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commission des lois

Proposition de loi

Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 212 )

N° COM-1

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

L’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi rédigé :

« Art. 9. – 1° Quelle que soit la situation de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale au regard du schéma départemental d’accueil prévu à l’article 1er, le préfet procède, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain, à l’évacuation sans délai des résidences mobiles installées illicitement sur le domaine public ou privé, dès lors que leur stationnement n’a pas été autorisé par l’autorité compétente.

« 2° L’évacuation peut être exécutée d’office, sans condition préalable ni appréciation de trouble à l’ordre public, dès constatation du caractère illicite de l’occupation et en l’absence de titre autorisant explicitement l’occupation.

« 3° L’arrêté d’évacuation est notifié aux occupants et publié par voie d’affichage en mairie et sur les lieux.

« 4° Les personnes concernées peuvent, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision, saisir le juge administratif d’un recours en annulation. Le juge statue dans un délai de quarante-huit heures.

« 5° Les dispositions du présent article s’appliquent de plein droit sur l’ensemble du territoire national. »

Objet

La réécriture intégrale de l'article 9 de la loi Besson répond à un impératif de clarté, d'égalité et d'efficacité.

Depuis vingt-cinq ans, la procédure d'évacuation des résidences mobiles installées sans autorisation est paralysée par des conditions qui la rendent longue, complexe à mettre en oeuvre et incertaine quant à son issue 

En l'état, le droit en vigueur exige que la commune ou son intercommunalité soit conforme au schéma départemental d'accueil et que l'installation cause une atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques.

Dans les faits, ces deux exigences cumulatives privent de tout moyen d'action les communes, ou les entreprises lésées, qui, bien qu'occupées illégalement, ne peuvent démontrer l'un ou l'autre de ces critères. La puissance publique se trouve ainsi empêchée d'agir en urgence alors que la situation d'illégalité est manifeste du simple fait de la violation de la propriété publique ou privée.

La réforme proposée repose donc sur une idée simple et cohérente : l'occupation sans droit ni titre d'un terrain, qu'il soit public ou privé, doit suffire à justifier l'évacuation. Il ne s'agit plus d'apprécier un trouble, mais de constater une illégalité. Rappelons que le respect de la propriété est dans notre pays un droit sacré dont la violation doit être sévèrement et rapidement sanctionnée.

Le préfet est chargé d'y mettre fin, à la demande du maire ou du propriétaire, sans délai et sans condition préalable. L'intervention de l'État retrouve ainsi sa logique première : assurer le respect de la loi et protéger les biens et les personnes contre toute occupation illégale.

Cette réécriture ne remet pas en cause le schéma départemental d'accueil, qui demeure l'instrument de planification et de solidarité en matière d'habitat des gens du voyage.

Elle en dissocie simplement la portée, en distinguant la politique d'accueil , structurante et de long terme, de la gestion immédiate des occupations illicites, qui relève du maintien de l'ordre et du respect du droit. En affirmant que l'évacuation est de plein droit dès constatation d'une installation sans autorisation, la loi redevient lisible et efficace.

Le dispositif proposé garantit un équilibre entre fermeté et sécurité juridique.

L'évacuation est automatique mais encadrée par un contrôle juridictionnel rapide, assurant le respect du droit au recours.

Ce texte rétablit ainsi la cohérence de la loi Besson, redonne aux maires et aux préfets la capacité d'agir sans délai et met fin à une inégalité de traitement entre les communes. Il affirme avec clarté un principe républicain essentiel : nul ne peut s'approprier illégalement un bien public ou privé, et l'État doit pouvoir faire cesser immédiatement une telle situation.






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Lutte contre les installations illicites des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 212 )

N° COM-2

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BRAULT


ARTICLE 11


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa. 

Objet

Cet article instaure une possible opposition au transfert de certificat d’immatriculation en cas d’amende majorée du fait d’une installation illégale.

Le cas échéant, l'alinéa 3 prévoit une suspension de l’opposition au transfert de certification d’immatriculation dans le cas où l’intéressé forme, sur la base des articles 495-19 à 495-21 du code de procédure pénale, une réclamation motivée. 

Cet amendement supprime cet alinéa afin de rendre l’opposition au transfert d’immatriculation, en cas d’amende majorée du fait d’une installation illicite, exécutoire quand bien même une réclamation serait formée par l’intéressé. Le caractère suspensif de la réclamation pour la cession du véhicule est ainsi supprimé.