Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Améliorer les moyens d'action de l'AGRASC

(1ère lecture)

(n° 128 )

N° COM-16

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BELLUROT, rapporteure


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa de l’article 41-4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après la seconde occurrence du mot « restitution », sont insérés les mots : « , notamment à la victime de l’infraction, » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Cette décision est notifiée soit au requérant en cas de rejet de la demande, soit à toute partie intéressée en cas de restitution ».

Objet

Cet amendement tend à réécrire l’article 1er pour des raisons essentiellement légistiques, tout en préservant son objectif d’harmonisation de la rédaction des dispositions régissant la restitution à la victime d’objets saisis, respectivement, dans le cadre de l’enquête et de l’instruction. Il précise notamment que l’ordonnance prise par le procureur de la République dans ce cadre est également notifiée au requérant en cas de décision de non-restitution, comme c’est le cas dans le cadre de l’instruction.

En tout état de cause, cette évolution se bornerait à clarifier le droit applicable, les travaux de la commission ayant établi que celui-ci permettait déjà la restitution à la victime d’objets saisis dans le cadre de l’enquête.






Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Améliorer les moyens d'action de l'AGRASC

(1ère lecture)

(n° 128 )

N° COM-6

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LEFÈVRE


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa de l’article 41-4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après la seconde occurrence du mot « restitution », sont insérés les mots : « , notamment à la victime de l’infraction, » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Cette décision est notifiée soit au requérant en cas de rejet de la demande, soit à toute partie intéressée en cas de restitution ».

Objet

Cet amendement tend à réécrire l’article 1er pour des raisons essentiellement légistiques, tout en préservant son objectif d’harmonisation de la rédaction des dispositions régissant la restitution à la victime d’objets saisis, respectivement, dans le cadre de l’enquête et de l’instruction. Il précise notamment que l’ordonnance prise par le procureur de la République dans ce cadre est également notifiée au requérant en cas de décision de non-restitution, comme c’est le cas dans le cadre de l’instruction.

En tout état de cause, cette évolution se bornerait à clarifier le droit applicable, les travaux de la commission ayant établi que celui-ci permettait déjà la restitution à la victime d’objets saisis dans le cadre de l’enquête.

 






Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Améliorer les moyens d'action de l'AGRASC

(1ère lecture)

(n° 128 )

N° COM-17

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BELLUROT, rapporteure


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 41-5 est ainsi modifié :

a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les mêmes conditions, le procureur de la République peut également, sous réserve des droits des tiers, ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s’il s’agit de biens de faible valeur économique lorsque le maintien de la saisie entraînerait des frais conservatoires disproportionnés au regard de cette valeur, estimée par tout moyen. Un décret énumère les catégories de biens susceptibles de faire l’objet d’une telle décision. Pour chaque catégorie, il fixe une valeur économique maximale, qui ne peut excéder 1 500 euros, au-delà de laquelle le bien ne peut faire l’objet d’une telle décision » ;

b) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « des quatre premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « du présent article » ;

2° Après le quatrième alinéa de l’article 99-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge d’instruction peut également, sous réserve des droits des tiers, ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s’il s’agit de biens de faible valeur économique lorsque le maintien de la saisie entraînerait des frais conservatoires disproportionnés au regard de cette valeur, estimée par tout moyen. Un décret énumère les catégories de biens susceptibles de faire l’objet d’une telle décision. Pour chaque catégorie, il fixe une valeur économique maximale, qui ne peut excéder 1 500 euros, au-delà de laquelle le bien ne peut faire l’objet d’une telle décision ».

Objet

Cet amendement vise à rendre pleinement opérationnelle la mesure prévue à l’article 2 de la présente proposition de loi, tout en assurant sa sécurité juridique.

Il tend ainsi à autoriser la destruction de tout objet de faible valeur économique lorsque le maintien de la saisie entraînerait des frais conservatoires disproportionnés au regard de cette valeur, et non plus uniquement des véhicules terrestres à moteur, comme le prévoit initialement l’article 2. En tout état de cause, la valeur des biens concernés ne pourra en aucun cas excéder 1 500 euros.

Surtout, il propose de permettre de procéder à de telles destructions en phase pré-sentencielle et non, comme le prévoit l’article, à l’issue d’une condamnation définitive. En effet, dans la mesure où la nécessité d’attendre une telle décision suppose de longs délais de saisie et le maintien de la charge de gardiennage associée, le dispositif initialement proposé ne permet en effet pas de répondre au besoin opérationnel exprimé par l’Agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis et confisqués.

De plus, l’amendement vise à supprimer certaines exigences procédurales prévues par le dispositif proposé, qui tendent notamment à faire intervenir un commissaire de justice pour l’estimation de la valeur du bien ainsi que le juge des libertés et de la détention pour établir l’absence d’ayants droit sur le bien, et à conditionner la destruction du bien à trois tentatives infructueuses de vente aux enchères. Ces exigences seraient en effet de nature à alourdir et à renchérir considérablement la procédure, à rebours de l’objectif recherché.

Dans le même temps, afin de garantir la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles, l’amendement prévoit une possibilité de recours contre la décision.

Enfin, par souci de coordination, l’amendement étend le dispositif au cadre de l’information judiciaire.






Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Améliorer les moyens d'action de l'AGRASC

(1ère lecture)

(n° 128 )

N° COM-7

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LEFÈVRE


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 41-5 est ainsi modifié :

a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les mêmes conditions, le procureur de la République peut également, sous réserve des droits des tiers, ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s’il s’agit de biens de faible valeur économique lorsque le maintien de la saisie entraînerait des frais conservatoires disproportionnés au regard de cette valeur, estimée par tout moyen. Un décret énumère les catégories de biens susceptibles de faire l’objet d’une telle décision. Pour chaque catégorie, il fixe une valeur économique maximale, qui ne peut excéder 1 500 euros, au-delà de laquelle le bien ne peut faire l’objet d’une telle décision. » ;

b) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « des quatre premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « du présent article » ;

2° Après le quatrième alinéa de l’article 99-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge d’instruction peut également, sous réserve des droits des tiers, ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s’il s’agit de biens de faible valeur économique lorsque le maintien de la saisie entraînerait des frais conservatoires disproportionnés au regard de cette valeur, estimée par tout moyen. Un décret énumère les catégories de biens susceptibles de faire l’objet d’une telle décision. Pour chaque catégorie, il fixe une valeur économique maximale, qui ne peut excéder 1 500 euros, au-delà de laquelle le bien ne peut faire l’objet d’une telle décision. ».

