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commission des lois |
Proposition de résolution Pays tiers (1ère lecture) (n° 149 ) |
N° COM-1 15 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARGUERITTE et BITZ, rapporteurs ARTICLE UNIQUE |
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Alinéa 49
Remplacer les mots :
S’interroge sur la pertinence de
par les mots :
S’oppose à
Objet
Le présent amendement affirme clairement l’opposition du Sénat à l’instauration d’un examen de vulnérabilité des étrangers en situation irrégulière à l’occasion de l’interpellation d’un étranger en situation irrégulière, prévue par l’article 6 de la proposition de règlement.
Il s’agirait d’un alourdissement procédural significatif de la retenue pour vérification du droit au séjour, dont la durée n’est que de 24 heures.
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commission des lois |
Proposition de résolution Pays tiers (1ère lecture) (n° 149 ) |
N° COM-2 15 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARGUERITTE et BITZ, rapporteurs ARTICLE UNIQUE |
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Après l’alinéa 58
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
Concernant l’institution d’un mécanisme indépendant de contrôle du respect des droits fondamentaux (article 15) :
S'oppose à l’obligation faite aux États membres de se doter d’un mécanisme indépendant chargé du contrôle du respect des droits fondamentaux lors des opérations d’éloignement, prévue à l’article 15 de la proposition de règlement COM(2025) 101 final, une telle disposition ne lui paraissant ni opportune ni conforme au principe de subsidiarité ;
Relève au demeurant que le Contrôleur général des lieux de privation de liberté exerce déjà, en vertu de l’article 1er de la loi du 30 octobre 2007, un contrôle de même nature en ce qui concerne l’exécution des mesures d’éloignement ;
Objet
L’article 15 de la proposition de règlement impose aux États membres l’institution d’un mécanisme indépendant pour contrôler le respect des droits fondamentaux lors des opérations d’éloignement. Il précise que ce mécanisme « sélectionne les opérations d’éloignement à contrôler, sur la base d’une évaluation des risques, et exerce ses activités au moyen d’un examen documentaire et de contrôles sur place qui peuvent être inopinés ». Ce mécanisme, dont la nature n’est pas précisée, est également destinataire des « allégations étayées de non-respect des droits fondamentaux au cours des opérations d’éloignement » qu’il est chargé de transmettre aux autorités nationales compétentes.
Cette obligation paraît satisfaite par le droit français, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté s’étant vu confier, depuis 2014, le « contrôle de l'exécution par l'administration des mesures d'éloignement prononcées à l'encontre d'étrangers jusqu'à leur remise aux autorités de l'État de destination » (art. 1er de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007).
La consécration d'une telle obligation dans le droit européen ne paraît toutefois ni opportune ni conforme au principe de subsidiarité. Elle présenterait en outre le risque de modifications ultérieures qui se traduiraient par des contraintes supplémentaires pour les autorités compétentes ou rendraient nécessaire la création d’une instance dédiée.
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commission des lois |
Proposition de résolution Pays tiers (1ère lecture) (n° 149 ) |
N° COM-3 15 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARGUERITTE et BITZ, rapporteurs ARTICLE UNIQUE |
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Alinéa 76
Rédiger ainsi cet alinéa :
Concernant les conditions de suspension de l’exécution de la décision de retour (article 28) :
Objet
Amendement rédactionnel.
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commission des lois |
Proposition de résolution Pays tiers (1ère lecture) (n° 149 ) |
N° COM-4 15 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARGUERITTE et BITZ, rapporteurs ARTICLE UNIQUE |
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Alinéa 80
Remplacer les mots :
Exprime cependant sa préférence pour
par les mots :
Souhaite
Objet
L’article 28 de la proposition de règlement institue un effet suspensif automatique attaché au délai de recours, qui ne peut excéder quatorze jours. Les autorités compétentes ne pourraient prendre de mesures de contrainte (assignation à résidence, rétention, etc.) pendant ce délai.
Une telle évolution constituerait un retour en arrière préoccupant, l’effet suspensif étant aujourd’hui attaché à l’exercice du recours : par exemple, le recours en annulation contre une OQTF est suspensif (à l’exception de Mayotte, de Saint-Martin et de la Guyane), à la différence de celui dirigé contre un arrêté d’expulsion (qui peut toutefois être accompagné d’un référé-suspension). La proposition de résolution exprime par conséquent le souhait d’en rester à l’état actuel du droit.
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commission des lois |
Proposition de résolution Pays tiers (1ère lecture) (n° 149 ) |
N° COM-5 15 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARGUERITTE et BITZ, rapporteurs ARTICLE UNIQUE |
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Après l’alinéa 82
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
Concernant l’assignation à résidence (article 31) :
Demande la suppression de l’exigence de proportionnalité au regard du « risque de fuite » à laquelle l’article 31 soumet les mesures alternatives à la rétention, parmi lesquelles figure l’assignation à résidence ; observe que cette exigence, nouvelle par rapport à la directive 2008/115/CE, vient alourdir les contraintes procédurales pesant sur les autorités compétentes des États membres et est susceptible de fragiliser juridiquement les mesures d’assignation à résidence ;
Objet
L’article 31 de la proposition de règlement soumet à une exigence de proportionnalité au regard du niveau de « risque de fuite » le prononcé des mesures alternatives à la rétention, dont fait partie l’assignation à résidence.
