-92 rect.

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Vincent LOUAULT, Mme LERMYTTE et MM. WATTEBLED, CHASSEING, LAMÉNIE, BRAULT et CAMBIER


ARTICLE 48


Alinéa 47

Après le mot : 

neuvième

insérer le signe et le mot : 

, douzième

Objet

Le présent amendement, travaillé avec The European Plastics Alliance (Plastalliance) vise à tirer les conséquences de l'entrée en vigueur du Règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR), publié le 22 janvier 2025.

L'article L. 541-15-10, III (12ème alinéa) du code de l'environnement interdit, depuis le 1er janvier 2021, la distribution gratuite de bouteilles en plastique dans les locaux à usage professionnel et les établissements recevant du public. Cette disposition soulève deux problèmes majeurs :

 

1. Une entrave non conforme au droit de l'Union européenne : l'article 4 du Règlement PPWR interdit formellement aux États membres d'entraver la mise sur le marché d'emballages conformes. Or, les bouteilles en plastique sont des emballages autorisés et circulaires et ne font l'objet d'aucune interdiction ou restriction dans le règlement européen. La mesure française actuelle crée une situation paradoxale et discriminatoire : elle autorise la vente de ces bouteilles (dans un distributeur automatique par exemple) mais en interdit le don. En pénalisant la gratuité, cette disposition constitue une entrave à la mise sur le marché qui n'est justifiée par aucune disposition du règlement européen, ce dernier primant sur la loi nationale en vertu des articles 55 et 88-1 de la Constitution.

 

2. Une ingérence injustifiée dans la vie des entreprises : au-delà de l'aspect juridique, cette interdiction pèse de manière excessive sur le fonctionnement quotidien des entreprises et des administrations. Il n'est pas cohérent d'interdire à un employeur d'offrir gratuitement une boisson à ses salariés ou à ses visiteurs dans le cadre de l'accueil ou de la qualité de vie au travail, alors même que le produit est légal, sûr et recyclable. Cette disposition transforme un acte de convivialité ou de gestion interne (offrir une bouteille d'eau lors d'une réunion, d'un séminaire ou d'un effort physique) en une infraction, sauf dans des cas limités (impératif de santé publique, coupure d'eau). Cette micro-gestion par la loi des usages internes aux locaux professionnels est disproportionnée et doit être supprimée au profit d'une responsabilité des acteurs.

La suppression de cet alinéa est donc nécessaire pour rétablir la conformité avec le Règlement PPWR, redonner de la souplesse aux acteurs économiques et supprimer une contrainte financière pesant sur les salariés.

 

 

 

 

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-93 rect.

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Vincent LOUAULT, Mme LERMYTTE et MM. WATTEBLED, CHASSEING, LAMÉNIE, BRAULT et CAMBIER


ARTICLE 48


Après l'alinéa 49

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

...) Le vingtième alinéa du III est supprimé ;

Objet

Le présent amendement, travaillé avec The European Plastics Alliance (Plastalliance) vise à tirer les conséquences de l'entrée en vigueur du Règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR), publié le 22 janvier 2025.

L'article L. 541-15-10, III (20ème alinéa) du code de l'environnement interdit, depuis le 1er janvier 2025, l'utilisation de contenants en plastique pour la cuisson, la réchauffe et le service dans les services de pédiatrie, d'obstétrique et de maternité. Cette disposition, unique en Europe, s'avère incompatible avec le droit de l'Union, que la France se doit en de respecter en application des articles 55 et 88-1 de la Constitution, et incohérente au regard des objectifs d'économie circulaire pour trois raisons majeures :

1. Une interdiction aveugle qui frappe aussi le réemployable :  la rédaction actuelle de la loi est si générale qu'elle interdit les « contenants en plastique » sans distinction. Par conséquent, elle prohibe non seulement le jetable, mais également les contenants en plastique réemployables. Cette mesure va à l'encontre de la hiérarchie des modes de traitement des déchets promue par l'Union européenne. Il est paradoxal d'interdire des solutions durables et lavables (bacs normés, vaisselle réutilisable) alors même que le réemploi est l’une des priorités du Règlement PPWR.

 

2. Une incohérence sanitaire et une discrimination injustifiée : l'interdiction ne s'applique qu'à certains services spécifiques (maternité, pédiatrie), créant une rupture d'égalité injustifiable. Les contenants en plastique, qu'ils soient à usage unique ou réemployables, restent parfaitement autorisés dans les autres services hospitaliers, dans les prisons, ou dans la restauration commerciale sur place. Si ces contenants sont jugés sûrs pour la population générale hospitalisée ou carcérale conformément aux règlements sanitaires européens (REACH et matériaux au contact des denrées alimentaires), aucune base scientifique ne justifie une interdiction sectorielle aussi stricte qui entrave la libre circulation des marchandises.

3. Une surtransposition contraire au Règlement PPWR : le Règlement 2025/40 ne prévoit aucune interdiction pour ces contenants. Au contraire, la directive (UE) 2019/904 précise dans son considérant 12 que les récipients nécessitant une préparation supplémentaire (cuisson, réchauffe) ne doivent pas être considérés comme des produits plastiques à usage unique soumis à restriction. En maintenant cette interdiction, la France impose une restriction quantitative d'importation prohibée par l'article 4 du Règlement PPWR, exposant les établissements de santé à des surcoûts inutiles et l'État à des contentieux.

Il est donc proposé de supprimer cet alinéa pour rétablir la neutralité technologique, respecter le droit de l’Union et permettre aux établissements de santé d'utiliser des contenants conformes aux normes européennes, notamment ceux favorisant le réemploi.

 

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-94 rect.

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Vincent LOUAULT, Mme LERMYTTE et MM. WATTEBLED, CHASSEING, LAMÉNIE, BRAULT et CAMBIER


ARTICLE 48


Alinéa 56

Après l'alinéa 56, insérer l'alinéa suivant :

m) Le V est supprimé.

Objet

Le présent amendement, travaillé avec The European Plastics Alliance (Plastalliance) tire les conséquences de l'entrée en vigueur du Règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR), publié le 22 janvier 2025.

Le V de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement interdit, depuis juillet 2022, de fournir à un consommateur un échantillon de produit sans demande de sa part. Cette disposition nationale soulève aujourd'hui deux difficultés majeures qui justifient sa suppression :

1. Une surtransposition contraire au droit de l'Union européenne : les échantillons étant par nature contenus dans un emballage, la restriction de leur distribution constitue une entrave directe à la mise sur le marché d'emballages. Or, l'article 4 du Règlement PPWR interdit formellement aux États membres d'interdire, de restreindre ou d'entraver la mise sur le marché d'emballages conformes aux exigences du règlement. Le législateur européen n'ayant pas retenu l'interdiction des échantillons dans le texte final du règlement, la France ne peut maintenir une entrave nationale ou une condition pour la distribution de ces échantillons qui isole son marché et viole le principe de libre circulation des marchandises.

 

2. Une urgence économique pour les filières d'excellence françaises : au-delà de la mise en conformité juridique, cette suppression répond à un impératif économique. L'interdiction de la distribution proactive d'échantillons pénalise lourdement les secteurs de la parfumerie, de la cosmétique et du luxe, qui sont des fleurons de l'industrie française et d'importants pourvoyeurs d'emplois. L'échantillon est le premier vecteur de découverte et d'innovation pour ces produits. En conditionnant sa remise à une demande explicite du consommateur, la loi actuelle brise la dynamique commerciale et marketing nécessaire au lancement de nouveaux produits.

Dans un contexte économique dégradé où ce secteur stratégique est durement touché par la crise et le ralentissement de la consommation, il est crucial de lever les contraintes réglementaires purement nationales qui pèsent sur son activité. Supprimer cette surtransposition permettra de "redonner de l'air" aux entreprises françaises concernées dont des PME, en leur rendant les mêmes armes commerciales que leurs concurrents européens, tout en restant dans le cadre exigeant du règlement européen sur les emballages.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-95 rect.

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Vincent LOUAULT, Mme LERMYTTE et MM. WATTEBLED, CHASSEING, LAMÉNIE et BRAULT


ARTICLE 48


Après l'alinéa 46, insérer l'alinéa suivant :

"Au sixième alinéa du III, après le mot : "plastique", insérer les mots : "à usage unique".

Objet

Le présent amendement, travaillé avec The European Plastics Alliance (Plastalliance), constitue une solution de repli visant à corriger une incohérence majeure du droit national au regard des objectifs d'économie circulaire et du Règlement (UE) 2025/40 (PPWR) et la Directive 2019/904

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 541-15-10 interdit, depuis le 1er janvier 2025, l'utilisation de contenants de cuisson, de réchauffe et de service en plastique dans les cantines scolaires, sans opérer de distinction entre le jetable et le réutilisable. Cette rédaction emporte des conséquences contraires à la hiérarchie des modes de traitement des déchets pour les raisons suivantes :

 

1. La nécessaire distinction entre usage unique et réemploi : en interdisant « les contenants en matière plastique » de manière générale, la loi française exclut du marché des solutions durables, lavables et réutilisables (bacs, vaisselle réemployable). Or, le Règlement européen PPWR place le réemploi au cœur de sa stratégie de réduction des déchets. Il est paradoxal, voire contre-productif, d'interdire des contenants qui permettent précisément de sortir de la logique du tout-jetable, simplement en raison de leur matériau constitutif.

 

2. Une restriction injustifiée pour les produits durables : les contenants réemployables en plastique sont conçus pour supporter des centaines de cycles de lavage et offrent des avantages ergonomiques (légèreté pour le personnel), sonores (moins de bruit) et thermiques. Leur interdiction constitue une entrave à la mise sur le marché d'emballages conformes au droit de l'Union européenne. En effet, si l'Union européenne entend réduire certains produits plastiques à usage unique, elle n'a jamais entendu proscrire les matériaux plastiques durables destinés au réemploi ou à la réutilisation.

 

3. Une clarification juridique indispensable : dès lors que les contenants en plastiques sont conformes au règlement (CE) 1935/2004 du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ainsi qu’au règlement (UE) 2025/351 du 21 février 2025 modifiant le règlement (UE) 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, l'interdiction actuelle, qui frappe même les produits durables, est une spécificité française susceptible d'être qualifiée de mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative, entravant la libre circulation de marchandises légales dans l'Union. La Directive 2019/904 (considérant 12) exclut expressément du champ d’interdiction les récipients pour aliments contenant des aliments vendus froids qui exigent une préparation supplémentaire. En précisant que seuls les contenants « à usage unique » sont visés, cet amendement permet de recentrer l'interdiction sur son objectif environnemental initial — la lutte contre le gaspillage — tout en autorisant les alternatives durables conformes aux exigences sanitaires et au nouveau cadre réglementaire européen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-96 rect.

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Vincent LOUAULT, Mme LERMYTTE et MM. WATTEBLED, CHASSEING, LAMÉNIE et BRAULT


ARTICLE 48


Après l'alinéa 49, insérer l'alinéa suivant :

"Au vingtième alinéa du III, après le mot : "plastique" insérer les mots : "à usage unique"

Objet

Le présent amendement, travaillé avec The European Plastics Alliance (Plastalliance), constitue une solution de repli visant à corriger une incohérence majeure du droit national au regard des objectifs d'économie circulaire et du Règlement (UE) 2025/40 (PPWR) et de la Directive (UE) 2019/904.

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 541-15-10 interdit, depuis le 1er janvier 2025, l'utilisation de contenants de cuisson, de réchauffe et de service en plastique dans certains services hospitaliers (pédiatrie, maternité), sans opérer de distinction entre le jetable et le réemployable. Cette rédaction emporte des conséquences contraires à la logique européenne et aux nécessités hospitalières pour les raisons suivantes :

 

1. Une atteinte injustifiée au réemploi et à l'économie circulaire : en interdisant « les contenants en matière plastique » de manière générale, la loi française exclut du marché des solutions durables, lavables et réutilisables. Or, le Règlement européen PPWR place le réemploi au cœur de sa stratégie. Il est paradoxal d'interdire des contenants qui permettent précisément de sortir de la logique du tout-jetable, simplement en raison de leur matériau, alors même que ces produits ne sont pas interdits par le Règlement 2025/40. La Directive 2019/904 (considérant 12) exclut expressément du champ de l’interdiction, les récipients pour aliments contenant des aliments vendus froids qui exigent une préparation supplémentaire.

 

2. Une incohérence sanitaire et une discrimination sectorielle L'interdiction actuelle ne s'applique qu'à certains services (maternité, pédiatrie), alors que les contenants en plastique (notamment réemployables) restent autorisés dans les autres services hospitaliers, les prisons ou la restauration collective. Cette différence de traitement est incompréhensible dès lors que les contenants réemployables en plastique sont conformes au règlement (CE) 1935/2004 et au règlement (UE) 10/2011 concernant les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. De plus, les alternatives comme le verre (risque de casse) ou l'inox (poids, bruit) peuvent présenter des inconvénients majeurs en milieu hospitalier pour le personnel et la sécurité.

 

3. Une clarification juridique indispensable au regard du marché unique L'interdiction actuelle, qui frappe même les produits durables, est une spécificité française susceptible d'être qualifiée de mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative, entravant la libre circulation de marchandises légales dans l'Union (jurisprudence Dassonville et Keck).

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-97 rect.

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Vincent LOUAULT, Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED, CHASSEING, LAMÉNIE et BRAULT et Mme Laure DARCOS


ARTICLE 48


Alinéa 14

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

9° A l’article L. 541-9 :

a) Au II, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre du déploiement de la consigne au 1er janvier 2029, les éco-organismes mettent en place un droit d’accès prioritaire aux industriels ayant mis en marché les emballages dont le recyclage a permis la production des matériaux recyclés. »

b) Au premier alinéa du IV, après les mots : « Cette obligation ne s’applique pas », sont insérés les mots : « aux emballages et » ;

Objet

Le présent amendement vise à reconnaître le droit d’accès prioritaire des opérateurs économiques à la matière recyclée, dès lors qu’ils ont mis en marché les emballages dont le recyclage a permis la production de cette matière.

Le règlement PPWR permet à son article 48 de conférer un accès prioritaire aux matériaux recyclés, afin de faciliter un recyclage de qualité élevée et de pérenniser la réincorporation de matière recyclée en boucle fermée.

Aux termes du considérant 42 du règlement PPWR, cet accès se fait « aux prix du marché pour les matériaux recyclés, et la quantité de matières recyclées auxquels l’accès prioritaire est accordé devrait correspondre à la quantité d’emballages mis à disposition sur le territoire de l’État membre concerné par l’opérateur économique dans un délai déterminé ».

Un tel système renforcera la circularité du matériau plastique et contribuera à la souveraineté industrielle, en réduisant notamment la dépendance des metteurs en marché aux importations de matière recyclée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-98 rect.

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Vincent LOUAULT, Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED, CHASSEING, LAMÉNIE et BRAULT et Mme Laure DARCOS


ARTICLE 48


I. Rédiger ainsi l'alinéa 12 :

a) Au 1° du I de l’article L.541-1 du Code de l’environnement, la phrase : « À ce titre, la France se dote d’une trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réemployés mis en marché par rapport aux emballages à usage unique, de manière à atteindre une proportion de 5 % des emballages réemployés mis en marché en France en 2023, exprimés en unité de vente ou équivalent unité de vente, et de 10 % des emballages réemployés mis en marché en France en 2027, exprimés en unité de vente ou équivalent unité de vente. » et la phrase : « Les emballages réemployés doivent être recyclables » sont supprimées.

 

II. Avant l'alinéa 38, insérer l'alinéa suivant : 

Le troisième alinéa du I de l’article L.541-10-11 du Code de l’environnement est supprimé.

 

III. Rédiger ainsi l'alinéa 38 :

16° A l’article L. 541-10-17 :

a) Le premier alinéa est supprimé.

b) Le deuxième alinéa est supprimé.

c) L’article L. 541-10-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les distributeurs finaux sont autorisés à constituer des groupements afin de satisfaire aux obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 6 de l’article 29 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, à condition de respecter les dispositions du paragraphe 12 du même article de ce règlement. »

 

Objet

Le présent amendement vise à aligner le cadre juridique national aux dispositions harmonisées du règlement (UE) n°2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages pour éviter toute surtransposition, en préservant l’ambition et la trajectoire en faveur d’une économie circulaire.

En effet, certaines dispositions du règlement PPWR se superposent en plusieurs points à la loi AGEC, donnant lieu à des incohérences et des incompatibilités qui créent une insécurité juridique, certaines dispositions pouvant rentrer en conflit juridique avec le droit européen (objectifs de réduction de déchets, de réemploi, de collecte, de recyclage notamment).

En outre, face à des exigences qui s’opposent, les industriels peuvent difficilement investir pour développer de nouveaux produits, emballages, procédés et lignes de production.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-99 rect.

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Vincent LOUAULT, Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED, CHASSEING, LAMÉNIE et BRAULT et Mme Laure DARCOS


ARTICLE 48


I. Après l'alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :

d) Après le troisième alinéa, il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé : « Les produits relevant du champ d’application du présent article peuvent alternativement porter la signalétique de tri prévue aux deux premiers alinéas du présent article, ou la signalétique de tri décrite à l’article 12 du règlement (UE) 2025/40 du parlement européen et du conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballage. »

e) Le quatrième alinéa du même article L. 541-9-3 est supprimé. »

II. A l'alinéa 59,

 Au 1°, après les mots :

« Des dispositions »,

sont insérés les mots :

« des alinéas a), b), c) et e) ».

III. Substituer à l'alinéa 60 l'alinéa suivant : 

« 2° Des dispositions de l’alinéa d) de l’article L. 541-9-3 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du 10° du I du présent article, qui entrent en vigueur le 12 août 2026 ou à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution établissant la signalétique de tri mentionnée à l’article 12 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages. »

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux metteurs en marché d’anticiper la mise en conformité avec la signalétique de tri harmonisée européenne prévue par l’article 12 du règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, dès la publication de l’acte d’exécution en précisant les modalités d’application.

Si le règlement autorise l’écoulement des stocks d’emballages ne portant pas la signalétique harmonisée jusqu’au 12 août 2028, le maintien de l’obligation d’apposer la signalétique nationale dite « Infotri » jusqu’à cette date, ou jusqu’à l’expiration d’un délai de vingt-quatre mois suivant l’adoption de l’acte d’exécution, soulève des difficultés au regard du droit de l’Union européenne.

En effet, l’imposition d’exigences nationales en matière de signalétique de tri, en l’absence d’harmonisation européenne, est susceptible de constituer une entrave à la libre circulation des marchandises, au sens de l’article 34 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, comme l’a relevé la Commission européenne dans le cadre d’une procédure en manquement engagée à l’encontre de la France.

Dans l’intervalle précédant l’entrée en vigueur effective de la signalétique harmonisée européenne, les metteurs en marché commercialisant leurs produits dans plusieurs États membres se trouvent contraints d’appliquer des systèmes de signalétique distincts selon les pays, ce qui accroît les contraintes techniques et économiques pesant sur eux.

Le présent amendement propose donc d’autoriser, dès la publication de l’acte d’exécution européen, l’apposition alternative de la signalétique nationale Infotri ou de la signalétique de tri harmonisée européenne. Cette souplesse permettrait une transition plus rapide des metteurs en marché vers la signalétique de tri harmonisée européenne, et éviterait d'avoir à modifier les étiquetages à deux reprises, la première visant à anticiper l'apposition de la signalétique de tri harmonisée et la seconde à retirer la signalétique nationale.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-100 rect.

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Vincent LOUAULT, Mme LERMYTTE et MM. WATTEBLED, CHASSEING, LAMÉNIE et BRAULT


ARTICLE 48


Substituer à l'alinéa 47 l'alinéa suivant :

 f) Les septième, huitième, neuvième, treizième et seizième alinéa du même III sont supprimés ;

Objet

Le présent amendement vise à aligner les obligations applicables en France avec les dispositions prévues par le règlement européen en supprimant les restrictions supplémentaires prévues par le Code de l’environnement, en matière de restauration collective scolaire, de commande publique et d’évènements festifs, culturels ou sportifs.

Le règlement PPWR fixe à horizon 2030 plusieurs obligations parmi lesquelles celles de ne mettre en marché que des emballages recyclables et incorporant un certain taux de plastique recyclé en fonction de leur format et destination d’usage. Au-delà de ces obligations et interdictions explicites, PPWR ne prescrit aucune interdiction générale de mise en marché d’emballages en plastique.

Par ailleurs, la bouteille en PET présente des performances environnementales notables en matière d’écoconception, de recyclabilité et de réduction de l’empreinte carbone, ce qui en fait une solution pertinente parmi les différentes options d’emballage disponibles. Elle répond à tous les critères fixés dans le PPWR pour autoriser la mise en marché d’un emballage.

Dans ces conditions, il apparaît donc utile de redonner aux administrations et aux organisateurs d’événements une capacité de pilotage de leurs approvisionnements, tout en garantissant le respect des règles d’hygiène et des caractéristiques de la ressource.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-101 rect. bis

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Vincent LOUAULT, Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED, CHASSEING, LAMÉNIE et BRAULT et Mme Laure DARCOS


ARTICLE 42


Après l'alinéa 16
Insérer trois alinéas ainsi rédigés : 
« ...) Du carburant alkylate utilisé pour les besoins :
« – des travaux de jardinage, des travaux agricoles ou forestiers, au sens des articles L. 722-2 ou L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime ;
« – de la construction de bâtiments ou du génie civil, au sens de la section F de la nomenclature d’activités françaises de l’Institut national de la statistique et des études économiques ;

Objet

Cet amendement vise à introduire l’exclusion de l’essence alkylate du champ d’application du nouveau mécanisme de l’Incitation à la Réduction de l’Intensité Carbone de l’Energie Utilisée dans les Transports (IRICC) à l’Article 42 du Projet de loi DDADUE, visant à transposer les objectifs d’énergie renouvelable et de réduction de l’intensité carbone de la Directive européenne 2023/2413 (RED III) pour le secteur des transports.

Est exclue l'essence alkylate utilisée dans les moteurs à allumage commandé (AC) portatifs au sens de l’Article 3(15) du Règlement 2016/1628 pour les travaux de jardinage ou les travaux agricoles ou forestiers, au sens des Articles L722-2 et L722-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime, ou pour les activités de construction de bâtiments ou de génie civil, au sens de la Section F de la nomenclature d’activités Françaises de l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE).

Cet amendement vise à préserver les bénéfices sanitaires du carburant alkylate - officiellement reconnus par l’INRS et l’Assurance Maladie - et ainsi améliorer la santé au travail d’individus ayant par ailleurs des professions à forte pénibilité.

L'exclusion de l’essence alkylate est soutenue par le fait que l’IRICC transpose la Directive européenne 2023/2413 (RED III) visant à décarboner le secteur des transports, qui s’entend des modes routier, ferroviaire, aérien et maritime. Or, l’essence alkylate répond au standard NF EN 17 867 qui la destine exclusivement aux moteurs à essence AC portatifs et qui empêche par ailleurs toute incorporation de composants oxygénés, rendant son utilisation dans les moteurs routiers ainsi que sa contribution aux objectifs de l’IRICC impossible sur le plan technique.

Il convient de souligner que l'essence alkylate se différencie de l’alkylate brut, ce dernier pouvant être incorporé à hauteur de 5% à 10 % dans l'essence conventionnelle SP 95 et étant par conséquent pleinement soumis aux objectifs de l’IRICC.






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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-102 rect.

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Vincent LOUAULT, Mme LERMYTTE et MM. WATTEBLED, CHASSEING, LAMÉNIE et BRAULT


ARTICLE 36


A l’alinéa 63, supprimer les mots : “contre rémunération”.

Objet

Le facilitateur de liquidité (ou “market maker”) mandaté, trouve déjà une rémunération dans son activité même. En effet, le market maker se rémunère sur le spread. Il n’est donc ni nécessaire ni optimal de prévoir une rémunération, par définition supplémentaire, de cette activité, qui viendrait renchérir le dispositif et serait portée par les finances publiques.


De plus, ainsi que l’indique la CRE dans sa consultation publique du 12 octobre 2023 sur l’approvisionnement du TRVE pour l’année 2026 et le bon fonctionnement du marché de gros, “il existe deux options possibles pour la couverture des coûts du dispositif [...] : le teneur de marché supporterait les coûts du dispositif liés principalement à la mise en œuvre opérationnelle et au risque de marché (marges initiales, appels de marge, etc.) ; [et il] serait couvert de ses coûts sous le contrôle de la CRE”.


Il convient donc de ne pas exclure a priori l’une ou l’autre option pour la rémunération (encore une fois qui viendrait s’ajouter à la rémunération normale de l’acteur par l’exercice même de son activité) de l’acteur in fine mandaté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-103 rect.

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Vincent LOUAULT, Mme LERMYTTE et MM. WATTEBLED, CHASSEING, LAMÉNIE et BRAULT


ARTICLE 36


A la fin de l’alinéa 58, ajouter les mots suivants « En particulier, elle s’assure que ces offres sont fondées sur un approvisionnement réalisé dans des conditions économiques équivalentes à celles d’un fournisseur alternatif efficace. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie et de l’Autorité de la concurrence, précise les conditions dans lesquelles la Commission de régulation de l’énergie contrôle les offres de ces acteurs. » ;

Objet

Il s’agit de reprendre la rédaction issue du courrier de l’Autorité de la Concurrence (AdlC) et de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) au Gouvernement sur la réforme du marché de l’électricité, également reprise par l’avant-projet de loi sur la souveraineté énergétique (PLSE). Une rédaction ne renvoyant qu’à un principe général d’atteinte au bon fonctionnement du marché ne permet pas de doter les CRE des pouvoirs nécessaires à s’assurer que les offres de l’acteur dominant sont fondées sur un
approvisionnement correspondant à des conditions économiques équivalentes à celles d’un fournisseur alternatif efficace.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-104 rect.

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Vincent LOUAULT, Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED, CHASSEING, LAMÉNIE et BRAULT et Mme Laure DARCOS


ARTICLE 36


A l’alinéa 58, après les mots « production d’électricité » sont insérés les mots « sont réalisées dans des conditions de marché et ».

Objet

Amendement de repli. Il s’agit de préciser qu’une offre de fourniture d’électricité formulée par un acteur dominant ne porte pas atteinte au bon fonctionnement du marché dès lors que ces offres sont réalisées dans des conditions d’approvisionnement équivalente à celle d’un approvisionnement réalisé sur le marché de gros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-105 rect.

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Vincent LOUAULT, Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED, CHASSEING, LAMÉNIE et BRAULT et Mme Laure DARCOS


ARTICLE 37


A l'alinéa 40, après les mots : « selon les modalités prévues », insérer les
mots : « aux alinéas 5,6 et 7 ".

Objet

Il s’agit de préciser les conditions d’application des indemnités de résiliation prévues par le code de la consommation, en cohérence avec l’esprit du présent article tel qu’apprécié par la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC). Cette consolidation par une mention expresse des dispositions applicables est cependant nécessaire, et ce afin d’éviter des erreurs et divergences d’interprétation tant par les clients que leur fournisseur. Elle permet de garantir la sécurité juridique des contrats de fourniture d’électricité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(n° 118 )

N° COM-106

29 janvier 2026




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(n° 118 )

N° COM-107

29 janvier 2026




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-108 rect.

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Vincent LOUAULT, Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED, CHASSEING, LAMÉNIE et BRAULT et Mme Laure DARCOS


ARTICLE 37


Après l'alinéa 13, insérer l'alinéa suivant :

« Alternativement, le fournisseur peut également corriger l’échéancier, à condition d’en notifier son client et de lui permettre de revenir à la mensualité facilement et simplement par un moyen de communication dont il sera informé. Le fournisseur peut se soustraire à l’envoi de cet échéancier s’il détecte une évolution prévisible de la facture annuelle à moins de 60 jours de la date prévisionnelle d’émission de la facture de régularisation.

Objet

Cet amendement propose d’ajouter une alternative, celle d’adapter sans délai la mensualité du client tout en lui laissant la possibilité de revenir gratuitement, sans frais et facilement à son ancienne mensualité s’il le souhaite.

Cette possibilité, retenue dans la délibération 2023-135 de la CRE relatives aux Lignes Directrices et déjà mise en œuvre par les fournisseurs permet de ne pas retarder l’adaptation des mensualités et donc
le bénéfice pour le consommateur.


Cet amendement prévoit aussi, également en cohérence avec les lignes directrices CRE, le cas où la mise à jour de l’échéancier serait trop proche (moins de 60 jours) de la facture de régularisation et dans lequel le fournisseur informe le client du montant de la régularisation à venir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-109 rect.

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Vincent LOUAULT, Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED, CHASSEING, LAMÉNIE et BRAULT et Mme Laure DARCOS


ARTICLE 37


Après l'alinéa 59, insérer l'alinéa suivant : 

7° L’article L. 332-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour satisfaire à son obligation de transmettre une description de l’offre commerciale, le fournisseur peut, le cas échéant, utiliser la fiche harmonisée mentionnée à l’article L. 224-4 du code de la consommation. »

Objet

La mise à disposition des informations adéquates permettant aux consommateurs de mieux appréhender et comparer le contenu des offres de fourniture d’électricité et de gaz naturel est un exercice d’amélioration continue, qui se nourrit des retours d’expérience et de la concertation entre les différentes parties prenantes.


La CRE a d’ores-et-déjà fourni aux fournisseurs les modèles de fiches harmonisées dans le cadre de ses lignes directrices adoptées dans sa délibération n°2024-135 du 10 juillet 2024, que les fournisseurs adhérents aux lignes directrices se sont engagés à mettre en place depuis la fin de l’année 2024 et a précisé que ceux-ci permettaient de répondre aux obligations du L224-4 du code de la consommation.


Cet amendement garantit l’unicité de la fiche descriptive à prendre en compte, pour le périmètre clientconcerné.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-110 rect.

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Vincent LOUAULT, Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED, CHASSEING, LAMÉNIE et BRAULT et Mme Laure DARCOS


ARTICLE 37


Rédiger ainsi l'alinéa 44 :

"Les consommateurs finals non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 250 kilovoltampères, qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel ou les recettes, s’agissant des collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l’article 72 de la Constitution, est inférieur à dix millions d’euros.

Les données d’effectif et financières prises en compte pour l’application de ces critères
sont calculées conformément à la recommandation 2003/361/ CE de la Commission européenne du 6 mai2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises.

Pour bénéficier de ces dispositions au titre de la souscription d’une puissance électrique supérieure à 36 kilovoltampères (kVA), le consommateur final atteste sur l’honneur qu’il respecte ces critères."

Objet

L’article 37 étend le périmètre, prévu à l’article L.332-2 du code de l’énergie, de clients dont les offres doivent faire l’objet d’un encadrement renforcé en matière de lisibilité et d’informations, en retenant un critère de taille d’entreprises.


Or, il n’est pas précisé dans quelle mesure ces critères sont appréciés s’agissant d’entreprises appartenant à des groupes. Aussi, sur le modèle de l’encadrement des offres de services de communications électroniques, prévu aux articles L. 224-26 et suivants du code de la consommation, le présent amendement propose de préciser que les données d’effectifs et financières de l’entreprise utilisées pour apprécier les critères prévus à l’article L. 442-2 du code de l’énergie sont calculées conformément aux dispositions de la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne.

Ce texte de référence précise les modalités dans lesquelles les données d’effectif et financières des sociétés mères ou filles doivent être prises en compte s’agissant de la catégorisation des entreprises selon leur taille



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 118 )

N° COM-111 rect.

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Vincent LOUAULT, Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED, CHASSEING, LAMÉNIE et BRAULT et Mme Laure DARCOS


ARTICLE 38


L'alinéa 250 est ainsi rédigé :

2° Les consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel, ou les recettes s’agissant des collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l’article 72 de la Constitution, est inférieur à dix millions d’euros dont la consommation annuelle de référence est comprise entre 30 000 kilowattheures par an et un seuil fixé par
arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. Les données d’effectif et financières prises en compte pour l’application de ces critères sont calculées conformément à la recommandation 2003/361/ CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition desmicro, petites et moyennes entreprises. »

Pour bénéficier de ces dispositions, ces derniers consommateurs attestent sur l’honneur qu’ils respectent ces critères.

Objet

L’article 38 étend le périmètre, prévu à l’article L.442-2 du code de l’énergie, de clients dont les offres doivent faire l’objet d’un encadrement renforcé en matière de lisibilité et d’informations, en retenant un critère de taille d’entreprises.


Or, il n’est pas précisé dans quelle mesure ces critères sont appréciés s’agissant d’entreprises appartenant à des groupes.

Aussi, sur le modèle de l’encadrement des offres de services de communications
électroniques, prévu aux articles L. 224-26 et suivants du code de la consommation, le présent amendement propose de préciser que les données d’effectifs et financières de l’entreprise utilisées pour apprécier les critères prévus à l’article L. 442-2 du code de l’énergie sont calculées conformément aux dispositions de la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne.

Ce texte de référence précise les modalités dans lesquelles les données d’effectif et financières des sociétés mères ou filles doivent être prises en compte s’agissant de la catégorisation des entreprises selon leur taille.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-112 rect.

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Vincent LOUAULT, Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED, CHASSEING, LAMÉNIE et BRAULT et Mme Laure DARCOS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l'article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Au chapitre II, du Titre II, du Livre 1er est créé une Section 4 intitulée « Encadrement de l’activité de courtage en énergie et de comparaison des offres de fourniture d’énergie »

II. Dans la Section précitée, sont insérés les articles suivants Article L.122-9

I.

1° Le courtage en énergie est l’activité d’intermédiaire entre le fournisseur d’énergie et le consommateur final, qui consiste à fournir des recommandations sur des contrats de fourniture d’énergie, à présenter, clarifier, proposer ou aider à conclure ces contrats ou à réaliser d’autres prestations en vue de leur conclusion, ou à contribuer à leur gestion, en échange d’une rétribution financière versée par le fournisseur. Le courtier en énergie agit en son nom propre pour le compte du fournisseur d'énergie.


2° Relèvent également du courtage en énergie les activités :


a) De fourniture d’informations sur un ou plusieurs contrats de fourniture d’énergie selon des critères choisis par le souscripteur par tout moyen de communication électronique ;
b) L’établissement d’un classement des différentes offres commerciales proposées par les fournisseurs d’énergie, lorsque le souscripteur peut conclure le contrat directement ou indirectement par tout moyen de communication électronique, dès lors que cette prestation donne lieu à une rétribution financière versée
par le fournisseur ;
3° Ne relèvent pas du courtage en énergie les activités :a) de la simple fourniture d’informations à titre occasionnel dans le cadre d’une activité professionnelle lorsque le fournisseur ne prend pas d’autres mesures en vue de la conclusion ou de la résiliation d’un contrat de fourniture d’énergie ou lorsque ces activités n’ont pas pour objet d’aider le souscripteur à
conclure ou résilier un contrat de fourniture d’énergie ;
b) consistant exclusivement en la gestion, l’évaluation, le conseil et le règlement des réclamations ;
consistant à agir en simple indicateur en mettant uniquement en relation le client et le fournisseur ou le client et l’un des intermédiaires ou à signaler l’un à l’autre sans autre intervention, y compris lorsque cette activité est réalisée en échange d’une rétribution financière versée par le fournisseur


II. – 1° Le courtier en énergie tel que désigné au 1° du I. est civilement responsable, conformément à l’article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l’application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.


2° Il doit être immatriculé sur un registre unique des courtiers, qui est librement accessible au public.


Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’immatriculation sur ce registre et détermine les informations qui doivent être rendues publiques, ainsi que les modalités de sa tenue par un organisme doté de la personnalité morale et composé de membres issus des domaines de la fourniture d’énergie et de la
finance.


3° L’organisme désigné au 2° par décret peut prononcer, outre l'avertissement et le blâme, la radiation d'office du registre unique des intermédiaires pour défaut d'information ou d'adéquation de l'immatriculation si, après une mise en garde ou une mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai d'un mois à compter de leur notification, il a des raisons de douter de l'exactitude des informations transmises mentionnées au I du présent article ou de l'adéquation de l'immatriculation avec l'activité des
courtiers. L’organisme désigné au L131-6 rend publique la radiation ainsi prononcée.


4° Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les conditions de capacité professionnelle que doivent remplir les personnes qui dirigent, gèrent ou administrent les entreprises exerçant l’activité de courtage en énergie, ainsi que les salariés de ces entreprises.


Art. L. 122-9-1.
I. Les courtiers en énergie définis au 1° du I. de l’article L.122-9 se comportent d’une manière honnête,équitable, et transparente. Ils tiennent compte des droits et intérêts des consommateurs finals. .
1° Ils sont tenus d’observer les règles de déontologie fixées par décret après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Celles-ci prévoient notamment les obligations à l’égard des consommateurs finals pour leur assurer une bonne information et le respect de leurs intérêts. Pour cela, ils doivent garantir la formation de leur personnel sur ces thématiques.
2° Ils sont tenus d’utiliser exclusivement des supports de vente validés par le fournisseur et veiller au respect de sa charte graphique ainsi que disposer de son autorisation pour toute diffusion incluant samarque ou son logo du fournisseur.
3° Avant la souscription, ils sont tenus de déclarer aux consommateurs finals les intérêts économiques éventuels dont ils disposent auprès des entreprises de fourniture d’énergie et notamment s’ils sont soumis à des obligations contractuelles de travailler exclusivement pour certaines entreprises de fourniture d’énergie. Ils sont tenus de déclarer annuellement le montant des rémunérations perçues au titre des contrats conclus, et se soumettent à des contrôles ou audits réalisés par l’autorité compétente.


