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commission des lois |
Proposition de loi Recouvrement des créances commerciales incontestées (1ère lecture) (n° 187 ) |
N° COM-1 19 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur ARTICLE UNIQUE |
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Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 126-1. – Pour le recouvrement d’une créance ayant fait l’objet d’une facturation entre commerçants, une procédure simplifiée peut être mise en œuvre par un commissaire de justice à la demande du créancier selon les modalités prévues aux articles L. 126-2 à L. 126-5.
« La créance doit être certaine, liquide et exigible.
Objet
Le présent amendement vise clarifier la nature des créances pouvant permettre le recours à la procédure de recouvrement créée par la proposition de loi. Il modifie ainsi l'alinéa 4 afin de préciser que seule une créance ayant fait l'objet d'une facturation entre commerçants peut permettre d'engager la procédure. Retenir le seul critère de la facturation vise ainsi à simplifier le constat de la créance par le commissaire de justice et le greffier du tribunal de commerce, et exclure des créances plus complexes (les échéances de crédit ou les créances statutaires, par exemple), dont le caractère "incontestable" est moins évident à établir et supposerait une vérification plus approfondie, peu compatible avec une procédure simplifiée et déjudiciarisée.
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commission des lois |
Proposition de loi Recouvrement des créances commerciales incontestées (1ère lecture) (n° 187 ) |
N° COM-2 19 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur ARTICLE UNIQUE |
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I. – Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 126-2. – Le commissaire de justice signifie au débiteur, dans un délai d’un mois, un commandement de payer la créance, contenant, à peine de nullité :
II. – Alinéa 7
Remplacer les mots :
de la sommation
par les mots :
du commandement
III. – Alinéa 8
Remplacer les mots :
La sommation
par les mots :
Le commandement
IV. – Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La contestation de la créance par le débiteur dans ce délai met fin à la procédure de recouvrement, sans préjudice des droits du créancier d’agir en justice.
Objet
Amendement rédactionnel.
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commission des lois |
Proposition de loi Recouvrement des créances commerciales incontestées (1ère lecture) (n° 187 ) |
N° COM-3 19 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur ARTICLE UNIQUE |
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I. – Alinéas 10 à 12
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 126-3. – En l’absence de paiement intégral ou de contestation de la dette, et au plus tôt huit jours après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 126-2, le commissaire de justice dresse un procès-verbal de non-contestation.
« Art. L. 126-4. – À la demande du commissaire de justice, le procès-verbal de non-contestation est rendu exécutoire par le greffier de la juridiction compétente en matière commerciale, après vérification de la régularité de la procédure.
II. – Alinéa 17
La référence : « L. 126-1 » est remplacée par la référence : « L. 126-4 ».
Objet
Tandis que le texte initial prévoit la délivrance d’un titre exécutoire directement par le commissaire de justice lorsque la créance n’est pas contestée par le débiteur alors que le titre serait, dans les autres cas, délivré par le greffier du tribunal de commerce, le présent amendement entend ne prévoir qu'un seul circuit de délivrance du titre exécutoire, en confiant ce pouvoir au greffier du tribunal de commerce.
Le circuit unique de délivrance du titre exécutoire permettrait de simplifier le schéma de cette nouvelle procédure et d'en faciliter la lisibilité pour les créanciers, qui pourront s’adresser à leur commissaire de justice, lequel fera le lien avec le greffier puis pourra mettre à exécution le titre.
De plus, l'intervention systématique du greffier pour la délivrance du titre entend remédier à l'une des lourdeurs de la procédure de recouvrement des petites créances instaurée en 2015, à savoir l'obligation de recourir à deux commissaires de justice distincts (le premier pour délivrer le titre, le second pour procéder à son exécution) pour garantir l'impartialité de le procédure. En effet, puisque le présent amendement précise qu'il revient au greffier de vérifier la régularité de la procédure avant de rendre exécutoire le procès-verbal de non-contestation, le commissaire de justice choisi pour l'engagement de la procédure pourrait, en toute impartialité, accompagner le créancier dans la phase d'exécution.
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commission des lois |
Proposition de loi Recouvrement des créances commerciales incontestées (1ère lecture) (n° 187 ) |
N° COM-4 19 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur ARTICLE UNIQUE |
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Alinéa 14
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le greffier de la juridiction compétente en matière commerciale transmet une copie certifiée conforme du procès-verbal revêtu de la formule exécutoire au président du tribunal de commerce du siège social du débiteur.
Objet
Afin de tenir compte de la nécessité pour les juges consulaires de disposer des premiers signaux de difficultés des entreprises, parmi lesquelles les difficultés de paiement, le présent amendement prévoit qu'une copie certifiée conforme du procès-verbal exécutoire soit transmise au président du tribunal de commerce, afin d’assurer une détection précoce et un suivi précis des entreprises accumulant les impayés tels que prévus à l'article L. 611-2 du code du commerce.
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commission des lois |
Proposition de loi Recouvrement des créances commerciales incontestées (1ère lecture) (n° 187 ) |
N° COM-5 19 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur ARTICLE UNIQUE |
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Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 126-5. – Les frais occasionnés par la mise en œuvre de la présente procédure sont à la charge du débiteur. »
Objet
Les auditions menées par le rapporteur ont permis de mettre en lumière que l'une des raisons du faible recours à la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances prévue à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution est l'imputation des frais de procédure au créancier. Dès lors, le présent amendement précise que les frais occasionnés par la mise en œuvre de la procédure créée seront à la charge du débiteur. En effet, si l'imputation des frais au créancier s'entend pour une procédure déjudiciarisée entre particuliers ou en matière civile, la spécificité contractuelle de la créance commerciale implique une responsabilité accrue du débiteur et justifie que ce dernier assume les frais de procédure engendrés par son retard de paiement.
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commission des lois |
Proposition de loi Recouvrement des créances commerciales incontestées (1ère lecture) (n° 187 ) |
N° COM-6 19 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur ARTICLE UNIQUE |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du I.
Objet
Cet amendement renvoie à un décret en Conseil d'Etat la détermination des modalités d'application de la procédure de recouvrement nouvellement créée, notamment afin de préciser et garantir les droits des parties au cours de celle-ci en matière de communication, d'information et de contestation.
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commission des lois |
Proposition de loi Recouvrement des créances commerciales incontestées (1ère lecture) (n° 187 ) |
N° COM-7 19 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
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Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :
1° Au huitième alinéa, les mots : « l’huissier » sont remplacés par les mots : « le commissaire » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l’article L. 126-3 du code des procédures civiles d’exécution lorsqu’il a force exécutoire. »
Objet
Amendement de coordination
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commission des lois |
Proposition de loi Recouvrement des créances commerciales incontestées (1ère lecture) (n° 187 ) |
N° COM-8 19 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
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Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :
1° Aux premier, deuxième et troisième alinéas, les mots : « l’huissier » sont remplacés par les mots : « le commissaire » ;
2° Le premier alinéa est complété par les mots : « à l’exclusion des créances ayant fait l’objet d’une facturation entre commerçants ».
Objet
Le présent amendement précise l'articulation entre la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution et celle créée par l'article 1er. Il est ainsi prévu d'exclure les créances ayant fait l'objet d'une facturation entre commerçants de la procédure pour les petites créances instaurée en 2015, la procédure créée par la présente proposition de loi n'étant pas limitée au regard du montant de la créance à recouvrer.