Objet

Cet amendement vise à rendre pleinement opérationnelle la mesure prévue à l’article 2 de la présente proposition de loi, tout en assurant sa sécurité juridique.

Il tend ainsi à autoriser la destruction de tout objet de faible valeur économique lorsque le maintien de la saisie entraînerait des frais conservatoires disproportionnés au regard de cette valeur, et non plus uniquement des véhicules terrestres à moteur, comme le prévoit initialement l’article 2. En tout état de cause, la valeur des biens concernés ne pourra en aucun cas excéder 1 500 euros.

Surtout, il propose de permettre de procéder à de telles destructions en phase pré-sentencielle et non, comme le prévoit l’article, à l’issue d’une condamnation définitive. En effet, dans la mesure où la nécessité d’attendre une telle décision suppose de longs délais de saisie et le maintien de la charge de gardiennage associée, le dispositif initialement proposé ne permet en effet pas de répondre au besoin opérationnel exprimé par l’Agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis et confisqués.

De plus, l’amendement vise à supprimer certaines exigences procédurales prévues par le dispositif proposé, qui tendent notamment à faire intervenir un commissaire de justice pour l’estimation de la valeur du bien ainsi que le juge des libertés et de la détention pour établir l’absence d’ayants droit sur le bien, et à conditionner la destruction du bien à trois tentatives infructueuses de vente aux enchères. Ces exigences seraient en effet de nature à alourdir et à renchérir considérablement la procédure, à rebours de l’objectif recherché.

Dans le même temps, afin de garantir la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles, l’amendement prévoit une possibilité de recours contre la décision.

Enfin, par souci de coordination, l’amendement étend le dispositif au cadre de l’information judiciaire.






Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Améliorer les moyens d'action de l'AGRASC

(1ère lecture)

(n° 128 )

N° COM-1

19 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 2


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le bien saisi consiste en produits contrefaits, le procureur de la République peut en ordonner la destruction si, après avoir fait l’objet d’une prisée par l’un des officiers publics ou ministériels habilités à accomplir les actes prévus au I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, sa valeur a été estimée inférieure ou égale à un montant déterminé par arrêté du ministre compétent. L’autorité administrative chargée de la destruction est l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l’article 706-159 du présent code.

Objet

L'objet de la présente proposition de loi est de mieux lutter contre le crime organisé.

La contrefaçon est une arme à bas bruit de cette criminalité ,dont le "chiffre d'affaire" est supérieur à celui de la drogue et ne concerne pas uniquement le secteur du luxe textile ou maroquinerie ,mais aussi les médicaments, les jouets, les pièces détachées d'avion ou de voiture .

Il est donc essentiel que la lutte contre a criminalité organisée puisse de façon systématique prendre en considération celle qui résulte de trafic de contrefaçon.

Dans le cas de saisies de produits contrefaits il s'agit de procéder à leur destruction ,gage d'efficacité mais aussi d'exemplarité.






Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Améliorer les moyens d'action de l'AGRASC

(1ère lecture)

(n° 128 )

N° COM-18

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BELLUROT, rapporteure


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 41-5 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ;

b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf si le procureur de la République décide de suspendre leur exécution, ces décisions sont exécutoires par provision à compter du jour suivant l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, nonobstant la contestation qui a pu être formée à leur encontre. Toutefois, les personnes mentionnées à l’alinéa précédent peuvent demander la suspension de l’exécution provisoire. Le cas échéant, cette demande doit, à peine d’irrecevabilité, être formée en même temps que la contestation de la décision. Le premier président de la cour d’appel ou le magistrat du siège de la cour d’appel désigné par lui statue sur cette demande dans un délai de dix jours au vu des éléments du dossier de la procédure par une ordonnance non motivée, qui n’est pas susceptible de recours. L’exercice de la demande est suspensif. »

2° L’article 99-2 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ;

b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces décisions sont exécutoires par provision à compter du jour suivant l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, nonobstant la contestation qui a pu être formée à leur encontre. Le ministère public ainsi que les personnes mentionnées à l’alinéa précédent peuvent demander la suspension de l’exécution provisoire. Le cas échéant, cette demande doit, à peine d’irrecevabilité, être formée en même temps que la contestation de la décision. Le premier président de la cour d’appel ou le magistrat du siège de la cour d’appel désigné par lui statue sur cette demande dans un délai de dix jours au vu des éléments du dossier de la procédure par une ordonnance non motivée, qui n’est pas susceptible de recours. L’exercice de la demande est suspensif. »

Objet

Cet amendement vise à atteindre l’objectif opérationnel recherché par l’article 3 de la présente proposition de loi, en permettant l’exécution provisoire des décisions d’affectation, de vente avant jugement ou de destruction de biens saisis.

En effet, dans sa rédaction initiale, ce même article tend à prévoir l’exécution provisoire des peines de confiscation, qui sont déjà possibles en application des articles 373-1 et 484-1 du code de procédure pénale.

Dès lors, l’amendement vise à lui substituer un dispositif d’exécution provisoire des décisions précitées, qui interviennent en phase pré-sentencielle. Une telle proposition s’inscrit dans la continuité des travaux menés par la commission des lois lors de l’examen de la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels, dite « Warsmann 2 ».

Afin de garantir la conformité de cette mesure aux exigences constitutionnelles protégeant le droit de propriété et les droits de la défense, le dispositif intègre une voie de recours contre cette exécution provisoire.






Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Améliorer les moyens d'action de l'AGRASC

(1ère lecture)

(n° 128 )

N° COM-8

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LEFÈVRE


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 41-5 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ;

b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf si le procureur de la République décide de suspendre leur exécution, ces décisions sont exécutoires par provision à compter du jour suivant l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, nonobstant la contestation qui a pu être formée à leur encontre. Toutefois, les personnes mentionnées à l’alinéa précédent peuvent demander la suspension de l’exécution provisoire. Le cas échéant, cette demande doit, à peine d’irrecevabilité, être formée en même temps que la contestation de la décision. Le premier président de la cour d’appel ou le magistrat du siège de la cour d’appel désigné par lui statue sur cette demande dans un délai de dix jours au vu des éléments du dossier de la procédure par une ordonnance non motivée, qui n’est pas susceptible de recours. L’exercice de la demande est suspensif. »

2° L’article 99-2 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ;

b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces décisions sont exécutoires par provision à compter du jour suivant l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, nonobstant la contestation qui a pu être formée à leur encontre. Le ministère public ainsi que les personnes mentionnées à l’alinéa précédent peuvent demander la suspension de l’exécution provisoire. Le cas échéant, cette demande doit, à peine d’irrecevabilité, être formée en même temps que la contestation de la décision. Le premier président de la cour d’appel ou le magistrat du siège de la cour d’appel désigné par lui statue sur cette demande dans un délai de dix jours au vu des éléments du dossier de la procédure par une ordonnance non motivée, qui n’est pas susceptible de recours. L’exercice de la demande est suspensif. »

Objet

Cet amendement vise à atteindre l’objectif opérationnel recherché par l’article 3 de la présente proposition de loi, en permettant l’exécution provisoire des décisions d’affectation, de vente avant jugement ou de destruction de biens saisis.

En effet, dans sa rédaction initiale, ce même article tend à prévoir l’exécution provisoire des peines de confiscation, qui sont déjà possibles en application des articles 373-1 et 484-1 du code de procédure pénale.

Dès lors, l’amendement vise à lui substituer un dispositif d’exécution provisoire des décisions précitées, qui interviennent en phase pré-sentencielle. Une telle proposition s’inscrit dans la continuité des travaux menés par la commission des lois lors de l’examen de la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels, dite « Warsmann 2 ».

Afin de garantir la conformité de cette mesure aux exigences constitutionnelles protégeant le droit de propriété et les droits de la défense, le dispositif intègre une voie de recours contre cette exécution provisoire.






Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Améliorer les moyens d'action de l'AGRASC

(1ère lecture)

(n° 128 )

N° COM-19

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BELLUROT, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l’article 41-4, à la troisième phrase du cinquième alinéa de l’article 41-5, à la troisième phrase de l’article 41-6, à la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa de l’article 99, au quatrième alinéa de l’article 99-1, aux troisième et avant-dernière phrases du cinquième alinéa de l’article 99-2, à la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 177 et à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 706-152 du code de procédure pénale, le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « magistrat du siège de la cour d’appel ».

Objet

Cet amendement vise à compléter le dispositif, issu de la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels, dite « Warsmann 2 », qui vise à accélérer les délais de jugement des recours formés contre les décisions prises dans le cadre des saisies et confiscations (affectations, ventes, destructions…).

Cette loi avait en effet permis qu’un juge unique, en l’espèce le premier président de la cour d’appel ou un conseiller désigné par lui, puisse statuer sur ces recours. Auparavant, cette compétence revenait à la chambre de l’instruction, dont l’engorgement n’était pas de nature à permettre des décisions rapides, provoquant ainsi d’importants frais conservatoires pour l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc).

Toutefois, la notion de « conseiller » exclut les présidents de chambre du dispositif. Dans le but de fluidifier l’audiencement de ces affaires, l’amendement propose de les y intégrer en lui substituant la notion de « magistrat du siège de la cour d’appel ». 






Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Améliorer les moyens d'action de l'AGRASC

(1ère lecture)

(n° 128 )

N° COM-9

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LEFÈVRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l’article 41-4, à la troisième phrase du cinquième alinéa de l’article 41-5, à la troisième phrase de l’article 41-6, à la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa de l’article 99, au quatrième alinéa de l’article 99-1, aux troisième et avant-dernière phrases du cinquième alinéa de l’article 99-2, à la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 177 et à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 706-152 du code de procédure pénale, le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « magistrat du siège de la cour d’appel ».

Objet

Cet amendement vise à compléter le dispositif, issu de la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels, dite « Warsmann 2 », qui vise à accélérer les délais de jugement des recours formés contre les décisions prises dans le cadre des saisies et confiscations (affectations, ventes, destructions…).

Cette loi avait en effet permis qu’un juge unique, en l’espèce le premier président de la cour d’appel ou un conseiller désigné par lui, puisse statuer sur ces recours. Auparavant, cette compétence revenait à la chambre de l’instruction, dont l’engorgement n’était pas de nature à permettre des décisions rapides, provoquant ainsi d’importants frais conservatoires pour l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc).

Toutefois, la notion de « conseiller » exclut les présidents de chambre du dispositif. Dans le but de fluidifier l’audiencement de ces affaires, l’amendement propose de les y intégrer en lui substituant la notion de « magistrat du siège de la cour d’appel ». 






Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Améliorer les moyens d'action de l'AGRASC

(1ère lecture)

(n° 128 )

N° COM-4

22 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au sixième alinéa de l'article 131-21 du code pénal, les mots : « porte également sur les » par les mots : « est obligatoire s'agissant des ».

Objet

cet amendement vise à de rendre obligatoire une dernière confiscation pénale afin de clore le cycle de réforme que nous avons entamé lors de la loi Warsmann 2024.

En application de l'article 321-6 du CP, la confiscation des avoirs criminels dont l'origine n'est pas justifiée, est obligatoire s'agissant des biens saisis "dont le propriétaire ne peut justifier de l'origine et qui, pour ce motif, a été condamné". (Article 321-6 du CP , 3è alinéa.)

