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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Retrouver la confiance et l'équilibre dans les rapports locatifs (1ère lecture) (n° 217 ) |
N° COM-1 9 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GACQUERRE, rapporteure ARTICLE 1ER |
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I. – Alinéa 1, au début
Insérer la référence :
I. –
II. – Alinéas 4 à 14
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
…) le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix » ;
... – Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Lorsque le demandeur ou une commune de son ressort territorial souhaite qu’il soit mis fin au dispositif sur tout ou partie de son territoire avant le terme de l’expérimentation prévue au présent article, il en informe le ministre chargé du logement en lui transmettant la décision de son organe délibérant. »
III. – Alinéas 18 à 22, 24 à 31 et 36 à 38
Supprimer ces alinéas.
IV – Alinéa 39
Rédiger ainsi cet alinéa :
V. – Alinéas 40 à 42
Supprimer ces alinéas.
VI. – Alinéas 44 à 47
Supprimer ces alinéas.
VII. – Alinéas 48 à 50
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
…° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « au maire de Paris » sont remplacés par les mots : « aux maires » ;
b) Il est complété d’une phrase ainsi rédigée : « En vue de faciliter l’exercice de cette délégation, les délégataires peuvent conclure les conventions mentionnées aux articles L. 5111-1 et L. 5111-1-1 du code général des collectivités territoriales et se doter de services communs dans les conditions mentionnées à l’article L. 5211-4-2 du même code. »
VIII. – Alinéas 53 à 55
Supprimer ces alinéas.
IX. – Après l’alinéa 55
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
Objet
Cet amendement vise à tirer les enseignements du rapport de la mission d’évaluation de l’encadrement des loyers remis cet été, qui démontre que l’encadrement des loyers reste un instrument de régulation aux effets ambivalents, soulignés à la fois par la théorie économique et par des expériences similaires menées en Allemagne, en Espagne ou aux États-Unis. Si le rapport confirme que le dispositif contribue à modérer les loyers dans les territoires concernés, il met surtout en évidence les limites de l’appareil statistique, qui ne permet pas, à ce stade, d’évaluer complètement les effets négatifs de l’encadrement des loyers sur le stock d’offre locative.
Les conditions pour la pérennisation du dispositif ne sont donc pas réunies. Le présent amendement vise à préserver le caractère expérimental de l’encadrement des loyers, en le prolongeant de deux années supplémentaires. L’objectif est de permettre à l’État de réunir, d’ici le terme de l’expérimentation, les données nécessaires pour documenter les effets du dispositif sur l’ensemble du marché locatif et notamment sur l’évolution de l’offre.
L’amendement prolonge l’expérimentation à périmètre et régime constants. Il prévoit toutefois deux apports : d’une part, il consacre la possibilité des collectivités qui le souhaitent de sortir du dispositif avant le terme de l’expérimentation ; d’autre part, il donne la possibilité aux communes volontaires, au-delà de Paris, d’être délégataires des pouvoirs de contrôle et de sanction du préfet et dans ce cas, de percevoir le produit des amendes qu’elles prononcent – aujourd’hui versées à l’État. Afin de faciliter l’exercice de la délégation, alors qu’elle n’entraîne aucun transfert de moyens de la part de l’État, l’amendement rappelle la possibilité pour les délégataires de mutualiser les moyens nécessaires au contrôle du dispositif.
L’amendement maintient l’exemption des résidences avec services gérées par un mandataire unique, introduite par amendement sénatorial dès l’examen de la loi « ALUR » en 2013 : la suppression de cette exemption, adoptée à l’Assemblée nationale, mettrait en péril l’équilibre des opérations des exploitants, dans un contexte de pénurie de logements étudiants.
Enfin, l’amendement supprime de nombreuses dispositions de l’article 1er introduites à l’Assemblée nationale. En effet, celles-ci élargissent considérablement le champ de l’expérimentation en supprimant la procédure de candidature et en ouvrant le dispositif à des territoires hors zones tendues. Elles introduisent également des contraintes excessives pour les propriétaires bailleurs, qu’il s’agisse d’un plafonnement du complément de loyer aux effets potentiellement inflationnistes, d’un doublement des amendes à l’encontre des bailleurs ou de nouvelles obligations à l’égard des professionnels de l’immobilier.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Retrouver la confiance et l'équilibre dans les rapports locatifs (1ère lecture) (n° 217 ) |
N° COM-2 9 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GACQUERRE, rapporteure ARTICLE 1ER |
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I. – Après l’alinéa 17
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’action en diminution de loyer mentionnée au premier alinéa du présent A, le délai de prescription mentionné à l’article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est d’un an. La saisine de la commission départementale de conciliation a un effet suspensif jusqu’à la réception de l’avis de celle-ci. »
II. – Alinéas 32 à 35
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
…) Au sixième alinéa, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;
Objet
Le présent amendement propose de rééquilibrer les délais de contestation du loyer et du complément de loyer dans le cadre de l’expérimentation d’encadrement des loyers par rapport au texte adopté à l’Assemblée nationale. L’amendement prévoit ainsi un délai d’un an à compter de la signature du bail pour contester le complément de loyer et un délai de prescription d’un an pour l’action en diminution de loyer, avec saisine suspensive de la commission départementale de conciliation.
