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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-53 22 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, MONTAUGÉ, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
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Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 8° de l’article L 421-4, le quarante-deuxième alinéa de l’article L 422-2 et le quarante-unième alinéa de l’article L 422-3 du code de la construction et de l’habitation sont complétés par les mots suivants : «, ainsi que pour le compte du preneur en vue de la cession de ses droits réels immobiliers ; »
Objet
L'activité d’entremise immobilière portant sur des logements appartenant à des personnes physiques, n'entre pas dans les compétences des organismes Hlm, contrairement aux activités de "syndic" ou "d'administrateur de biens" qui sont expressément mentionnées par la loi.
Or la cession de ses droits réels immobiliers par le preneur dans le cadre d’un BRS constitue une opération complexe, distincte d’une « vente classique » et nécessite donc un accompagnement par un professionnel expérimenté.
La recherche d’un nouveau preneur et la présentation du dispositif du bail réel solidaire doivent pouvoir être faites par les organismes Hlm, professionnels reconnus dans le développement de ces opérations destinés à l’accession à la propriété de ménages modestes.