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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-1 17 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE 7 |
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Alinéa 4
Alinéa 4
Remplacer le mot :
quinze
par le mot :
dix
Objet
Cet amendement vise à étendre à l’ensemble du territoire national la réduction du délai applicable à la procédure d’acquisition des biens sans maître, en abaissant ce délai de trente à dix ans, au lieu de quinze comme le propose la proposition de loi et sans la limiter aux seuls périmètres spécifiques prévus par la loi dite « 3DS ». Cette dernière se limitait en effet aux opérations de revitalisation de territoire, aux grandes opérations d’urbanisme, aux quartiers prioritaires de la politique de la ville et aux zones de revitalisation rurale.
Une telle limitation exclut de fait la majorité des communes, alors même que la problématique des biens sans maître concerne l’ensemble des territoires, urbains comme ruraux.
Il s’agit donc de proposer une mesure homogène, alignée sur le même délai de 10 ans.
La réappropriation du foncier constitue aujourd’hui un enjeu majeur pour les collectivités, notamment afin de répondre à l’objectif national de lutte contre l’artificialisation des sols et de favoriser la mobilisation du foncier déjà urbanisé.
Enfin, cet abaissement du délai à 10 ans répond à une attente forte et largement partagée par les élus locaux : plus de 95 % d’entre eux se sont prononcés en faveur d’un élargissement de cette mesure, comme l’attestent les résultats de l’enquête conduite par le Sénat.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-2 17 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitat est complétée par les mots : « ainsi que, pour le demandeur du logement, du bulletin n° 3 défini à l’article 777 du code de procédure pénale ».
Objet
Lors de émeutes urbaines de juillet 2023 de nombreux symboles de la République, bâtiments publics, logements sociaux ont été attaqués. Sujet pourtant latent depuis le début des années 2000, ces évènements ont remis en lumière les besoins renouvelés de plus de sécurité et de plus d’exemplarité dans les logements sociaux, particulièrement au bénéfice de la grande majorité de ceux qui y habitent. De nombreux maires alertent sur l’exaspération d’habitants et leurs difficultés, conjointes avec les bailleurs sociaux à assurer la tranquillité et garantir l’ordre public dans certains de ces quartiers.
Cet amendement a pour objectif de faire prendre en compte le casier judiciaire B3 dans l’attribution des logements sociaux. Ce casier comporte essentiellement les condamnations à un emprisonnement supérieur à 2 ans sans aucun sursis. Actuellement seuls sont pris en compte : « le patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l'éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l'emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. »
Alors que le délai d’attente pour l’obtention d’un logement dépasse par endroit les 5 années, que 2,5 millions de personnes attendent un logement social, que les procédures d’expulsion demeurent longues et complexes à mettre en œuvre, demander la communication du casier judiciaire n°3 avant même l’entrée dans le logement participerait à affirmer le devoir d’exemplarité pour toute personne sollicitant la solidarité nationale.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-3 17 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 442-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’organisme d’habitations à loyer modéré établit un contrat de location pour une durée de six ans. Il est renouvelable dans les conditions prévues à l’article 10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, lorsque le bailleur est une personne morale, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par le présent code. »
II. - Le renouvellement du contrat de location est de droit, sauf lorsque, au terme du bail, l’organisme bailleur constate :
1° un dépassement durable des plafonds de ressources ouvrant droit à l’accès au logement social, dans des conditions fixées par décret ;
2° une inadéquation manifeste entre la composition du ménage et le logement occupé ;
3° un manquement grave aux obligations du locataire, notamment en cas de faits portant atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes et des biens ;
4° ou l’un des motifs prévus aux articles 2, 4 et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, aux articles L. 442-1 à L. 442-3-5 et L. 442-12 du code de la construction et de l’habitation.
III. - Le non renouvellement du bail, fondé sur les motifs mentionnés aux 1° et 2° du II, est subordonné à la proposition préalable d’une solution de relogement adaptée, garantissant la continuité résidentielle lorsque la situation du ménage le rend éligible à l'un des logements mentionnés aux articles L. 302-16 ou L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation.
IV. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap, ni aux ménages présentant une situation de vulnérabilité particulière, définis par décret.
V. - La première phrase du II de l’article L. 442-6 du code de la construction et de l’habitation est complétée par les mots : « dans les conditions et pour la durée prévues par le contrat de location, tel que défini à l’article L. 442-1 ».
VI. - Les dispositions du présent article s’appliquent aux contrats de location conclus à compter de la promulgation de la présente loi.
Objet
Le présent amendement vise à faire évoluer le régime du bail applicable aux logements sociaux afin de mettre fin à une logique de maintien indéfini dans les lieux. Il ne concerne pas les publics les plus fragiles (personnes âgées, handicapées, en situation de vulnérabilité…) qui bénéficient du droit au maintien dans le logement.
Il rappelle que le bénéfice d’un logement financé par la solidarité nationale ouvre des droits, mais implique également des obligations, au premier rang desquelles figure l’adéquation entre la situation du ménage et le logement occupé.
Le logement social a pour finalité d’accompagner les parcours résidentiels et de répondre aux besoins des ménages qui remplissent effectivement les conditions d’accès, dans un contexte de forte tension sur l’offre.
En alignant le régime du bail social sur celui applicable aux bailleurs personnes morales dans le parc locatif privé, le présent amendement instaure un contrat de location à durée déterminée, renouvelable de droit, offrant une stabilité résidentielle renforcée tout en permettant un réexamen périodique et encadré de la situation du ménage, notamment au regard de ses ressources et de l’adéquation du logement occupé.
Cette évolution vise à améliorer la gestion du parc social, à fluidifier les parcours résidentiels et à faciliter l’accès au logement social des ménages les plus modestes et des publics prioritaires, en particulier dans les zones caractérisées par une forte tension sur le logement.
Cet amendement concrétise les nombreuses réflexions visant à revenir sur le bail à vie.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-4 17 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 301-4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 301-4-... ainsi rédigé :
« Art. L. 301-4-.... - Dans le respect des compétences respectives de l’État, des établissements publics de coopération intercommunale et des organismes de logement social, le maire assure la coordination locale de la politique de l’habitat sur le territoire de sa commune.
« À ce titre, il veille à la cohérence entre les politiques de production de logements, d’attribution, de peuplement, de mobilisation du foncier, d’équipements publics et de services à la population. »
Objet
La politique du logement repose aujourd’hui sur une pluralité d’acteurs et d’échelles d’intervention, dont l’articulation manque de lisibilité au niveau local. Si l’État fixe les orientations nationales et si les intercommunalités exercent des compétences structurantes en matière d’habitat, le maire demeure l’acteur de proximité qui assume, au quotidien, les conséquences concrètes des politiques de logement sur son territoire.
En effet, le maire délivre les autorisations d’urbanisme, garantit les emprunts des bailleurs sociaux, accompagne les projets de construction, assure le financement et la gestion des équipements publics induits. Au quotidien, il répond directement aux attentes des habitants en matière de cadre de vie, de mixité sociale et de tranquillité publique.
À ce titre, il porte une responsabilité politique de fait, sans que son rôle de coordination locale ne soit explicitement reconnu par la loi.
Cet amendement vise donc à consacrer, à droit constant, le rôle du maire comme autorité de proximité chargée de la coordination locale de la politique de l’habitat, sans opérer de transfert de compétences ni remettre en cause la libre administration des collectivités territoriales.
Cette reconnaissance a pour objectif de renforcer la cohérence des politiques de logement au niveau communal, d’améliorer leur acceptabilité locale et de favoriser une mise en œuvre plus équilibrée des dispositifs existants.
En affirmant ce rôle de coordination, il s’agit de replacer le maire au cœur des politiques de l’habitat, dans une logique de responsabilité, de proximité et de cohérence territoriale.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-5 17 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
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Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 321-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 321-1-.... - Dans le cadre des missions mentionnées à l’article L. 321-1, le maire peut saisir l’Agence nationale de l’habitat afin de signaler des situations de vacance durable de logements ou d’immeubles situés sur le territoire de sa commune.
« Cette saisine est prise en compte par l’Agence nationale de l’habitat dans la mise en œuvre de ses actions et dispositifs de lutte contre la vacance et de remise sur le marché des logements, dans des conditions précisées par décret.
« Le maire est informé des suites données à cette saisine. »
Objet
La lutte contre la vacance des logements constitue un enjeu majeur de la politique du logement, tant pour répondre aux besoins en logements que pour limiter l’artificialisation des sols en favorisant la mobilisation du bâti existant.
Cette proposition de loi renforce utilement le rôle de l’Agence nationale de l’habitat en intégrant explicitement la lutte contre la vacance parmi ses missions.
Toutefois, l’efficacité de ces dispositifs repose en grande partie sur la connaissance fine du terrain et des situations locales. Le maire est, à ce titre, l’acteur public le mieux placé pour identifier les logements durablement vacants, en apprécier les causes et mobiliser les propriétaires concernés. Il en assume les conséquences en termes de dégradation du bâti, d’atteinte au cadre de vie et de déséquilibres urbains.
Cet amendement vise à reconnaître explicitement au maire un rôle d’initiative dans la lutte contre la vacance, en lui permettant de saisir l’Agence nationale de l’habitat afin de signaler des situations de vacance durable sur le territoire communal. Cette saisine, qui ne constitue pas une injonction, vise à renforcer la coordination entre l’échelon communal et les dispositifs nationaux existants, pour une meilleure prise en compte des réalités locales.
En associant pleinement le maire à la mise en œuvre des politiques de lutte contre la vacance, cet amendement contribue à améliorer l’efficacité des actions de l’ANAH.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-6 17 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la seconde phrase du quarantième alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitat, les mots : « de cinq ans » sont supprimés.
Objet
Cet amendement a pour objectif de sécuriser dans le temps le contingent communal d’attribution de logements sociaux. En effet, en contrepartie de leur garantie d’emprunt, les communes disposent d’un contingent de 20% de logements sociaux en flux. Or, l’existence de ce contingent est liée à la garantie d’emprunt, en général 20 ans et s’éteint à la fin de celui-ci.
Prolongeant l’esprit de cette proposition de loi qui tend à replacer le maire au centre de la politique du logement, cet amendement vise donc à leur garantir dans la durée la possibilité de disposer d’un contingent de 20% de logements sociaux. Aussi, il supprime donc la limitation à cinq ans des obligations de réservation à la fin du remboursement de l’emprunt.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-7 18 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JADOT, Mme GUHL et M. SALMON ARTICLE 1ER |
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Alinéa 5
Remplacer le nombre :
120 000
par le nombre :
150 000
Objet
Cet amendement vise à renforcer l’inscription d’objectifs annuels chiffrés de la politique du logement via la production de logements neufs, y compris sociaux prévue à l’article 1er.
L’évaluation du besoin de construction annuel de logements n’est pas suffisante, elle doit aller de pair avec l’évaluation de leur abordabilité.
C’est pourquoi, cet amendement vise à inscrire un objectif renforcé de logements locatifs sociaux en le portant à 150 000 par an.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-8 18 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JADOT, Mme GUHL et M. SALMON ARTICLE 1ER |
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I. - Alinéa 6
Remplacer les mots :
Tend, à l’horizon 2030, vers la réalisation de 800 000 rénovations d’ampleur
par les mots :
Parvient, à l’horizon 2030, à la réalisation de 900 000 rénovations d’ampleur, dont 300 000 rénovations performantes dès 2026
II. - Alinéa 7
Remplacer les mots :
Tend, à l’horizon 2030, vers
par les mots :
Parvient, à l’horizon 2030, à
Objet
Cet amendement a pour objectif d'accélérer la réalisation des objectifs annuels de rénovations (et notamment de rénovations globales) pour atteindre les seuils de 900 000 rénovations dont 300 000 rénovations globales à partir de 2026. Il ne s'agit ni plus, ni moins, que de traduire, dans les objectifs de notre politique énergétique, les engagements du Gouvernement. Le ministre de la Transition écologique avait fixé pour objectif la réalisation de 200 000 rénovations globales en 2024, avant de repousser cet objectif à 2025 qui se fait toujours attendre.
La loi de transition énergétique de 2015 a fixé un objectif de rénovation de l'intégralité du parc immobilier pour atteindre les normes "bâtiment basse consommation" (BBC) d'ici 2050. Cela revient à opérer une rénovation globale de 95 % des 37 millions de logements français d'ici 2050. Pour atteindre cet objectif, il conviendrait de rénover globalement plus de 1,4 millions de logements par an entre 2025 et 2050.
Les objectifs de la Stratégie nationale bas carbone (SNBC) sont encore plus ambitieux, puisqu'ils prévoient la réalisation de 370 000 rénovations performantes (BBC) à partir de 2027 et 700 000 d'ici 2030.
Pour rappel, la France compte encore 4,2 millions de résidences principales classées comme passoires énergétiques, soit 13,9 % du parc immobilier au 1 janvier 2024 selon l’ONRE. Il est donc impératif de ne plus prendre de retard et donc de maintenir un cap clair et ambitieux en matière de rénovations thermiques.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-9 18 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUHL et MM. JADOT et SALMON ARTICLE 1ER |
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Alinéa 5
Après le mot :
sociaux,
insérer les mots :
ainsi que la construction d’au moins 15 000 logements étudiants par an, notamment sociaux,
Objet
Cet amendement vise à intégrer explicitement le logement étudiant dans l’objectif national de production de logements fixé par la proposition de loi.
La pénurie de logements étudiants constitue aujourd’hui un facteur majeur de précarité et un frein à la réussite des parcours de formation. La France compte près de 3 millions d’étudiants pour environ 233 000 logements sociaux dédiés, soit moins de 6 % des étudiants logés en résidence universitaire.
Malgré des engagements publics répétés, la production reste insuffisante et le parc existant nécessite d’importants travaux de mise aux normes. En inscrivant un objectif de création d’au moins 15 000 logements étudiants par an directement au sein de la programmation nationale de la production de logements, cet amendement reconnaît le logement étudiant comme une composante à part entière de la politique du logement.
Cette intégration est cohérente avec l’ambition du texte, qui vise à donner de la visibilité et un cap clair aux acteurs publics et aux opérateurs, notamment les organismes de logement social et les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-10 18 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JADOT, Mme GUHL et M. SALMON ARTICLE 3 |
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Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à l’article 3 qui constitue une attaque dirigée contre la loi SRU avec un détricotage en faveur des communes récalcitrantes.
Il vient modifier de manière conséquente les équilibres de la loi SRU en autorisant les communes réfractaires au logement social à en produire moins que d’autres à travers un affaiblissement du régime de sanctions et des pénalités.
La loi SRU, a permis d’accroître le nombre de logements sociaux sur le territoire national tout en rééquilibrant de manière géographique le parc locatif social. Bien que l’efficacité de la loi SRU ne soit plus remise en question, des centaines de communes sont toujours réticentes à l’appliquer. En effet, les résultats du bilan triennal 2020-2022 sont particulièrement mauvais puisque, sur 1 031 communes soumises à la loi, 659 n’ont pas atteint leurs objectifs, soit 64 % des communes, alors qu’elles n’étaient que 47 % dans ce cas trois ans plus tôt. Supprimer la commission nationale SRU pilotée par des élus locaux apparaît donc dans ce contexte comme un non-sens au vu du retard de production.
En permettant la prise en compte du logement locatif intermédiaire (LLI) dans les quotas de loi SRU pour les communes qui s’engagent dans une trajectoire de rattrapage, l’article 3 constitue un affaiblissement inacceptable de la loi SRU qui ne permet pas de répondre à la crise du logement qui touche plus durement les familles modestes. Pour rappel, seulement 3% des demandeurs seraient éligibles au LLI.
De ce fait, l’intégration d’un tel produit aux logements valorisés dans le cadre de la loi SRU paraît inopportun compte-tenu du retard national dans l’application de la loi et du niveau inédit de demandeurs. C’est pourquoi, il est demandé la suppression de cet article qui ne conforte en rien, l’habitat, l’offre de logements ou la construction.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-11 18 décembre 2025 |
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M. JADOT, Mme GUHL et M. SALMON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
I. - Après le II de l’article L. 302-5, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Ce taux est fixé à 30 % pour les communes donc le parc de logements existant justifie un effort de production pour répondre à la demande des personnes mentionnées à l'article L. 411. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l'article L. 302-8, la liste de ces communes en prenant en compte le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social de la commune. »
II. - Le premier alinéa du VII de l'article L. 302-8 est complété par les mots : « et à 25 % pour atteindre le taux mentionné au II bis de l'article L. 302-5 ».
Objet
Cet amendement fixe un objectif de logements sociaux à 30 % dans les communes les plus tendues parmi les communes soumises à la loi SRU eu égard au nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d'emménagements annuels.
Depuis sa création, la loi SRU a permis de dynamiser la production de logements sociaux avec plus de 1,8 millions de logements sociaux produits depuis 2001. Ainsi, aujourd’hui, près de la moitié des logements sociaux financés chaque année le sont dans les communes soumises à la loi SRU.
Un décret fixera le niveau de tension à un taux égal ou supérieur à 6. Selon les chiffres disponibles du bilan triennal 2017-2019, 644 communes sont concernées, principalement en région PACA et Ile-de-France, mais aussi en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie et en Martinique. Dans ces communes, l'amélioration des conditions d'habitat des personnes de ressources modestes ou défavorisées n'aura pas lieu sans un effort supplémentaire de production.
L'objectif de réalisation par période triennale est adapté à ce nouvel objectif et fixé à 25 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour l’atteindre.
Cet amendement présente un lien direct avec le présent projet de loi notamment son article 3 qui modifie la loi SRU.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-12 18 décembre 2025 |
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M. JADOT, Mme GUHL et M. SALMON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le I est complété par les mots : « et moins de 25 % des résidences secondaires » ;
2° Au onzième alinéa du IV, après les mots : « résidences principales », sont insérés les mots : « et secondaires ».
Objet
L’objectif de cet amendement est d’intégrer le quart du nombre des résidences secondaires dans le calcul de l’objectif global. En effet, pour calculer les objectifs, la loi SRU décompte les logements locatifs sociaux parmi les résidences principales.
La hausse du nombre des résidences secondaires et des locations saisonnières dans les zones touristiques et tendues notamment Airbnb a pour conséquence de faire baisser le nombre de résidences principales et, in fine, les objectifs de rattrapage de la production de logements sociaux.
Cet amendement permet également de lutter contre la multiplication des résidences secondaires dans les zones touristiques et tendues, source aujourd’hui de déprise de certaines communes.
Cet amendement présente un lien direct avec la présente proposition de loi notamment son article 3 qui modifie la loi SRU.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-13 18 décembre 2025 |
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M. JADOT, Mme GUHL et M. SALMON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Cet arrêté prévoit, pendant toute sa durée d'application, le transfert à l’État des droits de réservation mentionnés à l'article L. 441-1, dont dispose la commune sur des logements sociaux existants ou à livrer, et la suspension ou modification des conventions de réservation passées par elle avec les bailleurs gestionnaires, ainsi que l'obligation pour la commune de communiquer au représentant de l’État dans le département la liste des bailleurs et des logements concernés. »
Objet
Les auteurs de cet amendement demandent la réhabilitation du pouvoir du préfet qui prononce la carence à l’encontre d’une commune qui n’a pas rempli ses objectifs SRU d’exercer, à sa place, le droit de réservation communal des logements sociaux.
En effet, plusieurs rapports de la Cour des comptes et du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées font état de difficultés et de carences dans l'attribution des logements sociaux aux ménages mal-logés et à faibles ressources.
L’objectif de cet amendement vise donc à renforcer les sanctions dans les communes carencées en logement social. Avec la majoration du prélèvement sur les ressources fiscales des communes carencées, il paraît juste et équilibré de rétablir le transfert aux préfets des droits de réservation communaux dans les communes récalcitrantes.
Au dernier bilan triennal 2020-2022, parmi les 711 communes n’ayant pas atteint les objectifs, les préfets ont pris des arrêtés de carence à l’encontre de 341 d’entre elles.
Cet amendement présente un lien direct avec la présente proposition de loi notamment son article 3 qui modifie la loi SRU.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-14 18 décembre 2025 |
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M. JADOT, Mme GUHL et M. SALMON ARTICLE 4 |
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Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à l’article 4 qui vise à confier la primo-attribution des logements sociaux aux maires, à travers le classement des demandeurs en commission d’attribution de logements et d'examen de l'occupation des logements (CALEOL) et prévoit un droit de veto motivé du maire pour l'ensemble des attributions et pas seulement la première.
Ils ne considèrent pas cette solution comme étant le bon levier. D’autant que les intercommunalités restent aujourd’hui l’échelon le plus pertinent pour agir sur les problématiques d’habitat dans un bassin de vie et assurer la mixité sociale dans les territoires.
De plus, la collégialité et l'objectivité des critères liés à la forte représentativité des bailleurs sociaux pour attribuer les logements sont fondamentales.
Cette prérogative de refus d'attribution expose dangereusement les maires. En mettant ainsi le maire au cœur du dispositif pour orienter la question du peuplement dans le parc social, nous risquons de faire peser une pression encore plus forte sur le maire et de le mettre en difficulté.
Le travail du maire est bien de pouvoir créer une vision et d’avoir les informations clés qui permettent de créer une sociologie de la ville et non d’exclure.
Cet amendement propose donc la suppression de cet article qui va mettre à mal la mise en œuvre du droit au logement et la garantie d’un traitement équitable de la demande toujours plus importante en logement social.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-15 18 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JADOT, Mme GUHL et M. SALMON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 641-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sur proposition du service municipal du logement et après avis du maire, le représentant de l'État dans le département procède, dans les deux mois après notification, par voie de réquisition et pour une durée maximum d'un an renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale des locaux à usage d'habitation vacants, inoccupés ou insuffisamment occupés depuis plus de vingt-quatre mois, en vue de les attribuer aux personnes mentionnées à l'article L. 641-2. »
Objet
Cet amendement vise à permettre aux communes ou collectivités territoriales de réquisitionner, après avoir tenté un dialogue avec le propriétaire, tout bâtiment ou ensemble immobilier inoccupé ou inutilisé depuis plus de vingt-quatre mois.
Cette réquisition peut être exercée pour une durée d’un an maximum jusqu'à l'obtention d'un permis de construire définitif ou la conclusion d'un bail, indépendamment du projet de cession du bien.
Cette mesure a pour objectif de soutenir les politiques de la collectivité en matière de logement social, d'hébergement d'urgence, de logement saisonnier, et d'économie sociale et solidaire. Les options pour l'exploitation du bâtiment réquisitionné incluent une gestion directe par l’autorité compétente, la mise à disposition du bâtiment à un opérateur immobilier solidaire relevant du secteur de l'économie sociale et solidaire (ESS), ou à un bailleur social.
Cet amendement a été élaboré avec la collaboration de la coalition “STOP GASPILLAGE IMMO”.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-16 18 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JADOT, Mme GUHL et M. SALMON ARTICLE 8 |
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Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s’opposent à l’article 8 qui renforce les mesures d'expulsion des personnes et le délit pénal prévus par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements de l’occupation illicite.
Cet article pénalise le maintien dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces voies de fait ou contrainte au même titre que l’introduction.
Il vise à élargir la procédure administrative d'expulsion des squatteurs aux locaux qui ne sont pas des logements, à l'instar des bureaux, ou à usage commercial ou agricole.
Étendre cette procédure administrative à tout local vide dépasse de très loin le but poursuivi par la loi du 27 juillet 2023.
Le local vide n’est pas un logement, cette procédure vise donc à protéger les propriétaires de locaux vides, inoccupés et n’ayant pas vocation à l’être.
Il s’agit d’une procédure inique compte tenu du nombre de personnes mal logées en France et en situation de précarité.
Plutôt que de s’attaquer à la problématique du mal-logement et des marchands de sommeil, cet article fait le choix de s’attaquer à ses victimes, en criminalisant leur situation de précarité en privant le juge de son opportunité d’appréciation au cas par cas et en privant les personnes en difficulté du délai prévu pour trouver des solutions de logement avant son expulsion.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-17 18 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JADOT, Mme GUHL et M. SALMON ARTICLE 13 |
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Alinéas 3 et 5
Remplacer les mots :
tend, à l’horizon 2030, vers
par les mots :
parvient, à l’horizon 2030, à
Objet
Cet amendement vise à renforcer l’engagement de l’Etat dans la trajectoire de financements en faveur du logement social afin de relancer sa production et faire face à la rénovation et réhabilitation de ce patrimoine.
