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Proposition de loi

Lutter contre le proxénétisme en ligne

(1ère lecture)

(n° 133 )

N° COM-1

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes LINKENHELD et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN et M. ROIRON


ARTICLE UNIQUE


I. - Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« De l’achat d’actes et contenus sexuels réalisés à distance

II. - Alinéas 5 et 12

Remplacer les mots :

la diffusion ou la transmission en ligne d’images, de vidéos ou de représentations individualisées à caractère sexuel d’une autre personne majeure

par les mots :

d’une personne majeure la réalisation d’actes sexuels de toute nature et leur diffusion ou transmission sous la forme d’images, de vidéos ou de représentations à caractère pornographique

III. - Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« De l’achat d’actes et contenus sexuels réalisés à distance

Objet

Avec cet amendement, nous proposons une rédaction plus précise des faits constitutifs de cette nouvelle infraction d’achat de services sexuels réalisés à distance. En conséquence, nous proposons aussi de modifier l’intitulé des sections du code pénal créées spécifiquement pour cette infraction.

Pourquoi cette modification ?

D’une part, il nous semble important de préciser que cette infraction ne consiste pas uniquement à acheter des contenus numériques. Elle consiste à rémunérer une personne pour qu’elle effectue des actes sexuels répondant à la demande énoncée, et pour qu’elle les diffuse ou les transmette sous la forme de contenus numériques. En cela, cette infraction est très similaire à celle de recours à la prostitution. Elle constitue une infraction proche de celle de recours à la prostitution, afin de répondre à l’évolution récente du marché de l’exploitation sexuelle.

Certes, la présente proposition de loi précise que les contenus sexuels doivent être « personnalisés », ce qui implique que la personne rémunérée ait effectué des actes sexuels précis afin de répondre à la demande du client. Mais nous pensons que ces actes doivent être explicitement mentionnés dans l’infraction.

D’autre part, en précisant que les actes sexuels effectués peuvent être de toute nature (ils peuvent impliquer ou non des personnes tierces, ils peuvent être ou non pénétratifs, …) mais que les contenus produits doivent être de nature pornographique, nous cadrons clairement le type d’actes et de contenus relevant de cette nouvelle infraction. A l’inverse, la rédaction initiale (« représentations à caractère sexuel ») est trop vague, et pourrait amener à pénaliser l’achat de contenus non pornographiques et n’impliquant pas la réalisation d’actes sexuels (par exemple, de simples photos dénudées).






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(n° 133 )

N° COM-2

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes LINKENHELD et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN et M. ROIRON


ARTICLE UNIQUE


Alinéas 5 et 12

Après le mot :

majeure,

insérer les mots :

en vue d’une consultation personnelle de ces contenus et

Objet

En précisant que l’objectif de l’auteur est de consulter lui-même les contenus pornographiques achetés, cet amendement permet de mieux distinguer les actes de l’acheteur de ceux d’éventuels proxénètes (« agents », « managers Onlyfans »…), de personnes qui achèteraient ces contenus pour les revendre ou les diffuser gratuitement sur d’autres plateformes, de personnes qui achèteraient ces contenus afin d’y exposer un mineur, ou encore de producteurs de contenus pornographiques.

La distinction entre l’achat de services sexuels à distance et d’autres infractions proches (relevant du proxénétisme, de la corruption de mineur ou encore de la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel) est ainsi clairement énoncée. 






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(1ère lecture)

(n° 133 )

N° COM-3

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes LINKENHELD et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN et M. ROIRON


ARTICLE UNIQUE


Alinéas 5 et 12

Supprimer les mots :

pour une personne majeure

Objet

Par cet amendement, nous proposons d’étendre le champ de l’infraction d’achat de services sexuels à distance aux auteurs mineurs.

Les infractions d’agression sexuelle, de viol, de proxénétisme ou encore de recours à la prostitution s’appliquent à tous les auteurs, quel que soit leur âge - dans le respect, bien entendu, des spécificités qui caractérisent la justice des mineurs.

Nous proposons qu’il en soit de même pour cette nouvelle infraction. L’interdit universel des violences sexuelles et de l’exploitation sexuelle doit être posé clairement, qu’il s’agisse de l’agression sexuelle et du viol, du recours à la prostitution, ou de l’achat de services sexuels à distance.






