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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-100 23 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GACQUERRE et NOËL et M. SÉNÉ, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 445-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 445-1. – I. – Les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 411-2 concluent avec le représentant de l’État dans le département dans lequel se situe le siège de l’organisme une convention d’utilité sociale d’une durée de six ans, qui fait l’objet d’un renouvellement au terme de celle-ci.
« La convention détermine les objectifs annuels de production de logements que l’organisme prévoit de mettre en service ainsi que les objectifs de rénovation ou de réhabilitation de logements qu’il gère, sur la base du plan stratégique de patrimoine mentionné à l’article L. 411-9. La convention détermine également les objectifs annuels de l’organisme en matière de qualité du service rendu aux locataires, de maîtrise des coûts de gestion et de politique sociale et environnementale et, le cas échéant, l'énoncé de la politique d'accession de l'organisme. Un plan de mise en vente des logements à usage locatif détenus par l’organisme est annexé à la convention.
« Les communes compétentes pour l’élaboration du programme local de l’habitat, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingt-quatrième alinéa de l’article L. 441-1, la Ville de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon, la métropole d’Aix-Marseille-Provence et les départements sont associés à l’élaboration des conventions d’utilité sociale relatives aux immeubles situés sur leur territoire. Ils sont signataires des conventions d’utilité sociale des organismes qui leur sont rattachés. Ils peuvent être signataires, à leur demande, des conventions d’utilité sociale des organismes disposant d’un patrimoine sur leur territoire. Toutefois, dans ce dernier cas, l’absence de signature de la convention d’utilité sociale par l’établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris, l’établissement public territorial, la métropole de Lyon, la métropole d’Aix-Marseille-Provence ou le département ne fait pas obstacle à sa conclusion.
« Par dérogation au troisième alinéa du présent I, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est reconnu autorité organisatrice de l’habitat dans les conditions prévues à l’article L. 301-5-1-3, il est signataire des conventions d’utilité sociale des organismes possédant au moins 5 % des logements du parc social situé sur son territoire. Il peut renoncer à être signataire d’une telle convention d’utilité sociale selon des modalités définies par décret.
« II. – En l’absence de convention en cours, l’organisme ne peut pas bénéficier des dérogations prévues au second alinéa de l’article L. 353-9-3 et au dernier alinéa de l’article L. 442-1. Le représentant de l’État dans le département le met en demeure de lui présenter, dans un délai d’un mois, un projet de convention. À l’expiration de ce délai, si l’organisme n’a pas répondu ou si le projet proposé ne remplit pas les conditions prévues au présent article, le représentant de l’État dans le département saisit l’agence mentionnée à l’article L. 342-1.
« III. – Si l’organisme ne réalise pas les objectifs annuels de production, de rénovation ou de réhabilitation de logements déterminés par la convention, le représentant de l’État dans le département le met en demeure de lui présenter, dans un délai d’un mois, un plan d’action afin de remédier à ces manquements. À l’expiration de ce délai, si l’organisme n’a pas répondu ou si les réponses apportées ne permettent pas d’atteindre les objectifs annuels de production, de rénovation ou de réhabilitation déterminés par la convention, le représentant de l’État dans le département saisit l’agence mentionnée à l’article L. 342-1.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;
2° Au a du 1° du I de l’article L. 342-2, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « , la réalisation des objectifs annuels de production, de rénovation ou de réhabilitation des logements déterminés par la convention d’utilité sociale » ;
3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 342-3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans un délai de six mois à compter de sa saisine sur le fondement du II de l’article L. 445-1, l’Agence nationale de contrôle du logement social propose au ministre chargé du logement d’appliquer une pénalité pécuniaire à l’organisme. Le montant de cette pénalité ne peut excéder 200 € par logement sur lequel l’organisme détient un droit réel, augmenté du montant de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont il a, le cas échéant, bénéficié pour une fraction de son patrimoine au cours du dernier exercice connu. Le produit de la pénalité est versé à la Caisse de garantie du logement locatif social.
« Dans un délai d’un an à compter de sa saisine sur le fondement du III du même article L. 445-1, l’Agence nationale de contrôle du logement social établit, dans des conditions fixées par décret, les manquements de l’organisme à ses objectifs annuels de production, de rénovation ou de réhabilitation des logements qu’il gère déterminés par la convention d’utilité sociale mentionnée audit article L. 445-1. Si, après que l’organisme a été mis en demeure de présenter ses observations, l’agence constate que des manquements graves lui sont exclusivement imputables, elle propose au ministre chargé du logement d’appliquer à l’organisme une pénalité pécuniaire. Le montant de cette pénalité, proportionné à la gravité des manquements imputables à l’organisme, ne peut excéder 200 € par logement pour lequel l’objectif annuel de production, de rénovation ou de réhabilitation n’a pas été atteint, augmenté du montant de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont il a, le cas échéant, bénéficié pour une fraction de son patrimoine au cours du dernier exercice connu. Le produit de la pénalité est versé à la Caisse de garantie du logement locatif social. » ;
4° Les deux premiers alinéas de l’article L. 445-2 sont supprimés.
II. – Les conventions d’utilité sociale prévues à l’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent à produire leurs effets jusqu’à la conclusion d’une nouvelle convention, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2027.
Objet
Reprenant une disposition adoptée par le Sénat dans le cadre de la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement mais censurée en tant que cavalier législatif par le Conseil constitutionnel, le présent amendement vise à simplifier le régime des conventions d’utilité sociale (CUS) conclues entre l’État et les bailleurs pour une durée de six ans.
Il prévoit que les CUS comportent des objectifs prévisionnels annuels de production, de rénovation et de réhabilitation quantifiés et annualisés portant sur les logements sociaux produits ou rénovés sur la base du plan stratégique de patrimoine (PSP).
Il intègre des objectifs en matière de qualité du service aux locataires, de maîtrise des coûts de gestion des logements et de politique sociale et environnementale.
Il réduit le nombre d’indicateurs obligatoires, qui seront définis dans un décret en Conseil d’État.
Par ailleurs, le dispositif de sanctions est simplifié pour être plus réaliste. Plutôt que des retraits de compétences qui n’ont jamais été mis en œuvre, il entend prévoir la saisine de l’Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) en cas de manquement imputable à l’organisme contrôlé sur saisine du préfet et l’application potentielle de pénalités, proportionnées à la gravité des manquements, et précisées par un décret. L’ANCOLS ne pourrait être saisie par le préfet que si celui-ci n’aboutit pas à un accord négocié localement avec les acteurs des territoires.
Enfin, une période transitoire est prévue pour assurer la continuité des mesures relatives aux ventes et à l’évolution des loyers.
L’unique différence entre le présent amendement et celui voté au Sénat dans le cadre de la proposition de loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement consiste en l’ajout d’une mention expresse relative à la politique de l’accession sociale de l’organisme.