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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-74 23 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVIN ARTICLE 3 |
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Après l'alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le deuxième alinéa du II est ainsi rédigé :
« L’application du premier alinéa du présent II ne peut avoir pour conséquence d’appliquer des taux différents à des communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Objet
L’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation soumet à des obligations de construction les communes qui comptent moins de 25% de logements sociaux sur leur territoire.
Ce taux peut cependant être ramené à 20% si la commune appartient à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) dans lequel l’accès au logement social est moins tendu. Le terme « d’agglomération » renvoie ici à la notion d’unité urbaine au sens de l’Insee.
Si une commune appartient à une agglomération où l’accès au logement social est tendu et à un EPCI où l’accès au logement est peu tendu, ou l’inverse, c’est la règle la « mieux-disante » du point de vue de la construction de logements sociaux, et donc la plus contraignante pour la commune, qui prévaut. Cette règle est énoncée au deuxième alinéa du II de l’article L. 302-5 précité.
Cette différence de traitement peut être difficile à comprendre pour les élus et les habitants. En effet, cette notion rattache des communes à des EPCI avec lesquels elles ne partagent aucune compétence et risque de mettre en péril leur stabilité en matière de logement et de mixité sociale, puisque l’Insee actualise régulièrement le périmètre des unités urbaines, ce qui peut conduire à des changements difficiles à anticiper.
Cet amendement vise à prévoir que le même taux s'applique à toutes les communes d'une agglomération et d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.