II. Dans le cadre de l’établissement d’un classement des offres de fourniture le courtier en énergie doit :


1° Faire apparaître le nombre d’offres et de fournisseurs d’énergie, ainsi que leur dénomination commerciale, référencés dans sa comparaison. Cette information est complétée du nombre d’offres et de fournisseurs d’énergie disponibles sur le site visé à l’article L122-3 du code de l’énergie, selon le consommateur ayant recours au service de comparateur en ligne.
2° Réaliser la comparaison des offres sur la base de la consommation prévisionnelle annuelle du bénéficiaire visé au premier alinéa et inclure tous les coûts et frais afférents à la fourniture, à l’acheminement, et aux taxes et contributions de l’énergie. La consommation prévisionnelle annuelle du bénéficiaire visé au premier alinéa peut être fournie par ce dernier ou proposée par le fournisseur de comparateur en ligne. Celle-ci doit être affichée de manière lisible et compréhensible ;


3° Effectuer la comparaison de l’ensemble des offres référencées avec une même consommation prévisionnelle, les mêmes caractéristiques techniques et contractuelles, et les mêmes coûts et frais afférents à l’acheminement et aux taxes et contributions de l’énergie ;


4° Dans le cas où le résultat de la comparaison serait présenté sous forme de paiement mensualisé, utiliser le même nombre de mensualités pour l’ensemble des offres référencées. La répartition des paiements selon les différentes mensualités est identique pour l’ensemble des offres référencées.


III. Les courtiers ou ses représentants s’assurent que les consommateurs finals ont une connaissance précise et détaillée des conditions contractuelles de l’offre, au regard, notamment, du prix total de l’offre et des indemnités auxquelles ils s’exposent en cas de résiliation anticipée de leur contrat.


III. L’article L333-4 du code de l’énergie est complété ainsi :


c) Les activités prévues aux 1° I de l’article L 122-9.

Objet

Les activités de courtage et de comparaison peuvent jouer un rôle dynamique dans l'animation du marché de l'énergie.

En facilitant la mise en concurrence, la plupart de ces acteurs fournissent un accompagnement au consommateur précieux dans la complexité du marché actuel, permettant aux consommateurs d'accéder à une offre diversifiée et aidant les fournisseurs, notamment ceux de taille plus modeste, à faire connaître
leurs offres au plus grand nombre. 


Toutefois, ces activités opèrent aujourd'hui sans cadre légal spécifiquement défini, contrairement aux fournisseurs d'énergie qui sont soumis à une réglementation stricte (autorisation administrative, surveillance de la CRE, règles prudentielles…).


La réglementation ici proposée permettra de garantir que les pratiques dénoncées par certains reportages, comme celui de Cash Investigation en février 2024, demeurent des cas isolés et ne ternissent pas l'image d'une profession entière. Un cadre clair est la meilleure garantie pour pérenniser la confiance des consommateurs.


Il est donc proposé de structurer ce marché autour de deux axes majeurs :


Un enregistrement et une reconnaissance professionnelle : la création d'un registre professionnel (sur le modèle de l'ORIAS pour l'assurance) permettrait de certifier la capacité et la moralité des acteurs. Cette reconnaissance officielle, envisagée par la proposition de loi du député Saulignac, valoriserait les courtiers sérieux.


Une transparence et une qualité de la comparaison : afin d'assurer une concurrence saine et lisible pour le client, particulièrement non-professionnel, il est nécessaire d'harmoniser les critères de présentation avec l’obligation d’utiliser une base identique pour les offres (consommation, taxes, etc.), d’afficher clairement le périmètre des fournisseurs comparés et de mentionner de façon compréhensible l'existence d'une rémunération du courtier par le fournisseur, gage de transparence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-113 rect.

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Vincent LOUAULT, Mme LERMYTTE et MM. WATTEBLED, CHASSEING, LAMÉNIE, BRAULT et CAMBIER


ARTICLE 38


Alinéa 266

Supprimer cet alinéa.

Objet

Compte tenu des marchés de l’énergie, l’engagement du fournisseur à maintenir un prix fixe au client sur une durée importante suppose qu’il s’approvisionne dès la signature du contrat et en quantité suffisante. Si ce contrat est résilié de manière anticipée par le client, le fournisseur applique des frais de résiliation pour éviter la perte économique générée de toute l’énergie déjà achetée et qu’il va falloir revendre, dans la
grande majorité des cas à un prix inférieur.


Sans les frais de résiliation, les fournisseurs appliquent une brique de risque supplémentaire afin de couvrir le risque associé précité. Ils sont donc la contrepartie directe à la capacité de garantir au client le prix proposé à la souscription plus avantageux / bas durant toute la durée du contrat quelles que soient les
évolutions de marché durant cette période.


Le présent amendement vise donc à supprimer l’obligation faite aux fournisseurs de gaz naturel proposant des offres à prix fixe comprenant des frais de résiliation anticipée de proposer concomitamment une offre à prix fixe exempte de ces indemnités, aux petites entreprises qui en feraient la demande.


La mise en œuvre d’une telle variante génèrerait de la complexité et un surcoût de gestion opérationnelle sans réel avantage pour les clients



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-114 rect.

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Vincent LOUAULT, Mme LERMYTTE et MM. WATTEBLED, CHASSEING, LAMÉNIE, BRAULT et CAMBIER


ARTICLE 41


Alinéa 33

Supprimer cet alinéa.

Objet

Il s'agit ici de ne pas encore surenchérir en ajoutant à la liste des zones désignées à des fins de protection de la nature -   qui contient déjà "notamment" les zones humides et les tourbières -  les prairies, et les landes dans le cadre de l'exploitation de la biomasse forestière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-115 rect.

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Vincent LOUAULT, Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED, CHASSEING, LAMÉNIE et BRAULT, Mme Laure DARCOS et M. CAMBIER


ARTICLE 38


I. - Alinéa 237

Après les mots :

nouveaux raccordements

insérer les mots :

de consommateurs

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux autorités organisatrices de la distribution de gaz naturel de délimiter des zones où les nouveaux raccordements au réseau sont interdits, tout en évitant d’entraver le développement du biométhane.

 

Cette précision garantit que les producteurs de biométhane conservent pleinement leur droit à l’injection, instauré par la loi Égalim de 2018, et qu’aucune zone d’interdiction ne pourra limiter leur accès au réseau.

 

Cette modification assure ainsi la cohérence entre l’objectif de réduction des usages fossiles et la nécessaire promotion des gaz renouvelables.

 

Le présent amendement a été travaillé avec GRDF.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-116 rect.

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Vincent LOUAULT, Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED, CHASSEING, LAMÉNIE et BRAULT et Mme Laure DARCOS


ARTICLE 38


I. – Après l’alinéa 237

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« La délimitation de ces zones est fondée sur des critères objectifs tenant notamment : 

« 1° à l’étude d’optimisation des réseaux mentionnée aux articles L. 432-23 et L. 432-24, et au regard des coûts d’extension ou de renforcement des infrastructures et de la cohérence d’ensemble du système énergétique local ; 

« 2° à l’incompatibilité du raccordement au réseau de gaz naturel avec les exigences réglementaires ou avec les orientations locales de politiques énergétiques ; 

« 3° au potentiel territorial en matière de production de gaz renouvelable, apprécié de manière évolutive, en tenant compte de l’existence, de la planification ou de la faisabilité d’unités de méthanisation ou d’autres installations susceptibles d’alimenter en gaz renouvelable le réseau à moyen ou long terme. 

« La décision prévoit également les modalités de révision de la zone à définir, afin de tenir compte de l’évolution des besoins, des technologies, des capacités de production de gaz renouvelable et des politiques énergétiques locales.

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 38 du présent projet de loi met en œuvre, d’une part, le règlement (UE) 2024/1789 relatif aux marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène et transpose, d’autre part, la directive (UE) 2024/1788 établissant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène. A ce titre, il permet aux collectivités territoriales de délimiter des zones d’interdiction de raccordement.

Le présent amendement vise à encadrer la possibilité d'interdire le raccordement dans certaines zones, dans la mesure où les choix relatifs au raccordement ou à l’extension du réseau de gaz naturel doivent être appréciés de manière territorialisée, en cohérence avec les objectifs de la transition énergétique, sur la base de critères tenant à l’optimisation des réseaux (en termes de coûts d’extension ou de renforcement, et de cohérence du système énergétique local) et au potentiel territorial de production de gaz renouvelable notamment.

 

Ces dispositions visent à sécuriser et rationaliser la planification énergétique locale en permettant une délimitation motivée des zones de raccordement, fondée sur des critères technico-économiques et environnementaux, afin d’éviter des investissements de réseaux disproportionnés, de garantir la cohérence avec les objectifs de performance énergétique et de neutralité carbone, et de prendre pleinement en compte le développement présent et futur des gaz renouvelables.

 

Cet amendement a été travaillé avec GRDF.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-117 rect.

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Vincent LOUAULT, Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED, CHASSEING, LAMÉNIE et BRAULT et Mme Laure DARCOS


ARTICLE 38


I. – Après l’alinéa 237

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La délimitation de ces zones s’appuie sur l’étude d’optimisation des réseaux de l’article L. 432-23 et est fondée sur des critères objectifs tenant notamment au potentiel territorial en matière de production de gaz renouvelable, apprécié de manière évolutive, en tenant compte de l’existence, de la planification ou de la faisabilité d’unités de méthanisation ou d’autres installations susceptibles d’alimenter en biométhane le réseau à moyen ou long terme.

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

L’article 38 du présent projet de loi met en œuvre, d’une part, le règlement (UE) 2024/1789 relatif aux marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène et transpose, d’autre part, la directive (UE) 2024/1788 établissant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène. A ce titre, il permet aux collectivités territoriales de délimiter des zones d’interdiction de raccordement.

 

Le présent amendement vise à encadrer la possibilité d'interdire le raccordement dans certaines zones dans la mesure où les choix relatifs au raccordement ou à l’extension du réseau de gaz naturel doivent être appréciés de manière territorialisée. Il prévoit notamment que cette délimitation repose sur une délibération motivée tenant compte du potentiel territorial de production de gaz renouvelable et précisant les éléments de diagnostic justifiant le périmètre retenu ainsi que les modalités de sa révision.

 

De plus, outre la justification apportée, cette disposition permettrait de renforcer l’incitation au développement d’unités de production de gaz renouvelable dans une logique de mobilisation des leviers de la transition énergétique.

 

Cet amendement a été travaillé avec GRDF.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-118 rect.

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Vincent LOUAULT, Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED, CHASSEING, LAMÉNIE et BRAULT et Mme Laure DARCOS


ARTICLE 38


I. – Après l’alinéa 237

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La délimitation de ces zones prend en compte l’étude de l’optimisation des réseaux prévue aux articles L. 432-23 et L. 432-24 ainsi que les politiques de planification locale de transition énergétique.

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

L’article 38 du présent projet de loi met en œuvre, d’une part, le règlement (UE) 2024/1789 relatif aux marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène et transpose, d’autre part, la directive (UE) 2024/1788 établissant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène. A ce titre, il permet aux collectivités territoriales de délimiter des zones d’interdiction de raccordement.

Le présent amendement vise à encadrer la possibilité d'interdire le raccordement dans certaines zones dans la mesure où les choix relatifs au raccordement ou à l’extension du réseau de gaz naturel doivent être appréciés de manière territorialisée. Il prévoit à cette fin que la délimitation de ces zones fasse l’objet d’une délibération motivée, tenant compte des orientations de planification locale de développement durable.

 

Cet amendement a été travaillé avec GRDF.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-119 rect.

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Vincent LOUAULT, Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED, CHASSEING, LAMÉNIE et BRAULT et Mme Laure DARCOS


ARTICLE 37


Alinéas 24 à 26

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

5° Après l’article L. 224-10, sont insérés deux articles L. 224-10-1 et L. 224-10-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 224-10-1. – La modification des dispositions contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture ou la résiliation à l’initiative du fournisseur pour un autre motif qu’un manquement du consommateur à l’une de ses obligations contractuelles ne peuvent intervenir durant la première année suivant la conclusion du contrat, sauf en cas d’accord explicite du consommateur ou en cas d’évolution législative, réglementaire ou de tout dispositif ou mécanisme régulé mettant à la charge du fournisseur ou du consommateur de nouvelles obligations notamment financières.

« Lorsque le contrat prévoit une période pendant laquelle le fournisseur s’est engagé sur les modalités de détermination du prix de la fourniture, la modification des dispositions contractuelles relatives à celles-ci ou la résiliation à l’initiative du fournisseur pour un autre motif qu’un manquement du consommateur à l’une de ses obligations contractuelles ne peuvent intervenir qu’au terme de cette période, sauf en cas d’accord explicite du consommateur. 

« Pour l’application des alinéas précédents, les modalités de détermination du prix s’entendent comme les modalités d’évolution de prix à l’exclusion de son montant en euros.

« Le présent article s’applique sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 1167 du code civil.

« Art. L. 224-10-2. – En cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat, lorsque celui-ci prévoit son renouvellement, à l’initiative du fournisseur, le fournisseur en informe le consommateur, par voie électronique ou, à sa demande ou si le fournisseur n’a pas connaissance de son adresse électronique, par voie postale, au moins deux mois avant sa date d’application. Cet alinéa ne s’applique pas aux résiliations ou aux non-renouvellements initiées par le fournisseur à la suite d’une inexécution contractuelle du consommateur ou d’un évènement de force majeure, qui restent mises en œuvre selon les stipulations du contrat ».

Objet

Cette proposition vise à clarifier et sécuriser le cadre juridique pour éviter toute ambiguïté et garantir la cohérence avec les principes contractuels.

Elle précise que la notion de « modalités de détermination du prix » concerne uniquement la structure tarifaire du contrat (méthode de calcul), et non le niveau de prix en euros. L’interdiction de modifier les conditions contractuelles pendant la première année doit inclure une exception en cas de manquements contractuels du client, et non seulement en cas de défaut de paiement, pour rester cohérente avec les règles relatives à la résiliation pour inexécution. Cette interdiction ne doit pas s’appliquer aux modifications imposées par une évolution législative, réglementaire ou par un mécanisme régulé, qui ne relèvent pas de la volonté du fournisseur mais sont nécessaires pour assurer la conformité.

Enfin, afin d’éviter toute insécurité juridique, il convient de préciser que le nouvel article ne remet pas en cause l’application de l’article L.1167 du code civil, qui prévoit la substitution d’un indice disparu par l’indice le plus proche. Cette disposition est essentielle pour garantir la continuité des contrats lorsque l’indice servant à déterminer le prix cesse d’être publié.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-120 rect.

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Vincent LOUAULT, Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED, CHASSEING, LAMÉNIE et BRAULT et Mme Laure DARCOS


ARTICLE 37


Alinéa 92

Remplacer les mots :

entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2027

par les mots :

prendront effet un an après la promulgation de la loi

Objet

Ce projet prévoit une entrée en vigueur au 1er janvier 2027 pour certaines dispositions, afin de laisser aux fournisseurs un délai d’adaptation et garantir la mise en conformité.

Compte tenu du calendrier d’examen parlementaire, il est proposé de fixer l’entrée en vigueur à un an après la promulgation, afin d’offrir un délai cohérent et réaliste pour la mise en œuvre des ajustements techniques, organisationnels et contractuels.

Ce décalage n’affectera pas la protection des consommateurs : les lignes directrices de la CRE continueront à s’appliquer, assurant la transparence des pratiques commerciales tout au long du parcours client. Cette solution concilie la sécurité juridique pour les fournisseurs et continuité pour les consommateurs.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(n° 118 )

N° COM-121

29 janvier 2026




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-122 rect.

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Vincent LOUAULT, Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED, CHASSEING, LAMÉNIE et BRAULT et Mme Laure DARCOS


ARTICLE 38


Alinéa 234, après la première phrase

Insérer deux phrases ainsi rédigées :

Cette étude intègre les orientations nationales et locales relatives au développement des gaz renouvelables et bas carbone. Elle apprécie, du point de vue technique, économique et environnemental, la capacité des autres réseaux d’énergie situés dans le périmètre considéré à accueillir de nouveaux consommateurs.

Objet

Une approche strictement mono-réseau est incompatible avec les enjeux systémiques de la transition énergétique. L’optimisation des infrastructures énergétiques ne peut être en effet pertinente que si elle est pensée de manière coordonnée, en tenant compte des contraintes techniques propres à chaque réseau, des coûts d’adaptation et de renforcement des réseaux ou encore des synergies possibles entre vecteurs énergétiques.

À défaut, une étude d’optimisation circonscrite au seul réseau gaz, sans prise en compte des impacts sur les autres infrastructures, risque de produire des effets contre-productifs (désoptimisation d’infrastructures gazières existantes, largement amorties ; transferts de charges vers le système électrique nécessitant des investissements lourds ; surcoûts globaux pour l’ensemble des consommateurs d’énergie, résidentiels comme industriels.) Une telle approche est en contradiction avec l’objectif d’une transition énergétique à coût maîtrisé, socialement acceptable et compatible avec les exigences de sécurité énergétique.

Par ailleurs, le réseau de distribution joue un rôle essentiel dans la collecte et l’acheminement des gaz renouvelables, notamment dans des zones où la consommation locale est parfois limitée mais où le potentiel de production est élevé. Or, si la filière gazière française a largement pu atteindre les objectifs de la PPE2, la décision de créer des zones d’interdiction de raccordement en ne tenant pas compte de l’intérêt du réseau de distribution à une échelle supra-locale, voire nationale, risquerait, in fine, de compromettre l’atteinte des objectifs nationaux, ou locaux, de décarbonation et de développement des gaz renouvelables.

Aussi, l’étude d’optimisation des réseaux doit intégrer une coordination plus étroite avec les gestionnaires des autres réseaux d’énergie et les politiques nationales de développement des gaz renouvelables et bas carbone et celles favorisant l’économie circulaire et la valorisation des déchets locaux

Tel est l’objet de cette proposition.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-123 rect.

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Vincent LOUAULT, Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED, CHASSEING, LAMÉNIE et BRAULT et Mme Laure DARCOS


ARTICLE 38


Alinéa 237

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 432-25. – En cohérence avec les conclusions de l’étude prévue à l’article L. 432-23, la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel peut décider de délimiter des zones d’interdiction de raccordement, au sein desquelles les nouveaux raccordements de consommateurs au réseau de distribution de gaz naturel sont interdits.

Objet

Cette modification propose une meilleure coordination des autres gestionnaires réseaux d’énergie avec les politiques nationales de développement des gaz renouvelables et bas carbone et les politiques locales de valorisation des déchets locaux. Elle vise à approfondir l’articulation entre études d’optimisation d’une part, politiques publiques d’autre part, et décisions de création de zone d’interdiction.

 

En effet, l’article 38, par sa rédaction, confère à l’autorité organisatrice de la distribution d’énergie (AODE) le pouvoir de décider de créer une zone d’interdiction sans que cette décision soit fondée sur les conclusions d’une étude démontrant sa faisabilité technique, sa pertinence économique, ou sa cohérence avec les politiques publiques nationales ou locales.

 

En l’absence d’études d’impact, cette approche de politiques publiques, ne permet pas de garantir une optimisation effective et cohérente des réseaux énergétiques, ou des ressources du pays, dans le cadre de la transition énergétique.

 

Il est donc proposé de conditionner la mise en place de zone d’interdiction à la préconisation d’étude d’optimisation des réseaux énergétiques et des ressources locales.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-124 rect.

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Vincent LOUAULT, Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED, CHASSEING, LAMÉNIE et BRAULT et Mme Laure DARCOS


ARTICLE 38


Alinéas 248 à 250

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

 « Art. L. 442-2. – Sans préjudice des dispositions applicables aux consommateurs finals mentionnés à l’article L. 442-1-1, les dispositions de l’article L. 224-2, de l’article L. 224-3, à l’exception de ses 13° et 16°, des articles L. 224-4 et L. 224-6, de l’article L. 224-7 à l’exception de son 2°, des articles L. 224-8 à L. 224-10, du deuxième alinéa de l’article L. 224-10-1, des articles L. 224-11, L. 224-12, L. 224-12-1 et L. 224-14 du code de la consommation sont applicables aux contrats -et offres correspondantes– conclus entre les fournisseurs de gaz naturel et les consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel, ou les recettes s’agissant des collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l’article 72 de la Constitution, est inférieur à dix millions d’euros dont la consommation annuelle de référence est inférieure à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. Une liste actualisée des consommateurs bénéficiant de ces dispositions est mise à disposition des fournisseurs par les pouvoirs publics, selon des modalités prévues par décret. »

Objet

L’article 38 prévoit un certain nombre de mesures pour rendre les offres proposées aux petits professionnels plus lisibles, plus comparables entre elles, qui ne répondent cependant pas aux attentes d’entreprises avec une robuste compétence achat en énergies, en recherche d’approches sur-mesure.

A ce titre, le texte prévoit ainsi une modification du périmètre, prévu à l’article L.442-2 du code de l’énergie, de clients dont les offres doivent faire l’objet d’un encadrement renforcé en matière de lisibilité et d’informations. Il maintient le critère actuel de niveau de consommation annuelle (≤30 000 kWh) applicable à tous les consommateurs non-domestiques et renvoie vers un arrêté pour relever ce seuil pour les petits professionnels, définis suivant la taille de la société.

Pour correspondre aux attentes des clients avisés, cette proposition supprime le critère de consommation indifférenciée selon la taille de l’entreprise, qui intègre les sites de petite puissance de clients multisites, comptant parfois des milliers de sites. Elle tire ainsi pleinement conséquence du constat formulé par le projet de loi selon lequel c’est bien la taille de l’entreprise qui traduit le mieux sa compétence en matière d’achat d’énergies et donc sa capacité à s’approprier son offre ou à l’inverse son besoin d’une lisibilité et d’une information renforcées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-125 rect. bis

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes BERTHET et AESCHLIMANN, M. ANGLARS, Mme BELRHITI et MM. HOUPERT, KHALIFÉ, PANUNZI et Cédric VIAL


ARTICLE 36


I. – Après l’alinéa 78

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 341-4-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les deux occurrences des mots : « du réseau public de transport », sont remplacés par les mots : « des réseaux publics de transport et de distribution » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « du réseau de transport », sont remplacés par les mots : « des réseaux de transport et de distribution » ;

c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « au réseau public de transport, à un ouvrage de tension supérieure ou égale à 50 kilovolts d'un réseau de distribution d'électricité aux services publics ou à un ouvrage déclassé mentionné au c du 2° de l'article L. 321-4 et de tension supérieure ou égale à 50 kilovolts, » sont remplacés par les mots : « aux réseaux publics de transport et de distribution, à l’exclusion, le cas échéant, de ceux raccordés aux ouvrages d’un réseau de distribution en-deçà d’un seuil de tension défini par décret et inférieur à 50 kilovolts »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. – Le 23° entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être antérieure à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif comme conforme au droit de l'Union européenne.

Il est applicable à l'électricité consommée à compter de cette même date d'entrée en vigueur.

Les dispositions relatives à la réduction du niveau des tarifs du réseau public de transport prévue à l'article L. 341-4-2 du code de l'énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu'elles se rapportent à des consommations intervenant avant cette date.

Objet

Le présent amendement a pour objet de soutenir la transition énergétique des sites industriels électro-intensifs exposés à la concurrence internationale et raccordés au réseau de distribution, en favorisant l’électrification de leurs procédés de production.

Il vise aussi à supprimer une situation de distorsion de concurrence entre les sites industriels électro-intensifs raccordés, pour des raisons historiques, au réseau de distribution, qui ne sont pas éligibles à l’abattement du Tarif d’Utilisation du Réseau Public d’Electricité alors que les sites industriels électro-intensifs ayant le même profil de consommation d’électricité, raccordés au réseau de transport peuvent en bénéficier.

Dans un contexte de décarbonation des activités industrielles, cet amendement supprime un frein à la décarbonation par électrification en encourageant les entreprises à utiliser plus d’électricité et moins de combustibles fossiles dans leur processus de fabrication. Il permet aux entreprises industrielles en concurrence internationale d’améliorer leur compétitivité.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-126

29 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHAIZE


ARTICLE 38


Alinéa 391

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La récupération des coûts des installations de stockage peut être répartie dans le temps au moyen des tarifs d’utilisation selon des modalités précisées par voie réglementaire.  

Objet

L'article 5(3) du Règlement 2024/1789 prévoit que les États membres peuvent autoriser une répartition intertemporelle des coûts dans le cadre de la régulation des tarifs d'accès des gestionnaires de réseau de transport. Cette possibilité est reprise dans le présent projet de loi, qui prévoit que les modalités seront fixées par décret.

Cependant, le Règlement 2024/1789 ne limite pas la possibilité d'appliquer un mécanisme d'allocation intertemporelle des coûts aux seuls réseaux de transport. Cette position est confirmée par les travaux réalisés par l'Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (voir en ce sens le rapport d'évaluation publié le 23 juillet 2025 relatif à la consultation publique sur la répartition intertemporelle des coûts).

Compte tenu des investissements que les opérateurs vont devoir faire pour assurer le développement des infrastructures de stockage d'hydrogène et de l'absence de maturité de ce marché, il est pertinent d'introduire en droit national la possibilité de prévoir dans le tarif d'utilisation une répartition intertemporelle des coûts liés à ces investissements.  

On observera à cet égard que les raisons économiques qui justifient l'introduction dans la loi de la possibilité de répartir dans le temps les coûts pour les gestionnaires de réseau d'hydrogène sont transposables aux activités de stockage d'hydrogène. En effet, ces dernières activités demandent également des investissements conséquents dans un contexte de demande future incertaine. Il peut donc exister un décalage temporel entre les recettes qui seraient générées par l'activité de stockage et les investissements réalisés en amont.  

Ainsi, il est nécessaire de permettre aux exploitants de stockage d'hydrogène de répartir dans le temps la récupération des coûts des installations de stockage afin de ne pas imposer aux premiers utilisateurs des tarifs qui pourraient se révéler prohibitifs et donc empêcher le développement de l'activité faute de demande. Un tel dispositif serait de nature à encourager les investissements dans le marché émergent de l'hydrogène.

Cet amendement ne conduit pas à imposer des exigences nationales supplémentaires sur les acteurs économiques et donc à aller au-delà des textes européens. Au contraire, cet amendement – en ligne avec les objectifs du Règlement 2024/1789 – vise à supprimer les obstacles économiques de nature à freiner le développement d'un marché de l'hydrogène tout en garantissant la sécurité d'approvisionnement.  

Par symétrie au nouvel article L. 111-110-6 concernant les gestionnaires de réseau de transport d'hydrogène, il est proposé d'introduire un nouvel article L. 841-3 pour les exploitants de stockage d'hydrogène dans le Titre IV du Livre VIII du code de l'énergie dédié au stockage avec le même renvoi au pouvoir réglementaire pour définir les modalités du mécanisme de répartition intertemporelle des coûts.






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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-127

29 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHAIZE


ARTICLE 38


I. - Après l’alinéa 221

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 421-6, il est inséré un article L. 421-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-6-1. - Le ministre chargé de l'énergie peut imposer aux opérateurs d’infrastructures de stockage souterrain de constituer directement ou indirectement et de conserver des volumes de stocks stratégiques pour garantir la sécurité d’approvisionnement en gaz du territoire français.

« Les modalités de constitution et d’utilisation de ces stocks sont précisées par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

« Les opérateurs de stockage bénéficient d'une compensation pour la constitution des stocks stratégiques selon les modalités mentionnées à l'article L. 452-1. »

II. - Après l’alinéa 273

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au quatrième alinéa de l’article L. 452-1, après la référence : « L. 421-6 » sont insérés les mots : « et au dernier alinéa de l’article L. 421-6-1 ».

Objet

Le stockage stratégique est un dispositif permettant de renforcer la sécurité d’approvisionnement, promu à l’article 6ter, 1, h du Règlement (UE) 2017/1938 sur la sécurité de l''approvisionnement en gaz naturel tel que modifié par le Règlement (UE) 2022/1032 sur le stockage de gaz naturel ("Règlement stockage"). 
Ce dispositif de stockage stratégique est manquant parmi les outils à disposition de l’Etat pour renforcer sa souveraineté énergétique et assurer la résilience du système énergétique français.   
Le présent amendement a pour objectif de mettre en accord les mesures pouvant être mises en œuvre par l’Etat français avec les mesures du Règlement stockage européen. Il est également en ligne avec l'objectif de sécurité de l'approvisionnement visé dans la Directive 2024/1788 et le Règlement 2024/1789.

En France, il existe un dispositif dit de filet de sécurité ; pertinent en ce qu’il incite les fournisseurs à sécuriser physiquement leur portefeuille, il ne permet en revanche pas de mobiliser le gaz – qui leur appartient – en situation d’urgence. 
Le dispositif de stockage stratégique intervient de façon complémentaire et permet à l’Etat français de protéger le pays des aléas en termes d’approvisionnement en gaz en imposant une obligation de constitution et de conservation de stocks stratégiques pesant sur les opérateurs d’infrastructures de stockage : une partie des volumes de stockage souterrain de gaz peut être alors isolée des capacités commerciales et utilisée exclusivement au service du système énergétique. 
Cet amendement n’a pas pour objectif d’initier l’implémentation de cette mesure, mais simplement de permettre à l’Etat français d’avoir cet outil à disposition, et de l’activer à terme si le contexte l’exige.  
Il prévoit dès à présent la couverture de ce dispositif non par le budget de l’Etat mais par le tarif d’utilisation des infrastructures de stockage, en intégrant les coûts générés par le stockage stratégique aux autres coûts supportés par les opérateurs des infrastructures de stockage, et mentionnés à l'article L. 452-1, alinéa 4, du code de l’énergie.






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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-128

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. PELLEVAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l'article 47

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre I du titre IV du livre V du code de l’environnement est complété par une section ainsi rédigée :

« Section ...

« Dispositions particulières aux emballages réemployables circulant en circuit fermé

« Art. L. 541-... – I. – Pour l’application de la présente section, sont applicables les définitions prévues par le règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024, et notamment celles figurant à son annexe VI.

« II. – Tout emballage réemployable circulant dans un circuit de réemploi fermé demeure la propriété de l’opérateur du système qui le fait circuler.

« Ce principe poursuit un objectif d’intérêt général de prévention et de réduction des déchets, de promotion du réemploi et de contribution à la transition vers une économie circulaire, en cohérence avec les objectifs nationaux et européens applicables aux emballages.

« Le refus de restituer l’emballage à l’opérateur du système constitue un manquement aux prescriptions du présent article ainsi qu’aux objectifs de réemploi et de prévention des déchets définis au présent chapitre.

« III. – En cas de refus de restitution d’un emballage destiné à circuler en circuit fermé à l’opérateur du système, l’autorité compétente, soit à la suite d’une plainte de l’opérateur du système, soit de sa propre initiative, informe la personne physique ou morale concernée des faits qui lui sont reprochés et des sanctions encourues. Elle l’informe également de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, éventuellement assistée par un conseil ou représentée par un mandataire de son choix.

« À l’issue de ce délai, l’autorité compétente peut mettre en demeure la personne concernée de restituer les emballages dans un délai déterminé à l’opérateur propriétaire.

« Si la personne concernée n’obtempère pas à la mise en demeure dans le délai imparti, l’autorité compétente peut, par décision motivée indiquant les voies et délais de recours :

« 1° Ordonner le paiement d’une amende, au plus égale à 15 000 € ;

« 2° L’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, c’est-à- dire la restitution de l’emballage à l’opérateur et toutes les actions nécessaires à cette restitution, y compris, le cas échéant, sa remise en état ou sa remise en conformité, cette somme étant restituée au fur et à mesure de l’exécution des mesures ;

« 3° Faire procéder d’office, à ses frais et en lieu et place de la personne mise en demeure, à l’exécution des mesures prescrites pour la restitution de l’emballage. Les sommes consignées en application du 2° peuvent être utilisées pour régler ces dépenses ;

« 4° Suspendre le fonctionnement des installations, la réalisation des travaux ou l’exercice des activités en lien avec les infractions constatées, jusqu’à l’exécution complète des mesures imposées, et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ;

« 5° Ordonner le versement d’une astreinte journalière, au plus égale à 1 500 €, courant à compter d’une date fixée par la décision, jusqu’à satisfaction des mesures prescrites par la mise en demeure. Le montant maximal de l’astreinte mise en recouvrement ne peut excéder le montant maximal de l’amende applicable pour l’infraction considérée.

« IV. – L’opposition à l’exécution des mesures ordonnées sur le fondement du présent article n’a pas de caractère suspensif.                                     

« V. – En cas de refus de restitution de l’emballage réemployable destiné à circuler en circuit fermé à l’opérateur du système ou de détérioration ces emballages, la personne concernée est passible des sanctions prévues à l’article R.543-74 du présent code, sans préjudice de toute qualification pénale complémentaire applicable en droit commun.

« En cas de vol, de détérioration intentionnelle ou de récidive, les sanctions prévues à la section 6 du présent chapitre peuvent être prononcées. »

Objet

Le Règlement européen (2025/40) sur les emballages et les déchets d’emballages (PPWR) établit un cadre juridique robuste en faveur de l’économie circulaire.

 

Il renforce notamment le cadre juridique applicable aux emballages réutilisables (comprenant notamment les palettes et les bacs) des opérateurs de systèmes en circuit fermé :

-        Il reconnait le principe de « systèmes en circuit fermé » (Annexe VI), qui offre des garanties juridiques renforcées pour protéger les actifs réutilisables contre toute appropriation, perte ou utilisation abusive.

-        Il instaure une obligation juridique pour les opérateurs économiques de restituer les emballages réutilisables utilisés dans des systèmes en circuit fermé, consolidant ainsi la base légale de la récupération des actifs et comblant d’importantes lacunes d’application (article 27).

-        Il laisse aux Etats-membres le soin de déterminer la mise en œuvre des mécanismes de contrôle et de sanction en cas d’infraction en cas de non-respect de cette obligation (article 68).

Ces mesures répondent pleinement aux enjeux auxquels sont confrontés les opérateurs de systèmes en circuit fermé, dont des milliers d’emballages réutilisables font l’objet de détournements et de vols, affaiblissant un modèle économique vertueux reposant sur l’économie circulaire.

 

Par conséquent, afin de garantir la pleine mise en œuvre du nouveau règlement PPWR et ainsi de protéger les emballages circulaires utilisés sur leur territoire national, le présent amendement propose d’introduire les adaptations suivantes au sein du Code de l’environnement :

-        Inscrire explicitement la reconnaissance de la propriété des emballages réutilisables dans le cadre des systèmes en circuit fermé ;

-        Préciser que la restitution des emballages réutilisables constitue une obligation légale, assortie de sanctions ;

-        Déterminer les sanctions administratives et pénales applicables en cas de non-respect de cette obligation.       

 






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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-129

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. PELLEVAT


ARTICLE 48


I.- Alinéa 43

Supprimer cet alinéa

 

II.- Alinéa 49

Après les mots :

« compostage domestique »

Ajouter les mots :

« et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées »

 

III.- Alinéa 54

Après les mots :

« compostage domestique »

Ajouter les mots :

« et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’exigence de contenu biosourcé pour les sacs plastiques à usage unique compostables, pour les sachets de thé compostables et pour les étiquettes compostables apposées sur les fruits et légumes.

En effet, les emballages compostables présentent un intérêt particulier dans les situations où le recyclage est techniquement difficile ou impossible, ainsi que dans les circuits fermés optimisés pour la collecte des biodéchets.

Le caractère biosourcé de ces emballages revêt un enjeu stratégique majeur. Les matériaux biosourcés contribuent simultanément à : la réduction des émissions de CO₂, la diminution de la dépendance aux plastiques fossiles, la réindustrialisation et la souveraineté économique de la France  et la création d’emplois locaux qualifiés, dans un secteur dynamique.

La chimie du végétal représente en France près de 10 milliards d’euros de chiffre d’affaires, 165 000 emplois directs et indirects et 10 % du chiffre d’affaires de la chimie nationale. Les matériaux biosourcés connaissent une croissance particulièrement soutenue (+95 % entre 2016 et 2023 dans la construction), avec des perspectives fortes également dans les biopolymères et biomatériaux.

En l’état actuel de sa rédaction, cet article du projet de loi pénaliserait lourdement une filière française qui a investi massivement, depuis 15 ans, dans la recherche et le développement de matériaux biosourcés compostables. Pire, il ouvrirait la voie à un afflux en France de produits importés, essentiellement d’Asie, ne respectant pas le niveau de contenu biosourcé requis.

Sur le plan juridique, la suppression de cette obligation de contenu biosourcé pour les sacs plastiques à usage unique, les sachets de thé, et les étiquettes compostables apposées sur les fruits et légumes n’est pas nécessaire, puisqu’elle n’est pas imposée par le règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, que cet article du projet de loi DDADUE entend transcrire en droit français.