L’alignement de ces délais est source de lisibilité : la coexistence de deux procédures aux délais différents (trois ans pour le loyer de base contre trois mois pour le complément de loyer) est en effet source d’incompréhension autant pour les locataires que pour les bailleurs.
La durée choisie est une solution d’équilibre : le délai de prescription de trois ans peut être source d’insécurité pour les bailleurs tandis qu’un délai de forclusion de trois mois pour contester le complément de loyer est particulièrement court pour les locataires. La durée de prescription d’un an pour l’action en diminution de loyer est en outre alignée sur la durée de prescription de l’action en révision par le bailleur.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Retrouver la confiance et l'équilibre dans les rapports locatifs (1ère lecture) (n° 217 ) |
N° COM-3 rect. 12 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GACQUERRE, rapporteure ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
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Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du deuxième alinéa du l’article 1418 du code général des impôts , après le mot : « échéant, », sont insérés les mots : « le loyer, le complément de loyer ainsi que » ;
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article L. 113, après la référence : « L. 135 B, », est insérée la référence : « L. 135 C, » ;
2° L’article L. 135 B est ainsi modifié :
a) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Elle transmet également chaque année aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre la liste mentionnée au I de l’article L. 135 C. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « ainsi que, à leur demande, aux services de l’État compétents en matière d’aménagement et d’environnement » sont supprimés ;
3° Après le même article L. 135 B, il est rétabli un article L. 135 C est ainsi rédigé :
« Art. L. 135 C. – I. – L’administration fiscale transmet chaque année aux services de l’État contribuant aux politiques du logement et de l’aménagement la liste des locaux recensés l’année précédente à des fins de gestion de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et de la taxe sur la vacance des locaux d’habitation.
« Cette liste indique, pour chaque local, son adresse, sa nature, sa valeur locative, son identifiant fiscal, la nature et le mode de son occupation, la date de début d’occupation ainsi que, s’il s’agit d’une personne morale, la forme juridique de l’occupant.
« La liste mentionnée au premier alinéa est complétée des montants des loyers déclarés à l’administration en application de l’article 1496 ter du code général des impôts lorsqu’elle est adressée aux services du ministère chargé du logement.
« II. – Le secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que les services du ministère chargé du logement transmettent la liste, dépourvue de toute mention nominative, mentionnée au dernier alinéa du I du présent article, par convention et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, à l’Agence nationale pour l’information sur le logement, pour l’accomplissement de ses actions de collecte et de traitement des données permettant une meilleure connaissance des marchés relatifs au secteur du logement, mentionnées dans les clauses auxquelles ses statuts doivent se conformer en vue de la délivrance de l’agrément prévu à l’article L. 366-1 du code de la construction et de l’habitation. »
III. – Au A du X de l’article 146 de la n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le mot : « 2029 » est remplacé par le mot : « 2027 ».
Objet
L’amendement propose d’enrichir la base de données « Gérer mon bien immobilier » (GMBI) avec des données déclaratives sur le loyer et le complément de loyer mais aussi de faciliter les échanges d’informations entre l’administration fiscale, les autres services de l’État et les collectivités délégataires.
L’objectif est d’améliorer l’appareil statistique actuel afin de mesurer, au terme de l’expérimentation, les effets de l’encadrement des loyers notamment sur l’offre locative privée dans les territoires.
S’agissant des transmissions de données aux collectivités ainsi qu’aux services du ministère du logement, l’amendement reprend une partie de l’article 30 du projet de loi portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales, dans sa rédaction adoptée par le Sénat.
L’amendement avance également de 2029 à 2027 l’entrée en vigueur de la déclaration des loyers sur GMBI, conformément à la position de la commission des finances dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2026.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Retrouver la confiance et l'équilibre dans les rapports locatifs (1ère lecture) (n° 217 ) |
N° COM-4 9 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GACQUERRE, rapporteure ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU) |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 1er bis qui double les amendes encourues par les professionnels de l’immobilier et les bailleurs en cas de non-respect de leur obligation de transmettre des données fiables et complètes aux observatoires locaux des loyers.
Les travaux préparatoires à l’examen de la proposition de loi ont montré que le manque de complétude et de qualité des données collectées par les observatoires locaux de l’habitat ne résulte pas d’un défaut de transmission de données de la part des bailleurs, mais plutôt de difficultés des professionnels à collecter ou traiter ces données en raison des logiciels utilisés pour la gestion de leur portefeuille.
Le renforcement des sanctions à l’encontre des propriétaires bailleurs n’est donc pas une réponse adaptée aux lacunes de l’appareil statistique.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Retrouver la confiance et l'équilibre dans les rapports locatifs (1ère lecture) (n° 217 ) |
N° COM-5 9 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GACQUERRE, rapporteure ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU) |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 1er ter, introduit à l’Assemblée nationale, qui entend abaisser le montant du loyer de référence majoré dans les zones où le loyer médian est supérieur de 10 % au loyer médian de l’agglomération.
