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commission des lois |
Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage (1ère lecture) (n° 212 ) |
N° COM-1 rect. 2 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi rédigé :
« Art. 9. – 1° Quelle que soit la situation de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale au regard du schéma départemental d’accueil prévu à l’article 1er, le préfet procède, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain, à l’évacuation sans délai des résidences mobiles installées illicitement sur le domaine public ou privé, dès lors que leur stationnement n’a pas été autorisé par l’autorité compétente.
« 2° L’évacuation peut être exécutée d’office, sans condition préalable ni appréciation de trouble à l’ordre public, dès constatation du caractère illicite de l’occupation et en l’absence de titre autorisant explicitement l’occupation.
« 3° L’arrêté d’évacuation est notifié aux occupants et publié par voie d’affichage en mairie et sur les lieux.
« 4° Les personnes concernées peuvent, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision, saisir le juge administratif d’un recours en annulation. Le juge statue dans un délai de quarante-huit heures.
« 5° Les dispositions du présent article s’appliquent de plein droit sur l’ensemble du territoire national. »
Objet
La réécriture intégrale de l'article 9 de la loi Besson répond à un impératif de clarté, d'égalité et d'efficacité.
Depuis vingt-cinq ans, la procédure d'évacuation des résidences mobiles installées sans autorisation est paralysée par des conditions qui la rendent longue, complexe à mettre en oeuvre et incertaine quant à son issue
En l'état, le droit en vigueur exige que la commune ou son intercommunalité soit conforme au schéma départemental d'accueil et que l'installation cause une atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques.
Dans les faits, ces deux exigences cumulatives privent de tout moyen d'action les communes, ou les entreprises lésées, qui, bien qu'occupées illégalement, ne peuvent démontrer l'un ou l'autre de ces critères. La puissance publique se trouve ainsi empêchée d'agir en urgence alors que la situation d'illégalité est manifeste du simple fait de la violation de la propriété publique ou privée.
La réforme proposée repose donc sur une idée simple et cohérente : l'occupation sans droit ni titre d'un terrain, qu'il soit public ou privé, doit suffire à justifier l'évacuation. Il ne s'agit plus d'apprécier un trouble, mais de constater une illégalité. Rappelons que le respect de la propriété est dans notre pays un droit sacré dont la violation doit être sévèrement et rapidement sanctionnée.
Le préfet est chargé d'y mettre fin, à la demande du maire ou du propriétaire, sans délai et sans condition préalable. L'intervention de l'État retrouve ainsi sa logique première : assurer le respect de la loi et protéger les biens et les personnes contre toute occupation illégale.
Cette réécriture ne remet pas en cause le schéma départemental d'accueil, qui demeure l'instrument de planification et de solidarité en matière d'habitat des gens du voyage.
Elle en dissocie simplement la portée, en distinguant la politique d'accueil , structurante et de long terme, de la gestion immédiate des occupations illicites, qui relève du maintien de l'ordre et du respect du droit. En affirmant que l'évacuation est de plein droit dès constatation d'une installation sans autorisation, la loi redevient lisible et efficace.
Le dispositif proposé garantit un équilibre entre fermeté et sécurité juridique.
L'évacuation est automatique mais encadrée par un contrôle juridictionnel rapide, assurant le respect du droit au recours.
Ce texte rétablit ainsi la cohérence de la loi Besson, redonne aux maires et aux préfets la capacité d'agir sans délai et met fin à une inégalité de traitement entre les communes. Il affirme avec clarté un principe républicain essentiel : nul ne peut s'approprier illégalement un bien public ou privé, et l'État doit pouvoir faire cesser immédiatement une telle situation.
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commission des lois |
Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage (1ère lecture) (n° 212 ) |
N° COM-2 rect. 1 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BRAULT, WATTEBLED, Alain MARC, CHEVALIER, Vincent LOUAULT, LAMÉNIE, CHASSEING et CAPUS ARTICLE 11 |
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Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet article instaure une possible opposition au transfert de certificat d’immatriculation en cas d’amende majorée du fait d’une installation illégale.
Le cas échéant, l'alinéa 3 prévoit une suspension de l’opposition au transfert de certification d’immatriculation dans le cas où l’intéressé forme, sur la base des articles 495-19 à 495-21 du code de procédure pénale, une réclamation motivée.
Cet amendement supprime cet alinéa afin de rendre l’opposition au transfert d’immatriculation, en cas d’amende majorée du fait d’une installation illicite, exécutoire quand bien même une réclamation serait formée par l’intéressé. Le caractère suspensif de la réclamation pour la cession du véhicule est ainsi supprimé.
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commission des lois |
Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage (1ère lecture) (n° 212 ) |
N° COM-3 28 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS ARTICLE 11 |
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Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une amende forfaitaire majorée a été émise sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 322-4-1 du code pénal, le comptable public compétent a l’obligation de faire opposition auprès de l'autorité administrative compétente à tout transfert du certificat d'immatriculation. Il en informe le procureur de la République. Dans ce cas, l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation porte sur les véhicules ayant servi à commettre l’infraction.
« La procédure de l’amende forfaitaire mentionnée à l’article 495-17 du code de procédure pénale est applicable en état de récidive légale. »
Objet
Le présent amendement vise à rendre obligatoire l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation lorsqu’un terrain appartenant à une commune ou à un autre propriétaire est occupé de manière illicite par les gens du voyage. L’opposition est levée par le paiement de l’amende forfaitaire majorée.
Il vise par ailleurs à rendre applicable la procédure de l’amende forfaitaire en cas de réitération de l’infraction. Cette disposition permettrait de verbaliser à chaque installation constatée.
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commission des lois |
Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage (1ère lecture) (n° 212 ) |
N° COM-4 28 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 322-4-1 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’installation en réunion mentionnée au premier alinéa donne lieu à une soustraction frauduleuse d’énergie et d’eau au préjudice d’autrui, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement de l’amende forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa.
« La procédure de l’amende forfaitaire est applicable en état de récidive légale. »
Objet
Le présent amendement prévoit que la soustraction d’électricité ou d’eau au préjudice d’une commune ou d’un autre propriétaire est punie par le versement d’une amende forfaitaire. Il s’agit de mettre fin aux branchements frauduleux sur les réseaux régulièrement constatés lors des installations illicites des gens du voyage.
Afin de permettre à l’action publique d’être pleinement efficace, il est en outre prévu que la procédure de l’amende forfaitaire s’applique en cas de réitération de l’infraction.
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commission des lois |
Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage (1ère lecture) (n° 212 ) |
N° COM-5 30 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l’article 322-4-1 du code pénal, les mots : « peut être procédé » sont remplacés par les mots : « est procédé ».
Objet
Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité des sanctions applicables en cas d’installation illicite sur le terrain d’autrui, réprimée par l’article 322-4-1 du code pénal.
La loi 2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l’accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites dite aussi loi Carle a intégré au Code pénal que lorsque l’infraction est commise au moyen de véhicules automobiles, il peut être procédé à leur saisie, à l’exception des véhicules destinés à l’habitation, en vue de leur confiscation par la juridiction pénale.
Cette possibilité constitue depuis un levier important pour garantir le caractère dissuasif de la réponse pénale, dès lors que les véhicules utilisés pour transporter ou tracter les résidences mobiles jouent un rôle central dans la commission de l’infraction et dans la capacité des auteurs à réitérer rapidement des occupations illicites.
Toutefois, la rédaction actuelle de l’article 322-4-1 laisse cette mesure à la seule faculté des autorités judiciaires, ce qui peut conduire à des pratiques hétérogènes et à une application inégale de la saisie selon les territoires.
Dans ce contexte, l’absence de mise en œuvre systématique d’une mesure pourtant prévue par le législateur est susceptible de réduire l’efficacité de l’arsenal répressif destiné à lutter contre les installations illicites.
Le présent amendement propose donc de substituer à cette faculté un principe, en prévoyant qu’il est procédé à la saisie des véhicules automobiles utilisés pour commettre l’infraction, tout en maintenant expressément l’exception déjà prévue pour les véhicules destinés à l’habitation.
Ce maintien est essentiel afin de respecter les exigences constitutionnelles attachées à la protection du domicile et au principe de proportionnalité des atteintes portées au droit de propriété.
En rendant obligatoire la saisie en vue de confiscation des véhicules non destinés à l’habitation ayant servi à commettre l’infraction, l’amendement s’inscrit pleinement dans l’objectif poursuivi par la proposition de loi de renforcer l’efficacité des sanctions et d’assurer une meilleure application des mesures existantes, dans le respect des garanties prévues par le droit en vigueur.
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commission des lois |
Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage (1ère lecture) (n° 212 ) |
N° COM-6 30 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 322-4-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’infraction prévue au présent article est commise en état de récidive légale au sens du code pénal, il est procédé à la saisie des véhicules automobiles ayant servi à la commettre, à l’exception des véhicules destinés à l’habitation, en vue de leur confiscation par la juridiction pénale. »
Objet
Amendement de repli
Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité des sanctions applicables en cas de récidive d’installation illicite sur le terrain d’autrui, réprimée par l’article 322-4-1 du code pénal.
La loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l’accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites, dite loi Carle, a prévu que lorsque l’infraction est commise au moyen de véhicules automobiles, il peut être procédé à leur saisie, à l’exception des véhicules destinés à l’habitation, en vue de leur confiscation par la juridiction pénale.
Cette possibilité constitue un levier important pour garantir le caractère dissuasif de la réponse pénale, dès lors que les véhicules utilisés pour transporter ou tracter les résidences mobiles jouent un rôle central dans la commission de l’infraction et dans la capacité des auteurs à réitérer rapidement des occupations illicites.
Toutefois, la rédaction actuelle de l’article 322-4-1 laisse cette mesure à la seule faculté des autorités judiciaires, ce qui peut conduire à des pratiques hétérogènes et à une application inégale de la saisie selon les territoires.
Dans ce contexte, l’absence de mise en œuvre systématique d’une mesure pourtant prévue par le législateur est susceptible de réduire l’efficacité de l’arsenal répressif destiné à lutter contre les installations illicites, en particulier lorsque ces occupations se reproduisent malgré une première condamnation.
Le présent amendement propose donc de renforcer ce dispositif en prévoyant que, lorsque l’infraction est commise en état de récidive légale au sens du code pénal, il est procédé à la saisie des véhicules automobiles ayant servi à commettre l’infraction, tout en maintenant expressément l’exception déjà prévue pour les véhicules destinés à l’habitation.
Ce maintien est essentiel afin de respecter les exigences constitutionnelles attachées à la protection du domicile et au principe de proportionnalité des atteintes portées au droit de propriété.
En rendant obligatoire la saisie en vue de confiscation des véhicules non destinés à l’habitation ayant servi à commettre l’infraction dans les cas les plus graves, caractérisés par la réitération des installations illicites, l’amendement s’inscrit pleinement dans l’objectif poursuivi par la proposition de loi de renforcer l’efficacité des sanctions et d’assurer une meilleure application des mesures existantes, dans le respect des garanties prévues par le droit en vigueur.