Il prévoit de véritablement garantir que le financement du fonds national d’aide à la pierre (FNAP) le soit à parité entre l’Etat et les bailleurs sociaux comme cela était le cas en 2016 et que l’Etat s’engage réellement à une réduction du montant de la réduction de loyer de solidarité.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-18 18 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JADOT, Mme GUHL et M. SALMON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
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Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la réduction du loyer de solidarité (RLS) afin de redonner des marges financières aux bailleurs sociaux pour la production de logements sociaux et la rénovation du parc existant.
Le dispositif de la RLS consiste à imposer aux bailleurs l’application aux locataires du parc social – sous condition de ressources – d’une remise sur le loyer acquitté par le locataire, sans toutefois diminuer le montant contractuel du loyer prévu dans le bail (article L. 442-2-1 du CCH).
Cette politique de réduction du loyer de solidarité a pour but de réduire le budget de l’Etat en matière de logement social et d’aides personnelles au logement en ponctionnant les ressources des bailleurs sociaux. L'économie réalisée est en moyenne de 1,3 milliard d’euros par an, (1,1 milliard pour la LFI 2025).
Dans ces conditions, les bailleurs sociaux ont vu baisser leurs capacités financières pour produire des logements sociaux et rénover le parc existant.
La situation s’est aggravée avec un taux du livret A durablement élevé et l’inflation des coûts de la construction. La production de logements sociaux est en forte chute depuis plusieurs années.
L’objectif de cet amendement est de supprimer le dispositif de RLS pour permettre aux bailleurs sociaux de remplir leurs objectifs de production et de rénovation thermique de logements sociaux.
Cette solution permet de mieux donner des marges de manœuvre aux bailleurs sociaux et de compenser financièrement la perte de recettes locatives de la RLS plutôt que d’augmenter massivement les loyers pour les nouveaux locataires du parc social.
Il paraît injuste de demander aux nouveaux entrants dans le parc social, qui ont attendu de nombreuses années pour accéder à un logement social, de financer les objectifs de la politique publique du logement.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-19 18 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JADOT, Mme GUHL et M. SALMON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
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Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 443-11 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du II, après les mots : « à son locataire », sont insérés les mots : « dans le cadre d’un bail réel solidaire en application des articles L. 255-1 et suivants » ;
2° À la première phrase du premier alinéa du III, après les mots : « peuvent être vendus », sont insérés les mots : « dans le cadre d’un bail réel solidaire en application des articles L. 255-1 et suivants ».
Objet
Cet amendement propose de restreindre la vente de logements sociaux au bail réel solidaire (BRS).
L’objectif est de lutter contre la spéculation et les effets d’aubaine lors de la vente grâce au BRS qui permet de garder la maîtrise publique du foncier.
Ce dispositif permettant la dissociation du foncier et du bâti apparaît d’autant plus pertinent s’agissant en particulier de logements sociaux ayant bénéficié d’aides publiques.
Hors BRS, l’accession sociale ne permet pas de sécuriser correctement les opérations : les clauses anti spéculatives prévues dans les contrats de location-accession et d’achat étant juridiquement fragiles.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-20 18 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JADOT, Mme GUHL et M. SALMON ARTICLE 15 |
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Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à l’article 15 qui permet aux organismes HLM, la revalorisation des loyers du parc ancien au niveau de ceux pratiqués pour le neuf, lors de la remise en location des logements ayant fait l’objet d’une réhabilitation. Il s’agit d’une mesure anti sociale qui propose aux bailleurs sociaux de compenser l'absence de soutien de l’État en s'appuyant sur leurs locataires.
L’impact financier de la revalorisation des loyers organisée par l’article 15 est potentiellement lourde de conséquences pour les locataires. Les logements neufs sont 17% plus chers que le reste du parc social. Cette mesure va conduire à réserver les logements de meilleure qualité à ceux qui ont le plus de moyens en créant une inégalité flagrante. Elle risque de faire sortir du parc social des ménages à faibles revenus. En niant les difficultés économiques et sociales des ménages qui, même en situation d’emploi, ne pourront pas supporter ces loyers ainsi rehaussés, cet article va conduire à reproduire ce qui se passe au niveau du parc privé sur le parc social qui lui a une vocation de service public.
Cet article ne tient pas compte de la paupérisation des locataires du parc social. Selon l’étude intitulée « Quelles difficultés d’accès des ménages les plus pauvres au parc social ? » soutenue par le Défenseur des droits et menée par une équipe d’économistes de l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), d'octobre 2023 : “un tiers des locataires en place vivent sous le seuil de pauvreté, proportion deux fois plus importante que celle observée pour la population générale. En outre, la part des ménages du 1er quartile de niveau de vie y a doublé en 40 ans. Cette paupérisation est alimentée à la fois par une plus grande précarité des ménages en place mais également des nouveaux locataires”.
En permettant aux bailleurs de plafonner les loyers au niveau maximum des plafonds de loyers neufs à relocation, cet article va contribuer à la disparition du parc HLM à bas loyers et à faire sortir du parc social des ménages à faibles revenus. Il ne permet en rien le développement de l’offre de logements abordables ni de répondre à la crise du logement.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-21 18 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JADOT, Mme GUHL et M. SALMON ARTICLE 16 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 16 du présent texte. Cet article vise à soutenir la rénovation énergétique des logements en permettant aux propriétaires de donner congé à leur locataire pour la réalisation d'importants travaux de rénovation énergétique.
Si notre groupe est bien évidemment favorable à soutenir les propriétaires dans leurs projets de rénovation, cela ne peut pas se faire sans considération des locataires et du rapport de force entre propriétaires et locataires.
En effet, l’article tel que rédigé ici ne garantit aucune justification avant congé du locataire de la bonne réalisation de travaux de rénovation. Le propriétaire doit seulement justifier du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
En cas d’abus, c’est sur le locataire lésé que pèsera le contrôle des congés pour reprise frauduleuse. Au-delà d’être totalement inefficiente, ce dernier n’aura pas nécessairement les ressources pour faire valoir ses droits ou préférera ne pas engager de procédure s’il retrouve un logement rapidement.
Cette absence de moyens de contrôle est d’autant plus problématique que nous connaissons les risques d'abus et les sources de contournement des congés pour reprise notamment dans les zones en forte tension locative afin de parfois transformer un bien locatif en location meublée de courte durée.
Dans ces conditions, cet article nous apparaît comme fragilisant un peu plus le droit des locataires. Nous proposons donc sa suppression.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-22 18 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JADOT, Mme GUHL et M. SALMON ARTICLE 19 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 19 qui revient à conditionner le logement au fait d'avoir un travail. Le droit au logement est un droit à valeur constitutionnelle et inconditionnel.
En permettant un droit de réservation des ministères ou des entreprises publiques, cet article met en péril le modèle économique du logement social. Il instaure une priorisation des publics qui ne remplissent pas les critères de priorités sociales ou économiques.
Par ailleurs, cette mesure n'a fait l'objet d'aucune étude d'impact or elle pose de graves difficultés en faisant porter le bail sur la personne du couple qui travaille et exclut ainsi une des personnes qui n'a donc pas droit au bail. Elle revient également à opposer salarié et retraité.
Les auteurs de cet amendement s'opposent également à la délégation du contingent préfectoral à Action Logement opérée par ce même article. En effet, les études de l’Ancols montrent qu’Action Logement ne remplit pas son obligation visant à consacrer 25% de ses attributions annuelles de logements sociaux aux ménages reconnus Dalo et aux publics prioritaires depuis 2009. En 2022, 6% d'attributions annuelles sur le contingent de réservation Action logement ont concerné les ménages reconnus Dalo.
Le Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et la Cour des comptes ont alerté ces dernières années sur les carences d’Action logement dans l’effort de relogement des salariés et demandeurs d’emploi mal logés. Il apparaît donc qu’Action Logement n’est pas en capacité de gérer le contingent préfectoral.
Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer cet article qui est un véritable recul social et ne permet en rien le développement de l’offre de logements abordables ni de répondre à la crise du logement.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-23 18 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JADOT, Mme GUHL et M. SALMON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les premier à huitième alinéas du I de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les zones mentionnées à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le représentant de l’État dans le département fixe, chaque année, par arrêté, un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logements et par secteur géographique. »
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent de pérenniser l’encadrement des loyers et harmoniser son champ d’application. L’expérimentation de l’encadrement des loyers autorisée par l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite loi « Élan », s’arrêtera en novembre 2026 si la pérennisation du dispositif n’est pas entérinée dans la loi.
L’objectif est bien de donner aux élus locaux les outils de régulation dont ils ont besoin pour maintenir une offre de logements abordables et protéger les locataires contre la hausse continue des loyers.
L’encadrement des loyers peut s’appliquer aujourd’hui dans toutes les zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, qui en font la demande, où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement se caractérisant par le niveau élevé des loyers et des prix d'acquisition ou le nombre élevé de demandes de logement social par rapport au nombre d'emménagements annuels.
Face à des loyers très élevés et en hausse continue, dans un contexte de crise du logement, ce dispositif permet de contenir les hausses de loyers et les locataires sont désormais plus nombreux à remettre en cause les prix pratiqués par leur propriétaire.
Selon l’analyse des données des annonces de biens proposés à la location sur SeLoger entre juillet 2019 et juillet 2023, l’encadrement des loyers a permis d’éviter en moyenne une hausse de 4,2% des loyers à Paris, par rapport à ce qu’aurait été la situation sans encadrement des loyers.
Conserver l’encadrement optionnel empêche son application cohérente sur une agglomération entière, au détriment de la lisibilité et de la pérennité du dispositif qui là où il a été mis en place commence à faire ses preuves.
Cet amendement présente un lien direct avec la proposition de loi car la généralisation de l’encadrement des loyers s'inscrit dans l’objectif poursuivi par le titre VI intitulé : “Loger les jeunes et les travailleurs”.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-24 rect. 23 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Vincent LOUAULT et CHASSEING, Mme BESSIN-GUÉRIN, M. GRAND, Mme Laure DARCOS et MM. LAMÉNIE et WATTEBLED ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« 2° Autoriser, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, le changement de destination des bâtiments, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zones agricole et naturelle, à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, l’absence d’avis dans le délai d’un mois valant approbation, et à l’avis conforme de la conférence des maires de l’établissement public de coopération intercommunale. »
Objet
L’objet de cet amendement est de simplifier le changement de destination des bâtiments situés dans les zones agricoles, en supprimant la logique de pastillage et en soumettant désormais ce changement à l’avis conforme de la conférence des maires et à l’avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) dont l’absence d’avis dans le délai d’un mois vaudrait approbation.
Actuellement seul l’avis de la CDPENAF est requis et il s’agit d’un avis conforme sans contrainte de délai.
Cet amendement s’inscrit dans la continuité des travaux menés par le sénateur Pierre Louault afin de développer l’habitat des espaces en perte de densité démographique et reprenant l’esprit de dispositions de la proposition de loi tendant à favoriser l’habitat en zone rurale tout en protégeant l’activité agricole et l’environnement (N°527), adoptée par le Sénat le 8 décembre 2021.
Cette modification permettrait donc d’assouplir les conditions de réfection/changement d’affectation des constructions existantes, tout en garantissant aux élus locaux la pleine maîtrise de l’aménagement de leur territoire en la matière.
Avec la sur-protection de l’artificialisation des sols et les zones agricoles, la conséquence réelle est aujourd’hui d’interdire les constructions et aménagements sur les territoires ruraux et condamne ces derniers à disparaitre.
Simplifier et faciliter les réaffectations du patrimoine bâti favorisera donc, notamment, le tourisme et l’habitat, et par là même, la vie économique de nos campagnes.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-25 rect. 23 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Vincent LOUAULT et CHASSEING, Mme BESSIN-GUÉRIN, M. GRAND, Mme Laure DARCOS et MM. LAMÉNIE et WATTEBLED ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 451-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 451-1-.... – À peine de nullité du contrat, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont préalablement informées par le notaire de toute conclusion d’un bail emphytéotique portant sur des biens immobiliers à usage agricole ou de terrains nus à vocation agricole, tels que visés à l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime.
« Le notaire fait connaître à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural compétente, deux mois avant la date envisagée pour la conclusion du bail emphytéotique, la nature et la consistance du bien loué, le montant et les modalités du bien loué, le montant et les modalités du versement du loyer ainsi que les conditions du contrat. Il indique la désignation cadastrale des parcelles louées, leur localisation, le cas échéant la mention de leur classification dans un document d’urbanisme. Le notaire fait également connaître à la société les nom, prénom, date de naissance, domicile et profession des parties au bail emphytéotique.
« La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut, en outre, demander au notaire dans le délai prévu ci-dessus des éléments d’information complémentaire nécessaires à l’appréciation des conditions du bail emphytéotique. L’obligation d’information mentionnée au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le bail emphytéotique est conclu entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, ou lorsque l’une au moins des parties au contrat est une personne morale de droit public.
« Pour la région Île-de-France, ces dispositions s’appliquent également aux baux emphytéotiques portant sur les biens visés à l’article L. 143-2-1 du code rural et de la pêche maritime. »
Objet
Cet amendement vise à lutter contre les baux emphytéotiques fictifs utilisés pour contourner les droits de préemption et précédant, souvent, l'édification de constructions illégales. Ainsi, des communes témoignent régulièrement de la multiplication de ces baux de très longue durée qui dérogent au statut du fermage.
Pour contrer ce système, cet amendement prévoit une déclaration préalable à la SAFER des projets de baux de ce type dans les espaces agricoles, naturels et forestiers.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-26 rect. 23 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Vincent LOUAULT et CHASSEING, Mme BESSIN-GUÉRIN, M. GRAND, Mme Laure DARCOS et MM. LAMÉNIE et WATTEBLED ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 1er alinéa de l'article L. 143-8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au septième alinéa de l'article L. 143-1 et au huitième alinéa de l'article L.143-4, il s’exerce également dans les conditions de l’article L. 412-2 lorsque la société invoque le 8° de l’article L. 143-2 ou lorsque la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de l’Île-de-France agit dans le cadre de l’article L. 143-2-1, à l’exception des ventes intervenant entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus. »
Objet
ll s'avère que les démembrements du droit de propriété, en nue-propriété et usufruit, sont fréquemment utilisés pour contourner les différents droits de préemptions qui peuvent s'exercer sur les espaces agricoles, naturels et forestiers.
Et, dans la plupart des cas, les Safer ne sont pas en mesure de préempter lorsque les biens sont cédés sous forme démembrée.
Aussi, cet amendement vise à lutter contre ces faux démembrements de droit de propriété en adaptant ce qui existe déjà pour le fermier en place au droit de préemption de la SAFER.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-27 rect. 23 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Vincent LOUAULT et CHASSEING, Mme BESSIN-GUÉRIN, M. GRAND, Mme Laure DARCOS et MM. LAMÉNIE et WATTEBLED ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 143-10 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural déclare vouloir faire usage de son droit de préemption et qu'elle estime que le prix et les conditions sont exagérés, notamment en fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre, et du classement des biens en vente dans les documents d'urbanisme et dans les documents de protection des espaces agricoles, naturels et forestiers, elle adresse au notaire du vendeur, après accord des commissaires du Gouvernement une offre d'achat établie à ses propres conditions. »
Objet
Cet amendement vise à éviter que soient valorisées, en cas de préemption ou d'expropriation en zones agricoles, naturelles et forestières, les constructions illégales. La protection et le maintien des espaces agricoles, naturels et forestiers nécessitent en effet que leur valorisation soit compatible avec leur vocation telle qu'elle est reconnue par les documents d'urbanisme.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-28 rect. 23 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Vincent LOUAULT et CHASSEING, Mme BESSIN-GUÉRIN, M. GRAND, Mme Laure DARCOS et MM. LAMÉNIE et WATTEBLED ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 213-17 du code de l'urbanisme, il est insérer un article L. 213-17-... ainsi rédigé :
« Art. L. 213-17-.... – Toute construction située sur des parcelles agricoles ou naturelles, telles que définies au premier alinéa de l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime et n’ayant pas un usage agricole n’est pas valorisée lors de l’exercice d’un droit de préemption ou lors d’une procédure d’expropriation. »
Objet
Cet amendement vise à ce que ne soient pas valorisées, en cas de préemption ou d'expropriation en zones agricoles, naturelles et forestières, des constructions illégales.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-29 22 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUAD, Mme ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
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Supprimer cet article.
Objet
Le groupe Socialiste, écologiste et républicain est opposé à l’article 3 qui porte une nouvelle fois atteinte à la loi SRU et donc au logement des personnes précaires et des classes modestes.
La prise en compte des logements intermédiaires dans les quotas de la loi SRU affaiblit notre dispositif de solidarité nationale qui a permis de construire plus d’1,8 million de logements sociaux dans les communes déficitaires depuis 2001.
Cette proposition est déconnectée des besoins et de la demande des Français : 70% des ménages ont des ressources qui entrent dans les plafonds d’attribution des logements sociaux et 70% des demandeurs ont des ressources inférieures aux plafonds de ressources très sociaux (PLAI).
La mixité sociale est déjà prévue dans les objectifs de rattrapage avec 30% possible de logements financés en PLS (prêts locatifs sociaux).
Par ailleurs, le rôle de la commission SRU reste essentiel pour maintenir une application cohérente et homogène de la loi SRU et jouer de rôle d’alerte sur certaines situations.
Enfin, l'article 3 supprime la possibilité de reprise du droit de préemption ou d’instruction des permis de construire par le Préfet ce qui ne nous parait souhaitable.
Cet amendement du groupe SER propose ainsi la suppression de l’article 3.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-30 22 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, MONTAUGÉ, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
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Supprimer cet article.
Objet
Nous faisons face aujourd’hui à une grave pénurie de logements sociaux. Cette pénurie et la tension qu’elle engendre sur le parc social contribuent à la perte d’influence des maires dans l’attribution des logements.
Le cœur du problème, ce sont donc non pas les modalités d’attribution des logements sociaux, mais la production de ces logements, et donc la capacité d’investissement des bailleurs sociaux qui a été affaiblie par la mise en place de la RLS depuis 2018.
Confier la présidence des Caleol aux maires posera nécessairement des problèmes d’organisation, le parc de logements des bailleurs sociaux s'étendant souvent sur plusieurs communes.
Notre politique de logement social doit être le fruit d’un équilibre entre écoute des élus locaux et respect des objectifs de l’État, notamment en matière de mixité sociale et de logement des personnes prioritaires. La mise en place d'un droit de veto aux maires viendrait rompre cet équilibre. Par ailleurs, ce doit de véto exposera les maires dans le cadre des recours pour non-attribution.
La proposition de généraliser la délégation des droits de réservation de l’État à la commune lors de la première mise en location d’un programme neuf semble, quant à elle, plus équilibrée. Elle permet de renforcer l’écoute des maires sans rompre le nécessaire équilibre du système. Mais cette pratique est déjà très répandue sans que le législateur ait besoin d’intervenir.
Cet amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain demande la suppression de l'article 4.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-31 22 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, MONTAUGÉ, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 16 |
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Supprimer cet article.
Objet
L'article 16 de la proposition de loi prévoit la création d'un "congé pour travaux d’économie d'énergie".
Ces travaux seraient considérés comme un motif légitime et sérieux pour le bailleur de donner congé au locataire sans obligation de relogement.
La rénovation thermique ne doit pas se faire au détriment des locataires.
L'amendement du groupe Socialiste, écologique et républicain propose la suppression de l'article 16.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-32 22 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉRILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, MONTAUGÉ, CARDON, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
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Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À titre expérimental et pour une durée de 6 ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans un objectif de revitalisation d’un territoire rural, sous réserve d’un agrément octroyé par le représentant de l’État dans le département et après avis conforme du maire, les loyers et redevances maximaux des conventions conclues en application de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation sont augmentés par avenant, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Les logements concernés sont achevés depuis au moins quarante ans à la date de dépôt de la demande et, lorsqu’ils ont été construits, acquis ou améliorés au moyen de prêts aidés, ces derniers ont été intégralement remboursés ;
2° Les logements concernés sont situés dans des territoires faisant l’objet d’un engagement de revitalisation au titre des programmes « Action Cœur de Ville », « Petites Villes de Demain » ou « villages d’Avenir », ou dans un périmètre de site patrimonial remarquable au sens de l’article L. 631-1 du code du patrimoine ;
3° L’avenant s’inscrit dans un projet global de réhabilitation visant à améliorer la fonctionnalité et l’attractivité résidentielle des logements et permettent un gain d’au moins deux classes au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation ;
4° Le projet garantit le maintien d’une offre de logements sociaux dont au moins 30 % sont occupés par des ménages dont les ressources sont inférieures ou égales aux plafonds applicables à un logement financé par un prêt locatif aidé d’intégration au sens du 3° du I de l’article 278 sexies du code général des impôts.
Les loyers ou redevances maximaux ayant ainsi fait l’objet d’une augmentation par avenant ne sont applicables qu’aux nouveaux locataires.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment le taux maximal d’augmentation par avenant des loyers et redevances, qui tient compte de l’objectif d’amélioration de la fonctionnalité des logements et de leur performance énergétique.
II. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation six mois avant son terme.
Objet
Cet amendement reprend le texte de la proposition de loi déposée le 9 juillet 2025 par le groupe Socialiste, écologiste et républicain visant à expérimenter un dispositif de soutien à la réhabilitation du parc de logement social en zone peu dense.
À titre d'exemple, le bailleur social Périgord Habitat fait état de taux de vacance particulièrement importants pour certains biens immobiliers pourtant situés en plein centre-ville de Périgueux. Un immeuble Art Déco des années 1930 de 59 logements familiaux connaît un taux de vacance de 50 % en raison de performances énergétiques très insatisfaisantes et d'une fonctionnalité devenue obsolète.
Les bailleurs sociaux n'ont pas les moyens d'autofinancer une rénovation lourde de ce type d'immeuble. Et, compte tenu de la qualité d'origine du bâti, le dispositif « seconde vie » qui nécessite d'atteindre une performance énergétique classée A ou B est le plus souvent inatteignable, aussi bien du point de vue patrimonial qu'économique.
Cet amendement propose ainsi d'expérimenter, pendant un délai de 6 ans, un dispositif de soutien à la réhabilitation des logements sociaux les plus anciens par une remise à plat des loyers dans le cadre de la signature d'un avenant à la convention APL (aide personnalisée au logement). Ce dispositif est engagé avec l'accord préalable du maire de la commune.
Conscient que ce parc ancien, aux loyers les plus faibles, présente un enjeu social particulier, le périmètre de l'expérimentation proposée est restreint :
1. Un patrimoine ancien : seuls les logements achevés depuis au moins quarante ans et dont les prêts aidés ont été remboursés sont visés, correspondant au parc le plus ancien nécessitant une adaptation aux standards contemporains.
2. Un patrimoine situé dans les centres-villes et centres-bourgs faisant l'objet d'une politique de revitalisation des territoires ruraux et urbains, au titre des programmes Action Coeur de Ville, Petites Villes de Demain ou Villages d'Avenir, ou dans un périmètre de site patrimonial remarquable au sens de l'article L. 631-1 du code du patrimoine.
3. Un projet global de réhabilitation visant à améliorer la performance énergétique, la fonctionnalité et l'attractivité résidentielle. Concernant la performance énergétique, les travaux devront permettre un gain d'au moins deux classes au titre du DPE : passage de logements dont le diagnostic de performance énergétique est F ou E vers D ou C).
4. Une préservation de l'offre très sociale, avec le maintien d'au moins 30 % de logements équivalents PLAI (Prêt Locatif Aidé Intégration) et conserver ainsi une offre de logements pour des publics prioritaires.
La signature de l'avenant est de droit si toutes les conditions ci-dessus sont réunies.
La rénovation du parc social ancien est un enjeu majeur pour favoriser le confort des locataires, la transition énergétique et la remobilisation des logements vacants. Notre objectif avec cet amendement est bien de compléter la palette des outils à disposition des communes et bailleurs sociaux, en particulier ceux présents dans les petites et moyennes villes, pour les opérations de réhabilitation qui apporte des améliorations significatives aux conditions de vie des habitants et à la performance énergétique du bâti.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-33 22 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉRILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, MONTAUGÉ, CARDON, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
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Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À titre expérimental pour une durée de six ans à compter de la publication de la présente loi, afin de résorber de manière significative la vacance anormalement longue affectant les logements locatifs sociaux, les établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence habitat, volontaires, peuvent, lorsque le nombre de demandes de logements sociaux qu’ils détiennent pour une attribution est inférieur ou égal à 2,1, déroger aux règles d’attribution des logements locatifs sociaux, aux conditions de maintien dans ces logements, et aux règles relatives au changement d’usage de logements locatifs sociaux faisant l’objet d’une convention mentionnée à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
Cette expérimentation est complémentaire des politiques publiques en faveur de l’accès au logement social pour les publics modestes.