Cette exigence nouvelle dessine un cadre plus strict que celui prévu par le droit français, qui permet l’assignation à résidence sans qu’il soit nécessaire de la justifier au regard d’un risque de fuite (l’article L. 731-1 du CESEDA n’exigeant qu’une perspective raisonnable d’éloignement).
Le présent amendement demande par conséquent la suppression de cette exigence.
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Proposition de résolution Pays tiers (1ère lecture) (n° 149 ) |
N° COM-6 15 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARGUERITTE et BITZ, rapporteurs ARTICLE UNIQUE |
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Après l’alinéa 88
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Souhaite que soient précisées les conséquences budgétaires de la nouvelle réglementation et que soit envisagée la création d’un mécanisme de soutien financier de l’Union européenne en faveur des États membres qui mènent le plus grand nombre d’éloignements ;
Objet
Le présent amendement souligne la nécessité de prévoir, dès l’élaboration des normes européennes, leurs conséquences financières pour les États membres. L’incertitude quant à la traduction budgétaire du pacte sur la migration et l’asile, dont le coût de la mise en œuvre avait initialement été estimé à près de 600 millions d’euros sur trois ans par le Gouvernement, illustre l’intérêt d’une telle évaluation préalable.
L’amendement invite également à envisager un soutien financier de l’Union européenne pour les États membres les plus concernés par l’éloignement des étrangers en situation irrégulière ; un tel mécanisme de solidarité serait d’autant plus nécessaire dans l’éventualité de la mise en œuvre d’un système commun européen en matière de retour.
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Proposition de résolution Pays tiers (1ère lecture) (n° 149 ) |
N° COM-7 15 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARGUERITTE et BITZ, rapporteurs ARTICLE UNIQUE |
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Après l’alinéa 92
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Soutient la conclusion d'accords de réadmission à l’échelle de l’Union européenne, sans préjudice de la faculté des États membres à conclure de tels accords ; souhaite également qu’un plus grand usage soit fait du « levier visa-réadmission » à l’encontre des États tiers dont la coopération en matière de réadmission de leurs ressortissants est insuffisante ;
Objet
Le présent amendement reprend une recommandation du rapport d'information sur les accords internationaux conclus par la France en matière migratoire, qui appelait à mobiliser l'ensemble des instruments disponibles pour favoriser la coopération des États d'émigration en matière de réadmission, parmi lesquels figurent la conclusion d’accords de réadmission à l’échelle de l’Union européenne. Le « levier visa-réadmission » prévu à l’article 25 bis du code communautaire des visas pour les visas de court séjour, qui sont régis par le droit européen, constitue également un instrument intéressant, hélas trop rarement employé : depuis la création de ce dispositif en 2019, des mesures n’ont été adoptées qu’à l’égard de trois États (la Gambie, l’Éthiopie et la Guinée).
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Proposition de résolution Pays tiers (1ère lecture) (n° 149 ) |
N° COM-8 15 décembre 2025 |
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MM. MARGUERITTE et BITZ, rapporteurs ARTICLE UNIQUE |
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Alinéa 111
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Prend acte des réserves exprimées en ce qui concerne la suppression de l’exigence d’un « lien de connexion » entre le demandeur et le « pays tiers sûr », lorsqu’il existe un accord ou un arrangement avec cet État imposant d’examiner le bien-fondé des demandes de protection présentées par les demandeurs soumis à cet accord ou à cet arrangement ;
Objet
La proposition de résolution approuve la facilitation de l’usage du concept de « pays tiers sûr » qu’opère la proposition de règlement COM (2025) 259 final, bien que la portée de ce texte soit très limitée pour la France qui, en raison de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, n’applique pas, à ce jour, un tel concept.
Le présent amendement vise à tenir compte des réserves, tant juridiques qu’opérationnelles, exprimées sur la suppression de l’exigence d’un « lien de connexion » entre le demandeur d’asile et le pays tiers sûr auquel il serait raisonnable qu’il soit renvoyé.
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Proposition de résolution Pays tiers (1ère lecture) (n° 149 ) |
N° COM-9 15 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARGUERITTE et BITZ, rapporteurs ARTICLE UNIQUE |
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Alinéa 114
Compléter cet alinéa par les mots :
et lors des négociations interinstitutionnelles
Objet
Le présent amendement tire les conséquences du fait que le Conseil de l’Union européenne a déterminé sa position sur ces textes le 8 décembre dernier.