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commission des lois |
Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage (1ère lecture) (n° 212 ) |
N° COM-7 rect. 2 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHILLINGER et M. MOHAMED SOILIHI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le premier alinéa de l’article 322-4-1 du code pénal, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’infraction prévue au présent article est constatée par procès-verbal établi par un officier ou agent de police judiciaire, ou tout fonctionnaire ou agent de l'État ou d’une commune assermenté et commissionné à cet effet par le maire ou l'autorité administrative dont il relève.
« Les conditions dans lesquelles ces agents et fonctionnaires sont commissionnés et assermentés sont prévues par décret en Conseil d’État. »
II. - L’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. - Le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage du terrain sur lequel l’infraction prévue à l’article 322-4-1 du code pénal est commise reçoit, à sa demande, une ampliation du procès-verbal constatant ladite infraction. »
Objet
Lorsqu’une installation illicite de résidences mobiles intervient sur un terrain appartenant à un particulier, l’engagement d’une procédure judiciaire d’évacuation suppose, en l’état du droit, la réalisation préalable d’un constat par un commissaire de justice.
Le coût de cette formalité constitue, dans de nombreuses situations, un obstacle matériel et financier dissuasif pour les propriétaires concernés, lesquels renoncent fréquemment à toute démarche contentieuse, y compris lorsque l’occupation illicite engendre des troubles caractérisés portant atteinte à la salubrité, à la sécurité, à la tranquillité publiques ou à l’usage normal du terrain.
Cette situation contribue à une perte d’effectivité du droit existant et place les propriétaires privés dans une position de vulnérabilité juridique, tout en alimentant un sentiment d’impuissance des élus locaux confrontés à des occupations répétées sur leur territoire.
Le présent amendement vise à lever cet obstacle ciblé, sans remettre en cause l’équilibre général de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. Il prévoit d’autoriser un officier ou agent de police judiciaire, ou tout fonctionnaire ou agent de l'État ou d’une commune assermenté et commissionné à constater par procès-verbal la commission de l’infraction prévue à l’article 322-4-1 du code pénal, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Il est en outre proposé de préciser que le propriétaire ou le titulaire d’un droit d’usage sur le terrain concerné puisse se voir remettre une ampliation de ce procès-verbal. Ce document pourra ainsi être utilisé, le cas échéant, dans le cadre d’une procédure civile d’expulsion, facilitant l’accès au juge et renforçant l’effectivité du droit existant.
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commission des lois |
Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage (1ère lecture) (n° 212 ) |
N° COM-8 rect. 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Vincent LOUAULT, LAMÉNIE, CAPUS et CHASSEING, Mme Laure DARCOS, MM. HINGRAY, BRAULT, Jean-Baptiste BLANC, Alain MARC et VERZELEN, Mme AESCHLIMANN, MM. CHATILLON et DELAHAYE, Mmes MULLER-BRONN, de CIDRAC, DREXLER, BELLAMY, ROMAGNY et PERROT, MM. GRAND, MENONVILLE et HOUPERT, Mmes LERMYTTE et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHEVALIER, SÉNÉ et KHALIFÉ, Mme PRIMAS et M. Louis VOGEL ARTICLE 6 |
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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les conditions prévues au II de l’article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales, peut donner lieu à une amende administrative, d’un montant maximal de 500 € et prononcée par le maire ou par les officiers de police judiciaire, tout manquement à l’arrêté du maire mentionné à l’alinéa précédent. »
Objet
Cet amendement vise à renforcer les prérogatives des maires, au titre de leur pouvoir de police, en cas de non-respect de l’arrêté municipal d’interdiction du stationnement des résidences mobiles, en dehors des aires et terrains aménagés, sur le territoire de la commune. Le maire ou les officiers de police judiciaire (tels que les gendarmes) seront compétents pour sanctionner ce manquement par une amende administrative.
L’objectif est donc de dissuader les gens du voyage d’occuper des terrains publics ou privés en totale violation de l’arrêté municipal.
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commission des lois |
Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage (1ère lecture) (n° 212 ) |
N° COM-9 rect. ter 4 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHALCK, MM. MICHALLET, LEFÈVRE, CHAIZE et SÉNÉ, Mme DREXLER, MM. KHALIFÉ et FRASSA, Mmes NOËL et AESCHLIMANN, M. MILON, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BRISSON et MARGUERITTE, Mme GARNIER, MM. ANGLARS, SOL, GROSPERRIN et CHATILLON, Mme IMBERT, MM. SAVIN, ROJOUAN et BRUYEN, Mmes MULLER-BRONN et GOSSELIN, MM. BURGOA, PANUNZI et KLINGER, Mmes Frédérique GERBAUD et JOSENDE, MM. Cédric VIAL, MEIGNEN et GREMILLET, Mme PLUCHET et M. POINTEREAU ARTICLE 8 |
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Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa, les mots : « ne peut intervenir que » sont remplacés par les mots : « peut également intervenir » ;
Objet
Aux termes de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, la mise en demeure ne peut être prononcée que lorsque le stationnement illicite est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques.
Toutefois, il ressort de la jurisprudence que de nombreux arrêtés de mise en demeure sont régulièrement annulés au motif que l’existence d’une telle atteinte ne peut être regardée comme suffisamment caractérisée, nonobstant la constatation d’une occupation illégale des terrains assortie de branchements illicites aux réseaux d’eau ou d’électricité, lesquels constituent pourtant des obstacles à l’intervention des services de secours.
Or, l’occupation sans droit ni titre d’une propriété privée ou d’un terrain appartenant au domaine communal devrait, en elle-même, constituer un fondement suffisant pour l’édiction d’une mise en demeure, en raison tant de son caractère manifestement illicite que de l’atteinte grave qu’elle porte au droit de propriété.
En effet, le caractère absolu du droit de propriété est consacré par l’article 544 du code civil, aux termes duquel « la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Ce droit présente, en outre, un caractère exclusif et perpétuel.
Le droit de propriété bénéficie par ailleurs d’une protection constitutionnelle, en application des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ce dernier disposant que « la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ».
Le présent amendement a ainsi pour objet de permettre l’intervention de la mise en demeure dès lors que l’occupation illégale d’un terrain est dûment constatée.
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commission des lois |
Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage (1ère lecture) (n° 212 ) |
N° COM-10 rect. quater 4 février 2026 |
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Mme SCHALCK, MM. MICHALLET, LEFÈVRE, CHAIZE et SÉNÉ, Mme DREXLER, MM. KHALIFÉ et FRASSA, Mmes NOËL et AESCHLIMANN, M. MILON, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BRISSON et MARGUERITTE, Mme GARNIER, MM. ANGLARS, SOL et GROSPERRIN, Mmes MULLER-BRONN et IMBERT, MM. SAVIN, ROJOUAN et BRUYEN, Mme GOSSELIN, MM. PANUNZI, BURGOA, CHATILLON et KLINGER, Mmes Frédérique GERBAUD et JOSENDE, MM. Cédric VIAL, MEIGNEN et GREMILLET, Mme PLUCHET et M. POINTEREAU ARTICLE 8 |
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Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application du deuxième alinéa du présent II, les branchements individuels ou collectifs sans autorisation aux installations publiques ou privées de distribution d’eau ou d’électricité et l’occupation en réunion sans titre d’un terrain dépourvu de système de collecte des déchets, en vue d’y établir une habitation, sont constitutifs d’atteintes, respectivement, à la sécurité et à la salubrité publiques. »
Objet
Amendement de repli à l'amendement précédent.
Cet amendement vise à ce que la condition de mise en demeure d’atteinte à la sécurité publique soit considérée comme remplie dès lors que des branchements illicites de raccordement à l’eau ou à l’électricité ont été effectués. Ces derniers peuvent constituer un frein à l’intervention des secours et doivent suffire à caractériser une atteinte à la sécurité publique.
Il vise également à ce que la condition de mise en demeure d’atteinte à la salubrité publique soit caractérisée dès lors qu’il n’existe aucun aménagement sanitaire permettant la collecte des déchets et déjections.
Ces deux alinéas ont vocation à éviter l’annulation régulière des arrêtés de mise en demeure des préfets aux motifs que l’existence d’une atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques ne saurait être établie de ces seuls faits.
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commission des lois |
Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage (1ère lecture) (n° 212 ) |
N° COM-11 rect. quater 4 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHALCK, MM. MICHALLET, LEFÈVRE, CHAIZE et SÉNÉ, Mme DREXLER, MM. KHALIFÉ et FRASSA, Mmes AESCHLIMANN et NOËL, M. MILON, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BRISSON, MARGUERITTE et ANGLARS, Mme MULLER-BRONN, MM. SOL, GROSPERRIN et CHATILLON, Mme IMBERT, MM. SAVIN, ROJOUAN et BRUYEN, Mme GOSSELIN, MM. BURGOA, PANUNZI et KLINGER, Mmes Frédérique GERBAUD et JOSENDE, MM. Cédric VIAL, MEIGNEN et GREMILLET, Mme PLUCHET et M. POINTEREAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :
1° À la première phrase du troisième alinéa du II, les mots : « qui ne peut être inférieur à » sont remplacés par le mot : « de » ;
2° À la dernière phrase du II bis, le mot : « quarante-huit » est remplacé par le mot : « vingt-quatre ».
Objet
Les articles 27 et 28 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ont complété les articles 9 et 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, afin de conférer au représentant de l’État dans le département le pouvoir de mettre en demeure les propriétaires de résidences mobiles stationnant irrégulièrement sur des terrains publics ou privés de mettre fin à ces occupations. Cette prérogative est exercée à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain, sans qu’un recours préalable au juge judiciaire soit requis.
Le cadre juridique en vigueur prévoit que la mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures.
Toutefois, ce délai, accordé aux occupants pour procéder à l’évacuation des lieux, a pour effet de différer tant la cessation effective de l’occupation illicite que, le cas échéant, la mise en œuvre de la procédure d’évacuation forcée. Il contribue en outre à la persistance des atteintes portées aux terrains concernés, les dégradations résultant de l’occupation sans droit ni titre, causant un préjudice continu aux collectivités concernées.
Le présent amendement a dès lors pour objet de fixer à vingt-quatre heures le délai maximal d’exécution de la mise en demeure, afin de permettre une cessation plus rapide des occupations illégales. À l’issue de ce délai, l’exécution forcée pourra être engagée.