Dans le cadre de cette expérimentation, le ou les établissements publics de coopération intercommunale, dotés de la compétence habitat, volontaires, peuvent ajuster, dans une limite qu’il leur appartient de définir et qui ne pourra excéder de 150 % les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution du logement concerné au sens de l’article L. 441-1 du même code, les règles relatives à la sous-occupation desdits logements au sens de l’article L. 621-2 dudit code, ainsi que les règles relatives à la détermination du supplément de loyer de solidarité en vertu de l’article L. 441-3 du même code.
Dans le cadre de cette expérimentation, les établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence habitat ainsi que d’une convention intercommunale d’attribution peuvent substituer au niveau de ressources mentionné au vingt-cinquième alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation un niveau de ressources par unité de consommation se situant à un niveau inférieur à 40% du revenu médian à l’échelle nationale ou, s’ils maintiennent le niveau de ressources mentionné au vingt-cinquième de l’article L. 441-1, moduler le taux de 25 % applicable audit niveau de ressources.
Le recours à la gestion en flux en matière d’attribution est laissé à l’appréciation du ou des établissements publics volontaires. En outre, dans le cadre de cette expérimentation, le ou les établissements publics volontaires pourront procéder à des changements d’usage de logements nonobstant les clauses et conditions de la convention mentionnée à l’article L. 831-1 du même code dès lors qu’il est avéré que cela permet de répondre à des besoins connus en matière de logement ou d’hébergement ou de répondre à des besoins exprimés par la collectivité sur le territoire de laquelle se trouvent les logements en cause.
Le comité régional de l’habitat et de l’hébergement compétent territorialement est saisi pour avis de chacune des délibérations en cause.
Au plus tard dix-huit mois avant le terme de l’expérimentation, le comité régional de l’habitat et de l’hébergement, dont relèvent le ou les établissements publics volontaires, dresse, sur le fondement d’une évaluation, un bilan de l’impact de chaque expérimentation dont il peut avoir à connaître et fait des recommandations sur les suites à donner.
L’évaluation remise au comité régional de l’habitat et de l’hébergement mesure, notamment, les effets de l’expérimentation sur le coût de la vacance anormalement longue au sein de chaque organisme d’habitations à loyer modéré concerné, mentionné au deuxième à septième alinéas de l’article L. 411-2 du même code ou au sein de chaque société d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux concernée, mentionnée à l’article L. 481-1 du même code. Les membres du comité scientifique en charge de l’évaluation sont nommés par arrêté du préfet après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement.
Objet
Dans les territoires détendus, le taux de vacance est de 7,9% et 7,7% en zone B2 et C contre 5,9% et 4,3% en zones B1 et A (chiffre 2019). Dans ces mêmes zones B2 et C, le taux de rotation est de 10,7% et de 11,5% contre 8,9% et 4,3% en zones B1 et C. Plus le taux de vacance est élevé, moins les fonds propres nécessaires à l’investissement le sont. Plus le taux de rotation est élevé, plus les charges liées à la remise en état des logements le sont.
Cette situation nuit à l'attractivité des communes concernées et contribue à accroître encore davantage la vacance.
Cet amendement propose ainsi de mettre en place une expérimentation "territoires zéro vacance" à la main des EPCI volontaires, dotés de la compétence habitat et relevant de ce périmètre, pour adapter les normes nationales aux contextes locaux.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-34 22 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, MONTAUGÉ, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 421-3 du code de la construction et de l’habitation, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Dans le respect des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 411-2, le cas échéant par la création d'une filiale, réaliser, pour le compte de tiers, y compris en tant que tiers-financeur, toute opération ou tous travaux d’adaptation des logements aux personnes âgées ou handicapées. »
Objet
11 % des 18 millions de personnes de plus de 60 sont en perte d’autonomie. Le nombre de seniors en perte d’autonomie atteindra son maximum en 2050, avec 2,8 millions de personnes.
Compte tenu des besoins très importants en matière d’adaptation des logements en raison du vieillissement de la population et des besoins des personnes handicapées, le présent amendement, déposé en lien avec la fédération des OPH, vise à donner la capacité aux OPH de réaliser toute opération ou tous travaux d’adaptation des logements aux personnes âgées ou handicapées et s’inscrit dans les politiques publiques actuelles qui font du maintien à domicile une priorité.
Cet amendement du groupe SER permet également de donner des outils aux collectivités pour atteindre l'objectif d'adaptation des logements au vieillissement ou au handicap.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-35 22 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, MONTAUGÉ, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 |
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Avant l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le sixième alinéa du I de l'article 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par trois phrases ainsi rédigées : « En cas de congé pour vente ou pour reprise, l’ancien locataire peut, entre trois et six mois après l’expiration de son titre d’occupation, demander au bailleur communication de tout élément probant de nature à établir la réalité de la vente, du projet de vente, de la mise en vente effective du logement ou de sa reprise. Le bailleur lui transmet ces éléments dans un délai de trente jours à compter de la réception de sa demande. Faute de transmission dans le délai imparti, le locataire peut saisir la juridiction compétente aux fins de vérifier le caractère réel et sérieux du congé. »
Objet
Cet amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain a pour objectif de lutter contre les congés abusifs.
Il reprend une disposition figurant à l'article 2 de la proposition de loi du député socialiste Inaki Echaniz visant à retrouver la confiance et l’équilibre dans les rapports locatifs adopté à l’Assemblée nationale le 11 décembre 2025.
Suite à la délivrance d'un congé pour vente, Il prévoit que le locataire puisse exiger du bailleur dans un délai de 3 à 6 mois suivant l’expiration du bail toutes preuves de vente, de la mise en vente ou de la reprise pour soi-même ou un proche.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-36 22 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUAD, Mme ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 2° ter de l’article L. 421-3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « collectivité territoriale de rattachement » sont remplacés par les mots : « entité de rattachement telle que définie à l’article L. 421-6 du présent code ainsi, qu’en cas de rattachement à un syndicat mixte, les membres de ce syndicat » et les mots : « ou d'aménagement » sont remplacés par les mots : « , d'aménagement ou tous travaux de réhabilitation, d’entretien ou de rénovation notamment énergétique ».
Objet
Les collectivités territoriales peuvent mandater leurs OPH rattachés pour des opérations de construction ou d’aménagement relevant de leurs compétences.
Cet amendement, déposé en lien avec la Fédération des OPH, propose d’étendre cette possibilité pour permettre aux collectivités de mieux répondre aux besoins en matière de réhabilitation, d’entretien et de rénovation, notamment énergétique, de leurs équipements immobiliers.
Il propose ainsi d'ajouter aux opérations déjà possibles, les travaux de réhabilitation, d’entretien et de rénovation notamment énergétique. Il vise également à ajouter aux bénéficiaires de ces prestations l’ensemble des entités de rattachement des OPH listées à l’article L421-6 et les membres des syndicats mixtes de rattachement des OPH.
Cet amendement du groupe SER permet également de donner des outils aux collectivités pour atteindre les objectifs de rénovation énergétique d'ampleur.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-37 22 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, MONTAUGÉ, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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Alinéas 5, 6 et 7
Remplacer l'année :
2030
par l'année :
2032
Objet
La relance de la production de logements nécessite la relance de tout un écosystème qui a été éprouvé ces dernières années compte tenu de l'absence de volonté politique en matière de logement et d'habitat.
Aussi, l'amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain propose de tendre vers des objectifs réellement atteignables qui prennent en compte les besoins des ménages dans le cadre d'une trajectoire de relance de la politique logement 2026/2032, par ailleurs cohérente au regard des prochaines mandatures tant municipales que présidentielles.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-38 22 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUAD, Mme ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
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Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« .... – L'autorité organisatrice de l'habitat est également consultée préalablement à tout projet de production de logements intermédiaires dont la livraison relève de l'article 279-0 bis A du code général des impôts. » ;
Objet
Les collectivités très engagées dans la politique de l’habitat de leur territoire doivent pouvoir maitriser la programmation de logements bénéficiant d‘aides publiques du fait de leur connaissance fine des marchés locatifs, et disposer ainsi d'une vue d’ensemble des différents types de logements construits sur leur territoire (logements sociaux, logements intermédiaires, logements libres) répondant au mieux au parcours résidentiel des ménages.
Cet amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain propose que les opérations de logements intermédiaires fassent l'objet d'une consultation préalable des autorités organisatrices de l'habitat (AOH).
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-39 22 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, MONTAUGÉ, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au cinquième alinéa de l’article L. 442-3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « ou la prise en compte du développement durable » sont remplacés par les mots : « , la prise en compte du développement durable ou les services à caractère social d’intérêt direct pour les locataires ».
Objet
La liste des charges récupérables est fixée pour les logements des organismes d’HLM par le décret n°82-955 du 9 novembre 1982.
L’article L. 442-3 du code de la construction et de l’habitation prévoit qu’il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l’amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable. Cette dérogation limitative ne permet pas l’inclusion dans les charges récupérables des services à la personne à caractère social d’intérêt direct pour les locataires.
Cet amendement, déposé en lien avec la fédération des OPH, propose d’élargir la possibilité de déroger à la liste limitative des charges récupérables pour inclure, par accords collectifs locaux, des charges portant sur des services à la personne à caractère social d’intérêt direct pour les locataires.
Cet amendement du groupe SER permet ainsi de donner des outils aux collectivités pour améliorer les services fournis aux habitants et de répondre à de nouveaux besoins.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-40 22 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUAD, Mme ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
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Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 301-5-1-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le département peut également, à titre subsidiaire, être reconnu autorité organisatrice de l'habitat, par arrêté du représentant de l’État dans la région, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement. Le département doit disposer d’un plan départemental de l’habitat exécutoire mentionné à l’article L. 302-10, d’un plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées exécutoire mentionné à l’article L. 312-5-3 du code de l’action sociale et des familles et doit avoir conclu une convention de délégation avec l’État en application de l’article L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas ».
Objet
Dans une logique de décentralisation, et considérant que les EPCI dotés du statut AOH n’assurent pas une couverture complète du territoire, l'amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain propose que les départements qui sont notamment délégataires des aides à la pierre puissent être reconnus autorité organisatrice de l'habitat à titre subsidiaire.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-41 22 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUAD, Mme ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « pénultième » est remplacé par le mot : « dernier » ;
2° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots « pendant le pénultième exercice » sont remplacés par les mots « durant le dernier exercice ».
Objet
Si certaines communes carencées versent d’importantes pénalités, elles font cependant part d’une volonté réelle de construire du logement social.
Il s'avère que la déduction des dépenses relatives à la création de logements sociaux n’est faite que deux ans après la réalisation effective des dépenses.
Des communes pourtant volontaires peuvent ainsi se trouver en difficulté de financement devant supporter, la même année, à la fois l’opération de logements sociaux et le versement des pénalités SRU.
Ce décalage dans le temps de la déduction des pénalités SRU nuit à l'effet incitatif de réalisation de logements sociaux.
Aussi, lorsque la commune lance un projet de production de logements sociaux il est proposé de réduire ce décalage en permettant d'effectuer la déduction des pénalités dès l'année suivante.
Tel est le sens de l’amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-42 22 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, MONTAUGÉ, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
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Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le vingt-cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« - à des demandeurs dont le niveau de ressources par unité de consommation se situe à un niveau inférieur à 40 % du revenu médian à l’échelle nationale enregistré dans le système national d’enregistrement. » ;
2° Après le vingt-sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux peut être, le cas échéant, adapté tous les trois ans, compte tenu de la situation locale, par les orientations en matière d'attributions mentionnées à l'article L. 441-1-5 approuvées par l'établissement public de coopération intercommunale, l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou la commune de Paris et par le représentant de l’État dans le département. »
Objet
La loi fixe des objectifs d’attribution visant à mettre en œuvre le droit au logement et à favoriser l’équilibre social et la mixité des villes et des quartiers. A ce titre, au moins 25 % des attributions annuelles, hors quartier politique de la ville (QPV), doivent être consacrées aux ménages du 1er quartile ou au relogement des ménages concernés par des opérations de renouvellement urbain.
Ce niveau du 1er quartile est défini annuellement par arrêté.
Si cet indicateur est pertinent pour connaître la demande des ménages les plus modestes, il présente plusieurs inconvénients en raison :
- de son manque de fiabilité : calculé à partir des ressources déclarées au moment de l’enregistrement, des ressources partiellement renseignées ou déclarées à 0 entrent en compte dans la définition du 1er quartile. Lors de la qualification de la demande, des demandes identifiées initialement comme relevant du 1er quartile, basculent ainsi dans le 2e ou 3e quartile une fois les pièces et prestations vérifiées ou actualisées ;
- des effets de seuil : certaines catégories de demandeurs, appartenant au 2e quartile de la demande, disposent de ressources tout aussi modestes et se retrouvent moins priorisées alors même qu’ils rencontrent des difficultés d’accès au logement ;
- de sa technicité : l’objectif, traduit par un indicateur statistique qui ne véhicule pas facilement le sens de la mesure poursuivie, est peu approprié par les différents acteurs chargés de définir et mettre en œuvre des stratégies d’attribution.
En conséquence, cet amendement, déposé en lien avec l'Union sociale pour l'habitat, vise à remplacer cet indicateur par celui des attributions aux ménages dont le niveau de ressources se situe à un niveau inférieur à 40% du revenu médian à l’échelle nationale, ce qui correspond à la définition la plus restrictive du seuil de pauvreté. Cet indicateur de seuil de pauvreté recouvre une notion connue des territoires et fréquemment utilisée dans le cadre de leurs politiques publiques. La référence au seuil de pauvreté à l’échelle nationale permet de favoriser un meilleur équilibre social entre territoires (à titre indicatif le seuil de pauvreté à 40% se situe aux environs de 8600 € annuels).
Cet amendement vise également à rendre possible la modulation de ce taux d’objectif d’attributions, dans le cadre de la convention intercommunale d’attributions, afin de l’adapter à la réalité des besoins localement constatés.
Il poursuit ainsi un objectif d'une meilleure visibilité, de simplification et d'adaptation de la mesure de mixité sociale au contexte local.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-43 22 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUAD, Mme ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
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Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article L. 621-2 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « de plus d'un » sont remplacés par les mots : « de plus de deux ».
Objet
La loi Égalité et Citoyenneté a modifié la définition de la sous-occupation des logements pour favoriser la mobilité dans le parc social.
Toutefois, il s'avère que cette définition restrictive de la sous-occupation ne permet pas de prendre en compte les spécificités territoriales : sur certains territoires, la rareté de l’offre disponible en petits logements notamment ne permet pas de proposer des solutions alternatives.
Aussi cet amendement, déposé en lien avec l'Union Sociale pour l'Habitat, propose une nouvelle définition de la sous-occupation qui permet une meilleure prise en compte des besoins territoriaux et de la qualification de l’offre. Elle facilitera la mutation de ménages isolés vivant dans des grands logements (notamment des personnes âgées) tout en leur permettant de bénéficier d’une pièce supplémentaire dans le logement de destination pour accueillir des proches ou des aidants.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-44 22 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, MONTAUGÉ, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 445-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 445-1. – I. – Les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 411-2 concluent avec le représentant de l’État dans le département dans lequel se situe le siège de l’organisme une convention d’utilité sociale d’une durée de six ans, qui fait l’objet d’un renouvellement au terme de celle-ci.
« La convention détermine les objectifs annuels de production de logements que l’organisme prévoit de mettre en service ainsi que les objectifs de rénovation ou de réhabilitation de logements qu’il gère, sur la base du plan stratégique de patrimoine mentionné à l’article L. 411-9. La convention détermine également les objectifs annuels de l’organisme en matière de qualité du service rendu aux locataires, de maîtrise des coûts de gestion et de politique sociale et environnementale et, le cas échéant, l'énoncé de la politique d'accession de l'organisme. Un plan de mise en vente des logements à usage locatif détenus par l’organisme est annexé à la convention.
« Les communes compétentes pour l’élaboration du programme local de l’habitat, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingt-quatrième alinéa de l’article L. 441-1, la Ville de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon, la métropole d’Aix-Marseille-Provence et les départements sont associés à l’élaboration des conventions d’utilité sociale relatives aux immeubles situés sur leur territoire. Ils sont signataires des conventions d’utilité sociale des organismes qui leur sont rattachés. Ils peuvent être signataires, à leur demande, des conventions d’utilité sociale des organismes disposant d’un patrimoine sur leur territoire. Toutefois, dans ce dernier cas, l’absence de signature de la convention d’utilité sociale par l’établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris, l’établissement public territorial, la métropole de Lyon, la métropole d’Aix-Marseille-Provence ou le département ne fait pas obstacle à sa conclusion.
« Par dérogation au troisième alinéa du présent I, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est reconnu autorité organisatrice de l’habitat dans les conditions prévues à l’article L. 301-5-1-3, il est signataire des conventions d’utilité sociale des organismes possédant au moins 5 % des logements du parc social situé sur son territoire. Il peut renoncer à être signataire d’une telle convention d’utilité sociale selon des modalités définies par décret.
« II. – En l’absence de convention en cours, l’organisme ne peut pas bénéficier des dérogations prévues au second alinéa de l’article L. 353-9-3 et au dernier alinéa de l’article L. 442-1. Le représentant de l’État dans le département le met en demeure de lui présenter, dans un délai d’un mois, un projet de convention. À l’expiration de ce délai, si l’organisme n’a pas répondu ou si le projet proposé ne remplit pas les conditions prévues au présent article, le représentant de l’État dans le département saisit l’agence mentionnée à l’article L. 342-1.
« III. – Si l’organisme ne réalise pas les objectifs annuels de production, de rénovation ou de réhabilitation de logements déterminés par la convention, le représentant de l’État dans le département le met en demeure de lui présenter, dans un délai d’un mois, un plan d’action afin de remédier à ces manquements. À l’expiration de ce délai, si l’organisme n’a pas répondu ou si les réponses apportées ne permettent pas d’atteindre les objectifs annuels de production, de rénovation ou de réhabilitation déterminés par la convention, le représentant de l’État dans le département saisit l’agence mentionnée à l’article L. 342-1.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;
2° Au a du 1° du I de l’article L. 342-2, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « , la réalisation des objectifs annuels de production, de rénovation ou de réhabilitation des logements déterminés par la convention d’utilité sociale » ;
3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 342-3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans un délai de six mois à compter de sa saisine sur le fondement du II de l’article L. 445-1, l’Agence nationale de contrôle du logement social propose au ministre chargé du logement d’appliquer une pénalité pécuniaire à l’organisme. Le montant de cette pénalité ne peut excéder 200 € par logement sur lequel l’organisme détient un droit réel, augmenté du montant de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont il a, le cas échéant, bénéficié pour une fraction de son patrimoine au cours du dernier exercice connu. Le produit de la pénalité est versé à la Caisse de garantie du logement locatif social.
« Dans un délai d’un an à compter de sa saisine sur le fondement du III du même article L. 445-1, l’Agence nationale de contrôle du logement social établit, dans des conditions fixées par décret, les manquements de l’organisme à ses objectifs annuels de production, de rénovation ou de réhabilitation des logements qu’il gère déterminés par la convention d’utilité sociale mentionnée audit article L. 445-1. Si, après que l’organisme a été mis en demeure de présenter ses observations, l’agence constate que des manquements graves lui sont exclusivement imputables, elle propose au ministre chargé du logement d’appliquer à l’organisme une pénalité pécuniaire. Le montant de cette pénalité, proportionné à la gravité des manquements imputables à l’organisme, ne peut excéder 200 € par logement pour lequel l’objectif annuel de production, de rénovation ou de réhabilitation n’a pas été atteint, augmenté du montant de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont il a, le cas échéant, bénéficié pour une fraction de son patrimoine au cours du dernier exercice connu. Le produit de la pénalité est versé à la Caisse de garantie du logement locatif social. » ;
4° Les deux premiers alinéas de l’article L. 445-2 sont supprimés.
II. – Les conventions d’utilité sociale prévues à l’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent à produire leurs effets jusqu’à la conclusion d’une nouvelle convention, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2027.
Objet
Le présent amendement, déposé en lien avec l'Union Sociale pour l'Habitat, vise à rendre les conventions d’utilité sociale (CUS) plus stratégiques et plus simples, en évitant les redondances administratives. Actuellement, ces conventions, conclues entre l’État et les bailleurs sociaux pour six ans, encadrent la mise en œuvre locale de la politique du logement social. Elles jouent un rôle clé en reliant les objectifs nationaux aux actions des bailleurs, notamment en matière de production, de rénovation et d’évolution des loyers. Toutefois, leur contenu s’est complexifié au fil du temps, avec des engagements parfois redondants et des documents pouvant atteindre plusieurs centaines de pages.
Dans un objectif de simplification et d’efficacité, l’amendement propose de recentrer les CUS sur l’essentiel :
- il prévoit que les CUS comportent des objectifs prévisionnels annuels de production, de rénovation et de réhabilitation quantifiés et annualisés portant sur les logements sociaux produits ou rénovés sur la base du plan stratégique de patrimoine (PSP) ;
- il intègre des objectifs en matière de qualité du service aux locataires, de maîtrise des coûts de gestion des logements et de politique sociale et environnementale ;
- il réduit le nombre d’indicateurs obligatoires pour alléger la charge administrative, qui seront définis dans un décret en Conseil d’Etat ;
- il maintient les dispositions actuelles sur la vente de logements et l’évolution encadrée des loyers.
Par ailleurs, le dispositif de sanctions est simplifié pour être plus réaliste. Plutôt que des retraits de compétences qui n’ont jamais été mis en œuvre, l’Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) sera saisie en cas de manquement imputable à l’organisme contrôlé sur saisine du préfet et pourra appliquer des pénalités proportionnées à la gravité des manquements, cette mesure étant précisée par un décret. L’ANCOLS ne pourra être saisie par le préfet que si celui-ci n’aboutit pas à un accord négocié localement avec les acteurs des territoires.
Enfin, une période transitoire de deux ans est prévue pour assurer une mise en œuvre progressive des nouvelles CUS et assurer la continuité des mesures relatives aux ventes d’une part, à l’évolution des loyers d’autre part.
Cette rédaction est identique à celle figurant dans la loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement, avec l’ajout d’une mention expresse relative à la politique de l’accession sociale de l’organisme.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-45 22 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, MONTAUGÉ, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
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Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Les trois derniers alinéas de l’article L. 441-2-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce groupement met en place un échange d’informations avec l’administration fiscale, dont les modalités sont précisées par décret en Conseil d’État, aux fins de recueillir et d’enregistrer dans le système national d’enregistrement les informations nécessaires pour instruire les demandes de logement social ainsi que pour faciliter la collecte des informations nécessaires aux enquêtes visées aux articles L. 441-9 et L. 442-5 adressées aux locataires des organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411-2 et des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1. » ;
2° L’article L. 441-2-9 est ainsi modifié :
a) Le 3° est complété par les mots : « , ainsi que par les agents des administrations, des organismes ou des établissements publics ou des personnes chargées d’une mission de service public soumis à une obligation de secret professionnel chargés d’évaluer les politiques d’attribution de logements sociaux, d’analyser la situation des demandeurs et d’identifier des personnes devant faire l’objet d’une priorité au titre des articles L. 441-1 et L. 441-2-3 ou au titre de l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement » ;
b) Le 8° est abrogé ;
3° L’article L. 442-5 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « modéré », sont insérés les mots : « et du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441-2-1 » ;
– après le mot : « missions », sont insérés les mots : « de contrôle et » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les personnes publiques ou les personnes morales œuvrant dans les domaines de l’habitat social ou de la politique de la ville et inscrites sur une liste déterminée par voie réglementaire peuvent obtenir auprès du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441-2-1 la communication de données anonymisées issues de l’enquête mentionnée au premier alinéa du présent article, à des fins d’exploitation statistique ou d’étude directement liées à l’exercice de leurs compétences. » ;
b) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise également les modalités de communication de ces données, après établissement d’une convention, à des fins de recherche scientifique ou historique. »
Objet
Le présent amendement, déposé en lien avec l'Union Sociale pour l'Habitat, vise à simplifier les d’échanges d’informations entre les bailleurs sociaux, le groupement d’intérêt public pour le système national d’enregistrement de la demande de logement social (« GIP-SNE ») et l’administration fiscale.
Il met en place des échanges d’information directs entre l’administration fiscale et le GIP-SNE, au bénéfice des bailleurs, afin d’éviter des redondances inutiles de transfert d’informations, et donc afin de réduire les coûts de gestion supportés en bonne partie par les bailleurs sociaux.
