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commission des affaires sociales |
Projet de loi Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (n° 24 ) |
N° COM-10 28 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 5 |
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Après l’alinéa 20
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« …° Les modalités de distinction entre les traitements de données réalisés à des fins de contrôle contractuel et ceux réalisés à des fin de constatation, d'exercice ou de défense de droits en justice ;
« …° Les modalités de supervision des échanges d'informations par les autorités compétentes, notamment la Commission nationale de l'informatique et des libertés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
« …° La transmission annuelle à la commission nationale de l'informatique et des libertés et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'un rapport consolidé sur les échanges réalisées au titre des articles L 135-1 à L 135-5. »
Objet
Le présent amendement vise à renforcer la sécurité juridique, la lisibilité des finalités et la supervision des échanges de données entre les organismes d'assurance maladie complémentaire et les entreprises d'assurance. Il introduit, d'une part, une distinction explicite entre les traitements réalisés à des fins de contrôle contractuel et ceux réalisés à des fins contentieuses, afin de garantir la proportionnalité des usages et la conformité aux principes de finalité.
D'autre part, il prévoit l'association des autorités de supervision compétentes (CNIL, ACPR, CNAM) à la définition des modalités d'échange, en cohérence avec les standards applicables aux traitements de données sensibles. Enfin, il propose la transmission annuelle d'un rapport consolidé à la CNIL et à l'ACPR, permettant d'assurer une traçabilité globale des échanges réalisés et de renforcer la gouvernance du dispositif sans en limiter la portée opérationnelle.