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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction

(1ère lecture)

(n° 171 )

N° COM-85

23 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme NOËL, M. SÉNÉ et Mme GACQUERRE, rapporteurs


ARTICLE 6


I. - Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le titre VI du livre II est ainsi modifié :

a) À l’intitulé, les mots : « ou à rénover » sont remplacés par les mots : « , à rénover ou à transformer » ;

b) Le titre du chapitre II est complété par les mots : « ou à transformer » ;

c) Le troisième alinéa de l’article L. 262-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ne sont pas à eux seuls assimilables à une restructuration complète de l’immeuble les travaux rendant à l’état neuf la majorité de la consistance des façades, ni ceux rendant à l’état neuf des éléments de second œuvre. » ;

d) Au premier alinéa des articles L. 262-2 et L. 262-6, après le mot : « rénover », sont insérés les mots : « ou à transformer ».

2° L’article L. 303-2 est ainsi modifié :

II. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

3° Au vingt-troisième alinéa de l’article L. 422-2 et au 10° de l’article L. 422-3, après le mot : « rénover », sont insérés les mots : « ou à transformer ».

Objet

Cet amendement vise à faciliter la transformation de bâtiments à usage de bureaux ou commerces en bâtiments à destination principale d’habitation, en ouvrant la possibilité, pour mener les travaux, de recourir aux contrats du même type que ceux utilisés pour les « ventes d’immeubles à rénover » mentionnées aux articles L. 262-1 à L. 262-11 du code de la construction et de l’habitation (VIR), qui permet de sécuriser l’acquéreur d’un bien immobilier à rénover, lorsque ces travaux sont pris en charge par le vendeur. Actuellement, sont notamment exclus de ces contrats les travaux rendant à l’état neuf la majorité des façades, ainsi que la majorité de certains éléments de second œuvre, ce qui empêche, en pratique, la conclusion de ce type de contrats pour les opérations de transformation de bureaux en logements, dans lesquelles les façades doivent quasi-systématiquement être retravaillées afin d’assurer la création d’espaces de vie extérieurs du type balcons ou terrasses. L’amendement ouvre donc la possibilité de conclure des contrats de « VIR » y compris pour ce type de travaux.