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commission des lois |
Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage (n° 212 ) |
N° COM-12 2 février 2026 |
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commission des lois |
Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage (1ère lecture) (n° 212 ) |
N° COM-13 rect. ter 4 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHALCK, MM. MICHALLET, LEFÈVRE, CHAIZE et SÉNÉ, Mme DREXLER, MM. KHALIFÉ et FRASSA, Mmes NOËL et AESCHLIMANN, M. MILON, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BRISSON, MARGUERITTE et ANGLARS, Mme MULLER-BRONN, MM. SOL, GROSPERRIN et CHATILLON, Mme IMBERT, MM. SAVIN, ROJOUAN et BRUYEN, Mme GOSSELIN, MM. BURGOA, PANUNZI et KLINGER, Mmes Frédérique GERBAUD et JOSENDE, MM. Cédric VIAL, MEIGNEN et GREMILLET, Mme PLUCHET et M. POINTEREAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
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Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 111-12 du code de l’urbanisme est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Si leur raccordement provisoire à ces réseaux est demandé, le fournisseur d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone en informe sans délai le maire de la commune. Ce dernier peut s’opposer au raccordement lorsque l'occupation des sols est susceptible de porter atteinte à la salubrité, à la sécurité, à la tranquillité publique, à la conservation des sites ou des milieux, si elle n’est pas conforme aux règlements d'urbanisme ou s’il apparaît que le raccordement demandé présente en réalité un caractère définitif.
« Le maire fixe la durée du raccordement provisoire, qui ne peut excéder trois mois, non renouvelables, en cas de raccordement d’une résidence terrestre mobile et une année, renouvelable, dans les autres cas. Il en avise le fournisseur et le demandeur.
« Dans le cas où le bénéficiaire du raccordement provisoire le maintient au-delà de la durée autorisée, le maire peut prononcer à son encontre une amende administrative d’un montant maximal de 500 euros, assortie d’une mise en demeure de mettre fin au raccordement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de renforcer les pouvoirs du maire en matière de raccordement aux réseaux publics d’eau et d’électricité, en lui permettant de s’y opposer lorsque l’occupation des sols est susceptible de porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, à la conservation des sites ou des milieux, lorsqu’elle n’est pas conforme aux règles d’urbanisme applicables, ou lorsqu’il apparaît que le raccordement sollicité revêt en réalité un caractère définitif.
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commission des lois |
Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage (1ère lecture) (n° 212 ) |
N° COM-14 rect. ter 4 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHALCK, MM. MICHALLET, LEFÈVRE, CHAIZE, SÉNÉ et KHALIFÉ, Mme DREXLER, M. FRASSA, Mmes NOËL et AESCHLIMANN, M. MILON, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BRISSON, MARGUERITTE et ANGLARS, Mme MULLER-BRONN, MM. SOL, GROSPERRIN et CHATILLON, Mme IMBERT, MM. SAVIN, ROJOUAN et BRUYEN, Mme GOSSELIN, MM. BURGOA, PANUNZI et KLINGER, Mmes Frédérique GERBAUD et JOSENDE, MM. Cédric VIAL, MEIGNEN et GREMILLET, Mme PLUCHET et M. POINTEREAU ARTICLE 12 |
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Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
Le troisième alinéa de l’article 322-4-1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Les mots : « , à l’exception des véhicules destinés à l’habitation, » sont supprimés ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les véhicules peuvent être transférés sur une aire ou un terrain mentionnés aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage et situés sur le territoire du département. »
Objet
Le présent amendement, issu de la proposition de loi dite « Chaize », adoptée par le Sénat en 2021, vise à prévoir la possibilité de saisie des véhicules à usage d’habitation.
En l’état du droit, les dispositions relatives à l’immobilisation et à l’enlèvement des véhicules ne sont pas applicables aux caravanes utilisées comme résidences principales par les gens du voyage, celles-ci étant juridiquement assimilées à des habitations. Cette situation fait obstacle à la mise en œuvre de mesures coercitives efficaces et immédiates permettant de mettre fin aux installations irrégulières.
Cette impossibilité juridique prive les autorités compétentes d’un levier opérationnel essentiel et contribue à la persistance d’occupations sans droit ni titre, au détriment de l’ordre public, de la protection des propriétés publiques et privées et de la bonne gestion des espaces concernés.
Le présent amendement tend ainsi à lever cette difficulté en permettant la saisie des véhicules à usage d’habitation, afin de renforcer l’effectivité des dispositifs existants et de garantir une réponse plus rapide et plus adaptée face aux installations illégales.
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commission des lois |
Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage (1ère lecture) (n° 212 ) |
N° COM-15 rect. ter 4 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHALCK, MM. MICHALLET, LEFÈVRE, CHAIZE et SÉNÉ, Mme DREXLER, MM. KHALIFÉ et FRASSA, Mmes NOËL et AESCHLIMANN, M. MILON, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BRISSON, MARGUERITTE, ANGLARS, SOL, GROSPERRIN et CHATILLON, Mme IMBERT, MM. SAVIN, ROJOUAN et BRUYEN, Mme GOSSELIN, MM. BURGOA, PANUNZI et KLINGER, Mmes Frédérique GERBAUD et JOSENDE, MM. Cédric VIAL, MEIGNEN et GREMILLET, Mme PLUCHET et M. POINTEREAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la deuxième phrase du second alinéa du IV de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, après le mot : « chargé », sont insérés les mots : « de veiller au respect des règles applicables à l’accueil des personnes dites gens du voyage qui résultent notamment de la présente loi, dans des conditions et selon des modalités prévues par voie réglementaire, ».
Objet
La loi du 5 juillet 2000 prévoit actuellement que la commission consultative peut désigner un médiateur chargé d’examiner les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du schéma départemental et de formuler des propositions visant à leur résolution.
Selon la circulaire du ministère de l’Intérieur du 25 avril 2019, cette fonction est le plus souvent exercée par un agent de la préfecture, généralement rattaché au cabinet du préfet, pour la durée de la saison. Dans certains départements, cette mission peut également être confiée à une association locale ou à un agent contractuel recruté pour une période limitée par la préfecture, une collectivité gestionnaire ou une association d’élus. Toutefois, certains départements demeurent dépourvus de médiateur identifié.
La circulaire précitée précise en outre que le médiateur participe aux réunions de préparation des grands passages organisées par la préfecture avec l’ensemble des acteurs concernés ; qu’il établit un contact préalable avec les groupes afin d’élaborer un planning prévisionnel tenant compte de l’offre et de la demande ; et qu’il exerce un rôle d’information auprès des maires.
Il ressort de ces éléments que le médiateur est appelé à jouer un rôle de référent et d’interlocuteur privilégié lors des installations de gens du voyage.
Le présent amendement a ainsi pour objet de préciser les missions confiées au médiateur.
En effet, dans les départements où un médiateur a été désigné, les modalités d’exercice de cette mission peuvent varier sensiblement selon que le poste est occupé par un agent de la préfecture ou par un représentant associatif.
Dès lors, il apparaît nécessaire d’harmoniser au niveau national le rôle du médiateur et de définir de manière explicite les missions qui lui incombent.
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commission des lois |
Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage (1ère lecture) (n° 212 ) |
N° COM-16 rect. ter 4 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHALCK, MM. MICHALLET, LEFÈVRE, CHAIZE et SÉNÉ, Mme DREXLER, MM. KHALIFÉ et FRASSA, Mmes NOËL et AESCHLIMANN, M. MILON, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BRISSON et MARGUERITTE, Mme GARNIER, MM. ANGLARS, SOL, GROSPERRIN et CHATILLON, Mme IMBERT, MM. SAVIN, ROJOUAN et BRUYEN, Mme GOSSELIN, MM. BURGOA, PANUNZI et KLINGER, Mmes Frédérique GERBAUD et JOSENDE, MM. Cédric VIAL, MEIGNEN et GREMILLET, Mme PLUCHET et M. POINTEREAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«…° Les opérations de construction ou d’aménagement d’aires d’accueil mentionnées à l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 15 juillet 2000 relative à l’accueil des gens du voyage peuvent être considérées comme des projets d’envergure régionale mentionnés à l’article L. 141-8 du code de l’urbanisme, dont la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers peut ne pas être prise en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au second alinéa de l’article L. 141-3 ou au quatrième alinéa de l’article L. 151-5 du même code, mais mutualisée dans le cadre des objectifs prévus par les documents mentionnés à l’article L. 123-1 du même code ou aux articles L. 4251-1, L. 4424-9 et L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales. »
Objet
À l’instar de l’article 3 de la présente proposition de loi, qui intègre les aires permanentes d’accueil dans le calcul du quota de logements locatifs sociaux imposé aux collectivités territoriales par la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU), le présent amendement a pour objet de prendre en compte la construction d’aires permanentes d’accueil, rendue obligatoire pour les communes et leurs établissements publics par les schémas départementaux d’accueil des gens du voyage, dans l’appréciation du respect de l’objectif de « zéro artificialisation nette ».
Il prévoit, à cette fin, que les opérations de création d’aires d’accueil des gens du voyage soient exclues du décompte des droits à construire imputables aux collectivités territoriales, afin qu’elles ne soient pas comptabilisées au titre des quotas applicables en matière d’artificialisation des sols.
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commission des lois |
Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage (1ère lecture) (n° 212 ) |
N° COM-17 rect. quater 4 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHALCK, MM. MICHALLET, LEFÈVRE, CHAIZE et SÉNÉ, Mme DREXLER, MM. KHALIFÉ et FRASSA, Mmes NOËL et AESCHLIMANN, M. MILON, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BRISSON et MARGUERITTE, Mme GARNIER, MM. SOL et GROSPERRIN, Mme MULLER-BRONN, M. CHATILLON, Mme IMBERT, MM. SAVIN, ROJOUAN et BRUYEN, Mme GOSSELIN, MM. BURGOA, PANUNZI et KLINGER, Mmes Frédérique GERBAUD et JOSENDE, MM. Cédric VIAL, MEIGNEN et GREMILLET, Mme PLUCHET et M. POINTEREAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, est supprimée la phrase : « Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard ».
Objet
L’amendement proposé tend à supprimer le caractère suspensif du recours.
Actuellement, le caractère suspensif du recours permet au requérant de contester la décision, sans que son exécution ne soit immédiate. Cette suspension a pour effet de maintenir, pendant toute la durée du recours, la situation d’occupation illégale du terrain par les gens du voyage, avec les conséquences que cela implique, notamment les dégradations potentielles ou la détérioration des lieux.
En outre, le caractère suspensif du recours s’ajoute aux délais ordinaires d’exécution des mesures administratives, entraînant ainsi un report supplémentaire de l’exécution de la mise en demeure de quitter les lieux et, par conséquent, une prolongation de l’atteinte au droit de prooriété et à l’ordre public. La suppression de ce caractère suspensif vise donc à assurer une mise en œuvre plus rapide et effective des décisions de reprise de possession des terrains occupés illégalement.
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commission des lois |
Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage (1ère lecture) (n° 212 ) |
N° COM-18 2 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 1ER |
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Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa est complété par les mots : « le préfet est tenu d’engager une procédure de substitution pour identifier un terrain alternatif ».
Objet
La pénurie d'offres de stationnement dans les communes entraîne assez souvent une sur-occupation des sites et des occupations de terrains en dehors des aires d'accueil.
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à instaurer un mécanisme de substitution de relogement pour les personnes concernées par la procédure simplifiée d’expulsion.
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commission des lois |
Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage (1ère lecture) (n° 212 ) |
N° COM-19 2 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, après les mots : « d’accès aux soins et d’exercice des activités économiques, » sont insérés les mots : « des risques de pollution des sols et de l’air ainsi que de la proximité avec des sites présentant un risque pour la santé ou l’environnement, ».