Ces échanges d’information permettront notamment de simplifier le recueil de documents administratifs opérés par les bailleurs auprès de leurs locataires dans le cadre des enquêtes relatives au supplément de loyer de solidarité (SLS) et à l’occupation du parc social (OPS).
L'amendement supprime le comité d’orientation du système national d’enregistrement qui occasionne une charge administrative inutile pour ses membres et qui est redondant avec d’autres instances (Assemblée générale du GIP-SNE, CNH…) .
Il permet l'accès aux données du SNE, dans un cadre sécurisé, à des agents œuvrant pour la gestion de la demande et des attributions de logement sociaux.
Il simplifie les modalités de mise à disposition de données publiques à la recherche scientifique, ce qui bénéficiera aux entreprises et à la vie économique de la Nation.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-46 22 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, MONTAUGÉ, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le sixième alinéa de l’article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le décret en Conseil d’État visé à l’alinéa précédent précise les conditions dans lesquelles l’Union sociale pour l’habitat peut accéder aux données recueillies à l'occasion des enquêtes mentionnées au premier alinéa du présent article et effectuer des appariements à des fins d’études et évaluations des politiques de l’habitat social fondées sur des motifs d’intérêt public, à l'exclusion de tout autre usage. Les données individuelles auxquelles il est donné accès ne mentionnent ni nom, ni prénom, ni adresse, ni tout autre élément permettant une identification directe des individus, à l’exception des identifiants des logements locatifs sociaux dans le répertoire prévu à l'article L. 411-10. Les résultats de ces travaux pourront être mis à disposition du public sous une forme rendant impossible l’identification des personnes. »
Objet
L’Union sociale pour l'habitat concourt à la mise en œuvre des politiques publiques de l’habitat dans le cadre de conventions conclues avec l’État ou avec la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS), conformément aux dispositions prévues à l’article L.452-1 du code de la construction et de l’habitation.
Elle est ainsi appelée, dans le cadre d’une mission d’intérêt public, à mener des études et analyses sur le logement social et les politiques de l’habitat social, notamment sur l’adéquation entre les logements rendus disponibles à la location et les ménages demandeurs, ainsi que sur les logements loués et les caractéristiques des ménages occupant.
Cet amendement vise à permettre à l’Union sociale pour l’habitat d’accéder, dans un cadre sécurisé, aux données individuelles issues de l’enquête sur l’occupation du parc social (dites « OPS »).
Cet accès est indispensable pour mener à bien les études et évaluation des politiques de l’habitat social.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-47 22 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUAD, Mme ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
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Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au V de l’article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « et L. 442-6 », sont remplacés par les mots : «, L. 442-6 et L. 472-1-8 ».
Objet
L’article L. 441-2 du CCH permet de simplifier la procédure de relogement au sein du patrimoine de l’organisme démolisseur, en dérogeant au cadre d’une attribution classique qui implique notamment la vérification des plafonds de ressources du ménage relogé.
L’objectif est d'éviter d’éventuels blocages lors des relogements des ménages dans le cadre des opérations de démolition/reconstruction, accordées par l’autorité préfectorale ou dans le cadre de l’ANRU.
Cet amendement, déposé en lien avec l'Union sociale pour l'habitat, propose que les relogements dans le cadre des opérations de démolition/reconstruction situées en Outre-Mer (prévues à l’article L. 472-1-8 du CCH) puissent également bénéficier de cette simplification.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-48 22 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUAD, Mme ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
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Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au V de l’article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « et L. 442-6 », sont remplacés par les mots : «, L. 442-6 et L. 481-3 ».
Objet
L’article L. 441-2 du CCH permet de simplifier la procédure de relogement au sein du patrimoine de l’organisme démolisseur, en dérogeant au cadre d’une attribution classique qui implique notamment la vérification des plafonds de ressources du ménage relogé.
L’objectif est d'éviter d’éventuels blocages lors des relogements des ménages dans le cadre des opérations de démolition/reconstruction, accordées par l’autorité préfectorale ou dans le cadre de l’ANRU.
Cet amendement, déposé en lien avec l'Union sociale pour l'habitat, propose que cette simplification vise également les relogements dans le cadre des opérations de démolition/reconstruction réalisées par les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux (prévues à l’article L. 481-3 du CCH).
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-49 22 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUAD, Mme ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
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Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début du V de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation, les mots « Par dérogation aux deux premiers alinéas du III, » sont insérés.
Objet
L’obligation de relogement incombe au bailleur démolisseur qui pour respecter le calendrier de démolition/reconstruction doit notamment garantir le rythme de relogement des ménages concernés par l’opération.
Cet amendement, déposé en lien avec l'Union sociale pour l'habitat, propose de clarifier les termes de l’article L.441-2 (V) du CCH qui prévoit de simplifier les procédures de relogement en précisant bien que l'information de la CALEOL se substitue à la décision d‘attribution.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-50 22 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUAD, Mme ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les logements faisant l'objet d'une réservation par le représentant de l’État dans le département, le contingent est délégué au bailleur afin que les logements construits ou aménagés spécifiquement pour cet usage soient attribués prioritairement à des personnes en perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap. » ;
2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les logements faisant l'objet d'une réservation par le représentant de l’État dans le département, le contingent est délégué au bailleur afin que les logements adaptés à ce type de population soient attribués prioritairement à des jeunes de moins de trente ans. »
Objet
Deux dispositions permettent de destiner prioritairement tout ou partie de résidences de logements sociaux à certaines catégories de public :
- l’article 109 de la loi ELAN prévoit de destiner des logements à des jeunes de moins de 30 ans;
- l’article 20 de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement qui permet de les destiner à des personnes âgées ou en perte d’autonomie. Il est souvent fait recours à cette disposition dans le cadre de projets de résidences destinées aux seniors ou de projets d’habitat inclusif monté en logement social.
Ces dispositions permettent de veiller à la cohérence dans le temps entre le projet social ayant présidé à la construction de la résidence et son occupation dans le temps.
Dans ce type d’opérations, le préfet dispose de 30% des logements réservés au titre du contingent préfectoral comme pour l’ensemble des opérations de logement social. Le préfet peut, pour ce qui concerne les logements qui lui sont réservés, s'engager, en fonction de son appréciation des besoins locaux de logements adaptés à ce type de population, à proposer prioritairement les logements à ces publics. Cela reste donc à l’appréciation des services de l’État.
Cet amendement, déposé en lien avec l'Union sociale pour l'habitat, propose de systématiser la délégation du contingent État au bailleur pour que celui-ci désigne des candidats en adéquation avec le projet social de la résidence.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-51 22 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUAD, Mme ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
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Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 442-3-5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, est inséré l’alinéa suivant :
« Toutefois, lorsque deux locataires occupant deux logements appartenant au même organisme d’habitations à loyer modéré, ou à la même société d’économie mixte visée à l’article L. 481-1, demandent à procéder à un échange de logements entre eux alors qu’ils ne remplissent pas les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article 9 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le bailleur peut néanmoins accepter cette demande. Dans ce cas, l’accord écrit du bailleur produit les mêmes effets que ceux prévus au deuxième alinéa de l’article 9 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. » ;
2° Au troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
Objet
L’article 9 de la loi 6 juillet 1989 permet, sous certaines conditions, aux locataires d’un même bailleur de procéder, de droit, à l’échange de leurs logements respectifs. Ce dispositif s’applique aux locataires du parc privé et du parc social.
Cet amendement, déposé en lien avec l'Union sociale pour l'habitat, propose de créer un dispositif ad hoc pour les OLS afin de faciliter les échanges de logements dans le parc d'un même organisme.
L’échelle territoriale de l’échange serait à définir. Chaque locataire se substitue de plein droit à celui auquel il succède et ne peut être considéré comme un nouvel entrant. Ainsi le passage en commission d’attribution n’est pas prévu, les travaux et diagnostics impactant les budgets des OLS non plus, chaque locataire acceptant le logement en l’état après l’avoir visité. L’échange serait rendu possible à l'ensemble des locataires munis d’un bail, en demande/besoin après accord du bailleur et vérification des conditions d'éligibilité au logement/secteur.
Ce dispositif faciliterait la mobilité interne et favoriserait le lien emploi/travail pour les locataires en demande trop éloignés de leur lieu de travail.
Il compléterait les solutions digitales de bourses d’échange interbailleurs et permettrait de répondre aux enjeux de l’examen triennal des conditions d’occupation des logements.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-52 22 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, MONTAUGÉ, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 |
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I. – Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L’apport par l’organisme d’habitation à loyer modéré peut porter sur la pleine propriété de l’immeuble ou sur des droits réels se rapportant à cet immeuble constitués ou cédés par l’organisme dans le cadre d’un contrat de bail réel solidaire mentionné au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. L’apport de ces droits réels est assimilé à un apport de l’immeuble pour l'application de la présente section ».
II. – Compléter cet article un paragraphes ainsi rédigés :
.... - Le 3° du III de l’article 278 sexies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’apport peut prendre la forme d’un contrat de bail réel solidaire visé au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation ou d’une cession de droits issus d’un tel contrat. »
III. - Pour compenser la perte de recettes résultant du II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les alinéas 8 et 9 de l’article 10 ont pour objectif de permettre la combinaison des SCIAPP avec les baux réels solidaires (BRS).
Le présent amendement, déposé en lien avec l'Union sociale pour l'habitat, propose une rédaction plus précise de la modification à apporter à l’article L. 443-6-2 du CCH : il indique que l’organisme Hlm peut apporter à la SCIAPP la pleine propriété des logements ou bien des droits réels issus d’un contrat de BRS.
Ainsi, un organisme Hlm pourrait :
- S’il est agréé OFS, signer un contrat de BRS avec la SCIAPP (constitution de droits réels au profit de la SCIAPP) en contrepartie de parts sociales de la SCIAPP.
- S’il est opérateur dans le cadre d’un contrat de BRS signé avec un OFS externe, apporter les droits réels issus de ce contrat à la SCIAPP, en contrepartie de parts sociales de la SCIAPP.
Il est également proposé, par mesure de coordination, de modifier l’article 278 sexies du CGI pour confirmer que cet apport de droits réels à la SCIAPP pourra bénéficier du taux réduit de TVA comme le prévoit déjà cet article pour l’apport de la pleine propriété de l’immeuble.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-53 22 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, MONTAUGÉ, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
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Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 8° de l’article L 421-4, le quarante-deuxième alinéa de l’article L 422-2 et le quarante-unième alinéa de l’article L 422-3 du code de la construction et de l’habitation sont complétés par les mots suivants : «, ainsi que pour le compte du preneur en vue de la cession de ses droits réels immobiliers ; »
Objet
L'activité d’entremise immobilière portant sur des logements appartenant à des personnes physiques, n'entre pas dans les compétences des organismes Hlm, contrairement aux activités de "syndic" ou "d'administrateur de biens" qui sont expressément mentionnées par la loi.
Or la cession de ses droits réels immobiliers par le preneur dans le cadre d’un BRS constitue une opération complexe, distincte d’une « vente classique » et nécessite donc un accompagnement par un professionnel expérimenté.
La recherche d’un nouveau preneur et la présentation du dispositif du bail réel solidaire doivent pouvoir être faites par les organismes Hlm, professionnels reconnus dans le développement de ces opérations destinés à l’accession à la propriété de ménages modestes.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-54 22 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, MONTAUGÉ, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 151-15 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les catégories de logements locatifs sociaux définies dans le règlement au titre des objectifs de mixité sociale sont les logements locatifs sociaux et très sociaux visés au IV de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation et destinés aux organismes visés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du même code. Sont assimilés aux logements locatifs sociaux, les logements destinés à la location-accession prévue par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et qui font l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l’État dans le département. »
Objet
Dans toutes les opérations immobilières d’un secteur identifié, les servitudes de mixité sociale permettent à une collectivité d’imposer par le règlement, sans contrepartie, la réalisation de programmes avec des catégories de logements identifiées parmi lesquelles un certain pourcentage de logements sociaux.
Concernant la typologie de logements locatifs sociaux, on observe une très grande disparité des règlements, dont certaines rédactions particulièrement larges ouvrent la voie à la mise en œuvre de logements dont le caractère social n’est pas pérenne, au détriment des objectifs de mixité sociale durable souhaitée par la loi « SRU ».
Cet amendement, déposé en lien avec l'Union sociale pour l'habitat, propose de préciser que les logements locatifs sociaux visés par le PLU au titre des servitudes de mixité sociale sont les logements locatifs sociaux et très sociaux pérennes, financés par les prêts PLS, PLUS et PLAI, et destinés aux organismes Hlm et les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, ainsi que les logements relevant du dispositif de location-accession.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-55 22 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, MONTAUGÉ, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
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Alinéa 4, première phrase
Après cette phrase
Insérer deux phrases ainsi rédigées :
En cas de cession, le bien est prioritairement proposé à une société d’économie mixte agréée mentionnée à l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation, à l’un des organismes d’habitations à loyer modéré prévus à l’article L. 411-2 du même code, à l’un des organismes agréés mentionnés à l’article L. 365-2 dudit code, ou à un organisme de foncier solidaire mentionné à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme pour les biens nécessaires à son objet principal et ayant vocation à faire l’objet d’un bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255-1 du code de la construction et de l’habitation. L’aliénation au profit d’une personne privée doit faire l’objet d’une délibération motivée du conseil municipal ou, le cas échéant, d’une décision motivée du délégataire du droit de préemption.
Objet
L’article 5 de la proposition de loi ouvre la possibilité au titulaire du droit de préemption ou son délégataire, après délibération ou décision motivée, d’aliéner le bien au profit d’une personne privée.
Cette faculté ne semble pas inclure les garanties suffisantes permettant de s’assurer que les biens préemptés contribuent effectivement aux objectifs d’accès au logement et de mixité sociale menacés par la spéculation foncière et immobilière.
Le présent amendement, déposé en lien avec l'Union sociale pour l'habitat, vise ainsi à renforcer ces garanties en réaffirmant le rôle prioritaire des organismes de logement social et de foncier solidaire dans l’utilisation des biens préemptés. En prévoyant une cession prioritaire à leur bénéfice, il apporte des garanties supplémentaires sur la pérennité des ouvrages réalisés sur les biens préemptés et une réponse plus adaptée aux objectifs de mixité sociale, y compris lorsque le territoire est couvert par un plan local de l’habitat.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-56 22 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUAD, Mme ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
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Supprimer cet article.
Objet
L'article 8 de la proposition de loi propose de durcir encore la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements de l'occupation illicite qui punit de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait de s'introduire dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte et qui étend la procédure d’expulsion extrajudiciaire de l'article 38 de la loi DALO à tout local d'habitation y compris s'il ne s'agit pas du domicile. Cette loi a également créé un délit de squat d'un local à usage d'habitation ou à usage professionnel.
L'article 8 prévoit ainsi d'appliquer d'une part, les mêmes sanctions pénales en cas de maintien dans un local d'habitation et d'autre part, la procédure d'expulsion de l'article 38 de la loi susmentionnée aux locaux à usage commercial, agricole ou professionnel.
Considérant que l'extension envisagée, qui va au-delà du squat du domicile d’autrui, apparait manifestement disproportionnée compte tenu de l'importance des sanctions pénales et de la mise en œuvre d'une procédure très rapide et sans intervention du juge, l'amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain demande la suppression de l'article 8.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-57 22 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BESSIN-GUÉRIN, MM. CHEVALIER et Vincent LOUAULT, Mme LERMYTTE et MM. Alain MARC et VERZELEN ARTICLE 7 |
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Après l'alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigée :
« Dans les communes rurales de moins de 3 500 habitants, le délai au terme duquel les biens sans maître peuvent être acquis par la commune est réduit à cinq ans. Les communes peuvent, par délibération motivée, acquérir ces biens avant l’expiration de ce délai lorsqu’elles justifient d’un projet de réhabilitation en logement social ou en logement à caractère abordable. »
Objet
La France comprenait, en 2021, plus de trois millions de logements vacants. Le traitement de la vacance en milieu rural constitue donc un des leviers pour accélérer la mise en œuvre de solutions pour traiter cette dévitalisation des centre-bourgs ruraux.
Afin de traiter ces situations de vacances, l’activation de l’acquisition et la réhabilitation de « biens sans maître » constitue un levier intéressant. Un « bien sans maître » est un immeuble sans propriétaire identifié, dont la succession est abandonnée depuis longtemps (30 ans) ou dont les taxes foncières n’ont pas été acquittées depuis plus de 3 ans. Les communes peuvent l’acquérir de plein droit, mais la procédure impose des vérifications et formalités lourdes, particulièrement contraignantes pour un maire rural.
Afin de faciliter l’acquisition des « biens sans maître » par les collectivités rurales, il faut combiner une bonne maîtrise des procédures juridiques (CG3P, Code civil), une organisation administrative proactive (repérage, enquêtes, délibérations), et des outils de coopération intercommunale ou partenariale. Cela en fait un levier stratégique de maîtrise foncière pour les centres-bourgs.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-61 22 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 3 |
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Supprimer cet article.
Objet
Le Sénat constate une crise du logement dont les conséquences sont régulièrement rappelées. Plus de 4 millions de personnes mal logées, dont 350 000 personnes sans domicile fixe, 5,8 millions de passoires thermiques et 12 millions de personnes fragilisées par cette même crise.
Le logement social constitue une solution majeure à cette crise, en répondant au droit au logement par la mise à disposition de logements accessibles, qui tiennent compte du revenu des ménages. Pourtant, l'effet ciseau se creuse : 100 000 demandes supplémentaires s'enlisent chaque année, avec une offre insuffisante et une demande en hausse. Les 3 millions de demandes en attente seront vraisemblablement atteinte en 2026.
Les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K partagent ce constat et alertent sur l'absence de réponse à la hauteur d'une situation sans précédent.
Cet article 3 propose d'aggraver la crise, en revenant sur les obligations de construction de logements sociaux, en contradiction complète avec la trajectoire pourtant proposée par l'article 1er de cette proposition de loi.
Le logement intermédiaire n'est pas du logement social et ne permettra pas de résoudre la crise du logement.
Les auteurs de cet amendement proposent donc de supprimer l'article 3.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-62 22 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 4 |
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Supprimer cet article.
Objet
Le Sénat constate une crise du logement dont les conséquences sont régulièrement rappelées. Plus de 4 millions de personnes mal logées, dont 350 000 personnes sans domicile fixe, 5,8 millions de passoires thermiques et 12 millions de personnes fragilisées par cette même crise.
Le logement social constitue une solution majeure à cette crise, en répondant au droit au logement par la mise à disposition de logements accessibles, qui tiennent compte du revenu des ménages. Pourtant, l'effet ciseau se creuse : 100 000 demandes supplémentaires s'enlisent chaque année, avec une offre insuffisante et une demande en hausse. Les 3 millions de demandes en attente seront vraisemblablement atteinte en 2026.
En donnant un droit de véto aux maires sur l'attribution de logements sociaux, les auteurs de ce texte donnent un peu plus de responsabilité dans la gestion d'une pénurie dont les villes ne sont pas toutes responsables. Les demandeurs de logement considéreront ainsi que les élus peuvent s'opposer à une candidature au bénéficie de la leur, alors que les difficultés d'attribution sont d'abord liées au nombre insuffisant de logements disponibles.
Cela ouvre la voie à une présomption de clientélisme problématique, dont les maires risqueraient d'être accusés, alors que des critères objectifs existent et garantissent une impartialité nécessaire au respect du droit au logement de toutes et tous.
En outre, si les primo-attributions de logements neufs peuvent effectivement être un levier pour inciter les villes à construire davantage, elles doivent tenir compte des critères de priorité des demandeurs reconnus DALO.
Les membres du groupe CRCE-K proposent donc de supprimer cet article 4.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-63 22 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 15 |
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Supprimer cet article.
Objet
Le Sénat constate une crise du logement dont les conséquences sont régulièrement rappelées. Plus de 4 millions de personnes mal logées, dont 350 000 personnes sans domicile fixe, 5,8 millions de passoires thermiques et 12 millions de personnes fragilisées par cette même crise.
Le logement social constitue une solution majeure à cette crise, en répondant au droit au logement par la mise à disposition de logements accessibles, qui tiennent compte du revenu des ménages. Pourtant, l'effet ciseau se creuse : 100 000 demandes supplémentaires s'enlisent chaque année, avec une offre insuffisante et une demande en hausse. Les 3 millions de demandes en attente seront vraisemblablement atteinte en 2026.
Les bailleurs sociaux rencontrent des difficultés de financement criantes, liées à la réduction de loyer de solidarité (RLS) et également à l'insuffisance des subventions du FNAP.
La majorité sénatoriale, comme le gouvernement, proposent de laisser les bailleurs sociaux livrés à eux-mêmes, avec des financements qui se baseraient principalement sur la vente à la découpe et la hausse des loyers.
La hausse des loyers systématique ici proposée par l'article 15 aggravera les difficultés déjà rencontrées par les locataires.
Les rénovations de logement sont indispensables mais ne peuvent être financées uniquement par une hausse de la quittance des loyers.
Les membres du groupe CRCE-K proposent donc de supprimer cet article.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-64 22 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 8 |
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Supprimer cet article.
Objet
La fondation pour le logement des défavorisés a recensé le nombre des expulsions locatives et nous alerte : en 2024, 24 000 ménages ont été expulsés de leur logement et 2 à 3 fois plus sont partis avant l’expulsion pour éviter un traumatisme supplémentaire. Ces chiffres inédits dépassent le record précédent de 19 000 expulsions en 2023, et ont plus que doublé depuis 10 ans.
La crise du logement ne se résoudra pas par une hausse des expulsions que propose de faciliter cet article 8.
La hausse du nombre de personnes à la rue, et la hausse du nombre de décès qui en découle, nécessite une action forte de la part des pouvoirs publics. Sans logement accessible, ni places d'hébergement suffisantes, la hausse des expulsions aggravera une bombe sociale déjà prête à exploser.
Les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K s'opposent donc à cet article 8 et proposent sa suppression.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-65 22 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 19 |
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Supprimer cet article.
Objet
Le Sénat constate une crise du logement sans précédent : plus de 4 millions de personnes sont mal logées, dont 350 000 sans domicile fixe, tandis que près de 3 millions de demandes de logements sociaux demeurent en attente.
Dans ce contexte de pénurie, le logement social doit rester prioritairement destiné aux ménages qui en ont le plus besoin, selon des critères objectifs et transparents garantissant l’égalité d’accès au droit au logement. Le préfet en est le garant, notamment au regard du respect du droit au logement opposable (DALO).
Or l’article 19 affaiblit ce rôle en permettant la délégation du contingent préfectoral à des acteurs tiers et en multipliant les dispositifs dérogatoires au droit commun de l’attribution, notamment au bénéfice de certaines catégories de salariés. Ces dispositions segmentent l’accès au logement social, complexifient la gouvernance des attributions et rendent plus difficile l’application des priorités légales.
En détournant une part croissante du logement social de sa vocation universelle au profit de logiques catégorielles, l’article 19 ne répond pas à l’urgence sociale et aggrave les inégalités d’accès dans un contexte de forte tension.
Les membres du groupe CRCE-K proposent donc de supprimer l’article 19.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-66 22 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 2 |
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Alinéas 8 à 10
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent article confère aux autorités organisatrices de l’habitat la possibilité de conclure avec l’État des pactes territoriaux visant à adapter localement des règles fixées par la loi, ainsi qu’à réviser le zonage des communes de leur ressort. Il s’agit là d’un contournement grave, qui remet en cause l’égalité des citoyens devant le droit au logement.
Dans un contexte de crise du logement sans précédent, marqué par une pénurie massive de logements sociaux et une hausse continue des situations de mal-logement, ces dispositions ouvrent la voie à une différenciation territoriale accrue des règles, au détriment des ménages les plus précaires. Elles permettront, dans certains territoires déjà fortement sous-dotés en logements accessibles, d’aggraver encore la crise en assouplissant des obligations pourtant essentielles à la solidarité nationale.
En autorisant l’adaptation locale de règles relevant du cadre législatif par simple convention, cet article affaiblit délibérément la portée de la loi et dessaisit l’État de ses responsabilités. Il remet en cause le rôle du préfet comme garant de l’application du droit au logement, notamment du droit au logement opposable (DALO) et de la loi SRU, et introduit une logique de négociation là où devraient prévaloir des règles communes, protectrices et opposables.