Cependant, cette confiscation des biens dont l'origine n'est pas justifiée n'est pas obligatoire dans le cadre du sixième alinéa de l'article 131-21 du CP : "s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit  la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'ont pu en justifier l'origine"

L'amendement propose de remplacer les mots "porte également sur les" par "est obligatoire s'agissant des".

Le dispositif répressif concernant la confiscation des biens dont l'origine n'est pas justifiée serait donc beaucoup plus cohérent notamment dans le cadre de la lutte contre le blanchiment. Il n'est pas compréhensible de rendre obligatoire la confiscation des biens dont l'origine n'est pas justifiée par son propriétaire  en application de l'article 321-6 du CP et de laisser facultative  cette confiscation  en application du 6ème alinéa de l'article 131-21 alors qu'il s'agit des biens dont le propriétaire n'a pas été en mesure de justifier de l'origine .






Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Améliorer les moyens d'action de l'AGRASC

(1ère lecture)

(n° 128 )

N° COM-5

23 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 324-1-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article 324-1, la confiscation des biens ou des revenus présumés être le produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit, dans les conditions fixées à l’alinéa premier, est obligatoire. Le juge peut, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Objet

OBJET

Le taux de recouvrement des avoirs criminels est de 2% et nombreux sont les criminels qui continuent à jouir du revenu de leurs crimes pendant et après les procédures. 

Le présent amendement vise à rendre obligatoire la confiscation des biens et revenus présumés dans le cadre d'actions engagées sur la base des articles 324 et 324-1-1 du code pénal qui concernent le blanchiment et la présomption de blanchiment.

Frapper au portefeuille les criminels doit devenir une réalité ,c'est l'objet du présent amendement. 






Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Améliorer les moyens d'action de l'AGRASC

(1ère lecture)

(n° 128 )

N° COM-20

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BELLUROT, rapporteure


ARTICLE 4


I. – Alinéas 3 et 5

Après les mots :

financier,

rédiger ainsi la fin de ces alinéas :

à l’exclusion de ceux présentant des caractéristiques techniques spécifiques de nature à leur conférer un caractère particulièrement adapté à la commission d’infractions pénales, l’ordonnance prise en application de l’alinéa précédent emporte remise de ces biens à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins de vente avant jugement. Dans ce cas, le produit de celle-ci est consigné. En cas d’infirmation de l’ordonnance à la suite de l’appel formé contre celle-ci, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s’il en fait la demande, sauf si le bien a fait l’objet d’une décision de non-restitution.

II. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au second alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » ;

III. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au deuxième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » ;

Objet

Cet amendement tend à procéder à plusieurs modifications au dispositif proposé à l’article 4 de la présente proposition de loi, qui vise à permettre à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) de vendre les crypto-actifs saisis.

En premier lieu, il prévoit d’exclure du dispositif, pour ne pas les remettre sur le marché, les crypto-actifs particulièrement adaptés à l’économie souterraine. Il s’agit notamment de crypto-actifs comportant un système d’anonymisation (Monero, ZCash).

En second lieu, il prévoit la consignation du produit de la vente, qui serait restitué au propriétaire lorsque la décision de saisie a été infirmée, en cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée.






Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Améliorer les moyens d'action de l'AGRASC

(1ère lecture)

(n° 128 )

N° COM-10

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LEFÈVRE


ARTICLE 4


I. – Alinéas 3 et 5

Après les mots :

financier,

rédiger ainsi la fin de ces alinéas :

à l’exclusion de ceux présentant des caractéristiques techniques spécifiques de nature à leur conférer un caractère particulièrement adapté à la commission d’infractions pénales, l’ordonnance prise en application de l’alinéa précédent emporte remise de ces biens à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins de vente avant jugement. Dans ce cas, le produit de celle-ci est consigné. En cas d’infirmation de l’ordonnance à la suite de l’appel formé contre celle-ci, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s’il en fait la demande, sauf si le bien a fait l’objet d’une décision de non-restitution.

II. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au second alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » ;

III. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au deuxième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » ;

Objet

Cet amendement tend à procéder à plusieurs modifications au dispositif proposé à l’article 4 de la présente proposition de loi, qui vise à permettre à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) de vendre les crypto-actifs saisis.

En premier lieu, il prévoit d’exclure du dispositif, pour ne pas les remettre sur le marché, les crypto-actifs particulièrement adaptés à l’économie souterraine. Il s’agit notamment de crypto-actifs comportant un système d’anonymisation (Monero, ZCash).

En second lieu, il prévoit la consignation du produit de la vente, qui serait restitué au propriétaire lorsque la décision de saisie a été infirmée, en cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée.

 






Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Améliorer les moyens d'action de l'AGRASC

(1ère lecture)

(n° 128 )

N° COM-21

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BELLUROT, rapporteure


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa de l’article 550 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exploit de signification d’une décision comportant une condamnation à une peine de confiscation prononcée à titre de peine complémentaire à une peine de réclusion criminelle ou d’emprisonnement d’au moins trois ans contient également une présentation de la procédure prévue à l’article 706-166-1. »

2°Après le titre XXXI du livre IV, il est inséré un titre ainsi rédigé :

« Titre XXXI bis – De la confiscation de biens appartenant à une personne condamnée s’étant délibérément rendue introuvable

« Art. 706-166-1 – Lorsqu’une décision comporte une condamnation à une peine de confiscation prononcée en application du quatrième alinéa de l’article 131-21 du code pénal à titre de peine complémentaire à une peine de réclusion criminelle ou d’emprisonnement d’au moins trois ans n’a pu être signifiée au terme du délai prévu à l’article 559-1, le procureur de la République, après avoir fait application de l’article 560, peut adresser par tout moyen de communication électronique, une copie de l’exploit de signification pour notification par un officier ou un agent de police judiciaire. La signification de la décision de condamnation à ladite peine de confiscation est réputée faite à l’intéressé lorsque celui-ci fait connaître, par tout moyen, qu’il a pris connaissance de cette communication électronique.