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(n° 133 )

N° COM-4

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes LINKENHELD et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN et M. ROIRON


ARTICLE UNIQUE


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir d’une personne majeure la réalisation d’actes sexuels de toute nature et leur diffusion ou transmission sous la forme d’images, de vidéos ou de représentations à caractère pornographique, en vue d’une consultation personnelle de ces contenus et en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, lorsque cette personne présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse.

Objet

En créant une nouvelle infraction d’achat de services sexuels à distance, la présente proposition de loi prévoit des peines identiques à l’infraction de recours à la prostitution.

Par souci de cohérence et pour mieux prendre en compte la vulnérabilité de nombreuses victimes, le présent amendement propose d’instaurer une circonstance aggravante en cas de particulière vulnérabilité de la victime, en miroir de ce qui existe déjà pour l’infraction de recours à la prostitution.






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(n° 133 )

N° COM-5

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes LINKENHELD et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN et M. ROIRON


ARTICLE UNIQUE


Alinéas 6 à 8

Supprimer ces alinéas.

Objet

La présente proposition de loi crée une nouvelle section au sein du code pénal consacrée à l’infraction d’achat en récidive de services sexuels réalisés à distance. Afin de respecter l’objet de cette section, nous proposons d’en supprimer les dispositions relatives au proxénétisme numérique. Nous proposons dans un amendement séparé un article additionnel permettant d’intégrer ces dispositions dans la section du code pénal dédiée au proxénétisme, un choix qui nous semble plus cohérent et plus lisible pour les différents acteurs de la chaîne pénale.






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(n° 133 )

N° COM-6

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes LINKENHELD et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN et M. ROIRON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

1° L’article 225-5 est ainsi modifié :

a) Au 1°, le mot : « prostitution » est remplacé par les mots : « marchandisation d’actes sexuels » ;

b) Au 2°, la première occurrence du mot : « prostitution » est remplacée par les mots : « marchandisation d’actes sexuels  et, à la fin, les mots : « se livrant habituellement à la prostitution » sont remplacés par les mots : « effectuant habituellement, moyennant rémunération ou avantage, des actes sexuels » ;

c) Au 3°, le mot : « prostitution » est remplacé par les mots : « marchandisation d’actes sexuels » et, à la fin, les mots : « se prostitue ou continue de le faire » sont remplacés par les mots : « effectue, moyennant rémunération ou avantage, des actes sexuels ou continue à les effectuer » ;

d) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Sont visés par la présente section les actes sexuels non simulés impliquant ou non un contact physique entre la personne les effectuant et une autre personne. » ;

2° L’article 225-6 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « se livre à la prostitution » sont remplacés par les mots : « effectue, moyennant rémunération ou avantage, des actes sexuels » et la deuxième occurrence des mots : « la prostitution » est remplacée par les mots : « ces actes sexuels » ;

b) Au 3°, les mots : « se livre habituellement à la prostitution » sont remplacés par les mots : « effectue habituellement, moyennant rémunération ou avantage, des actes sexuels » et, à la fin, les mots : « se livrant à la prostitution » sont remplacés par les mots : « effectuant, moyennant rémunération ou avantage, des actes sexuels »;

c) Au 4°, les mots : « en danger de prostitution » sont remplacés par les mots : « en danger de marchandisation d’actes sexuels » et, à la fin, les mots : « se livrant à la prostitution » sont remplacés par les mots : « effectuant, moyennant rémunération ou avantage, des actes sexuels » ;

3° L’article 225-7 est ainsi modifié :

a) Au 4°, les mots : « se livrer à la prostitution » sont remplacés par les mots : « effectuer, moyennant rémunération ou avantage, des actes sexuels » ;

b) Au 5°, les mots : « se prostitue » sont remplacés par les mots : « effectue, moyennant rémunération ou avantage, des actes sexuels » ;

c) Au 6°, après le mot : « prostitution », sont insérés les mots : « ou toute autre forme de marchandisation d’actes sexuels » ;

4° L’article 225-10 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1°, le mot : « prostitution » est remplacé par les mots : « marchandisation d’actes sexuels » ;

b) Au 2°, les mots : « se livrent à la prostitution » sont remplacés par les mots : « effectuent, moyennant rémunération ou avantage, des actes sexuels » et, à la fin, le mot : « prostitution » est remplacé par les mots : « marchandisation d’actes sexuels » ;

c) À la fin des 3° et 4°, les mots : « s’y livreront à la prostitution » sont remplacés par les mots : « y effectueront, moyennant rémunération ou avantage, des actes sexuels ».