Objet
Cet amendement vise à alerter sur le problème de pollution des sols et de l’air des aires des gens du voyage. Plus de la moitié des aires sont situées à un endroit exposant les gens du voyage à des risques pour leur santé, notamment en raison de leur proximité avec des usines. Selon Philippe Delacote, économiste à l”institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, les gens du voyage font face, en France, à une discrimination environnementale systémique.
Les aires d’accueil, dont l’emplacement est déterminé par les pouvoirs publics, se situent davantage dans les communes présentant des zones de nuisances environnementales .
Ainsi, dans les zones défavorisées sélectionnés pour les aires, le risque d’être à moins de 300 mètres d’une déchetterie se trouve multiplié par trois, celui d’être à moins de 100 mètres d’une station d’épuration ou d’une autoroute est multiplié par deux, ceux d’être à proximité d’un site pollué ou d’une usine classée Seveso (présentant un risque industriel) sont respectivement augmentés de 30 % et de 40 %.
Les résidents qui occupent des terrains pollués souffrent de bronchites chroniques, d’ allergies, de l’asthme et des infections oculaires.
Le présent amendement propose donc de tenir compte, dans l’évaluation préalable des besoins et de l'offre existante des aires d’accueil, de l’exposition aux risques de pollution.
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commission des lois |
Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage (1ère lecture) (n° 212 ) |
N° COM-20 2 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 12 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet article s’inscrit dans une volonté de durcissement continu de la législation à l'encontre des gens du voyage.
L’augmentation du montant de l’amende forfaitaire délictuelle, prévue à l’article 12, aggrave encore ces atteintes en renforçant une réponse pénale automatique et disproportionnée, sans amélioration des garanties procédurales.
Cet article étend davantage le recours à l’amende forfaitaire délictuelle alors que celle-ci pose déjà des difficultés importantes dans sa mise en œuvre. En plus d’avoir un taux de recouvrement très faible, qui varie de 20 à 53% selon les délits, l’AFD fragilise les relations entre la police et la population, comporte le risque de développer des pratiques discriminatoires, et n’a peu ou pas d’impact sur la lutte contre le narcotrafic.
Aussi, le rapport du Ministère de l’Intérieur de mars 2025 sur la mission d’urgence relative à la déjudiciarisation, préconise, dans sa proposition n°25, de marquer une pause dans le développement des amendes forfaitaires délictuelles dans l’attente d’une amélioration du dispositif, qui présente actuellement de nombreuses difficultés d’application.
Dans son avis du 21 mars 2025 sur la proposition de loi pour réformer l’accueil des gens du voyage, la Défenseure des droits relève que le montant élevé de la consignation obligatoire en matière d’AFD constitue un véritable obstacle dans l’accès au juge, droit garanti par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentaux (Conv. EDH), et représente un risque de discrimination indirecte à l’égard des personnes verbalisées. Cette mesure n’apporte en effet aucune motivation sur les raisons de cette augmentation du montant de l’amende initiale, minorée et majorée en matière d’installation illicite.
Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires demande la suppression de cet article.
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commission des lois |
Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage (1ère lecture) (n° 212 ) |
N° COM-21 2 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 9 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet article vise à renforcer les procédures d’expulsion contre les gens du voyage en cas de stationnement illicite, notamment en rendant automatiques les expulsions forcées par les préfets.
Le préfet doit garder son pouvoir discrétionnaire afin de ne pas procéder à des expulsions, notamment lorsqu’il n'existe pas d'autres alternatives de stationnement légal.
Selon le rapport 2024 de l'Observatoire des expulsions des lieux de vie informel, seule 1 expulsion sur 3 est précédée d’un diagnostic social. Au total, 1 484 expulsions ont été recensées sur tout le territoire français, du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024 : une augmentation de 34 % par rapport à l‘année précédente
88 % des expulsions ne sont pas accompagnées de propositions d’hébergement pour les personnes, qui sont contraintes de retourner à l’errance.
Ces expulsions sont également marquées par des violences envers les personnes. Ainsi, 87 % des expulsions ont été accompagnées d’une destruction ou d’une confiscation des biens des habitants.
Face à ce constat et à ces chiffres alarmants, aucune raison légitime ne permet de valider le durcissement de la procédure des expulsions forcées.
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commission des lois |
Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage (1ère lecture) (n° 212 ) |
N° COM-22 2 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 3 |
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Supprimer cet article.
Objet
Alors que 50 000 enfants en France vivent dans des bidonvilles, squats et logements temporaires, l’article 3 propose d’intégrer les aires permanentes d’accueil dans le quota minimal de logements sociaux imposées aux collectivités, figurant à l’article 55 de la loi SRU.
La France compte également 4 millions de mal-logés, 2 millions de demandeurs de logement social et 300 000 personnes sans-abri, dont 42 000 enfants. Dans ce contexte, il est tout à fait inique de proposer une telle mesure antisociale, et alors qu’un rapport de la Fondation Abbé Pierre fait état d’un bilan catastrophique, au terme de la période triennale 2022-2022, des communes soumises à la loi SRU : sur 1 031 communes soumises à la loi SRU, 659 n’ont pas atteint leurs objectifs, soit 64 % des communes, alors qu’elles n’étaient que 47 % dans ce cas-là trois ans plus tôt.
Enfin, l’attribution des logements sociaux ne peut pas être proposée selon une catégorisation des individus (ici, les gens du voyage)
Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires demande la suppression de cet article.
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commission des lois |
Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage (1ère lecture) (n° 212 ) |
N° COM-23 rect. 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRIANTE GUILLEMONT et MM. BILHAC, FIALAIRE, GOLD, GROSVALET, GUIOL et ROUX ARTICLE 12 |
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Supprimer cet article.
Objet
L’amende forfaitaire délictuelle constitue une réponse pénale prononcée en l’absence de débat contradictoire, sans intervention d’un juge ni assistance d’un avocat. Son extension substantielle ne peut être acceptable, dès lors qu’elle emporterait un recul manifeste des droits et garanties des justiciables, affectant en particulier les personnes les plus précaires.
Ce dispositif ne garantit ni une application égalitaire du droit pénal, ni l’effectivité des droits de la défense, dont l’exercice s’en trouve considérablement entravé, et ne permet qu’une mise en œuvre résiduelle du principe constitutionnel d’individualisation des peines.
En conséquence, l’augmentation du montant de l’amende forfaitaire délictuelle, prévue par le présent article, aggrave encore ces atteintes en renforçant une réponse pénale automatique et disproportionnée, sans amélioration des garanties procédurales.
Pour ces raisons, les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet article.
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commission des lois |
Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage (1ère lecture) (n° 212 ) |
N° COM-24 rect. 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRIANTE GUILLEMONT et MM. BILHAC, FIALAIRE, GROSVALET, GUIOL et ROUX ARTICLE 3 |
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Supprimer cet article.
Objet
Rappelons que construire du logement social, c’est construire du logement pour l’ensemble de la population française : aujourd’hui, 71 % des Français sont éligibles au logement social.
Dans ce contexte, la priorité doit être donnée au logement du plus grand nombre avec une relance ambitieuse de la production de logement sociaux : c’est bien l’objectif de la loi SRU et particulièrement de son article 55 qui vise à rééquilibrer l’offre de logement social et abordable sur l’ensemble du territoire, en favorisant une répartition équilibrée du parc social, garante de la mixité sociale et de la solidarité territoriale.
Cet article, en intégrant les aires permanentes d'accueil dans le calcul du quota de logements locatifs sociaux qu'impose la loi SRU ne permet pas de répondre à la demande croissante de logements sociaux et ne résout en rien les problématiques soulevées par ce texte, à savoir la multiplication des installations illicites de gens du voyage.
À l’inverse, alors que les aires d’accueil ne répondent plus vraiment aux besoins d’une population qui est en cours de sédentarisation, les terrains familiaux locatifs, plus adaptés, seraient une piste à explorer, d’autant plus qu’ils sont pris en compte dans le calcul du quota de logements locatifs sociaux qu'impose la loi SRU.
Pour ces raisons, les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet article.
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commission des lois |
Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage (1ère lecture) (n° 212 ) |
N° COM-25 2 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN ARTICLE 8 |
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Après l’alinéa 7
Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :
...° Après le même III, sont insérés trois paragraphes ainsi rédigés :
« …. – Lorsqu’une occupation sans droit ni titre d’un terrain, immeuble ou site par des résidences mobiles mentionnées à l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 s’accompagne d’agissements constituant une atteinte grave, manifeste et continue au droit de propriété ou à l’ordre public, ces agissements peuvent être qualifiés de voie de fait au sens du droit civil.
« Peuvent notamment constituer de tels agissements :
« 1° L’installation ou le maintien sur un terrain en méconnaissance d’une décision administrative ou juridictionnelle exécutoire, ou en dehors des aires d’accueil, de grand passage ou des terrains aménagés prévus par le schéma départemental mentionné à l’article 2 de la loi du 5 juillet 2000 précitée ;
« 2° La réalisation de branchements ou raccordements frauduleux ou illicites aux réseaux d’eau, d’électricité, de gaz, d’assainissement ou de télécommunications ;
« 3° Toute autre action de nature à aggraver l’atteinte portée au droit de propriété ou à compromettre la sécurité des personnes, des biens ou de l’environnement.
« Les modalités d’application étant précisées par décret.
« …. – La caractérisation d’une voie de fait dans les conditions prévues au présent article fait obstacle au caractère suspensif des recours dirigés contre la mesure d’évacuation ou de remise en état.
« …. – L’autorité administrative compétente peut, sans délai, ordonner l’évacuation immédiate des personnes occupant illicitement les lieux, sous le contrôle du juge compétent, lequel peut être saisi à tout moment, et dans le respect des garanties prévues par la loi. » ;
Objet
La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage a mis à la charge des collectivités territoriales des obligations à l’égard des gens du voyage.
Elle a également mis en place des procédures spécifiques permettant aux collectivités territoriales d’obtenir l’évacuation de résidences mobiles stationnées illégalement sur leur territoire.
Depuis 2007, le préfet s’est vu attribuer le pouvoir de mettre en demeure les propriétaires des résidences mobiles des gens du voyage qui stationnent irrégulièrement de mettre un terme à cette occupation.
La présente proposition d’article vise à garantir l’effectivité des mesures d’évacuation en présence d’occupations manifestement illicites aggravées par des agissements constitutifs de voie de fait au sens civil.
Ces situations, caractérisées par une atteinte grave et continue au droit de propriété ou à l’ordre public, ne sauraient bénéficier de l’effet suspensif des recours (prévu au II bis de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 dite loi « Besson »), sans porter une atteinte disproportionnée aux droits des tiers.
Le dispositif proposé maintient l’accès au juge et le contrôle juridictionnel effectif, conformément aux exigences constitutionnelles et conventionnelles.
Points juridiques clés
La voie de fait civile permet de justifier une atteinte immédiate aux situations manifestement illicites.