« Lorsqu’aucun moyen de communication électronique n’est connu ou à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la date de l’envoi de la copie de l’exploit par le dernier moyen de communication électronique connu, le procureur de la République peut faire procéder à la publication d’un avis sur le site internet du ministère de la justice. La signification de la décision de condamnation à la peine de confiscation mentionnée à l’alinéa précédent est réputée faite à l’intéressé lorsque celui-ci fait connaître, par tout moyen, qu’il a pris connaissance de cet avis ou, à défaut, le quinzième jour suivant la date de cette publication, s’il existe des raisons sérieuses de soupçonner que la personne s’est délibérément rendue introuvable. La juridiction qui a prononcé cette peine peut décider, sur requête motivée du ministère public, de l’exécution de ladite peine. Elle peut également décider de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai qu’elle fixe et ordonner au procureur de la République, dans ce délai, d’engager une nouvelle fois la procédure prévue au présent article.

« L’avis prévu à l’alinéa précédent contient les nom, prénoms, et dernière adresse connue du destinataire. Il contient également sa date de publication, la décision au titre de laquelle il est émis, les délais dont bénéficie la personne pour exercer ses droits à faire opposition ou former un recours contre celle-ci ainsi qu’un moyen d’entrer en contact avec l’autorité judiciaire. Lorsque la juridiction a statué dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’avis est retiré du site internet du ministère de la justice. Le contenu et les modalités de publication de cet avis sont précisées par voie réglementaire. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer l’opérationnalité et la sécurité juridique de la mesure prévue à l’article 5 de la présente proposition de loi tendant à conférer une force exécutoire immédiate aux condamnations à des peines de confiscation concernant des individus en fuite, qui seraient notifiés par la voie de publication d’un avis sur le site du ministère de la justice.

En premier lieu, le dispositif ne s’appliquerait qu’aux condamnations à des peines de confiscation obligatoires prononcées à titre de peines complémentaires à des peines de réclusion criminelle ou d’emprisonnement d’au moins trois ans. Il s’agit en l’espèce des biens saisis lors de la procédure qui ont servi à commettre l’infraction, lorsqu’ils étaient destinés à la commettre ou lorsqu’ils sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction.

En deuxième lieu, afin de couvrir l’ensemble des situations susceptibles de se présenter, l’amendement propose d’étendre le dispositif à toutes les situations où la signification de la décision de condamnation s’est avérée infructueuse, la référence au seul régime juridique de la fuite prévu dans le cadre de l’enquête qui était prévue paraissant restrictive à cet égard.

En troisième lieu, la publication de l’avis serait précédée d’une tentative de contacter le condamné par tout moyen de communication électronique connu. L’exploit de signification, qui aura ainsi été envoyé à toute adresse électronique connue, comporterait en outre une présentation de cette nouvelle procédure.

En quatrième lieu, afin d’assurer la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles protégeant les droits de la défense, l’amendement propose de ne permettre l’exécution de la peine de confiscation qu’au terme d’un délai de quinze jours à compter de la publication de l’avis, dont le contenu serait précisé. Si, au cours de ce délai, la personne fait connaître par tout moyen qu’elle a pris connaissance de cet avis, elle disposerait des délais de droit commun pour s’opposer ou former un recours.

En cinquième lieu, en l’absence de réponse de l’intéressé, le ministère public devra établir qu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner que la personne s’est délibérément rendue introuvable. Un tel comportement, en effet, doit dans ces conditions être interprété comme une volonté délibérée du condamné de ne pas exercer les droits qui lui sont reconnus dans le cadre de la procédure. 

En sixième lieu, la mise en œuvre du dispositif serait conditionnée à une nouvelle décision de la juridiction qui a prononcé la condamnation, ce qui lui permettrait de contrôler que le ministère public a bien procédé à toutes les diligences nécessaires pour signifier la décision à l’intéressé selon les voies de droit commun et que les conditions posées par cette nouvelle procédure ont bien été respectées. Le cas échéant, la juridiction aurait la faculté d’ordonner au procureur de poursuivre les recherches avant de statuer.

Enfin, ce dispositif est de nature à assurer la transposition partielle de l’article 15 de la directive (UE) 2024/1260 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative au recouvrement et à la confiscation d’avoirs, imposant la création d'ici au 23 novembre 2026 d’un cadre permettant de prononcer des confiscations sans condamnation lorsque l’action publique n’a pu être menée à son terme, notamment en raison de la fuite du condamné,. Les biens visés par l’amendement, qui sont en lien direct ou indirect avec l’infraction, correspondent strictement au champ de cette disposition de la directive.






Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Améliorer les moyens d'action de l'AGRASC

(1ère lecture)

(n° 128 )

N° COM-11

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LEFÈVRE


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa de l’article 550 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exploit de signification d’une décision comportant une condamnation à une peine de confiscation prononcée à titre de peine complémentaire à une peine de réclusion criminelle ou d’emprisonnement d’au moins trois ans contient également une présentation de la procédure prévue à l’article 706-166-1. »

2°Après le titre XXXI du livre IV, il est inséré un titre ainsi rédigé :

« Titre XXXI bis – De la confiscation de biens appartenant à une personne condamnée s’étant délibérément rendue introuvable

« Art. 706-166-1 – Lorsqu’une décision comporte une condamnation à une peine de confiscation prononcée en application du quatrième alinéa de l’article 131-21 du code pénal à titre de peine complémentaire à une peine de réclusion criminelle ou d’emprisonnement d’au moins trois ans n’a pu être signifiée au terme du délai prévu à l’article 559-1, le procureur de la République, après avoir fait application de l’article 560, peut adresser par tout moyen de communication électronique, une copie de l’exploit de signification pour notification par un officier ou un agent de police judiciaire. La signification de la décision de condamnation à ladite peine de confiscation est réputée faite à l’intéressé lorsque celui-ci fait connaître, par tout moyen, qu’il a pris connaissance de cette communication électronique.

