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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-33 22 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉRILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, MONTAUGÉ, CARDON, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
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Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À titre expérimental pour une durée de six ans à compter de la publication de la présente loi, afin de résorber de manière significative la vacance anormalement longue affectant les logements locatifs sociaux, les établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence habitat, volontaires, peuvent, lorsque le nombre de demandes de logements sociaux qu’ils détiennent pour une attribution est inférieur ou égal à 2,1, déroger aux règles d’attribution des logements locatifs sociaux, aux conditions de maintien dans ces logements, et aux règles relatives au changement d’usage de logements locatifs sociaux faisant l’objet d’une convention mentionnée à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
Cette expérimentation est complémentaire des politiques publiques en faveur de l’accès au logement social pour les publics modestes.
Dans le cadre de cette expérimentation, le ou les établissements publics de coopération intercommunale, dotés de la compétence habitat, volontaires, peuvent ajuster, dans une limite qu’il leur appartient de définir et qui ne pourra excéder de 150 % les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution du logement concerné au sens de l’article L. 441-1 du même code, les règles relatives à la sous-occupation desdits logements au sens de l’article L. 621-2 dudit code, ainsi que les règles relatives à la détermination du supplément de loyer de solidarité en vertu de l’article L. 441-3 du même code.
Dans le cadre de cette expérimentation, les établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence habitat ainsi que d’une convention intercommunale d’attribution peuvent substituer au niveau de ressources mentionné au vingt-cinquième alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation un niveau de ressources par unité de consommation se situant à un niveau inférieur à 40% du revenu médian à l’échelle nationale ou, s’ils maintiennent le niveau de ressources mentionné au vingt-cinquième de l’article L. 441-1, moduler le taux de 25 % applicable audit niveau de ressources.
Le recours à la gestion en flux en matière d’attribution est laissé à l’appréciation du ou des établissements publics volontaires. En outre, dans le cadre de cette expérimentation, le ou les établissements publics volontaires pourront procéder à des changements d’usage de logements nonobstant les clauses et conditions de la convention mentionnée à l’article L. 831-1 du même code dès lors qu’il est avéré que cela permet de répondre à des besoins connus en matière de logement ou d’hébergement ou de répondre à des besoins exprimés par la collectivité sur le territoire de laquelle se trouvent les logements en cause.
Le comité régional de l’habitat et de l’hébergement compétent territorialement est saisi pour avis de chacune des délibérations en cause.
Au plus tard dix-huit mois avant le terme de l’expérimentation, le comité régional de l’habitat et de l’hébergement, dont relèvent le ou les établissements publics volontaires, dresse, sur le fondement d’une évaluation, un bilan de l’impact de chaque expérimentation dont il peut avoir à connaître et fait des recommandations sur les suites à donner.
L’évaluation remise au comité régional de l’habitat et de l’hébergement mesure, notamment, les effets de l’expérimentation sur le coût de la vacance anormalement longue au sein de chaque organisme d’habitations à loyer modéré concerné, mentionné au deuxième à septième alinéas de l’article L. 411-2 du même code ou au sein de chaque société d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux concernée, mentionnée à l’article L. 481-1 du même code. Les membres du comité scientifique en charge de l’évaluation sont nommés par arrêté du préfet après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement.
Objet
Dans les territoires détendus, le taux de vacance est de 7,9% et 7,7% en zone B2 et C contre 5,9% et 4,3% en zones B1 et A (chiffre 2019). Dans ces mêmes zones B2 et C, le taux de rotation est de 10,7% et de 11,5% contre 8,9% et 4,3% en zones B1 et C. Plus le taux de vacance est élevé, moins les fonds propres nécessaires à l’investissement le sont. Plus le taux de rotation est élevé, plus les charges liées à la remise en état des logements le sont.
Cette situation nuit à l'attractivité des communes concernées et contribue à accroître encore davantage la vacance.
Cet amendement propose ainsi de mettre en place une expérimentation "territoires zéro vacance" à la main des EPCI volontaires, dotés de la compétence habitat et relevant de ce périmètre, pour adapter les normes nationales aux contextes locaux.