Le retrait de l’effet suspensif est conditionné à une atteinte grave et manifeste pour éviter toute censure constitutionnelle, les communes concernées sont tenues d'être en règle avec un schéma départemental d’accueil des gens du voyage (création, aménagement, entretien et gestion des aires et terrains) ;
Le contrôle du juge est explicitement maintenu.
Aucune automaticité purement administrative.
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commission des lois |
Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage (1ère lecture) (n° 212 ) |
N° COM-26 2 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO et M. BITZ, rapporteurs ARTICLE 1ER |
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Rédiger ainsi cet article :
La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :
1° L’article 2 est ainsi modifié :
a) Au A du I, le mot : « deux » est remplacé par le mot « cinq » ;
b) Le III est abrogé ;
2° Au premier alinéa du I de l’article 3, les mots : « des délais prévus » sont remplacés par les mots « du délai prévu » ;
3° À la première phrase du premier alinéa de l’article 4, les mots : « les délais fixés aux I et III de » sont remplacés par les mots : « le délai prévu à » ;
4° L’article 9 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Le délai de cinq ans dont l’établissement public de coopération intercommunale dispose pour se mettre en conformité avec les obligations qui lui incombent en application du même article 2 n’est pas expiré et cet établissement s’était conformé aux prescriptions du précédent schéma départemental » ;
– après le 6°, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° La commune est dotée d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs d’une aire de grand passage ou d’une aire de petit passage conformes aux prescriptions du précédent schéma départemental et le délai de cinq ans dont l’établissement public de coopération intercommunale dispose pour se mettre en conformité avec les obligations qui lui incombent en application du même article 2 n’est pas expiré. » ;
– les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'agrément prévu au 3° du présent I est délivré pour une durée ne pouvant excéder six mois, en fonction de la localisation, de la capacité et de l'équipement de l'emplacement concerné, dans des conditions définies par décret. L'agrément d'un emplacement provisoire n'exonère pas l'établissement public de coopération intercommunale des obligations qui lui incombent dans le délai prévu à l'article 2. »
b) Le I bis est ainsi rédigé :
« … – Le I, à l’exception des 6° et 7°, est également applicable au maire d'une commune qui n'est pas membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 4° du II de l'article 1er. »
c) Au premier alinéa du II et à la première phrase du IV, les mots : « ou au I bis » sont supprimés.
Objet
Le présent amendement complète l’article 1er, qui prévoit d’allonger à cinq ans la durée dont disposent les collectivités pour se mettre en conformité avec les prescriptions du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage.
En l’état du droit, ce délai est fixé à deux ans, avec la possibilité d’obtenir une prorogation de deux ans supplémentaires. L’article 1er prévoit de supprimer le mécanisme de prorogation, ce qui implique plusieurs mesures de coordination.
En premier lieu, la loi permet actuellement aux maires de prendre, lorsqu’ils bénéficient du délai de deux ans supplémentaires pour se conformer au schéma, des arrêtés d’interdiction de stationnement en dehors des aires et des terrains réalisés à cet effet (2° du I de l’article 9 de la loi dite « Besson II »). La suppression du mécanisme de prorogation appelle, à cet égard, une clarification importante.
En effet, la loi « Besson II » ne précise pas, en l’état, si les maires des communes qui bénéficient du délai initial de deux ans pour réaliser les équipements prescrits par le schéma peuvent prendre des arrêtés d’interdiction de stationnement sur le territoire de leur commune au cours de cette période.
Afin de pas priver de sa portée prescriptive le schéma et de préserver l’équilibre de la loi, le présent amendement clarifie donc les règles applicables : au cours des cinq premières années suivant l’adoption du schéma, le maire pourra prendre des arrêtés d’interdiction de stationnement sur le territoire de commune.
Toutefois, lorsque, à l’issue du délai de six ans, la révision du schéma interviendra, le maire ne pourra de nouveau faire usage de son pouvoir de police qu’à condition de s’être conformé aux prescriptions du schéma précédent. Autrement dit, ce n'est que si la commune a rempli ses obligations résultant du précédent schéma que son maire aura la possibilité, pendant les cinq années qui suivront l'adoption du schéma révisé – délai qui doit lui permettre de se conformer aux nouvelles prescriptions du schéma révisé –, de prendre un arrêté d'interdiction.
En second lieu, le présent amendement procède à plusieurs mesures de coordination rédactionnelle (aux articles 3, 4 et 9 de la loi « Besson II ») rendues nécessaires par la suppression du mécanisme de prorogation.
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commission des lois |
Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage (1ère lecture) (n° 212 ) |
N° COM-27 2 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO et M. BITZ, rapporteurs ARTICLE 2 |
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Rédiger ainsi cet article :
Après le sixième alinéa du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il ne peut être imposé, dans le schéma départemental, la réalisation de nouvelles aires permanente d’accueil ou de nouvelles aires de petit passage mentionnées aux 1° et 4° du présent II dans un même secteur géographique d’implantation si le taux annuel moyen d’occupation des aires existantes, constaté sur les trois dernières années, est inférieur à un seuil défini par décret. Ce seuil ne peut lui-même être fixé à un niveau inférieur au taux annuel moyen d’occupation de ces aires constaté à l’échelle nationale.
Toutefois, par dérogation au septième alinéa du présent II, lorsque les aires permanente d’accueil et les aires de petit passage ne sont pas en conformité avec les normes de qualité fixées par les décrets en Conseil d’État prévus au 3° et 4° du II bis de l’article 2, le représentant de l’État peut, après avis de la commission consultative départementale, prescrire la réalisation de nouvelles aires. »
Objet
Le présent amendement tend à apporter plusieurs modifications au mécanisme de « rationalisation » de la carte départementale des aires d’accueil des gens du voyage proposé par l’article 2.
Cet article vise à faire en sorte que la construction de nouveaux équipements ne puisse être exigée dans le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage lorsque les aires existantes sont peu fréquentées. À cette fin, il pose l’interdiction de prescrire la réalisation de nouveaux équipements lorsque le taux d’occupation annuel moyen est inférieur à un certain seuil, dont la fixation est renvoyée à un décret.
Cet amendement modifie et précise ce mécanisme sur quatre points.
Premièrement, il inclut dans le champ du dispositif les aires de petit passage, dont l'inscription dans la loi est parallèlement proposée par un amendement portant article additionnel après l'article 2.
Deuxièmement, il prévoit que le taux d’occupation moyen pris en compte pour apprécier la possibilité de prescrire de nouvelles aires doit être celui constaté au cours des trois dernières années. Cette période de trois ans, qui correspond à la moitié de la durée du schéma, apparaît plus adaptée en ce qu’elle permettra de lisser dans les temps les effets d’éventuels phénomènes de sous-fréquentation ou de sur-fréquentation de certaines aires (qui pourraient par exemple résulter d’aléas climatiques).
Troisièmement, l’amendement prévoit la fixation d’un taux « plancher » au seuil prévu à l’article 2. Le seuil fixé par décret devra être supérieur au taux national moyen d’occupation des aires, constaté sur les trois dernières années (la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement produit régulièrement des enquêtes permettant d’apprécier les taux d’occupation des aires d’accueil).
Le taux moyen d’occupation des différentes catégories d’aires constaté au niveau national pourra ainsi servir de « plancher » au taux, fixé par décret, en-deçà duquel le schéma ne pourra obliger les communes à construire de nouvelles aires.
Ainsi, si le taux annuel moyen d’occupation des aires permanentes d’accueil (APA) constaté au niveau national est de 70 %, les communes ne pourront être contraintes de réaliser de nouvelles APA si le taux d’occupation dans leur secteur géographique d’implantation est lui-même inférieur à 70 %.
Quatrièmement, le présent amendement prévoit une garantie en matière de « qualité » des aires d’accueil. En effet, s’il apparaît logique de ne pas contraindre les communes à réaliser de nouveaux équipements coûteux lorsque les aires existantes ne sont pas ou peu fréquentées, il convient de s’assurer que cette faible occupation des aires ne résulte pas d’une absence de conformité de ces dernières avec les normes réglementaires (en matière sanitaire, de situation géographique, d’équipements, etc.).
Pour s’en assurer, le présent amendement permet au préfet, après avis de la commission consultative départementale, de déroger à l’interdiction de prescrire de nouvelles aires en raison d’un faible taux d’occupation, lorsque cette faible fréquentation résulte d’un défaut de conformité aux normes qualitatives aujourd’hui définies par décret en Conseil d’État.
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commission des lois |
Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage (1ère lecture) (n° 212 ) |
N° COM-28 2 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO et M. BITZ, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :
1° Après le 3° du II de l'article 1er, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des aires de petit passage, destinées à l’accueil d’un nombre limité de résidences mobiles pour des séjours de courte durée, ainsi que la capacité de ces aires. » ;
2° L’article 2 est ainsi modifié :
a) Au A du I, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° » ;
b) Après le 3° du II bis, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° En ce qui concerne les aires de petit passage : les règles applicables à leur aménagement, leur équipement, leur gestion et leur usage, les modalités de calcul de la redevance mentionnée au II, le règlement intérieur type. » ;
3° Le I de l'article 9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° » ;
b) Aux 4° et 6°, les mots : « ou d’une aire de grand » sont remplacés par les mots : « , d’une aire de grand passage ou d’une aire de petit ».
II. – Au d du 3° du I de l'article L. 3641-1, au 4° du I de l'article L. 5214-16, au 7° du I de l'article L. 5215-20, au 13° du I de l'article L. 5215-20-1, au 6° du I de l'article L. 5216-5, au d du 3° du I de l'article L. 5217-2, au d du 2° du II de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ».
Objet
Le présent amendement propose d’ajouter dans la loi une nouvelle catégorie d’aire d’accueil des gens du voyage : les aires de petit passage.
Cet ajout n’aurait pas pour effet de créer de nouvelles obligations à la charge des collectivités : il s’agirait au contraire de leur offrir un outil supplémentaire pour adapter les prescriptions des schémas aux besoins locaux.
Déjà prévues dans certains schémas, ces aires de petit passage ont vocation à accueillir, pour de courts séjours, des familles isolées ou un nombre limité de caravanes se déplaçant en petit groupe. Elles répondent aux besoins liés aux déplacements de faible effectif, qui ne relèvent ni du séjour prolongé ni des grands passages, et permettent aux communes d’organiser des solutions d’accueil plus légères, avec des aménagements et équipements proportionnés à des haltes brèves et à un nombre restreint de résidences mobiles.
Sa reconnaissance dans la loi, qui semble faire consensus tant parmi les représentants des élus locaux que des gens du voyage, aurait plusieurs avantages substantiels :
– en premier lieu, elle permettrait de développer une offre d’équipement diversifiée et conforme aux besoins locaux ;
– en deuxième lieu, elle faciliterait, une fois intégrée dans les schémas départementaux, le respect par les communes de leurs obligations, en permettant la réalisation d’aires d’accueil moins coûteuses et moins exigeantes en termes d’équipements et de surface ;
– elle n’entraînerait pas l’obligation d’intégrer ce type d’équipements dans chaque schéma, seulement la possibilité d’en faire usage, après l’identification des besoins locaux préalable à la révision du schéma.