« Lorsqu’aucun moyen de communication électronique n’est connu ou à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la date de l’envoi de la copie de l’exploit par le dernier moyen de communication électronique connu, le procureur de la République peut faire procéder à la publication d’un avis sur le site internet du ministère de la justice. La signification de la décision de condamnation à la peine de confiscation mentionnée à l’alinéa précédent est réputée faite à l’intéressé lorsque celui-ci fait connaître, par tout moyen, qu’il a pris connaissance de cet avis ou, à défaut, le quinzième jour suivant la date de cette publication, s’il existe des raisons sérieuses de soupçonner que la personne s’est délibérément rendue introuvable. La juridiction qui a prononcé cette peine peut décider, sur requête motivée du ministère public, de l’exécution de ladite peine. Elle peut également décider de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai qu’elle fixe et ordonner au procureur de la République, dans ce délai, d’engager une nouvelle fois la procédure prévue au présent article.

« L’avis prévu à l’alinéa précédent contient les nom, prénoms, et dernière adresse connue du destinataire. Il contient également sa date de publication, la décision au titre de laquelle il est émis, les délais dont bénéficie la personne pour exercer ses droits à faire opposition ou former un recours contre celle-ci ainsi qu’un moyen d’entrer en contact avec l’autorité judiciaire. Lorsque la juridiction a statué dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’avis est retiré du site internet du ministère de la justice. Le contenu et les modalités de publication de cet avis sont précisées par voie réglementaire. »

 

 

Objet

Cet amendement vise à renforcer l’opérationnalité et la sécurité juridique de la mesure prévue à l’article 5 de la présente proposition de loi tendant à conférer une force exécutoire immédiate aux condamnations à des peines de confiscation concernant des individus en fuite, qui seraient notifiés par la voie de publication d’un avis sur le site du ministère de la justice.

En premier lieu, le dispositif ne s’appliquerait qu’aux condamnations à des peines de confiscation obligatoires prononcées à titre de peines complémentaires à des peines de réclusion criminelle ou d’emprisonnement d’au moins trois ans. Il s’agit en l’espèce des biens saisis lors de la procédure qui ont servi à commettre l’infraction, lorsqu’ils étaient destinés à la commettre ou lorsqu’ils sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction.

En deuxième lieu, afin de couvrir l’ensemble des situations susceptibles de se présenter, l’amendement propose d’étendre le dispositif à toutes les situations où la signification de la décision de condamnation s’est avérée infructueuse, la référence au seul régime juridique de la fuite prévu dans le cadre de l’enquête qui était prévue paraissant restrictive à cet égard.

En troisième lieu, la publication de l’avis serait précédée d’une tentative de contacter le condamné par tout moyen de communication électronique connu. L’exploit de signification, qui aura ainsi été envoyé à toute adresse électronique connue, comporterait en outre une présentation de cette nouvelle procédure.

En quatrième lieu, afin d’assurer la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles protégeant les droits de la défense, l’amendement propose de ne permettre l’exécution de la peine de confiscation qu’au terme d’un délai de quinze jours à compter de la publication de l’avis, dont le contenu serait précisé. Si, au cours de ce délai, la personne fait connaître par tout moyen qu’elle a pris connaissance de cet avis, elle disposerait des délais de droit commun pour s’opposer ou former un recours.

En cinquième lieu, en l’absence de réponse de l’intéressé, le ministère public devra établir qu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner que la personne s’est délibérément rendue introuvable. Un tel comportement, en effet, doit dans ces conditions être interprété comme une volonté délibérée du condamné de ne pas exercer les droits qui lui sont reconnus dans le cadre de la procédure. 

En sixième lieu, la mise en œuvre du dispositif serait conditionnée à une nouvelle décision de la juridiction qui a prononcé la condamnation, ce qui lui permettrait de contrôler que le ministère public a bien procédé à toutes les diligences nécessaires pour signifier la décision à l’intéressé selon les voies de droit commun et que les conditions posées par cette nouvelle procédure ont bien été respectées. Le cas échéant, la juridiction aurait la faculté d’ordonner au procureur de poursuivre les recherches avant de statuer.

Enfin, ce dispositif est de nature à assurer la transposition partielle de l’article 15 de la directive (UE) 2024/1260 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative au recouvrement et à la confiscation d’avoirs, imposant la création d'ici au 23 novembre 2026 d’un cadre permettant de prononcer des confiscations sans condamnation lorsque l’action publique n’a pu être menée à son terme, notamment en raison de la fuite du condamné,. Les biens visés par l’amendement, qui sont en lien direct ou indirect avec l’infraction, correspondent strictement au champ de cette disposition de la directive.






Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Améliorer les moyens d'action de l'AGRASC

(1ère lecture)

(n° 128 )

N° COM-22

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BELLUROT, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 709-1-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art.709-1-4 – Lorsqu’une personne a été définitivement condamnée à une peine de confiscation dans les conditions prévues à l’article 131-21 du code pénal et que ladite peine n’a pas pu être entièrement exécutée, il peut être procédé à une enquête post-sentencielle, conduite dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du présent code, aux seules fins de rechercher les biens, droits ou valeurs, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, sur lesquels porte la condamnation.

« Cette enquête peut porter sur tout bien, droit ou valeur dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, dont il a la libre disposition. Le quatrième alinéa de l’article 76 est applicable.

« Ces biens, droits ou valeurs sont saisis dans les conditions prévues par le présent code. Le juge de l’application des peines statue sur leur confiscation dans un délai de deux mois à compter de la date de leur saisie.