 

 

 

 






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Adaptation au droit de l'Union européenne

(n° 118 )

N° COM-130

30 janvier 2026




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-131

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. PELLEVAT


ARTICLE 48


Alinéa 44

Après l'alinéa 44 : 

...) Après le même premier alinéa du 2° du II, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les emballages compostables, il est tenu compte, lorsque cela est pertinent, de leur caractère biosourcé ainsi que des cas d’usage spécifiques prévus à l’article 9 du règlement (UE) 2025/40, notamment pour la collecte et le recyclage organique des biodéchets, en particulier dans les circuits fermés ou lorsque le recyclage matière n’est pas techniquement possible. Un décret précise les conditions d’application du présent alinéa. »

Objet

Le projet de loi DDADUE offre l’occasion essentielle de rétablir et sécuriser dans le droit français la référence au caractère biosourcé des emballages compostables, supprimée par l’article 48 alors même que le règlement (UE) 2025/40 (PPWR) autorise explicitement les États membres, via son article 9, à encadrer nationalement les cas d’usage des emballages compostables dans des conditions spécifiques.

Depuis 2015, l’obligation d’incorporation à 60 % de matières biosourcées pour les sacs de fruits et légumes a relocalisé la production en France ; permis le développement d’une filière compétitive ; soutenu des emplois industriels sur le territoire ; créé une chaîne de valeur nationale face à la concurrence extracommunautaire. Cette expérience prouve que la référence au biosourcé est un véritable outil de souveraineté et un levier industriel efficace. Supprimer cette mention reviendrait à fragiliser une filière récemment consolidée.

Les analyses juridiques montrent également qu’il est parfaitement possible de maintenir, en droit interne, une référence au contenu biosourcé, dès lors qu’elle n’impose pas de contrainte supplémentaire de mise sur le marché ; s’inscrit dans le cadre de l’article 9 du PPWR ; guide l’interprétation nationale sans créer d’obstacles au commerce intra-UE. Ainsi, cet amendement ne crée aucune obligation nouvelle, mais sécurise une mention supprimée sans nécessité par le texte initial.

La Commission européenne a publié une version révisée de la stratégie de bioéconomie, qui accélère l’innovation et les investissements ; crée des marchés porteurs pour les matériaux biosourcés ; identifie les bioplastiques comme leviers majeurs de décarbonation et de substitution au fossile.

La Commission prévoit notamment que d’ici 2040, les matériaux biosourcés – dont les plastiques – seront largement utilisés dans l’UE. Les plastiques et polymères biosourcés sont des marchés à fort potentiel, capables de remplacer des matériaux fossiles grâce à des ressources renouvelables comme l’amidon, la lignine ou les algues.

L’UE est autosuffisante à 90 % pour l’approvisionnement en biomasse. Ces matériaux présentent une empreinte carbone réduite ; une moindre dépendance aux matières premières fossiles importées ; une création de valeur locale ; des applications nouvelles pour les plastiques biodégradables. Dans ce contexte, supprimer la référence au biosourcé serait en contradiction totale avec la feuille de route européenne.

Les matériaux biosourcés permettent une réduction des émissions de gaz à effet de serre ; l’orientation des usages vers des ressources renouvelables ; la production de composts et digestats dans les filières organiques ; la substitution d’intrants agricoles carbonés dans un contexte d’appauvrissement avéré des sols (EU Soil Strategy 2030).

Ainsi, cet amendement vise à sécuriser juridiquement la présence de matières biosourcées dans les emballages compostables ; garantir une cohérence avec le PPWR, qui ouvre des marges nationales ; préserver une filière industrielle française émergente, compétitive et créatrice d’emplois ; soutenir l’innovation et l’investissement à travers des perspectives claires ; offrir un cadre stable aux filières REP et aux opérateurs économiques.

.






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Adaptation au droit de l'Union européenne

(n° 118 )

N° COM-132

30 janvier 2026




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(n° 118 )

N° COM-133

30 janvier 2026




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(n° 118 )

N° COM-134

30 janvier 2026




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-135

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. PELLEVAT


ARTICLE 48


Alinéa 47

Au 18° du I de l’article 48, le f) est rédigé comme suit :

f) Les septième, huitième, neuvième, treizième et seizième alinéa du même III sont supprimés ;

Objet

Le présent amendement vise à aligner les obligations applicables en France avec les dispositions prévues par le règlement européen en supprimant les restrictions supplémentaires prévues par le Code de l’environnement, en matière de restauration collective scolaire, de commande publique et d’évènements festifs, culturels ou sportifs.

Le règlement PPWR fixe à horizon 2030 plusieurs obligations parmi lesquelles celles de ne mettre en marché que des emballages recyclables et incorporant un certain taux de plastique recyclé en fonction de leur format et destination d’usage. Au-delà de ces obligations et interdictions explicites, PPWR ne prescrit aucune interdiction générale de mise en marché d’emballages en plastique.

Par ailleurs, la bouteille en PET présente des performances environnementales notables en matière d’écoconception, de recyclabilité et de réduction de l’empreinte carbone, ce qui en fait une solution pertinente parmi les différentes options d’emballage disponibles. Elle répond à tous les critères fixés dans le PPWR pour autoriser la mise en marché d’un emballage.

Dans ces conditions, il apparaît donc utile de redonner aux administrations et aux organisateurs d’événements une capacité de pilotage de leurs approvisionnements, tout en garantissant le respect des règles d’hygiène et des caractéristiques de la ressource.






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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-136 rect. bis

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DHERSIN, Mme BILLON, M. HENNO, Mmes PATRU, ROMAGNY, PERROT et GACQUERRE, MM. HINGRAY et Jean-Michel ARNAUD et Mmes JACQUEMET, DEVÉSA et SAINT-PÉ


ARTICLE 56


I. - Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 1262-7. - L’Autorité de régulation des transports conduit ses missions en cohérence avec les grandes orientations de la politique des transports, notamment les objectifs de développement durable et d’intermodalité des transports, précisées à l’article L. 1211-3.

II. - Alinéa 3

Supprimer la référence et le signe :

Art. L. 1262-7. -

Objet

Cet amendement tend à insérer une disposition dans le code des transports précisant que l’Autorité de régulation des transports (ART) conduit ses missions en cohérence avec les grandes orientations de la politique des transports et en veillant à la qualité du service rendu aux usagers afin qu’elle puisse mener son action conformément aux textes européens.

L’Autorité de la concurrence a en effet considéré, dans son avis du 29 novembre 2023 relatif au secteur des transports terrestres de personnes, que l’ajout d’une telle disposition permettrait à l’ART « d’appliquer le droit en vigueur à la lumière des objectifs de développement durable comme y invitent les traités européens, notamment les articles 7 et 11 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui exigent, d’une part, de veiller à la cohérence entre les différentes politiques et actions de l’UE en tenant compte de l’ensemble de ses objectifs et, d’autre part, d’intégrer les exigences de protection de l’environnement dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l’Union ».

Depuis sa création en tant que régulateur du secteur ferroviaire en 2009, l’ART a vu ses missions étendues, entre 2015 et 2019, à cinq autres secteurs (transport routier de voyageurs, autoroutier, aéroportuaire, transports guidés ferroviaires de voyageurs en Île-de-France et données de mobilité), sans qu’une disposition-chapeau arrime son action aux grandes orientations de la politique des transports, comme le législateur l’a prévu pour les deux autres régulateurs économiques sectoriels, à savoir la CRE et l’ARCEP et comme celui-ci l’avait également prévu pour l’Autorité de régulation des activités ferroviaires (Araf), aux compétences limitées au seul secteur ferroviaire.

Concourant au suivi et au bon fonctionnement des secteurs qu’elle régule, au bénéfice des usagers des transports, l’ART veille à inscrire autant que possible son action de contrôle et de régulation dans une approche multimodale répondant aux grands objectifs de la politique des transports et des traités européens et veillant à la qualité du service rendu aux usagers. Néanmoins, l’absence de disposition législative ne lui permet qu’imparfaitement « d’appliquer le droit en vigueur à la lumière des objectifs de développement durable comme y invitent les traités européens » ainsi que le relevait l’Autorité de la concurrence.




NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-137 rect. ter

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DHERSIN, Mmes BILLON et PATRU, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme PERROT, M. HINGRAY et Mmes JACQUEMET, DEVÉSA et SAINT-PÉ


ARTICLE 56


I. – Alinéa 3, première et dernière phrases

Après les mots :

secteurs ferroviaire

insérer les mots :

, aéroportuaire pour ce qui concerne les aérodromes mentionnés à l’article L. 6327-1

II. – Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 6327-3-2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« En application de l’article L. 1262-7, l’Autorité est aussi compétente en matière de qualité de service pour les aérodromes mentionnés à l’article L. 6327-1, notamment en ce qui concerne la publication d’indicateurs concernant la ponctualité et la régularité.

« L’Autorité de régulation des transports peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d’information utiles dans le secteur aéroportuaire pour ce qui concerne les aérodromes mentionnés à l’article L. 6327-1, notamment concernant la qualité de service. Elle peut notamment, par une décision motivée, prévoir la transmission régulière d’informations par les exploitants d’aérodromes mentionnés à l’article L. 6327-1, les services de l’État et les personnes publiques dont relèvent ces aérodromes, les transporteurs aériens et les prestataires de services sur les aérodromes.

« Les exploitants des aérodromes mentionnés à l’article L. 6327-1, les services de l’État et les personnes publiques dont relèvent ces aérodromes, les transporteurs aériens et les prestataires de services sur les aérodromes sont tenus de lui fournir toute information statistique concernant l’utilisation des aérodromes, la consistance et les caractéristiques de l’offre de transport proposée, la fréquentation des services, la qualité de service ainsi que toute information relative aux résultats économiques et financiers correspondants aux aérodromes ».

Objet

Cet amendement vise à étendre aux aéroports relevant de sa compétence, c’est-à-dire ceux qui accueillent plus de 5 millions de passagers, la mission de suivi de la qualité de service assurée par l’ART. Il est en effet opportun d’assurer une cohérence entre le champ régulatoire de l’ART et le nouveau champ de compétence de suivi de qualité de service qui lui est attribué. L’ART a indiqué être capable d’assurer cette extension de ses missions à moyens constants.

En outre, cette mission de suivi de la qualité de service lui permettra d’appliquer pleinement ses prérogatives de régulateur des redevances aéroportuaires, celles-ci étant expressément liées dans le droit européen à un niveau de qualité de service donné.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-138 rect. bis

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DHERSIN, Mmes BILLON, PATRU et ROMAGNY, M. Jean-Michel ARNAUD, Mmes PERROT et GACQUERRE, M. HINGRAY et Mmes JACQUEMET, DEVÉSA et SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au quatrième alinéa de l’article L. 1115-11 du code des transports, après la référence et le signe « L. 5431-2, », la fin de cet alinéa est supprimée.

Objet

Dans l’exposé des motifs du présent projet de loi, ses auteurs précisent que l'article 56 vise a compléter les dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des transports (ART) afin de prévoir expressément parmi ses missions et compétences le suivi de la qualité de service dans le secteur ferroviaire. Ainsi, l’ART doit pouvoir contrôler la qualité de service pour l’ensemble des trajets ferroviaires distribués. Elle dispose notamment, au titre de l’article L.1264-1 du code des transports de pouvoirs de contrôle et d’enquête permettant de constater tout manquement aux obligations incombant a chaque acteur.

Cependant, aujourd’hui, le périmètre de son contrôle connaît une limite. En effet, dans le cadre des trajets distribués par des fournisseurs de service numérique multimodal définis aux articles L.1115-10 et suivants, principalement les distributeurs indépendants récemment entrés sur le marche, l’ART ne peut contrôler la qualité de service de la distribution des billets délivrés par ces acteurs sauf ceux effectués dans le ressort territorial d'une région ou distants de moins de cent kilomètres et situés dans le ressort territorial de deux régions limitrophes.

Les trajets longue distance distribués par ces fournisseurs de service numérique multimodal sont ainsi exclus du contrôle de l’ART en l’état du droit positif.

L’Autorité ne peut alors pas contrôler la qualité du service de distribution des trajets ferroviaires de manière homogène sur l’ensemble du territoire national.

Au bénéfice de l’usager, le présent amendement propose donc de supprimer cette restriction géographique limitant aujourd’hui lé périmètre de régulation de l’ART afin de la rendre pleinement compétente, sans distinction de distance, pour contrôler la qualité de service, de l’opération du trajet à sa distribution, de l’ensemble des trajets ferroviaires effectués et garantir la transparence du marché.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-139

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DHERSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-140

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. FERNIQUE et DANTEC


ARTICLE 21


Alinéa 4 

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« Il est interdit de faire figurer sur un produit ou sur un emballage les mentions “biodégradable”, “respectueux de l’environnement” ou toute autre mention équivalente. Sur tout autre support, il est interdit de faire figurer les mentions “biodégradable”, “respectueux de l’environnement” ou toute autre mention équivalente si cette allégation porte sur un produit ou sur un emballage dont l’excellente performance environnementale au sens du 4° bis de l’article L. 121-4 du code de la consommation n’est pas démontrée, ou, lorsqu’elle l’est, est sans lien avec l’allégation. Une telle allégation constitue une pratique commerciale trompeuse au sens du 4° bis de l’article L. 121-4 du code de la consommation. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer les dispositifs de lutte contre les allégations environnementales trompeuses. 

Depuis 2020 et la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (loi AGEC), la France s’est dotée d’un cadre juridique spécifique pour encadrer les allégations environnementales, afin de lutter contre le greenwashing et garantir une information sincère, claire et non trompeuse des consommateurs. 

La directive européenne 2024/825 adoptée en 2024, vise à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information.

Si le champ d’application de cette dernière est plus vaste que celui de la loi AGEC et qu’elle qualifie toute mention non démontrée de pratique commerciale déloyale, celle-ci ouvre la possibilité d’avoir recours à des mentions relatives à du greenwashing.

La directive prévoit d’interdire ces mentions “lorsque aucune performance environnementale excellente reconnue ne peut être démontrée”.

En ce sens, il convient de transposer la directive européenne tout en conservant les dispositions plus protectrices du consommateur et de l’environnement permises par la loi AGEC : l’interdiction ferme des mentions comme “biodégradable”, “respectueux de l'environnement” ou toute autre mention équivalente sur les emballages et produits. Par le passé et avant l’adoption d’un cadre législatif européen, la France avait déjà pu justifier cette interdiction au niveau de l’Union européenne pour des raisons d'intérêt général et de protection de l’environnement.

Malgré la volonté des consommateurs de mieux consommer, la DGCCRF a constaté en 2025 dans son bilan 2023-2024, une utilisation récurrente d’allégations de producteurs ou distributeurs trop générales, imprécises ou non justifiées. Les associations constatent également un accroissement des mentions comme “plastique biodégradable” dans les rayons qui induisent en erreur les consommateurs et sont contraires à la législation. 

L’urgence n’est donc pas à affaiblir la législation française existante mais à la renforcer à l’aide de la directive européenne 2024/805. Pour rappel, la majorité des plastiques dits biodégradables ne le sont pas dans des conditions que l’on trouve dans la nature mais dans celles des composteurs industriels, soit une température de plus de 50°C, un fort taux d’humidité et en présence des micro-organismes adéquats. Une fois dans l’environnement, les plastiques dits biodégradables relâchent des additifs chimiques et représentent une menace pour l’environnement et la biodiversité terrestre et marine.

Cet amendement a été travaillé avec Zero Waste France et Surfrider Foundation Europe. 






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(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-141

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. FERNIQUE et DANTEC


ARTICLE 39


Alinéa 7

Après le mot :

importante

insérer les mots : 

appréciée au regard d’éléments nouveaux, spécifiques au projet, et ne pouvant raisonnablement être identifiés lors de l’évaluation environnementale du plan

Objet

Cet amendement vise à préciser que l’appréciation des incidences négatives imprévues dans l’évaluation environnementale doit se faire au regard d’éléments nouveaux, spécifiques au projet, et ne pouvant raisonnablement être identifiés lors de l’évaluation environnementale du plan.

En effet, l’examen préalable peut conduire tardivement à exiger une évaluation environnementale projet par projet, générant une double charge pour les porteurs de projets (plan + projet) et s’opposant à l’objectif d’accélération de la mise en œuvre des projets. 

Cet amendement a donc pour objectif de renforcer la prévisibilité pour les porteurs de projets et de limiter un usage extensif et systématique de l’examen préalable, tout en maintenant la protection environnementale.

Cet amendement a été travaillé avec France Renouvelables.






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(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-142

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. FERNIQUE et DANTEC


ARTICLE 39


Alinéa 8, seconde phrase

Remplacer cette phrase par la phrase ainsi rédigée : 

Les projets éoliens et photovoltaïques solaires peuvent bénéficier de la dispense mentionnée au premier alinéa du présent II dès lors que des mesures d’évitement et de réduction proportionnées et adéquates permettent de prévenir toute incidence négative significative identifiée, sans préjudice, le cas échéant, de la mise en œuvre de mesures compensatoires prévues par la réglementation en vigueur. 

Objet

Cet amendement vise à sécuriser et clarifier le régime de dispense d’évaluation environnementale applicable aux projets éoliens et photovoltaïques solaires, dans un objectif de cohérence juridique et d’accélération effective des projets de production d’énergies renouvelables.

Dans sa rédaction actuelle, le dispositif prévoit la possibilité, « dans des circonstances justifiées », d’accorder une dispense assortie de mesures d’évitement, de réduction, voire de compensation ou de compensation financière. Cette approche, fondée sur une exception mal définie, est susceptible de fragiliser juridiquement les projets concernés et d’encourager un usage extensif de l’examen préalable.

En pratique, l’examen préalable peut conduire tardivement à exiger la réalisation d’une évaluation environnementale projet par projet, alors même qu’une évaluation a déjà été menée au niveau du plan. Une telle situation crée une double charge administrative et financière, contraire à l’objectif poursuivi d’accélération du déploiement des énergies renouvelables, et nuit à la prévisibilité indispensable aux porteurs de projets.

Cet amendement substitue à cette logique d’exception une approche fondée sur la proportionnalité. Il prévoit que les projets éoliens et photovoltaïques solaires puissent bénéficier de la dispense dès lors que des mesures d’évitement et de réduction proportionnées et adéquates permettent de prévenir toute incidence négative significative identifiée, sans exclure, le cas échéant, l’application des mesures compensatoires prévues par la réglementation en vigueur.

Cette rédaction permet ainsi de sécuriser juridiquement les projets éoliens et solaires, de renforcer la lisibilité du cadre applicable et d’éviter des exigences redondantes ou tardives, tout en maintenant un haut niveau de protection de l’environnement conforme au droit existant.

Cet amendement a été travaillé avec France Renouvelables.






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(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-143

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. FERNIQUE et DANTEC


ARTICLE 39


Alinéa 9 

Compléter cet alinéa par le paragraphe ainsi rédigé : 

Ce décret précise le contenu de l’évaluation environnementale réalisée pour l’établissement des zones d’accélération renforcée pour le développement des énergies renouvelables mentionnées au premier alinéa du I. Il définit les modalités assurant la cohérence de cette évaluation avec les études environnementales propres aux projets d’installations d’énergies renouvelables situés dans ces zones, afin d’éviter toute redondance.

Objet

En application du droit commun du code de l’environnement, les projets d’installations de production d’énergies renouvelables sont soumis, selon leurs caractéristiques, à des études d’impact ou à un examen au cas par cas, destinés à apprécier leurs effets notables sur l’environnement et la santé humaine.

Parallèlement, la création de zones d’accélération renforcée pour le développement des énergies renouvelables s’accompagne de la réalisation d’une évaluation environnementale à un stade amont de la planification, portant sur les choix de localisation et les orientations générales retenues. Toutefois, en l’absence de précision normative, ces deux niveaux d’évaluation sont susceptibles de se superposer, entraînant des redondances inutiles, une complexification des procédures et un allongement des délais d’instruction, sans bénéfice environnemental supplémentaire.

Cet amendement vise donc à préciser que le décret d’application définit le contenu de l’évaluation environnementale réalisée pour l’établissement des zones d’accélération renforcée et les modalités assurant sa cohérence avec les études environnementales propres aux projets qui y seront implantés. Il s’agit de garantir une articulation claire entre l’évaluation stratégique menée en amont et les études d’impact de droit commun applicables aux projets, dans le respect des exigences du droit de l’environnement.

Cette clarification contribue à sécuriser juridiquement les procédures, à améliorer leur lisibilité pour les porteurs de projets comme pour les autorités compétentes, et à éviter toute redondance inutile, tout en maintenant un haut niveau de protection de l’environnement.

Cet amendement a été travaillé avec France Renouvelables.






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(n° 118 )

N° COM-144

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. FERNIQUE et DANTEC


ARTICLE 39


Alinéa 3

I. - Après les mots : 

même code 

Insérer les mots : 

ainsi que, le cas échéant, les documents d’urbanisme applicables, notamment les plans locaux d’urbanisme mentionnés à l’article L. 151-1 du même code

II. - Compléter cet alinéa par la phrase ainsi rédigée : 

Les collectivités territoriales concernées et le comité régional de l’énergie sont consultés pour avis sur l’identification de ces zones. 

Objet

Cet amendement a pour objet d’assurer une planification plus cohérente des zones d’accélération renforcées (ZAR) et de prévenir tout risque de vide juridique. 

Afin de sécuriser le dispositif sur le plan juridique et d’en garantir l’effectivité, il poursuit deux objectifs complémentaires.

D’une part, il prévoit une validation locale des zones d’accélération renforcées, associant les collectivités territoriales concernées et le comité régional de l’énergie, afin de renforcer l’appropriation territoriale du dispositif et sa cohérence avec les politiques énergétiques locales.

D’autre part, il précise le document de référence applicable dans les territoires non couverts par un plan climat-air-énergie territorial, en particulier les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 20 000 habitants, afin d’éviter toute incertitude juridique. À cet effet, le plan local d’urbanisme est notamment retenu comme document de référence.

Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat des énergies renouvelables. 






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(n° 118 )

N° COM-145

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. FERNIQUE et DANTEC


ARTICLE 39


I. - Alinéa 3 

Après le mot : 

renouvelables

Insérer les mots : 

et de stockage d’énergie dans le système électrique

II. - Alinéa 6

Après le mot :  

renouvelable 

Insérer les mots : 

et de stockage d’énergie dans le système électrique

Objet

Cet amendement vise à inclure les projets de stockage dans les zones d’accélération renforcées.

L’article 15 sexies de la directive (UE) 2018/2001 modifiée (« RED III ») permet aux États membres de désigner des zones spécifiques destinées aux projets de stockage nécessaires à l’intégration des énergies renouvelables, avec la possibilité, sous certaines conditions, de prévoir une dispense d’évaluation environnementale.

Or, le présent projet de loi ne transpose pas cette faculté. Pourtant, les projets de stockage constituent un levier essentiel de flexibilité du système électrique et un facteur clé du développement des énergies renouvelables.

Il apparaît dès lors nécessaire d’intégrer les projets de stockage au sein des zones d’accélération renforcées, afin de favoriser le déploiement rapide et massif de ces infrastructures. Sans créer de nouvelles zones, le présent amendement prévoit ainsi d’inclure les projets de stockage dans le périmètre des zones d’accélération renforcées existantes.

Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat des énergies renouvelables. 






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(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-146

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. FERNIQUE et DANTEC


ARTICLE 47


Alinéa 15 

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à maintenir la filière de responsabilité élargie de producteurs pour les gommes à mâcher qui a été créée par la loi AGEC à l’initiative du Sénat. 

Il prévoit de revenir sur sa suppression opérée par l’article 47 du présent projet de loi afin d’appliquer le principe pollueur-payeur aux producteurs de gommes à mâcher synthétiques non biodégradables. 

5 à 7 milliards de chewing-gums sont mis sur le marché chaque année en France, soit 11 000 tonnes (chiffres datant de 2018). Cela représente 4000 tonnes de gommes usagées. Nettoyer ces gommes à mâcher sur le sol est difficile en raison de leur adhérence avec un coût élevé pour les collectivités territoriales.

Deuxième déchet le plus produit dans le monde, après les mégots de cigarettes, il convient de faire participer les producteurs aux coûts de gestion de ces déchets qui envahissent les trottoirs et dont la décomposition est extrêmement lente, ce qui signifie qu'ils peuvent rester dans l'environnement pendant des années, voire des décennies, avant de se décomposer complètement.

Il s’agit aussi d’une mesure pour éviter la pollution des ressources en eau par des plastiques, les gommes à mâcher sont essentiellement constituées aujourd’hui de résines plastiques qui contribuent à la dissémination des particules plastiques dans l’environnement et la chaine alimentaire.

L’instauration d’une filière REP dédiée permettrait d’améliorer les dispositifs de collecte, de favoriser le développement de gommes à mâcher biodégradables et de financer des actions de sensibilisation du public

Arguant que la filière n’est pas encore opérationnelle, le Gouvernement omet de préciser que celle-ci aurait dû l’être depuis le 1er janvier 2024 (article 62 de la loi n° 2020-105 AGEC). 

Cette décision vient directement alimenter un contexte d’instabilité normative et de reculs environnementaux, défavorable tant à la santé des citoyens qu’aux acteurs économiques impliqués dans la recherche de solutions alternatives.

Conformément au droit européen, les États membres ont le droit d’adopter des mesures plus ambitieuses que le socle communautaire en matière de protection de l’environnement.

Alors qu’elle pourrait développer une position de pionnière, la France envoie un signal contradictoire et incompréhensible en revenant sur la création d’une REP sur les gommes à mâcher et en renonçant aux objectifs de la loi AGEC.

Dans une logique de poursuite d’un engagement en faveur de l’économie circulaire et de prise en charge équitable, efficace et durable des déchets, cet amendement appelle ainsi à poursuivre la création d’une filière de responsabilité élargie du producteur relative aux gommes à mâcher.

Cet amendement a été travaillé avec Zero Waste France et Surfrider Foundation Europe et Amorce.






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(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-147

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. FERNIQUE et DANTEC


ARTICLE 47


Alinéa 16 

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à revenir sur la réduction du champ de la REP Textiles sanitaires à usage unique (TSUU) aux seules lingettes. 

Le périmètre initial du décret d’application de la loi AGEC est en effet bien plus large : les lingettes, y compris celles préimbibées pour usages corporels et domestiques ; les équipements de protection individuelle (EPI), les linges et les vêtements jetables ; les autres produits d'hygiène en papier ; les produits d'hygiène et de protection intime absorbants ; et les produits utilisés pour des soins médicaux.

Ce gisement représente 2,4 millions de tonnes de déchets annuels, soit 33 kg / an / habitant jetés dans les ordures ménagères résiduelles - 14% des OMR, qui finit majoritairement incinéré ou enfoui. Il est devenu la dernière grande famille de déchets non valorisables encore présents dans nos poubelles et dont le volume a doublé depuis les années 1990.

A travers l’article 47, le gouvernement a maintenu cette mesure sur les seules lingettes, soit 1,2 % du gisement initial. Il est pourtant central que tous les textiles sanitaires à usage unique relèvent de la REP, conformément au principe pollueur-payeur, pour relever les défis environnementaux de ce secteur, qui repose quasi entièrement sur l’usage unique. Restreindre cette filière aux seules lingettes reviendrait à nier le principe du pollueur-payeur, et laisser la charge financière de la fin de vie de cette famille de produits aux seuls citoyens et collectivités, une charge qui atteindrait près de 800 millions d’euros selon Amorce.

Si la directive SUP européenne fixe un périmètre obligatoire de la REP TSUU restreint aux seules lingettes pré-imbibées pour usage corporel ou domestique, elle fixe également “des exigences générales minimales pour les régimes de responsabilité élargie des producteurs”.

Les Etats membres ont ainsi la possibilité de définir un périmètre plus large et ambitieux aux produits couverts par la REP. 

Par conséquent, restreindre la REP TSUU aux seules lingettes n’est pas une nécessité requise par la réglementation européenne, et l’ambition initiale de la loi AGEC reste applicable et conforme avec cette réglementation.

Cet amendement a été travaillé avec Zero Waste France, Surfrider Foundation Europe et Amorce.






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(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-148 rect.

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. FERNIQUE et DANTEC


ARTICLE 47


Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au début du deuxième l’alinéa de l’article L. 541-10-2, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le cahier des charges mentionné à l'article L. 541-10 définit les contributions financières versées aux collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets intervenant dans la gestion des déchets visés à l’article L. 541-10-1, afin d’assurer une couverture de ces coûts conformément aux principes définis dans la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets. » ;

Objet

Cet amendement vise à assurer une couverture des coûts de gestion des déchets sous REP par les producteurs conforme aux exigences européennes.

Bien que la directive-cadre sur les déchets fixe des principes de couverture des coûts supportés pour la gestion des déchets soumis au principe de la REP, force est de constater qu’aujourd’hui la plupart des cahiers des charges des différentes filières prévoient des soutiens aux collectivités inférieurs aux taux de prise en charge requis par cette directive.

Ce non-respect des exigences européennes alourdit la facture des collectivités pour la gestion des déchets sous REP et in fine celle des usagers du service public en méconnaissance du principe « pollueur-payeur ».

Le présent amendement vise à s’assurer que les cahiers des charges des différentes filières de REP prévoient des soutiens aux collectivités conformes aux exigences européennes.

Cet amendement a été travaillé avec Amorce. 






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(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-149

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. FERNIQUE et DANTEC


ARTICLE 48


Alinéas 12, 13, 20 et 40 

Après les mots :

emballages réutilisables 

Insérer les mots :

relevant d’un système de réemploi 

Objet

Cet amendement vise à préciser la rédaction de plusieurs alinéas en remplaçant l’expression « emballages réutilisables » par « emballages réutilisables relevant d’un système de réemploi ». En effet, un emballage dit « réutilisable » ne garantit pas, à lui seul, qu’il est ou qu’il sera effectivement réemployé.

Cette clarification est cohérente avec le règlement européen PPWR qui impose des obligations de mise en marché de volumes d’« emballages réutilisables relevant d’un système de réemploi », et non des volumes d’« emballages réutilisables ».

La notion de « système de réemploi » est définie par le règlement PPWR comme « les dispositifs organisationnels, techniques ou financiers qui permettent le réemploi en circuit fermé ou en circuit ouvert, ainsi que les incitations au réemploi, tels qu'un « système de consigne » qui garantit que les emballages sont collectés en vue de leur réemploi ». En d’autres termes, pour relever d’un système de réemploi, les emballages réutilisables doivent avoir été mis en marché pour, à terme, intégrer une boucle opérationnelle de réemploi (consigne, collecte, massification, tri, lavage).

Cette précision dans la partie législative du code de l’environnement est nécessaire vu l’absence de visibilité sur le calendrier d’adoption et de publication de la deuxième version du décret 3R, et vu le retard pris en France dans l’atteinte de l’objectif de 10% d’emballages réemployés d’ici 2027 (le taux de réemploi des emballages n’est que de 1,83% en 2024).

En liant immédiatement et explicitement la notion d’emballage réutilisable à un système de réemploi comme le fait le règlement PPWR, l’amendement sécurise l’atteinte des objectifs de prévention et réemploi des déchets, conformément à la loi AGEC. Il permet également de préserver la lisibilité de la politique publique en distinguant clairement les emballages conçus pour être réemployés dans une boucle effective de ceux qui, bien que techniquement réutilisables, ne font pas l’objet d’une organisation permettant leur retour et leur remise en circulation, ce qui limite les stratégies de « greenwashing ».

Cet amendement a été travaillé avec Réseau Vrac et Réemploi.






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(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-150

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. FERNIQUE et DANTEC


ARTICLE 48


Alinéa 12 

Supprimer les mots : 

la phrase : « Les emballages réemployés doivent être recyclables. » est supprimée et

Objet

Cet amendement vise à maintenir l’obligation de recyclabilité des emballages réutilisables.

L’article 6 du règlement européen 2025/40 relatif aux emballages et déchets d’emballages exige des Etats membres que “tous les emballages mis sur le marché doivent être recyclables” d’ici 2030.

La France avait déjà introduit une telle disposition dans son droit interne avec l’article 9 de la loi AGEC et ce dès 2020.

Toutes choses égales par ailleurs, une politique de réemploi et de réutilisation des emballages ambitieuse ne saurait trouver de sens si on ignore la question de la fin de vie des emballages.

La volonté du Gouvernement de retarder cette obligation constitue ainsi un non-sens écologique et un revirement législatif qui met en péril l’atteinte des objectifs de prévention des déchets prévus par les textes français et européen. L’urgence environnementale doit nous inciter à accélérer l’action, et ce avant 2030.

Pour ces raisons, il est proposé de conserver l’obligation de recyclabilité des emballages réutilisables.

Cet amendement a été travaillé avec Zero Waste France et Surfrider Foundation Europe.






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(n° 118 )

N° COM-151

30 janvier 2026




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(n° 118 )

N° COM-152

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. FERNIQUE et DANTEC


ARTICLE 48


Alinéas 38 et 39

Supprimer ces alinéas. 

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour les distributeurs finaux à constituer des groupements afin de satisfaire aux obligations qui leur incombent en matière de réemploi.

Le règlement 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (“PPWR”), dispose en effet, qu’à partir du 1er  janvier 2030, les distributeurs finaux qui mettent à disposition sur le marché des boissons alcoolisées et non alcoolisées dans des emballages, sur le territoire d’un État membre, veillent à ce qu’au moins 10 % de ces produits soient mis à disposition dans des emballages réutilisables dans le cadre d’un système de réemploi.

Si le paragraphe 12 de l’article 48 de ce règlement prévoit la possibilité pour les distributeurs de le faire, ce n’est en rien une obligation imposée par le droit européen. Cette alternative est envisageable à condition que chaque groupement ne représente que 40 % de la part de marché de la catégorie de boissons concernée, ne compte pas plus de cinq distributeurs finaux, et ne couvre que les catégories de boissons mises à disposition sur le territoire d’un État membre par tous les membres du groupement. 

Alors que la France est déjà en retard sur ses objectifs de réemploi, cette disposition est un recul par rapport aux objectifs de réemploi fixés par la loi AGEC, qui vise à atteindre 10 % d’emballages réemployés d’ici 2027, et réduire de 50 % d’ici 2030 le nombre de bouteilles en plastique à usage unique pour boissons mises sur le marché.

Pourtant, les solutions de réemploi dans le secteur des boissons alcoolisées et non-alcoolisées existent déjà et n’attendent qu’à être généralisées, cette mesure risque de fortement freiner le développement de l’emballage réutilisable. En effet, si elle est maintenue, la part finale d’emballages réutilisables de boissons mis sur le marché en ressortira forcément impactée négativement.

Il est nécessaire de rappeler qu’à contre-courant de ses objectifs réglementaires, la France a vu son tonnage d’emballages en plastique à usage unique augmenter de 3,3% sur le marché entre 2018 et 2021, et que seuls 1,1% des emballages ménagers étaient réemployés en 2023 selon l’ADEME. L’enjeu pour elle est donc de réhausser l’ambition.

Cet amendement vise ainsi à supprimer cette possibilité accordée aux distributeurs de boissons de s’organiser en groupements pour atteindre leur objectif de mise sur le marché d’au moins 10% d’emballages réutilisables d’ici 2030. Cette  mesure facultative constitue une barrière à la poursuite de l’objectif zéro emballage plastique à usage unique d’ici 2040 que la France s’est fixé.

Cet amendement a été travaillé avec Zero Waste France et Surfrider Foundation Europe.






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(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-153

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. FERNIQUE et DANTEC


ARTICLE 48


Alinéa 42 

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« a) Au deuxième alinéa du I, après les mots : « d’une consigne de tri », sont insérés les mots : « , jusqu’à la mise en œuvre de la signalétique prévue par le règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages et postérieurement si cette signalétique n’apporte pas les mêmes informations aux consommateurs ».

Objet

Cet amendement vise à maintenir les exigences françaises d’information des consommateurs sur les consignes de tri.

L’info tri mise en place en France depuis de nombreuses années montre son efficacité pour alerter le consommateur sur la nécessité de réaliser un geste de tri pour les déchets visés par un dispositif de REP.

La réglementation européenne est, pour l’heure, floue quant à la nouvelle signalétique qui serait imposée uniformément. Aussi, l’info-tri pourrait continuer d’avoir une utilité dès lors que cette nouvelle signalétique n’apporterait pas les mêmes informations aux consommateurs. 

La disparition pure et simple de l’info-tri en France laisserait le consommateur sans aucune information quant au geste de tri à réaliser. Cet étiquetage est en outre assimilé et appliqué par les metteurs en marché sans aucun impact sur les règles de concurrence.

C’est pourquoi cet amendement propose le maintien jusqu’à la mise en place de l’étiquetage européen d’un étiquetage national et la possibilité d’un maintien de l’affichage français postérieurement s’il apporte une information supplémentaire aux consommateurs.

 Cet amendement a été travaillé avec Amorce. 






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(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-154

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. FERNIQUE et DANTEC


ARTICLE 48


Alinéas 43 à 47

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à maintenir les interdictions progressives de déchets plastiques et les ambitions de la France en la matière. 

Le présent projet de loi revient sur les dispositions de la loi AGEC visant à contraindre la distribution de sac en plastique et s’assurer d’exigences importantes concernant leur compostabilité. 

Aussi, il est pris le risque de voir remis sur le marché des sacs en plastique dits « compostables » mais uniquement dans des conditions industrielles spécifiques.

