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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction

(1ère lecture)

(n° 171 )

N° COM-83

23 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme NOËL, M. SÉNÉ et Mme GACQUERRE, rapporteurs


ARTICLE 6


I. – Alinéa 8

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier est complété par un article L. 151-29-2 ainsi rédigé :

II. – Alinéa 9

1° Après les mots :

l’habitation

insérer les mots :

ou d’une grande opération d’urbanisme mentionnée à l’article L. 312-3 du présent code

2° Remplacer les mots :

bureaux en logements

par les mots :

bâtiments de destination autre que d’habitation en bâtiments à destination principale d'habitation

3° Remplacer les mots :

, d’une majoration du volume constructible tel qu’il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol, qui ne peut excéder 30 %

par le signe :

:

III. – Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par neuf alinéas ainsi rédigés :

« a) D’une majoration du volume constructible tel qu’il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol fixées par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu, qui ne peut excéder 30 %.

« La majoration prévue au présent a) n’est pas cumulable avec les majorations de gabarit mentionnées au 3° de l’article L. 152-6 et du 2° de l’article L. 152-6-4 ;

« b) D’une majoration de la densité fixée par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu, qui ne peut excéder 30 %, le cas échéant en dérogeant aux règles de proportions de logements d’une taille minimale fixées en application de l’article L. 151-14 du présent code. 

« Toutefois, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut s’opposer à cette dernière dérogation, lorsqu’elle serait de nature à compromettre la réalisation des objectifs en matière d’accès au logement ou de mixité sociale prévus à l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation et précisés, le cas échéant, dans un programme local de l’habitat établi dans les conditions prévues à l’article L. 302-1 du même code.

« La majoration prévue au présent b) n’est pas cumulable avec celle mentionnée au 2° de l’article L. 152-6-4 du présent code ;

« c) D’un droit à déroger aux règles relatives aux destinations fixées par le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu pour transformer un bâtiment ayant une destination autre que d’habitation en bâtiment à destination principale d’habitation.

« Toutefois, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut s’opposer à cette dérogation ou assortir l’autorisation de prescriptions spéciales, au regard des enjeux d'intégration paysagère et architecturale du projet, de l'insuffisante accessibilité de la zone par des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile et des possibles nuisances et risques provoqués par les installations et bâtiments voisins, notamment du fait d'une incompatibilité avec des activités industrielles, ainsi que, pour les logements, de l'absence de services publics à proximité ;

« d) Des dérogations en matière de création d’aires de stationnement fixées à l’article L. 151-38.

« Sauf si le plan local d’urbanisme en dispose autrement, ces dérogations peuvent également s’appliquer dans le périmètre d’une opération de transformation urbaine mentionnée à l’article L. 315-1, lorsqu’il en est ainsi décidé par la délibération mentionnée du deuxième alinéa dudit article. » ;

IV. – Compléter cet article par six alinéas ainsi rédigés :

2° Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier est complété par un article L. 151-38 ainsi rédigé :

« Art. L. 151-38 - Dans le périmètre des secteurs d’intervention des opération de revitalisation de territoire, délimités en application de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, ou d’une grande opération d’urbanisme mentionnée à l’article L. 312-3 du présent code, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement, pour la transformation de bâtiments de destination autre que d’habitation en bâtiments à destination principale d'habitation.

« Le premier alinéa s’applique dans le périmètre d’une opération de transformation urbaine dans les conditions fixées au dernier alinéa de l’article L. 151-29-2. » ;

3° Après le 2° de l’article L. 152-6-4, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Déroger aux règles relatives aux pourcentages d’un programme de logement affecté à certaines catégories de logements, fixés en application de l’article L. 151-15, pour les opérations de transformations de bâtiments de destination autre que d’habitation en bâtiments à destination principale d'habitation ; »

4° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 315-1 est complétée par les mots :

« , et statue, le cas échéant, sur l’applicabilité dans le périmètre de l’opération des dérogations mentionnées à l’article L. 151-29-2 et L. 151-38 ».

Objet

Cet amendement :

- étend le champ des dérogations applicables de droit aux opérations de transformation des locaux d’activité en logements, dans les ORT, en permettant une majoration des plafonds de densité, en plafonnant le nombre de places de stationnement exigible par logement et en rendant automatique l’autorisation de la destination logement, même si cette destination n’est pas autorisée par le plan local d’urbanisme ;

- les rend applicables à l’ensemble des opérations de transformation des bâtiments existant en logements, et non plus seulement à la transformation de locaux initialement à usage de bureaux ;

- rend applicables ces différentes dérogations de droit dans le périmètre des grandes opérations d’urbanisme et ouvre aux collectivités la possibilité d’en faire également application dans les périmètre des opérations de transformation urbaine (OTU) créées par la récente loi Huwart pour faciliter la requalification des zones pavillonnaires et commerciales ;

- permet à l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme de déroger, dans les ORT et les GOU, aux règles de mixité sociale fixées par le document d’urbanisme, pour des opérations de transformation de bâtiments existant en logements.