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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-95 23 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, M. SÉNÉ et Mme GACQUERRE, rapporteurs ARTICLE 8 |
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Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
3° L’article 315-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue une manœuvre le maintien dans un local mentionné au premier alinéa à l’expiration du contrat de location conclu dans les conditions mentionnées à l’article L. 324-1-1 du code de tourisme. »
Objet
En l’état du droit, un propriétaire ayant légitimement consenti une location de courte durée peut se retrouver privé de tout moyen d’action immédiat lorsque le bien est détourné de son usage pour être occupé durablement, et se voir contraint d’engager de longues procédures civiles.
Or, aucune ambiguïté n’existe quant à la nature de la location meublée touristique, définie par l’article L. 324-1-1 du code du tourisme comme destinée à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile.
Dans le prolongement de celui qui précède, le présent amendement a pour objet de préciser que le fait de réserver un logement pour une courte durée puis de s’y maintenir indûment constitue une manœuvre au sens du code pénal. Cette qualification découle logiquement de l’intention frauduleuse qui caractérise ce type de comportement.
La présente précision permettrait aux personnes dont la jouissance du bien est empêchée de déposer plainte et, le cas échéant, de solliciter le concours de la force publique, lequel n’est actuellement ouvert qu’en cas de maintien à l’aide de manœuvres, menaces, contraintes ou voie de fait.