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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction

(1ère lecture)

(n° 171 )

N° COM-89

23 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme NOËL, M. SÉNÉ et Mme GACQUERRE, rapporteurs


ARTICLE 3


I. – Après l’alinéa 6

Insérer un paragraphe A bis ainsi rédigé :

A bis. – L’article L. 302-7 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

- À la fin de la seconde phrase, les mots : « pendant les trois premières années » sont remplacés par les mots : « jusqu’à la clôture de la deuxième période triennale pleine à compter de l’application des mêmes I ou II à la commune concernée » ;

- Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Les communes nouvelles mentionnées au dernier alinéa du VIII de l’article L. 302-8 sont exonérées de ce prélèvement pendant les trois premières années suivant leur création. » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un changement du taux mentionné au I ou au II de l’article L. 302-5 applicable à une commune conduit à une augmentation de l’objectif de réalisation de logements sociaux défini à l’article L. 302-8, le taux pris en compte pour le calcul du prélèvement dans les modalités prévues au deuxième alinéa du présent article est, au titre des trois années suivantes, le taux le plus favorable à la commune. »

II. – Après l’alinéa 8

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

…. Le VIII est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- À la première phrase, les mots : « est fixé, pour la première période triennale pleine, à 15 % » sont remplacés par les mots : « ne s’applique qu’à compter du début de la première période triennale pleine et est fixé, pour cette première période triennale, à 10 % » ;

- À la deuxième phrase, le pourcentage : « 25 % » est remplacé par le pourcentage : « 20 % » ;

- À la fin de la même deuxième phrase, sont ajoutés les mots : « et à 25 % pour la troisième période triennale » ;

- À la dernière phrase, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

b) La deuxième alinéa est supprimé.

Objet

Cet amendement vise à mieux lisser dans le temps les effets de seuil liés à l’application de la loi SRU.

D’abord, pour mieux prendre en compte la situation des communes nouvelles, il propose de créer une période transitoire de près de 10 ans durant laquelle les communes nouvelles dont aucune commune contiguë n’était soumise à SRU bénéficient d’une exonération de prélèvement et d’objectifs allégés.

S’agissant des objectifs de réalisation : alors qu’actuellement, les objectifs de réalisation des communes nouvellement soumises à SRU sont allégés seulement durant deux périodes triennales (à 15 % pour la première et à 25 % pour la deuxième), il est proposé de créer une période transitoire de trois périodes triennales durant lesquelles les communes nouvellement soumises à SRU, et a fortiori les communes nouvelles dont aucune commune contiguës n’était soumise à SRU, bénéficieraient d’objectifs allégés – à 10 %, 20 % et 25 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux cible, contre 33 % dans le droit commun. En outre, il est proposé de supprimer l’application des objectifs de réalisation lorsque la commune entre dans le champ de la loi SRU en cours de période triennale – ces objectifs s’élèvent aujourd’hui à 10 %. Les communes nouvelles résultant de la fusion de communes dont au moins une était déjà soumise à la loi SRU resteraient soumises au droit commun, comme c’est le cas aujourd’hui.

S’agissant du prélèvement SRU, dont le montant peut être pénalisant pour les petites communes, cet amendement vise à préciser que les communes soumises pour la première fois à la loi SRU sont exonérées de prélèvement pendant une durée incluant deux périodes triennales pleines, soit au moins six ans – contre seulement trois années actuellement. Les communes nouvelles résultant de la fusion de communes dont au moins une était déjà soumise à SRU conserveraient l’exonération de prélèvement prévue par le droit actuel, à savoir pendant les trois premières années.

Enfin, cet amendement vise à remédier aux difficultés rencontrées par les communes pour lesquelles des évolutions réglementaires conduisent à augmenter le taux de logements sociaux applicables, souvent sans concertation ni accompagnement préalable et parfois même avec effet rétroactif. Celles-ci se retrouvent alors soumises du jour au lendemain à un taux de 25 % alors qu’elles étaient jusqu’alors soumises à un taux de 20 %. Cela renchérit substantiellement leurs objectifs de réalisation et le montant du prélèvement. Il est donc proposé de laisser à ces communes un temps de respiration de trois années, durant lequel leur prélèvement serait calculé sur la base du précédent taux.