L’amendement procède parallèlement à l’ensemble des coordinations, au sein de la loi « Besson II » et du code général des collectivités territoriales, rendues nécessaires par la création de cette nouvelle catégorie d’aires d’accueil.
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commission des lois |
Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage (1ère lecture) (n° 212 ) |
N° COM-29 2 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO et M. BITZ, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « en matière d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires permanentes d’accueil, des aires de grand passage et des terrains familiaux locatifs aménagés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme » et les mots : « selon un calendrier déterminé » sont supprimés ;
b) Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Si, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la mise en demeure prévue au I du présent article, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental, l’État peut acquérir… (le reste sans changement). » ;
c) La seconde phrase du troisième alinéa est supprimée.
Objet
Le présent amendement tend à supprimer la procédure de consignation de fonds à l’encontre des communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) n’ayant pas respecté les obligations leur étant prescrites par le schéma départemental d’accueil des gens du voyage.
Déjà adopté par le Sénat lors de l’examen conjoint des propositions de loi dites « Carle » et « Hervé » en 2017, puis lors de l’examen de la proposition de loi visant à consolider les outils des collectivités permettant d'assurer un meilleur accueil des gens du voyage en 2021, cet article permet une meilleure garantie du libre emploi de leurs fonds par les communes et EPCI, conformément aux principes de libre administration et d’autonomie financière.
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commission des lois |
Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage (1ère lecture) (n° 212 ) |
N° COM-30 2 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO et M. BITZ, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental peuvent désigner un coordonnateur ou instituer une structure dédiée chargés de la mise en œuvre du schéma départemental en accompagnant les communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés dans :
« 1° Le développement de l’offre d’accueil et d’habitat à destination des personnes dont l’habitat principal est constitué de résidences mobiles terrestres ;
« 2° L’anticipation, la préparation et le suivi des passages de résidences mobiles terrestres à usage d’habitation principale sur le territoire du département, en coordination, le cas échéant, avec les responsables et acteurs de la mise en œuvre d’autres schémas départementaux d’accueil et d’habitat des personnes dites gens du voyage ;
« 3° L’accompagnement social, médico-social et scolaire des personnes dites gens du voyage présentes sur le territoire du département ;
« 4° L’aide à la résolution, en partenariat, le cas échéant, avec le médiateur mentionné au IV du présent article, des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre et le respect des prescriptions du schéma départemental. »
Objet
Les dynamiques locales positives dans la mise en œuvre du schéma départemental et l’amélioration des conditions d’accueil des gens du voyage reposent sur la mise en place par les acteurs concernés d’un coordonnateur ou d’une instance dédiée chargés d’aider les collectivités territoriales à se conformer aux prescriptions du schéma et, le cas échéant, d’aider à la résolution de situations conflictuelles entre les représentants de groupements de gens du voyage, les élus locaux et les services préfectoraux. À titre d’exemple, un groupement d’intérêt public "Accueil des gens du voyage" a été constitué par l’État, le département et les collectivités territoriales partenaires et leurs groupements dans l’Ille-et-Vilaine pour coordonner la politique d’accueil des gens du voyage. Il ressort de ces expériences et retours de bonnes pratiques que l’identification d’un interlocuteur dédié en la personne d’un coordonnateur ou d’une instance ad hoc facilite grandement le développement de l’offre d’accueil, notamment par l’accompagnement des EPCI et communes dans l’acquisition de foncier et le montage de projets, et la pacification des relations entre la communauté des gens du voyage et les acteurs du schéma départemental. Le présent amendement vise à consacrer le rôle des coordonnateurs ou instances de coordination dans la mise en œuvre des schémas départementaux, leur désignation ou constitution restant une faculté dès lors que l’article 40 de la Constitution fait obstacle à leur systématisation à la charge de l’État et des collectivités territoriales partenaires dans chaque département.
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commission des lois |
Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage (1ère lecture) (n° 212 ) |
N° COM-31 2 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO et M. BITZ, rapporteurs ARTICLE 3 |
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I. –Alinéa 3
Remplacer les mots :
mentionnées au 1°
par les mots :
et les aires de petit passage mentionnées aux 1° et 4
II. –Alinéas 4 à 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement procède à deux ajustements à l’article 3 relatif à la comptabilisation des aires permanentes d’accueil des gens du voyage dans les quotas de logements sociaux imposés par la loi « SRU ».
D’une part, il permet la comptabilisation des « aires de petit passage », nouvelle catégorie introduite en parallèle dans la loi par un amendement portant article additionnel après l’article 2, dans les quotas « SRU ».
D’autre part, il supprime les alinéas de l’article 3 qui entendaient permettre de déduire des « pénalités SRU » les dépenses engagées par les communes pour la réalisation d’aires d’accueil. En effet, cette mesure est déjà prévue par le droit en vigueur (au quatrième alinéa de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation).
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Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage (1ère lecture) (n° 212 ) |
N° COM-32 2 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO et M. BITZ, rapporteurs ARTICLE 5 |
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Article 5
Le début est ainsi rédigé :
Aux premier et dernier alinéas ... (le reste sans changement)
Objet
Afin de faciliter l’anticipation des « grands passages », l’article 5 prévoit de réduire de 150 à 100 résidences mobiles le seuil à compter duquel les groupes de gens du voyage doivent préalablement informer les autorités du département de leur arrivée.
Par cohérence, le présent amendement prévoit qu’en cas de stationnement d’un groupe de 100 résidences mobiles (et non plus 150 comme actuellement) sur le territoire de sa commune, le maire peut, s’il n’est pas en mesure d’assurer l’ordre public, solliciter le préfet pour que ce dernier prenne les mesures nécessaires.
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Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage (1ère lecture) (n° 212 ) |
N° COM-33 2 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO et M. BITZ, rapporteurs ARTICLE 6 |
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Rédiger ainsi cet article :
La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :
1° Après l’article 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. – Lorsque le maire a transféré, en application du A du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, son pouvoir de police au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 4° du II de l'article 1er de la présente loi, ce dernier est compétent pour exercer les attributions reconnues au maire à l’article 9. » ;
2° Après le I bis de l’article 9, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Lorsque le président de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au I du présent article s’est vu transférer les pouvoirs de police du maire conformément à l’article 8-1 et qu’il s’abstient de prendre, dans un délai raisonnable, l’arrêté mentionné au I du présent article, le maire peut saisir, si les conditions définies au présent article sont remplies, le représentant de l’État dans le département, qui est alors compétent pour prendre ledit arrêté et engager la procédure d’évacuation prévue au II du présent article. »
Objet
En premier lieu, le présent amendement vise à clarifier le droit en vigueur s’agissant de l’autorité compétente en matière de police administrative pour l’interdiction du stationnement illicite des résidences mobiles.
Le code général des collectivités territoriales pose le principe d’un transfert au président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) des pouvoirs de police reconnus par la présente loi au maire.
Le maire peut toutefois s’opposer à un tel transfert. Dans cette hypothèse, le maire exerce les attributions qui lui sont reconnues à l’article 9 de la loi « Besson II » de 2000. Dans le cas contraire, le président de l’EPCI est compétent.
Cet amendement tend à créer un article 9 A de la loi « Besson II » afin de clarifier le droit applicable, dans un objectif de lisibilité et d’intelligibilité.
En second lieu, l’article 6 tend à introduire un dispositif de substitution du maire au président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI), en cas de carence de ce dernier dans l’exercice de ses pouvoirs de police en matière d’interdiction du stationnement illicite de résidences mobiles sur le territoire de sa commune.
Le présent amendement prévoit de remplacer cette mesure par une procédure de substitution du préfet, à la demande du maire, au président de l’EPCI lorsque ce dernier s’abstient de prendre, dans un délai raisonnable, l’arrêté d’interdiction prévu à l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, dite « Besson II ».
Dans sa rédaction initiale, l’article 6 aurait abouti à mettre en concurrence deux autorités locales, simultanément titulaires d’un même pouvoir de police spéciale, avec un risque important de confusion, voire de contentieux.
La solution proposée par le présent amendement, qui s’inscrit dans une logique bien connue d’intervention du préfet en cas de carence dans l’exercice d’un pouvoir de police au niveau local, apparaît donc à la fois plus opérationnelle et plus efficace.
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Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage (1ère lecture) (n° 212 ) |
N° COM-34 2 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO et M. BITZ, rapporteurs ARTICLE 7 |
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Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :
1° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’occupation des aires mentionnées aux 1° et ...° du II de l’article 1er donne lieu au versement par les occupants d’une redevance représentative du droit d’emplacement et de la tarification des prestations fournies, dans les conditions définies à la section 13 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales. » ;
2° Aux 1° et 3° du II bis, les mots : « du droit d’usage et de la tarification des prestations fournies » sont remplacés par les mots : « de la redevance mentionnée au II » ;
II. – Au chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est rétabli une section 13 ainsi rédigée :
« Section 13
« Redevance d’accès aux aires d’accueil des personnes dont l’habitat principal est constitué d’une résidence mobile terrestre
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 2333-88. – La redevance mentionnée au II de l’article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est due par les personnes dont l’habitat principal est constitué d’une résidence mobile terrestre au titre du stationnement sur une des aires d’accueil mentionnées aux 1° et ...° du II de l’article 1er de la même loi. Elle est instituée par délibération du conseil municipal de la commune figurant au schéma départemental mentionné à ce même article 1er ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion de ces aires d’accueil. Elle comprend le droit d’emplacement et la tarification des prestations fournies dans le cadre de cette occupation.
« Art. L. 2333-89. – Le produit de la redevance mentionnée à l’article L. 2333-88 est affecté aux dépenses destinées à la création, à l’aménagement, à l’entretien et à la gestion des aires d’accueil mentionnées au II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, ainsi qu’à la remise en état des terrains, emplacements ou équipements relevant du domaine public ou privé de la commune concernée et ayant fait l’objet d’une occupation sans titre ou d’une utilisation sans autorisation par des personnes dont l’habitat principal est constitué d’une résidence mobile terrestre.
« Sous-section 2
« Assiette et montant
« Art. L. 2333-90. – La redevance mentionnée à l’article L. 2333-88 est due par les personnes ayant la disposition ou la jouissance, à titre principal, de chaque résidence mobile terrestre à usage d’habitation principale stationnée pendant au moins vingt-quatre heures sur des aires d’accueil mentionnées aux 1° et ...° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. Constitue, au sens de la présente section, une résidence mobile terrestre tout véhicule terrestre habitable qui dispose des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou d’être déplacé par traction et dont la circulation est autorisée par le code de la route.
« Art. L. 2333-91. – I. – La part du montant de la redevance mentionnée à l’article L. 2333-88 correspondant au droit d’emplacement est fixée, pour chaque nature d’emplacement, par résidence mobile terrestre et par jour d’occupation. Elle peut toutefois être établie de manière forfaitaire pour chaque période d’occupation entamée n’excédant pas une semaine. Elle tient compte du niveau des prestations offertes et des coûts nécessaires à la collecte du produit de la redevance, et peut faire l’objet d’une modulation en fonction des ressources des occupants.
