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commission des lois |
Proposition de loi Lutter contre le proxénétisme en ligne (1ère lecture) (n° 133 ) |
N° COM-4 2 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LINKENHELD et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN et M. ROIRON ARTICLE UNIQUE |
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Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir d’une personne majeure la réalisation d’actes sexuels de toute nature et leur diffusion ou transmission sous la forme d’images, de vidéos ou de représentations à caractère pornographique, en vue d’une consultation personnelle de ces contenus et en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, lorsque cette personne présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse.
Objet
En créant une nouvelle infraction d’achat de services sexuels à distance, la présente proposition de loi prévoit des peines identiques à l’infraction de recours à la prostitution.
Par souci de cohérence et pour mieux prendre en compte la vulnérabilité de nombreuses victimes, le présent amendement propose d’instaurer une circonstance aggravante en cas de particulière vulnérabilité de la victime, en miroir de ce qui existe déjà pour l’infraction de recours à la prostitution.