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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction

(1ère lecture)

(n° 171 )

N° COM-72

23 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SAVIN


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 302-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 302-5. - I. – Sont soumises aux dispositions de la présente section les communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants dans l'unité urbaine de Paris et 3 500 habitants sur le reste du territoire qui sont comprises, au sens du recensement de la population, dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l'année précédente, moins de 25 % des résidences principales.

« II. – Les communes mentionnées au I sont réparties en deux catégories :

« 1° Les communes pour lesquelles l’obligation prévue à l’article L. 302-9-1-2 est fixée à un minimum de 25 % de logements locatifs sociaux dans les opérations de construction de logements ;

« 2° Pour les communes appartenant à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, pour lesquels le parc de logements existant ne justifie pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande et aux capacités à se loger des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées, l'obligation prévue à l’article L. 302-9-1-2 est fixée à un minimum de 20 % de logements locatifs sociaux dans les opérations de construction de logements.

« III. – Un décret du Conseil d'État établit clairement la liste des communes soumises aux obligations mentionnées au 1° et au 2° du II du présent article. Cette répartition est déterminée en fonction du nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article. Ce décret ne peut avoir pour conséquence d’appliquer des taux différents à des communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« IV. – Pour l’application de la présente section, les logements locatifs sociaux sont :

« 1° Les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, à l'exception, en métropole, de ceux construits, ou acquis et améliorés à compter du 5 janvier 1977 et ne faisant pas l'objet d'une convention définie à l'article L. 831-1 ;

« 2° Les autres logements conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 831-1 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources ;

« 3° Les logements appartenant aux sociétés d'économie mixte des départements d'outre-mer, les logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France et, jusqu'au 31 décembre 2016, à la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais ;

« 4° Les logements ou les lits des logements-foyers de personnes âgées, de personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5° de l'article L. 831-1 ainsi que les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés, respectivement, aux articles L. 345-1 et L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles. Les lits des logements-foyers et les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont pris en compte dans des conditions fixées par décret. Dans les foyers d'hébergement et les foyers de vie destinés aux personnes handicapées mentales, les chambres occupées par ces personnes sont comptabilisées comme autant de logements locatifs sociaux dès lors qu'elles disposent d'un élément de vie indépendante défini par décret ;

« 5° Les terrains locatifs familiaux en état de service, dans des conditions fixées par décret, destinés à l'installation prolongée de résidences mobiles dont la réalisation est prévue au schéma départemental d'accueil des gens du voyage et qui sont aménagés et implantés dans les conditions prévues à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme ;

« 6° Les logements du parc privé faisant l'objet d'un dispositif d'intermédiation locative qui sont loués à un organisme agréé en application de l'article L. 365-4 du présent code pour exercer des activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale en vue de leur sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1, sous réserve que le loyer pratiqué au mètre carré par l'association soit inférieur ou égal à un montant défini par arrêté du ministre chargé du logement.

« Sont décomptés, pendant une période de cinq ans à l'expiration de la convention visée à l'article L. 831-1, les logements dont la convention est venue à échéance.

« Sont décomptés, pendant une période de dix ans à compter de leur vente, les logements qui sont vendus à leurs locataires en application de l'article L. 443-7.

« Sont considérés comme logements locatifs sociaux au sens du présent IV ceux financés par l'État ou les collectivités locales occupés à titre gratuit, à l'exception des logements de fonction, ou donnés à leur occupant ou acquis par d'anciens supplétifs de l'armée française en Algérie ou assimilés, grâce à une subvention accordée par l'État au titre des lois d'indemnisation les concernant.

« Les résidences principales retenues pour l'application du présent article sont celles qui figurent dans la liste transmise par l'administration fiscale principalement issue de la déclaration des propriétaires prévue à l'article 1418 du code général des impôts, déduction faite des logements concédés par nécessité absolue de service en application de l'article L. 4145-2 du code de la défense et de ceux concédés à des militaires des armées dans des immeubles dépendant du domaine de l'État.

« Sont assimilés aux logements sociaux mentionnés au présent article, à compter de la signature du contrat de location-accession intervenue après la publication de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique et pendant les cinq années suivant la levée d'option, les logements occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière qui font l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'État dans le département.

« À compter du 1er janvier 2019, sont assimilés aux logements sociaux mentionnés au présent article les logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire défini à l'article L. 255-1. » ;

2° L'article L. 302-9-1 est ainsi rédigé :

«  Art. L. 302-9-1. - I. – Le respect des obligations prévues à l’article L. 302-9-1-2 est apprécié sur une période triennale.

«  II. – Lorsque, au terme d’une période triennale, il est constaté qu’une commune mentionnée à l’article L. 302-5 n’a pas respecté, sur l’ensemble des opérations de construction de logements autorisées au cours de cette période, la proportion minimale de logements locatifs sociaux prévue à l’article L. 302-9-1-2, elle est assujettie à une contribution financière.

«  III. – Les modalités de calcul de cette contribution sont précisées par décret en Conseil d’État.

«  IV. – Le produit de la contribution financière est affecté au financement de la production de logements locatifs sociaux. » ;

3° L’article L. 302-9-1-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 302-9-1-2. - I. – Dans les communes mentionnées à l’article L. 302-5, toute opération de construction de logements soumise à autorisation d’urbanisme portant sur un nombre de logements supérieur à un seuil fixé par décret comprend une proportion minimale de logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5.

« II. – Cette proportion minimale est fixée :

« - à 25 % dans les communes relevant de la catégorie mentionnée au 1° du II de l’article L. 302-5 ;

« - à 20 % dans les communes relevant de la catégorie mentionnée au 2° du II du même article.

« III. – L'obligation prévue au premier alinéa du présent article n'est pas opposable aux opérations soumises à autorisation d'urbanisme tendant à la réalisation, sur des terrains affectés aux besoins du ministère de la défense, de logements destinés à ses agents. » ;

4° – Les articles L. 302-7, L. 302-7-1, L. 302-8, L. 302-8-1 et L. 302-9-1-1 sont abrogés.

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme est supprimé.

Objet

Le présent amendement propose de réformer en profondeur la loi SRU afin que les objectifs de production de logements sociaux s'imposent désormais aux communes en flux (20 ou 25% de logements sociaux dans les nouvelles opérations) et non plus en stock (atteinte de cet objectif de 20% ou 25% de logements sociaux par commune à une date butoir). En effet la règle actuelle est extrêmement complexe, ne tient pas compte des contraintes réelles des communes ni du nombre initial de logements sociaux sur la commune lors de la création de la loi, ce qui peut mener à des situations absurdes où les communes se retrouvent obligées de réaliser des opérations composées majoritairement de logements sociaux, y compris dans des territoires sans besoin, au risque de créer de nouveaux ghettos urbains sans mixité sociale.