Ce dispositif fait peser un risque majeur de remise en cause des objectifs de mixité sociale et de production de logements sociaux, en particulier dans les territoires où les résistances à ces obligations sont déjà fortes. Il institue une forme de droit à la dérogation permanente, qui profitera aux collectivités les moins volontaristes, au détriment des ménages en attente d’un logement et des territoires qui respectent déjà la loi.
Dans une situation d’urgence sociale absolue, où des millions de personnes sont privées d’un logement digne, il est inacceptable d’organiser ainsi l’affaiblissement du cadre légal et la fragmentation des politiques publiques de l’habitat. Les auteurs de l’amendement considèrent que ces dispositions constituent un renoncement grave aux principes d’égalité et de solidarité et proposent donc leur suppression.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-67 22 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GONTARD et JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, Grégory BLANC, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
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Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 173-…. - I. - Les travaux de rénovation énergétique ouvrent droit à la prime de transition énergétique prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, aux aides à la rénovation énergétique de l’Agence nationale de l’habitat, aux certificats d’économies d’énergie définis au titre II du livre II du code de l’énergie, lorsqu’ils sont réalisés par une entreprise du bâtiment ne détenant pas le label ou le signe de qualité requis à condition qu’ils fassent l’objet d’un contrôle sur site, pendant ou à l’issue du chantier, par un organisme d’inspection accrédité, donnant lieu à la délivrance d’une attestation de conformité en rénovation énergétique.
« II. - L’entreprise de bâtiment réalisant les travaux de rénovation énergétique mentionnés au I doit être assurée pour les travaux concernés, à jour de ses obligations fiscales et sociales, et ne peut sous-traiter à une autre entreprise les travaux objet du contrôle mentionné au I.
« III. - Un contrôle conforme du chantier réalisé en application du I se substitue aux contrôles pouvant être diligentés dans le cadre des dispositifs d’aide à la rénovation énergétique mentionnés au même I.
« IV. - La réalisation par une même entreprise du bâtiment d’au moins trois chantiers ayant chacun donné lieu à la délivrance d’une attestation de conformité en rénovation énergétique rend éligible ladite entreprise à l’obtention du label ou du signe de qualité conditionnant le versement des aides à la rénovation énergétique mentionnées au I.
« V. - Les modalités d’application du présent article portant sur le contrôle, l’attestation de conformité et l’accréditation des organismes d’inspection sont définies par décret pris dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi. »
Objet
Cet amendement travaillé avec la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment est directement inspiré de la proposition n°9 du rapport de commission d'enquête sénatoriale sur l'efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique. (CAPEB).
Il remplit trois objectifs :
ouvrir les travaux de rénovation énergétique à toutes les entreprises moyennant un contrôle sur site systématique des chantiers effectués par des entreprises ne bénéficiant pas du label reconnu garant de l’environnement (RGE) ;faciliter l’obtention d’un label RGE, en rendant éligible à son obtention toute entreprise ayant réalisée trois chantiers dont la bonne exécution a été attesté par l’un contrôlerenforcer la fiabilité du label RGE, qui n’a pas fait montre de toute son efficacité, via ce nouveau processus d'obtentionNombre de petites entreprises ne sollicite par le label RGE, faute d'effectuer suffisamment de travaux de rénovation thermiques chaque année. Cet amendement propose donc d'ouvrir les travaux de rénovation subventionnées à toutes les entreprises, moyennant un contrôle sur site inspiré des contrôles réalisés le Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (CONSUEL) mis en place pour attester de la bonne exécution des travaux d’électrification.
Pour faire face au défi immense que représente la rénovation de dizaines de millions de logement, il est impératif de pouvoir compter sur de très nombreuses entreprises compétentes. C'est l'objet de cet amendement qui vise à faciliter la participation des artisans et des petites entreprises locales aux travaux de rénovation énergétiques via un mécanisme efficace de contrôle et de validation de compétences.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-68 23 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VERZELEN ARTICLE 7 |
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Alinéa 4
Remplacer le mot :
quinze
par le mot :
cinq
Objet
Les maires sont confrontés au sujet des maisons vides dans les centres des villages, des bourgs ou des villes. Souvent, ces biens inoccupés s’expliquent par des successions non réglées, toujours en attente ou par l’absence de propriétaire connu.
Finalement, les conséquences sont nombreuses pour les communes : perte d’habitants, dégradation de l’habitat mais aussi de l’image des centres villes et villages.
C’est un sujet récurrent qui revient dans toutes les collectivités, quelle que soit leur taille, parce que les procédures pour y remédier sont trop longues et trop complexes.
Aussi, cet amendement propose de réduire le délai dans lequel la commune peut incorporer le bien dans son domaine public à 5 ans. Ce délai unique permettra au maire d’agir sur le temps de son mandat et de remédier plus rapidement à la dégradation des biens de la collectivité.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-69 23 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VERZELEN ARTICLE 7 |
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Alinéa 4
Remplacer le mot :
quinze
par le mot :
sept
Objet
Amendement de repli
Les maires sont de confrontés au sujet des maisons vides dans les centres des villages, des bourgs ou des villes. Souvent, ces biens inoccupés s’expliquent par des successions non réglées, toujours en attente ou par l’absence de propriétaire connu.
Finalement, les conséquences sont nombreuses pour les communes : perte d’habitants, dégradation de l’habitat mais aussi de l’image des centres villes et villages.
C’est un sujet récurrent qui revient dans toutes les collectivités, quelle que soit leur taille, parce que les procédures pour y remédier sont trop longues et trop complexes.
Aussi, cet amendement propose de réduire le délai dans lequel la commune peut incorporer le bien dans son domaine public à 7 ans. Ce délai unique permettra au maire d’agir sur le temps de son mandat et de remédier plus rapidement à la dégradation des biens de la collectivité.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-70 23 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVIN ARTICLE 3 |
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Après l'alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le 5° du III bis, insérer un alinéa ainsi rédigés :
« La notion de territoire urbanisé ainsi que le mode de calcul permettant d'apprécier l'inconstructibilité d'une commune sont précisés par décret en Conseil d’État. »
Objet
Comme l'a reconnu la Cour des Comptes dans un rapport de février 2021, la notion de "territoire urbanisé" pour apprécier l'inconstructibilité d'une commune pose problème dans la mesure où elle n'est définie ni dans la loi, ni dans les directives d'application du 27 mars 2014 et du 9 mai 2017. Ce flou entraine des difficultés d'interprétation pour les services de l'Etat et des différences d'appréciation entre les territoires, chaque préfecture de département utilisant ses propres outils informatiques, sans que les collectivités puissent déterminer de leur côté si elles relèvent ou pas de ce critère d'exemption. En fonction des méthodes utilisées (CLC, OSCOM, érosion dilation), la surface du territoire urbanisé peut connaitre des variations substantielles de l'ordre de 40% pour un même territoire. Aussi, il est proposé que la notion de territoire urbanisé et le mode de calcul utilisé pour apprécier l'inconstructibilité d'une commune soient précisés par décret en Conseil d'Etat.
Le présent amendement a déjà été adopté à deux reprises par le Sénat lors de l'examen en commission puis en séance publique de la loi 3DS. Il avait malheureusement été supprimé en CMP.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-71 23 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVIN ARTICLE 3 |
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Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, en cas d’absence de suite donnée à la demande d’une commune par l'établissement public de coopération intercommunale d'appartenance, cette commune peut saisir le représentant de l’État dans le département. » ;
Objet
En l'état actuel du droit, les demandes d'exemption à la loi SRU doivent être portées par les intercommunalités d'appartenance des communes. Lorsque l'intercommunalité et la commune sont de sensibilités politiques différentes, cette règle peut malheureusement mener à des situations de blocage où l'intercommunalité refuse de relayer la demande d'exception d'une commune pour lui nuire politiquement. Le présent amendement vise à éviter ce genre de situations, en offrant la possibilité aux communes - en cas de refus de l'intercommunalité de relayer sa demande d'exemption - de s'adresser directement au préfet de région en vue d'obtenir une mise à jour du décret. Cette modification est cohérente avec l'esprit de la présente loi, qui vise à redonner davantage de pouvoir aux maires.
Le présent amendement a déjà été adopté par le Sénat lors de l'examen en séance publique de la loi 3DS. Il avait malheureusement été supprimé en CMP.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-72 23 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVIN ARTICLE 3 |
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Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 302-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 302-5. - I. – Sont soumises aux dispositions de la présente section les communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants dans l'unité urbaine de Paris et 3 500 habitants sur le reste du territoire qui sont comprises, au sens du recensement de la population, dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l'année précédente, moins de 25 % des résidences principales.
« II. – Les communes mentionnées au I sont réparties en deux catégories :
« 1° Les communes pour lesquelles l’obligation prévue à l’article L. 302-9-1-2 est fixée à un minimum de 25 % de logements locatifs sociaux dans les opérations de construction de logements ;
« 2° Pour les communes appartenant à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, pour lesquels le parc de logements existant ne justifie pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande et aux capacités à se loger des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées, l'obligation prévue à l’article L. 302-9-1-2 est fixée à un minimum de 20 % de logements locatifs sociaux dans les opérations de construction de logements.
« III. – Un décret du Conseil d'État établit clairement la liste des communes soumises aux obligations mentionnées au 1° et au 2° du II du présent article. Cette répartition est déterminée en fonction du nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article. Ce décret ne peut avoir pour conséquence d’appliquer des taux différents à des communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« IV. – Pour l’application de la présente section, les logements locatifs sociaux sont :
« 1° Les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, à l'exception, en métropole, de ceux construits, ou acquis et améliorés à compter du 5 janvier 1977 et ne faisant pas l'objet d'une convention définie à l'article L. 831-1 ;
« 2° Les autres logements conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 831-1 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources ;
« 3° Les logements appartenant aux sociétés d'économie mixte des départements d'outre-mer, les logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France et, jusqu'au 31 décembre 2016, à la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais ;
« 4° Les logements ou les lits des logements-foyers de personnes âgées, de personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5° de l'article L. 831-1 ainsi que les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés, respectivement, aux articles L. 345-1 et L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles. Les lits des logements-foyers et les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont pris en compte dans des conditions fixées par décret. Dans les foyers d'hébergement et les foyers de vie destinés aux personnes handicapées mentales, les chambres occupées par ces personnes sont comptabilisées comme autant de logements locatifs sociaux dès lors qu'elles disposent d'un élément de vie indépendante défini par décret ;
« 5° Les terrains locatifs familiaux en état de service, dans des conditions fixées par décret, destinés à l'installation prolongée de résidences mobiles dont la réalisation est prévue au schéma départemental d'accueil des gens du voyage et qui sont aménagés et implantés dans les conditions prévues à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme ;
« 6° Les logements du parc privé faisant l'objet d'un dispositif d'intermédiation locative qui sont loués à un organisme agréé en application de l'article L. 365-4 du présent code pour exercer des activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale en vue de leur sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1, sous réserve que le loyer pratiqué au mètre carré par l'association soit inférieur ou égal à un montant défini par arrêté du ministre chargé du logement.
« Sont décomptés, pendant une période de cinq ans à l'expiration de la convention visée à l'article L. 831-1, les logements dont la convention est venue à échéance.
« Sont décomptés, pendant une période de dix ans à compter de leur vente, les logements qui sont vendus à leurs locataires en application de l'article L. 443-7.
« Sont considérés comme logements locatifs sociaux au sens du présent IV ceux financés par l'État ou les collectivités locales occupés à titre gratuit, à l'exception des logements de fonction, ou donnés à leur occupant ou acquis par d'anciens supplétifs de l'armée française en Algérie ou assimilés, grâce à une subvention accordée par l'État au titre des lois d'indemnisation les concernant.
« Les résidences principales retenues pour l'application du présent article sont celles qui figurent dans la liste transmise par l'administration fiscale principalement issue de la déclaration des propriétaires prévue à l'article 1418 du code général des impôts, déduction faite des logements concédés par nécessité absolue de service en application de l'article L. 4145-2 du code de la défense et de ceux concédés à des militaires des armées dans des immeubles dépendant du domaine de l'État.
« Sont assimilés aux logements sociaux mentionnés au présent article, à compter de la signature du contrat de location-accession intervenue après la publication de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique et pendant les cinq années suivant la levée d'option, les logements occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière qui font l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'État dans le département.
« À compter du 1er janvier 2019, sont assimilés aux logements sociaux mentionnés au présent article les logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire défini à l'article L. 255-1. » ;
2° L'article L. 302-9-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 302-9-1. - I. – Le respect des obligations prévues à l’article L. 302-9-1-2 est apprécié sur une période triennale.
« II. – Lorsque, au terme d’une période triennale, il est constaté qu’une commune mentionnée à l’article L. 302-5 n’a pas respecté, sur l’ensemble des opérations de construction de logements autorisées au cours de cette période, la proportion minimale de logements locatifs sociaux prévue à l’article L. 302-9-1-2, elle est assujettie à une contribution financière.
« III. – Les modalités de calcul de cette contribution sont précisées par décret en Conseil d’État.
« IV. – Le produit de la contribution financière est affecté au financement de la production de logements locatifs sociaux. » ;
3° L’article L. 302-9-1-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 302-9-1-2. - I. – Dans les communes mentionnées à l’article L. 302-5, toute opération de construction de logements soumise à autorisation d’urbanisme portant sur un nombre de logements supérieur à un seuil fixé par décret comprend une proportion minimale de logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5.
« II. – Cette proportion minimale est fixée :
« - à 25 % dans les communes relevant de la catégorie mentionnée au 1° du II de l’article L. 302-5 ;
« - à 20 % dans les communes relevant de la catégorie mentionnée au 2° du II du même article.
« III. – L'obligation prévue au premier alinéa du présent article n'est pas opposable aux opérations soumises à autorisation d'urbanisme tendant à la réalisation, sur des terrains affectés aux besoins du ministère de la défense, de logements destinés à ses agents. » ;
4° – Les articles L. 302-7, L. 302-7-1, L. 302-8, L. 302-8-1 et L. 302-9-1-1 sont abrogés.
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme est supprimé.
Objet
Le présent amendement propose de réformer en profondeur la loi SRU afin que les objectifs de production de logements sociaux s'imposent désormais aux communes en flux (20 ou 25% de logements sociaux dans les nouvelles opérations) et non plus en stock (atteinte de cet objectif de 20% ou 25% de logements sociaux par commune à une date butoir). En effet la règle actuelle est extrêmement complexe, ne tient pas compte des contraintes réelles des communes ni du nombre initial de logements sociaux sur la commune lors de la création de la loi, ce qui peut mener à des situations absurdes où les communes se retrouvent obligées de réaliser des opérations composées majoritairement de logements sociaux, y compris dans des territoires sans besoin, au risque de créer de nouveaux ghettos urbains sans mixité sociale.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-73 23 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 302-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 302-5-1. – De nouveaux logements locatifs sociaux financés en prêts locatifs aidés d’intégration ne peuvent pas être autorisés dans les communes dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l’année précédente, plus de 40 % des résidences principales, sauf exception.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État. »
Objet
La loi SRU n’a pas obtenu les effets escomptés en matière de mixité sociale. Par ailleurs, de nombreux mécanismes conduisent à concentrer les populations les plus pauvres dans les zones comptant déjà le plus de logements sociaux qui sont souvent anciens à l’encontre de la volonté d’apporter une plus grande mixité à l’occasion des opérations de renouvellement urbain.
Autant il est nécessaire de développer le parc social dans les communes relevant de la loi SRU lorsqu’elles en ont moins de 20 ou 25 % de leur parc de résidence principale, autant il est temps de franchir une nouvelle étape en limitant le nombre des logements les plus sociaux dans les villes où le parc social est dominant.
C’était d’ailleurs l’un des objectifs d’origine de la loi SRU mais elle souhaitait y parvenir par la seule construction neuve.
Le présent amendement a déjà été adopté par le Sénat (sur proposition de notre collègue Dominique Estrosi-Sassonne) lors de l'examen de la loi 3DS. Il avait malheureusement été supprimé en CMP.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-74 23 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVIN ARTICLE 3 |
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Après l'alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le deuxième alinéa du II est ainsi rédigé :
« L’application du premier alinéa du présent II ne peut avoir pour conséquence d’appliquer des taux différents à des communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Objet
L’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation soumet à des obligations de construction les communes qui comptent moins de 25% de logements sociaux sur leur territoire.
Ce taux peut cependant être ramené à 20% si la commune appartient à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) dans lequel l’accès au logement social est moins tendu. Le terme « d’agglomération » renvoie ici à la notion d’unité urbaine au sens de l’Insee.
Si une commune appartient à une agglomération où l’accès au logement social est tendu et à un EPCI où l’accès au logement est peu tendu, ou l’inverse, c’est la règle la « mieux-disante » du point de vue de la construction de logements sociaux, et donc la plus contraignante pour la commune, qui prévaut. Cette règle est énoncée au deuxième alinéa du II de l’article L. 302-5 précité.
Cette différence de traitement peut être difficile à comprendre pour les élus et les habitants. En effet, cette notion rattache des communes à des EPCI avec lesquels elles ne partagent aucune compétence et risque de mettre en péril leur stabilité en matière de logement et de mixité sociale, puisque l’Insee actualise régulièrement le périmètre des unités urbaines, ce qui peut conduire à des changements difficiles à anticiper.
Cet amendement vise à prévoir que le même taux s'applique à toutes les communes d'une agglomération et d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-75 23 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVIN ARTICLE 4 |
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Après l'alinéa 28
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
c) L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute instance, quelle que soit sa dénomination, intervenant dans la préparation, la priorisation ou la sélection de candidatures préalablement à l’examen par la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements, associe le maire de la commune d’implantation du logement ou son représentant.
« À défaut, les propositions issues de cette instance ne peuvent être soumises à la commission d’attribution. »
Objet
Dans certaines intercommunalités sont créées des commissions n'ayant aucune base législative, dont l'objet est de présélectionner les dossiers de demandeurs de logement social qui sont soumis aux commissions d'attribution des bailleurs (CALEOL). Le présent amendement vise à ce que la présence d'élus de la commune concernée par ces logements soit bien prévue dans ce type d'instance.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-76 23 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE 3 |
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Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À la dernière phrase du 4° du IV, le mot : « et » est supprimé et, après le mot : « mentales », sont insérés les mots : «, les centres de détention et les maisons centrales ».
Objet
L’article L.302-5 du code de la construction et de l’habitation prévoit que certaines structures collectives d’hébergement spécialisé sont intégrées, en tout ou partie, dans l’inventaire des logements locatifs sociaux pris en compte au titre de l’article 55 de la loi SRU. Sont ainsi déjà comptabilisés, selon des modalités définies par la loi, des établissements tels que les EHPAD, les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), les centres d’accueil des demandeurs d’asile (CADA) ou encore certains logements pour étudiants.
Si l’objectif de la loi SRU, qui vise à garantir l’accès de tous à un logement et à favoriser la mixité sociale, demeure pleinement légitime, sa mise en œuvre doit tenir compte des réalités et des contraintes propres à chaque territoire. Certaines communes accueillent en effet des équipements structurants décidés unilatéralement par l’État, sans maîtrise locale de leur implantation, et dont les impacts sont significatifs tant en matière foncière que budgétaire.
Tel est le cas des établissements pénitentiaires. Leur présence mobilise des surfaces foncières importantes, génère des contraintes d’aménagement durables et induit des charges pour les collectivités concernées. Ces équipements limitent mécaniquement les capacités de production de logements, notamment sociaux, sur les communes d’implantation.
Dans cette perspective, et dans la continuité de propositions antérieures, il apparaît justifié d’étudier l’intégration, de manière intégrale ou partielle, des cellules des maisons centrales et des centres de détention dans le décompte des logements locatifs sociaux prévu à l’article L.302-5 du code de la construction et de l’habitation. Une telle évolution permettrait de mieux prendre en compte les charges et contraintes spécifiques supportées par les communes concernées, sans remettre en cause l’objectif fondamental de développement d’une offre pérenne et équilibrée de logements sociaux sur l’ensemble du territoire.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-77 23 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE 3 |
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Après l'alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Le taux mentionné au I est fixé par décret en Conseil d’État, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302-8, pour les communes appartenant aux agglomérations ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article et qui accueillent un établissement affecté à l’exécution des peines tels que listés à la section 1 du chapitre 1 du titre II du livre V du code de procédure pénale. Ce taux ne peut être supérieur à 15 %. Il prend en considération, dans une logique d’équité territoriale, l’effort consenti par ces communes accueillant un établissement affecté à l’exécution des peines. »
Objet
L’article L.302-5 du code de la construction et de l’habitation prévoit que certaines structures collectives d’hébergement spécialisé sont intégrées, en tout ou partie, dans l’inventaire des logements locatifs sociaux pris en compte au titre de l’article 55 de la loi SRU. Sont ainsi déjà comptabilisés, selon des modalités définies par la loi, des établissements tels que les EHPAD, les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), les centres d’accueil des demandeurs d’asile (CADA) ou encore certains logements pour étudiants.
Si l’objectif de la loi SRU, qui vise à garantir l’accès de tous à un logement et à favoriser la mixité sociale, demeure pleinement légitime, sa mise en œuvre doit tenir compte des réalités et des contraintes propres à chaque territoire. Certaines communes accueillent en effet des équipements structurants décidés unilatéralement par l’État, sans maîtrise locale de leur implantation, et dont les impacts sont significatifs tant en matière foncière que budgétaire.
Tel est le cas des établissements pénitentiaires. Leur présence mobilise des surfaces foncières importantes, génère des contraintes d’aménagement durables et induit des charges pour les collectivités concernées. Ces équipements limitent mécaniquement les capacités de production de logements, notamment sociaux, sur les communes d’implantation.
Dans cette perspective, et dans la continuité de propositions antérieures, il apparaît justifié d’étudier l’intégration, de manière intégrale ou partielle, des cellules des maisons centrales et des centres de détention dans le décompte des logements locatifs sociaux prévu à l’article L.302-5 du code de la construction et de l’habitation. Une telle évolution permettrait de mieux prendre en compte les charges et contraintes spécifiques supportées par les communes concernées, sans remettre en cause l’objectif fondamental de développement d’une offre pérenne et équilibrée de logements sociaux sur l’ensemble du territoire.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-78 23 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le I de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« .... - Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location en cas de trouble anormal du voisinage ou de dégradations volontaires ou répétées du logement imputables au locataire.
« La résiliation intervient un mois après la délivrance d’une mise en demeure demeurée infructueuse.
« Le juge constate la résiliation dès lors que les faits sont établis. Il ne peut suspendre les effets de la clause que par décision spécialement motivée. »
Objet
Le présent amendement prévoit explicitement la résiliation de plein droit du bail en cas de troubles anormaux du voisinage ou de dégradations imputables au locataire. Il permet ainsi d’accélérer le traitement des situations les plus graves, de mieux protéger la tranquillité des riverains et de garantir la préservation du logement, sans remettre en cause les principes fondamentaux du droit au recours et du contrôle juridictionnel.
Le contrat de location repose sur un équilibre entre les droits du locataire et les obligations qui lui incombent, au premier rang desquelles figurent le respect de l’usage paisible des lieux et la conservation du logement. Si la loi du 6 juillet 1989 encadre de manière détaillée les procédures de résiliation du bail en cas d’impayés, elle ne prévoit pas de dispositif équivalent pour les manquements graves que constituent les troubles anormaux du voisinage et les dégradations du logement.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-79 23 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET ARTICLE 1ER |
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Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 2° ... Favorise, dans le cadre des rénovations d’ampleur mentionnées au 2°, la réalisation de travaux d’isolation de l’enveloppe des logements, en particulier l’isolation des combles perdus, qui représentent une part majeure des déperditions thermiques et constituent un levier prioritaire de réduction des factures d’énergie pour les ménages modestes ;
Objet
L’article 1er vise à inscrire, au sein du code de la construction et de l’habitation, des objectifs programmatiques clairs en matière de construction de logements, de rénovations d’ampleur et d’adaptation du parc au vieillissement et au handicap à l’horizon 2030. Il consacre notamment l’objectif de 800 000 rénovations d’ampleur par an soutenues par MaPrimeRénov’, positionnant la rénovation énergétique comme pilier central de la politique du logement.
Or, pour atteindre réellement cet objectif, il est indispensable de reconnaître explicitement le rôle structurant de l’isolation de l’enveloppe, et en particulier des combles perdus, qui représentent jusqu’à 30% des déperditions thermiques d’un logement et constituent l’un des gestes les plus efficaces et les plus accessibles pour les ménages.