Les consommateurs seraient alors induits en erreur et pourraient jeter ces sacs dans les bacs de collecte de biodéchets ou dans leurs composteurs à domicile. 

Cette disposition fait courir un risque important de présence de microplastiques dans le compost. 

Ce serait un recul majeur par rapport à la loi AGEC. C’est pourquoi, cet amendement supprime cette dérogation.

Le présent projet de loi revient également sur l’interdiction de certains produits plastiques (contenants en polystyrène). Là encore, il s’agit d’un recul par rapport à la loi AGEC en la matière. Il n’est pas souhaitable de voir remis sur le marché ces produits ayant un impact néfaste sur l’environnement. 

Cet amendement propose de maintenir ces interdictions.

Cet amendement a été travaillé avec Amorce. 






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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-155

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. FERNIQUE et DANTEC


ARTICLE 48


Après l’alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

…) Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Les producteurs sont responsables et assurent la continuité de la collecte sélective de ces déchets. »

Objet

Cet amendement vise à assurer la responsabilité des producteurs et des éco-organismes de la continuité de la collecte sélective des déchets sous REP.

Bien que le principe de la REP, rappelé par la directive-cadre européenne sur les déchets, vise au développement de collecte sélective des déchets concernés, la législation n’indique pas explicitement la responsabilité des producteurs ou de leurs mandants (éco-organismes) dans le maintien et la continuité de ces collecte sélective.

Dès lors, ces collectes ont pu être suspendues indûment obligeant ainsi les collectivités à se substituer dans la collecte de ces déchets, souvent sans prise en charge financière.

Le présent amendement vise à corriger ce manque en cohérence avec les exigences européennes en la matière.

Cet amendement a été travaillé avec Amorce. 






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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-156

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. FERNIQUE et DANTEC


ARTICLE 50


Alinéas 5 à 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à maintenir une interdiction générale d’élimination des invendus non alimentaires applicable à tous les produits et toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, qui a été créée par la loi AGEC et modifiée par la loi Climat et Résilience. 

Selon l’article L.541-15-8 du code de l’environnement, il est interdit de jeter les invendus non alimentaires neufs destinés à la vente. Sauf exceptions, ces produits doivent être réemployés, par le don ou la réutilisation. Dans le cas où les produits ne doivent pas être donnés ni réutilisés, ils doivent être gérés conformément à la hiérarchie des modes de traitement des déchets, dans l'ordre de priorité suivant : le recyclage (via le tri à la source), toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique, l'élimination.

L'article 25 du règlement 2024/1781 “ESPR” sur l’écoconception pour des produits durables prévoit qu’à partir du 19 juillet 2026, la destruction des produits de consommation invendus énumérés à l’annexe VII est interdite, et que cela ne s’applique pas aux micro et petites entreprises mais s’applique aux moyennes entreprises à compter du 19 juillet 2030.

L’article 50 du présent projet de loi vient ainsi adapter notre législation nationale mais en réduisant son ambition d’une part car il restreint le champ des produits de consommation invendus concernés par l'interdiction en le limitant aux seuls textiles, accessoires et chaussures et d’autre part car il réduit le périmètre des entreprises concernées en excluant les micro et petites entreprises.

Le règlement précité semble prévoir la possibilité pour les Etats membres de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences relatives à la protection de l’environnement. 

Le Gouvernement, s’il souhaitait vraiment maintenir les ambitions de notre droit interne en matière de réemploi, pourrait notifier à la Commission européenne son intention de maintenir les obligations nationales en matière d’interdiction de destruction des invendus selon la recommandation du Conseil d’Etat dans son avis du 23 octobre 2025. 

Cet amendement revient sur les reculs ainsi opérés et invite le Gouvernement à maintenir les exigences nationales actuellement en vigueur justifiées par la protection de l’environnement en le notifiant à la Commission européenne.






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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-157

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. FERNIQUE et DANTEC


ARTICLE 53


Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas. 

Objet

Cet amendement vise à maintenir un temps suffisant pour la consultation du public sur les plans d’action pour le milieu marin. 

L'article 53 vise à ajuster les dispositions du code de l’environnement qui assurent la transposition directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre « stratégie pour le milieu marin », ou DCSMM).

Les modifications proposées concernent les modalités d’adoption et de mise à jour des plans d'action pour le milieu marin qui constituent le volet environnemental du document stratégique de façade. 

Cet article modifie notamment la procédure de participation du public prévue pour la mise à jour des plans d'action pour le milieu marin, en faisant passer la durée de la mise à disposition du public des différents volets des plans de 3 mois à un mois. 

Les plans d'action des documents stratégiques de façade comptent en général entre 500 et 600 pages, ce raccourcissement du délai de consultation à un mois minimum constitue un frein à la participation du public, susceptible de faire baisser la qualité du débat et l’appropriation de ces documents par la population.

Bien que l'article 19 de la DCSMM prévoit que les États membres publient et soumettent aux observations du public des résumés des éléments des stratégies marines ou des mises à jour correspondantes sans contraintes de délais, la recherche de simplification opérée par l'article 53 doit se faire sans amoindrir la participation du public et la protection de l’environnement.

C’est pourquoi, cet amendement vise à maintenir les dispositions actuelles de l’article L.219-11 du code de l'environnement qui prévoient un délai de mise à disposition du public des résumés de projets d'éléments des plans de 5 mois avant leur mise en œuvre ou leur achèvement ainsi qu'une durée de consultation de 3 mois.








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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-158 rect. bis

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. ROCHETTE, BRAULT, CHASSEING, CHEVALIER et Vincent LOUAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l'article 47

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre I du titre IV du livre V du code de l’environnement est complété par une section ainsi rédigée :

« Section ...

« Dispositions particulières aux emballages réemployables circulant en circuit fermé

« Art. L. 541-... – I. – Pour l’application de la présente section, sont applicables les définitions prévues par le règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024, et notamment celles figurant à son annexe VI.

« II. – Tout emballage réemployable circulant dans un circuit de réemploi fermé demeure la propriété de l’opérateur du système qui le fait circuler.

« Ce principe poursuit un objectif d’intérêt général de prévention et de réduction des déchets, de promotion du réemploi et de contribution à la transition vers une économie circulaire, en cohérence avec les objectifs nationaux et européens applicables aux emballages.

« Le refus de restituer l’emballage à l’opérateur du système constitue un manquement aux prescriptions du présent article ainsi qu’aux objectifs de réemploi et de prévention des déchets définis au présent chapitre.

« III. – En cas de refus de restitution d’un emballage destiné à circuler en circuit fermé à l’opérateur du système, l’autorité compétente, soit à la suite d’une plainte de l’opérateur du système, soit de sa propre initiative, informe la personne physique ou morale concernée des faits qui lui sont reprochés et des sanctions encourues. Elle l’informe également de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, éventuellement assistée par un conseil ou représentée par un mandataire de son choix.

« À l’issue de ce délai, l’autorité compétente peut mettre en demeure la personne concernée de restituer les emballages dans un délai déterminé à l’opérateur propriétaire.

« Si la personne concernée n’obtempère pas à la mise en demeure dans le délai imparti, l’autorité compétente peut, par décision motivée indiquant les voies et délais de recours :

« 1° Ordonner le paiement d’une amende, au plus égale à 15 000 € ;

« 2° L’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, c’est-à- dire la restitution de l’emballage à l’opérateur et toutes les actions nécessaires à cette restitution, y compris, le cas échéant, sa remise en état ou sa remise en conformité, cette somme étant restituée au fur et à mesure de l’exécution des mesures ;

« 3° Faire procéder d’office, à ses frais et en lieu et place de la personne mise en demeure, à l’exécution des mesures prescrites pour la restitution de l’emballage. Les sommes consignées en application du 2° peuvent être utilisées pour régler ces dépenses ;

« 4° Suspendre le fonctionnement des installations, la réalisation des travaux ou l’exercice des activités en lien avec les infractions constatées, jusqu’à l’exécution complète des mesures imposées, et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ;

« 5° Ordonner le versement d’une astreinte journalière, au plus égale à 1 500 €, courant à compter d’une date fixée par la décision, jusqu’à satisfaction des mesures prescrites par la mise en demeure. Le montant maximal de l’astreinte mise en recouvrement ne peut excéder le montant maximal de l’amende applicable pour l’infraction considérée.

« IV. – L’opposition à l’exécution des mesures ordonnées sur le fondement du présent article n’a pas de caractère suspensif.                                     

« V. – En cas de refus de restitution de l’emballage réemployable destiné à circuler en circuit fermé à l’opérateur du système ou de détérioration ces emballages, la personne concernée est passible des sanctions prévues à l’article R.543-74 du présent code, sans préjudice de toute qualification pénale complémentaire applicable en droit commun.

« En cas de vol, de détérioration intentionnelle ou de récidive, les sanctions prévues à la section 6 du présent chapitre peuvent être prononcées. »

Objet

Le Règlement européen (2025/40) sur les emballages et les déchets d’emballages (PPWR) établit un cadre juridique robuste en faveur de l’économie circulaire.

Il renforce notamment le cadre juridique applicable aux emballages réutilisables (comprenant notamment les palettes et les bacs) des opérateurs de systèmes en circuit fermé :

-       Il reconnait le principe de « systèmes en circuit fermé » (Annexe VI), qui offre des garanties juridiques renforcées pour protéger les actifs réutilisables contre toute appropriation, perte ou utilisation abusive.

-       Il instaure une obligation juridique pour les opérateurs économiques de restituer les emballages réutilisables utilisés dans des systèmes en circuit fermé, consolidant ainsi la base légale de la récupération des actifs et comblant d’importantes lacunes d’application (article 27).

-       Il laisse aux Etats-membres le soin de déterminer la mise en œuvre des mécanismes de contrôle et de sanction en cas d’infraction en cas de non-respect de cette obligation (article 68).

Ces mesures répondent pleinement aux enjeux auxquels sont confrontés les opérateurs de systèmes en circuit fermé, dont des milliers d’emballages réutilisables font l’objet de détournements et de vols, affaiblissant un modèle économique vertueux reposant sur l’économie circulaire.

 

Par conséquent, afin de garantir la pleine mise en œuvre du nouveau règlement PPWR et ainsi de protéger les emballages circulaires utilisés sur leur territoire national, le présent amendement propose d’introduire les adaptations suivantes au sein du Code de l’environnement :

-       Inscrire explicitement la reconnaissance de la propriété des emballages réutilisables dans le cadre des systèmes en circuit fermé ;

-       Préciser que la restitution des emballages réutilisables constitue une obligation légale, assortie de sanctions ;

-       Déterminer les sanctions administratives et pénales applicables en cas de non-respect de cette obligation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-159 rect.

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. ROCHETTE, LONGEOT, BRAULT et CHASSEING, Mme Laure DARCOS et M. Vincent LOUAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l'article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les règles relatives à la taxe sur les importations d’articles de marchandise contenus dans des envois de faible valeur sont déterminées par le présent article.

II. – Pour l’application du présent article, il est entendu par :

1° Code des douanes de l’Union, le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, dans sa rédaction en vigueur ;

2° Importation, la mise en libre pratique, au sens de l’article 201 du code des douanes de l’Union, réputée intervenir au lieu déterminé en application de l’article 87 du même code ;

3° Envoi de faible valeur, celui déclaré dans les conditions prévues à l’article 143 bis et l’annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union ;

4° Article de marchandise, celui défini à l’article 222 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union.

III. – Est soumise à la taxe toute importation, effectuée sur le territoire de taxation mentionné au IV du présent article, d’un article de marchandise contenu dans un envoi de faible valeur, à l’exception des importations en provenance de parties des territoires nationaux des États membres de l’Union européenne qui ne relèvent pas du 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 précité.

IV. – Le territoire de taxation est constitué des territoires mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 112-4 du code des impositions sur les biens et services.

V. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’importation mentionnée au III du présent article.

VI. – Le montant de la taxe est égal à 2 euros.

Toutefois, sont exonérées les importations relevant du 2° du II de l’article 291 du code général des impôts.

VII. – L’exigibilité de la taxe est concomitante au fait générateur.

VIII. – Le redevable de la taxe est le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise l’importation en application du 2 de l’article 293 A du code général des impôts.

L’article 289 A du même code est applicable à la taxe.

Lorsqu’il n’est pas lui-même redevable, le déclarant, au sens du 15 de l’article 5 du code des douanes de l’Union, transmet au redevable ou lui rend accessibles, par voie électronique, le montant de la taxe exigible et les informations nécessaires pour la constater.

IX. – A. – La taxe est déclarée et acquittée par le redevable dans les conditions prévues à l’article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services pour la déclaration commune des taxes sur les biens et services.

B. – Par dérogation au A du présent IX, dans les cas mentionnés au I de l’article 1695 du code général des impôts, la taxe est déclarée sur la déclaration en douane au sens du 12 de l’article 5 du code des douanes de l’Union et acquittée selon les modalités prévues pour les droits et taxes déclarés dans les mêmes conditions.

X. – Une part de la taxe est affectée aux établissements publics de coopération intercommunale correspondant à l’adresse de destination des articles de marchandises mentionnés au I, selon un mode de répartition et pour un montant fixés par décret.

XI. – La taxe est régie par l’article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services dans le cas mentionné au A du IX du présent article et par le code des douanes dans le cas mentionné au B du même IX.

XII. – Le présent article est applicable à Saint-Martin.

XIII. – Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2026.

XIV. – Le présent article est abrogé à la date d’entrée en vigueur des dispositions du droit de l’Union européenne instituant un prélèvement général dû en raison de l’importation de certains articles en vue de couvrir les coûts de contrôles douaniers, constatée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2026.

Objet

Cet amendement reprend le dispositif de l'article 22 du projet de loi de finance pour 2026, relatif à la taxation des petits colis, en y intégrant un dispositif de compensation de la gestion par les intercommunalités des déchets issus du commerce en ligne, via l’affectation d’une part de la taxe aux intercommunalités correspondant à l’adresse de destination des colis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-160 rect.

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. ROCHETTE, LONGEOT, BRAULT, CHASSEING et Vincent LOUAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au quatrième alinéa de l’article L. 1115-11 du code des transports, après la référence et le signe « L. 5431-2, », la fin de cet alinéa est supprimée.

Objet

Dans l’exposé des motifs du présent projet de loi, ses auteurs précisent que l'article 56 vise à compléter les dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des transports (ART) afin de prévoir expresse ment parmi ses missions et compétences le suivi de la qualité de service dans le secteur ferroviaire. Ainsi, l’ART doit pouvoir contrôler la qualité de service pour l’ensemble des trajets ferroviaires distribués. Elle dispose notamment, au titre de l’article L.1264-1 du code des transports de pouvoirs de contrôle et d’enquête permettant de constater tout manquement aux obligations incombant à chaque acteur.

Cependant, aujourd’hui, le périmètre de son contrôle connaît une limite. En effet, dans le cadre des trajets distribués par des fournisseurs de service numérique multimodal de finis aux articles L.1115-10 et suivants, principalement les distributeurs inde pendants récemment entrés sur le marché, l’ART ne peut contrôler la qualité de service de la distribution des billets délivrés par ces acteurs sauf ceux effectue s dans le ressort territorial d'une région ou distants de moins de cent kilomètres et situés dans le ressort territorial de deux régions limitrophes.

Les trajets longue distance distribués par ces fournisseurs de service numérique multimodal sont ainsi exclus du contrôle de l’ART en l’état du droit positif.

L’Autorité ne peut alors pas contrôler la qualité du service de distribution des trajets ferroviaires de manière homogène sur l’ensemble du territoire national.

Au bénéfice de l’usager, le présent amendement propose donc de supprimer cette restriction géographique limitant aujourd’hui le périmètre de régulation de l’ART afin de la rendre pleinement compétente, sans distinction de distance, pour contrôler la qualité de service, de l’opération du trajet à sa distribution, de l’ensemble des trajets ferroviaires effectués et garantir la transparence du marché.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-161 rect. bis

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. ROCHETTE, LONGEOT, BRAULT, CHASSEING et Vincent LOUAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67


Après l'article 67

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 1432-6 du code des transports, il est inséré un article L. 1432-6-... ainsi rédigé :

« Art. L 1432-6-.... – I. – Les référentiels de coûts d'exploitation établis par le Comité national routier mentionné aux articles R.441-20 et suivants, incluant les coûts salariaux, sociaux, énergétiques, d'amortissement, de maintenance et de structure, constituent des références économiques sectorielles officielles pour le transport routier de marchandises.

« Ces référentiels peuvent être invoqués à titre d’élément d’appréciation par toute juridiction, autorité administrative ou autorité organisatrice de transport afin d’évaluer la soutenabilité économique d’une offre, la réalité des charges supportées par un opérateur et l’existence éventuelle de pratiques de concurrence déloyale ou de dumping social. 

« II. – Lorsqu’une offre commerciale ou une proposition dans le cadre d’un marché public ou d’une délégation de service public présente des niveaux de prix manifestement incompatibles avec les référentiels du Comité national routier, l’acheteur public ou l’autorité organisatrice est tenue de demander des justifications détaillées au candidat concerné.

« L’écart significatif et non justifié avec ces référentiels peut constituer un indice de pratique anormalement basse au sens du code de la commande publique et de contournement des règles sociales ou fiscales applicables.

« III. – Les référentiels du Comité national routier ne fixent pas de prix obligatoires mais servent de base objective d’analyse économique. »

Objet

Cet amendement vise à donner davantage de portée aux référentiels économique fixés par le Comité national routier dans le cadre de la conclusion de marché de transport de marchandises. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(n° 118 )

N° COM-162

30 janvier 2026




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-163

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MAUREY, rapporteur pour avis


ARTICLE 7


Alinéas 6 et 7

Rédiger ainsi ces alinéas :

2° L’article L. 517-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Dans le cas d’une compagnie financière holding mixte, les mesures conservatoires mentionnées au premier alinéa et les actions visées aux 1° à 4° sont prises en appréhendant leurs effets à l’échelle du conglomérat financier.

Objet

Amendement de précision rédactionnelle, visant à s’assurer que l’appréhension à l’échelle du conglomérat financier exigée par le droit de l’UE en matière de régulation prudentielle des groupes de bancassurance (compagnies financières holdings mixtes) concerne l’ensemble des mesures et actions visées à l’article L. 517-16 du code monétaire et financier : non seulement les mesures conservatoires prises par l’Autorité de contrôle prudentiel et de régulation (premier alinéa), mais également les actions qu’elle est susceptible de décider en complément (quatre derniers alinéas).






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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-164

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MANDELLI


ARTICLE 48


 Après l’alinéa 40, insérer un 17bis° ainsi rédigé :

 « Au début du premier alinéa de l’article L. 541-10-21, les mots : Jusqu’au 1er janvier 2026, » sont supprimés ».

Objet

La directive 2008/98/CE relative aux déchets, et notamment ses articles 8 et 8 bis, impose aux États membres de veiller à ce que les producteurs supportent effectivement les coûts de la gestion des déchets issus de leurs produits et à ce que les dispositifs de responsabilité élargie du producteur reposent sur des mécanismes transparents, contrôlables et non discriminatoires.

Une obligation d’affichage de l’écocontribution du producteur jusqu’au consommateur final sur les factures et sur les étiquettes de prix des produits relevant de la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) de l’ameublement  existe depuis la création de la filière REP ameublement en 2012 et avait été reconduite par la loi AGEC du 10 février 2020.

Cet amendement prévoit de pérenniser l’obligation d’affichage de l’écocontribution du producteur jusqu’au consommateur final sur les factures et sur les étiquettes de prix des produits relevant de la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) de l’ameublement au-delà du premier janvier 2026.

Le maintien de l’affichage de l’éco-contribution jusqu’au consommateur final permettrait  à la fois de simplifier la mise en conformité des entreprises, de renforcer les contrôles, et de garantir un financement durable de la filière.

L’amendement proposé avait déjà été déposé de façon trans-partisane puis adopté par l’Assemblée nationale lors de l’examen du projet de loi de simplification de l’économie au printemps 2025.

Le report, au-delà du 1er janvier 2026, de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de simplification de l’économie empêche le maintien de cette obligation. Cette situation met ainsi en péril, à très court terme, l’équilibre financier de l’éco-filière de l’ameublement et plonge l’ensemble de ses acteurs dans une position juridique incertaine.

La disposition proposée a également été adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale lors de l’examen du projet de loi de finances 2026.

 

 

 






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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-165 rect.

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CAMBIER, Mme ROMAGNY, M. MENONVILLE, Mme SAINT-PÉ, MM. KERN, CHAUVET, Jean-Marc BOYER et HENNO, Mme LASSARADE et MM. de NICOLAY et BUIS


ARTICLE 36


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 131-5, il est inséré un article L. 131-... ainsi rédigé :

« Art. L. 131-.... – Si la Commission de régulation de l'énergie constate une liquidité insuffisante du marché de gros français, elle peut, après consultation des acteurs du marché et de l’Autorité de la concurrence, imposer aux places de marché existantes ou au gestionnaire du réseau de transport de mandater un ou plusieurs acteurs de marché pour remplir le rôle de facilitateur de liquidité consistant à s’engager contre rémunération à proposer des offres de vente et d’achat des produits du marché de gros de l'électricité, à des termes pouvant aller jusqu’à cinq ans. La sélection des facilitateurs de liquidité est faite par appel d’offres ouvert à tous les acteurs intéressés. La Commission de régulation de l’énergie peut imposer aux acteurs possédant des parts de marché supérieures à 50 % sur le marché de la production d’électricité en France de répondre à cet appel d’offres. Les acteurs concernés sont tenus de proposer des offres qui sont techniquement et économiquement rationnelles sous peine de l’application des sanctions prévues à l’article L. 142-31 du code de l’énergie.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de la procédure d’appel d’offres. ».

Objet

Amendement de repli.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-166 rect.

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CAMBIER, Mme ROMAGNY, M. MENONVILLE, Mme SAINT-PÉ, MM. KERN, PILLEFER, CHAUVET, Jean-Marc BOYER et HENNO, Mme LASSARADE et MM. de NICOLAY et BUIS


ARTICLE 36


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 131-5, il est inséré un article L. 131-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-6. – Si la Commission de régulation de l'énergie constate une liquidité insuffisante du marché de gros français, elle peut, après consultation des acteurs du marché et de l’Autorité de la concurrence, imposer aux places de marché existantes ou au gestionnaire du réseau de transport de mandater un ou plusieurs acteurs de marché pour remplir le rôle de teneur de marché consistant à s’engager contre rémunération à proposer des offres de vente et d’achat des produits du marché de gros de l'électricité, à des termes pouvant aller jusqu’à cinq ans. La Commission de régulation de l’énergie définit les conditions de volumes et de prix de ces offres d’achat et de vente. La sélection des facilitateurs de liquidité est faite par appel d’offres ouvert à tous les acteurs intéressés. La Commission de régulation de l’énergie peut imposer aux acteurs possédant des parts de marché supérieures à 50% sur le marché de la production d’électricité en France de répondre à cet appel d’offres.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les conditions d’application du présent article. ».

Objet

Le système électrique français est caractérisé par la position particulière de l’acteur EDF largement prédominant à l’amont comme à l’aval et détenteur exclusif du parc nucléaire représentant la majorité de la production nationale. Pendant 15 ans le dispositif ARENH a eu la vocation de gérer la tension entre cette spécificité française et l’inscription dans un marché électrique européen et concurrentiel.

Avec l’expiration du dispositif ARENH en 2026, EDF a milité pour que le nouveau cadre mis en place lui laisse l’autonomie de la commercialisation de sa production, pour laquelle il s’appliquerait à allonger la maturité des offres. En complément EDF se voyait soumis à un mécanisme de régulation dit VNU -versement nucléaire universel- sorte de taxe prélevée sur les revenus de la valorisation de sa production nucléaire lorsque les prix de marché s’avéraient substantiellement plus chers que le coût de production du parc historique, ceci formant une sorte de bouclier protecteur pour l’ensemble des clients en cas de crise aiguë des prix.

Une telle configuration repose beaucoup plus largement qu’auparavant sur les prix du marché de gros, et sur la confiance accordée à EDF pour en alimenter la liquidité.

Pour les fournisseurs alternatifs ceci s’assortissait nécessairement de la mise en place d’une faculté de contrôle efficace, opinion qui s’est trouvée confortée par le courrier commun de l’ADLC et de la CRE du 20 décembre 2023.

Plusieurs projets d’inscription dans la loi de pouvoirs de contrôle accrus pour la CRE ont avorté au gré des projets de lois énergie non aboutis. Cette question est ainsi désormais reprise dans le projet DDADUE en L131-6.

Les pouvoirs conférés -réécrits dans une optique générale de bon fonctionnement du marché- sont largement édulcorés et ne permettent pas d’exercer le contrôle, voire la contrainte spécifique requise sur le comportement d’un acteur qui dispose d’un pouvoir de marché inégalé



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-167

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BÉLIM, MM. MICHAU, REDON-SARRAZY et Michaël WEBER, Mmes Sylvie ROBERT et BROSSEL, M. CHANTREL, Mme MONIER et M. KANNER


ARTICLE 16


Alinéa 9

Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…. – L’article 9-1 de loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété d’un alinéa ainsi rédigé :

« Les subventions, au sens de la présente loi, ne constituent pas une aide d’État dès lors qu’elles sont destinées à des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou à des associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, dont la gestion est désintéressée au sens du d du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts, et que leur action n’affecte pas, en pratique, les échanges entre les États. »

Objet

Les associations vivent une fragilisation accrue de leur modèle économique s’expliquant par deux principaux facteurs : les contraintes budgétaires de l’État et des collectivités, ainsi qu’une mise en concurrence croissante liée notamment à l’interprétation faite en France du droit de l’Union européenne.

Entre 2005 et 2020, la part des subventions dans les recettes des associations a baissé de 41% (passant de 35% à moins de 20%). Dans le même temps, la part de la commande publique a augmenté de 70% (passant de 17% à 29%).

Ce phénomène est en partie lié à une surinterprétation des politiques européennes de marché intérieur qui tend à discréditer la subvention au profit des outils plus lourds et plus coûteux de la commande publique et qui crée une insécurité juridique croissante ressentie par les élus et les administrations que cet amendement souhaite à clarifier.

Cet amendement, déposé en lien avec le mouvement associatif ainsi que les acteurs de l'ESS, propose ainsi un cadre de simplification et de sauvegarde d’un modèle de solidarité territoriale : une subvention versée à une association dont la gestion est désintéressée, pour une action sans impact sur le marché intérieur européen n'est pas assimilée à une aide d'État.

Il s’inscrit dans le respect du principe de subsidiarité et de l’article 107 du Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne relatif aux aides d’État, tout en garantissant aux élus et à leurs administrations la capacité d’agir efficacement pour répondre aux besoins d’intérêt général de leurs territoires.






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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-168 rect. ter

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MENONVILLE et DHERSIN, Mme BILLON, M. HENNO, Mme PATRU, M. Jean-Michel ARNAUD, Mmes ROMAGNY et GACQUERRE et MM. CHAUVET et DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 315-2 du code de l’énergie est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « la fourniture », sont remplacés par les mots : « le partage » ;  

b) À la deuxième phrase, les mots : « la fourniture d’électricité est effectuée », sont remplacés par les termes : « le partage d’électricité est effectué » ; 

2° Au deuxième alinéa, le mot :  « fournie », est remplacé par le mot : « partagée » ; 

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les producteurs participant à une opération d'autoconsommation collective ne sont pas soumis à l'obligation mentionnée au 2° du I de l'article L. 333-1 d'être titulaires d’une autorisation administrative ou de désigner un producteur ou un fournisseur tiers déjà titulaire d'une telle autorisation ».

Objet

Cet amendement tend à préciser que les opérations d’autoconsommation collective ne sont pas soumises au régime de l’autorisation de fourniture.

En effet, le décret d’application de l’article 86 de la loi APER soumet actuellement au régime de l’autorisation de fourniture les « contrats de vente directe d’électricité », définis comme « tout contrat ayant pour objet la vente d'électricité, d'un producteur raccordé au réseau métropolitain continental à un consommateur final à des fins de consommation finale ou à un gestionnaire de réseaux pour ses pertes, sans cession ultérieure ». Cette définition s’applique « pour l'application du 2° du I de l'article L. 333-1 ». Or, le 2° du I de l’article L. 333-1 concerne les contrats de vente directe d’électricité (souvent appelés corporate power purchase agreements ou « CPPA ») et non l’autoconsommation collective.

Elle bénéficie d’un régime juridique spécifique et dérogatoire, prévu aux articles L. 315-2 et suivants et D. 315-3 et suivants du code de l’énergie, notamment en raison de limitations de puissance et de distance géographique entre les participants.

 Il est donc essentiel d’exclure explicitement les opérations d’autoconsommation collective du champ de l’autorisation de fourniture afin de lever toute ambiguïté.

 En effet, soumettre l’autoconsommation collective à cette autorisation créerait des contraintes disproportionnées. Les producteurs devraient soit obtenir eux-mêmes l’autorisation, alors qu’ils ne disposent pas des capacités techniques et financières d’acteurs professionnels du marché de l’énergie, soit désigner, pour chaque contrat conclu avec un consommateur final, un tiers titulaire de l’autorisation. Or, contrairement aux CPPA, où un unique tiers (souvent le fournisseur du consommateur) peut être désigné, l’autoconsommation collective implique de nombreux consommateurs, ce qui rend la coordination entre fournisseurs complexe et coûteuse ;

Cette exigence serait en outre difficilement compatible avec la temporalité des projets.Les contrats d’autoconsommation collective ne sont pas alignés avec les échéances des contrats de fourniture d’électricité, nécessitant des renouvellements fréquents de délégations.

 Ces contraintes seraient particulièrement lourdes pour des installations de puissance limitée (souvent quelques centaines de kWc, contre plusieurs dizaines de MWc dans les CPPA), et risqueraient de freiner considérablement le développement de l’autoconsommation collective. Cette clarification s’inscrit également dans les recommandations de la CRE, qui préconise d’exclure l’autoconsommation collective du régime de la fourniture.

Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement les opérations d’autoconsommation collective, à simplifier leur mise en œuvre et à favoriser leur développement. Il permet de transposer le paragraphe 6 de l’article 21 de la Directive 2018/2001, qui prévoit que les États membres doivent mettre en place « un cadre favorable visant à promouvoir et à favoriser le développement de l'autoconsommation d'énergies renouvelables (…) incluant la suppression d'obstacles réglementaires injustifiés à l'autoconsommation, y compris pour les locataires ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-169 rect. ter

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MENONVILLE et DHERSIN, Mme BILLON, M. HENNO, Mme PATRU, M. Jean-Michel ARNAUD, Mmes ROMAGNY et GACQUERRE et MM. CHAUVET et DUFFOURG


ARTICLE 45


Après l'alinéa 64

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Le premier alinéa l'article L. 315-2 est ainsi modifié :

a) la deuxième phrase est ainsi rédigée : « Une opération d'autoconsommation est également collective lorsque la fourniture d'électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d'une personne morale dont les points de soutirage et d'injection sont situés sur le réseau basse tension et que la distance maximale séparant les deux participants les plus éloignés est inférieure ou égale à vingt kilomètres » ;

b) la troisième phrase est supprimée. »

Objet

Cet amendement tend à simplifier les formalités d'opérations d'autoconsommation collective (ACC).

La mise en œuvre d’une opération d’autoconsommation collective (ACC) implique de remplir plusieurs formalités administratives, souvent complexes, qui freinent la majorité des acteurs souhaitant se lancer dans ce type de projet. Parmi ces formalités figurent notamment l’obtention d’une dérogation pour les opérations s’étendant sur un périmètre supérieur à 2 kilomètres, et l’autorisation de fourniture d’électricité.

Concernant la première formalité, l’obligation de dérogation découle de l’article L. 315-2 du code de l’énergie. Or, un grand nombre des futures opérations d’ACC dépasseront ce périmètre de 2 km et nécessiteront donc cette dérogation.

À ce jour, ces dérogations sont systématiquement accordées par l’administration, ce qui suggère l’absence de contraintes techniques liées à l’extension géographique. Le problème réside essentiellement dans la durée d’attente (en moyenne six mois) et la complexité de la procédure, qui s’ajoute à d’autres formalités indispensables, telles que la création d’une PMO.

Par ailleurs, la réglementation évolue pour lever cette entrave. L’article 24 de la loi DADDUE d’avril 2025 autorise déjà certaines opérations d’ACC — lorsque l’un des participants est un service d’incendie et de secours — à s’affranchir de cette dérogation pour un périmètre de vingt kilomètres. Cette limitation apparaît difficilement justifiable et il serait pertinent de la généraliser afin d’envoyer un signal positif à l’ensemble de la filière.

Cette mesure permettrait également de transposer le paragraphe 6 de l’article 21 de la Directive 2018/2001, qui prévoit que « Les États membres mettent en place un cadre favorable visant à promouvoir et à favoriser le développement de l'autoconsommation d'énergies renouvelables (…) Ce cadre favorable porte, entre autres, sur les points suivants : c) d'éventuels autres obstacles réglementaires injustifiés à l'autoconsommation d'énergies renouvelables, y compris pour les locataires. »

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-170

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 16


Alinéa 9

Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…. – L’article 9-1 de loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété d’un alinéa ainsi rédigé :

« Les subventions, au sens de la présente loi, ne constituent pas une aide d’État dès lors qu’elles sont destinées à des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou à des associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, dont la gestion est désintéressée au sens du d du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts, et que leur action n’affecte pas, en pratique, les échanges entre les États. »

Objet

Les associations vivent depuis deux décennies une fragilisation de leur modèle économique  s’expliquant par deux principaux facteurs : les contraintes budgétaires de l’État et des collectivités, ainsi qu’une mise en concurrence croissante liée notamment à l’interprétation
faite en France du droit de l’Union européenne. Entre 2005 et 2020, la part des subventions dans les recettes des associations a baissé de 41% (passant de 35% à moins de 20%). Dans le même temps, la part de la commande publique a augmenté de 70% (passant de 17% à 29%).  Ce phénomène est en partie lié à une surinterprétation des politiques européennes de marché intérieur qui tend à discréditer la subvention au profit des outils plus lourds et plus coûteux de la commande publique. Elle est le fait d’une insécurité juridique croissante ressentie par les élus et les administrations que cet amendement vise à clarifier. Il pose un cadre de simplification et de sauvegarde d’un modèle de solidarité territoriale : une subvention versée à une association dont la gestion est désintéressée, pour une action sans impact sur le marché intérieur européen n'est pas assimilée à une Aide d'État. Il s’inscrit dans le respect du principe de subsidiarité et de l’article 107 du Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne relatif aux Aides d’États, tout en garantissant aux
élus et à leurs administrations, la capacité d’agir efficacement pour répondre aux besoins d’intérêt général sur les territoires






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Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-171 rect.

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SÉNÉ, Mmes SCHALCK et MULLER-BRONN, M. KERN, Mme BELRHITI, MM. KHALIFÉ, GENET, MARGUERITTE et PANUNZI et Mme VENTALON


ARTICLE 45


Après l’alinéa 31

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

…° Après la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre Ier, est insérée une section ainsi rédigée :

« Section IV

« Flexibilité énergétique

« Art. L. 113-21. - Les bâtiments résidentiels neufs ou faisant l’objet d’une rénovation importante sont dotés, lorsque cela est économiquement et techniquement possible, d’une capacité de réagir aux signaux externes et d’ajuster la consommation d’énergie à l’échelle de chaque logement.

« Les modalités d’application de ce présent article sont fixées par un décret. »

Objet

Afin de favoriser le développement de la flexibilité électrique dans les bâtiments, la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments prévoit que les bâtiments résidentiels neufs ou faisant l’objet d’une rénovation importante sont notamment dotés d’une capacité de réagir aux signaux externes et d’ajuster la consommation d’énergie.

Le présent amendement prévoit de transposer cette disposition nouvelle dans la loi française. Il renvoie vers un décret les modalités d’application de cette exigence et notamment les exceptions pour des motifs économiques ou techniques.

Cette disposition permettra de constituer au fur et à mesure des rénovations réalisées et des nouveaux bâtiments construits un parc de logements capables de réagir à des signaux tarifaires de flexibilité, alors que les enjeux de flexibilité électrique seront particulièrement importants à l’horizon 2030-2035, avec l’électrification des usages.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-172 rect.

