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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-94 23 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, M. SÉNÉ et Mme GACQUERRE, rapporteurs ARTICLE 8 |
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I. – Alinéas 1 à 4
Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 226-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « introduction », sont insérés les mots : « ou le maintien » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable lorsque l’occupant est ou a été titulaire d’un contrat de bail d’habitation portant sur le domicile mentionné au premier alinéa. »
2° L’article 315-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « introduction », sont insérés les mots : « ou le maintien » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable lorsque l’occupant est ou a été titulaire d’un contrat de bail d’habitation, d’un bail commercial ou d’un bail rural portant sur le local mentionné au premier alinéa. »
II. – Alinéas 7 et 8
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
a) Les mots « introduction et de maintien » est remplacé par les mots : « introduction à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte et de maintien » ;
b) Les mots : « à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte » sont remplacés par les mots : « ou à usage commercial, agricole ou professionnel » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s’applique également en cas de maintien à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte dans les locaux mentionnés au premier alinéa. »
IV. – Alinéas 10 et 11
Supprimer ces alinéas
Objet
Malgré les avancées de la loi du 27 juillet 2023, le droit actuel conduit à un paradoxe problématique : les maintiens violents dans un domicile ne peuvent pas être sanctionnés, ni au titre de l’atteinte à la vie privée, ni au titre de l’atteinte au droit de propriété s’ils ne sont pas précédés d’une introduction dans le domicile par les mêmes moyens. Pourtant, ces maintiens à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte ne laissent aucun doute quant à la mauvaise foi de l’occupant qui ne peut en aucun cas être assimilé à un locataire en difficultés, dont la situation se règle au contentieux civil.
Cette impunité n’est pas sans conséquence sur les personnes dont la jouissance du bien est empêchée : afin de mettre en œuvre la procédure dérogatoire mentionnée à l’article 38 de la loi « DALO », la personne dont le local est occupé doit avoir porté plainte – ce qui n’est pas possible dans le droit actuel en l’absence d’introduction à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte : le seul maintien, même violent, ne saurait justifier une plainte.
Le présent amendement vise donc à consolider l’intention du texte initial, qui est de permettre l’incrimination du maintien dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, contrainte ou voie de fait, au même titre que l’introduction.