L’isolation des combles perdus présente par ailleurs un rapport coût/bénéfice particulièrement favorable, notamment pour les ménages modestes en situation ou en risque de précarité énergétique. Elle permet une baisse rapide des dépenses de chauffage, une amélioration sensible du confort d’hiver comme d’été, et contribue à la salubrité des logements, en limitant les phénomènes de condensation et de moisissures.
Pourtant, ce geste clé n’a jamais été pleinement stabilisé dans les dispositifs d’aide, alors même qu’il est identifié par les acteurs de la filière et par les pouvoirs publics comme une priorité technique de toute rénovation performante. Les évolutions récentes des aides, notamment la restriction de certains gestes d’isolation dans les parcours par geste, ont accru le risque de décrochage entre les objectifs affichés et la réalité des travaux effectivement engagés.
Le présent amendement vise donc à compléter l’article L. 301-1 A du code de la construction et de l’habitation, en précisant que l’objectif de 800 000 rénovations d’ampleur par an inclut explicitement le développement massif de l’isolation de l’enveloppe et, en particulier, l’isolation des combles perdus. Sans rigidifier les modalités opérationnelles des aides, cette mention programmatique oriente clairement l’action publique vers un geste prioritaire, techniquement indispensable et socialement juste, pour garantir la cohérence entre l’ambition chiffrée de la loi et les moyens concrets de la transition énergétique du parc résidentiel.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-80 23 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, M. SÉNÉ et Mme GACQUERRE, rapporteurs ARTICLE 5 |
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Alinéa 3, dernière phrase
Remplacer les mots :
de l’observatoire
par les mots :
des observatoires
Objet
Amendement rédactionnel, qui met en cohérence la rédaction avec celle du III de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation.
Il pourra en outre être pertinent dans certains cas pour les collectivités, de s’appuyer sur les données de différents observatoires de périmètres voisins, notamment lorsque la commune n’est pas elle-même couverte par un observatoire de l’habitat et du foncier.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-81 23 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, M. SÉNÉ et Mme GACQUERRE, rapporteurs ARTICLE 6 |
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I. – Au début
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
II. – Alinéa 1
1° Au début, remplacer la référence :
I. –
par la référence :
1°
2° Supprimer les mots :
du code du commerce
3° Après le mot :
dans
insérer les mots :
4° Après les mots :
l’habitation,
insérer les mots :
ou d’une grande opération d’urbanisme mentionnée à l’article L. 312-3 du code de l’urbanisme,
5° Remplacer les mots :
nécessitant l’évacuation des lieux lorsque ces travaux ont pour objet la transformation des locaux à usage de bureaux
par les mots :
ayant pour effet d’entraîner la cessation de l'exploitation commerciale des locaux concernés, lorsque ces travaux ont pour objet soit la transformation desdits locaux, lorsqu’ils sont à usage de bureaux ou à usage commercial, en locaux d’habitation, soit la transformation au sein du même immeuble, de locaux à usage de bureaux ou à usage commercial
III. – Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 921-11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est également de même, dans le périmètre des secteurs d’intervention des opérations de revitalisation de territoire ou d’une grande opération d’urbanisme, pour effectuer des travaux visant la transformation de locaux à usage de bureaux ou à usage commercial en locaux d’habitation. »
Objet
Le présent amendement précise que les modalités dérogatoires d’éviction des locataires sous le régime du bail commercial à chaque échéance triennale du bail, à savoir dès le versement de l’indemnité provisionnelle précise, que le I de l’article 6 prévoit d’appliquer aux opérations de transformation de bureaux en logements, dans les opérations de revitalisation de territoire, s’applique dès lors que l’exploitation du local devient impossible du fait des travaux menés sur l’immeuble (et non dans les seuls cas où l’éviction du locataire est nécessaire), même si ce dernier n’est pas directement concerné par l’opération de transformation en logements.
Afin que cette modalité dérogatoire d’éviction puisse être pleinement utilisée dans les opérations de requalification des zones commerciales d’entrée de ville, l’amendement étend également l’application de cette disposition aux locaux commerciaux.
Par cohérence avec l’extension, réalisée par un autre amendement présenté par les rapporteurs, des facilités pour la transformation d’immeubles existant en habitation, au-delà du seul champ des opérations de revitalisation de territoire, l’amendement étend enfin les modalités dérogatoires d’éviction des locataires de locaux commerciaux aux périmètres des grandes opérations d’urbanisme.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-82 23 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, M. SÉNÉ et Mme GACQUERRE, rapporteurs ARTICLE 6 |
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I. – Alinéa 3
Après le mot :
alinéa
insérer les mots :
du I
II. – Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
Après les mots : « destiné à », est inséré le mot : « amplifier, » ;
Après la première occurrence du mot : « logements », sont insérés les mots : « , notamment par la transformation en logements de locaux à usage autre que d’habitation, » ;
III. - Alinéa 4
1° Remplacer la référence :
a)
par la référence :
c)
2° Remplacer le mot :
professionnels
par le signe et le mot :
, professionnels
IV. – Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
V. – Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « , sauf dans le cas où le projet de revitalisation de territoire prévoit à titre principal la requalification ou l’amélioration d’entrées de ville ou de zones commerciales périphériques, ou de quartiers d’affaires ou à prédominance de bureaux en déprise » ;
b) L’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un secteur d’intervention comprend une entrée de ville, une zone commerciale périphérique, un quartier d’affaires ou un quartier à prédominance de bureaux, il doit être distinct des secteurs d’intervention comprenant un centre-ville. » ;
VI. - Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
a) Le 7° est complété par les mots : « , notamment en vue de la production de logements » ;
b) Après le 10° sont insérés deux alinéas 11° et 12° ainsi rédigés :
« 11° Des actions ou opérations visant à requalifier ou à améliorer les entrées de ville ou les zones commerciales périphériques, sans porter atteinte aux commerces de centre-ville, notamment à travers la transformation en logements de locaux à usage autre que d’habitation ;
« 12° Des actions ou opérations visant à requalifier ou à améliorer les quartier d’affaires ou à prédominance de bureaux en déprise, notamment à travers la transformation en logements de locaux à usage autre que d’habitation. »
VII. – Après l’alinéa 7
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« 3° Le centre-ville de la ville principale du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire de la convention mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation figure dans le périmètre des secteurs d’intervention délimité par la convention. »
Objet
Cet amendement :
- inclut dans les objectifs des ORT l’amplification de l’offre de logement (et non plus seulement son amélioration et sa modernisation, et la lutte contre le logement indigne), notamment via des opérations de transformation du bâti existant pour créer du logement ;
- étend le champ des actions et opérations pouvant être menées dans le cadre des ORT aux requalifications d’entrées de villes, zones commerciales périphériques et quartiers de bureaux en déprise et permet qu’une ORT concerne uniquement de tels secteurs, sans inclusion obligatoire d’un centre-ville dans le cadre de la même opération, tout en précisant que les secteurs d’intervention respectifs doivent dans ce cas être distincts ;
- explicite le fait que les actions ou opération menées dans ces nouveaux secteurs pourront notamment concerner la transformation du bâti existant en vue de créer du logement.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-83 23 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, M. SÉNÉ et Mme GACQUERRE, rapporteurs ARTICLE 6 |
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I. – Alinéa 8
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier est complété par un article L. 151-29-2 ainsi rédigé :
II. – Alinéa 9
1° Après les mots :
insérer les mots :
ou d’une grande opération d’urbanisme mentionnée à l’article L. 312-3 du présent code
2° Remplacer les mots :
bureaux en logements
par les mots :
bâtiments de destination autre que d’habitation en bâtiments à destination principale d'habitation
3° Remplacer les mots :
, d’une majoration du volume constructible tel qu’il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol, qui ne peut excéder 30 %
par le signe :
:
III. – Alinéa 10
Remplacer cet alinéa par neuf alinéas ainsi rédigés :
« La majoration prévue au présent a) n’est pas cumulable avec les majorations de gabarit mentionnées au 3° de l’article L. 152-6 et du 2° de l’article L. 152-6-4 ;
« Toutefois, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut s’opposer à cette dernière dérogation, lorsqu’elle serait de nature à compromettre la réalisation des objectifs en matière d’accès au logement ou de mixité sociale prévus à l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation et précisés, le cas échéant, dans un programme local de l’habitat établi dans les conditions prévues à l’article L. 302-1 du même code.
« La majoration prévue au présent b) n’est pas cumulable avec celle mentionnée au 2° de l’article L. 152-6-4 du présent code ;
« Toutefois, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut s’opposer à cette dérogation ou assortir l’autorisation de prescriptions spéciales, au regard des enjeux d'intégration paysagère et architecturale du projet, de l'insuffisante accessibilité de la zone par des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile et des possibles nuisances et risques provoqués par les installations et bâtiments voisins, notamment du fait d'une incompatibilité avec des activités industrielles, ainsi que, pour les logements, de l'absence de services publics à proximité ;
« d) Des dérogations en matière de création d’aires de stationnement fixées à l’article L. 151-38.
« Sauf si le plan local d’urbanisme en dispose autrement, ces dérogations peuvent également s’appliquer dans le périmètre d’une opération de transformation urbaine mentionnée à l’article L. 315-1, lorsqu’il en est ainsi décidé par la délibération mentionnée du deuxième alinéa dudit article. » ;
IV. – Compléter cet article par six alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 151-38 - Dans le périmètre des secteurs d’intervention des opération de revitalisation de territoire, délimités en application de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, ou d’une grande opération d’urbanisme mentionnée à l’article L. 312-3 du présent code, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement, pour la transformation de bâtiments de destination autre que d’habitation en bâtiments à destination principale d'habitation.
« Le premier alinéa s’applique dans le périmètre d’une opération de transformation urbaine dans les conditions fixées au dernier alinéa de l’article L. 151-29-2. » ;
3° Après le 2° de l’article L. 152-6-4, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Déroger aux règles relatives aux pourcentages d’un programme de logement affecté à certaines catégories de logements, fixés en application de l’article L. 151-15, pour les opérations de transformations de bâtiments de destination autre que d’habitation en bâtiments à destination principale d'habitation ; »
4° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 315-1 est complétée par les mots :
« , et statue, le cas échéant, sur l’applicabilité dans le périmètre de l’opération des dérogations mentionnées à l’article L. 151-29-2 et L. 151-38 ».
Objet
Cet amendement :
- étend le champ des dérogations applicables de droit aux opérations de transformation des locaux d’activité en logements, dans les ORT, en permettant une majoration des plafonds de densité, en plafonnant le nombre de places de stationnement exigible par logement et en rendant automatique l’autorisation de la destination logement, même si cette destination n’est pas autorisée par le plan local d’urbanisme ;
- les rend applicables à l’ensemble des opérations de transformation des bâtiments existant en logements, et non plus seulement à la transformation de locaux initialement à usage de bureaux ;
- rend applicables ces différentes dérogations de droit dans le périmètre des grandes opérations d’urbanisme et ouvre aux collectivités la possibilité d’en faire également application dans les périmètre des opérations de transformation urbaine (OTU) créées par la récente loi Huwart pour faciliter la requalification des zones pavillonnaires et commerciales ;
- permet à l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme de déroger, dans les ORT et les GOU, aux règles de mixité sociale fixées par le document d’urbanisme, pour des opérations de transformation de bâtiments existant en logements.
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N° COM-84 23 décembre 2025 |
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Mme NOËL, M. SÉNÉ et Mme GACQUERRE, rapporteurs ARTICLE 6 |
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Alinéa 10
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
IV. - Après l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 410-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 410-1-1. - I. - Le représentant de l'État dans le département peut établir un certificat de projet à la demande du porteur d'un projet de transformation d’un bâtiment de destination autre que d’habitation en bâtiment à destination principale d'habitation, soumis à une ou plusieurs autorisations au titre du présent code, du code de l'environnement, du code de la construction et de l'habitation, du code rural et de la pêche maritime, du code forestier, du code du patrimoine, du code de commerce et du code minier.
« Le dossier de demande de certificat de projet est présenté au représentant de l'État dans le département, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État.
« II. - Le certificat prévu au I indique, en fonction de la demande présentée et au regard des informations fournies par le demandeur :
« 1° Les régimes, décisions et procédures applicables au projet à la date de cette demande, y compris les obligations de participation du public, les conditions de recevabilité et de régularité du dossier et les autorités compétentes pour prendre les décisions ou délivrer les autorisations nécessaires ;
« 2° Le rappel des délais réglementairement prévus pour l'intervention de ces décisions ou un calendrier d'instruction de ces décisions qui se substitue aux délais réglementairement prévus. Le représentant de l'État dans le département, lorsqu'il n'est pas compétent, recueille l'accord des autorités compétentes pour prendre ces décisions préalablement à la délivrance du certificat de projet.
« Le certificat prévu au I peut indiquer les difficultés de nature technique ou juridique identifiées qui seraient susceptibles de faire obstacle à la réalisation du projet.
« III. - Le porteur du projet mentionné au I peut présenter conjointement à sa demande de certificat de projet, le cas échéant, une demande d'examen au cas par cas prévu au IV de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, une demande d'avis prévu à l'article L. 122-1-2 du même code et une demande de certificat d'urbanisme prévu à l'article L. 410-1 du présent code. Ces demandes sont, s'il y a lieu, transmises à l'autorité administrative compétente pour statuer et les décisions prises avant l'intervention du certificat de projet sont annexées à celui-ci.
« IV. - Lorsque le certificat de projet fait mention d'une autorisation d'urbanisme et que cette autorisation fait l'objet d'une demande à l'autorité compétente dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de délivrance dudit certificat, cette demande est alors instruite au regard des dispositions d'urbanisme telles qu'elles existaient à la date de délivrance du même certificat, à l'exception des dispositions dont l'application est nécessaire au respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l'Union européenne, ou lorsqu'elles ont pour objet la préservation de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques.
« Le bénéficiaire d'un certificat de projet peut, à tout moment, renoncer au bénéfice des dispositions du présent IV, pour l'ensemble des procédures restant à mettre en œuvre et des décisions restant à prendre, nécessaires à la réalisation du projet.
« V. - Les modalités d'application du présent article sont définies par le décret en Conseil d'État mentionné au I. »
Objet
Le présent amendement crée un certificat de projet pour les projets de transformation de bâtiments existant en logements, permettant au porteur de projet de disposer d’une vision globale de l’ensemble des réglementations et procédures applicables, en amont du dépôt des différentes demandes d’autorisations, et d’anticiper dès le début de la procédure les éventuels points de blocage. Il permet également de cristalliser les règles d’urbanisme opposables au projet, pour un délai de 18 mois.
Le dispositif est inspiré de celui créé à titre expérimental par l’article 212 de la loi Climat-résilience, pour les projets de réhabilitation de friches.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-85 23 décembre 2025 |
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Mme NOËL, M. SÉNÉ et Mme GACQUERRE, rapporteurs ARTICLE 6 |
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I. - Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :
II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le titre VI du livre II est ainsi modifié :
a) À l’intitulé, les mots : « ou à rénover » sont remplacés par les mots : « , à rénover ou à transformer » ;
b) Le titre du chapitre II est complété par les mots : « ou à transformer » ;
c) Le troisième alinéa de l’article L. 262-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ne sont pas à eux seuls assimilables à une restructuration complète de l’immeuble les travaux rendant à l’état neuf la majorité de la consistance des façades, ni ceux rendant à l’état neuf des éléments de second œuvre. » ;
d) Au premier alinéa des articles L. 262-2 et L. 262-6, après le mot : « rénover », sont insérés les mots : « ou à transformer ».
2° L’article L. 303-2 est ainsi modifié :
II. – Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
3° Au vingt-troisième alinéa de l’article L. 422-2 et au 10° de l’article L. 422-3, après le mot : « rénover », sont insérés les mots : « ou à transformer ».
Objet
Cet amendement vise à faciliter la transformation de bâtiments à usage de bureaux ou commerces en bâtiments à destination principale d’habitation, en ouvrant la possibilité, pour mener les travaux, de recourir aux contrats du même type que ceux utilisés pour les « ventes d’immeubles à rénover » mentionnées aux articles L. 262-1 à L. 262-11 du code de la construction et de l’habitation (VIR), qui permet de sécuriser l’acquéreur d’un bien immobilier à rénover, lorsque ces travaux sont pris en charge par le vendeur. Actuellement, sont notamment exclus de ces contrats les travaux rendant à l’état neuf la majorité des façades, ainsi que la majorité de certains éléments de second œuvre, ce qui empêche, en pratique, la conclusion de ce type de contrats pour les opérations de transformation de bureaux en logements, dans lesquelles les façades doivent quasi-systématiquement être retravaillées afin d’assurer la création d’espaces de vie extérieurs du type balcons ou terrasses. L’amendement ouvre donc la possibilité de conclure des contrats de « VIR » y compris pour ce type de travaux.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-86 23 décembre 2025 |
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Mme NOËL, M. SÉNÉ et Mme GACQUERRE, rapporteurs ARTICLE 7 |
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Alinéas 9 à 12
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
2° Le II de l’article L. 1123-3 est supprimé ;
3° L’article L. 1123-4 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 1123-4. - L'administration fiscale transmet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à leur demande, les informations nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d'acquisition des biens mentionnés à l’article L. 1123-1.
« Cette transmission concerne :
« 1° Les immeubles mentionnés au 1° de l’article L. 1123-1 pour lesquels la commune justifie d’un doute légitime sur l’identité ou la vie du propriétaire ;
« 2° Les immeubles mentionnés au 2° du même article L. 1123-1. »
Objet
Amendement rédactionnel, qui vise à transférer dans un article autonome les dispositions relatives à la transmission d’informations par l’administration fiscale, dès lors que cette transmission d’information ne concerne plus exclusivement les biens sans maître acquis selon la procédure mentionnée à l’article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques, mais également ceux mentionnés au 1° de l’article L. 1123-1.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-87 23 décembre 2025 |
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Mme NOËL, M. SÉNÉ et Mme GACQUERRE, rapporteurs ARTICLE 1ER |
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I. – Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
, favorise, à l’horizon 2030
II. – Alinéa 5
Supprimer les mots :
Favorise, à l’horizon 2030,
III. – Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 2° la rénovation énergétique de 800 000 logements par an, dont 100 000 logements locatifs sociaux, sans préjudice de l’atteinte des objectifs mentionnés au 7° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie ;
IV. – Alinéa 7
1° Remplacer les mots :
Tend, à l’horizon 2030, vers la réalisation de 50 000 adaptations de logements
par les mots :
l’adaptation de 50 000 logements par an
2° Remplacer le mot :
soutenues
par le mot :
soutenue
Objet
La politique du logement à moyen terme repose sur une approche globale, mobilisant à la fois le parc privé et le parc social, ce dernier représentant près de 18 % des résidences principales en France.
Le présent amendement entend donc élargir le périmètre des rénovations énergétiques visées par le texte initial, au-delà des opérations du parc privé soutenues par MaPrimeRénov’.
Selon le scénario central de l’édition 2025 de l’étude « Perspectives du logement social » publiée par la Banque des Territoires, le respect des exigences de la loi Climat et résilience implique, d’ici 2034, un rythme annuel d’environ 100 000 réhabilitations thermiques dans le parc social.
Conformément à l’esprit du texte initial, il est ainsi proposé d’ajuster les objectifs programmatiques de rénovation énergétique des logements pour y intégrer une cible explicite de 100 000 logements sociaux rénovés par an, en cohérence avec les orientations de la politique énergétique nationale.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-88 23 décembre 2025 |
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Mme NOËL, M. SÉNÉ et Mme GACQUERRE, rapporteurs ARTICLE 2 |
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I. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « article » est remplacé par la mention : « I » ;
II. – Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle est également consultée préalablement à tout projet de décret pris en application de l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
III. – Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les décrets et arrêtés mentionnés au premier alinéa du présent II sont pris après avis conforme de l’autorité organisatrice de l’habitat concernant les modifications du classement des communes de son ressort territorial. »
IV. – Alinéas 8 à 10
Rédiger ainsi ces alinéas :
« IV. – À son initiative, l’autorité organisatrice de l’habitat conclut avec l’État un pacte territorial visant à :
« 1° Déroger aux normes arrêtées par l’administration de l’État pour l’application de la loi en matière d’habitat et de logement lorsque de telles dérogations sont justifiées par les circonstances locales dans son ressort territorial ;
« 2° Réviser le classement des communes de son ressort territorial en zones géographiques, tel que mentionné au II. »
Objet
Cet amendement vise à conforter le statut de l’autorité organisatrice de l’habitat (AOH).
Il vise à étendre le champ de la consultation des AOH sur les zonages, en y incluant la délimitation des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Cette délimitation a notamment des incidences sur des dispositifs favorisant l’accession sociale à la propriété, avec un taux de TVA réduit à 5,5 % dans ces quartiers ou jusqu’à 300 mètres alentours.
Surtout, le présent amendement vise à requérir l’avis conforme de l’AOH préalablement à la prise des actes réglementaires modifiant le zonage applicable aux communes de son ressort territorial.
Il procède également à des modifications rédactionnelles et juridiques.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-89 23 décembre 2025 |
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Mme NOËL, M. SÉNÉ et Mme GACQUERRE, rapporteurs ARTICLE 3 |
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I. – Après l’alinéa 6
Insérer un paragraphe A bis ainsi rédigé :
A bis. – L’article L. 302-7 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
- À la fin de la seconde phrase, les mots : « pendant les trois premières années » sont remplacés par les mots : « jusqu’à la clôture de la deuxième période triennale pleine à compter de l’application des mêmes I ou II à la commune concernée » ;
- Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Les communes nouvelles mentionnées au dernier alinéa du VIII de l’article L. 302-8 sont exonérées de ce prélèvement pendant les trois premières années suivant leur création. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un changement du taux mentionné au I ou au II de l’article L. 302-5 applicable à une commune conduit à une augmentation de l’objectif de réalisation de logements sociaux défini à l’article L. 302-8, le taux pris en compte pour le calcul du prélèvement dans les modalités prévues au deuxième alinéa du présent article est, au titre des trois années suivantes, le taux le plus favorable à la commune. »
II. – Après l’alinéa 8
Insérer sept alinéas ainsi rédigés :
1° …. Le VIII est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- À la première phrase, les mots : « est fixé, pour la première période triennale pleine, à 15 % » sont remplacés par les mots : « ne s’applique qu’à compter du début de la première période triennale pleine et est fixé, pour cette première période triennale, à 10 % » ;
- À la deuxième phrase, le pourcentage : « 25 % » est remplacé par le pourcentage : « 20 % » ;
- À la fin de la même deuxième phrase, sont ajoutés les mots : « et à 25 % pour la troisième période triennale » ;
- À la dernière phrase, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
b) La deuxième alinéa est supprimé.
Objet
Cet amendement vise à mieux lisser dans le temps les effets de seuil liés à l’application de la loi SRU.
D’abord, pour mieux prendre en compte la situation des communes nouvelles, il propose de créer une période transitoire de près de 10 ans durant laquelle les communes nouvelles dont aucune commune contiguë n’était soumise à SRU bénéficient d’une exonération de prélèvement et d’objectifs allégés.
S’agissant des objectifs de réalisation : alors qu’actuellement, les objectifs de réalisation des communes nouvellement soumises à SRU sont allégés seulement durant deux périodes triennales (à 15 % pour la première et à 25 % pour la deuxième), il est proposé de créer une période transitoire de trois périodes triennales durant lesquelles les communes nouvellement soumises à SRU, et a fortiori les communes nouvelles dont aucune commune contiguës n’était soumise à SRU, bénéficieraient d’objectifs allégés – à 10 %, 20 % et 25 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux cible, contre 33 % dans le droit commun. En outre, il est proposé de supprimer l’application des objectifs de réalisation lorsque la commune entre dans le champ de la loi SRU en cours de période triennale – ces objectifs s’élèvent aujourd’hui à 10 %. Les communes nouvelles résultant de la fusion de communes dont au moins une était déjà soumise à la loi SRU resteraient soumises au droit commun, comme c’est le cas aujourd’hui.
S’agissant du prélèvement SRU, dont le montant peut être pénalisant pour les petites communes, cet amendement vise à préciser que les communes soumises pour la première fois à la loi SRU sont exonérées de prélèvement pendant une durée incluant deux périodes triennales pleines, soit au moins six ans – contre seulement trois années actuellement. Les communes nouvelles résultant de la fusion de communes dont au moins une était déjà soumise à SRU conserveraient l’exonération de prélèvement prévue par le droit actuel, à savoir pendant les trois premières années.