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SÉNÉ, Mmes SCHALCK et MULLER-BRONN, M. KERN, Mme BELRHITI, MM. KHALIFÉ, GENET, MARGUERITTE et PANUNZI et Mmes ROMAGNY et VENTALON


ARTICLE 37


I - Après l’alinéa 15

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 224-9, il est inséré un article L. 224-9-... ainsi rédigé :

« Art. L. 224-9-... – Les données tarifaires du contrat sont mises à disposition du consommateur pour la gestion locale de l’énergie dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé soumis au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par un décret pris après avis du Conseil national de la consommation et de la Commission de régulation de l'énergie. » ;

II – Après l’alinéa 83

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Après le premier alinéa de l’article L. 338-3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ils mettent à disposition du consommateur les données tarifaires du contrat pour la gestion locale de l’énergie dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé soumis au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

« Les modalités d’application de cette mise à disposition sont précisées par un décret pris après avis du Conseil national de la consommation et de la Commission de régulation de l'énergie. » ;

Objet

Le développement de contrats intégrant de la flexibilité électrique  - offres type heure pleine/heure creuse, à tarification dynamique, d’effacement électrique… - répond à un nécessaire besoin d’équilibre entre offre et demande d’électricité, pour relever le défi de la transition énergétique. 
Ces offres constituent une opportunité pour les consommateurs qui peuvent optimiser leur facture d’électricité en décalant ou modulant leur consommation électrique, selon le prix de l’électricité.
Pour tirer parti de ces offres, les équipements électriques du logement (radiateurs, ballons d’eau chaude, bornes de recharge du véhicule électrique,…) sont pilotés à l’aide de systèmes automatisés (type gestionnaires d’énergie) qui, par exemple, décalent la consommation d’électricité aux heures les moins chers. 
Or, actuellement, les données tarifaires des contrats de fourniture ou d’agrégation (c’est-à-dire les plages temporelles et les tarifs associés) ne sont pas accessibles automatiquement par ces systèmes. Le consommateur est contraint de paramétrer manuellement les tarifs, parfois complexes et évolutifs, ce qui constitue, au-delà du désagrément, une barrière pour changer de contrat, le consommateur étant contraint à chaque changement d’offre de reparamétrer lui-même son système, voire en cours de contrat quand celui-ci évolue. 
Ce paramétrage manuel expose en outre à un risque d’erreur dans les données rentrées avec en conséquence une moindre optimisation de la facture voir des surcoûts à la clef pour le consommateur.
Afin de favoriser le développement de la flexibilité électrique dans les bâtiments, et relever le défi de la transition énergétique, il convient de lever ce frein en prévoyant que le fournisseur d’électricité ou l’agrégateur mettent à disposition du consommateur les tarifs du contrat sous format standardisé et exploitable, pour la gestion locale de l’énergie. 
Cette mesure fait partie des recommandations de la Commission de régulation de l’énergie pour favoriser la mobilité électrique (Rapport « Les recommandations de la CRE pour accompagner le déploiement de la mobilité électrique », décembre 2023) qui peut être élargie aux autres usages du bâtiment. 
Tel est le sens du présent amendement qui renvoie les modalités d’accès par le consommateur à un décret pris après avis du Conseil national de la consommation et de la Commission de régulation de l'énergie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-173 rect.

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SÉNÉ, Mmes SCHALCK et MULLER-BRONN, M. KERN, Mme BELRHITI, MM. KHALIFÉ, GENET, MARGUERITTE et PANUNZI et Mme VENTALON


ARTICLE 45


Après l’alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 126-26 est complétée par les mots : « ainsi qu’une information sur la capacité du bâtiment ou de la partie de bâtiment à réagir à des signaux externes et à adapter la consommation d’énergie » ;

Objet

Afin de favoriser le développement de la flexibilité électrique dans les bâtiments, la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments prévoit que le Diagnostic de performance énergétique  (DPE) comporte « une réponse (oui/non) à la question de savoir si le bâtiment a la capacité de réagir à des signaux externes et d’adapter sa consommation d’énergie ».

Cette information sera utile à l’occupant pour appréhender la capacité de son logement, sans connaissance technique, à utiliser des offres de flexibilité électrique.

Or, le contenu du DPE tel que défini par l’article L. 126-27 du code de la construction et de l’habitation n’apporte à date que des informations sur la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre induit, ou encore sur les conditions d'aération ou de ventilation.

Il apparaît donc nécessaire pour transposer cette disposition d’introduire dans la définition du DPE une information sur la capacité du bâtiment à réagir à des signaux externes (tarifaires, par exemple) et à adapter sa consommation d’énergie en fonction de ces signaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-174 rect.

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SÉNÉ, Mmes SCHALCK et MULLER-BRONN, M. KERN, Mme BELRHITI, MM. KHALIFÉ, GENET, MARGUERITTE et PANUNZI et Mmes VENTALON et ROMAGNY


ARTICLE 45


Alinéa 6

Après les mots :

câbles électriques et

insérer les mots :

numériques ainsi que

Objet

L’article 45 du présent projet de loi prévoit des mesures visant à favoriser le déploiement des infrastructures de recharge des véhicules électriques pour accompagner le développement de l’électromobilité.

Le présent article prévoit en particulier que, dans le cadre d’une rénovation importante ou dans un bâtiment neuf, une infrastructure minimale (« pré-équipement » et/ou de « précâblage ») doit être prévue pour faciliter l’installation ultérieure des bornes de recharge.

Conformément à la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments transposée par cet article, ces points de recharge doivent être « pilotables » pour permettre d’activer la charge du véhicule au moment où l’électricité est la moins chère et la plus abondante au bénéfice du consommateur, du système électrique et de l’environnement. Les alinéas 9 et 12 du présent article traduisent bien cette exigence.

Pour être pilotable, la borne de recharge doit être connectée, via un réseau numérique (Ethernet, systèmes d'antennes distribuées, 5G,...).

Or, l’article n’intègre pas dans le « pré-équipement » les éléments nécessaires à la transmission de données (ex. cheminement pour le câble Ethernet, …) quel que soient les modes de communication (Ethernet, systèmes d'antennes distribuées, 5G,…) choisis in fine, à l’instar de ce qui est prévu pour l’infrastructure électrique.

Anticiper ces infrastructures numériques dès le pré-équipement permettrait de réduire le moment venu les délais d’installation de bornes de recharge, d’optimiser les coûts et une meilleure intégration dans le bâti.

Aussi, cet amendement prévoit d’intégrer dans le pré-équipement les éléments nécessaires à l’installation ultérieure d’un réseau numérique pour piloter les bornes de recharge.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-175 rect.

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. ROCHETTE, LONGEOT, BRAULT et CHASSEING, Mme Laure DARCOS et M. Vincent LOUAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l'article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Compléter l’article L. 541-10-8 du code de l’environnement par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – À compter du 1er janvier 2027, la reprise sans frais des produits usagés mentionnés au 16° de l’article L. 541-10-1 s’effectue exclusivement chez les professionnels proposant la vente des produits de la catégorie. »

Objet

30 000 tonnes de pneus usagés sont déposées chaque année dans les quelque 1800 déchèteries gérées par les collectivités locales ou leurs groupements.

Si ce volume ne représente que 0,15 % des tonnages de déchets apportés, il constitue pourtant pour ces collectivités locales, d’après les calculs d’une association de collectivités locales, une dépense voisine de plus de 200 euros la tonne et obère souvent l'espace contraint des déchetteries.

Les collectivités locales supportent ainsi un coût total annuel de plus de 6 M€ pour traiter les pneus usagés alors que, depuis le 1er janvier 2024, conformément à l’article R541-160, les 40 000 professionnels de l’automobile ont l’obligation d’accepter jusqu’à huit pneus usagés par an et par personne sans obligation d’achat.

Ces pneus sont ensuite collectés par les trois éco-organismes agréés qui, dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs de pneumatiques, traitent plus de 550 000 tonnes de pneumatiques usagés.

La filière REP des pneumatiques usagés ne rencontrerait aucune difficulté à collecter les 30 000 tonnes de pneus supplémentaires aujourd’hui récoltées par les déchèteries et qui ne représentent que 5 % de la collecte totale.

Cet amendement propose donc d’orienter le flux de pneus usagés exclusivement vers les professionnels de l’automobile pour améliorer considérablement le service rendu aux habitants (40 000 points de reprise contre 1800 déchetteries), pour libérer de l’espace dans les déchèteries leur permettant ainsi d’accueillir d’autres flux de déchets, tout en soulageant de 6 millions d’euros les finances des collectivités locales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-176 rect. quater

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. HUGONET, KHALIFÉ, DAUBRESSE, PANUNZI et ANGLARS


ARTICLE 42


Après l'alinéa 16
Insérer trois alinéas ainsi rédigés : 

« ...) Du carburant alkylate utilisé pour les besoins :
« – des travaux de jardinage, des travaux agricoles ou forestiers, au sens des articles L. 722-2 ou L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime ;
« – de la construction de bâtiments ou du génie civil, au sens de la section F de la nomenclature d’activités françaises de l’Institut national de la statistique et des études économiques ;

Objet

Cet amendement vise à introduire l’exclusion de l’essence alkylate du champ d’application du nouveau mécanisme de l’Incitation à la Réduction de l’Intensité Carbone de l’Energie Utilisée dans les Transports (IRICC) à l’Article 42 du Projet de loi DDADUE, visant à transposer les objectifs d’énergie renouvelable et de réduction de l’intensité carbone de la Directive européenne 2023/2413 (RED III) pour le secteur des transports. Est exclue l'essence alkylate utilisée dans les moteurs à allumage commandé (AC) portatifs au sens de l’Article 3(15) du Règlement 2016/1628 pour les travaux de jardinage ou les travaux agricoles ou forestiers, au sens des Articles L722-2 et L722-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime, ou pour les activités de construction de bâtiments ou de génie civil, au sens de la Section F de la nomenclature d’activités Françaises de l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE).

Cet amendement vise à préserver les bénéfices sanitaires du carburant alkylate - officiellement reconnus par l’INRS et l’Assurance Maladie - et ainsi améliorer la santé au travail d’individus ayant par ailleurs des professions à forte pénibilité. L'exclusion de l’essence alkylate est soutenue par le fait que l’IRICC transpose la Directive européenne 2023/2413 (RED III) visant à décarboner le secteur des transports, qui s’entend des modes routier, ferroviaire, aérien et maritime. Or, l’essence alkylate répond au standard NF EN 17 867 qui la destine exclusivement aux moteurs à essence AC portatifs et qui empêche par ailleurs toute incorporation de composants oxygénés, rendant son utilisation dans les moteurs routiers ainsi que sa contribution aux objectifs de l’IRICC impossible sur le plan technique. 

Il convient de souligner que l'essence alkylate se différencie de l’alkylate brut, ce dernier pouvant être incorporé à hauteur de 5% à 10 % dans l'essence conventionnelle SP 95 et étant par conséquent pleinement soumis aux objectifs de l’IRICC. L’utilisation de l’essence alkylate à destination exclusive des secteurs de spécialité explique qu’elle ne représente que 0.1% du marché total des essences en France, représentant donc de faibles volumes mis à la consommation. 






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Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-177 rect. bis

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE, MM. GUIOL et BILHAC et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 38


Alinéa 234, après la première phrase

Insérer deux phrases ainsi rédigées :

Cette étude intègre les orientations nationales et locales relatives au développement des gaz renouvelables et bas-carbone. Elle apprécie, du point de vue technique, économique et environnemental, la capacité des autres réseaux d’énergie situés dans le périmètre considéré à accueillir de nouveaux consommateurs.

 

Objet

Une approche strictement mono-réseau est incompatible avec les enjeux systémiques de la transition énergétique. L’optimisation des infrastructures énergétiques ne peut être en effet pertinente que si elle est pensée de manière coordonnée, en tenant compte des contraintes techniques propres à chaque réseau, des coûts d’adaptation et de renforcement des réseaux ou encore des synergies possibles entre vecteurs énergétiques.

À défaut, une étude d’optimisation circonscrite au seul réseau gaz, sans prise en compte des impacts sur les autres infrastructures, risque de produire des effets contre-productifs (désoptimisation d’infrastructures gazières existantes, largement amorties ; transferts de charges vers le système électrique nécessitant des investissements lourds ; surcoûts globaux pour l’ensemble des consommateurs d’énergie, résidentiels comme industriels.) Une telle approche est en contradiction avec l’objectif d’une transition énergétique à coût maîtrisé, socialement acceptable et compatible avec les exigences de sécurité énergétique.

Par ailleurs, le réseau de distribution joue un rôle essentiel dans la collecte et l’acheminement des gaz renouvelables, notamment dans des zones où la consommation locale est parfois limitée mais où le potentiel de production est élevé. Or, si la filière gazière française a largement pu atteindre les objectifs de la PPE2, la décision de créer des zones d’interdiction de raccordement en ne tenant pas compte de l’intérêt du réseau de distribution à une échelle supra-locale, voire nationale, risquerait, in fine, de compromettre l’atteinte des objectifs nationaux de décarbonation et de développement des gaz renouvelables.

Aussi, l’étude d’optimisation des réseaux doit intégrer une coordination plus étroite avec les gestionnaires des autres réseaux d’énergie et les politiques nationales de développement des gaz renouvelables et bas carbone.

Tel est l’objet de cette proposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-178 rect.

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE et MM. BILHAC et GUIOL


ARTICLE 38


Alinéa 237

Après la référence :

Art. L. 432-25. –

insérer les mots :

En cohérence avec les conclusions de l’étude prévue à l’article L. 432-23,

et après le mot :

raccordements

insérer les mots :

de consommateurs

Objet

Rédiger ainsi l’alinéa 237 :

 

« Art. L. 432-25. – En cohérence avec les conclusions de l’étude prévue à l’article L.432-23, la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel peut décider de délimiter des zones d’interdiction de raccordement, au sein desquelles les nouveaux raccordements de consommateurs au réseau de distribution de gaz naturel sont interdits. »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-179 rect. bis

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et GUIOL et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 39


L’alinéa 3 est ainsi rédigé :

I. - A la première phrase, après les mots

« et les plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l’article L. 229-26 du même code »,

insérer les mots

«, ainsi que, le cas échéant, les documents d’urbanisme applicables, notamment les plans locaux d’urbanisme mentionnés à l’article L. 151-1 du même code. »

II .- Après la dernière phrase, ajouter une phrase ainsi rédigée :

« Les collectivités territoriales concernées et le comité régional de l’énergie sont consultés pour avis sur l’identification de ces zones. »

Objet

Cet amendement a pour objet d’assurer une planification plus cohérente des zones d’accélération renforcées (ZAR) et de prévenir tout risque de vide juridique. Afin de sécuriser le dispositif sur le plan juridique et d’en garantir l’effectivité, il poursuit deux objectifs complémentaires.

D’une part, il prévoit une validation locale des zones d’accélération renforcées, associant les collectivités territoriales concernées et le comité régional de l’énergie, afin de renforcer l’appropriation territoriale du dispositif et sa cohérence avec les politiques énergétiques locales.

D’autre part, il précise le document de référence applicable dans les territoires non couverts par un plan climat-air-énergie territorial, en particulier les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 20 000 habitants, afin d’éviter toute incertitude juridique. À cet effet, le plan local d’urbanisme est notamment retenu comme document de référence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-180 rect.

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE et MM. BILHAC et GUIOL


ARTICLE 39


I.- Alinéa 3, après les mots

« des énergies renouvelables »,

insérer les mots

« et de stockage d’énergie dans le système électrique » ;

2.- Alinéa 6,

après les mots « production d’énergie renouvelable »,

insérer les mots

« et de stockage d’énergie dans le système électrique ».

Objet

L’article 15 sexies de la directive (UE) 2018/2001 modifiée (« RED III ») permet aux États membres de désigner des zones spécifiques destinées aux projets de stockage nécessaires à l’intégration des énergies renouvelables, avec la possibilité, sous certaines conditions, de prévoir une dispense d’évaluation environnementale.

Or, le projet de loi ne transpose pas cette faculté. Pourtant, les projets de stockage constituent un levier essentiel de flexibilité du système électrique et un facteur clé du développement des énergies renouvelables.

Il apparaît dès lors nécessaire d’intégrer les projets de stockage au sein des zones d’accélération renforcées, afin de favoriser le déploiement rapide et massif de ces infrastructures.

Sans créer de nouvelles zones, le présent amendement prévoit ainsi d’inclure les projets de stockage dans le périmètre des zones d’accélération renforcées existantes.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-181 rect. ter

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et GUIOL et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 39


Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’examen préalable relatif aux demandes de nouvelles installations d’énergie renouvelable est achevé dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date à laquelle suffisamment d’informations nécessaires à cette fin ont été déposées. Toutefois, s’agissant des demandes concernant des installations d’une puissance électrique inférieure à 150 kilowattheure et des nouvelles demandes de rééquipement de centrales électriques utilisant des sources d’énergie renouvelable, l’examen préalable est achevé dans un délai de trente jours. À l’issue de l’examen préalable, les demandes sont acceptées d’un point de vue environnemental sans qu’une décision expresse de l’autorité compétente ne soit requise. 

Objet

Afin d’éviter tout allongement des procédures et de garantir l’atteinte des objectifs d’accélération poursuivis, le présent amendement vise à intégrer dans la loi des délais maximaux pour l’examen préalable.

Ces délais, fixés à quarante-cinq jours et à trente jours pour les installations de plus petite puissance, sont définis au 4 de l’article 16 bis de la directive RED III, à l’issue desquels l’examen préalable est réputé achevé.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-182 rect. bis

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et GUIOL et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 39


Après l’alinéa 8, ajouter l’alinéa suivant :  

« En dehors des zones d’accélération renforcées ou lorsqu’un projet ne peut bénéficier de la dispense prévue au premier alinéa du II au sein des zones d’accélération renforcées, l’autorité compétente, en tenant compte des informations fournies par le maître d’ouvrage, émet un avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l’étude d’impact, dont le champ d’application n’est pas élargi par la suite. »

Objet

Le présent amendement vise à corriger un oubli dans la transposition des dispositions de l’article 16 ter de la directive (UE) 2018/2001 modifiée (« RED III »). Cet article prévoit que, pour les projets soumis à évaluation environnementale, l’autorité administrative informe le porteur de projet de la portée et du niveau de détail attendus du rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement.

Cette information préalable permet de fixer le niveau d’exigence applicable pour toute la durée du projet et de sécuriser l’instruction en évitant des demandes ultérieures de compléments susceptibles d’en retarder le déroulement.

Le présent amendement a donc pour objet de transposer expressément cette disposition, dont l’absence rend à ce jour la transposition de la directive incomplète.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-183 rect. bis

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et GUIOL et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 39


Après l'alinéa 34, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« ... - Le livre I du code de l’environnement est ainsi modifié :

«  ... - Après l’alinéa 19 de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le rééquipement d’une installation de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie et tel que défini par la Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, est soumis à l’examen préalable prévu au II de l’article L. 141-5-5 du même code, à l’analyse de la nécessité d’une évaluation des incidences sur l’environnement prévue au même article, ou à une évaluation des incidences sur l’environnement au sens des articles L. 122-1 à L. 122-15 du code de l’environnement, ces procédures se limitent aux incidences potentielles découlant d’une modification ou d’une extension par rapport au projet initial. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »

Objet

Le paragraphe 2 de l’article 16 quater de la directive (UE) 2018/2001 modifiée (« RED III ») encadre les procédures d’évaluation environnementale applicables aux projets de rééquipement, également appelés « repowering ». Ces projets sont appelés à se multiplier, en particulier avec l’arrivée en fin de vie d’installations d’énergies renouvelables anciennes, dont la puissance peut être accrue sans mobilisation significative de foncier supplémentaire. Cette dynamique est confirmée par le Bilan prévisionnel 2025-2035 publié par RTE en décembre 2025.

Le présent amendement assure la transposition de l’article 16 quater en précisant que, dans le cadre d’un projet de rééquipement, les incidences notables susceptibles d’être générées sur l’environnement doivent être appréciées au regard des seules incidences potentielles résultant de la modification ou de l’extension par rapport au projet initial.

Ainsi, cet amendement garantit la transposition complète et fidèle de la directive RED III.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-184 rect. bis

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, DAUBET et GUIOL et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 39


Après l'alinéa 34, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« ... - Le livre I du code de l’environnement est ainsi modifié :

« … - L’article L. 181-9 du code de l’environnement est complété par les alinéas ainsi rédigés :

« L’autorité administrative compétente constate le caractère complet de la demande d’autorisation environnementale au plus tard trente jours calendaires à compter de la date d’accusé de réception du dossier pour les projets situés en zones d’accélération au sens des articles L. 141-5-4 et L. 141-5-5 du code de l’énergie, et au plus tard quarante-cinq jours calendaires à compter de la même date pour les projets situés en dehors de ces zones. Ce délai est suspendu à compter de l’envoi de la demande de complément jusqu’à la réception des éléments nécessaires. La demande de complément est limitée à une seule demande. L’absence de décision de l’autorité administrative compétente sur la complétude du dossier à l’expiration du délai mentionné au précédent alinéa vaut décision implicite déclarant le dossier complet et régulier. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »

Objet

Le présent amendement vise à encadrer la phase de complétude des demandes d’autorisation environnementale dans une logique de transposition de l’article 16 de la Directive RED III. 

L’article 16 de la Directive RED III prévoit en effet la mise en place d’un délai maximal pour constater le caractère complet d’une demande de « permitting », terme générique employé par la Directive incluant les autorisations environnementales. Cet article précise également que l'autorité compétente constate le caractère complet de la demande (i) dans un délai de trente jours, pour les installations d'énergie renouvelable situées dans des zones d'accélération des énergies renouvelables ; (ii) dans un délai de quarante-cinq jours, pour les installations d'énergie renouvelable situées en dehors des zones, suivant la réception d'une demande d’autorisation.  

La Directive précise en son article 5 que cet article 16 doit être transposé par les Etats membres au plus tard le 21 mai 2025. En l’absence de transposition complète de la directive en droit français, la France s’est vu adresser plusieurs avis motivés successifs par la Commission Européenne, dont le dernier en date du 11 décembre 2025 (INFR(2025)0220). Faute de transposition dans les meilleurs délais de l’ensemble des éléments de la directive, la Commission pourrait ouvrir une procédure d’infraction à l’encontre de la France auprès de la Cour de Justice de l’Union Européenne. Le présent amendement permettra d’éviter cette situation à la France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-185 rect. bis

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et GUIOL et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 39


Après l'alinéa 8, insérer quatre alinéas ainsi rédigés : 

« ... . - Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables, tels que définis à l’article L. 211-2 du code de l’énergie, situés en zones d’accélération au sens des articles L. 141-5-4 et L. 141-5-5 du même code, la durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation est de douze mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier. Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, cette durée peut être prolongée de trois mois au maximum sur décision motivée de l’autorité compétente. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle en informe clairement le porteur de projet au moyen d’une décision motivée des circonstances exceptionnelles qui ont justifiées la prorogation. L’absence de décision de l’autorité administrative compétente à l’expiration des délais mentionnés au présent alinéa vaut décision implicite favorable.

Par dérogation, lorsqu’un projet est soumis à la procédure d’autorisation environnementale prévue aux articles L. 181-9 à L. 181-12 du code de l’environnement, il est instruit dans les conditions et délais spécifiques applicables à cette procédure.

Pour les projets d'installations de production d'énergies renouvelables, tels que définis à l’article L. 211-2 du code de l’énergie, situés à l’extérieur des zones d'accélération prévues aux articles L. 141-5-4 et L. 141-5-5 du même code, la durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation est de vingt-quatre mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier. Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, cette durée peut être prolongée de trois mois au maximum sur décision motivée de l’autorité compétente. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle en informe clairement le porteur de projet au moyen d’une décision motivée des circonstances exceptionnelles qui ont justifiées la prorogation. L’absence de décision de l’autorité administrative compétente à l’expiration des délais mentionnés au présent alinéa vaut décision implicite favorable.

Par dérogation, lorsqu’un projet est soumis à la procédure d’autorisation environnementale prévue aux articles L. 181-9 à L. 181-12 du code de l’environnement, il est instruit dans les conditions et délais spécifiques applicables à cette procédure.»

Objet

Les articles 16 bis et 16 ter de la Directive prévoient que la durée maximale d’instruction des projets d’énergie renouvelable soit d’un an pour les projets situés en zones d’accélération (article 16 bis) et de 2 ans pour les projet situés à l’extérieur de ces zones (article 16 ter).

Ces dispositions de la Directive RED III prévoient également la possibilité de prolonger la durée d’instruction des projets en cas de circonstances exceptionnelles dument justifiées, pour les projets situés à l’intérieur et à l’extérieur des zones. Dans le cas où la durée est prolongée, la Directive impose aux Etats membres d’informer clairement le porteur de projet/pétitionnaire, des raisons qui justifient cette prolongation.

Le présent amendement a ainsi pour objet de transposer ces dispositions.

La Directive précise que l’article 16 ter devait être transposé par les Etats membres au plus tard le 21 mai 2025. En l’absence de transposition complète de la directive en droit français, la France s’est vu adresser plusieurs avis motivés successifs par la Commission Européenne, dont le dernier en date du 11 décembre 2025 (INFR(2025)0220). Faute de transposition dans les meilleurs délais de l’ensemble des éléments de la directive, la Commission pourrait ouvrir une procédure d’infraction à l’encontre de la France auprès de la Cour de Justice de l’Union Européenne. Le présent amendement permettra d’éviter cette situation à la France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-186 rect. bis

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, DAUBET et GUIOL et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 39


Après l'alinéa 8, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« ... . -  Pour les installations de production d’énergies renouvelables situées en zones d’accélération au sens des articles L. 141-5-4 et L. 141-5-5 du code de l’énergie, la durée maximale d’instruction de la demande de rééquipement est de six mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier. L’absence de décision de l’autorité administrative compétente à l’expiration du délai mentionné au présent alinéa vaut décision implicite favorable.

« Pour les installations de production d’énergies renouvelables situées en dehors des zones d’accélération au sens des articles L. 141-5-4 et L. 141-5-5 du code de l’énergie, la durée maximale de l’instruction de la demande de rééquipement est de douze mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier. L’absence de décision de l’autorité administrative compétente à l’expiration du délai mentionné au présent alinéa vaut décision implicite favorable. »

Objet

L’article 16 bis de la Directive RED III prévoit que la procédure d’octroi de l’autorisation pour le repowering des installations situées en zones d’accélération n’excède pas 6 mois.

L’article 16 ter prévoit que la durée maximale de la procédure d’instruction pour le repowering des installations situées hors zones d’accélération soit d’1 an.

L’objet du présent amendement est de transposer ces dispositions en droit interne.

Les projets de renouvellement sont appelés à se multiplier, avec l’arrivée en fin de vie d’installations anciennes pouvant gagner en puissance sans utilisation importante de foncier supplémentaire et bénéficiant d’un fort soutien au niveau local.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-187 rect. bis

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et GUIOL et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 39


Alinéa 23, après les mots

« Elles tiennent compte de l’implantation des infrastructures »

insérer les mots

« nouvelles et ». 

Objet

Il est essentiel de garantir que les zones d’infrastructures de réseaux offrent un cadre propice non seulement au renforcement de l’existant, mais également au développement de nouvelles infrastructures nécessaires à la transition énergétique.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-188 rect. bis

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et GUIOL et Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au 4° de l’article L. 411-2, les mots : « dans leur aire de répartition naturelle », sont remplacés par les mots : « dans leur aire de répartition biogéographique » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

«  La dérogation mentionnée au 4° du I de l'article L. 411-2 n'est pas requise lorsqu'un projet comporte des mesures d'évitement et de réduction présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l'article L. 411-1, au point que ce risque apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé pour un maintien d'un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition biogéographique propre, et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur le maintien de cet état. »

Objet

Cet amendement propose de clarifier la rédaction des articles L.411-2-1 et L.411-2-1 du code de l’environnement, issues de la transposition de l’article 16 ter de la directive RED III, qui définit le seuil de déclenchement de la dérogation espèces protégées (ci-après « DEP »), et ce dans l’objectif de mieux concilier les enjeux de développement des énergies renouvelables, indispensables pour l’atteinte d’une neutralité carbone et d’une souveraineté énergétique, et les enjeux de protection de la biodiversité.

Actuellement, l’état de conservation des espèces est uniquement pris en compte à l’occasion de la deuxième condition s’agissant de l’efficacité des dispositifs de suivi, c’est-à-dire uniquement en cours d’exploitation et non durant la phase de développement. Or, ce défaut d’alignement du régime de la DEP entre la phase de développement et la phase d’exploitation ne parait pas justifié.

Partant, le présent amendement :

·         D’une part, clarifie la première condition du seuil de déclenchement de la DEP, c’est-à-dire la notion de « risque suffisamment caractérisé », afin de prendre en compte, pour l’analyse de l’efficacité des mesures d’évitement et de réduction, l’état de conservation des espèces concernées à tous les stades du projets (en développement et en exploitation).

·         D’autre part, circonscrit cette analyse à une échelle biogéographique, afin de rendre l’étude de l’espèce plus en cohérence avec une analyse scientifique propre et fidèle à la fois à sa réalité biologique et géographique, permettant ainsi de ne plus circonscrire artificiellement l’étude de celle-ci à l’échelle locale, ou plus précisément, à l’échelle du projet, quelle que soit l’espèce.

Cette proposition est d’ailleurs en parfaite cohérence avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (voir not. CJUE 10 oct. 2019, aff. C-674/17, Tapiola et CJUE, 1er août 2025, OÜ Voore Mets, AS Lemeks Põlva contre Keskkonnaamet, aff.  C-784/23).

Pour rappel, la notion de « risque suffisamment caractérisé » constitue, entre autres, la transposition française de la notion « d’intentionnalité » du considérant 37 et de l’article 16 ter de la directive RED III, qui a pour objet d’introduire des cas dans lesquels la mise à mort d’espèces protégées peut être exemptée de DEP (voir l’article 25 de la loi n°2025-391 DDADUE du 30 avril 2025). Il est donc nécessaire, afin de mettre en cohérence le droit français avec la directive, concernant les dispositions relatives aux dérogations espèces protégées, que les projets d’énergies renouvelables soient sécurisés. Pourtant tel n’est pas le cas lorsqu’un pétitionnaire (développeur ou exploitant) ne peut démontrer, dès le seuil de déclenchement de la DEP, que les populations d'espèces concernées sont dans état de conservation favorable dans leur aire de répartition et que toutes mesures supplémentaires, le cas échéant, imposées en cours d’exploitation, permettent le maintien de cet état.

Le présent amendement sécurise ainsi le régime de la DEP pour les porteurs de projet tout en garantissant la protection de la biodiversité, par une transposition davantage fidèle à l’essence du texte de la directive RED III.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-189 rect. bis

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et GUIOL et Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article ainsi rédigé :

Après le sixième alinéa de l’article L. 415-3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les délits prévus aux a et b du présent 1° ne sont pas applicables aux projets qui ne requièrent pas de dérogation dans les conditions prévues à l’article L. 411-2-1 du présent code. » 

Objet

Le présent amendement vise à rendre cohérent le dispositif réprimant les atteintes aux espèces protégées avec les dispositions de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement qui prévoient les conditions dans lesquelles une dérogation à l’interdiction de porter atteinte à des espèces protégées (ci-après « DEP ») n’est pas nécessaire.

Dans sa rédaction actuelle, l’article L.415-3 permet de reconnaître coupables des personnes qui portent « atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques » alors même qu’aucune DEP n’était requise en application des dispositions de l’article L.411-2-1. Par analogie, en matière d’urbanisme, cette situation conduirait à voir condamner une personne pour une construction édifiée sans permis de construire alors même que celle-ci en serait exemptée.

Cette situation inepte s’explique par le fait que l’élément matériel de l’infraction prévue à l’article L.415-3 du code de l’environnement n’est pas cohérent avec le champ d’application de la DEP prévu à l’article L.411-2-1 du même code. Cette contradiction entre les textes est intenable pour les opérateurs conduisant des interventions dans le milieu naturel et les expose à une forte insécurité juridique.

Le présent amendement répare cette incohérence en excluant de l’élément matériel de l’infraction prévu aux a et b du 1° de l’article L.415-3 les projets qui ne requièrent pas de DEP dans les conditions posées à l’article L.411-2-1.

Il s’inscrit en parfaite cohérence avec l’article 16 ter de la Directive. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-190 rect. bis

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et GUIOL et Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39

Le 1° de l’article L. 415-3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un projet d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie comporte les mesures d’évitement et de réduction nécessaires, toute mise à mort ou perturbation des espèces protégées n’est pas considérée comme intentionnelle. »

Objet

Le présent amendement vise à corriger un oubli dans le projet de loi, qui a pour objet de transposer la directive (UE) 2018/2001 modifiée, dite « RED III ».

L’article 16 ter de cette directive prévoit au paragraphe 2 que : « Lorsqu’un projet d’énergie renouvelable comporte les mesures d’atténuation nécessaires, toute mise à mort ou perturbation des espèces protégées en vertu de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE et de l’article 5 de la directive 2009/147/CE n’est pas considérée comme intentionnelle. »

Or, ni la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 (« DADDUE »), ni la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 relative à la souveraineté alimentaire et au renouvellement des générations en agriculture n’ont repris spécifiquement et complètement le traitement particulier des atteintes aux espèces protégées par les installations de production d’énergies renouvelables.

La directive RED III a été adoptée en 2023, et les États membres devaient communiquer la transposition complète au plus tard le 21 mai 2025, sauf pour certaines dispositions relatives à l’octroi de permis, dont la transposition était exigible dès le 1er juillet 2024. En l’absence de transposition complète en droit français, la France a reçu plusieurs avis motivés de la Commission européenne, le dernier en date étant daté du 11 décembre 2025 (INFR(2025)0220).

Faute de transposition rapide de l’ensemble des dispositions de la directive, la Commission pourrait engager une procédure d’infraction devant la Cour de justice de l’Union européenne. Le présent amendement permet de corriger cette situation et d’éviter que la France ne se trouve exposée à un tel risque.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-191 rect. ter

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, DAUBET et GUIOL et Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l'article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L.181-32 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181-... ainsi rédigé :

« Art. L. 181-... – Les projets portant sur la modernisation, le rééquipement ou l’augmentation de puissance d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie hydraulique existantes, lorsqu’ils n’emportent pas la création d’un nouvel ouvrage hydraulique ni d’artificialisation nouvelle des sols, sont instruits dans le cadre d’un régime administratif proportionné.

« Ces projets ne peuvent, du seul fait des modifications envisagées, conduire à une remise en cause globale de l’ouvrage existant ou à un réexamen de l’ensemble de ses caractéristiques initiales.

« Les prescriptions administratives et environnementales applicables à ces projets sont limitées aux incidences directement liées aux modifications ou extensions projetées. »

Objet

Cet amendement vise à sécuriser juridiquement les projets de modernisation, de rééquipement et d’augmentation de puissance d’installations hydroélectriques existantes, conformément aux objectifs de la directive (UE) 2023/2413 dite RED III.

Il s’agit d’éviter que de tels projets, pourtant réalisés sur des ouvrages existants sans artificialisation nouvelle, ne soient assimilés à des projets nouveaux et soumis à une remise en cause globale de l’ouvrage, en contradiction avec le principe de proportionnalité et l’objectif européen de mobilisation prioritaire du potentiel existant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-192 rect. bis

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et GUIOL et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 41


Alinéa 108

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 286-5. – Le préfet de région par l’intermédiaire de la cellule biomasse, assure un suivi des motifs des dérogations prévus à l’article L. 286-3 telles qu’accordées sur le territoire régional. Ce suivi est assuré sous la forme d’un diagnostic régulier, au moins tous les trois ans, sur la distorsion des usages de la biomasse solide. »

Objet

 

L’article L. 286-5 transpose le paragraphe 3ter de l’article 3 de la directive RED. Celui-ci précise qu’au maximum une fois par an, les Etats-membres doivent notifier à la Commission Européenne un résumé des dérogations au principe de cascade et le motif de ces dérogations. Pour exécuter cette obligation, cet article propose que les installations de production d’énergie assurent le suivi des dérogations.

Or, ce sont les services de l’Etat qui sont chargés d’accorder des dérogations au principe de cascade. Ces services sont alors les mieux à même de transmettre à l’administration centrale, puis à la Commission européenne, la liste exhaustive des motifs des dérogations.

De plus, dans son considérant 3, la directive RED précise que les Etats Membres peuvent déroger au principe de cascade « dans des circonstances dûment justifiées, par exemple lorsque cela est nécessaire à des fins de sécurité de l’approvisionnement énergétique ». Le considérant précise également que dans ces cas de figure il revient à l’Etat membre de notifier de telles dérogations à la Commission. Pour satisfaire à ce considérant, il est par conséquent logique que l’Etat membre assure le suivi de ces motifs de dérogation.

Le présent amendement vise donc à confier au préfet, représentant de l’Etat, le soin de réaliser ce suivi, qui doit être assuré sous la forme d’un diagnostic sur la distorsion des usages de la biomasse solide au moins tous les trois ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-193 rect. bis

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et GUIOL et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 43


I. – Alinéa 12

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :    

« L’administration rend publics ou communique à des tiers les renseignements relatifs à l’exploitation par puits sous forme liquide ou gazeuse de substances mentionnés aux articles L. 111-1 et L. 112-1 ainsi qu’à des travaux de stockage souterrain mentionnés à l’article L. 211-2, non-traités et non-interprétés, à l'expiration d'un délai d’un an à compter de la date à laquelle les données ont été acquises par l’exploitant.

« Les données visées à l’alinéa précédent, leur niveau de traitement, le degré de détail ainsi que les modalités de diffusion sont précisés par décret du ministre chargé des mines. »

II. – Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions prévues par les précédents alinéas s’appliquent aux données acquises par l’explorateur ou l’exploitant postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°... portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d'information, de transport, de santé, d'agriculture et de pêche »

Objet

Le partage des données ainsi que celui d’une réduction du délai de confidentialité à un an pour certaines données de puits est positif. Cependant, le dispositif tel que rédigé ne définit pas précisément la nature et le périmètre des données concernées, ce qui crée une insécurité juridique et un risque de désincitation à l’investissement exploratoire dans des filières reposant sur des investissements privés significatifs et une prise de risque géologique élevée.

