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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-35 22 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, MONTAUGÉ, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 |
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Avant l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le sixième alinéa du I de l'article 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par trois phrases ainsi rédigées : « En cas de congé pour vente ou pour reprise, l’ancien locataire peut, entre trois et six mois après l’expiration de son titre d’occupation, demander au bailleur communication de tout élément probant de nature à établir la réalité de la vente, du projet de vente, de la mise en vente effective du logement ou de sa reprise. Le bailleur lui transmet ces éléments dans un délai de trente jours à compter de la réception de sa demande. Faute de transmission dans le délai imparti, le locataire peut saisir la juridiction compétente aux fins de vérifier le caractère réel et sérieux du congé. »
Objet
Cet amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain a pour objectif de lutter contre les congés abusifs.
Il reprend une disposition figurant à l'article 2 de la proposition de loi du député socialiste Inaki Echaniz visant à retrouver la confiance et l’équilibre dans les rapports locatifs adopté à l’Assemblée nationale le 11 décembre 2025.
Suite à la délivrance d'un congé pour vente, Il prévoit que le locataire puisse exiger du bailleur dans un délai de 3 à 6 mois suivant l’expiration du bail toutes preuves de vente, de la mise en vente ou de la reprise pour soi-même ou un proche.