Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction

(1ère lecture)

(n° 171 )

N° COM-44

22 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, MONTAUGÉ, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 445-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 445-1. – I. – Les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 411-2 concluent avec le représentant de l’État dans le département dans lequel se situe le siège de l’organisme une convention d’utilité sociale d’une durée de six ans, qui fait l’objet d’un renouvellement au terme de celle-ci.

« La convention détermine les objectifs annuels de production de logements que l’organisme prévoit de mettre en service ainsi que les objectifs de rénovation ou de réhabilitation de logements qu’il gère, sur la base du plan stratégique de patrimoine mentionné à l’article L. 411-9. La convention détermine également les objectifs annuels de l’organisme en matière de qualité du service rendu aux locataires, de maîtrise des coûts de gestion et de politique sociale et environnementale et, le cas échéant, l'énoncé de la politique d'accession de l'organisme. Un plan de mise en vente des logements à usage locatif détenus par l’organisme est annexé à la convention.

« Les communes compétentes pour l’élaboration du programme local de l’habitat, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingt-quatrième alinéa de l’article L. 441-1, la Ville de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon, la métropole d’Aix-Marseille-Provence et les départements sont associés à l’élaboration des conventions d’utilité sociale relatives aux immeubles situés sur leur territoire. Ils sont signataires des conventions d’utilité sociale des organismes qui leur sont rattachés. Ils peuvent être signataires, à leur demande, des conventions d’utilité sociale des organismes disposant d’un patrimoine sur leur territoire. Toutefois, dans ce dernier cas, l’absence de signature de la convention d’utilité sociale par l’établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris, l’établissement public territorial, la métropole de Lyon, la métropole d’Aix-Marseille-Provence ou le département ne fait pas obstacle à sa conclusion.

« Par dérogation au troisième alinéa du présent I, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est reconnu autorité organisatrice de l’habitat dans les conditions prévues à l’article L. 301-5-1-3, il est signataire des conventions d’utilité sociale des organismes possédant au moins 5 % des logements du parc social situé sur son territoire. Il peut renoncer à être signataire d’une telle convention d’utilité sociale selon des modalités définies par décret.

« II. – En l’absence de convention en cours, l’organisme ne peut pas bénéficier des dérogations prévues au second alinéa de l’article L. 353-9-3 et au dernier alinéa de l’article L. 442-1. Le représentant de l’État dans le département le met en demeure de lui présenter, dans un délai d’un mois, un projet de convention. À l’expiration de ce délai, si l’organisme n’a pas répondu ou si le projet proposé ne remplit pas les conditions prévues au présent article, le représentant de l’État dans le département saisit l’agence mentionnée à l’article L. 342-1.

« III. – Si l’organisme ne réalise pas les objectifs annuels de production, de rénovation ou de réhabilitation de logements déterminés par la convention, le représentant de l’État dans le département le met en demeure de lui présenter, dans un délai d’un mois, un plan d’action afin de remédier à ces manquements. À l’expiration de ce délai, si l’organisme n’a pas répondu ou si les réponses apportées ne permettent pas d’atteindre les objectifs annuels de production, de rénovation ou de réhabilitation déterminés par la convention, le représentant de l’État dans le département saisit l’agence mentionnée à l’article L. 342-1.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;

2° Au a du 1° du I de l’article L.  342-2, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « , la réalisation des objectifs annuels de production, de rénovation ou de réhabilitation des logements déterminés par la convention d’utilité sociale » ;

3° Après le deuxième alinéa de l’article L.  342-3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans un délai de six mois à compter de sa saisine sur le fondement du II de l’article L. 445-1, l’Agence nationale de contrôle du logement social propose au ministre chargé du logement d’appliquer une pénalité pécuniaire à l’organisme. Le montant de cette pénalité ne peut excéder 200 € par logement sur lequel l’organisme détient un droit réel, augmenté du montant de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont il a, le cas échéant, bénéficié pour une fraction de son patrimoine au cours du dernier exercice connu. Le produit de la pénalité est versé à la Caisse de garantie du logement locatif social.

« Dans un délai d’un an à compter de sa saisine sur le fondement du III du même article L. 445-1, l’Agence nationale de contrôle du logement social établit, dans des conditions fixées par décret, les manquements de l’organisme à ses objectifs annuels de production, de rénovation ou de réhabilitation des logements qu’il gère déterminés par la convention d’utilité sociale mentionnée audit article L. 445-1. Si, après que l’organisme a été mis en demeure de présenter ses observations, l’agence constate que des manquements graves lui sont exclusivement imputables, elle propose au ministre chargé du logement d’appliquer à l’organisme une pénalité pécuniaire. Le montant de cette pénalité, proportionné à la gravité des manquements imputables à l’organisme, ne peut excéder 200 € par logement pour lequel l’objectif annuel de production, de rénovation ou de réhabilitation n’a pas été atteint, augmenté du montant de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont il a, le cas échéant, bénéficié pour une fraction de son patrimoine au cours du dernier exercice connu. Le produit de la pénalité est versé à la Caisse de garantie du logement locatif social. » ;

4° Les deux premiers alinéas de l’article L. 445-2 sont supprimés.

II. – Les conventions d’utilité sociale prévues à l’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent à produire leurs effets jusqu’à la conclusion d’une nouvelle convention, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2027.

Objet

Le présent amendement, déposé en lien avec l'Union Sociale pour l'Habitat, vise à rendre les conventions d’utilité sociale (CUS) plus stratégiques et plus simples, en évitant les redondances administratives. Actuellement, ces conventions, conclues entre l’État et les bailleurs sociaux pour six ans, encadrent la mise en œuvre locale de la politique du logement social. Elles jouent un rôle clé en reliant les objectifs nationaux aux actions des bailleurs, notamment en matière de production, de rénovation et d’évolution des loyers. Toutefois, leur contenu s’est complexifié au fil du temps, avec des engagements parfois redondants et des documents pouvant atteindre plusieurs centaines de pages.

Dans un objectif de simplification et d’efficacité, l’amendement propose de recentrer les CUS sur l’essentiel :

- il prévoit que les CUS comportent des objectifs prévisionnels annuels de production, de rénovation et de réhabilitation quantifiés et annualisés portant sur les logements sociaux produits ou rénovés sur la base du plan stratégique de patrimoine (PSP) ;

- il intègre des objectifs en matière de qualité du service aux locataires, de maîtrise des coûts de gestion des logements et de politique sociale et environnementale ;

- il réduit le nombre d’indicateurs obligatoires pour alléger la charge administrative, qui seront définis dans un décret en Conseil d’Etat ;

- il maintient les dispositions actuelles sur la vente de logements et l’évolution encadrée des loyers.

Par ailleurs, le dispositif de sanctions est simplifié pour être plus réaliste. Plutôt que des retraits de compétences qui n’ont jamais été mis en œuvre, l’Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) sera saisie en cas de manquement imputable à l’organisme contrôlé sur saisine du préfet et pourra appliquer des pénalités proportionnées à la gravité des manquements, cette mesure étant précisée par un décret. L’ANCOLS ne pourra être saisie par le préfet que si celui-ci n’aboutit pas à un accord négocié localement avec les acteurs des territoires.

Enfin, une période transitoire de deux ans est prévue pour assurer une mise en œuvre progressive des nouvelles CUS et assurer la continuité des mesures relatives aux ventes d’une part, à l’évolution des loyers d’autre part.

Cette rédaction est identique à celle figurant dans la loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement, avec l’ajout d’une mention expresse relative à la politique de l’accession sociale de l’organisme.