Il est possible d’envisager la diffusion à l’issue d’un délai d’un an de certaines données d’exploitation par puits strictement cadrées, à condition de préciser dans un cadre réglementaire clair ce que recouvrent ces données, notamment en termes de catégories de données, niveau de traitement, degré de détail et modalités de diffusion, et concerneraient exclusivement les données relevant l’exploitation de puits. Pour ces données diffusables à un an, une approche de centralisation des données et de retraitement par le BRGM est nécessaire, permettant ainsi une valorisation sous forme agrégée, notamment à travers l’élaboration de cartes de favorabilité à l’échelle régionale, plutôt qu’à une publication brute et prématurée des données individuelles.

En revanche, pour les autres données géologiques de puits (données d’exploration) ne concernant pas l’exploitation, issues d’un programme de recherche ou d’acquisition spécifique en particulier ainsi que les essais de production et/ou d’injection, le SER estime que le maintien du délai de confidentialité de cinq ans demeure pleinement justifié, conformément au régime de droit commun prévu par l’article 43.

Enfin, il est essentiel de garantir dès le stade de la loi la non-rétroactivité de ces dispositions aux données acquises avant la publication de la loi.

Ainsi, cette proposition d’amendement poursuit 2 objectifs, afin de sécuriser l’article 43:

-          Premièrement, il s’agit de modifier l’article afin de fixer un délai de (i) 5 ans de confidentialité pour les données d'exploration et (ii) 1 an de confidentialité pour les données d'exploitation ;

-          Deuxièmement, il s’agit de garantir la non-rétroactivité de ces dispositions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-194 rect. bis

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et GUIOL et Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° de l’article L. 101-2 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« …) L’intégration et le déploiement des énergies renouvelables définies à l’article L. 211-2 du code de l’énergie ; »

Objet

Le présent amendement vise à corriger un oubli dans le projet de loi, qui a pour objectif de transposer la Directive RED III.

La directive prévoit, à son article premier, 5) b), que les autorités nationales, régionales et locales compétentes incluent, dans leurs exercices de planification, des dispositions relatives à l’intégration et au déploiement de l’énergie renouvelable, notamment en ce qui concerne l’aménagement du territoire à un stade précoce. Il est donc nécessaire d’intégrer le déploiement des énergies renouvelables aux objectifs des collectivités publiques en matière d’urbanisme.

La directive a été adoptée en 2023, et les États membres devaient transposer ses dispositions législatives, réglementaires et administratives au plus tard le 21 mai 2025, sauf pour certaines dispositions relatives à l’octroi de permis, qui devaient être communiquées dès le 1er juillet 2024. En l’absence de transposition complète en droit français, la Commission européenne a adressé à la France plusieurs avis motivés, le dernier en date étant du 11 décembre 2025 (INFR(2025)0220).

Le présent amendement permettra de combler cette lacune et d’éviter l’ouverture d’une procédure d’infraction par la Commission européenne devant la Cour de justice de l’Union européenne, garantissant ainsi le respect des obligations de la France au titre de la directive.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-195 rect. bis

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, DAUBET et GUIOL et Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 315-2 du code de l’énergie est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « la fourniture », sont remplacés par les mots : « le partage » ;  

b) À la deuxième phrase, les mots : « la fourniture d’électricité est effectuée », sont remplacés par les termes : « le partage d’électricité est effectué » ; 

2° Au deuxième alinéa, le mot :  « fournie », est remplacé par le mot : « partagée » ; 

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les producteurs participant à une opération d'autoconsommation collective ne sont pas soumis à l'obligation mentionnée au 2° du I de l'article L. 333-1 d'être titulaires d’une autorisation administrative ou de désigner un producteur ou un fournisseur tiers déjà titulaire d'une telle autorisation ».

Objet

L’objet du présent amendement est de clarifier que les opérations d’autoconsommation collective ne sont pas soumises au régime de l’autorisation de fourniture.

 

Le décret d’application de l’article 86 de la loi APER soumet actuellement au régime de l’autorisation de fourniture les « contrats de vente directe d’électricité », définis comme « tout contrat ayant pour objet la vente d'électricité, d'un producteur raccordé au réseau métropolitain continental à un consommateur final à des fins de consommation finale ou à un gestionnaire de réseaux pour ses pertes, sans cession ultérieure ». Ce texte précise que cette définition s’applique « pour l'application du 2° du I de l'article L. 333-1 ». Or, le 2° du I de l’article L. 333-1 concerne les contrats de vente directe d’électricité (souvent appelés corporate power purchase agreements ou « CPPA ») et non l’autoconsommation collective. Cette dernière bénéficie d’un régime juridique spécifique et dérogatoire, prévu aux articles L. 315-2 et suivants et D. 315-3 et suivants du code de l’énergie, notamment en raison de limitations de puissance et de distance géographique entre les participants.

 

Il est donc essentiel d’exclure explicitement les opérations d’autoconsommation collective du champ de l’autorisation de fourniture afin de lever toute ambiguïté.

 

En effet, soumettre l’autoconsommation collective à cette autorisation créerait des contraintes disproportionnées :

·         les producteurs devraient soit obtenir eux-mêmes l’autorisation, alors qu’ils ne disposent pas des capacités techniques et financières d’acteurs professionnels du marché de l’énergie ;

·         soit désigner, pour chaque contrat conclu avec un consommateur final, un tiers titulaire de l’autorisation. Or, contrairement aux CPPA, où un unique tiers (souvent le fournisseur du consommateur) peut être désigné, l’autoconsommation collective implique de nombreux consommateurs, ce qui rend la coordination entre fournisseurs complexe et coûteuse ;

·         cette exigence serait en outre difficilement compatible avec la temporalité des projets, les contrats d’autoconsommation collective n’étant pas alignés avec les échéances des contrats de fourniture d’électricité, nécessitant des renouvellements fréquents de délégations.

 

Ces contraintes seraient particulièrement lourdes pour des installations de puissance limitée (souvent quelques centaines de kWc, contre plusieurs dizaines de MWc dans les CPPA), et risqueraient de freiner considérablement le développement de l’autoconsommation collective. Cette clarification s’inscrit également dans les recommandations de la CRE, qui préconise d’exclure l’autoconsommation collective du régime de la fourniture.

 

En résumé, cet amendement vise à sécuriser juridiquement les opérations d’autoconsommation collective, à simplifier leur mise en œuvre et à favoriser leur développement. Il permet de transposer le paragraphe 6 de l’article 21 de la Directive 2018/2001, qui prévoit que les États membres doivent mettre en place « un cadre favorable visant à promouvoir et à favoriser le développement de l'autoconsommation d'énergies renouvelables (…) incluant la suppression d'obstacles réglementaires injustifiés à l'autoconsommation, y compris pour les locataires ».

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-196 rect. bis

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et GUIOL et Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45, 

Insérer un article ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 315-2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Une opération d'autoconsommation est également collective lorsque la fourniture d'électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d'une personne morale dont les points de soutirage et d'injection sont situés sur le réseau basse tension et que la distance maximale séparant les deux participants les plus éloignés est inférieure ou égale à vingt kilomètres » ;

2° La troisième phrase est supprimée. 

Objet

La mise en œuvre d’une opération d’autoconsommation collective (ACC) implique de remplir plusieurs formalités administratives, souvent complexes, qui freinent la majorité des acteurs souhaitant se lancer dans ce type de projet. Parmi ces formalités figurent notamment :

l’obtention d’une dérogation pour les opérations s’étendant sur un périmètre supérieur à 2 kilomètres, et l’autorisation de fourniture d’électricité.

Concernant la première formalité, l’obligation de dérogation découle de l’article L. 315-2 du code de l’énergie. Or, un grand nombre des futures opérations d’ACC dépasseront ce périmètre de 2 km et nécessiteront donc cette dérogation.

À ce jour, ces dérogations sont systématiquement accordées par l’administration, ce qui suggère l’absence de contraintes techniques liées à l’extension géographique. Le problème réside essentiellement dans la durée d’attente (en moyenne six mois) et la complexité de la procédure, qui s’ajoute à d’autres formalités indispensables, telles que la création d’une PMO.

Par ailleurs, la réglementation évolue pour lever cette entrave. L’article 24 de la loi DADDUE d’avril 2025 autorise déjà certaines opérations d’ACC — lorsque l’un des participants est un service d’incendie et de secours — à s’affranchir de cette dérogation pour un périmètre de vingt kilomètres. Cette limitation apparaît difficilement justifiable et il serait pertinent de la généraliser afin d’envoyer un signal positif à l’ensemble de la filière.

Cette mesure permettrait également de transposer le paragraphe 6 de l’article 21 de la Directive 2018/2001, qui prévoit que :

« Les États membres mettent en place un cadre favorable visant à promouvoir et à favoriser le développement de l'autoconsommation d'énergies renouvelables (…) Ce cadre favorable porte, entre autres, sur les points suivants : c) d'éventuels autres obstacles réglementaires injustifiés à l'autoconsommation d'énergies renouvelables, y compris pour les locataires. »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-197

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BLEUNVEN


ARTICLE 45


Alinéa 16

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi qu’en fonction du taux d’utilisation moyen des points de recharge associés à une station de recharge

Objet

Cet amendement vise à assurer une transposition proportionnée de l’article 14 de la directive relative à la performance énergétique des bâtiments, qui renforce les obligations d’équipement en points de recharge pour véhicules électriques dans les parcs de stationnement des bâtiments non résidentiels existants. 

S’il est nécessaire de soutenir le développement de la mobilité électrique, cette transposition ne doit pas conduire à un surdimensionnement des infrastructures, contraire aux objectifs de sobriété écologique. Les évolutions prévues de l’article L. 113-13 du code de la construction et de l’habitation, bien qu’utiles, ne permettent pas à elles seules de prendre en compte la diversité des situations locales et des usages réels.

Le présent amendement introduit donc une modulation de l’obligation d’équipement fondée sur des critères objectifs et mesurables, en particulier le taux d’utilisation réel des points de recharge installés, ainsi que leur puissance. Il prévoit, à cet effet, un mécanisme de dérogation encadrée au taux d’équipement fixé par décret, sans pouvoir conduire à une exonération totale ni à un équipement inférieur à la moitié du taux réglementaire.

Ce dispositif permet de concilier développement de la mobilité électrique, proportionnalité des obligations et efficacité environnementale.






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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-198

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BLEUNVEN


ARTICLE 45


Alinéa 38

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les bâtiments en construction ou faisant l’objet d’une rénovation importante et disposant d’un parc de stationnement assujetti à l’obligation d’équipement d’un dispositif de production d’énergies renouvelables prévues à l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables ou à l’article L. 111-19 du code de l’urbanisme en sont exemptés, lorsque cette obligation a bien été satisfaite par l’installation d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables  sur tout ou partie du parc de stationnement. 

Objet

Cet amendement vise à introduire une dérogation proportionnée à l’obligation de solarisation des toitures des bâtiments neufs ou faisant l’objet d’une rénovation importante, prévue dans le cadre de la transposition de l’article 10 de la directive relative à la performance énergétique des bâtiments.

Si le renforcement des obligations de production d’énergies renouvelables constitue un objectif légitime, leur application mécanique lors de rénovations importantes peut conduire à des investissements économiquement et techniquement disproportionnés, sans gain réel pour la collectivité.

En effet, de nombreux bâtiments sont d’ores et déjà assujettis à l’obligation de solarisation de leurs parcs de stationnement en application de l’article 40 de la loi APER. Dans la majorité des cas, ces installations permettent déjà de couvrir, voire de dépasser, les besoins énergétiques des bâtiments concernés. Leur imposer, en parallèle, une solarisation de toiture lors d’une rénovation importante conduirait à générer un surplus de production difficilement valorisable, à supporter des coûts de raccordement élevés et à aggraver les déséquilibres du système électrique.

La directive (UE) 2024/1275 autorise d’ailleurs expressément les États membres à prévoir des dérogations fondées sur la proportionnalité, l’efficacité économique et la cohérence des obligations nationales.

Le présent amendement propose donc de prévoir que l’obligation de solarisation de la toiture ne s’applique pas lorsque le bâtiment concerné dispose déjà d’un parc de stationnement soumis à l’obligation de solarisation prévue par la loi APER et que cette obligation a été effectivement satisfaite.






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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-199

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme de CIDRAC, rapporteure pour avis


ARTICLE 39


Alinéa 3

1° Après les mots :

sous-ensemble des zones

insérer les mots :

d’accélération

2° Remplacer les mots :

L. 141-5-4 du présent code

par les mots :

L. 141-5-3 du présent code et de la cartographie mentionnée au II de l’article L. 219-5-1 du code de l’environnement

Objet

Cet amendement vise à limiter la création des zones d’accélération renforcées (ZAR) terrestres aux seules zones d’accélération des énergies renouvelables définies par les communes en application de la loi APER du 10 mars 2023.

L’article 39 du projet de loi transpose la directive européenne RED III de 2023 en créant les zones d’accélération renforcées pour le développement des énergies renouvelables. Or, dès 2023, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable avait institué, dans le cadre de la loi APER, des zones d’accélération des énergies renouvelables reposant sur une logique différente.

Ces deux dispositifs, bien que poursuivant un objectif commun de développement des énergies renouvelables, se distinguent clairement par leur nature et leur mode de définition :

- les zones d’accélération prévues par la loi APER sont définies par les maires et traduisent l’acceptabilité locale des projets ;

- les zones d’accélération renforcées, issues du droit européen, sont définies à l’échelle intercommunale dans le cadre des PCAET pour les zones terrestres et permettent d'alléger les procédures d'autorisation, en vue d'accélérer le développement d'installations.

L’article 39 prévoit que les ZAR terrestres constituent un sous-ensemble à la fois des zones d’accélération définies en application de la loi APER et de la cartographie gouvernementale du potentiel de développement des énergies renouvelables.

Le présent amendement remet le maire au centre du dispositif. Il vise à clarifier l’articulation entre ces deux dispositifs en garantissant que les zones d’accélération renforcées terrestres ne puissent être définies qu’au sein des zones d’accélération préalablement arrêtées par les communes en application de la loi APER. Il assure ainsi le respect du rôle des maires dans la planification territoriale des énergies renouvelables, en leur reconnaissant un pouvoir d’opposition à l’inscription de nouvelles ZAR en dehors des zones qu’ils ont définies.






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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-200

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme de CIDRAC, rapporteure pour avis


ARTICLE 39


Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’examen préalable relatif aux demandes de nouvelles installations d’énergie renouvelable est achevé dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date à laquelle suffisamment d’informations nécessaires à cette fin ont été déposées. Toutefois, s’agissant des demandes concernant des installations d’une puissance électrique inférieure à 150 kilowattheure et des nouvelles demandes de rééquipement de centrales électriques utilisant des sources d’énergie renouvelable, l’examen préalable est achevé dans un délai de trente jours. À l’issue de l’examen préalable, les demandes sont acceptées d’un point de vue environnemental sans qu’une décision expresse de l’autorité compétente ne soit requise. 

Objet

Cet amendement vise à transposer les délais impératifs prévus par la directive RED III pour l’examen préalable des projets d’énergies renouvelables situés en zone d’accélération renforcée, en fixant un délai maximal de 45 jours, ramené à 30 jours pour les installations de petite puissance inférieure à 150 kW ainsi que pour les projets de rééquipement.

L’article 16 bis de la directive RED III de 2023 institue une procédure de délivrance de permis spécifique pour les projets implantés en zone d’accélération renforcée, lesquels sont exonérés de la procédure d’évaluation environnementale. Cette simplification est toutefois encadrée par un examen préalable conduit par l’autorité administrative compétente, dont la directive fixe expressément la durée maximale.

La transposition effective de ces délais constitue une condition essentielle de l’efficacité du dispositif. Elle permet d’éviter que la création des zones d’accélération renforcée ne se traduise par une simple nouvelle couche de planification ou d’instruction, sans effet réel sur les délais de réalisation des projets.

En outre, l’inscription de délais contraignants permet de garantir que l’effort d’accélération du développement des énergies renouvelables repose également sur l’État, et non exclusivement sur les collectivités territoriales, qui assument déjà la responsabilité de la définition des zones d’accélération renforcée.






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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-201

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme de CIDRAC, rapporteure pour avis


ARTICLE 39


Alinéa 4

Supprimer les mots :

et les installations de production d’énergie hydraulique

Objet

Le présent amendement vise à inclure les installations hydroélectriques au sein des zones d’accélération renforcées (ZAR) créées par l’article 39 du présent projet de loi.

Comme l’a souligné le rapport d’information de la commission des affaires économiques du Sénat sur l’avenir des concessions hydroélectriques, l’augmentation de la puissance hydroélectrique constitue un levier essentiel de la transition énergétique.

Dans ce contexte, l’exclusion de l’hydroélectricité du dispositif des ZAR apparaît difficilement justifiable, d’autant plus que la directive européenne RED III autorise l’inclusion de cette énergie parmi les énergies renouvelables bénéficiant de procédures accélérées.






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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-202

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme de CIDRAC, rapporteure pour avis


ARTICLE 39


Alinéa 15

1° Après le mot :

infrastructures

insérer les mots :

de réseau

2° Remplacer les mots :

mentionnées à l’alinéa précédent

par les mots :

destinées aux projets régionaux de création ou de renforcement d’ouvrages nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique, prévues au même article L. 342-5-1

Objet

Rédactionnel. 






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(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-203

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme de CIDRAC, rapporteure pour avis


ARTICLE 39


Alinéa 24

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le schéma décennal de développement du réseau prévu à l’article L. 321-6, les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévus à l’article L. 342-3 et les documents stratégiques de façade prévus à l’article L. 219-3 du code de l’environnement définissent des règles appropriées et proportionnées concernant les mesures prévues pour éviter ou réduire les incidences négatives notables mentionnées à l’article L. 122-6 du même code à adopter pour le développement des projets d’infrastructures de réseau.

Objet

Rédactionnel. 






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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-204

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme de CIDRAC, rapporteure pour avis


ARTICLE 39


Alinéa 31, première phrase

Remplacer les mots :

d’évitement et de réduction

par les mots :

pour éviter ou réduire les incidences négatives notables

Objet

Rédactionnel. 






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Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-205

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme de CIDRAC, rapporteure pour avis


ARTICLE 39


Alinéa 19

Après le mot :

prévoir

insérer les mots :

, après consultation des exploitants de systèmes d’infrastructure pertinents,

Objet

Le présent amendement vise à transposer les exigences de consultation prévues par la directive RED III de 2023 lors de l’élaboration des zones d’infrastructure de réseau destinées aux projets de création ou de renforcement des ouvrages nécessaires à l’intégration des énergies renouvelables dans le système électrique.

L’article 15 sexies de la directive RED III de 2023 prévoit que l’identification de ces zones d’infrastructure de réseau s’effectue en associant les exploitants des systèmes d’infrastructure concernés, afin de garantir la cohérence technique des choix opérés et la faisabilité des projets envisagés.

Le présent amendement vise donc à sécuriser juridiquement l’élaboration de ces zones en prévoyant explicitement la consultation des exploitants de systèmes d’infrastructure pertinents, conformément aux exigences du droit européen, et à renforcer l’efficacité de la planification des réseaux au service du développement des énergies renouvelables.






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(n° 118 )

N° COM-206

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme de CIDRAC, rapporteure pour avis


ARTICLE 47


Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à maintenir la filière à responsabilité élargie du producteur (REP) « Gommes à mâcher », instituée par la loi Agec du 10 février 2020, que l'article 47 du projet de loi initial prévoit de supprimer.

La loi Agec a créé cette filière REP afin d’associer les producteurs de gommes à mâcher aux coûts supportés par les communes pour le nettoyage de ces déchets particulièrement polluants. Ces coûts sont estimés à plusieurs dizaines de millions d’euros par an par l’association d’élus locaux Amorce.

Six ans après l’adoption de la loi Agec, cette filière REP n’est pourtant toujours pas entrée en vigueur, en dépit de la volonté clairement exprimée par le législateur. Le Gouvernement entend désormais profiter du présent véhicule législatif pour entériner la suppression d’une filière pourtant nécessaire aux collectivités territoriales.

La mission d’information sur l'évaluation de la loi Agec de juin 2025, conduite par Marta de Cidrac et Jacques Fernique, a rappelé que si les filières REP peuvent susciter des interrogations, elles demeurent indispensables à la mise en œuvre effective du principe pollueur-payeur. La suppression d’une filière REP créerait un précédent préjudiciable, susceptible d’affaiblir l’ensemble du dispositif.

Enfin, à l’approche des élections municipales, l’abandon de cette filière enverrait un signal particulièrement négatif aux élus locaux, déjà fortement sollicités financièrement dans la gestion des déchets, notamment du fait de l’augmentation de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).






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(n° 118 )

N° COM-207

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme de CIDRAC, rapporteure pour avis


ARTICLE 47


Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à maintenir le périmètre initial de la filière à responsabilité élargie du producteur « Textiles sanitaires à usage unique » (REP TSUU), tel qu’adopté par le Parlement dans le cadre de la loi Agec de 2020.

Cette loi a institué une nouvelle filière REP portant sur un gisement particulièrement important, estimé à 2,5 millions de tonnes de déchets par an, dont la gestion incombe aujourd’hui quasi exclusivement aux collectivités territoriales, sans participation financière des producteurs concernés.

Six ans après l'adoption de la loi Agec, cette filière REP n’est toujours pas entrée en vigueur. Le Gouvernement a choisi d’en restreindre le champ par voie réglementaire aux seules lingettes, lesquelles ne représentent qu’une part marginale du gisement initialement visé par le législateur. Cette restriction a été contestée devant le Conseil d’État par plusieurs associations environnementales et une association d’élus locaux, au motif qu’elle méconnaît le périmètre fixé par la loi. Le présent projet de loi ne saurait constituer un vecteur de régularisation d’une situation juridiquement contestable.

La mission d’information sur l'évaluation de la loi Agec, conduite par Marta de Cidrac et Jacques Fernique en 2025, a rappelé que si les filières REP peuvent susciter des réserves, elles demeurent indispensables à la mise en œuvre effective du principe pollueur-payeur. L’exclusion de certaines catégories de produits du champ de la responsabilité élargie du producteur créerait un précédent préjudiciable, susceptible d’affaiblir l’ensemble du dispositif des filières REP.

Enfin, la restriction du périmètre de la filière REP TSUU représente un manque à gagner estimé à 48 millions d’euros pour les collectivités territoriales. À l’approche des élections municipales, elle enverrait un signal particulièrement négatif aux élus locaux, déjà fortement sollicités financièrement dans la gestion des déchets en raison de l'augmentation de la TGAP. 






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N° COM-208

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme de CIDRAC, rapporteure pour avis


ARTICLE 47


Après l'alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après l’article L. 541-1-1, il est inséré un article L. 541-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-1-2. – La stratégie industrielle pluriannuelle de l’économie circulaire, fixée par décret, détermine les objectifs de la politiques d’économie circulaire et précise les leviers à mobiliser en identifiant ceux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur mentionné à l’article L. 541-10. » ;

Objet

Le présent amendement vise à mettre en œuvre la proposition n° 1 du rapport d’information de Marta de Cidrac et Jacques Fernique relatif à l’évaluation de la loi AGEC de 2020 adopté en juin 2025, en prévoyant l’élaboration d’une stratégie industrielle de l’économie circulaire.

Les travaux de la mission d’information ont mis en évidence les limites actuelles de la politique d’économie circulaire, marquée par un manque de vision industrielle et de visibilité à moyen terme, ainsi que par une approche fragmentée, organisée en silos. Ils ont également souligné l’absence de véritable pilotage interministériel, qui freine le déploiement d’une économie circulaire équilibrée, intégrant à la fois les enjeux environnementaux, économiques et sociaux.

Or, l’économie circulaire ne peut se limiter à une succession de mesures sectorielles. Elle implique un développement industriel structuré, un aménagement du territoire cohérent et une politique active de formation et de montée en compétences.

Dans ce contexte, l’élaboration d’une stratégie industrielle transversale et interministérielle de l’économie circulaire apparaît aujourd’hui indispensable. Cette stratégie, construite en associant l’ensemble des parties prenantes, aurait vocation à être ensuite déclinée territorialement par les régions, cheffes de file en matière d’économie circulaire.

Compte tenu de son positionnement interministériel, l’élaboration de cette stratégie pourrait utilement être confiée au Secrétariat général à la planification écologique (SGPE), afin d’en garantir la cohérence et l’effectivité.






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N° COM-209

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme de CIDRAC, rapporteure pour avis


ARTICLE 47


Après l'alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au début du quatrième alinéa du I de l’article L. 541-10, les mots : « chaque éco-organisme crée un comité des parties prenantes » sont remplacés par les mots : « un comité des parties des prenantes est créé dans chaque filière soumise à la responsabilité élargie du producteur » ;

Objet

Le présent amendement vise à mettre en œuvre la proposition n° 3 du rapport d’information de Marta de Cidrac et Jacques Fernique relatif à l’évaluation de la loi Agec de 2020 adopté en juin 2025, en rationalisant la gouvernance des filières à responsabilité élargie du producteur (REP) par la réduction du nombre de comités des parties prenantes (CPP).

La gouvernance actuelle des éco-organismes, fondée sur la mise en place de comités des parties prenantes auprès de chaque éco-organisme, montre en effet ses limites. Ces instances se révèlent souvent peu efficaces, cantonnées à une consultation formelle, avec une composition parfois insuffisamment représentative des acteurs de la filière. Pour nombre de leurs membres, les CPP sont perçus comme de simples chambres d’enregistrement, destinées à informer les parties prenantes de décisions déjà arrêtées, plutôt que comme de véritables lieux de concertation et d’influence. En outre, plusieurs associations environnementales ont fait état de difficultés concrètes à participer à l’ensemble des CPP existants, dans la mesure où chaque éco-organisme dispose de sa propre instance, ce qui nuit à la qualité et à la continuité de la concertation.

Le présent amendement prévoit donc de substituer à cette organisation une gouvernance plus lisible et plus efficace, en instituant des comités des parties prenantes au niveau de chaque filière REP. Dotés de réels pouvoirs de pilotage — notamment en matière d’orientation stratégique, de suivi des résultats et de validation des plans d’action — ces nouveaux CPP bénéficieront d’une composition adaptée aux spécificités de chaque filière, garantissant une représentation équilibrée des parties prenantes et une coconstruction renforcée des décisions.






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N° COM-210

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme de CIDRAC, rapporteure pour avis


ARTICLE 47


Après l'alinéa 25

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Au début de l’article L. 541-10-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie met en place un téléservice qui permet la transmission des données concernées par les articles L. 541-10-13 à L. 541-10-15. » ;  

Objet

Cet amendement vise à simplifier la transmission des données à l'Agence de la transition écologique (Ademe), dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur, en prévoyant que cette transmission est effectuée au moyen d'une plateforme unique gérée directement par l'agence. 






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N° COM-211

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme de CIDRAC, rapporteure pour avis


ARTICLE 47


Alinéa 25

I. - Au début

Supprimer les mots :

L’arrêté du ministre chargé de l’environnement prévu à l’article L. 541-10-16 détermine

II. - Compléter cet alinéa par les mots :

sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de l’environnement

Objet

Rédactionnel. 






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N° COM-212

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme de CIDRAC, rapporteure pour avis


ARTICLE 48


Alinéas 48 et 49

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à éviter une surtransposition concernant les sachets de thé et de tisane.

Le droit européen interdit la mise sur le marché de sachets de thé et de tisane non compostables industriellement, tout en laissant aux États membres la faculté, s’ils le souhaitent, d’aller au-delà de cette exigence en interdisant également les sachets qui ne seraient pas compostables domestiquement. 

Une telle surtransposition ne paraît toutefois pas souhaitable au regard des enjeux de compétitivité économique. Les matériaux permettant la compostabilité industrielle des sachets présentent en effet des propriétés techniques spécifiques pour lesquelles il n’existe, à ce stade, pas d’alternative offrant des caractéristiques équivalentes et permettant une compostabilité exclusivement domestique.

Dans ce contexte, le présent amendement vise à s’en tenir strictement aux exigences prévues par le droit européen, afin d’éviter l’adoption de contraintes supplémentaires susceptibles de fragiliser les acteurs économiques concernés. 






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N° COM-213

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme de CIDRAC, rapporteure pour avis


ARTICLE 48


Alinéa 63

Après le mot :

alinéa

insérer les mots :

de l’article 6

Objet

Correction d'un oubli de référence. 






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N° COM-214

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme de CIDRAC, rapporteure pour avis


ARTICLE 48


Alinéa 14

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

9° L’article L. 541-9 est ainsi modifié :

a) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de la direction générale de la prévention des risques et de ses services déconcentrés, les agents habilités en application de l’article L. 541-9-7, les agents des douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont autorisés, pour les besoins de leurs missions de contrôle prévues au présent III, à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et les documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives. » ;

b) Au premier alinéa du IV, après les mots : « Cette obligation ne s’applique pas », sont insérés les mots : « aux emballages et » ;

Objet

Le présent amendement reprend une disposition adoptée dans le cadre de la proposition de loi relative à la réduction de l’impact environnemental de l’industrie textile, adoptée au Sénat le 10 juin 2025 et toujours en cours de navette.

Face à l’émergence de nouveaux acteurs économiques du commerce en ligne, disposant de moyens juridiques et organisationnels importants, il apparaît indispensable de renforcer la coordination entre les administrations chargées du contrôle du respect des règles relatives à l’économie circulaire.

À cette fin, l’amendement vise à autoriser explicitement les agents de la direction générale de la prévention des risques (DGPR), de l’Agence de la transition écologique (Ademe), de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) à se communiquer les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions de contrôle.

Cette mesure permet de renforcer l’efficacité et la cohérence des contrôles administratifs, en dotant les services de l’État d’un cadre juridique sécurisé et adapté à la complexité croissante des pratiques économiques observées dans le commerce en ligne.






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N° COM-215

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme de CIDRAC, rapporteure pour avis


ARTICLE 48


Après l'alinéa 37

Insérer un 15 bis ainsi rédigé :

15 bis ° À l’article L. 541-10-10, les mots : « à la demande de ce dernier » sont supprimés ;

Objet

Le présent amendement vise à rendre systématique la transmission de l’identifiant unique du producteur, afin de renforcer la lutte contre la fraude à l’écocontribution.

L’enregistrement du producteur auprès de l’Agence de la transition écologique (Ademe), qui conditionne l’attribution de cet identifiant unique, permet de garantir le respect de ses obligations au titre de la responsabilité élargie du producteur. Or, cet identifiant n’est aujourd’hui communiqué qu’à la demande de l’acheteur, ce qui limite son effectivité.

La systématisation de la transmission de l’identifiant unique permettra de réduire le nombre de producteurs ne respectant pas leurs obligations et de sécuriser le financement des filières REP, contribuant ainsi à une lutte plus efficace contre la fraude à l’écocontribution.






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N° COM-216

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme de CIDRAC, rapporteure pour avis


ARTICLE 47


I. – Alinéa 17

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

5° L’article L. 541-10-2 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

II. – Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

b) Au troisième alinéa, après la référence : « L. 541-10 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

Objet

Rédactionnel. 






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30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme de CIDRAC, rapporteure pour avis


ARTICLE 49


Après l'alinéa 44

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Au d, les mots : « mentionné ci-dessus » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets » ;

...) Au e, les mots : « règlement mentionné ci-dessus » sont remplacés par les mots : « même règlement » ;

Objet

Rédactionnel. 






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N° COM-218

30 janvier 2026




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-219

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme de CIDRAC, rapporteure pour avis


ARTICLE 51


I. - Alinéa 14

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’autorité administrative met également à disposition du public, dans les conditions prévues au même II, la demande de dérogation permettant de fixer des valeurs limites d'émission ou des valeurs limites de performances environnementales qui excèdent les niveaux d'émission ou de performances environnementales associés aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles, lorsqu’une telle dérogation est sollicitée par l’exploitant.

II. - Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

III. - Après l’alinéa 21

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Le dernier alinéa du IV de l’article L. 593-32 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle estime que les conditions d’autorisation doivent être actualisées, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection organise une participation du public dans les conditions prévues à l'article L. 120-1-1. Les pièces mises à disposition du public sont le rapport de réexamen fourni par l'exploitant et les projets de modification des conditions mentionnées au II. »

Objet

Cet amendement vise à ajuster la rédaction de l’article 51 du projet de loi, de manière à prévoir l’ensemble des cas pour lesquels une consultation du public est requise au titre de la directive relative aux émissions industrielles (IED).

Conformément à l’article 24 de cette directive, une consultation du public doit être organisée lorsqu’une dérogation (permettant de fixer des valeurs limites d'émission ou des valeurs limites de performances environnementales qui excèdent les niveaux d'émission ou de performances environnementales associés aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles) est sollicitée par un exploitant, y compris hors réexamen des conditions d’autorisation. L’article L. 515-29 du code de l’environnement, tel que modifié par le projet de loi, ne couvre que les dérogations accordées dans le cadre d’un réexamen des conditions d’autorisation. L’amendement ajuste donc la rédaction pour transposer fidèlement la directive.

Par ailleurs, l’amendement procède, pour les installations nucléaires de base (INB), à des ajustements similaires à ceux introduits, les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) par le projet de loi.






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N° COM-220

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme de CIDRAC, rapporteure pour avis


ARTICLE 51


I. – Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Après la référence : « L. 171-8 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

II. – Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

et, après la référence : « L. 511-2 », sont insérés les mots « du présent code »

Objet

Rédactionnel. 






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N° COM-221

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme de CIDRAC, rapporteure pour avis


ARTICLE 39


Alinéa 26

1° Supprimer les mots :

Par dérogation aux articles L. 122-1 et L. 414-4 du code de l’environnement,

2° Après le nombre :

2000

insérer les mots :

prévue à l’article L. 414-4 du même code

Objet

Rédactionnel. 






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N° COM-222

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme de CIDRAC, rapporteure pour avis


ARTICLE 39


Alinéa 30

Après les mots :

d’évaluation environnementale

insérer les mots :

et d’évaluation des incidences Natura 2000

Objet

Le présent amendement vise à aligner la procédure d’examen préalable applicable aux zones d’infrastructures de réseau sur les exigences prévues par l’article 15 sexies de la directive RED III.

La directive européenne prévoit qu’un examen préalable doit être réalisé non seulement lorsque les projets sont dispensés d’évaluation environnementale, mais également lorsqu’ils bénéficient d’une dispense d’évaluation des incidences Natura 2000. Or, le dispositif proposé ne couvre aujourd’hui que le premier de ces cas.

Le présent amendement vise donc à compléter le cadre juridique afin de prévoir explicitement la réalisation d’un examen préalable dans l’ensemble des situations prévues par le droit européen, garantissant ainsi une transposition complète et sécurisée de la directive RED III.






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N° COM-223

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme de CIDRAC, rapporteure pour avis


ARTICLE 58


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Les 1° et 3° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Toutefois, leur entrée en vigueur est reportée au 1er janvier 2028 si la mise en œuvre du système d’échanges de quotas d’émissions est reportée à 2028 en application des paragraphes 1 et 2 de l’article 30 duodecies de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.

Objet

Dans sa version révisée en 2022, la directive européenne dite « Eurovignette » (article 7 octies bis) impose aux États membres de moduler les péages en fonction des émissions de CO2 des véhicules. Cette disposition, qui a vocation à prendre le relais de la modulation des péages en fonction des normes d’émissions EURO des véhicules aujourd’hui applicable, a été transposée en droit interne par la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture.

Depuis lors, en mai 2023, l’Union européenne a adopté la directive 2023/959 du 10 mai 2023 qui prévoit l’extension en 2027 du marché carbone européen (dit « ETS») au transport routier. Or, la directive Eurovignette prévoit une dérogation à l’obligation de moduler les péages en fonction des émissions de CO2 des véhicules dès lors qu’une « autre mesure de l’Union de tarification du carbone du carburant utilisé pour le transport routier s’applique » (paragraphe 11 de l’article 7 octies bis). Dès lors, et afin d’éviter une double taxation des émissions de CO2 des véhicules, il convient de tenir compte de cette souplesse introduite par la directive « Eurovignette » :  c’est l’objet principal de l’article 58 du projet de loi, qui vise à rendre la modulation des péages en fonction des émissions de CO2 des véhicules facultative, et non obligatoire.

Si cet assouplissement est bienvenu, la question de sa compatibilité à la directive européenne se pose : en effet, celle-ci ne permet de déroger à l’obligation de moduler les péages en fonction des émissions de CO2 que dès lors qu’une autre mesure de de l’UE en matière de tarification du carbone du carburant utilisé pour le transport routier « s’applique ». Or, l’ETS 2 ne sera étendu au transport routier qu’en 2027, voire en 2028 conformément aux discussions en cours sur ce sujet au niveau européen.

En pratique, la modulation des péages en fonction des émissions de CO2 ne s’applique, pour l’heure, à aucune concession autoroutière et aucun système de péage ne devrait entrer en service d’ici 2028. Néanmoins, afin d’assurer la stricte conformité du dispositif à la directive « Eurovignette » d’un point de vue juridique, il convient de prévoir une entrée en vigueur de la dérogation prévue par l’article 58 concomitante avec l’intégration du transport routier à l’ETS 2.

Tel est le sens du présent amendement.

