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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction

(1ère lecture)

(n° 171 )

N° COM-102

23 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes GACQUERRE et NOËL et M. SÉNÉ, rapporteurs


ARTICLE 14


I. - Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par dix-sept alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 421-1 est ainsi modifié :

a) après la première phrase du 3°, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également gérer les immeubles appartenant aux filiales ou aux sociétés mentionnées respectivement aux vingt-sixième à vingt-neuvième et quarantième alinéas du présent article. » ;

b) le 10° est ainsi modifié :

i) à la première phrase, après le mot : « professionnel », il est inséré le mot : « , commercial » ;

ii) à la dernière phrase :

- les mots : « , à due concurrence de leurs apports, » sont supprimés ;

- après la première occurrence de la référence : « L. 411-2 », sont insérés les mots : « et des logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L. 302-16 » ;

- après le mot : « professionnel », est inséré le mot : « , commercial » ;

- après le pourcentage : « 25 % », sont insérés les mots : « du nombre total de logements réalisés dans le programme de construction à destination » ;

- le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ;

c) Le 10° est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« En application de la dernière phrase du premier alinéa du présent 10° :

« a) Les locaux à usage professionnel ou commercial construits sont réalisés à titre annexe et accessoire aux logements ;

« b) La participation des offices publics de l’habitat au capital de la société civile immobilière ne peut excéder le rapport entre le nombre de logements mentionnés à l’article L. 411-2 et des logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L. 302-16 et, d’autre part, le nombre total de logements réalisés dans le programme de construction ;

« c) Les offices publics de l’habitat, s’ils détiennent au moins 5 % du capital de la société civile immobilière, peuvent lui accorder des avances en compte courant, issues des activités ne relevant pas du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2, respectant les conditions du marché et donnant obligatoirement lieu à remboursement.

« Si l’office public de l’habitat est signataire d’un protocole de prévention, de consolidation ou d’aide au rétablissement de l’équilibre avec la Caisse de garantie du logement locatif social ou s’il bénéficie de l’un de ses concours financiers visés au quatrième alinéa de l’article L. 452-1, il informe la Caisse de garantie du logement locatif social des conditions des avances envisagées et atteste que les fonds mobilisés ne sont pas issus des activités relevant du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2 ;

« d) Les offices publics de l’habitat peuvent réaliser pour le compte de la société civile immobilière des prestations de services à un prix qui ne peut être inférieur au prix de revient et doit faire l’objet d’une convention réglementée ; »

II. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 a  bis) À la première phrase du neuvième alinéa, après le mot : « professionnel », est inséré le mot : « , commercial » ;  

III. – Après l’alinéa 12

Insérer treize alinéas ainsi rédigés :

« c) Le soixante-quatrième alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « , à due concurrence de leurs apports, » sont supprimés ;

- après la première occurrence de la référence : « L. 411-2 », sont insérés les mots : « et des logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L. 302-16 » ;

- après le mot : « professionnel », est inséré le mot : « , commercial » ;

- après le pourcentage : « 25 % », sont insérés les mots : « du nombre total de logements réalisés dans le programme de construction à destination » ;

- le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ;

« d) Après le soixante-quatrième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« En application du soixante-quatrième alinéa du présent article :

« a) Les locaux à usage professionnel ou commercial construits devront être réalisés à titre annexe et accessoire aux logements ;

« b) La participation des sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré au capital de la société civile immobilière ne peut excéder le rapport entre le nombre de logements mentionnés à l’article L. 411-2 et des logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L. 302-16 et, d’autre part, le nombre total de logements réalisés dans le programme de construction ;

« c) Les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré, si elles détiennent au moins 5 % du capital de la société civile immobilière, peuvent lui accorder des avances en compte courant, issues des activités ne relevant pas du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2, respectant les conditions du marché et donnant obligatoirement lieu à remboursement.

