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commission des lois |
Proposition de loi Lutter contre le proxénétisme en ligne (1ère lecture) (n° 133 ) |
N° COM-8 rect. 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOSENDE, rapporteure ARTICLE UNIQUE |
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Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après la section 1 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal, il est inséré une section 1 ter A ainsi rédigée :
« Section 1 ter A
« De l’exploitation sexuelle en ligne
« Art. 225-4-9-1 – L’exploitation sexuelle en ligne est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir dans l’une des circonstances mentionnées aux 1° à 3° du I de l’article 225-4-1, aux fins de mettre cette personne à sa disposition ou à la disposition d’un tiers, même non identifié, en vue de permettre la réalisation et la diffusion d’images ou de vidéos à caractère sexuel de cette même personne sur une plateforme en ligne ou sur un service de réseaux sociaux en ligne, définis respectivement aux 4 et 5 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ou sur un service de communications interpersonnelles défini au 6° bis de l’article 32 du code des postes et des communications électroniques.
« Elle est punie de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
« Art. 225-4-9-2 – L’infraction prévue à l’article 225-4-9-1 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 3° du I de l’article 225-4-1 ou avec l’une des circonstances supplémentaires mentionnées au I de l’article 225-4-2.
« Art. 225-4-9-3 – L’infraction prévue à l’article 225-4-9-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise en bande organisée.
« Art. 225-4-9-4 – L’infraction prévue à l’article 225-4-9-1 commise en recourant à des tortures ou à des actes de barbarie est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 500 000 euros d’amende.
« Art. 225-4-9-5 – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction prévue à l’article 225-4-9-1, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39.
« Art. 225-4-9-6 – La tentative de l’infraction prévue à l’article 225-4-9-1 est punie de la même peine.
« Art. 225-4-9-7 – Lorsque l’infraction prévue à l’article 225-4-9-1 est commise hors du territoire de la République par un Français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 et la seconde phrase de l’article 113-8 n’est pas applicable.
« Art. 225-4-9-8 – Toute personne qui a tenté de commettre l’infraction prévue à l’article 225-4-9-1 est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction.
« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice de cette même infraction est réduite des deux tiers si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. »
2° A l'article 711-1, les mots : « n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local » sont remplacés par les mots : « n° du visant à lutter contre l'exploitation sexuelle en ligne ».
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le 5° de l’article 706-47, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Délits et crimes d’exploitation sexuelle en ligne prévus à l’article 225-4-9-1 du même code ; »
2° Après le 5° de l’article 706-73, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Crimes et délits aggravés d’exploitation sexuelle en ligne prévus aux articles 225-4-9-2 à 225-4-9-6 du code pénal ; »
3° Au premier alinéa de l'article 804, les mots : « n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles » sont remplacés par les mots : « n° du visant à lutter contre l'exploitation sexuelle en ligne ».
Objet
Cet amendement vise à recentrer le dispositif proposé par la proposition de loi sur la lutte contre les nouvelles formes d’exploitation sexuelle, tout en le renforçant.
Pour mémoire, la proposition de loi vise à transposer le dispositif de répression du proxénétisme aux prestations individualisées à caractère sexuel en ligne. Il crée ainsi deux nouvelles infractions, qui ont trait soit au fait de recourir à ces prestations, soit au fait d’aider, assister, protéger ou tirer profit de la diffusion de tels contenus, comportements qualifiés de « proxénétisme en ligne ».
Cette proposition se heurte à d’importantes fragilités d’ordre juridique.
De fait, échangés entre adultes consentants, ces contenus sont protégés par la liberté d’expression ainsi que la liberté personnelle et leur transfert par la liberté de communication, tandis que leur création relève du droit au respect de la vie privée et de l’autonomie personnelle qui en découle, conformément à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Il ressort des travaux menés par la rapporteure que, contrairement à ce que l’on peut constater pour la prostitution, ’il n’existe pas, en matière d’utilisation des plateformes de partage de contenus sexuels en ligne, de présomption sociale de contrainte subie par les créateurs de contenu pour produire et vendre des photos ou vidéos à caractère sexuel, tandis que les contenus eux-mêmes, de nature érotique ou pornographique, sont légaux et peuvent être consultés librement par toute personne majeure.
