|
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-28 rect. ter 29 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
|
MM. Vincent LOUAULT et CHASSEING, Mme BESSIN-GUÉRIN, M. GRAND, Mme Laure DARCOS et MM. LAMÉNIE, WATTEBLED et CHEVALIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
|||||
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 213-17 du code de l'urbanisme, il est insérer un article L. 213-17-... ainsi rédigé :
« Art. L. 213-17-.... – Toute construction située sur des parcelles agricoles ou naturelles, telles que définies au premier alinéa de l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime et n’ayant pas un usage agricole n’est pas valorisée lors de l’exercice d’un droit de préemption ou lors d’une procédure d’expropriation. »
Objet
Cet amendement vise à ce que ne soient pas valorisées, en cas de préemption ou d'expropriation en zones agricoles, naturelles et forestières, des constructions illégales.