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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction

(1ère lecture)

(n° 171 )

N° COM-106

23 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes GACQUERRE et NOËL et M. SÉNÉ, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Les trois derniers alinéas de l’article L. 441-2-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce groupement met en place un échange d’informations avec l’administration fiscale, dont les modalités sont précisées par décret en Conseil d’État, aux fins de recueillir et d’enregistrer dans le système national d’enregistrement les informations nécessaires pour instruire les demandes de logement social ainsi que pour suivre et contrôler la situation des locataires des organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411-2 et des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1. » ;

2° L’article L. 441-2-9 est ainsi modifié :

a) Le 3° est complété par les mots : « ainsi que par les agents des administrations, des organismes ou des établissements publics ou des personnes chargées d’une mission de service public soumis à une obligation de secret professionnel chargés d’évaluer les politiques d’attribution de logements sociaux, d’analyser la situation des demandeurs et d’identifier des personnes devant faire l’objet d’une priorité au titre des articles L. 441-1 et L. 441-2-3 ou au titre de l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement et par les agents de l’Agence nationale de contrôle du logement social chargés des études et des contrôles » ;

b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Les conditions d’accès aux données anonymisées du système national d’enregistrement ainsi que les services et les personnes morales pouvant y accéder ; »

c) Le 8° est abrogé ;

3° L’article L. 442-5 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « modéré », sont insérés les mots : « et du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441-2-1 » ;

– après le mot : « missions », sont insérés les mots : « de contrôle et » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les personnes publiques ou les personnes morales œuvrant dans les domaines de l’habitat social ou de la politique de la ville et inscrites sur une liste déterminée par voie réglementaire peuvent obtenir auprès du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441-2-1 la communication de données anonymisées issues de l’enquête mentionnée au premier alinéa du présent article, à des fins d’exploitation statistique ou d’étude directement liées à l’exercice de leurs compétences. » ;

b) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise également les modalités de communication de ces données, après établissement d’une convention, à des fins de recherche scientifique ou historique. »

Objet

Reprenant une disposition déjà votée par le Sénat dans le cadre de la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement mais censurée par le Conseil constitutionnel en tant que cavalier législatif, le présent amendement vise à simplifier les d’échanges d’informations entre les bailleurs sociaux, le groupement d’intérêt public pour le système national d’enregistrement de la demande de logement social (« GIP-SNE ») et l’administration fiscale.