Enfin, cet amendement vise à remédier aux difficultés rencontrées par les communes pour lesquelles des évolutions réglementaires conduisent à augmenter le taux de logements sociaux applicables, souvent sans concertation ni accompagnement préalable et parfois même avec effet rétroactif. Celles-ci se retrouvent alors soumises du jour au lendemain à un taux de 25 % alors qu’elles étaient jusqu’alors soumises à un taux de 20 %. Cela renchérit substantiellement leurs objectifs de réalisation et le montant du prélèvement. Il est donc proposé de laisser à ces communes un temps de respiration de trois années, durant lequel leur prélèvement serait calculé sur la base du précédent taux.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-90 23 décembre 2025 |
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Mme NOËL, M. SÉNÉ et Mme GACQUERRE, rapporteurs ARTICLE 3 |
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I. – Alinéa 6
Remplacer les mots :
au III de l’article L. 302-8-1
par les mots :
au VIII bis de l’article L. 302-8
II. – Après l’alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
1° … Après le VIII, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :
« VIII bis. – Par dérogation au VII, dans les communes dont le taux de logement social au 1er janvier de l’année précédant la période triennale est supérieur à 12,5 %, si le taux applicable est celui mentionné au I ou au deuxième alinéa du II de l’article L. 302-5 du présent code, ou à 10 % si le taux applicable est celui mentionné au premier ou au troisième alinéa du même II, une fraction de l’objectif mentionné au I du présent article, qui ne peut excéder 25 %, peut être atteinte par la réalisation de logements locatifs intermédiaires dont la livraison répond aux conditions fixées par l’article 279-0 bis A du code général des impôts. »
III. – Alinéas 12 et 13
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet article vise à supprimer la condition d’avoir conclu un contrat de mixité sociale (CMS) pour bénéficier de la possibilité de rattraper une fraction des objectifs sous la forme de logements locatifs intermédiaires, conformément aux orientations adoptées par la commission dans le cadre du projet de loi relatif au développement de l’offre de logements abordables en 2024.
Cet article procède également à un déplacement légistique de la disposition afin de l’imputer à l’article du code de la construction et de l’habitation régissant les objectifs de réalisations de logements locatifs sociaux par période triennale et non à l’article régissant les CMS. Par coordination, la référence de l’article est modifiée.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-91 23 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, M. SÉNÉ et Mme GACQUERRE, rapporteurs ARTICLE 3 |
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Alinéa 23
Remplacer cet alinéa par huit alinéas ainsi rédigés :
II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 210-1 est supprimé ;
2° Les deux dernières phrases du troisième alinéa de l’article L. 211-1 sont supprimées ;
3° Le dernier alinéa de l’article L. 211-4 est supprimé ;
4° Le troisième alinéa de l’article L. 213-2 est supprimé ;
5° Le sixième alinéa de l’article L. 324-1 est supprimé.
III. – L’article 26 de la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social est abrogé.
IV. – Le II de l’article 98 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté est abrogé.
Objet
Amendement de coordination juridique.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-92 23 décembre 2025 |
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Mme NOËL, M. SÉNÉ et Mme GACQUERRE, rapporteurs ARTICLE 4 |
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I. – Alinéa 18
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
En cas d’absence, selon les cas, du maire ou de son représentant ou du membre mentionné au 4° du présent II, les membres mentionnés au 1° du même II élisent en leur sein un président.
II. – Alinéa 19
Après le mot :
alinéa,
insérer les mots :
les mots : « de gérance prévue à » sont remplacés par les mots : « prévoyant la gérance d’un ou plusieurs immeubles en application de » et
III. – Alinéa 25
Remplacer le mot :
où
par les mots :
sur le territoire de laquelle
Objet
Cet amendement vise à préciser qu’en cas d’absence du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale à la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements (CALEOL), ce sont les représentants des organismes HLM qui élisent en leur sein un président. L’objectif est de permettre aux CALEOL de se tenir en l’absence du maire ou de son représentant et ce alors que les CALEOL sont parfois très fréquentes dans certains territoires tendus, pouvant être quasi hebdomadaires.
Il procède en outre à des ajustements de nature purement rédactionnelle.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-93 23 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, M. SÉNÉ et Mme GACQUERRE, rapporteurs ARTICLE 4 |
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Après l’alinéa 41
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
II bis. – Au 1° de l’article 8 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, les mots : « accords collectifs prévus aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 » sont remplacés par les mots : « conventions mentionnées à l’article L. 441-1-6.
II ter. – Au dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, les mots : « accords prévus aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 » sont remplacés par les mots : « conventions mentionnées aux articles L. 441-1-6.
Objet
Amendement de coordination juridique.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-94 23 décembre 2025 |
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Mme NOËL, M. SÉNÉ et Mme GACQUERRE, rapporteurs ARTICLE 8 |
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I. – Alinéas 1 à 4
Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 226-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « introduction », sont insérés les mots : « ou le maintien » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable lorsque l’occupant est ou a été titulaire d’un contrat de bail d’habitation portant sur le domicile mentionné au premier alinéa. »
2° L’article 315-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « introduction », sont insérés les mots : « ou le maintien » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable lorsque l’occupant est ou a été titulaire d’un contrat de bail d’habitation, d’un bail commercial ou d’un bail rural portant sur le local mentionné au premier alinéa. »
II. – Alinéas 7 et 8
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
a) Les mots « introduction et de maintien » est remplacé par les mots : « introduction à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte et de maintien » ;
b) Les mots : « à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte » sont remplacés par les mots : « ou à usage commercial, agricole ou professionnel » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s’applique également en cas de maintien à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte dans les locaux mentionnés au premier alinéa. »
IV. – Alinéas 10 et 11
Supprimer ces alinéas
Objet
Malgré les avancées de la loi du 27 juillet 2023, le droit actuel conduit à un paradoxe problématique : les maintiens violents dans un domicile ne peuvent pas être sanctionnés, ni au titre de l’atteinte à la vie privée, ni au titre de l’atteinte au droit de propriété s’ils ne sont pas précédés d’une introduction dans le domicile par les mêmes moyens. Pourtant, ces maintiens à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte ne laissent aucun doute quant à la mauvaise foi de l’occupant qui ne peut en aucun cas être assimilé à un locataire en difficultés, dont la situation se règle au contentieux civil.
Cette impunité n’est pas sans conséquence sur les personnes dont la jouissance du bien est empêchée : afin de mettre en œuvre la procédure dérogatoire mentionnée à l’article 38 de la loi « DALO », la personne dont le local est occupé doit avoir porté plainte – ce qui n’est pas possible dans le droit actuel en l’absence d’introduction à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte : le seul maintien, même violent, ne saurait justifier une plainte.
Le présent amendement vise donc à consolider l’intention du texte initial, qui est de permettre l’incrimination du maintien dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, contrainte ou voie de fait, au même titre que l’introduction.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-95 23 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, M. SÉNÉ et Mme GACQUERRE, rapporteurs ARTICLE 8 |
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Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
3° L’article 315-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue une manœuvre le maintien dans un local mentionné au premier alinéa à l’expiration du contrat de location conclu dans les conditions mentionnées à l’article L. 324-1-1 du code de tourisme. »
Objet
En l’état du droit, un propriétaire ayant légitimement consenti une location de courte durée peut se retrouver privé de tout moyen d’action immédiat lorsque le bien est détourné de son usage pour être occupé durablement, et se voir contraint d’engager de longues procédures civiles.
Or, aucune ambiguïté n’existe quant à la nature de la location meublée touristique, définie par l’article L. 324-1-1 du code du tourisme comme destinée à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile.
Dans le prolongement de celui qui précède, le présent amendement a pour objet de préciser que le fait de réserver un logement pour une courte durée puis de s’y maintenir indûment constitue une manœuvre au sens du code pénal. Cette qualification découle logiquement de l’intention frauduleuse qui caractérise ce type de comportement.
La présente précision permettrait aux personnes dont la jouissance du bien est empêchée de déposer plainte et, le cas échéant, de solliciter le concours de la force publique, lequel n’est actuellement ouvert qu’en cas de maintien à l’aide de manœuvres, menaces, contraintes ou voie de fait.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-96 23 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GACQUERRE et NOËL et M. SÉNÉ, rapporteurs ARTICLE 10 |
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Après l’alinéa 7
Insérer sept alinéas ainsi rédigés :
2° bis L’article L. 411-3 est ainsi modifié :
- au troisième alinéa, les mots : « et VI » sont remplacés par les mots « , VI et VII » ;
- après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - aux logements intermédiaires vendus par les organismes d'habitations à loyer modéré en application de l'article L. 443-14 ; » ;
2° ter La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 411-4 est ainsi modifiée :
- les mots : « et VI » sont remplacés par les mots : « , VI et VII de » ;
- après les mots : « l’article L. 443-11», sont insérés les mots « , aux logements intermédiaires vendus en application de l’article L 443-14, ».
Objet
Le présent amendement vise à rectifier un oubli de coordination législative de la loi ELAN qui fait obstacle à ce que les logements achetés « en bloc » par une personne morale de droit privé ne soient plus soumis aux conditions d’attribution sous conditions de ressources et de loyers plafonnés, lorsqu’ils ne font plus l’objet d’une convention APL. Cette modification avait été adoptée par la commission dans le cadre de l’examen du projet de loi relatif au développement de l’offre de logements abordables en 2024.
Le présent amendement vise aussi à opérer la même rectification en ce qui concerne les logements intermédiaires vendus par un organisme HLM ou une société d’économie mixte.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-97 23 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GACQUERRE et NOËL et M. SÉNÉ, rapporteurs ARTICLE 10 |
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I. – Alinéa 20
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
9° Le IV de l’article L. 443-11 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque le logement est vacant, l’organisme propriétaire peut décider de diminuer le prix fixé dans la limite de 20 % pour l’ensemble des locataires de logements sociaux lui appartenant dans le département, ainsi que pour les gardiens d’immeuble qu’il emploie. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les logements vacants vendus aux bénéficiaires mentionnés au III ou au VII du présent article sont à usage de résidence principale pendant une durée de cinq ans à compter de leur vente. À peine de nullité, toute promesse de vente, tout contrat de vente ou de location ou tout contrat constitutif de droits réels portant sur ces logements en porte la mention expresse. Ils ne peuvent faire l'objet d'une location en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, en dehors de la location temporaire de la résidence principale dans les conditions prévues au premier alinéa du IV du même article L. 324-1-1. » ;
II. – Alinéas 21et 22
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
10° L’article L. 443-12-1 est ainsi modifié :
a) aux premier, deuxième et quatrième alinéas, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « dix » ;
b) après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque l’acquéreur personne physique a acquis son logement au prix mentionné à la seconde phrase du premier alinéa du IV de l’article L. 443-11 et le revend dans les dix ans suivant cette acquisition, il est tenu de verser à l’organisme d’habitations à loyer modéré une somme égale à la différence entre le prix de vente et le prix d’acquisition. Cette somme ne peut excéder l’écart constaté entre le prix d’un logement comparable libre d’occupation lors de l’acquisition et le prix d’acquisition. »
Objet
Cet amendement vise à renforcer les mécanismes dits « anti-spéculatifs » dans le cadre de la vente HLM, sans pour autant porter une limitation excessive à ces ventes qui sont parfois essentielles pour l’équilibre des opérations des bailleurs. Pour cette raison, il n’a pas été retenu de restreindre les typologies d’acquéreurs mais plutôt d’encadrer l’usage du logement acquis, pendant une période limitée.
Ainsi, cet amendement vise à :
- conditionner la vente HLM, hormis celle d’un logement à son locataire, au respect d’une clause d’occupation comme résidence principale pendant une durée d’au moins cinq ans, afin de ne pas encourager les comportements spéculatifs ;
- prolonger, de 5 à 10 ans, la durée durant laquelle une personne physique qui a acquis son logement à un prix inférieur au prix de mise en vente fixé par l’organisme HLM, doit reverser la plus-value en cas de revente à l’organisme HLM ;
- prolonger, de 5 à 10 ans, la durée durant laquelle la personne physique qui met ce bien en location doit appliquer des plafonds de ressources fixé par l’autorité administrative.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-98 23 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GACQUERRE et NOËL et M. SÉNÉ, rapporteurs ARTICLE 10 |
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Après l’alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
8° bis À la cinquième phrase du cinquième alinéa de l’article L. 443-7, les mots : « qui n’a pas atteint le taux de logements sociaux mentionné à l’article L. 302-5 ou en cas d’opposition de la commune à une cession de logements sociaux qui ne lui permettrait plus d’atteindre le taux précité » sont supprimés ;
Objet
Le présent amendement vise à renforcer le droit d’opposition des maires à la vente HLM, que les communes soient déficitaires ou non, dans la lignée des modifications apportées par la commission au projet de loi relatif au développement de logements abordables en 2024.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-99 23 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GACQUERRE et NOËL et M. SÉNÉ, rapporteurs ARTICLE 10 |
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I. – Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L’apport par l’organisme d’habitation à loyer modéré peut porter sur la pleine propriété de l’immeuble ou sur des droits réels se rapportant à cet immeuble constitués ou cédés par l’organisme dans le cadre d’un contrat de bail réel solidaire mentionné au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. L’apport de ces droits réels est assimilé à un apport de l’immeuble pour l'application de la présente section ».
II. – Alinéa 12
1° Remplacer les mots :
de manière dérogatoire notamment
par les mots :
par dérogation
2° Supprimer les mots :
afin de garantir la prise en compte des spécificités d’accession à la propriété du dispositif
Objet
Cet amendement s’inscrit dans l’objectif poursuivi par l’article 10, c’est-à-dire favoriser la combinaison d’un bail réel solidaire (BRS) et d’une société civile immobilière d’accession progressive à la propriété (SCI-APP). Pour cela, il vise à préciser que l’organisme HLM peut apporter à la SCI soit la pleine propriété des logements, soit des droits réels issus d’un bail réel solidaire (BRS).
L’objectif est de permettre à un organisme HLM de conclure un BRS avec une SCI-APP, s’il est agréé organisme foncier solidaire ou d’apporter les droits réels issus d’un BRS conclu avec un organisme de foncier solidaire à la SCI-APP.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-100 23 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GACQUERRE et NOËL et M. SÉNÉ, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 445-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 445-1. – I. – Les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 411-2 concluent avec le représentant de l’État dans le département dans lequel se situe le siège de l’organisme une convention d’utilité sociale d’une durée de six ans, qui fait l’objet d’un renouvellement au terme de celle-ci.
« La convention détermine les objectifs annuels de production de logements que l’organisme prévoit de mettre en service ainsi que les objectifs de rénovation ou de réhabilitation de logements qu’il gère, sur la base du plan stratégique de patrimoine mentionné à l’article L. 411-9. La convention détermine également les objectifs annuels de l’organisme en matière de qualité du service rendu aux locataires, de maîtrise des coûts de gestion et de politique sociale et environnementale et, le cas échéant, l'énoncé de la politique d'accession de l'organisme. Un plan de mise en vente des logements à usage locatif détenus par l’organisme est annexé à la convention.
« Les communes compétentes pour l’élaboration du programme local de l’habitat, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingt-quatrième alinéa de l’article L. 441-1, la Ville de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon, la métropole d’Aix-Marseille-Provence et les départements sont associés à l’élaboration des conventions d’utilité sociale relatives aux immeubles situés sur leur territoire. Ils sont signataires des conventions d’utilité sociale des organismes qui leur sont rattachés. Ils peuvent être signataires, à leur demande, des conventions d’utilité sociale des organismes disposant d’un patrimoine sur leur territoire. Toutefois, dans ce dernier cas, l’absence de signature de la convention d’utilité sociale par l’établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris, l’établissement public territorial, la métropole de Lyon, la métropole d’Aix-Marseille-Provence ou le département ne fait pas obstacle à sa conclusion.
« Par dérogation au troisième alinéa du présent I, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est reconnu autorité organisatrice de l’habitat dans les conditions prévues à l’article L. 301-5-1-3, il est signataire des conventions d’utilité sociale des organismes possédant au moins 5 % des logements du parc social situé sur son territoire. Il peut renoncer à être signataire d’une telle convention d’utilité sociale selon des modalités définies par décret.
« II. – En l’absence de convention en cours, l’organisme ne peut pas bénéficier des dérogations prévues au second alinéa de l’article L. 353-9-3 et au dernier alinéa de l’article L. 442-1. Le représentant de l’État dans le département le met en demeure de lui présenter, dans un délai d’un mois, un projet de convention. À l’expiration de ce délai, si l’organisme n’a pas répondu ou si le projet proposé ne remplit pas les conditions prévues au présent article, le représentant de l’État dans le département saisit l’agence mentionnée à l’article L. 342-1.
« III. – Si l’organisme ne réalise pas les objectifs annuels de production, de rénovation ou de réhabilitation de logements déterminés par la convention, le représentant de l’État dans le département le met en demeure de lui présenter, dans un délai d’un mois, un plan d’action afin de remédier à ces manquements. À l’expiration de ce délai, si l’organisme n’a pas répondu ou si les réponses apportées ne permettent pas d’atteindre les objectifs annuels de production, de rénovation ou de réhabilitation déterminés par la convention, le représentant de l’État dans le département saisit l’agence mentionnée à l’article L. 342-1.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;
2° Au a du 1° du I de l’article L. 342-2, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « , la réalisation des objectifs annuels de production, de rénovation ou de réhabilitation des logements déterminés par la convention d’utilité sociale » ;
3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 342-3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans un délai de six mois à compter de sa saisine sur le fondement du II de l’article L. 445-1, l’Agence nationale de contrôle du logement social propose au ministre chargé du logement d’appliquer une pénalité pécuniaire à l’organisme. Le montant de cette pénalité ne peut excéder 200 € par logement sur lequel l’organisme détient un droit réel, augmenté du montant de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont il a, le cas échéant, bénéficié pour une fraction de son patrimoine au cours du dernier exercice connu. Le produit de la pénalité est versé à la Caisse de garantie du logement locatif social.
« Dans un délai d’un an à compter de sa saisine sur le fondement du III du même article L. 445-1, l’Agence nationale de contrôle du logement social établit, dans des conditions fixées par décret, les manquements de l’organisme à ses objectifs annuels de production, de rénovation ou de réhabilitation des logements qu’il gère déterminés par la convention d’utilité sociale mentionnée audit article L. 445-1. Si, après que l’organisme a été mis en demeure de présenter ses observations, l’agence constate que des manquements graves lui sont exclusivement imputables, elle propose au ministre chargé du logement d’appliquer à l’organisme une pénalité pécuniaire. Le montant de cette pénalité, proportionné à la gravité des manquements imputables à l’organisme, ne peut excéder 200 € par logement pour lequel l’objectif annuel de production, de rénovation ou de réhabilitation n’a pas été atteint, augmenté du montant de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont il a, le cas échéant, bénéficié pour une fraction de son patrimoine au cours du dernier exercice connu. Le produit de la pénalité est versé à la Caisse de garantie du logement locatif social. » ;
4° Les deux premiers alinéas de l’article L. 445-2 sont supprimés.
II. – Les conventions d’utilité sociale prévues à l’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent à produire leurs effets jusqu’à la conclusion d’une nouvelle convention, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2027.
Objet
Reprenant une disposition adoptée par le Sénat dans le cadre de la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement mais censurée en tant que cavalier législatif par le Conseil constitutionnel, le présent amendement vise à simplifier le régime des conventions d’utilité sociale (CUS) conclues entre l’État et les bailleurs pour une durée de six ans.
Il prévoit que les CUS comportent des objectifs prévisionnels annuels de production, de rénovation et de réhabilitation quantifiés et annualisés portant sur les logements sociaux produits ou rénovés sur la base du plan stratégique de patrimoine (PSP).
Il intègre des objectifs en matière de qualité du service aux locataires, de maîtrise des coûts de gestion des logements et de politique sociale et environnementale.
Il réduit le nombre d’indicateurs obligatoires, qui seront définis dans un décret en Conseil d’État.
Par ailleurs, le dispositif de sanctions est simplifié pour être plus réaliste. Plutôt que des retraits de compétences qui n’ont jamais été mis en œuvre, il entend prévoir la saisine de l’Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) en cas de manquement imputable à l’organisme contrôlé sur saisine du préfet et l’application potentielle de pénalités, proportionnées à la gravité des manquements, et précisées par un décret. L’ANCOLS ne pourrait être saisie par le préfet que si celui-ci n’aboutit pas à un accord négocié localement avec les acteurs des territoires.
Enfin, une période transitoire est prévue pour assurer la continuité des mesures relatives aux ventes et à l’évolution des loyers.
L’unique différence entre le présent amendement et celui voté au Sénat dans le cadre de la proposition de loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement consiste en l’ajout d’une mention expresse relative à la politique de l’accession sociale de l’organisme.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-101 23 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GACQUERRE et NOËL et M. SÉNÉ, rapporteurs ARTICLE 13 |
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I. - Alinéa 5
1° Supprimer les mots :
Par dérogation à l’article L. 442-2-1 et
2° Remplacer les mots :
tend, à horizon 2030, vers une
par les mots :
soutient la
II. – Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette réduction progressive et annuelle permet de tendre, à l’horizon 2030, vers l’extinction de la réduction de loyer de solidarité.
III. – Alinéa 6
Au début, insérer les mots :
Par dérogation à l’article L. 442-2-1,
Objet
Cet amendement vise à préciser la trajectoire de réduction de loyer de solidarité (RLS) prévue à titre programmatique par le texte initial.
S’inscrivant dans la lignée de la position constante du Sénat, qui s’est opposé à la RLS dès sa création, et plus récemment, des amendements adoptés dans le cadre de l’examen des projets de loi de finances pour 2025 puis 2026, il se fonde sur un rythme progressif de réduction annuel de la RLS de 200 millions d’euros : une telle trajectoire conduirait à son extinction en 2031.
Dans un tel scénario, la réduction de loyer de solidarité aurait représenté une ponction de près de 13 milliards d’euros sur les organismes HLM entre 2018 et 2030, sans aucun retour sur investissement ni effet d’entraînement sur la production de nouveaux logements sociaux.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-102 23 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GACQUERRE et NOËL et M. SÉNÉ, rapporteurs ARTICLE 14 |
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I. - Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par dix-sept alinéas ainsi rédigés :
1° L’article L. 421-1 est ainsi modifié :
a) après la première phrase du 3°, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également gérer les immeubles appartenant aux filiales ou aux sociétés mentionnées respectivement aux vingt-sixième à vingt-neuvième et quarantième alinéas du présent article. » ;
b) le 10° est ainsi modifié :
i) à la première phrase, après le mot : « professionnel », il est inséré le mot : « , commercial » ;
ii) à la dernière phrase :
- les mots : « , à due concurrence de leurs apports, » sont supprimés ;
- après la première occurrence de la référence : « L. 411-2 », sont insérés les mots : « et des logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L. 302-16 » ;
- après le mot : « professionnel », est inséré le mot : « , commercial » ;
- après le pourcentage : « 25 % », sont insérés les mots : « du nombre total de logements réalisés dans le programme de construction à destination » ;
- le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ;
c) Le 10° est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« En application de la dernière phrase du premier alinéa du présent 10° :
« a) Les locaux à usage professionnel ou commercial construits sont réalisés à titre annexe et accessoire aux logements ;
« b) La participation des offices publics de l’habitat au capital de la société civile immobilière ne peut excéder le rapport entre le nombre de logements mentionnés à l’article L. 411-2 et des logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L. 302-16 et, d’autre part, le nombre total de logements réalisés dans le programme de construction ;
« c) Les offices publics de l’habitat, s’ils détiennent au moins 5 % du capital de la société civile immobilière, peuvent lui accorder des avances en compte courant, issues des activités ne relevant pas du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2, respectant les conditions du marché et donnant obligatoirement lieu à remboursement.