Cette disposition conduirait à rigidifier à l’excès un dispositif déjà critiqué pour son manque de souplesse.
En outre, le dispositif proposé conduirait à détourner le dispositif de son objectif initial – modérer la hausse des loyers en faveur des locataires dans certaines zones faisant face à des tensions du marché locatif – pour en faire un instrument de la résorption de déséquilibres territoriaux, qui sont multifactoriels.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Retrouver la confiance et l'équilibre dans les rapports locatifs (1ère lecture) (n° 217 ) |
N° COM-6 9 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GACQUERRE, rapporteure ARTICLE 2 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 2 : dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, cet amendement entend réformer le régime des congés dans le cadre d’un bail d’habitation en renforçant les obligations des bailleurs.
Or, comme la commission l’a déjà soulignée los de l’examen de la proposition de loi visant à conforter l’habitat, l’offre de logements et la construction en janvier 2026 où une disposition similaire avait déjà été rejetée, le congé pour vente ou reprise donné par le bailleur est déjà suffisamment encadré.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Retrouver la confiance et l'équilibre dans les rapports locatifs (1ère lecture) (n° 217 ) |
N° COM-7 9 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GACQUERRE, rapporteure ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU) |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 2 bis qui conduirait à figer dans le temps le montant du complément de loyer alors que les modalités de révision du loyer actuellement prévues par la loi visent justement à prendre en compte les effets de l’inflation sur le loyer, entendu comme la somme du loyer de base et de l’éventuel complément de loyer.
Le maintien de l’article 2 bis conduirait à réduire encore davantage la marge de manœuvre des bailleurs et contribuerait à détériorer la rentabilité locative brute, déjà fortement réduite depuis une vingtaine d’années.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Retrouver la confiance et l'équilibre dans les rapports locatifs (1ère lecture) (n° 217 ) |
N° COM-8 13 octobre 2026 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° COM-1 de Mme GACQUERRE, rapporteure présenté par |
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Mme ARTIGALAS ARTICLE 1ER |
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Amendement COM-1, alinéa 6
Remplacer le mot :
dix
par le mot :
onze
Objet
L’amendement COM-1 de la rapporteure propose, non pas de généraliser le dispositif d’encadrement des loyers comme proposé dans la proposition de loi socialiste, mais de reconduire l’expérimentation pour deux années supplémentaires. L'amendement ouvre en conséquence la possibilité aux communes ou EPCI de demander à sortir du dispositif avant la fin de l’expérimentation.
Il est également proposé d'améliorer le dispositif quant au délai de contestation du complément de loyer (COM-2) et à l’appareil statistique afin de mieux mesurer les effets de l’encadrement des loyers sur l’offre locative privée dans les territoires (COM-3).
Sur ce dernier point, il est notamment prévu d’enrichir la base de données « Gérer mon bien immobilier » (GMBI) avec des données sur le loyer et le complément de loyer mais aussi de faciliter les échanges d’informations entre l’administration fiscale, les autres services de l’État et les collectivités délégataires. Les modalités de transmission de ces informations seront définies par décret.
Compte tenu des délais de rédaction et de publication du décret et du temps nécessaire d’une part pour appliquer les correctifs envisagés et d’autre part, pour procéder à une nouvelle évaluation, un délai de 2 ans de reconduction parait trop contraint.
Par ailleurs, il est rappelé que le dispositif d’encadrement des loyers est expérimenté jusqu’en 2030 dans le cadre de la loi n° 2025-534 du 13 juin 2025 expérimentant l'encadrement des loyers et améliorant l'habitat dans les outre-mer dite loi BELIM.
Par souci d’efficacité et de cohérence de l’application de l’encadrement des loyers sur l’ensemble du territoire français, le sous-amendement du groupe SER propose de prolonger l’expérimentation pendant un délai de 3 ans (au lieu de 2 ans).
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Retrouver la confiance et l'équilibre dans les rapports locatifs (1ère lecture) (n° 217 ) |
N° COM-9 13 octobre 2026 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° COM-1 de Mme GACQUERRE, rapporteure présenté par |
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Mme ARTIGALAS ARTICLE 1ER |
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Amendement COM-1, après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Si la demande émane d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’une métropole, elle résulte d’une décision concordante de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création d’un établissement public de coopération intercommunale et mentionnées au II de l’article L5211-5 du code général des collectivités territoriales. »
Objet
L’amendement COM-1 de la rapporteure propose, non pas de généraliser le dispositif d’encadrement des loyers comme proposé dans la proposition de loi socialiste, mais de reconduire l’expérimentation.
Il prévoit en conséquence la possibilité pour les collectivités qui le souhaitent de demander au ministre du logement à sortir du dispositif avant le terme de l’expérimentation.
Conformément au principe de libre administration des communes, le sous-amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain propose que la volonté de sortir du dispositif d’encadrement des loyers soit exprimée par délibération concordante de l’organe délibérant de l’EPCI et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création d'un EPCI au II de l’article L5211-5 du CGCT (accord exprimé par les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population).