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commission des lois |
Proposition de loi Recouvrement des créances commerciales incontestées (1ère lecture) (n° 187 ) |
N° COM-5 19 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur ARTICLE UNIQUE |
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Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 126-5. – Les frais occasionnés par la mise en œuvre de la présente procédure sont à la charge du débiteur. »
Objet
Les auditions menées par le rapporteur ont permis de mettre en lumière que l'une des raisons du faible recours à la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances prévue à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution est l'imputation des frais de procédure au créancier. Dès lors, le présent amendement précise que les frais occasionnés par la mise en œuvre de la procédure créée seront à la charge du débiteur. En effet, si l'imputation des frais au créancier s'entend pour une procédure déjudiciarisée entre particuliers ou en matière civile, la spécificité contractuelle de la créance commerciale implique une responsabilité accrue du débiteur et justifie que ce dernier assume les frais de procédure engendrés par son retard de paiement.