Il convient à cet égard de rappeler que le Conseil constitutionnel, lorsqu’il s’est prononcé sur l’interdiction du recours à la prostitution, a relevé que la proportionnalité de cette mesure au regard de la limitation des principes constitutionnels de liberté personnelle, de liberté contractuelle et de liberté d’entreprendre qu’elle impliquait reposait sur le fait que le législateur a considéré que « dans leur très grande majorité, les personnes qui se livrent à la prostitution sont victimes du proxénétisme et de la traite ». S’il existe des situations d’exploitation ou d’asservissement dans le cadre du commerce de contenus à caractère sexuel individualisés en ligne, qui sont de la plus haute gravité, ce phénomène ne saurait être considéré comme revêtant un caractère systémique comparable à celui qui est observable dans le cadre de la prostitution.
L’interdiction de l’achat en ligne de contenus à caractère sexuel individualisés entrainerait également une incohérence dans notre droit pénal dans la mesure où d’autres actes à caractère sexuel légaux n’entrant pas dans le champ de la prostitution, puisque sans contact physique avec le client, resteraient autorisés. C’est le cas par exemple du théâtre érotique, des peep-shows ou autres strip-teases, qui peuvent être eux aussi individualisés, c’est-à-dire destinés à un client unique, et s’exécuter le cas échéant conformément à ses instructions.
De plus, l’efficacité de la sanction proposée apparaît limitée, au vu de la complexité à laquelle seraient confrontés les services de police pour constater une infraction qui resterait, s’agissant de l’achat de contenus individualisés à caractère sexuel en ligne, une simple contravention. Des techniques spéciales d’enquête, comme les enquêtes sous pseudonyme, devraient être mises en œuvre afin de pouvoir l’identifier et la caractériser dans le cadre de procédures pénales. Celles-ci sont pourtant, à l’heure actuelle, réservées aux seules crimes et délits les plus graves, notamment lorsqu’ils sont commis en bande organisée.
À cet égard, le dispositif proposé, qui tendrait à caractériser le « proxénétisme en ligne » par les mêmes éléments que le proxénétisme tel qu’il est défini en l’état du droit, emporterait également des effets de bord non maîtrisés, au risque de méconnaître le principe constitutionnel de légalité des délits et des peines. En visant ainsi tout comportement tendant à « aider, assister ou protéger la diffusion ou la transmission » des contenus visés, il aurait pour effet de réprimer l’activité des personnes qui sont simplement des employés du créateur de contenu (en tant que monteur, cadreur, etc.) alors même qu’elles n’exercent aucune forme d’ascendant sur lui.
Ainsi, si l’application pure et simple du régime de la prostitution aux prestations sexuelles en ligne n’est pas opportune, il n’en demeure pas moins que les nouvelles formes d’exploitation sexuelle qu’elles peuvent masquer doivent être réprimées avec la plus grande sévérité.
C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à recentrer le dispositif de la proposition de loi sur la lutte contre les situations avérées d’exploitation sexuelle en ligne.
Il prévoit ainsi la création d’une nouvelle infraction d’exploitation sexuelle en ligne, inspirée du dispositif réprimant la traite des êtres humains et punie des mêmes peines.
Dans le même souci de renforcer la répression de l’exploitation sexuelle en ligne, le dispositif adopté procède également à certaines adaptations de la procédure pénale de nature à faciliter l’identification et la poursuite des auteurs :
- en prévoyant une inscription des personnes condamnées au fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijais) ;
- en permettant, lorsque l’infraction est aggravée en raison des circonstances précédemment évoquées, la mise en œuvre des techniques spéciales d’enquête propres à la lutte contre la criminalité organisée.
Il procède enfin aux coordinations nécessaires pour assurer son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.