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commission des lois

Proposition de loi

Lutter contre le proxénétisme en ligne

(1ère lecture)

(n° 133 )

N° COM-6

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes LINKENHELD et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN et M. ROIRON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

1° L’article 225-5 est ainsi modifié :

a) Au 1°, le mot : « prostitution » est remplacé par les mots : « marchandisation d’actes sexuels » ;

b) Au 2°, la première occurrence du mot : « prostitution » est remplacée par les mots : « marchandisation d’actes sexuels  et, à la fin, les mots : « se livrant habituellement à la prostitution » sont remplacés par les mots : « effectuant habituellement, moyennant rémunération ou avantage, des actes sexuels » ;

c) Au 3°, le mot : « prostitution » est remplacé par les mots : « marchandisation d’actes sexuels » et, à la fin, les mots : « se prostitue ou continue de le faire » sont remplacés par les mots : « effectue, moyennant rémunération ou avantage, des actes sexuels ou continue à les effectuer » ;

d) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Sont visés par la présente section les actes sexuels non simulés impliquant ou non un contact physique entre la personne les effectuant et une autre personne. » ;

2° L’article 225-6 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « se livre à la prostitution » sont remplacés par les mots : « effectue, moyennant rémunération ou avantage, des actes sexuels » et la deuxième occurrence des mots : « la prostitution » est remplacée par les mots : « ces actes sexuels » ;

b) Au 3°, les mots : « se livre habituellement à la prostitution » sont remplacés par les mots : « effectue habituellement, moyennant rémunération ou avantage, des actes sexuels » et, à la fin, les mots : « se livrant à la prostitution » sont remplacés par les mots : « effectuant, moyennant rémunération ou avantage, des actes sexuels »;

c) Au 4°, les mots : « en danger de prostitution » sont remplacés par les mots : « en danger de marchandisation d’actes sexuels » et, à la fin, les mots : « se livrant à la prostitution » sont remplacés par les mots : « effectuant, moyennant rémunération ou avantage, des actes sexuels » ;

3° L’article 225-7 est ainsi modifié :

a) Au 4°, les mots : « se livrer à la prostitution » sont remplacés par les mots : « effectuer, moyennant rémunération ou avantage, des actes sexuels » ;

b) Au 5°, les mots : « se prostitue » sont remplacés par les mots : « effectue, moyennant rémunération ou avantage, des actes sexuels » ;

c) Au 6°, après le mot : « prostitution », sont insérés les mots : « ou toute autre forme de marchandisation d’actes sexuels » ;

4° L’article 225-10 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1°, le mot : « prostitution » est remplacé par les mots : « marchandisation d’actes sexuels » ;

b) Au 2°, les mots : « se livrent à la prostitution » sont remplacés par les mots : « effectuent, moyennant rémunération ou avantage, des actes sexuels » et, à la fin, le mot : « prostitution » est remplacé par les mots : « marchandisation d’actes sexuels » ;

c) À la fin des 3° et 4°, les mots : « s’y livreront à la prostitution » sont remplacés par les mots : « y effectueront, moyennant rémunération ou avantage, des actes sexuels ».

Objet

Avec cet amendement, nous proposons une rédaction alternative afin de pénaliser les nouvelles formes de proxénétisme apparues avec le développement du caming et des pratiques associées. Cette rédaction consiste à remplacer, dans les articles du code pénal relatifs au proxénétisme, le mot « prostitution » par l’expression plus globale « marchandisation d’actes sexuels ».

Par souci de clarté, nous proposons également d’ajouter une phrase précisant que sont uniquement concernés les actes sexuels non simulés (afin d’éviter toute confusion avec la production de contenus cinématographiques), que ceux-ci impliquent ou non un contact physique avec une autre personne.

Cette rédaction présente plusieurs avantages.

D’abord, elle intègre clairement les actes relevant du « proxénétisme numérique » dans les articles consacrés au proxénétisme, ce qui n’est pas le cas dans la rédaction initiale.
Elle améliore ainsi la lisibilité et la cohérence de ces dispositions. Pour autant, elle ne modifie qu’à la marge la définition pénale du proxénétisme, sans toucher à la structure de la section et des articles qui s’y rapportent, ni aux peines associées. Elle ne vient pas non plus contredire la définition jurisprudentielle stable et ancienne de la prostitution.

Enfin, l’expression « marchandisation d’actes sexuels » est suffisamment large pour recouvrir à la fois la prostitution traditionnelle, le caming et les pratiques associées, et la production de contenus pornographiques. Ce faisant, elle maximise la portée de ce texte en facilitant les poursuites pénales dans l’ensemble du champ du proxénétisme contemporain.