« Si l’office public de l’habitat est signataire d’un protocole de prévention, de consolidation ou d’aide au rétablissement de l’équilibre avec la Caisse de garantie du logement locatif social ou s’il bénéficie de l’un de ses concours financiers visés au quatrième alinéa de l’article L. 452-1, il informe la Caisse de garantie du logement locatif social des conditions des avances envisagées et atteste que les fonds mobilisés ne sont pas issus des activités relevant du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2 ;
« d) Les offices publics de l’habitat peuvent réaliser pour le compte de la société civile immobilière des prestations de services à un prix qui ne peut être inférieur au prix de revient et doit faire l’objet d’une convention réglementée ; »
II. – Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
a bis) À la première phrase du neuvième alinéa, après le mot : « professionnel », est inséré le mot : « , commercial » ;
III. – Après l’alinéa 12
Insérer treize alinéas ainsi rédigés :
« c) Le soixante-quatrième alinéa est ainsi modifié :
- les mots : « , à due concurrence de leurs apports, » sont supprimés ;
- après la première occurrence de la référence : « L. 411-2 », sont insérés les mots : « et des logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L. 302-16 » ;
- après le mot : « professionnel », est inséré le mot : « , commercial » ;
- après le pourcentage : « 25 % », sont insérés les mots : « du nombre total de logements réalisés dans le programme de construction à destination » ;
- le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ;
« d) Après le soixante-quatrième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« En application du soixante-quatrième alinéa du présent article :
« a) Les locaux à usage professionnel ou commercial construits devront être réalisés à titre annexe et accessoire aux logements ;
« b) La participation des sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré au capital de la société civile immobilière ne peut excéder le rapport entre le nombre de logements mentionnés à l’article L. 411-2 et des logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L. 302-16 et, d’autre part, le nombre total de logements réalisés dans le programme de construction ;
« c) Les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré, si elles détiennent au moins 5 % du capital de la société civile immobilière, peuvent lui accorder des avances en compte courant, issues des activités ne relevant pas du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2, respectant les conditions du marché et donnant obligatoirement lieu à remboursement.
« Si la société anonyme d’habitations à loyer modéré est signataire d’un protocole de prévention, de consolidation ou d’aide au rétablissement de l’équilibre avec la Caisse de garantie du logement locatif social ou si elle bénéficie de l’un de ses concours financiers visés au quatrième alinéa de l’article L. 452-1, elle informe la Caisse de garantie du logement locatif social des conditions des avances envisagées et atteste que les fonds mobilisés ne sont pas issus des activités relevant du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2 ;
« d) Les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré peuvent réaliser, pour le compte de la société civile immobilière, des prestations de services à un prix qui ne peut être inférieur au prix de revient et doit faire l’objet d’une convention réglementée. »
IV. – Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« aa) Après le 2° bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° ter De souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d'immeubles d'habitation ou à usage professionnel, commercial et d'habitation en vue de leur vente à des personnes physiques. Toutefois, les logements réalisés par une telle société civile immobilière qui n'auraient pas donné lieu à un avant-contrat ou à un contrat de vente ou de location-accession au terme d'un délai défini par décret peuvent être vendus à un organisme mentionné aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 411-2. »
V. – Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
c) Le cinquante-troisième alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« À titre subsidiaire, elles peuvent également acquérir dans le cadre de l’article L. 261-1, des logements mentionnés à l’article L. 411-2 et des logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L. 302-16 auprès d’une société civile immobilière dans laquelle elles détiennent des parts et dont l’unique objet est la construction d’immeubles d’habitation ou à usage professionnel, commercial et d’habitation en vue de leur vente, à la condition que cette société réalise au moins 25 % du nombre total de logements réalisés dans le programme de construction à destination des logements mentionnés à l’article L. 411-2 et soit constituée pour une durée n’excédant pas vingt ans.
« En application du cinquante-troisième alinéa du présent article :
« a) Les locaux à usage professionnel ou commercial construits devront être réalisés à titre annexe et accessoire aux logements ;
« b) La participation des sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré au capital de la société civile immobilière ne peut excéder le rapport entre le nombre de logements mentionnés à l’article L. 411-2 et des logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L. 302-16 et, d’autre part, le nombre total de logements réalisés dans le programme de construction ;
« c) Les sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré, si elles détiennent au moins 5 % du capital de la société civile immobilière, peuvent lui accorder des avances en compte courant, issues des activités ne relevant pas du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2, respectant les conditions du marché et donnant obligatoirement lieu à remboursement.
« Si la société anonyme coopérative de production d’habitations à loyer modéré est signataire d’un protocole de prévention, de consolidation ou d’aide au rétablissement de l’équilibre avec la Caisse de garantie du logement locatif social ou si elle bénéficie de l’un de ses concours financiers visés au quatrième alinéa de l’article L. 452-1, elle informe la Caisse de garantie du logement locatif social des conditions des avances envisagées et atteste que les fonds mobilisés ne sont pas issus des activités relevant du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2 ;
« d) Les sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré peuvent réaliser pour le compte de la société civile immobilière des prestations de services à un prix qui ne peut être inférieur au prix de revient et doit faire l’objet d’une convention réglementée. »
Objet
Cet amendement vise à simplifier le régime juridique des sociétés civiles de construction-vente (SCCV), dans la lignée d’apports adoptés par la commission dans le cadre du projet de loi relatif au développement de logements abordables mais aussi dans le cadre de la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement.
L’amendement vise à autoriser la réalisation par ces SCCV de locaux à usage commerciaux, de manière annexe et accessoire (commerces « de pied d'immeubles »).
Il vise aussi à porter la durée de vie des SCCV de 10 ans à 20 ans, pour toutes les catégories d’organismes HLM concernées.
Il prévoit que dans le cadre du régime de « Vefa-inversée » de ces SCCV, les organismes HLM peuvent acquérir des logements locatifs intermédiaires, en sus des logements sociaux.
En outre, il entend préciser que la participation des organismes au capital de la société se fait dans la limite de la part de logements sociaux et intermédiaires qu'ils comptent acquérir auprès de la SCCV.
Enfin, il prévoit que des avances en compte courant au profit de la SCCV, peuvent être réalisées par les OHLM, dès lors qu'ils détiennent au moins 5 % des parts de la SCCV, sans effet d'éviction sur la construction de logements sociaux, dans la mesure où ces avances ne sont pas issues des fonds liés au service économique d'intérêt général (SIEG) « logement social ».
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-103 23 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GACQUERRE et NOËL et M. SÉNÉ, rapporteurs ARTICLE 14 |
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I. – Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
2° bis Le 8° de l’article L. 421-4 est complété par les mots : «, ainsi que pour le compte du preneur en vue de la cession de ses droits réels immobiliers ; »
II. – Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
c) Le quarante-deuxième alinéa de l’article L. 422-2 est complété par les mots : «, ainsi que pour le compte du preneur en vue de la cession de ses droits réels immobiliers » ;
II. – Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
aa) le quarante-et-unième alinéa de l’article L. 422-3 sont complétés par les mots : «, ainsi que pour le compte du preneur en vue de la cession de ses droits réels immobiliers » ;
Objet
Cet amendement vise à autoriser les organismes HLM à accompagner les particuliers preneurs de baux réels solidaires par le biais de prestations de services. Si les organismes HLM sont déjà autorisés à réaliser des prestations de services pour les organismes de foncier solidaire, ils ne peuvent pas, dans le cadre juridique actuel, accompagner directement les particuliers.
Pourtant, l’apparition récente de reventes de BRS a mis en lumière l'importance d’accompagner les preneurs et les acquéreurs, ces cessions répondant à des caractéristiques très particulières - calcul de la valeur de revente, contrôle du respect des plafonds de revenus et de l’occupation à titre de résidence principale, pédagogie autour du dispositif BRS…
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-104 23 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GACQUERRE et NOËL et M. SÉNÉ, rapporteurs ARTICLE 14 |
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Après l’alinéa 26
Insérer huit alinéas ainsi rédigés :
5° bis L’article L. 433-2 est ainsi modifié :
a) à la première phrase du dernier alinéa :
- la deuxième occurrence du mot : « des » est remplacée par le mot : « plusieurs » ;
- les mots : « personne privée » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus » ;
- le pourcentage: « 30 % » est remplacé par le ta pourcentage ux : « 50 % » ;
b) à la troisième phrase du dernier alinéa, les mots : « soumise à l'autorisation du représentant de l'État dans le département du lieu de l'opération et » sont supprimés ;
c) il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un organisme d'habitations à loyer modéré peut également, en application des articles L. 262-1 à L. 262-11, vendre des logements à une personne privée, dès lors que ces logements font partie d’un programme de rénovation concernant majoritairement des logements sociaux, dans la limite de 30 % de ce programme. Cette vente est subordonnée au respect, par l'organisme d'habitations à loyer modéré, de critères prenant notamment en compte la production et la rénovation de logements locatifs sociaux mentionnés à l'article L. 445-1 du présent code. L'organisme d'habitations à loyer modéré met en place une comptabilité permettant de distinguer les opérations relevant du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 et celles qui n'en relèvent pas. »
Objet
Cet amendement vise à reprendre des apports déjà adoptés par la commission des affaires économiques ou par le Sénat, que ce soit dans le cadre de l’examen du projet de loi relatif au développement de l’offre de logements abordables ou de la proposition de loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement.
Il vise à supprimer l’autorisation préfectorale pour recourir à la « Vefa-inversée » afin de faciliter la mise en œuvre de ces opérations qui peuvent contribuer aux objectifs de mixité sociale et contenir les coûts de revient des logements produits.
Il vise à supprimer la possibilité offerte aux organismes HLM de vendre à des particuliers, comme des promoteurs privés, les logements produits. Telle n'est pas leur vocation : les bailleurs sociaux ne doivent pas devenir de banals promoteurs privés. Il est donc proposé de ne conserver que la possibilité de vente en bloc.
L’amendement entend également porter le taux de logements privés cessibles de 30 à 50 %.
Enfin, cet amendement introduit la possibilité pour les bailleurs sociaux de vendre des logements dans le cadre d’opérations de « vente à rénover (VIR) inversée » : la vente de logements par des organismes d’Hlm à des personnes privées en VIR, selon le même modèle que la « VEFA inversée », permettrait de renforcer la maîtrise d’ouvrage des organismes d’HLM dans les opérations de rénovation et de favoriser la mixité sociale.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-105 23 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GACQUERRE et NOËL et M. SÉNÉ, rapporteurs ARTICLE 14 |
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Alinéa 30
Remplacer les mots :
au premier alinéa de
par le mot :
à
Objet
Cet amendement vise à corriger une erreur rédactionnelle qui restreignant la vente en location-accession dans un délai de cinq ans aux seules ventes entre organismes HLM.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-106 23 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GACQUERRE et NOËL et M. SÉNÉ, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
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Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Les trois derniers alinéas de l’article L. 441-2-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce groupement met en place un échange d’informations avec l’administration fiscale, dont les modalités sont précisées par décret en Conseil d’État, aux fins de recueillir et d’enregistrer dans le système national d’enregistrement les informations nécessaires pour instruire les demandes de logement social ainsi que pour suivre et contrôler la situation des locataires des organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411-2 et des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1. » ;
2° L’article L. 441-2-9 est ainsi modifié :
a) Le 3° est complété par les mots : « ainsi que par les agents des administrations, des organismes ou des établissements publics ou des personnes chargées d’une mission de service public soumis à une obligation de secret professionnel chargés d’évaluer les politiques d’attribution de logements sociaux, d’analyser la situation des demandeurs et d’identifier des personnes devant faire l’objet d’une priorité au titre des articles L. 441-1 et L. 441-2-3 ou au titre de l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement et par les agents de l’Agence nationale de contrôle du logement social chargés des études et des contrôles » ;
b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Les conditions d’accès aux données anonymisées du système national d’enregistrement ainsi que les services et les personnes morales pouvant y accéder ; »
c) Le 8° est abrogé ;
3° L’article L. 442-5 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « modéré », sont insérés les mots : « et du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441-2-1 » ;
– après le mot : « missions », sont insérés les mots : « de contrôle et » ;
b) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise également les modalités de communication de ces données, après établissement d’une convention, à des fins de recherche scientifique ou historique. »
Objet
Reprenant une disposition déjà votée par le Sénat dans le cadre de la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement mais censurée par le Conseil constitutionnel en tant que cavalier législatif, le présent amendement vise à simplifier les d’échanges d’informations entre les bailleurs sociaux, le groupement d’intérêt public pour le système national d’enregistrement de la demande de logement social (« GIP-SNE ») et l’administration fiscale.
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Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-107 23 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GACQUERRE et NOËL et M. SÉNÉ, rapporteurs ARTICLE 15 |
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I. – Alinéa 3
Après le mot :
organisme
insérer les mots :
d’habitations à loyer modéré
II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 442-1-2 est abrogé ;
…° le 7° de l’article L. 472-3 est abrogé.
Objet
Reprenant une disposition adoptée par la commission des affaires économiques en 2024, le présent amendement propose de supprimer le contrôle préfectoral, a priori, institué par l’article L. 442-1-2 du code de construction et de l’habitation, qui prévoit la soumission de toute délibération d’un organisme d’habitations à loyer modéré relative aux loyers applicables au représentant de l’État dans le département du siège de l’organisme, ainsi qu’à celui du département du lieu de situation des logements.
En effet, ce mécanisme alourdit singulièrement le travail des organismes d’habitations à loyer modéré, qui sont par ailleurs déjà contrôlés, a posteriori par l’Agence nationale de contrôle du logement social (« ANCOLS »).
Il procède en outre à une coordination juridique.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-108 23 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GACQUERRE et NOËL et M. SÉNÉ, rapporteurs ARTICLE 15 |
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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° À la première phrase du second alinéa du III de l’article L. 445-3, les mots : « de l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « du conseil d’administration de l’organisme » et le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il ».
Objet
Par cohérence, cet amendement vise à étendre à la nouvelle politique des loyers (NPL) les mesures de flexibilisation apportées par le présent article. Il est donc proposé de remplacer l’autorisation administrative par une autorisation du conseil d’administration du bailleur pour procéder à une augmentation, limitée à 5 % en sus de la variation de l’indice de référence des loyers, du montant maximal des loyers d’un ensemble immobilier, dans le but d’assurer l’équilibre financier d’opérations.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-109 23 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GACQUERRE et NOËL et M. SÉNÉ, rapporteurs ARTICLE 15 |
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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 442-3 le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « vingt-cinq ».
Objet
La proposition est d’allonger le délai de récupération de la contribution pour le partage des économies de charge en cas de réalisation de travaux d’économies d’énergie par le bailleur, de 15 ans à 25 ans.
Les prêts pour la réhabilitation sont désormais majoritairement d’une durée de 25 ans voire 30 ans.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-110 23 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, M. SÉNÉ et Mme GACQUERRE, rapporteurs ARTICLE 16 |
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Rédiger ainsi cet article :
La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
I. – L’article 15 est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou la réalisation de travaux dans les parties privatives permettant d’atteindre le niveau de performance d’un logement décent au sens de l’article 6 de la présente loi et incompatibles avec le maintien du locataire dans les lieux » ;
2° Au premier alinéa du V, après le mot : « logement », insérer les mots : « ou d’y réaliser des travaux permettant d’atteindre le niveau de performance d’un logement décent mentionné à l’article 6 de la présente loi et incompatibles avec le maintien du locataire dans les lieux ».
II. – Le quatrième alinéa du I de l’article 25-8 est complété par les mots : « ou la réalisation de travaux dans les parties privatives permettant d’atteindre le niveau de performance d’un logement décent au sens de l’article 6 de la présente loi et incompatibles avec le maintien du locataire dans les lieux ».
Objet
Dans une logique d’équilibre, cet amendement vise à :
- d’une part, apporter une précision afin que la justification frauduleuse du congé par la réalisation de travaux soit punie de la même manière que la justification frauduleuse du congé par la vente ou la reprise du logement ;
- d’autre part, étendre la faculté du propriétaire de donner congé au locataire en raison de travaux de rénovation énergétique dans le cadre de baux meublés.
Pour mémoire, la création d’un congé pour travaux de rénovation énergétique incompatibles avec le maintien dans les lieux revient à consacrer une jurisprudence de la Cour de cassation qui considère depuis 1996 que la réalisation de tels travaux constitue un motif légitime et sérieux pour donner congé au locataire.
Il s’agit donc d’une mesure visant à sécuriser les rapports locatifs et à éviter de coûteux et longs contentieux pour les propriétaires et les locataires.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-111 23 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, M. SÉNÉ et Mme GACQUERRE, rapporteurs ARTICLE 18 |
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I. – Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
e) Sont ajoutés un III et un IV ainsi rédigés :
II. – Après l’alinéa 13
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« IV. – Le contrat inclut une information spécifique des copropriétaires sur les modalités de la garantie de l’emprunt. »
III. - Alinéa 14
Remplacer les mots :
et des intérêts
par les mots :
qui correspondent au remboursement du capital et des intérêts et au paiement des frais et des honoraires.
Objet
Dans la continuité du texte initial qui vise à faciliter le recours à ces prêts, grâce à une modification du mécanisme de garantie, le présent amendement vise à opérer deux modifications :
- il vise à renforcer l’information des copropriétaires sur la nature de la garantie proposée dans le cadre du prêt collectif ;
- il vise à préciser le sort des fonds des copropriétaires ayant refusé d’adhérer au prêt, en indiquant que les sommes dues entrent définitivement dans le patrimoine du syndicat des copropriétaires.
Ces évolutions ont pour objectif de favoriser, autant que possible, le recours au prêt collectif à adhésion simplifiée, instauré par la loi du 9 avril 2024. Les rapporteurs rappellent toutefois que son essor dépend non seulement d’un cadre juridique approprié, mais également de l’existence d’une offre bancaire suffisante et de conditions favorables à l’exercice du métier des syndics, qui assurent la gestion de ce prêt.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-112 23 décembre 2025 |
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Mme NOËL, M. SÉNÉ et Mme GACQUERRE, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
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Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’article L. 135 B est ainsi modifié :
a) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Elle transmet également chaque année aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre la liste prévue à l’article L. 135 C. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « ainsi que, à leur demande, aux services de l’État compétents en matière d’aménagement et d’environnement » sont supprimés ;
2° L’article L. 135 C rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 135 C. – L’administration fiscale transmet chaque année aux services de l’État compétents, à l’Agence nationale de l’habitat et au Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement la liste des locaux recensés l’année précédente à des fins de gestion de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et des taxes sur les logements vacants.
« Cette liste indique, pour chaque local, son adresse, sa nature, sa valeur locative, l’identifiant fiscal du logement, sa nature et son mode d’occupation, la date de début d’occupation ainsi que la forme juridique de l’occupant s’il s’agit d’une personne morale.
« Si le local est vacant, elle indique la première année de vacance du local, l’année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants, le taux d’imposition à cette taxe, le motif de la vacance ainsi que le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique du propriétaire.
« La liste mentionnée au premier alinéa est adressée au ministère chargé du logement, complétée des montants des loyers déclarés à l’administration en application de l’article 1496 ter du code général des impôts. Cette liste est également adressée à l’Agence nationale pour l’information sur le logement.
« L’administration fiscale transmet, à leur demande, aux services de l’État et aux organismes mentionnés au premier alinéa du présent article la liste des locaux commerciaux et professionnels vacants qui n’ont pas fait l’objet d’une imposition à la cotisation foncière des entreprises l’année précédente. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Objet
Cet amendement reprend une disposition déjà adoptée par la commission des affaires économiques dans le cadre de l’examen de la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement et conservée par la commission mixte paritaire, mais censurée par le Conseil constitutionnel comme cavalier législatif.
Cet amendement vise à renforcer les transmissions de données sur les logements vacants par l’administration fiscale aux collectivités territoriales : il est en lien direct avec l’article 18 qui vise à renforcer la lutte contre vacance des logements.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-113 23 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GACQUERRE et NOËL et M. SÉNÉ, rapporteurs ARTICLE 19 |
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I. – Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
II. – Après l’alinéa 19
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
6° L’article L. 442-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces organismes peuvent également conclure, avec une personne morale de droit public ou privé, une convention mentionnée à l’article 253-1 en vue de la location de logements intermédiaires au sens du même article L. 302-16 aux agents ou salariés de la personne morale. »
Objet
Cet amendement vise à ouvrir la possibilité pour un employeur de recourir, via une convention avec un bailleur, à l'usufruit locatif employeur dans le logement intermédiaire pour assurer le logement de ses salariés. C’est un dispositif qui intéresse tout particulièrement les petites entreprises de moins de 50 salariés.
En outre, il procède à une modification de nature rédactionnelle : la modification proposée à l’alinéa 3 est déjà prévue par l’article L. 442-8 qui dispose que les organismes HLM peuvent louer, meublés ou non, des logements intermédiaires à des personnes morales de droit public ou privé qui les sous-louent à leurs agents ou salariés. Les SEM ont également cette faculté.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-114 23 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GACQUERRE et NOËL et M. SÉNÉ, rapporteurs ARTICLE 19 |
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I. - Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
II. - Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
À la fin de la première phrase, sont insérés les mots : « ou en contrepartie d’un apport de terrain accordé par tout établissement public ou toute entreprise publique. »
III. - Alinéa 14
Supprimer cet alinéa
IV. - Alinéa 18
Après le mot
hospitalière
insérer les mots :
ainsi que les agents et salariés des établissements publics et entreprises publiques
Objet
Cet amendement vise à autoriser des établissements publics, mais aussi des entreprises publiques, à obtenir des droits de réservation en contrepartie d’un apport de terrain.
En raison de difficultés propres au modèle de financement du logement social, qu’il n’est pas question de remettre en cause, cet amendement ne retient pas la possibilité pour les établissements publics de garantir les prêts des organismes d’habitations à loyer : ces prêts, de très longs termes, s’appuient dans le cadre actuel sur des garanties accordées par des collectivités territoriales ou à défaut, par la caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS), ce qui permet à la Caisse des dépôts d’accorder des prêts sans limitation à ces organismes compte tenu de ses règles prudentielles. L’introduction de garanties accordées par des établissements publics, qu’ils soient administratifs ou à caractère industriel et commercial, risquerait de remettre en cause ce système en exigeant d’importantes immobilisations en fonds propres de la Caisse des dépôts.
Pour ces raisons, considérant que l’objectif poursuivi est bien de permettre à ces employeurs d’avoir la main sur leur foncier pour y loger les travailleurs, il est proposé de retenir la possibilité pour ces mêmes employeurs d’acquérir des droits de réservation en échange d’un apport de terrain.
La clause de fonction dans le logement social est par conséquent adaptée afin d’inclure également les salariés et agents contractuels de droit public ou privé des établissements publics et des entreprises publiques.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-115 23 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GACQUERRE et NOËL et M. SÉNÉ, rapporteurs ARTICLE 19 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. - L’article L. 6145-7 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , », et après les mots : « services industriels et commerciaux », sont insérés les mots : « et valoriser leur patrimoine immobilier. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements publics de santé peuvent prendre des participations et créer des filiales pour gérer et valoriser leur patrimoine immobilier. » ;
3° Au troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
Objet
Reprenant une disposition déjà votée par la commission des affaires économiques dans le cadre du projet de loi relatif au développement de l’offre de logements abordables, cet amendement vise à donner aux établissements publics de santé un outil de rationalisation et de gestion de leur patrimoine immobilier, pour leur permettre de développer et de gérer un patrimoine de logements à destination de leurs agents à l’heure où ceux-ci sont particulièrement touchés par l’envolée des prix en zone tendue.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction (1ère lecture) (n° 171 ) |
N° COM-116 23 décembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GACQUERRE et NOËL et M. SÉNÉ, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 313-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-1-1. – Sans préjudice des dispositifs mentionnés au présent chapitre, tout employeur peut prendre en charge tout ou partie des intérêts du crédit immobilier contracté par un salarié primo-accédant pour l’acquisition ou la construction de sa résidence principale.
« La prise en charge prévue au premier alinéa ne peut pas donner lieu, en cas de rupture du contrat de travail, à restitution par le salarié des sommes déjà versées. »
II. – Au plus tard le 30 septembre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de créer une exonération de cotisations et contributions de sécurité sociale en contrepartie de la prise en charge par les employeurs des intérêts des crédits immobiliers contractés par les salariés primo-accédant.
Le rapport établit une évaluation chiffrée de l’incidence d’une telle exonération sur le budget de l’État et des administrations de sécurité sociale.
Il identifie également les voies et moyens pour encourager le soutien, par les employeurs, à l’accès au logement de leurs salariés.
Objet
Cet amendement vise à consacrer au niveau législatif le prêt subventionné par l’entreprise, déjà expérimenté avec succès et qui permet à l’entreprise de prendre en charge tout ou partie des intérêts du crédit immobilier de ses salariés pour l’acquisition de leur résidence principale.
Ce mécanisme améliore l’apport et la capacité d’emprunt des ménages les plus fragiles et se révèle souvent décisif pour la faisabilité des projets.
Il serait donc légitime d’encourager les employeurs à y recourir, via un dispositif d’exonération de cotisations sociales.
Son incidence budgétaire doit néanmoins être évaluée avant d’envisager son introduction au sein d’un projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Le présent amendement vise donc à demander au Gouvernement un rapport d’évaluation de l’opportunité et des incidences budgétaires d’un tel dispositif. Ce rapport être rendu avant le début de la prochaine période budgétaire.
Cet article est en lien direct avec l’article 19 qui vise à favoriser le soutien des employeurs au logement de leurs salariés.