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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-77 23 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE 3 |
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Après l'alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Le taux mentionné au I est fixé par décret en Conseil d’État, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302-8, pour les communes appartenant aux agglomérations ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article et qui accueillent un établissement affecté à l’exécution des peines tels que listés à la section 1 du chapitre 1 du titre II du livre V du code de procédure pénale. Ce taux ne peut être supérieur à 15 %. Il prend en considération, dans une logique d’équité territoriale, l’effort consenti par ces communes accueillant un établissement affecté à l’exécution des peines. »
Objet
L’article L.302-5 du code de la construction et de l’habitation prévoit que certaines structures collectives d’hébergement spécialisé sont intégrées, en tout ou partie, dans l’inventaire des logements locatifs sociaux pris en compte au titre de l’article 55 de la loi SRU. Sont ainsi déjà comptabilisés, selon des modalités définies par la loi, des établissements tels que les EHPAD, les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), les centres d’accueil des demandeurs d’asile (CADA) ou encore certains logements pour étudiants.
Si l’objectif de la loi SRU, qui vise à garantir l’accès de tous à un logement et à favoriser la mixité sociale, demeure pleinement légitime, sa mise en œuvre doit tenir compte des réalités et des contraintes propres à chaque territoire. Certaines communes accueillent en effet des équipements structurants décidés unilatéralement par l’État, sans maîtrise locale de leur implantation, et dont les impacts sont significatifs tant en matière foncière que budgétaire.
Tel est le cas des établissements pénitentiaires. Leur présence mobilise des surfaces foncières importantes, génère des contraintes d’aménagement durables et induit des charges pour les collectivités concernées. Ces équipements limitent mécaniquement les capacités de production de logements, notamment sociaux, sur les communes d’implantation.
Dans cette perspective, et dans la continuité de propositions antérieures, il apparaît justifié d’étudier l’intégration, de manière intégrale ou partielle, des cellules des maisons centrales et des centres de détention dans le décompte des logements locatifs sociaux prévu à l’article L.302-5 du code de la construction et de l’habitation. Une telle évolution permettrait de mieux prendre en compte les charges et contraintes spécifiques supportées par les communes concernées, sans remettre en cause l’objectif fondamental de développement d’une offre pérenne et équilibrée de logements sociaux sur l’ensemble du territoire.