Objet

Avec cet amendement, nous proposons une rédaction alternative afin de pénaliser les nouvelles formes de proxénétisme apparues avec le développement du caming et des pratiques associées. Cette rédaction consiste à remplacer, dans les articles du code pénal relatifs au proxénétisme, le mot « prostitution » par l’expression plus globale « marchandisation d’actes sexuels ».

Par souci de clarté, nous proposons également d’ajouter une phrase précisant que sont uniquement concernés les actes sexuels non simulés (afin d’éviter toute confusion avec la production de contenus cinématographiques), que ceux-ci impliquent ou non un contact physique avec une autre personne.

Cette rédaction présente plusieurs avantages.

D’abord, elle intègre clairement les actes relevant du « proxénétisme numérique » dans les articles consacrés au proxénétisme, ce qui n’est pas le cas dans la rédaction initiale.
Elle améliore ainsi la lisibilité et la cohérence de ces dispositions. Pour autant, elle ne modifie qu’à la marge la définition pénale du proxénétisme, sans toucher à la structure de la section et des articles qui s’y rapportent, ni aux peines associées. Elle ne vient pas non plus contredire la définition jurisprudentielle stable et ancienne de la prostitution.

Enfin, l’expression « marchandisation d’actes sexuels » est suffisamment large pour recouvrir à la fois la prostitution traditionnelle, le caming et les pratiques associées, et la production de contenus pornographiques. Ce faisant, elle maximise la portée de ce texte en facilitant les poursuites pénales dans l’ensemble du champ du proxénétisme contemporain.






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Lutter contre le proxénétisme en ligne

(1ère lecture)

(n° 133 )

N° COM-7

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes LINKENHELD et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN et M. ROIRON


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Remplacer les mots :

services sexuels virtuels personnalisés

par les mots :

services sexuels personnalisés à distance

Objet

Par cet amendement, nous proposons de remplacer l’expression « services sexuels virtuels » par « services sexuels à distance ». Les actes sexuels réalisés derrière un écran ne sont pas virtuels : ils sont réels, effectués par une personne elle aussi réelle.

Il ne s’agit pas d’une simple nuance de vocabulaire. Qualifier ces actes de virtuels contribue à la minimisation de cette forme d’exploitation sexuelle, qui entraîne chez les victimes des conséquences psychotraumatiques similaires à celles que connaissent les victimes de prostitution et d’autres formes de violences sexuelles. Il s’agit d’actes sexuels non désirés, que la personne effectue souvent sous la contrainte - que cette contrainte soit exercée par un proxénète ou qu’elle soit uniquement de nature économique - afin de satisfaire la demande d’une autre personne.






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(1ère lecture)

(n° 133 )

N° COM-8 rect.

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme JOSENDE, rapporteure


ARTICLE UNIQUE


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après la section 1 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal, il est inséré une section 1 ter A ainsi rédigée :

« Section 1 ter A

« De l’exploitation sexuelle en ligne

« Art. 225-4-9-1 – L’exploitation sexuelle en ligne est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir dans l’une des circonstances mentionnées aux 1° à 3° du I de l’article 225-4-1, aux fins de mettre cette personne à sa disposition ou à la disposition d’un tiers, même non identifié, en vue de permettre la réalisation et la diffusion d’images ou de vidéos à caractère sexuel de cette même personne sur une plateforme en ligne ou sur un service de réseaux sociaux en ligne, définis respectivement aux 4 et 5 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ou sur un service de communications interpersonnelles défini au 6° bis de l’article 32 du code des postes et des communications électroniques.

« Elle est punie de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. 

« Art. 225-4-9-2 – L’infraction prévue à l’article 225-4-9-1 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 3° du I de l’article 225-4-1 ou avec l’une des circonstances supplémentaires mentionnées au I de l’article 225-4-2.

« Art. 225-4-9-3 – L’infraction prévue à l’article 225-4-9-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise en bande organisée.

« Art. 225-4-9-4 – L’infraction prévue à l’article 225-4-9-1 commise en recourant à des tortures ou à des actes de barbarie est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 500 000 euros d’amende.