 






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30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme de CIDRAC, rapporteure pour avis


ARTICLE 59


I. – Alinéa 3

1° Après le mot :

transmission

insérer les mots :

par voie électronique

2° Supprimer les mots :

par voie électronique

II. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

exigées au titre de

par les mots :

mentionnées à

et les mots :

dont l’adresse Internet est fixée

par les mots :

dont l’adresse du site internet est précisée

Objet

Cet amendement opère des améliorations rédactionnelles.






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30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme de CIDRAC, rapporteure pour avis


ARTICLE 61


I – Alinéa 7

Remplacer les mots :

la peine

par les mots :

l’amende

II. – Alinéa 11

Supprimer les mots :

ou par imprudence

III. – Alinéa 12

Remplacer les mots :

imparti prévu

par les mots :

mentionné

IV. – Alinéa 16

Remplacer les mots :

ce montant

par les mots :

le montant de l’amende

Objet

Cet amendement opère diverses améliorations rédactionnelles et supprime le motif « d’imprudence » pouvant justifier une sanction administrative à l’encontre du déclarant d’un navire ayant transmis des informations erronées en méconnaissance de ses obligations déclaratives. Ce critère apparaît en effet redondant avec celui de « négligence » déjà prévu par le dispositif.






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30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme de CIDRAC, rapporteure pour avis


ARTICLE 62


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 5753-2. – Les articles L. 5334-6, L. 5334-6-1, L. 5334-6-2, L. 5334-6-3, L. 5336-1-5, L. 5343-1 à L. 5343-23 et L. 5351-4 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Objet

Cet amendement vise à corriger des erreurs de référence.






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30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme de CIDRAC, rapporteure pour avis


ARTICLE 60


Alinéa 2

Alinéa 2, première phrase

1° Après le mot :

transmet

insérer les mots :

au port d’escale

2° Supprimer les mots :

au port

Objet

Cet amendement opère des améliorations rédactionnelles.






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30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme de CIDRAC, rapporteure pour avis


ARTICLE 47


Après l'alinéa 25

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier est complétée par un article L. 541-10-29 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-29. - Le cahier des charges des éco-organismes ou des systèmes individuels agréés et mis en place par les producteurs des produits mentionnés aux 16° de l’article L. 541-10-1 précise les modalités de prise en charge, à titre gratuit, des déchets de pneumatiques issus d’opérations d’ensilage, notamment la quantité annuelle maximale de ces déchets devant être prise en charge par les éco-organismes et les systèmes individuels. » ;

Objet

Le présent amendement vise à consacrer dans la loi le principe de gratuité du traitement des pneus d’ensilage par les éco-organismes, afin de garantir une collecte et une valorisation sans frais pour les exploitants agricoles.

Conformément au décret n° 2023-152 du 2 mars 2023 et à l’arrêté du 27 juin 2023 définissant le cahier des charges de la filière, les pneus d’ensilage sont actuellement pris en charge dans le cadre de la filière à responsabilité élargie des producteurs de pneumatiques (REP Pneumatiques). Ce dispositif a permis le déploiement, sur l’ensemble du territoire, d’une collecte et d’une valorisation sans frais directs pour les agriculteurs, lesquels supportent toutefois un reste à charge logistique estimé entre 30 et 40 euros hors taxes par tonne.

À défaut de prise en charge par la filière REP, le coût global du traitement des pneus d’ensilage pourrait atteindre entre 250 et 300 euros par tonne, auxquels s’ajouteraient les coûts logistiques, rendant ce dispositif économiquement insoutenable pour de nombreuses exploitations agricoles.

En élevant ce principe de gratuité au niveau législatif, le présent amendement vise à en assurer la sécurité juridique et la pérennité, au bénéfice des agriculteurs et de la bonne gestion de ce flux de déchets.






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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-229

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme de CIDRAC, rapporteure pour avis


ARTICLE 39


I. – Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Le I de l’article L. 321-6 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. – Alinéa 11

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

b) Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de la définition des zones d’infrastructure de réseau et des règles appropriées destinées aux projets nationaux et interrégionaux de création ou de renforcement d’ouvrages nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique prévues à l’article L. 342-5-1, » ;

Objet

Cet amendement de simplification vise, à la demande de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), à exclure les zones d'infrastructures de réseau des dispositions du schéma décennal de développement des réseaux (SDDR) faisant l'objet d'une consultation de la CRE. En effet la CRE, chargée de veiller au bon fonctionnement du marché de l'énergie et d'arbitrer les différends entre les utilisateurs et les divers exploitants, n'apparaît pas compétente pour se prononcer sur cette cartographie. 






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(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-230

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme de CIDRAC, rapporteure pour avis


ARTICLE 56


I. – Alinéa 3, première et dernière phrases

Après les mots :

secteurs ferroviaire

insérer les mots :

, aéroportuaire pour ce qui concerne les aérodromes mentionnés à l’article L. 6327-1

II. – Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 6327-3-2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« En application de l’article L. 1262-7, l’Autorité est aussi compétente en matière de qualité de service pour les aérodromes mentionnés à l’article L. 6327-1, notamment en ce qui concerne la publication d’indicateurs concernant la ponctualité et la régularité.

« L’Autorité de régulation des transports peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d’information utiles dans le secteur aéroportuaire pour ce qui concerne les aérodromes mentionnés à l’article L. 6327-1, notamment concernant la qualité de service. Elle peut notamment, par une décision motivée, prévoir la transmission régulière d’informations par les exploitants d’aérodromes mentionnés à l’article L. 6327-1, les services de l’État et les personnes publiques dont relèvent ces aérodromes, les transporteurs aériens et les prestataires de services sur les aérodromes.

« Les exploitants des aérodromes mentionnés à l’article L. 6327-1, les services de l’État et les personnes publiques dont relèvent ces aérodromes, les transporteurs aériens et les prestataires de services sur les aérodromes sont tenus de lui fournir toute information statistique concernant l’utilisation des aérodromes, la consistance et les caractéristiques de l’offre de transport proposée, la fréquentation des services, la qualité de service ainsi que toute information relative aux résultats économiques et financiers correspondants aux aérodromes ».

Objet

Cet amendement vise à étendre aux aéroports relevant de sa compétence, c’est-à-dire ceux qui accueillent plus de 5 millions de passagers, la mission de suivi de la qualité de service assurée par l’ART. Il est en effet opportun d’assurer une cohérence entre le champ régulatoire de l’ART et le nouveau champ de compétence de suivi de qualité de service qui lui est attribué. L’ART a indiqué être capable d’assurer cette extension de ses missions à moyens constants.

En outre, cette mission de suivi de la qualité de service lui permettra d’appliquer pleinement ses prérogatives de régulateur des redevances aéroportuaires, celles-ci étant expressément liées dans le droit européen à un niveau de qualité de service donné.






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(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-231

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme de CIDRAC, rapporteure pour avis


ARTICLE 56


Alinéa 3, première phrase

Après le mot :

performance

insérer le mot :

opérationnelle

Objet

Le texte initial prévoit que dans le cadre de ses missions relatives à la qualité de service, l’ART assure le suivi de la performance des entreprises. Cet amendement précise qu’il s’agit de la performance opérationnelle, seule concernée par les enjeux de qualité de service.






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(n° 118 )

N° COM-232

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme de CIDRAC, rapporteure pour avis


ARTICLE 56


Alinéa 3

1° Deuxième phrase

a) Supprimer les mots :

régulièrement, et au moins

b) Avant les mots :

les représentants

supprimer le signe :

,

2° Dernière phrase

a) Supprimer les mots :

, au moins

b) Avant les mots :

un état

supprimer le signe :

,

Objet

Le texte initial prévoit que l’ART consulte et réunisse au moins annuellement les représentants des gestionnaires d’infrastructure de transports, des exploitants d’infrastructure de service, des opérateurs de services de transports, des usagers et des clients des services de transports et des autorités organisatrices.

Cet amendement propose que cette consultation se fasse plus simplement annuellement afin d’assurer un meilleur équilibre entre la charge induite par ces sollicitations pour les acteurs du secteur et l’utilité de ces échanges. En conséquence, le rapport publié par l’ART sur la qualité de service a une périodicité annuelle.






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(n° 118 )

N° COM-233

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme de CIDRAC, rapporteure pour avis


ARTICLE 56


Alinéa 3, troisième phrase

Remplacer les mots :

de ces données

par les mots :

des données permettant l’appréciation et le suivi de la qualité de service, notamment au travers d’indicateurs

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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(n° 118 )

N° COM-234

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme de CIDRAC, rapporteure pour avis


ARTICLE 56


Alinéas 8, 9, 14 et 15

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le texte prévoit que l’ART puisse demander aux gestionnaires d’infrastructure, aux exploitants d’infrastructures de service, aux entreprises ferroviaires, aux entreprises de transport public routier de personnes et aux exploitants d’aménagements routiers, la transmission, à certaines périodes, de questionnaires à leurs clients ou usagers.

Cet amendement propose de supprimer cette disposition, qui amènerait l’Autorité à s’immiscer de façon contraignante dans les relations entre les entreprises du secteur ferroviaire et leurs usagers et clients. Il semble donc préférable de ne pas ouvrir pour l’instant cette possibilité à l’ART. Celle-ci aura d’ailleurs toujours la possibilité de solliciter les entreprises du secteur pour qu’elles réalisent des questionnaires, mais cela sera subordonné à leur accord.






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(n° 118 )

N° COM-235

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme de CIDRAC, rapporteure pour avis


ARTICLE 64


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article, lequel prévoit de restreindre la possibilité pour les autorités de vérifier au préalable que les ressortissants européens qui souhaitent exercer en France, à titre temporaire ou occasionnel, des activités économiques en lien avec des animaux sauvages en captivité disposent réellement des qualifications requises en termes de gestion des espèces concernées et de prévention de toute atteinte à la sécurité et à la santé publique qui pourrait être générée par ce type d’activité.

Les activités économiques liées à la détention d’animaux non domestiques nécessitent des compétences particulières, en particulier dans la mesure où ces activités pourraient impliquer des enjeux en matière de santé et de sécurité publiques. Ceux-ci s’illustrent par le caractère régulier d’attaques d’humains par des animaux sauvages maintenus en captivité.

En application de l’article L. 413-2 du code de l’environnement, un responsable d’établissement détenant des animaux sauvages doit être titulaire d’un certificat de capacité adapté aux espèces détenues. Toutefois, une dérogation à cette obligation est déjà prévue dans le cadre de la liberté de prestation de services au sein de l’Union européenne : le II de l’article L. 413-2 du code précité dispose que la dérogation à l’obligation de détenir un certificat de capacité ne s’applique qu’aux ressortissants de l’UE qui souhaiteraient exercer leur profession en France de manière « temporaire et occasionnelle ».

L’article 64 du projet de loi prévoit de restreindre encore la possibilité pour les autorités de procéder à cette vérification préalable, en la limitant aux seuls cas où les espèces des animaux sauvages concernées seraient « considérées comme dangereuses ».

Cette restriction consiste à priver les services de l’État d’un levier de prévention de risques multiples : pour la sécurité publique (en effet, une espèce qui n’est pas classifiée comme dangereuse, telle que l’aigle royal, est tout de même susceptible dans certaines situations d’attaquer des humains lorsqu’elle est en situation de captivité) ; de protection des écosystèmes locaux, avec l’exemple d’espèces exotiques envahissantes qui pourraient s’échapper ; ou encore sanitaires avec la prévention de zoonoses.

Enfin, selon l’Office français pour la biodiversité, l’article proposé priverait les autorités de procéder à une appréciation concrète des risques au regard de la situation donnée et non de l'espèce considérée.

Il est donc proposé de supprimer cet article.






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(n° 118 )

N° COM-236

30 janvier 2026




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(n° 118 )

N° COM-237

30 janvier 2026




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(n° 118 )

N° COM-238 rect.

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GRUNY, rapporteur pour avis


ARTICLE 14


Alinéa 4, première phrase

Au début, insérer les mots :

Par dérogation aux articles L. 4311-3 et L. 4321-2,

Objet

Suivant l'avis du Conseil d'Etat sur la question, il est proposé de préciser que la procédure de mise sur le marché prévue en cas d'urgence par le présent article revêt un caractère dérogatoire au droit commun.






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(n° 118 )

N° COM-239

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GRUNY, rapporteur pour avis


ARTICLE 14


Alinéa 4, seconde phrase

Après le mot :

que

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

lorsque les conditions suivantes sont remplies :

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 118 )

N° COM-240

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GRUNY, rapporteur pour avis


ARTICLE 63


Alinéa 4

1° Remplacer le mot :

forestier

par le mot :

forestiers

2° Remplacer les mots :

, aux dispositions des

par les mots :

et aux

Objet

Amendement corrigeant des erreurs matérielles.






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(n° 118 )

N° COM-241

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GRUNY, rapporteur pour avis


ARTICLE 63


Alinéa 8, dernière phrase

Après le mot :

occasionnés

insérer les mots :

par la vérification

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 118 )

N° COM-242

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GRUNY, rapporteur pour avis


ARTICLE 63


Alinéa 14

Après la première occurrence du mot :

à

insérer les mots :

une demande au titre du troisième alinéa de l’article L. 4314-1 ou à

Objet

Cet amendement vise à clarifier, comme le Gouvernement indique le souhaiter dans l'étude d'impact, que la sanction créée par l'article 63 s'applique bien au fabricant refusant de faire vérifier un élément d'équipement de travail ou de moyen de protection à la demande de l'autorité de contrôle, lorsque celui-ci est susceptible d'entraîner un risque grave ou mortel.






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(n° 118 )

N° COM-243 rect.

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GRUNY, rapporteur pour avis


ARTICLE 63


Alinéa 19

1° Remplacer la référence :

D

par la référence :

E

2° Remplacer la référence :

4° du E

par la référence :

3° du F

Objet

Amendement de correction d'erreur matérielle.






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(n° 118 )

N° COM-244 rect.

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GRUNY, rapporteur pour avis


ARTICLE 65


I. – Alinéa 7

Remplacer le mot :

signer

par le mot :

établir

II. – Alinéa 13, dernière phrase

Remplacer le mot :

effectué

par le mot :

réalisé

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 118 )

N° COM-245

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GRUNY, rapporteur pour avis


ARTICLE 65


Alinéa 10

Après les mots :

du III

insérer les mots :

, qui portent notamment sur la détention de diplômes ou de qualifications requises

Objet

Cet amendement vise à préciser que l'habilitation des médecins pouvant réaliser la visite d'aptitude des gens de mer doit se faire au regard d'une formation spécifique à la médecine maritime. Seul un diplôme universitaire ou une expérience professionnelle en lien avec le monde maritime semble en effet garantir la connaissance des conditions de travail des gens de mer et des risques propres aux différents postes et fonctions.






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(n° 118 )

N° COM-246

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GRUNY, rapporteur pour avis


ARTICLE 65


Alinéa 14, dernière phrase

Après le mot :

certificats

insérer les mots :

d'aptitude médicale

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 118 )

N° COM-247 rect.

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Vincent LOUAULT, Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED, CHASSEING, LAMÉNIE et BRAULT et Mme Laure DARCOS


ARTICLE 42


Alinéa 35, tableau, deuxième colonne de la seconde ligne 

Remplacer le taux :

7,3 %

par le taux :

7,8 %

 

Objet

Le présent amendement vise à relever de 0,5 point le niveau minimal de réduction de l’intensité carbone applicable pour l’année 2027.

Cette évolution se justifie d’abord par le fait que, pour la première fois depuis plusieurs années, les pourcentages nationaux cibles d’incorporation d’énergies renouvelables dans les transports, prévus à l’article 266 quindecies du code des douanes, n’ont pas été augmentés en 2026. Il est donc nécessaire d’ajuster le niveau minimal afin de maintenir une trajectoire de décarbonation continue et progressive.

En outre, le nouveau mécanisme instauré à l’article 42 prévoit désormais de comptabiliser l’électricité d’origine renouvelable utilisée en France pour l’alimentation des poids lourds électriques via des infrastructures privées. Cette évolution modifie l’équilibre global du dispositif. Elle justifie ainsi un relèvement du niveau minimal de réduction de l’intensité carbone, afin d’assurer une contribution effective et cohérente de l’ensemble des énergies renouvelables à la décarbonation des transports.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 118 )

N° COM-248 rect.

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Vincent LOUAULT, Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED, CHASSEING, LAMÉNIE et BRAULT et Mme Laure DARCOS


ARTICLE 42


Alinéa 36, seconde phrase,

Après les mots :

Cette part minimale 

insérer les mots :

, qui ne peut être inférieure à 9% pour les gazoles et à 9,5% pour les essences,

Objet

Le présent amendement vise à inscrire dans la loi un niveau minimal d’incorporation de biocarburants pour les filières gazoles et essences qui s’imposera au pouvoir réglementaire et encadrera la fixation de la part minimale retenue dans le prochain arrêté.

Cet amendement vise ainsi à maintenir la contribution du monde agricole à la décarbonation des transports et aux souverainetés, notamment énergétique, alimentaire et protéinique, dans un contexte géopolitique tendu qui renforce la nécessité de sécuriser nos approvisionnements et de réduire nos dépendances.

En fixant un plancher clair, le législateur apporte une visibilité indispensable aux filières de biocarburants d’origine agricole et assure la poursuite d’une trajectoire cohérente, durable et utile à la transition écologique comme au dynamisme des territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-249

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l'article 47

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre I du titre IV du livre V du code de l’environnement est complété par une section ainsi rédigée :

« Section ...

« Dispositions particulières aux emballages réemployables circulant en circuit fermé

« Art. L. 541-... – I. – Pour l’application de la présente section, sont applicables les définitions prévues par le règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024, et notamment celles figurant à son annexe VI.

« II. – Tout emballage réemployable circulant dans un circuit de réemploi fermé demeure la propriété de l’opérateur du système qui le fait circuler.

« Ce principe poursuit un objectif d’intérêt général de prévention et de réduction des déchets, de promotion du réemploi et de contribution à la transition vers une économie circulaire, en cohérence avec les objectifs nationaux et européens applicables aux emballages.

« Le refus de restituer l’emballage à l’opérateur du système constitue un manquement aux prescriptions du présent article ainsi qu’aux objectifs de réemploi et de prévention des déchets définis au présent chapitre.

« III. – En cas de refus de restitution d’un emballage destiné à circuler en circuit fermé à l’opérateur du système, l’autorité compétente, soit à la suite d’une plainte de l’opérateur du système, soit de sa propre initiative, informe la personne physique ou morale concernée des faits qui lui sont reprochés et des sanctions encourues. Elle l’informe également de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, éventuellement assistée par un conseil ou représentée par un mandataire de son choix.

« À l’issue de ce délai, l’autorité compétente peut mettre en demeure la personne concernée de restituer les emballages dans un délai déterminé à l’opérateur propriétaire.

« Si la personne concernée n’obtempère pas à la mise en demeure dans le délai imparti, l’autorité compétente peut, par décision motivée indiquant les voies et délais de recours :

« 1° Ordonner le paiement d’une amende, au plus égale à 15 000 € ;

« 2° L’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, c’est-à- dire la restitution de l’emballage à l’opérateur et toutes les actions nécessaires à cette restitution, y compris, le cas échéant, sa remise en état ou sa remise en conformité, cette somme étant restituée au fur et à mesure de l’exécution des mesures ;

« 3° Faire procéder d’office, à ses frais et en lieu et place de la personne mise en demeure, à l’exécution des mesures prescrites pour la restitution de l’emballage. Les sommes consignées en application du 2° peuvent être utilisées pour régler ces dépenses ;

« 4° Suspendre le fonctionnement des installations, la réalisation des travaux ou l’exercice des activités en lien avec les infractions constatées, jusqu’à l’exécution complète des mesures imposées, et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ;

« 5° Ordonner le versement d’une astreinte journalière, au plus égale à 1 500 €, courant à compter d’une date fixée par la décision, jusqu’à satisfaction des mesures prescrites par la mise en demeure. Le montant maximal de l’astreinte mise en recouvrement ne peut excéder le montant maximal de l’amende applicable pour l’infraction considérée.

« IV. – L’opposition à l’exécution des mesures ordonnées sur le fondement du présent article n’a pas de caractère suspensif.                                     

« V. – En cas de refus de restitution de l’emballage réemployable destiné à circuler en circuit fermé à l’opérateur du système ou de détérioration ces emballages, la personne concernée est passible des sanctions prévues à l’article R.543-74 du présent code, sans préjudice de toute qualification pénale complémentaire applicable en droit commun.

« En cas de vol, de détérioration intentionnelle ou de récidive, les sanctions prévues à la section 6 du présent chapitre peuvent être prononcées. »

Objet

Le Règlement européen (2025/40) sur les emballages et les déchets d’emballages (PPWR) établit un cadre juridique robuste en faveur de l’économie circulaire.

 

Il renforce notamment le cadre juridique applicable aux emballages réutilisables (comprenant notamment les palettes et les bacs) des opérateurs de systèmes en circuit fermé :

-          Il reconnait le principe de « systèmes en circuit fermé » (Annexe VI), qui offre des garanties juridiques renforcées pour protéger les actifs réutilisables contre toute appropriation, perte ou utilisation abusive.

-          Il instaure une obligation juridique pour les opérateurs économiques de restituer les emballages réutilisables utilisés dans des systèmes en circuit fermé, consolidant ainsi la base légale de la récupération des actifs et comblant d’importantes lacunes d’application (article 27).

-          Il laisse aux Etats-membres le soin de déterminer la mise en œuvre des mécanismes de contrôle et de sanction en cas d’infraction en cas de non-respect de cette obligation (article 68).

Ces mesures répondent pleinement aux enjeux auxquels sont confrontés les opérateurs de systèmes en circuit fermé, dont des milliers d’emballages réutilisables font l’objet de détournements et de vols, affaiblissant un modèle économique vertueux reposant sur l’économie circulaire.

 

Par conséquent, afin de garantir la pleine mise en œuvre du nouveau règlement PPWR et ainsi de protéger les emballages circulaires utilisés sur leur territoire national, le présent amendement propose d’introduire les adaptations suivantes au sein du Code de l’environnement :

-          Inscrire explicitement la reconnaissance de la propriété des emballages réutilisables dans le cadre des systèmes en circuit fermé ;

-          Préciser que la restitution des emballages réutilisables constitue une obligation légale, assortie de sanctions ;

-          Déterminer les sanctions administratives et pénales applicables en cas de non-respect de cette obligation.     






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(n° 118 )

N° COM-250 rect.

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE et MM. BILHAC et GUIOL


ARTICLE 48


I. À l’alinéa 13, remplacer les mots :

« emballages réutilisables » par les mots : « emballages réemployables ».

II. - À l’alinéa 20,

remplacer les mots

« emballages réutilisables »

par les mots

« emballages réemployables ».

III. - À l’alinéa 40,

remplacer les mots « emballages réutilisables »

par les mots

« emballages réemployables ».

IV. - À l’alinéa 51, remplacer les mots

« réutilisable relevant d’un système de réemploi »

par les mots

« réemployable relevant d’un système de réemploi ».

Objet

Le présent amendement vise à corriger une incohérence terminologique dans l’harmonisation en droit français du règlement (UE) 2025/40 (PPWR) et à assurer une cohérence avec les définitions européennes.

Le règlement PPWR utilise le terme « reusable packaging » qui, conformément à la directive 2008/98/CE et aux définitions du code de l’environnement (article L. 541-1-1), doit être traduit par « emballage réemployable ». En effet, le réemploi désigne l’utilisation à nouveau d’un emballage qui n’est pas devenu un déchet, tandis que la réutilisation concerne un emballage qui est devenu un déchet. Le règlement PPWR vise clairement le réemploi.

Or, le projet de loi utilise à plusieurs reprises le terme « emballages réutilisables » dans les modifications qu’il apporte au code de l’environnement, ce qui crée une confusion juridique et un risque de mauvaise interprétation. Pour garantir la sécurité juridique et la conformité avec le droit européen, il est nécessaire d’utiliser le terme précis « réemployable » dans les dispositions modifiées.

Cet amendement corrige donc les occurrences concernées dans l’article 48 afin d’aligner la terminologie française sur celle du droit de l’Union.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 118 )

N° COM-251 rect.

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE et MM. BILHAC et GUIOL


ARTICLE 48


A l’alinéa 14,

Après les mots,

« aux emballages et »

Insérer les mots :

« , dans des conditions compatibles avec les critères et le calendrier de recyclabilité définis par le règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre progressive des exigences applicables à compter du 1er janvier 2030 puis du 1er janvier 2035. ».

Objet

Le présent amendement vise à assurer la parfaite cohérence entre l’obligation de justification de la recyclabilité prévue à l’article L. 541-9 du code de l’environnement et le cadre harmonisé établi par le règlement (UE) 2025/40 (PPWR).

Le PPWR organise une progression claire et séquencée des exigences en matière de recyclabilité des emballages :

À compter du 1er janvier 2030, les emballages doivent être recyclables par conception (design for recycling), c’est-à-dire conçus pour être triés et recyclés ; À compter du 1er janvier 2035, ils doivent en outre être recyclables à l’échelle (at scale), c’est-à-dire qu’il existe une capacité industrielle effective et un marché pour les matières recyclées.

La modification introduite par le projet de loi à l’article L. 541-9 du code de l’environnement oblige, dès 2030, les metteurs sur le marché à justifier que les déchets de leurs produits « sont de nature à intégrer une filière de recyclage ». Cette formulation, exigeant la preuve de l’existence d’une filière opérationnelle, correspond de fait à l’exigence européenne de recyclabilité à l’échelle prévue pour 2035.

En l’état, le droit français imposerait donc cinq ans avant l’échéance européenne une obligation plus stricte et anticipée. Cette situation créerait :

Une insécurité juridique pour les opérateurs, soumis à deux régimes de preuve potentiellement contradictoires ; Une surtransposition dommageable à l’innovation, en pénalisant dès 2030 les emballages innovants qui seraient conformes à l’exigence de « recyclabilité par conception » mais dont la filière industrielle de recyclage serait encore en développement, comme le PPWR le prévoit ; Une entrave à la libre circulation des emballages conformes au règlement européen.

Cet amendement introduit une clause de coordination explicite avec le règlement PPWR. Il précise que l’obligation nationale ne s’applique pas aux emballages dans des conditions qui respectent le calendrier et les critères progressifs fixés au niveau européen. Cela garantit la sécurité juridique, évite les doubles démonstrations et assure la pleine conformité du droit français avec le droit de l’Union, sans remettre en cause l’ambition environnementale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-252 rect.

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE et MM. BILHAC et GUIOL


ARTICLE 48


Alinéa 43

I. - Supprimer l’alinéa 43

II. Après l'alinéa 44, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

...) Après le même premier alinéa du 2° du II, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les emballages compostables, il est tenu compte, lorsque cela est pertinent, de leur caractère biosourcé ainsi que des cas d’usage spécifiques prévus à l’article 9 du règlement (UE) 2025/40, notamment pour la collecte et le recyclage organique des biodéchets, en particulier dans les circuits fermés ou lorsque le recyclage matière n’est pas techniquement possible. Un décret précise les conditions d’application du présent alinéa. »

III. - Rédiger ainsi l’alinéa 49 : après les mots

« compostage domestique »,


insérer les mots


« et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ».

IV. - Rédiger ainsi l’alinéa 54, après les mots 
« compostage domestique »,
insérer les mots :
« et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ».

Objet

Le projet de loi DDADUE offre l’occasion essentielle de rétablir et sécuriser dans le droit français la référence au caractère biosourcé des emballages compostables, supprimée par l’article 48 alors même que le règlement (UE) 2025/40 (PPWR) autorise explicitement les États membres, via son article 9, à encadrer nationalement les cas d’usage des emballages compostables dans des conditions spécifiques.

Depuis 2015, l’obligation d’incorporation à 60 % de matières biosourcées pour les sacs de fruits et légumes a relocalisé la production en France ; permis le développement d’une filière compétitive ; soutenu des emplois industriels sur le territoire ; créé une chaîne de valeur nationale face à la concurrence extracommunautaire. Cette expérience prouve que la référence au biosourcé est un véritable outil de souveraineté et un levier industriel efficace. Supprimer cette mention reviendrait à fragiliser une filière récemment consolidée.

Les analyses juridiques montrent également qu’il est parfaitement possible de maintenir, en droit interne, une référence au contenu biosourcé, dès lors qu’elle n’impose pas de contrainte supplémentaire de mise sur le marché ; s’inscrit dans le cadre de l’article 9 du PPWR ; guide l’interprétation nationale sans créer d’obstacles au commerce intra-UE. Ainsi, cet amendement ne crée aucune obligation nouvelle, mais sécurise une mention supprimée sans nécessité par le texte initial.

La Commission européenne a publié une version révisée de la stratégie de bioéconomie, qui accélère l’innovation et les investissements ; crée des marchés porteurs pour les matériaux biosourcés ; identifie les bioplastiques comme leviers majeurs de décarbonation et de substitution au fossile.

La Commission prévoit notamment que d’ici 2040, les matériaux biosourcés – dont les plastiques – seront largement utilisés dans l’UE. Les plastiques et polymères biosourcés sont des marchés à fort potentiel, capables de remplacer des matériaux fossiles grâce à des ressources renouvelables comme l’amidon, la lignine ou les algues.

L’UE est autosuffisante à 90 % pour l’approvisionnement en biomasse. Ces matériaux présentent une empreinte carbone réduite ; une moindre dépendance aux matières premières fossiles importées ; une création de valeur locale ; des applications nouvelles pour les plastiques biodégradables. Dans ce contexte, supprimer la référence au biosourcé serait en contradiction totale avec la feuille de route européenne.

Les matériaux biosourcés permettent une réduction des émissions de gaz à effet de serre ; l’orientation des usages vers des ressources renouvelables ; la production de composts et digestats dans les filières organiques ; la substitution d’intrants agricoles carbonés dans un contexte d’appauvrissement avéré des sols (EU Soil Strategy 2030).

Ainsi, cet amendement vise à sécuriser juridiquement la présence de matières biosourcées dans les emballages compostables ; garantir une cohérence avec le PPWR, qui ouvre des marges nationales ; préserver une filière industrielle française émergente, compétitive et créatrice d’emplois ; soutenir l’innovation et l’investissement à travers des perspectives claires ; offrir un cadre stable aux filières REP et aux opérateurs économiques.

Il ne crée aucune exception aux obligations européennes, mais veille à ce que la France ne se prive pas d’un atout industriel et environnemental stratégique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-253 rect.

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Vincent LOUAULT, Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED, CHASSEING, LAMÉNIE et BRAULT et Mme Laure DARCOS


ARTICLE 42


I. – Alinéa 102

Remplacer les mots :

dans la limite des plafonds suivants

par les mots :

sans pouvoir être inférieurs aux montants suivants

II. – Alinéa 103, tableau, quatrième colonne

1° Deuxième ligne

Remplacer le montant :

950

par le montant :

700

2° Troisième ligne

Remplacer le montant :

55

par le montant :

40

3° Quatrième ligne

Remplacer le montant :

110

par le montant :

80

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de rendre la sanction applicable aux obligés ne satisfaisant pas leurs obligations réellement efficace. Il prévoit, pour ce faire, l’instauration d’un montant minimal, et non plus maximal, pour le niveau des amendes fixé par décret, ainsi qu’un réajustement de ces montants.

Cette évolution vise à garantir le caractère dissuasif du dispositif et à assurer que le non-respect des obligations entraîne une sanction proportionnée, cohérente et suffisamment incitative.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-254

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DUPLOMB, rapporteur


ARTICLE 68


Alinéa 21

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

a) la référence « L. 641-6 » est remplacée par la référence « L. 641-5 » ;

b) les références « L. 641-11, L. 641-11-1, L. 641-11-2 » sont remplacées par les références « L. 641-10 à L. 641-11-1 ».

Objet

Rédactionnel






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(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-255

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DUPLOMB, rapporteur


ARTICLE 68


Après l'alinéa 26

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article L. 642-13, dans sa version en vigueur à partir du 1er septembre 2026, le mot : « régi » est remplacé par le mot : « régis ».

Objet

Rédactionnel 






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(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-256

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DUPLOMB, rapporteur


ARTICLE 69


Alinéas 3 et 8

1° Supprimer les mots : « Les variétés de »

2° Remplacer les mots :

« des groupes d’espèces »

Par les mots

« pour les groupes d’espèces »

Objet

Rédactionnel






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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-257

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SALMON, Mme GUHL et M. JADOT


ARTICLE 52


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’habilitation à légiférer par ordonnance prévue par le présent article. 

Sous prétexte de mettre fin à des “surtranspositions”, le Gouvernement propose de créer un nouveau cadre juridique applicable aux élevages intensifs, différent du régime des installations classées (ICPE) actuel. 

Sur la forme, le présent article n’a donc pas sa place dans ce projet de loi puisqu’il ne s’agit pas d’un article de transposition du droit de l’Union européenne mais d’un choix du Gouvernement, indépendant de la législation de l’Union, de réduire les mesures de prévention en matière de prévention et de répression des dommages à l’environnement. 

De plus, comme le relève le Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi, la Commission européenne n’a pas encore publié l’acte d’exécution permettant de prendre en compte les spécificités du secteur de l’élevage pour l’application de la directive 2010/75 modifiée. Il serait donc préférable d’attendre la publication de cet acte afin d’éviter de revenir sur ces dispositions dans les prochains mois. 

Sur le fond, le but explicite de cette ordonnance est de réduire le nombre d’élevages soumis au régime d’autorisation définit par la directive 2010/75 modifiée, de créer une police spéciale pour les élevages et d’abaisser les sanctions administratives et pénales encourues en cas de violations des lois et règlements applicables aux installations agricoles intensives. Il s’agit donc de faire reculer la prévention et la protection contre les incidences négatives des élevages intensifs sur l’environnement (nitrates, ammoniac, émissions de méthane, etc.) et la participation démocratique, y compris des riverains vis-à-vis des décisions qui concernent leur territoire et leur environnement quotidien. 

En particulier, ces élevages intensifs sont la principale cause des pollutions aux nitrates, qui causent des dommages considérables aux écosystèmes et contaminent l’eau potable. Le manque d’actions contre les pollutions aux nitrates a d’ailleurs valu à la France plusieurs condamnations par la Cour de Justice de l’Union européenne depuis 2004. En février 2025, un nouveau recours a été engagé par la Commission européenne contre la France pour n’avoir pas pris les mesures nécessaires afin d’assurer la conformité des eaux potables en matière de taux de nitrates. 

Au niveau national cette fois, le tribunal administratif de Rennes a ordonné à l'État, dans un jugement du 13 mars dernier, de mettre en œuvre dans un délai de dix mois des mesures de réduction durable de la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole. 

Le présent article visant au contraire à faciliter l'installation et l'agrandissement d'élevages responsables de ces pollutions, dans des zones de plus en plus spécialisées et soumises à des pressions écologiques croissantes, notre groupe propose sa suppression. Plutôt que d'encourager l'intensification et la concentration géographique des élevages déjà à l'œuvre, nous défendons une meilleure répartition territoriale et un soutien accru à l'élevage extensif, en particulier dans les zones où il est absent ou en recul. 






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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-258

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. JADOT, Mme GUHL et M. SALMON


ARTICLE 37


Alinéa 18, première phrase

Remplacer le mot :

un

par le mot :

deux

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à étendre le délai de prévenance à deux mois pour toute modification d’un contrat d’électricité.

Aujourd’hui, en cas de modification des conditions contractuelles, les fournisseurs doivent nécessairement prévenir le consommateur au moins un mois à l’avance avant la date d’application envisagée. Le présent article précise utilement les conditions dans lesquelles un fournisseur est tenu de communiquer au consommateur tout projet de modification contractuelle. L’objectif est d’informer le consommateur de façon transparente et compréhensible des raisons du changement et des modifications effectives. Cette notification est faite par voie postale ou, à la demande du consommateur, par voie électronique.

Cependant, le délai actuel d’un mois est conservé. Notre groupe souhaite allonger le délai minimum légal d’information à deux mois avant la date d’application envisagée de la modification du contrat par le fournisseur. Cela favoriserait la bonne information et la compréhension du consommateur afin de ne pas le contraindre à accepter dans la précipitation les nouvelles conditions proposées par le fournisseur. Le consommateur bénéficierait d’une meilleure lisibilité et pourrait ainsi profiter de plus de temps pour étudier les modifications et se renseigner sur son contrat, voire pour entamer les démarches visant à le résilier et choisir librement un autre fournisseur lui proposant un contrat plus adapté à ses besoins.

Cet amendement reprend une proposition formulée par l’UFC Que-Choisir.






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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-259 rect.

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. JADOT, Mme GUHL et M. SALMON


ARTICLE 37


I. - Alinéa 22, première phrase

Après le mot :

moment

supprimer la fin de cet alinéa. 

II. - Alinéas 30 à 34, 40, 56 et 93

Supprimer ces alinéas. 

III. - Alinéa 87

Supprimer l’avant-dernière phrase de cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les dispositions de l’article 37 qui autorisent les fournisseurs d’électricité à facturer des frais de résiliation à leurs clients en cas de résiliation anticipée du contrat par ces derniers. 

Les directives de l’Union européenne relatives au marché de l’électricité ne contraignent pas les États membres à faire appliquer des frais de résiliation aux clients. Le choix de soumettre les clients choisissant des contrats à prix fixes et destinés à la recharge d’un véhicule électrique à des frais de résiliation n’est justifié ni en droit ni en pratique et apparaît particulièrement injuste. 

