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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-42 22 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, MONTAUGÉ, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
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Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le vingt-cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« - à des demandeurs dont le niveau de ressources par unité de consommation se situe à un niveau inférieur à 40 % du revenu médian à l’échelle nationale enregistré dans le système national d’enregistrement. » ;
2° Après le vingt-sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux peut être, le cas échéant, adapté tous les trois ans, compte tenu de la situation locale, par les orientations en matière d'attributions mentionnées à l'article L. 441-1-5 approuvées par l'établissement public de coopération intercommunale, l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou la commune de Paris et par le représentant de l’État dans le département. »
Objet
La loi fixe des objectifs d’attribution visant à mettre en œuvre le droit au logement et à favoriser l’équilibre social et la mixité des villes et des quartiers. A ce titre, au moins 25 % des attributions annuelles, hors quartier politique de la ville (QPV), doivent être consacrées aux ménages du 1er quartile ou au relogement des ménages concernés par des opérations de renouvellement urbain.
Ce niveau du 1er quartile est défini annuellement par arrêté.
Si cet indicateur est pertinent pour connaître la demande des ménages les plus modestes, il présente plusieurs inconvénients en raison :
- de son manque de fiabilité : calculé à partir des ressources déclarées au moment de l’enregistrement, des ressources partiellement renseignées ou déclarées à 0 entrent en compte dans la définition du 1er quartile. Lors de la qualification de la demande, des demandes identifiées initialement comme relevant du 1er quartile, basculent ainsi dans le 2e ou 3e quartile une fois les pièces et prestations vérifiées ou actualisées ;
- des effets de seuil : certaines catégories de demandeurs, appartenant au 2e quartile de la demande, disposent de ressources tout aussi modestes et se retrouvent moins priorisées alors même qu’ils rencontrent des difficultés d’accès au logement ;
- de sa technicité : l’objectif, traduit par un indicateur statistique qui ne véhicule pas facilement le sens de la mesure poursuivie, est peu approprié par les différents acteurs chargés de définir et mettre en œuvre des stratégies d’attribution.
En conséquence, cet amendement, déposé en lien avec l'Union sociale pour l'habitat, vise à remplacer cet indicateur par celui des attributions aux ménages dont le niveau de ressources se situe à un niveau inférieur à 40% du revenu médian à l’échelle nationale, ce qui correspond à la définition la plus restrictive du seuil de pauvreté. Cet indicateur de seuil de pauvreté recouvre une notion connue des territoires et fréquemment utilisée dans le cadre de leurs politiques publiques. La référence au seuil de pauvreté à l’échelle nationale permet de favoriser un meilleur équilibre social entre territoires (à titre indicatif le seuil de pauvreté à 40% se situe aux environs de 8600 € annuels).
Cet amendement vise également à rendre possible la modulation de ce taux d’objectif d’attributions, dans le cadre de la convention intercommunale d’attributions, afin de l’adapter à la réalité des besoins localement constatés.
Il poursuit ainsi un objectif d'une meilleure visibilité, de simplification et d'adaptation de la mesure de mixité sociale au contexte local.