« Art. 225-4-9-5 – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction prévue à l’article 225-4-9-1, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39.

« Art. 225-4-9-6 – La tentative de l’infraction prévue à l’article 225-4-9-1 est punie de la même peine.

« Art. 225-4-9-7 – Lorsque l’infraction prévue à l’article 225-4-9-1 est commise hors du territoire de la République par un Français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 et la seconde phrase de l’article 113-8 n’est pas applicable.

« Art. 225-4-9-8 – Toute personne qui a tenté de commettre l’infraction prévue à l’article 225-4-9-1 est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction.

« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice de cette même infraction est réduite des deux tiers si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. »

2° A l'article 711-1, les mots : « n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local » sont remplacés par les mots : « n° du visant à lutter contre l'exploitation sexuelle en ligne ».

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 5° de l’article 706-47, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Délits et crimes d’exploitation sexuelle en ligne prévus à l’article 225-4-9-1 du même code ; »

2° Après le 5° de l’article 706-73, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Crimes et délits aggravés d’exploitation sexuelle en ligne prévus aux articles 225-4-9-2 à 225-4-9-6 du code pénal ; »

3° Au premier alinéa de l'article 804, les mots : « n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles » sont remplacés par les mots : « n° du visant à lutter contre l'exploitation sexuelle en ligne ».

Objet

Cet amendement vise à recentrer le dispositif proposé par la proposition de loi sur la lutte contre les nouvelles formes d’exploitation sexuelle, tout en le renforçant.

Pour mémoire, la proposition de loi vise à transposer le dispositif de répression du proxénétisme aux prestations individualisées à caractère sexuel en ligne. Il crée ainsi deux nouvelles infractions, qui ont trait soit au fait de recourir à ces prestations, soit au fait d’aider, assister, protéger ou tirer profit de la diffusion de tels contenus, comportements qualifiés de « proxénétisme en ligne ».

Cette proposition se heurte à d’importantes fragilités d’ordre juridique.

De fait, échangés entre adultes consentants, ces contenus sont protégés par la liberté d’expression ainsi que la liberté personnelle et leur transfert par la liberté de communication, tandis que leur création relève du droit au respect de la vie privée et de l’autonomie personnelle qui en découle, conformément à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Il ressort des travaux menés par la rapporteure que, contrairement à ce que l’on peut constater pour la prostitution, ’il n’existe pas, en matière d’utilisation des plateformes de partage de contenus sexuels en ligne, de présomption sociale de contrainte subie par les créateurs de contenu pour produire et vendre des photos ou vidéos à caractère sexuel, tandis que les contenus eux-mêmes, de nature érotique ou pornographique, sont légaux et peuvent être consultés librement par toute personne majeure.

Il convient à cet égard de rappeler que le Conseil constitutionnel, lorsqu’il s’est prononcé sur l’interdiction du recours à la prostitution, a relevé que la proportionnalité de cette mesure au regard de la limitation des principes constitutionnels de liberté personnelle, de liberté contractuelle et de liberté d’entreprendre qu’elle impliquait reposait sur le fait que le législateur a considéré que « dans leur très grande majorité, les personnes qui se livrent à la prostitution sont victimes du proxénétisme et de la traite ». S’il existe des situations d’exploitation ou d’asservissement dans le cadre du commerce de contenus à caractère sexuel individualisés en ligne, qui sont de la plus haute gravité, ce phénomène ne saurait être considéré comme revêtant un caractère systémique comparable à celui qui est observable dans le cadre de la prostitution.

L’interdiction de l’achat en ligne de contenus à caractère sexuel individualisés entrainerait également une incohérence dans notre droit pénal dans la mesure où d’autres actes à caractère sexuel légaux n’entrant pas dans le champ de la prostitution, puisque sans contact physique avec le client, resteraient autorisés. C’est le cas par exemple du théâtre érotique, des peep-shows ou autres strip-teases, qui peuvent être eux aussi individualisés, c’est-à-dire destinés à un client unique, et s’exécuter le cas échéant conformément à ses instructions.

De plus, l’efficacité de la sanction proposée apparaît limitée, au vu de la complexité à laquelle seraient confrontés les services de police pour constater une infraction qui resterait, s’agissant de l’achat de contenus individualisés à caractère sexuel en ligne, une simple contravention. Des techniques spéciales d’enquête, comme les enquêtes sous pseudonyme, devraient être mises en œuvre afin de pouvoir l’identifier et la caractériser dans le cadre de procédures pénales. Celles-ci sont pourtant, à l’heure actuelle, réservées aux seules crimes et délits les plus graves, notamment lorsqu’ils sont commis en bande organisée.