« Si la société anonyme d’habitations à loyer modéré est signataire d’un protocole de prévention, de consolidation ou d’aide au rétablissement de l’équilibre avec la Caisse de garantie du logement locatif social ou si elle bénéficie de l’un de ses concours financiers visés au quatrième alinéa de l’article L. 452-1, elle informe la Caisse de garantie du logement locatif social des conditions des avances envisagées et atteste que les fonds mobilisés ne sont pas issus des activités relevant du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2 ;

« d) Les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré peuvent réaliser, pour le compte de la société civile immobilière, des prestations de services à un prix qui ne peut être inférieur au prix de revient et doit faire l’objet d’une convention réglementée. »

IV. – Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« aa) Après le 2° bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2° ter De souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d'immeubles d'habitation ou à usage professionnel, commercial et d'habitation en vue de leur vente à des personnes physiques. Toutefois, les logements réalisés par une telle société civile immobilière qui n'auraient pas donné lieu à un avant-contrat ou à un contrat de vente ou de location-accession au terme d'un délai défini par décret peuvent être vendus à un organisme mentionné aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 411-2. »

V. – Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

c) Le cinquante-troisième alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« À titre subsidiaire, elles peuvent également acquérir dans le cadre de l’article L. 261-1, des logements mentionnés à l’article L. 411-2 et des logements locatifs intermédiaires mentionnés à  l’article L. 302-16 auprès d’une société civile immobilière dans laquelle elles détiennent des parts et dont l’unique objet est la construction d’immeubles d’habitation ou à usage professionnel, commercial et d’habitation en vue de leur vente, à la condition que cette société réalise au moins 25 % du nombre total de logements réalisés dans le programme de construction à destination des logements mentionnés à l’article L. 411-2 et soit constituée pour une durée n’excédant pas vingt ans. 

« En application du cinquante-troisième alinéa du présent article :

« a) Les locaux à usage professionnel ou commercial construits devront être réalisés à titre annexe et accessoire aux logements ;

« b) La participation des sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré au capital de la société civile immobilière ne peut excéder le rapport entre le nombre de logements mentionnés à l’article L. 411-2 et des logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L. 302-16 et, d’autre part, le nombre total de logements réalisés dans le programme de construction ;

« c) Les sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré, si elles détiennent au moins 5 % du capital de la société civile immobilière, peuvent lui accorder des avances en compte courant, issues des activités ne relevant pas du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2, respectant les conditions du marché et donnant obligatoirement lieu à remboursement.

« Si la société anonyme coopérative de production d’habitations à loyer modéré est signataire d’un protocole de prévention, de consolidation ou d’aide au rétablissement de l’équilibre avec la Caisse de garantie du logement locatif social ou si elle bénéficie de l’un de ses concours financiers visés au quatrième alinéa de l’article L. 452-1, elle informe la Caisse de garantie du logement locatif social des conditions des avances envisagées et atteste que les fonds mobilisés ne sont pas issus des activités relevant du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2 ;

« d) Les sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré peuvent réaliser pour le compte de la société civile immobilière des prestations de services à un prix qui ne peut être inférieur au prix de revient et doit faire l’objet d’une convention réglementée. »

Objet

Cet amendement vise à simplifier le régime juridique des sociétés civiles de construction-vente (SCCV), dans la lignée d’apports adoptés par la commission dans le cadre du projet de loi relatif au développement de logements abordables mais aussi dans le cadre de la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement.

L’amendement vise à autoriser la réalisation par ces SCCV de locaux à usage commerciaux, de manière annexe et accessoire (commerces « de pied d'immeubles »).

Il vise aussi à porter la durée de vie des SCCV de 10 ans à 20 ans, pour toutes les catégories d’organismes HLM concernées.

Il prévoit que dans le cadre du régime de « Vefa-inversée » de ces SCCV, les organismes HLM peuvent acquérir des logements locatifs intermédiaires, en sus des logements sociaux.

En outre, il entend préciser que la participation des organismes au capital de la société se fait dans la limite de la part de logements sociaux et intermédiaires qu'ils comptent acquérir auprès de la SCCV.

Enfin, il prévoit que des avances en compte courant au profit de la SCCV, peuvent être réalisées par les OHLM, dès lors qu'ils détiennent au moins 5 % des parts de la SCCV, sans effet d'éviction sur la construction de logements sociaux, dans la mesure où ces avances ne sont pas issues des fonds liés au service économique d'intérêt général (SIEG) « logement social ».