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commission des lois |
Proposition de loi Lutter contre le proxénétisme en ligne (1ère lecture) (n° 133 ) |
N° COM-1 2 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LINKENHELD et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN et M. ROIRON ARTICLE UNIQUE |
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I. - Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« De l’achat d’actes et contenus sexuels réalisés à distance
II. - Alinéas 5 et 12
Remplacer les mots :
la diffusion ou la transmission en ligne d’images, de vidéos ou de représentations individualisées à caractère sexuel d’une autre personne majeure
par les mots :
d’une personne majeure la réalisation d’actes sexuels de toute nature et leur diffusion ou transmission sous la forme d’images, de vidéos ou de représentations à caractère pornographique
III. - Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
« De l’achat d’actes et contenus sexuels réalisés à distance
Objet
Avec cet amendement, nous proposons une rédaction plus précise des faits constitutifs de cette nouvelle infraction d’achat de services sexuels réalisés à distance. En conséquence, nous proposons aussi de modifier l’intitulé des sections du code pénal créées spécifiquement pour cette infraction.
Pourquoi cette modification ?
D’une part, il nous semble important de préciser que cette infraction ne consiste pas uniquement à acheter des contenus numériques. Elle consiste à rémunérer une personne pour qu’elle effectue des actes sexuels répondant à la demande énoncée, et pour qu’elle les diffuse ou les transmette sous la forme de contenus numériques. En cela, cette infraction est très similaire à celle de recours à la prostitution. Elle constitue une infraction proche de celle de recours à la prostitution, afin de répondre à l’évolution récente du marché de l’exploitation sexuelle.
Certes, la présente proposition de loi précise que les contenus sexuels doivent être « personnalisés », ce qui implique que la personne rémunérée ait effectué des actes sexuels précis afin de répondre à la demande du client. Mais nous pensons que ces actes doivent être explicitement mentionnés dans l’infraction.
D’autre part, en précisant que les actes sexuels effectués peuvent être de toute nature (ils peuvent impliquer ou non des personnes tierces, ils peuvent être ou non pénétratifs, …) mais que les contenus produits doivent être de nature pornographique, nous cadrons clairement le type d’actes et de contenus relevant de cette nouvelle infraction. A l’inverse, la rédaction initiale (« représentations à caractère sexuel ») est trop vague, et pourrait amener à pénaliser l’achat de contenus non pornographiques et n’impliquant pas la réalisation d’actes sexuels (par exemple, de simples photos dénudées).