À cet égard, le dispositif proposé, qui tendrait à caractériser le « proxénétisme en ligne » par les mêmes éléments que le proxénétisme tel qu’il est défini en l’état du droit, emporterait également des effets de bord non maîtrisés, au risque de méconnaître le principe constitutionnel de légalité des délits et des peines. En visant ainsi tout comportement tendant à « aider, assister ou protéger la diffusion ou la transmission » des contenus visés, il aurait pour effet de réprimer l’activité des personnes qui sont simplement des employés du créateur de contenu (en tant que monteur, cadreur, etc.) alors même qu’elles n’exercent aucune forme d’ascendant sur lui.

Ainsi, si l’application pure et simple du régime de la prostitution aux prestations sexuelles en ligne n’est pas opportune, il n’en demeure pas moins que les nouvelles formes d’exploitation sexuelle qu’elles peuvent masquer doivent être réprimées avec la plus grande sévérité.

C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à recentrer le dispositif de la proposition de loi sur la lutte contre les situations avérées d’exploitation sexuelle en ligne.

Il prévoit ainsi la création d’une nouvelle infraction d’exploitation sexuelle en ligne, inspirée du dispositif réprimant la traite des êtres humains et punie des mêmes peines.

Dans le même souci de renforcer la répression de l’exploitation sexuelle en ligne, le dispositif adopté procède également à certaines adaptations de la procédure pénale de nature à faciliter l’identification et la poursuite des auteurs :

- en prévoyant une inscription des personnes condamnées au fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijais) ;

- en permettant, lorsque l’infraction est aggravée en raison des circonstances précédemment évoquées, la mise en œuvre des techniques spéciales d’enquête propres à la lutte contre la criminalité organisée.

Il procède enfin aux coordinations nécessaires pour assurer son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. 






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Lutter contre le proxénétisme en ligne

(1ère lecture)

(n° 133 )

N° COM-9

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme JOSENDE, rapporteure


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Remplacer les mots :

prohiber l’achat de services sexuels virtuels personnalisés et à lutter contre le proxénétisme

par les mots :

lutter contre l’exploitation sexuelle

Objet

Cet amendement vise à mettre en cohérence l’intitulé de la proposition de loi avec son article unique tel que modifié par l’amendement de la rapporteure, s’il est adopté. 






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(1ère lecture)

(n° 133 )

N° COM-10

3 février 2026


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-8 rect. de Mme JOSENDE, rapporteure

présenté par

Mme Marie MERCIER


ARTICLE UNIQUE


Amendement n° COM-8

I. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cette peine est portée à dix ans d’emprisonnement et 1 500 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis à l’encontre d’un mineur.

II. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’infraction est commise à l’encontre d’un ou plusieurs mineurs dans l’une de ces mêmes circonstances, elle est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 1 500 000 euros d’amende.

Objet

Ce sous-amendement vient compléter la création du délit d’exploitation sexuelle en ligne proposée par la rapporteure afin de garantir que ces faits seront plus sévèrement réprimés s’ils sont commis à l’encontre d’un mineur.

En l’état actuel du droit, plusieurs incriminations spécifiques visent à réprimer les violences sexuelles à l’encontre des mineurs, la plus récente étant la « sextorsion » issue de la loi « Billon » du 21 avril 2021, qui est punie de sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende. Il en va de même de la diffusion d’images à caractère pornographique de mineurs en ligne.

Toutefois, il apparait nécessaire de prévoir que la minorité de la victime constitue une circonstance aggravante de l’exploitation sexuelle en ligne, avec des peines majorées. C’est déjà le cas aujourd’hui pour la traite des êtres humains.

Il est donc proposé de porter la peine à dix ans d’emprisonnement contre sept ans lorsque les victimes sont majeures et à quinze ans de réclusion contre dix lorsque les faits ont été commis contre un mineur avec un cumul de circonstances aggravantes, comme l’emploi de menaces ou violences par un ascendant ou des manœuvres dolosives envers une personne se trouvant dans une situation de vulnérabilité particulière.