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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-78 23 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le I de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« .... - Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location en cas de trouble anormal du voisinage ou de dégradations volontaires ou répétées du logement imputables au locataire.
« La résiliation intervient un mois après la délivrance d’une mise en demeure demeurée infructueuse.
« Le juge constate la résiliation dès lors que les faits sont établis. Il ne peut suspendre les effets de la clause que par décision spécialement motivée. »
Objet
Le présent amendement prévoit explicitement la résiliation de plein droit du bail en cas de troubles anormaux du voisinage ou de dégradations imputables au locataire. Il permet ainsi d’accélérer le traitement des situations les plus graves, de mieux protéger la tranquillité des riverains et de garantir la préservation du logement, sans remettre en cause les principes fondamentaux du droit au recours et du contrôle juridictionnel.
Le contrat de location repose sur un équilibre entre les droits du locataire et les obligations qui lui incombent, au premier rang desquelles figurent le respect de l’usage paisible des lieux et la conservation du logement. Si la loi du 6 juillet 1989 encadre de manière détaillée les procédures de résiliation du bail en cas d’impayés, elle ne prévoit pas de dispositif équivalent pour les manquements graves que constituent les troubles anormaux du voisinage et les dégradations du logement.