La directive 2024/1711 vise à rééquilibrer les relations contractuelles entre fournisseurs et consommateurs au bénéfice des seconds. Le présent amendement s'inscrit donc dans l’esprit du législateur communautaire en protégeant les consommateurs domestiques des frais de résiliation.

De plus, dans un contexte de ralentissement de la décarbonation et de l’électrification en France, pénaliser les ménages qui choisissent une offre de fourniture d’électricité destinée à la recharge d’un véhicule électrique constitue un mauvais signal. Nous devons au contraire soutenir l’électrification du parc automobile, qui pourra par ailleurs être utile pour gérer l’équilibre du réseau électrique au regard des évolutions de la production. C’est pourquoi notre groupe propose de ne pas pénaliser les ménages qui choisissent une offre de fourniture destinée à la recharge de véhicule électrique. 

Enfin, les auteurs du présent amendement proposent de supprimer l’alinéa 40 qui permet d’appliquer des frais de résiliation aux petites entreprises en cas de résiliation d’un contrat à prix fixe. 






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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-260

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. JADOT, Mme GUHL et M. SALMON


ARTICLE 37


I. - Alinéa 61

Supprimer les mots et les signes :

, au motif que :

II. - Alinéas 62 et 63

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent procéder à une réduction de puissance, dans une limite fixée par décret en Conseil d’État, permettant au ménage de satisfaire ses besoins fondamentaux de la vie quotidienne et d’hygiène. Cette limite ne peut être inférieure à 1 kilovoltampère. » ;

III. - Après l’alinéa 91

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... - L’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « d’électricité », sont supprimés ;

b) La deuxième phrase est supprimée ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié : 

a) À la première phrase, les mots « le reste de l’année » et les mots « , qu’après une période de réduction de puissance, qui ne peut être inférieure à un mois, permettant au ménage de satisfaire ses besoins fondamentaux de la vie quotidienne et d’hygiène » sont supprimés ;

b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance dans les conditions prévues à l’article L. 332-5-1 du code de l'énergie. ».

Objet

Le législateur européen a souhaité renforcer la protection des consommateurs vulnérables et en situation de précarité énergétique contre les coupures avec la création de l’article 28 bis « Protection contre les interruptions de fournitures » de la Directive (UE) 2024/1711 du 13 juin 2024 modifiant les directives (UE) 2018/2001 et (UE) 2019/944 en ce qui concerne l’amélioration de l’organisation du marché de l’électricité de l’Union.

Les États membres doivent en particulier veiller “à ce que les clients vulnérables et les clients en situation de précarité énergétique soient totalement protégés contre les interruptions de fourniture d’électricité, en prenant les mesures appropriées, y compris l’interdiction des interruptions ou d’autres mesures équivalentes” (article 28 bis 1). 

D’après les données publiées par le Médiateur de l’énergie, en France, en 2024, plus de 308 000 ménages ont subi une coupure d’énergie, soit près de 40 000 de plus qu’en 2023. 

Contrairement au gaz, il est pourtant possible de remplacer la coupure d’électricité par une réduction de puissance électrique, tout en permettant aux ménages de subvenir à leurs besoins vitaux, notamment alimentaires.

Depuis 2022 et en réponse à l’appel porté par la Fondation pour le Logement, EDF a cessé de couper l’électricité des ménages et applique des réductions de puissance. En garantissant l’accès à une fourniture d’énergie minimale, EDF traduit en actes le principe inscrit dans la loi de garantir « l’accès de tous les ménages à l’énergie sans coûts excessif au regard de leurs ressources ». 

Le présent amendement permet donc une application plus fidèle du droit de l’Union européenne tout en protégeant mieux les ménages en situation de précarité énergétique ou d’insécurité économique. 

Cet amendement a été travaillé à partir de propositions de la Fondation pour le Logement des Défavorisés et de l’UFC-que choisir.






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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-261

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SALMON, Mme GUHL et M. JADOT


ARTICLE 41


I. - Alinéa 93

Remplacer les mots :

veillent à 

Par le mot : 

respectent

II. - Alinéa 123

Après le mot : 

notamment, 

Insérer les mots : 

les moyens par lesquels la conformité des utilisations énergétiques de la biomasse au principe d’utilisation en cascade est contrôlée et

Objet

Cet amendement vise à assurer la bonne transposition de la directive 2023/2413, dite RED III, en renforçant le principe d’utilisation en cascade de la biomasse. 

Cette transposition est essentielle afin d’assurer le respect des critères de durabilité et d'utilisation en cascade de la biomasse. Les enjeux sont à la fois écologiques - comme la préservation des puits de carbone et de la biodiversité forestière - et économiques, puisque le respect des exigences de la directive RED III est indispensable pour que la France reste classée comme pays à “risque faible” en matière d’incidences sur l’environnement de l’exploitation de la biomasse forestière. Une telle classification simplifie les démarches des utilisateurs de biomasse forestière.

Dans sa version actuelle, l’article 41 ne permet pas d’assurer le strict respect du principe d’utilisation en cascade de la biomasse, qui entre en compte dans l’évaluation du risque. Le présent amendement vise donc, d’une part, à affirmer le caractère contraignant du principe d’utilisation en cascade de la biomasse forestière. D’autre part, à ajouter qu’un décret devra préciser les moyens par lesquels les utilisateurs de biomasse forestière à des fins énergétiques doivent démontrer la conformité de leurs activités à ce principe.






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(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-262

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. KERN


ARTICLE 48


I.- Alinéa 43

 

Supprimer cet alinéa

 

II.- Alinéa 49

 

Après les mots :

« compostage domestique »

ajouter les mots :

« et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées »

 

III.- Alinéa 54

 

Après les mots :

« compostage domestique »

ajouter les mots :

« et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées »

 

 

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’exigence de contenu biosourcé pour les sacs plastiques à usage unique compostables, pour les sachets de thé compostables et pour les étiquettes compostables apposées sur les fruits et légumes.

 

En effet, les emballages compostables présentent un intérêt particulier dans les situations où le recyclage est techniquement difficile ou impossible, ainsi que dans les circuits fermés optimisés pour la collecte des biodéchets.

 

Le caractère biosourcé de ces emballages revêt un enjeu stratégique majeur. Les matériaux biosourcés contribuent simultanément à :

la réduction des émissions de CO₂ ; la diminution de la dépendance aux plastiques fossiles ; la réindustrialisation et la souveraineté économique de la France ; la création d’emplois locaux qualifiés, dans un secteur dynamique.

 

La chimie du végétal représente en France près de 10 milliards d’euros de chiffre d’affaires, 165 000 emplois directs et indirects et 10 % du chiffre d’affaires de la chimie nationale. Les matériaux biosourcés connaissent une croissance particulièrement soutenue (+95 % entre 2016 et 2023 dans la construction), avec des perspectives fortes également dans les biopolymères et biomatériaux.

 

En l’état actuel de sa rédaction, cet article du projet de loi pénaliserait lourdement une filière française qui a investi massivement, depuis 15 ans, dans la recherche et le développement de matériaux biosourcés compostables. Pire, il ouvrirait la voie à un afflux en France de produits importés, essentiellement d’Asie, ne respectant pas le niveau de contenu biosourcé requis.

 

Sur le plan juridique, la suppression de cette obligation de contenu biosourcé pour les sacs plastiques à usage unique, les sachets de thé, et les étiquettes compostables apposées sur les fruits et légumes n’est pas nécessaire, puisqu’elle n’est pas imposée par le règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, que cet article du projet de loi Ddadue entend transcrire en droit français.

 

Le présent amendement établit donc une rédaction plus vertueuse du texte, sur le plan écologique et économique.

 






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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-263 rect.

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. KERN


ARTICLE 48


 

Après l’alinéa 49, insérer les alinéas suivants :

 

...) Après le dix-septième alinéa du même III, insérer les dispositions suivantes :

 

« Il est mis fin à la mise sur le marché de dosettes non perméables en plastique à usage unique de thé, de café ou d’une autre boisson destinées à être utilisées dans une machine et qui sont utilisées et éliminées avec le produit, à l’exception de celles qui sont compostables en compostage industriel et constituées, pour tout ou partie, de matières biosourcées.» ;

 

« Il est mis fin à la mise sur le marché des sacs en plastique légers d’une épaisseur inférieure à 50 microns, à l’exception de ceux qui sont compostables en compostage industriel et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées. » ;

 

« Il est mis fin à la mise sur le marché des sacs de boulangerie en plastique, à l’exception de ceux qui sont compostables en compostage industriel et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées. » ;

 

« Il est mis fin à la mise sur le marché des emballages complexes et composites associant papier et plastique destinés à contenir des aliments, non adaptés au recyclage conventionnel, dont la liste est précisée par décret, à l’exception de ceux qui sont compostables en compostage industriel et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées. » ;

 

« Il est mis fin à la mise sur le marché des films étirables alimentaires en plastique, à l’exception de ceux qui sont compostables en compostage industriel et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées. » ;

 

 

Objet


Cet amendement vise à saisir la possibilité offerte aux États membres par le règlement européen relatif aux emballages et aux déchets d’emballages de promouvoir le développement de solutions d’emballages compostables et biosourcées.

 

Les articles 8 et 9 du règlement prévoient en effet que les États membres peuvent exiger que certains produits d’emballage, dont les propriétés de biodégradabilité et de compostabilité sont similaires à celles des biodéchets, soient obligatoirement compostables lors de leur mise sur le marché.

Ils prévoient également que la liste des applications concernées doit être définie au niveau national avant l’entrée en application du règlement, fixée au 12 août 2026.

 

Dans ce contexte, et afin de saisir l’opportunité que représente le présent projet de loi pour permettre à la France de donner un essor, à l’instar d’autres pays européens comme l’Italie, aux solutions d’emballages biosourcées compostables, le présent amendement prévoit que seront obligatoirement compostables lors de leur mise sur le marché les emballages suivants :

-          les dosettes non perméables en plastique à usage unique de thé, de café ou d’une autre boisson destinées à être utilisées dans une machine et qui sont utilisées et éliminées avec le produit ;

-          les sacs en plastique légers ;

-          les sacs de boulangerie en plastique ;

-          les emballages complexes et composites papier/plastique destinés à l’alimentation, qui ne sont pas adaptés au recyclage conventionnel et sont très souvent souillés, tels que les gobelets à glace, saladiers, gobelets à café, emballages pour burgers ou barquettes pour plats prêts à consommer, en particulier dans le cadre de circuits fermés (festivals, manifestations sportives, restauration rapide, cantines) ;

-          les films étirables alimentaires en plastique.

 

Les emballages compostables présentent en effet un intérêt particulier dans les situations où le recyclage est techniquement difficile ou impossible, ainsi que dans les circuits fermés optimisés pour la collecte des biodéchets.

 

Ils présentent de nombreux avantages et externalités positives dans le cadre de la généralisation du tri à la source des biodéchets, et constituent une partie de la solution à la problématique des microplastiques dans les sols. L’étude menée par la chaire CoPack (AgroParisTech / INRAE) démontre ainsi que les emballages certifiés compostables collectés en mélange avec des biodéchets contribuent à la production d’un compost de qualité, sans microplastiques persistants.

 

La filière française des résines biosourcées compostables, qui a investi depuis plus de vingt ans plus d’un milliard d’euros dans le développement de ces solutions, est aujourd’hui mature. Elle dispose à la fois des capacités industrielles et des technologies nécessaires pour se développer en Europe et à l’export. À défaut d’un cadre volontariste posé par le législateur, ce sont d’autres acteurs, notamment extra-européens, qui saisiront l’opportunité que représentent ces matériaux, lesquels seraient alors demain importés plutôt que produits localement.

 

Le présent amendement répond ainsi à un impératif écologique, économique et industriel.






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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-264

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DUPLOMB, rapporteur


ARTICLE 69


Après le premier alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé

1° Au troisième alinéa de l’article L. 623-12, les mots « ce comité » sont remplacés par les mots « cet organisme ».

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-265

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LE RUDULIER, rapporteur pour avis


ARTICLE 33


I. – Avant l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

II. – Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Après l’article 78-2-2, il est inséré un article 78-2-2-1 ainsi rédigé :

III. – Après l’alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

2° L’article 804 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « Polynésie française, » est insérée la référence : « de l’article 78-2-2-1 » ;

b) Au troisième alinéa, après la référence : « 52-1 » est insérée la référence : « 78-2-2-1 ».

Objet

L’amendement vise à exclure l’application des dispositions du I. de l’article 33 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Les dispositions relatives à la consultation du SIS n'ont pas vocation à s'appliquer dans ces collectivités qui n'appartiennent pas à l’espace Schengen.






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(n° 118 )

N° COM-266

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LE RUDULIER, rapporteur pour avis


ARTICLE 33


Alinéa 2, première phrase

Après le mot :

déclarée

insérer les mots :

par la personne contrôlée

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-267

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LE RUDULIER, rapporteur pour avis


ARTICLE 33


1° Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

2° Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de refus, la personne contrôlée peut faire l’objet de la retenue prévue à l'article 78-3 aux fins de procéder, dans les conditions définies par cet article, à la prise d'empreintes ou de photographies nécessaire aux opérations de consultation prévues au premier alinéa du présent article. »

Objet

Le présent amendement vise à clarifier les conséquences du refus de se prêter aux opérations de relevé d’empreintes et de prise de photographies : ce refus constituerait un motif de placement en retenue pour vérification d’identité (article 78-3 du code de procédure pénale). Il pourrait alors être procédé, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article 78-3, aux opérations de prise d’empreintes ou de photographies aux fins de confirmer l’identité de la personne au regard du signalement SIS.






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(n° 118 )

N° COM-268

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LE RUDULIER, rapporteur pour avis


ARTICLE 33


Alinéa 10

Remplacer les mots :

prévus à l’article L. 331-2

par les mots :

aux frontières

Objet

L’amendement précise que les dispositions du nouvel article L. 142-6 s’appliquent également aux contrôles aux frontières intérieures, lorsque ceux-ci sont rétablis. 






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(n° 118 )

N° COM-269

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LE RUDULIER, rapporteur pour avis


ARTICLE 33


1° Alinéa 12

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« 2° Les paragraphes 1 et 2 de l’article 20 (le reste sans changement)

2° Alinéa 16

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« 3° Les paragraphes 1 et 2 de l’article 20 (le reste sans changement)

Objet

L’amendement précise la nature des opérations de consultation du répertoire commun de données d'identité (CIR). En effet, l’article 20 du règlement 2019/817 prévoit d’autres cas de consultation biométrique du CIR – par exemple, pour l’identification de restes humains – qui ne sont pas l’objet du présent article.






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(n° 118 )

N° COM-270

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LE RUDULIER, rapporteur pour avis


ARTICLE 33


Alinéa 18

Après les mots :

au premier alinéa

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

du présent article, il peut faire l’objet de la retenue prévue à l’article L. 813-1 et, au cours de celle-ci, des opérations de relevé d’empreintes et de prise de photographies prévues à l’article L. 813-10.

Objet

Le présent amendement vise à clarifier les conséquences du refus de l’étranger de se prêter aux opérations de prise d’empreintes et de photographies. Ce refus constituerait un motif de placement en retenue pour vérification du droit au séjour (RVDS).

Il pourrait alors être procédé, dans les conditions prévues aux dispositions régissant la RVDS, à la prise d’empreintes ou de photographies afin de réaliser les opérations de consultation biométrique prévues par le nouvel article L. 142-7 du CESEDA (VIS, EES, CIR et SIS).






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(n° 118 )

N° COM-271

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LE RUDULIER, rapporteur pour avis


ARTICLE 33


Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la seconde phrase de l’article L. 813-10, les mots : « et faire l’objet d’un traitement automatisé » sont supprimés ;

Objet

Le présent amendement lève une ambiguïté dans les dispositions de l’article L. 813-10 du CESEDA. Aux termes de la seconde phrase de cet article : « Les empreintes digitales et photographies sont collectées en vue de l'établissement du droit de circuler ou de séjourner de l'étranger et ne peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé en application du 3° de l'article L. 142-1 que s'il apparaît, à l'issue de la retenue, que l'étranger ne dispose pas d'un droit de circulation ou de séjour. »

Ces dispositions opèrent une distinction imparfaite entre la « collecte » des données biométriques et leur « traitement automatisé » : en effet, la collecte d’une donnée et l’interrogation, à partir de cette dernière, d’une base de données, constituent des opérations de traitement.

L’amendement modifie donc les dispositions en cause afin de prévenir toute interprétation erronée, en maintenant l’interdiction de l’enregistrement des données biométriques s’il ne ressort pas, à l’issue de la retenue, que l’étranger dispose d’un droit de circulation ou de séjour.






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(n° 118 )

N° COM-272

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LE RUDULIER, rapporteur pour avis


ARTICLE 33


Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À l’article L. 822-1, les mots : « dans le cas prévu au 3° de l'article L. 142-1 » sont remplacés par les mots : « dans les cas prévus au 3° de l'article L. 142-1 et à l’article L. 813-10 » ; 

Objet

Le présent amendement précise qu’est également constitutif du délit prévu à l’article L. 822-1 le refus de se soumettre aux opérations de prise d’empreintes ou de photographies dans le cadre de la retenue pour vérification du droit au séjour.






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N° COM-273

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LE RUDULIER, rapporteur pour avis


ARTICLE 34


Après l'alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1°A Après le deuxième alinéa de l’article 695-9-22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la chambre de l’instruction l’estime justifié, et si la personne y consent, il est fait application de l’article 706-71. »

Objet

En ce qui concerne les recours formés contre l’exécution d’une décision de gel ou de confiscation prévus par l’article 33 du règlement 2018/1805 du 14 novembre 2018, l’article 695-9-30-2 du code de procédure pénale renvoie à l’article 695-9-22 du même code, qui ne prévoit l'utilisation de la visioconférence que pour l’intervention de l’État d’émission.

Conformément aux objectifs du règlement 2023/2844 et dans l’intérêt du développement du recours à la visioconférence en matière pénale, le présent amendement vise à permettre la tenue de l’audience en visioconférence, sous réserve du consentement du requérant.






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(n° 118 )

N° COM-274

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LE RUDULIER, rapporteur pour avis


ARTICLE 34


Alinéa 2

Remplacer les mots :

S’il celle-ci

par les mots :

Si la chambre de l'instruction

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-275

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LE RUDULIER, rapporteur pour avis


ARTICLE 34


Alinéas 6 et 7

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

5° Le second alinéa de l’article 764-22 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « application » sont insérés les mots : « , si celle-ci y consent, » ;

b) Le mot : « l’intéressé » est remplacé par le mot : « l’intéressée » ;

Objet

Amendement rédactionnel






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N° COM-276

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LE RUDULIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 35


Alinéa 74

Après les mots :

paragraphe 3

insérer les mots :

de l’article 18 de ce règlement

 

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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(n° 118 )

N° COM-277

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LE RUDULIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 35


Après l'alinéa 77

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4° À l’article 19 du règlement (UE) 2024/900 du 13 mars 2024, relatif aux mesures de transparence et d'information exigées des responsables de traitement.

Objet

Le présent amendement précise que figure, parmi les missions conférées à la CNIL au titre de la mise en œuvre du règlement (UE) 2024/900 du 13 mars 2024, celle de veiller au respect des obligations prévues par l’article 19 de ce règlement.






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(n° 118 )

N° COM-278

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LE RUDULIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 35


Alinéa 84

1° Remplacer les mots :

fournisseurs de services

par le mot :

éditeurs

2° Remplacer les mots :

transmettent périodiquement un rapport à

par les mots :

tiennent à disposition de

Objet

Cet amendement vise à préciser l’application du paragraphe 1. de l’article 14 du règlement (UE) 2024/900.

Aux termes de celui-ci : « Les éditeurs de publicité à caractère politique incluent des informations sur les montants ou la valeur des autres avantages perçus en contrepartie totale ou partielle des services fournis, notamment en ce qui concerne l'utilisation des techniques de ciblage et des techniques de diffusion d'annonces publicitaires, cumulés par campagne, jointes à leur rapport de gestion (…). / Les éditeurs de publicité à caractère politique mettent les informations visées au premier alinéa à la disposition des autorités compétentes chargées de l'audit ou de la surveillance des acteurs politiques, lorsque ces autorités sont établies en vertu du droit national. »

L’amendement propose de mettre en conformité avec ces dispositions le champ d’application de la disposition proposée, en prévoyant qu’elle s’applique aux éditeurs de publicité à caractère politique, non aux « fournisseurs de services de publicité à caractère politique ».

En outre, la transmission « périodique » d’un rapport à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) paraît excessive et peu pertinente, compte tenu de la définition extensive de la « publicité à caractère politique » retenue par le règlement 2024/900, qui va bien au-delà la propagande électorale. En outre, cette disposition paraît aller au-delà de ce qu’impose le 1. de l’article 14 du règlement.

Pour ces raisons, il paraît plus opportun et conforme au règlement de prévoir que les éditeurs tiennent les informations en cause à la disposition de la CNCCFP, qui pourra en obtenir communication dans le cadre de ses contrôles sur le financement des campagnes électorales.

 






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(n° 118 )

N° COM-279

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DUPLOMB et GREMILLET et Mme HOUSSEAU, rapporteurs


ARTICLE 22


Alinéa 10

Remplacer le mot :

méconnaissance

par le mot :

non-respect

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 118 )

N° COM-280

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DUPLOMB et GREMILLET et Mme HOUSSEAU, rapporteurs


ARTICLE 22


I. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° Le chapitre III du titre IV du livre IV est complété par deux articles L. 443-9 et L. 443-10 ainsi rédigés :

II. – Compléter cet article par sept alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 443-10. – I. – Les modalités selon lesquelles le fournisseur de fruits et légumes frais accepte, à la demande de l’acheteur, de prendre en charge des dérogations au contrat de fourniture ou à ses conditions générales de vente concernant la palettisation et le conditionnement de ses produits, sont fixées au préalable, en termes clairs et dénués d’ambiguïté, dans le contrat de fourniture ou la convention logistique lorsqu’elle existe, ou dans tout contrat ultérieur entre eux.

« Ces modalités comprennent notamment la rémunération, distincte du prix de vente des produits, due au fournisseur pour compenser le coût de ces opérations.

« II. – L’absence de ces modalités dans le contrat de fourniture ou dans tout contrat ultérieur conclu entre un fournisseur de fruits et légumes frais et son acheteur est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

« Le maximum de l'amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« Le fait pour l’acheteur de ne pas verser à son fournisseur de fruits et légumes frais la rémunération, distincte du prix de vente des produits, due au fournisseur pour compenser le coût des dérogations précitées est passible des mêmes sanctions. »

…. – Après le huitième alinéa du III de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré l’alinéa suivant :

« Les contrats, accords-cadres et propositions de contrat et d'accord-cadre mentionnés au premier alinéa du présent III portant sur la vente de fruits et légumes frais comportent également une clause relative aux modalités selon lesquelles le fournisseur accepte, à la demande de l’acheteur, de modifier ses conditions de palettisation et de conditionnement de ses produits ainsi qu’aux modalités de rémunération, distincte du prix de vente des produits, due au fournisseur pour compenser le coût de ces dérogations. Cette clause est rédigée en termes clairs et dénués d’ambiguïté. »

Objet

Le présent amendement vise à améliorer le dispositif de lutte contre les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d'approvisionnement agroalimentaire et, en particulier, conformément au 13e considérant de la directive UE 2019/633 du Parlement Européen et du Conseil du 17 avril 2019, celles liées à « certains services qui sont auxiliaires à la vente de produits agricoles et alimentaires ». Il encadre une des pratiques dites « grises » listées à l’article 3, paragraphe 2, point c) et d) de la directive (les cas où « l'acheteur modifie unilatéralement les conditions d'un accord de fourniture de produits agricoles et alimentaires qui concernent la fréquence, la méthode, le lieu, le calendrier ou le volume des approvisionnements ou des livraisons de produits agricoles et alimentaires, les normes de qualité, les conditions de paiement ou les prix ou en ce qui concerne la fourniture de services (…) »).

La chaîne logistique de livraison des fruits et légumes frais est de plus en plus frappée par des exigences de palettes intermédiaires ou de couches incomplètes sur les palettes. Ces demandes émanent des acheteurs et sont, la plupart du temps, considérées par ces derniers comme devant être inclues dans le prix des produits. Or, ces demandes constituent des prestations de services, distinctes de l’achat-vente des produits. Elles devraient à ce titre faire l’objet d’une facturation distincte car elles s’analysent comme des prestations de service, dont la facturation doit se faire au taux de TVA correspondant et aussi en raison du coût qu’elles génèrent pour les fournisseurs alors qu’elles correspondent à une demande propre aux acheteurs.

Une analyse récente conduite par la filière pomme montre que les exigences logistiques des distributeurs en la matière conduisent à utiliser 50 % de la capacité des palettes, ce qui double le temps de préparation et fait augmenter le coût à la tonne. Le surcoût de telles pratiques est de l’ordre de 0,08 €/kg pour un produit vendu en moyenne autour de 1,05 €/kg soit environ 7,5 %. Évoluer de la palettisation partielle à la palettisation totale permettrait de faire un gain net et rapide de productivité.

Le présent amendement vise à rendre obligatoire la rémunération et la facturation séparée de toute prestation de service dérogatoire aux conditions de palettisation et de conditionnement intégrées dans le contrat de fourniture ou dans les conditions générales de vente des fournisseurs. Son objectif vise à faire évoluer les pratiques des acheteurs pour lutter contre certaines pratiques commerciales déloyales et contribuer ainsi à l’amélioration de la compétitivité économique et environnementale de la filière fruits et légumes frais.






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(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-281

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DUPLOMB et GREMILLET et Mme HOUSSEAU, rapporteurs


ARTICLE 23


I. – Alinéa 14

Supprimer les mots :

règles relatives à la définition des

II. – Alinéa 28

Après le mot :

organismes

insérer les mots :

de certification et les personnes physiques

III. – Alinéas 30 et 43

Remplacer la référence :

L. 721-5

par la référence :

L. 721-6

IV. – Alinéa 46

Remplacer les mots : 

des redevances prescrites

par les mots :

de redevances 

V. – Alinéa 70

Après la référence et le signe :

L. 431-7,

insérer les mots :

les mots : « aux deux premiers alinéas de » sont remplacés par le mot : « à » et 

VI. – Après l’alinéa 72

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au dix-septième alinéa du b) du 3° du II de l’article L. 123-11-3 du code de commerce, la référence : « L. 453-2 » est supprimée.

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 118 )

N° COM-282 rect.

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DUPLOMB et GREMILLET et Mme HOUSSEAU, rapporteurs


ARTICLE 23


Alinéa 74

Remplacer les mots :

à l'entrée en application du règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023

par les mots :

au 1er décembre 2025 

Objet

Amendement de précision.






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(n° 118 )

N° COM-283

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DUPLOMB et GREMILLET et Mme HOUSSEAU, rapporteurs


ARTICLE 23


Alinéa 44

Après le mot :

géographique

insérer les mots :

ou à la modification de son cahier des charges

Objet

Le règlement (UE) 2023/2411 du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels instaure une procédure de modification du cahier des charges applicable aux indications géographiques enregistrées. Lorsqu’une modification est susceptible de compromettre le lien entre l’aire géographique et le produit couvert par l’indication géographique, elle doit être approuvée par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) et par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

L’approbation d’une modification du cahier des charges peut être demandée par un groupement de producteurs chargé de la défense et de la gestion de l’indication géographique ou par tout producteur qui en fait un usage conforme au cahier des charges. Avant que l’INPI ne rende sa décision au niveau national, la demande de modification du cahier des charges fait l’objet d’une publication au Journal Officiel. Toute personne ayant un intérêt légitime et établie ou résidant en France pourra former opposition à cette demande.

L’article L. 721-10 du code de la propriété intellectuelle créé par le présent projet de loi prévoit que l’opposition formée par un groupement de producteurs est dispensée du versement d’une redevance. Cette disposition se justifie par la nécessité de garantir au groupement de producteurs la possibilité de s’opposer à toute modification du cahier des charges de l’indication géographique dont il assure la défense et la gestion.

En revanche, bien que l’article 23 du projet de loi prévoit la possibilité que soit réduit le montant des redevances perçues à l’occasion d’une opposition à l’enregistrement d’une indication géographique lorsque l’opposant est une entreprise individuelle ou une petite ou moyenne entreprise (PME), aucune disposition n’est prévue pour les oppositions à une modification du cahier des charges d’une indication géographique déjà enregistrée.

Une telle situation pourrait poser des difficultés. En effet, un producteur qui utilise légitimement une indication géographique conformément à son cahier des charges pourrait être confronté à une demande de modification introduite par d’autres producteurs et ayant pour objet ou pour effet de l’empêcher de continuer à s’y conformer. Tel serait par exemple le cas d’une redéfinition de l’aire géographique susceptible d’exclure ce producteur de la zone autorisée de production.

Dans une telle hypothèse, la seule voie de recours ouverte au producteur consisterait à former opposition à la demande de modification, afin de signaler à l’INPI son caractère discriminatoire et d’en obtenir le rejet. Il serait toutefois inéquitable que ce producteur, entreprise individuelle ou petite ou moyenne entreprise, ne puisse pas bénéficier d’une réduction du montant de la redevance analogue à celle prévue pour les oppositions à enregistrement d’une indication géographique.

L’objectif du présent amendement est donc d’étendre la réduction prévue en faveur des entreprises individuelles et des petites et moyennes entreprises à la procédure d’opposition à la modification du cahier des charges d’une indication géographique enregistrée. Il peut être relevé qu’une telle réduction au bénéfice des PME existe de manière similaire en matière de brevets, en application de l’article L. 612-20 du code de la propriété intellectuelle.






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(n° 118 )

N° COM-284

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme HOUSSEAU et MM. DUPLOMB et GREMILLET, rapporteurs


ARTICLE 31


I. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

telles que définies au

par les mots :

au sens du paragraphe

II. – Alinéa 17

Après les mots :

au sens

insérer les mots :

du paragraphe 4 de l’article 2

III. – Aliéna 20

Après les mots :

au sens

insérer les mots :

du paragraphe 4 de l’article 2

IV. – Alinéa 44

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Ledit premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

V. – Alinéa 51

Après les mots :

au sens

insérer les mots :

du paragraphe 4 de l’article 2

VI. – Alinéa 54

Supprimer les mots :

des motifs liés à

VII. – Aliéna 56

Après les mots :

au sens

insérer les mots :

du paragraphe 4 de l’article 2

VIII. – Alinéa 57

Remplacer les mots :

lorsqu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont réunies

par les mots :

lorsqu’au moins l’une des conditions suivantes est réunie

IX. – Alinéa 60

Remplacer les mots :

ou plusieurs

par les mots :

au moins

X. – Aliéna 78

Après les mots :

au sens

insérer les mots :

du paragraphe 4 de l’article 2

XI. – Alinéa 82

Après les mots :

au sens

insérer les mots :

du paragraphe 4 de l’article 2

XII. –Alinéa 87

Rédiger ainsi cet alinéa :

III. – Les a à c du 3° entrent en vigueur le 12 mai 2026. Ils ne s’appliquent aux gestionnaires d’infrastructures d’accueil qui sont des collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants qu’à compter du 12 mai 2027.

Objet

Amendement rédactionnel






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N° COM-285

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme HOUSSEAU et MM. DUPLOMB et GREMILLET, rapporteurs


ARTICLE 32


I. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

aux services de l’État concernés

par les mots :

à ces services de l’État

II. – Alinéa 10

Après les mots :

Au cinquième alinéa,

insérer les mots :

les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au quatrième alinéa du présent article et »

III. – Aliéna 13

1° Remplacer les mots :

fait l’objet

par les mots :

est passible

2° Remplacer le mot :

entreprise

par les mots :

personne morale

IV. – Aliéna 14

1° Remplacer les mots :

fait l’objet

par les mots :

est passible

2° Remplacer le mot :

entreprise

par les mots :

personne morale

V. – Aliéna 15

1° Remplacer les mots :

fait l’objet

par les mots :

est passible

2° Remplacer le mot :

entreprise

par les mots :

personne morale

VI.- Alinéa 16, cinquième phrase

Remplacer le mot :

maximal

par le mot :

total

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 118 )

N° COM-286

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DUPLOMB, rapporteur


ARTICLE 69


Alinéa 1

Après le premier alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° Au premier alinéa de l’article L. 623-2, après le mot « créée », sont insérés les mots « ou découverte et développée »

Objet

Cet amendement vise à aligner la rédaction de l’article L. 623-2 du CPI sur la rédaction de l’article 11 du règlement européen 2100/94 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales.






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(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-287

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DUPLOMB, rapporteur


ARTICLE 69


Après le premier alinéa :

1° Au premier alinéa de l’article L. 412-1 du code de la propriété intellectuelle, les mots « la recherche agronomique » sont remplacés par les mots  «  recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ».

Objet

Correction d’une erreur de référence, l’Inra n’existant plus depuis 2020.






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(n° 118 )

N° COM-288

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Cédric VIAL, rapporteur pour avis


ARTICLE 35


Alinéa 24, deuxième phrase

Supprimer les mots : 

mentionné au premier alinéa du présent V

Objet

Rédactionnel : suppression d'une mention inutile.






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(n° 118 )

N° COM-289

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Cédric VIAL, rapporteur pour avis


ARTICLE 35


Alinéa 43

Supprimer les mots : 

, dans le cadre de l'application dudit règlement

Objet

Rédactionnel : suppression d'une mention inutile






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(n° 118 )

N° COM-290

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Cédric VIAL, rapporteur pour avis


ARTICLE 35


Alinéa 68

Remplacer le mot : 

exigences

par le mot : 

obligations

Objet

Rédactionnel






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N° COM-291

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Cédric VIAL, rapporteur pour avis


ARTICLE 35


Alinéa 69

Remplacer les mots : 

la présente loi

par les mots : 

précité

Objet

Rédactionnel






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(n° 118 )

N° COM-292

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Cédric VIAL, rapporteur pour avis


ARTICLE 35


Alinéa 74

Remplacer le mot : 

exemptions

par le mot : 

exceptions

Objet

Rédactionnel






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(n° 118 )

N° COM-293

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Cédric VIAL, rapporteur pour avis


ARTICLE 35


Après l'alinéa 87

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

4°... À l'article L. 327, la référence : « L. 112 » est remplacée par la référence : « L. 113 » ;

Objet

Coordination






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N° COM-294

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Cédric VIAL, rapporteur pour avis


ARTICLE 35


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

VI. – Au premier alinéa du II de l'article 3 de la loi n° 62-1292 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, la référence : « L. 163-1 » est supprimée.

Objet

Coordination






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(n° 118 )

N° COM-295

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Cédric VIAL, rapporteur pour avis


ARTICLE 35


I. – Alinéa 70

Remplacer le mot :

quater

par le mot :

ter

et le mot :

quinquies

par le mot :

quater

II. – Alinéa 71

Remplacer le mot :

quinquies

par le mot : 

quater

Objet

Rédactionnel






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(n° 118 )

N° COM-296

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Cédric VIAL, rapporteur pour avis


ARTICLE 35


Alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement tend à supprimer la possibilité pour l'Arcom de saisir le juge judiciaire pour faire appliquer certaines mesures (injonctions et astreintes) dont le présent texte prévoit par ailleurs qu'elle peut elle-même les mettre en œuvre. En effet, si le règlement européen relatif à la publicité politique prévoit cette alternative autorité administrative/autorité judiciaire, c'est afin de laisser à chaque État membre la détermination des modalités de mise en œuvre de ces mesures en fonction de son système administratif et judiciaire propre, et non pour instaurer dans chaque État deux voies concurrentes d'exécution. Dans l'état actuel du texte, il n'existe aucun critère qui permettrait de déterminer pourquoi l'Arcom déciderait soit d'appliquer elle-même les mesures, soit de passer par le juge. Ceci ne peut qu'introduire de la confusion auprès des personnes concernées par cette nouvelle réglementation et finalement affaiblir l'autorité de l'Arcom.






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(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-297

1 février 2026


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-192 rect. bis de Mme Nathalie DELATTRE

présenté par

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 41


Alinéa 3

1° Après la première occurrence du mot :

suivi

insérer le mot :

annuel

2° Supprimer la seconde phrase

Objet

Ce sous-amendement tend à rendre l'amendement COM-192 compatible avec les dispositions de l'article 3 ter de la directive « RED III ».






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(n° 118 )

N° COM-298

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme de CIDRAC

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 44


I. – Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative s’assure que les amendes et les astreintes prononcées ne compromettent pas la sécurité de l’approvisionnement énergétique.

II. – Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative s’assure que les amendes et les astreintes prononcées ne compromettent pas la sécurité de l’approvisionnement énergétique.

Objet

Le présent amendement vise à préciser que les sanctions appliquées pour les importations d’énergies non conformes au règlement européen (UE) 2024/1787 concernant la réduction des émissions de méthane dans le secteur de l’énergie, sont établies « à condition qu’elles ne compromettent pas la sécurité de l’approvisionnement énergétique ».

Cette précision, prévue à l'article 33 du règlement européen en question, renforce la sécurité juridique du dispositif de sanction en s'assurant que l'autorité administrative prendra en compte l'enjeu de la sécurité d’approvisionnement dans sa décision de sanction.