« Lorsque la confiscation a été prononcée au titre de la répression d’un crime ou d’un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement et que les nécessités de l’enquête post-sentencielle l’exigent, le juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République, peut procéder, sur l’ensemble du territoire national :

« 1° À l’interception, à l’enregistrement et à la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications, selon les modalités prévues à la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier ;

« 2° À la localisation en temps réel d’une personne, à l’insu de celle-ci, d’un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, selon les modalités prévues au chapitre V du titre IV du livre Ier. »

Objet

Le présent amendement permet la transposition de l’article 17 de la directive (UE) 2024/1260 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative au recouvrement et à la confiscation d’avoirs, imposant la création d’ici au 23 novembre 2026 d’un cadre d’enquête post-sentencielle visant à favoriser l’exécution des peines de confiscation.

Ce dispositif répond à un besoin opérationnel clairement identifié. Aujourd’hui, lorsqu’une confiscation est prononcée en valeur, elle ne porte que sur les seuls biens identifiés pendant l’enquête et n’est exécutée que sur ces seuls biens. En effet, en pratique, les juridictions tendent à limiter la peine au montant des biens identifiés à l’instant du jugement, même si le produit de l’infraction a été estimé à un montant supérieur.

Grâce à ce nouveau dispositif, la juridiction pourra désormais prononcer la confiscation d’une valeur égale au produit estimé de l’infraction, et le parquet pourra dans un second temps engager une enquête aux fins d’identifier et de saisir des avoirs qui n’ont pas pu être confisqués immédiatement en application de la condamnation.






Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Améliorer les moyens d'action de l'AGRASC

(1ère lecture)

(n° 128 )

N° COM-12

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LEFÈVRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 709-1-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art.709-1-4 – Lorsqu’une personne a été définitivement condamnée à une peine de confiscation dans les conditions prévues à l’article 131-21 du code pénal et que ladite peine n’a pas pu être entièrement exécutée, il peut être procédé à une enquête post-sentencielle, conduite dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du présent code, aux seules fins de rechercher les biens, droits ou valeurs, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, sur lesquels porte la condamnation.

« Cette enquête peut porter sur tout bien, droit ou valeur dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, dont il a la libre disposition. Le quatrième alinéa de l’article 76 est applicable.

« Ces biens, droits ou valeurs sont saisis dans les conditions prévues par le présent code. Le juge de l’application des peines statue sur leur confiscation dans un délai de deux mois à compter de la date de leur saisie.

« Lorsque la confiscation a été prononcée au titre de la répression d’un crime ou d’un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement et que les nécessités de l’enquête post-sentencielle l’exigent, le juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République, peut procéder, sur l’ensemble du territoire national :

« 1° À l’interception, à l’enregistrement et à la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications, selon les modalités prévues à la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier ;

« 2° À la localisation en temps réel d’une personne, à l’insu de celle-ci, d’un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, selon les modalités prévues au chapitre V du titre IV du livre Ier. »

Objet

Le présent amendement permet la transposition de l’article 17 de la directive (UE) 2024/1260 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative au recouvrement et à la confiscation d’avoirs, imposant la création d’ici au 23 novembre 2026 d’un cadre d’enquête post-sentencielle visant à favoriser l’exécution des peines de confiscation.

Ce dispositif répond à un besoin opérationnel clairement identifié. Aujourd’hui, lorsqu’une confiscation est prononcée en valeur, elle ne porte que sur les seuls biens identifiés pendant l’enquête et n’est exécutée que sur ces seuls biens. En effet, en pratique, les juridictions tendent à limiter la peine au montant des biens identifiés à l’instant du jugement, même si le produit de l’infraction a été estimé à un montant supérieur.

Grâce à ce nouveau dispositif, la juridiction pourra désormais prononcer la confiscation d’une valeur égale au produit estimé de l’infraction, et le parquet pourra dans un second temps engager une enquête aux fins d’identifier et de saisir des avoirs qui n’ont pas pu être confisqués immédiatement en application de la condamnation.






Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Améliorer les moyens d'action de l'AGRASC

(1ère lecture)

(n° 128 )

N° COM-23

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BELLUROT, rapporteure


ARTICLE 6


Alinéa 1

I. – Alinéas 1 à 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article 800 du code de procédure pénale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

II. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

dans un délai de 180 jours au plus,

par les mots :

dans un délai fixé par voie réglementaire et ne pouvant excéder cent quatre-vingt jours, qui court à compter de la certification de l’état ou du mémoire de frais par l’autorité judiciaire.

III. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

Dès le lendemain de l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, le retard de paiement fait courir des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire.

IV. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

V. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard six mois à compter de la publication de la présente loi.

Objet

Le présent amendement tend à apporter diverses modifications à l’article 6 de la présente proposition de loi, relatif aux relations entre l’autorité judiciaire et les experts judiciaires.

En premier lieu, il propose de ne pas retenir la disposition visant à unifier le statut social des experts, en supprimant le statut de collaborateur occasionnel du service public (COSP) pour ne conserver que le statut d’indépendant. Il paraît en effet opportun de laisser aux experts la possibilité de choisir l’un ou l’autre de ces statuts en fonction de leur situation, comme c’est aujourd’hui le cas.

En deuxième lieu, il vise à détailler les conditions de mise en œuvre du régime proposé pour encadrer le délai de paiement des frais d’enquête judiciaire. En particulier, il serait précisé que ce délai ne courra qu’à compter de la certification du mémoire de frais par l’autorité judiciaire. De plus, la référence au code de la commande publique serait supprimée, celle-ci n’étant pas adéquate pour régir les relations entre l’autorité judiciaire et les experts judiciaires.

Enfin, il prévoit de différer l’entrée en vigueur du présent article, de façon à permettre aux services du ministère de la justice d’adapter leur gestion et en particulier leurs outils informatiques à ces nouvelles exigences.






Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Améliorer les moyens d'action de l'AGRASC

(1ère lecture)

(n° 128 )

N° COM-13

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LEFÈVRE


ARTICLE 6


I. – Alinéas 1 à 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article 800 du code de procédure pénale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

II. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

dans un délai de 180 jours au plus,

par les mots :

dans un délai fixé par voie réglementaire et ne pouvant excéder cent quatre-vingt jours, qui court à compter de la certification de l’état ou du mémoire de frais par l’autorité judiciaire.

III. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

Dès le lendemain de l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, le retard de paiement fait courir des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire.

IV. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

V. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard six mois à compter de la publication de la présente loi.

Objet

Le présent amendement tend à apporter diverses modifications à l’article 6 de la présente proposition de loi, relatif aux relations entre l’autorité judiciaire et les experts judiciaires.

En premier lieu, il propose de ne pas retenir la disposition visant à unifier le statut social des experts, en supprimant le statut de collaborateur occasionnel du service public (COSP) pour ne conserver que le statut d’indépendant. Il paraît en effet opportun de laisser aux experts la possibilité de choisir l’un ou l’autre de ces statuts en fonction de leur situation, comme c’est aujourd’hui le cas.

En deuxième lieu, il vise à détailler les conditions de mise en œuvre du régime proposé pour encadrer le délai de paiement des frais d’enquête judiciaire. En particulier, il serait précisé que ce délai ne courra qu’à compter de la certification du mémoire de frais par l’autorité judiciaire. De plus, la référence au code de la commande publique serait supprimée, celle-ci n’étant pas adéquate pour régir les relations entre l’autorité judiciaire et les experts judiciaires.

Enfin, il prévoit de différer l’entrée en vigueur du présent article, de façon à permettre aux services du ministère de la justice d’adapter leur gestion et en particulier leurs outils informatiques à ces nouvelles exigences.






Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Améliorer les moyens d'action de l'AGRASC

(1ère lecture)

(n° 128 )

N° COM-24

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BELLUROT, rapporteure


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer l’article 7, qui vise à désigner une personne référente chargée de centraliser les échanges avec les experts judiciaires dans chaque cour d’appel.

Cette proposition est, en effet, satisfaite dans la pratique : la direction des services judiciaires du ministère de la justice a d’ores et déjà mis en place, au niveau central comme au niveau des cours d’appel, des canaux d’échanges réguliers avec les experts.






Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Améliorer les moyens d'action de l'AGRASC

(1ère lecture)

(n° 128 )

N° COM-14

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LEFÈVRE


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer l’article 7, qui vise à désigner une personne référente chargée de centraliser les échanges avec les experts judiciaires dans chaque cour d’appel.

Cette proposition est, en effet, satisfaite dans la pratique : la direction des services judiciaires du ministère de la justice a d’ores et déjà mis en place, au niveau central comme au niveau des cours d’appel, des canaux d’échanges réguliers avec les experts.

 






Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Améliorer les moyens d'action de l'AGRASC

(1ère lecture)

(n° 128 )

N° COM-25

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BELLUROT, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … améliorer les moyens d’action de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l’exercice des missions d’expert judiciaire, en Nouvelle-Calédonie … (le reste sans changement). »

Objet

Cet amendement porte sur l’application outre-mer de la présente proposition de loi.






Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Améliorer les moyens d'action de l'AGRASC

(1ère lecture)

(n° 128 )

N° COM-15

5 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LEFÈVRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … améliorer les moyens d’action de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l’exercice des missions d’expert judiciaire, en Nouvelle-Calédonie … (le reste sans changement). »

Objet

Cet amendement porte sur l’application outre-mer de la présente proposition de loi.






Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Améliorer les moyens d'action de l'AGRASC

(1ère lecture)

(n° 128 )

N° COM-2

21 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'avancement des travaux de mise en place de la saisie préventive prévue par la directive 2024/1260.

Objet

La saisie préventive est  une arme forte contre la mafia en Italie et le cri organisé

Elle est aussi appliquée en Allemagne ,Bulgarie et dans d'autres pays européens .

La saisie et la confiscation préventive ou mesures de prévention patrimoniales est une mesure de récupération pas de sanction c'est pourquoi sous contrôle du parquet ,on peut y recourir

Les applications les plus fréquentes concernent les personnes fortement suspectées d’appartenance à une association de type mafieux  personnes s’adonnant à des trafics délictueux, c'est-à-dire qui vivent habituellement du produit de leurs crimes.

Cela couvre évidemment les réseaux de criminalité organisée.

Compte tenu du taux médiocre de recouvrements criminels 2% il est indispensable de trouver des procédures qui protègent la société

La loi fut approuvée à l’initiative de l’association Libera associazioni, nomi, et numero contre les mafias, quirécolta plus d’un million de signatures et notamment soutenue en France par l'association CrimHALT entendue dans le cadre de la commission d'enquête "ces milliards qui gangrènent  la France"

La directive 2024/1260 demande la mise en place d'un tel dispositif dans les états membres d'ici 2027






Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Améliorer les moyens d'action de l'AGRASC

(1ère lecture)

(n° 128 )

N° COM-3

22 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le présent article porte transcription de la directive UE 2024/1260 du 24 avril 2024 relative au recouvrement et à la confiscation d'avoirs.

Objet

Le présente proposition de loi de notre collègue Antoine Lefevre ,très opportune sur le fond comme sur la forme constitue le véhicule parfait pour transposer la directive européenne relative au recouvrement et à  la confiscation d'avoirs qui doit être transcrite avant 2027.

50 milliards d'avoirs criminels 2% de recouvrement ,ces chiffres doivent faire réfléchir en terme d'efficacité des poursuites.

Frapper au portefeuille c'est aussi priver aussi tôt que possible les criminels de leurs avoirs.

C'est pourquoi notamment ,la directive étend à tous les pays la procédure de saisie préventive ,parfaitement encadrée ,sous contrôle de magistrats .Il ne s'agit pas de sanctions mais de récupération à usage d'interêt général.

Son efficacité n'est plus à prouver notamment contre la mafia en Italie.

Elle est déjà en place dans de nombreux pays et a été validé par la Cour européenne.

La guerre contre le crime organisé appelle les mesures prévues par a directive.

c'est l'objet du présent amendement