« Le montant du droit d’emplacement est arrêté par délibération du conseil municipal de la commune ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, prise avant le 1er juillet de l’année afin d’être applicable à compter de l’année suivante. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l’année.
« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut exiger le versement d’un dépôt de garantie, calculé par résidence mobile terrestre, d’un montant maximal équivalent à un mois de droit d’emplacement.
« Le montant du droit d’emplacement est révisé en tant que de besoin afin de tenir compte de l’évolution des charges afférant à l’aménagement, à l’entretien et à la gestion de l’aire d’accueil concernée. Indépendamment de cette révision, il est revalorisé, à compter de l’année suivant celle au titre de laquelle il s’applique pour la première fois, au 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, de l’ensemble des ménages. Cette revalorisation est appréciée entre la troisième et la deuxième années précédant celle de sa détermination et les règles d’arrondis applicables sont celles déterminées par l’article L. 131-2 du code des impositions sur les biens et services.
« II. – La part du montant de la redevance mentionnée à l’article L. 2333-88 correspondant à la tarification des prestations fournies est établie en tenant compte, au titre de la consommation d’électricité et d’eau, de la consommation réelle correspondante à laquelle s'applique un tarif ne pouvant excéder celui auquel le gestionnaire se fournit lui-même. Cette part inclut l’ensemble des prestations assurées sur l’aire d’accueil, dont les coûts de gestion des ordures ménagères et, le cas échéant, de sécurité et de gardiennage, dans des conditions définies par la délibération mentionnée au I.
« Sous-section 3
« Notification, recouvrement, sanctions et contentieux
« Art. L. 2333-91-1. – I. – Le montant de la redevance mentionnée à l’article L. 2333-88 est notifié par un avis de paiement délivré soit par son apposition sur la résidence mobile terrestre concernée ou son véhicule automobile de traction par un agent assermenté de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, soit par envoi postal à l’adresse du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule automobile constituant la résidence mobile terrestre concernée ou assurant la traction de cette résidence, soit transmis par voie dématérialisée à cette même personne au moyen d’un dispositif mis en place par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale.
« Lorsque l’avis de paiement est apposé sur la résidence mobile terrestre ou son véhicule automobile de traction ou transmis par voie dématérialisée, la personne ayant la disposition ou la jouissance, à titre principal, de la résidence mobile terrestre concernée est réputée en avoir reçu notification le jour-même.
« Lorsque cet avis de paiement est notifié par voie postale, la notification est réputée avoir été faite par cette même personne cinq jours francs à compter du jour de l’envoi. La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale justifie par tout moyen de cet envoi postal.
« Les mentions portées sur l’avis de paiement par l’agent assermenté font foi jusqu’à preuve contraire. Les mentions prévues par les articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration sont remplacées par la désignation non nominative de l’agent ayant délivré l’avis et les coordonnées de l’entité dont celui-ci relève.
« II. – La redevance mentionnée à l’article L. 2333-88 est réglée en totalité dans les trois mois suivant la notification de l’avis de paiement prévu au I. À défaut, elle est considérée impayée et fait l’objet d’une majoration dans des conditions déterminées par la délibération mentionnée au I de l’article L. 2333-91. Le produit de cette majoration est affecté aux dépenses mentionnées à l’article L. 2333-89. Le montant de la redevance impayée et sa majoration sont dus par l’ensemble des titulaires du certificat d’immatriculation du véhicule automobile constituant la résidence mobile terrestre concernée ou en assurant la traction, solidairement responsables du paiement.
« En vue du recouvrement de la redevance impayée et de sa majoration, un titre exécutoire, qui en mentionne les montants, est émis, le cas échéant par voie dématérialisée, par un ordonnateur désigné par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale.
« Un titre d’annulation est émis par ce même ordonnateur lorsque, pour un motif autre qu’un paiement, tout ou partie de la redevance impayée n’est plus dû.
« Art. L. 2333-91-2. – Le recouvrement de la redevance mentionnée à l’article L. 2333-88 impayée et de sa majoration est assuré dans les mêmes conditions que celles définies aux articles L. 2321-3 et L. 2323-1 à L. 2323-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
« Art. L. 2333-91-3. – I. – Les litiges relatifs aux actes pris en application de la présente section sont régis par l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
« La contestation de l’avis de paiement du montant dû au titre de la redevance mentionnée à l’article L. 2333-88 fait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale dont relève l’agent assermenté ayant établi ledit avis. Par dérogation aux dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration, l’avis de réception postale ou électronique adressé au demandeur par le représentant de l’entité chargée de statuer sur le recours administratif tient lieu de l’accusé de réception prévu par ces dispositions. Le délai à l’issue duquel le silence gardé sur le recours administratif préalable vaut décision de rejet court à compter de la date de réception du recours indiquée sur l’avis postal ou électronique. L’avis de paiement de la redevance mentionne cette dérogation, le délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite de rejet à la suite de l’exercice du recours administratif préalable et ses conséquences contentieuses.
« Si la décision statuant sur le recours administratif préalable est notifiée par voie postale, sa notification intervient dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 2333-91-1.
« II. – Lorsque les mentions du certificat d’immatriculation mentionné au II de l’article L. 2333-91-1 permettent l’identification d’un locataire, celui-ci est substitué au titulaire dudit certificat dans la mise en œuvre des dispositions prévues à la présente sous-section. Lorsque, à la suite de la cession d’un véhicule, le système enregistrant les informations mentionnées à l’article L. 330-1 du code de la route mentionne un acquéreur qui n’est pas le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule automobile constituant la résidence mobile terrestre concernée ou en assurant la traction, l’acquéreur est substitué au titulaire dudit certificat dans la mise en œuvre des dispositions prévues à la présente sous-section.
« Art. L. 2333-91-4. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section. »
III. – À la première phrase du II de l’article L. 322-1 du code de la route, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « aux articles » et, après la référence : « L. 2333-87 » est insérée la référence : « L. 2333-91-1 ».
Objet
Plutôt qu'une taxe de séjour dont il serait délicat d'assurer l'opérationnalité et qui laisserait indument entendre que les installations de gens du voyage présentent un caractère touristique, il est proposé de privilégier la sécurisation d'une redevance d'occupation du domaine public en réformant le cadre du droit d'usage et de la tarification des prestations fournies auxquels sont déjà soumis les occupants d'aires d'accueil de gens du voyage.
Chaque résidence mobile terrestre donnera lieu au paiement d'une redevance qui aura deux composantes : un droit d'emplacement qui tiendra compte du niveau global des prestations fournies et une tarification de l'ensemble de ces prestations, dont non seulement l'électricité et l'eau mais également l'enlèvement des ordures ménagères et les éventuels services de sécurité et de gardiennage. Les modalités de perception et de recouvrement forcé de cette redevance sont inspirées de celles mises en place pour les autres redevances perçues par les collectivités territoriales. Enfin, facteur puissant d'incitation au paiement de cette redevance, il est prévu que tout non-paiement emportera opposition par le comptable public de la commune au transfert du certificat d'immatriculation du véhicule concerné, empêchant de ce fait sa revente. En d'autres termes, le paiement de la redevance sera "gagé" sur le véhicule.
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Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage (1ère lecture) (n° 212 ) |
N° COM-35 2 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO et M. BITZ, rapporteurs ARTICLE 8 |
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I. – Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 5
À la fin, supprimer les mots :
« ou s’il entraîne un préjudice écologique au sens du même article 1247 »
Objet
Le présent amendement supprime la référence à la notion de « préjudice écologique » que l’article 8 entendait introduire à l’article 9 de la loi « Besson II ».
Pour que le préfet puisse enclencher la procédure d’évacuation d’office, la loi exige que le stationnement illicite soit « de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques », soit les trois composantes traditionnelles de l’ordre public.
L’article 8 visait notamment à préciser que le préfet peut également intervenir lorsque le stationnement « entraîner un préjudice écologique » au sens de l’article 1247 du code civil.
Cet ajout n’apparaît toutefois pas opérationnel, pour deux principales raisons :
– d’une part, le « préjudice écologique » est une notion issue du droit de la responsabilité civile délictuelle, dont la fonction juridique est de permettre la réparation des dommages causés à l’environnement. À l’inverse, la procédure d’évacuation forcée prévue par l’article 9 de la loi « Besson » constitue une procédure administrative dérogatoire dont l’objectif est de permettre la cessation d’un trouble à l’ordre public ;
– d’autre part, la notion de « salubrité publique » permet de couvrir la plupart des atteintes à l’environnement provoquées par une occupation illicite, lorsqu’elle a notamment pour effet de polluer les sols (à travers des rejets de fluides ou l’absence de ramassage des déchets). Il ressort de la jurisprudence que ces faits peuvent être pris en compte pour justifier d’une atteinte à l’ordre public légitimant la mise en œuvre de la procédure administrative d’évacuation forcée.
Par ailleurs, l’article 8 prévoit un cas spécifique d’enclenchement par le préfet, sans mise en demeure préalable, de l’évacuation forcée lorsqu’un stationnement illicite compromet la protection accordée aux sites « Natura 2000 ».
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N° COM-36 2 février 2026 |
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Mme DI FOLCO et M. BITZ, rapporteurs ARTICLE 8 |
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Alinéas 6 à 8
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article 9-1, il est inséré un article 9-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1-1 – Lorsqu’un stationnement non autorisé de résidences mobiles compromet la protection accordée aux sites Natura 2000 en application des articles L. 414-1 à L. 414-7 du code de l’environnement en les exposant à un péril grave et imminent, le représentant de l’État dans le département peut, sans être tenu de leur adresser une mise en demeure préalable, procéder à l’évacuation des occupants. »
Objet
Le présent amendement précise les conditions dans lesquelles le préfet pourra, en cas de stationnement illicite sur un site « Natura 2000 », procéder à une évacuation forcée sans mise en demeure préalable.
Afin d’assurer la conciliation entre les principes d’inviolabilité du domicile et de protection de l’environnement, l’amendement précise que l’évacuation forcée sans mise en demeure préalable est conditionnée à l’existence d’un « péril grave et imminent » (notion de droit administratif permettant au maire de prendre toutes les mesures exécutoires de sûreté exigées par les circonstances) pour l’environnement.
Parallèlement, le présent amendement prévoit que, lorsque ces deux conditions sont réunies, le préfet peut, sans y être tenu, procéder à l’évacuation forcée sans mise en demeure préalable. Il pourra ainsi apprécier si la situation nécessite l’intervention immédiate des forces de sécurité intérieure, ou les conditions dans lesquelles les occupants pourront être mis en situation de quitter les lieux avant une telle intervention.
