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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction

(1ère lecture)

(n° 171 )

N° COM-97

23 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes GACQUERRE et NOËL et M. SÉNÉ, rapporteurs


ARTICLE 10


I. – Alinéa 20

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

9° Le IV de l’article L. 443-11 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque le logement est vacant, l’organisme propriétaire peut décider de diminuer le prix fixé dans la limite de 20 % pour l’ensemble des locataires de logements sociaux lui appartenant dans le département, ainsi que pour les gardiens d’immeuble qu’il emploie. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les logements vacants vendus aux bénéficiaires mentionnés au III ou au VII du présent article sont à usage de résidence principale pendant une durée de cinq ans à compter de leur vente. À peine de nullité, toute promesse de vente, tout contrat de vente ou de location ou tout contrat constitutif de droits réels portant sur ces logements en porte la mention expresse. Ils ne peuvent faire l'objet d'une location en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, en dehors de la location temporaire de la résidence principale dans les conditions prévues au premier alinéa du IV du même article L. 324-1-1. » ;

II. – Alinéas 21et 22

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

10° L’article L. 443-12-1 est ainsi modifié :

a) aux premier, deuxième et quatrième alinéas, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « dix » ;

b) après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Toutefois, lorsque l’acquéreur personne physique a acquis son logement au prix mentionné à la seconde phrase du premier alinéa du IV de l’article L. 443-11 et le revend dans les dix ans suivant cette acquisition, il est tenu de verser à l’organisme d’habitations à loyer modéré une somme égale à la différence entre le prix de vente et le prix d’acquisition. Cette somme ne peut excéder l’écart constaté entre le prix d’un logement comparable libre d’occupation lors de l’acquisition et le prix d’acquisition. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer les mécanismes dits « anti-spéculatifs » dans le cadre de la vente HLM, sans pour autant porter une limitation excessive à ces ventes qui sont parfois essentielles pour l’équilibre des opérations des bailleurs. Pour cette raison, il n’a pas été retenu de restreindre les typologies d’acquéreurs mais plutôt d’encadrer l’usage du logement acquis, pendant une période limitée.

Ainsi, cet amendement vise à :

-        conditionner la vente HLM, hormis celle d’un logement à son locataire, au respect d’une clause d’occupation comme résidence principale pendant une durée d’au moins cinq ans, afin de ne pas encourager les comportements spéculatifs ;

-        prolonger, de 5 à 10 ans, la durée durant laquelle une personne physique qui a acquis son logement à un prix inférieur au prix de mise en vente fixé par l’organisme HLM, doit reverser la plus-value en cas de revente à l’organisme HLM ;

-        prolonger, de 5 à 10 ans, la durée durant laquelle la personne physique qui met ce bien en location doit appliquer des plafonds de ressources fixé par l’autorité administrative.