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Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage (1ère lecture) (n° 212 ) |
N° COM-37 2 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO et M. BITZ, rapporteurs ARTICLE 9 |
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Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° À la fin du cinquième alinéa du II de l'article 9, les mots : « sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée : « . Seule l’opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure ou l'existence d'un motif impérieux d'intérêt général peuvent amener le représentant de l'État dans le département à ne pas procéder à l’évacuation forcée. » ;
Objet
Le présent amendement vise à préciser que le préfet pourra apprécier, s’il estime qu’un motif impérieux d’intérêt général le justifie, l’opportunité de procéder à une évacuation forcée en cas de stationnement illicite de résidences mobiles sur le territoire d’une commune.
Il est indispensable, au regard de la gravité de l’atteinte aux droits et libertés des personnes publiques ou privées propriétaires des terrains occupés, que les arrêtés d’interdiction pris par des maires soient suivis d’effet.
Alors que ce trouble a été établi, il n’est pas compréhensible pour les élus et les propriétaires que le préfet puisse décider de ne pas procéder à l’exécution d’office de la mise en demeure si celle-ci n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours.
Néanmoins, il est possible que le préfet, soit parce qu’il ne dispose pas d’effectifs de forces de sécurité intérieure suffisants, soit parce que l'évacuation est susceptible de provoquer de graves troubles à l’ordre public, renonce ou tarde à procéder à l’évacuation forcée.
Aussi, le présent amendement précise, afin d’octroyer au préfet une marge d’appréciation en pratique indispensable, que « l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général » peut justifier qu’il ne procède pas à une telle évacuation.
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Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage (1ère lecture) (n° 212 ) |
N° COM-38 2 février 2026 |
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Mme DI FOLCO et M. BITZ, rapporteurs ARTICLE 9 |
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Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le II bis de l'article 9, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Les dommages résultant, pour la commune ou l’établissement public de coopération intercommunal, de l’abstention du représentant de l’État dans le département de procéder à l’évacuation forcée, ouvrent droit à réparation. » ;
Objet
Le présent amendement prévoit qu’en cas d’abstention du préfet, alors même que les conditions sont remplies, de procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles en situation de stationnement illicite, les dommages causés aux communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) doivent être réparés par l’État.
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Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage (1ère lecture) (n° 212 ) |
N° COM-39 2 février 2026 |
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Mme DI FOLCO et M. BITZ, rapporteurs ARTICLE 9 |
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Article 9
Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés
…° L’article 9-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « peut mettre » sont remplacés par le mot : « met » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Seule l’opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure ou l'existence d'un motif impérieux d'intérêt général peuvent amener le représentant de l'État dans le département à ne pas procéder à l’évacuation forcée. »
Objet
Le présent amendement étend aux communes qui ne sont pas inscrites au schéma départemental la mise en place, sous réserve de l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général, d’une « compétence liée » du préfet pour procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles en cas de stationnement illicite.
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Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage (1ère lecture) (n° 212 ) |
N° COM-40 2 février 2026 |
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Mme DI FOLCO et M. BITZ, rapporteurs ARTICLE 9 |
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Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
… ° Le III de l’article 9 est ainsi rétabli :
« III. – Les dispositions des I, I bis, II et II bis ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant aux personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi :
« 1° Lorsque ces personnes sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent ;
« 2° Lorsqu’elles stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme. »
Objet
Le présent amendement tend à rétablir le III de l’article 9 suit à la censure partielle de l’article 9 de la loi « Besson II » par le Conseil constitutionnel via une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) à la suite d’un oubli lors de la modification de cet article par la loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites.
Ce III de l’article 9 précise que la procédure d’évacuation forcée n’est pas applicable lorsque les personnes concernées sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent ou lorsque le terrain est destiné à l’accueil des résidences démontables constituant la résidence permanente de leurs utilisateurs.
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Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage (1ère lecture) (n° 212 ) |
N° COM-41 2 février 2026 |
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Mme DI FOLCO et M. BITZ, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :
1° À la première phrase du troisième alinéa du II, les mots : « qui ne peut être inférieur à » sont remplacés par le mot : « de » ;
2° À la dernière phrase du II bis, le mot : « quarante-huit » est remplacé par le mot : « vingt-quatre ».
Objet
Le présent amendement introduit, à l’article 9 de la loi « Besson II », deux modifications visant à accélérer le déroulé de la procédure d’évacuation forcée à la main du préfet en cas de stationnement illicite.
D’une part, il prévoit que le délai d’exécution de la mise en demeure de quitter les lieux adressée par le préfet aux occupants est assortie d’un délai de 24 heures. Actuellement ce délai de 24 heures est un délai « minimum ».
D’autre part, cet amendement réduit de 48 à 24 heures le délai dont dispose le juge administratif pour statuer en cas de recours formé par les occupants ou le propriétaire du terrain contre la décision de mise en demeure prise par le préfet.
Ces ajustements permettront de réduire le délai qui sépare la notification de la mise en demeure et l’évacuation effective des occupants, tout en respectant les exigences constitutionnelles en matière d’inviolabilité du domicile et de droit au recours juridictionnel effectif.
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Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage (1ère lecture) (n° 212 ) |
N° COM-42 rect. 2 février 2026 |
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Mme DI FOLCO et M. BITZ, rapporteurs ARTICLE 10 |
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I. – Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre II du titre II du livre III est complétée par un article 322-4-2 ainsi rédigé :
II. – Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger
III. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
2° À l'article 711-1, les mots : « n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local » sont remplacés par les mots : « n° ... du ... relative à la lutte contre les installations illicites des gens du voyage ».
Objet
S'il est justifié que l’infraction d'occupation en réunion sans titre fasse l'objet de peines aggravées lorsqu'elle s'accompagne de destruction, de dégradation ou de détérioration d’un bien appartenant à autrui, il apparaît indispensable, eu égard au principe de proportionnalité des peines, de ne pas infliger les lourdes peines de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende pour des dégradations qui, si elles résultent d’une occupation illicite, n’ont pour autant occasionné qu’un dommage léger. À titre de comparaison, le premier alinéa de l’article 322-1 du code pénal prévoit expressément, que toutes choses égales par ailleurs, la dégradation du bien d'autrui qui n'a occasionné qu'un dommage léger n’est pas réprimée.
L'amendement procède, en outre, à une coordination à l’article 711-1 du code pénal afin d’étendre l’application de ces nouvelles dispositions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
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Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage (1ère lecture) (n° 212 ) |
N° COM-43 2 février 2026 |
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Mme DI FOLCO et M. BITZ, rapporteurs ARTICLE 11 |
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1° Alinéa 2, première phrase
a) Remplacer les mots :
Le I
par les mots :
La possibilité mentionnée au premier alinéa du I
b) Remplacer le mot :
émise
par le mot :
prononcée
2° Alinéa 3
a) Remplacer les mots :
Lorsque l'intéressé a formé une réclamation,
par les mots :
La réclamation formée
et remplacer les mots :
il n'est pas procédé
par les mots :
fait obstacle
b) Compléter l'alinéa par les mots :
ou entraîne sa levée
Objet
Amendement rédactionnel.
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Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage (1ère lecture) (n° 212 ) |
N° COM-44 2 février 2026 |
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Mme DI FOLCO et M. BITZ, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 511-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-1-1. – Sans préjudice de la compétence des officiers et agents de police judiciaire, les agents de police municipale et les gardes champêtres des services de police municipale à compétence judiciaire élargie mentionnés à l'article [L. 512-8] peuvent constater, dans les conditions prévues au [chapitre II bis] du présent titre et à la [section 3 bis chapitre Ier du titre Ier du livre Ier] du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de la loi [n° … du … relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres], par procès-verbaux l’infraction mentionnée à l’article 322-4-1 du code pénal et, le cas échéant, les faits mentionnés aux 1° à 5° de l’article 322-4-2 du même code.
« Sans préjudice de l’article [21-2-5] du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi [n° … du … relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres], les procès-verbaux dressés sur le fondement du premier alinéa du présent article sont transmis au représentant de l’État dans le département et, à leur demande, au propriétaire ou au titulaire du droit réel d’usage du terrain sur lequel l’infraction ou les faits mentionnés à ce même alinéa ont été constatés. »
Objet
Le présent amendement habilite les agents de police municipale et les gardes champêtres à constater par procès-verbal le délit d’occupation en réunion sans titre sanctionné à l’article 322-4-1 du code pénal, de même que les circonstances aggravantes à cette infraction, dont les actes de destruction, de dégradation ou de détérioration du terrain illégalement occupé et les éventuelles atteintes à des sites naturels ou des espèces animales ou végétales. Ils pourront également prononcer l'amende forfaitaire délictuelle prévue par ce même article dans les conditions prévues par le projet de loi relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres en cours d'examen au Parlement. Il est en outre prévu que ces procès-verbaux, en plus d’être transmis systématiquement au maire et au procureur de la République compétents, devront être communiqués au préfet et, s’il en fait la demande, au propriétaire du terrain.
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Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage (1ère lecture) (n° 212 ) |
N° COM-45 2 février 2026 |
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Mme DI FOLCO et M. BITZ, rapporteurs ARTICLE 13 |
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Alinéa 2
1° Remplacer les mots :
à l'occasion
par les mots :
pour l'accueil
2° Supprimer les mots :
traditionnel ou occasionnel
3° Remplacer les mots :
est conduit à réquisitionner
par les mots :
a réquisitionné
4° Après le mot :
accueil
insérer le mot :
existantes
5° Après la seconde occurrence du mot :
rassemblement
insérer les mots :
, pris en les personnes des preneurs ou de leurs représentants ayant signé la convention d'occupation temporaire desdits terrains
Objet
Outre quelques ajustements rédactionnels, cet amendement entend préciser que les organisateurs du rassemblement, contre lesquels l’État pourra se retourner dans le cadre d'une action récursoire pour obtenir le remboursement des indemnisations qu'il aura versées en cas de dégradations d'un terrain privé réquisitionné, seront les preneurs ou leurs représentants ayant signé la convention d'occupation temporaire de ce terrain.
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Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage (1ère lecture) (n° 212 ) |
N° COM-46 2 février 2026 |
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Mme DI FOLCO et M. BITZ, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
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Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
1° L’article 1er est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du III, après la première occurrence du mot : « approuvé », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « par le représentant de l’État dans le département. Il fait l’objet d’une publication. » ;
b) Le deuxième alinéa du III bis est abrogé ;
2° Le IV de l’article 2 est abrogé ;
3° L’article 4 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « visées » est remplacé par le mot : « mentionnées » ;
4° Au 3° du I, aux premier, cinquième et sixième alinéas du II, au II bis de l’article 9 et au premier alinéa de l’article 9-1, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l’État dans le département » ;
5° L’article 9 est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa du II, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du I » et le mot : « Euros » est remplacé par le signe « € » ;
b) À la première phrase du IV, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;
6° Au second alinéa de l’article 9-1, le mot : « objets » est remplacé par le mot : « destinataires » ;
7° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 9-2, les mots : « à fiscalité propre » sont supprimés ;
8° L’article 10 est abrogé.
Objet
Dans un objectif de lisibilité et d’intelligibilité, le présent amendement tend à assurer la cohérence rédactionnelle de la loi « Besson II », en abrogeant ses dispositions obsolètes et en actualisant certaines terminologies et renvois.